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Document 32005D0596
2005/596/EC: Commission Decision of 20 July 2005 on the allocation of import quotas for controlled substances for the period 1 January to 31 December 2004 under Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2005) 296)
2005/596/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 2005 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 296]
2005/596/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 2005 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 296]
JO L 204 du 05/08/2005, p. 12–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
5.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2005
concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2005) 296]
(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2005/596/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000. |
(2) |
L'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 2037/2000 établit le niveau calculé total de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante. |
(3) |
L'article 4, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 2037/2000 établit le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004. |
(4) |
La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2004. Elle a publié un nouvel avis à l’intention des entreprises des dix pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 et a reçu des déclarations relatives aux importations prévues pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 (3). |
(5) |
Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission du 12 août 2002 établissant un mécanisme pour l'attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(6) |
La décision 2004/176/CE de la Commission du 20 janvier 2004 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait être modifiée afin de tenir compte de l’augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 2037/2000, tel que modifié par l'acte d'adhésion de 2003 (6) du fait de l’adhésion de dix nouveaux pays le 1er mai 2004. Ces quantités supplémentaires de substances réglementées pouvant êtres mises sur le marché devront ensuite être réparties. |
(7) |
Par souci de clarté et de transparence juridiques, la décision 2004/176/CE devrait par conséquent être remplacée. Compte tenu de l’expérience acquise grâce à cette décision et aux autorisations en découlant, et afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps utile du système d'autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er mai 2004. |
(8) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 4 860 000,00 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 54 350 000,00 kg PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 9 621 160,00 kg PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 550 060,00 kg PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 4 629 950,61 kg PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 2 552 968,89 kg PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 114 612,00 kg PACO.
Article 2
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour les bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.
Article 3
La décision 2004/176/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Article 5
La présente décision est applicable à compter du 1er mai 2004 jusqu’au 31 décembre 2004.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).
(2) JO C 162 du 11.7.2003, p. 10.
(3) JO C 133 du 11.5.2004, p. 2.
(4) JO L 220 du 15.8.2002, p. 59.
(5) JO L 55 du 24.2.2004, p. 57.
(6) JO L 236 du 23.9.2003, p. 710.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme matières premières ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
EntreprisesCleanaway Ltd (UK)Honeywell Fluorine Products (NL)Solvay Fluor GmbH (DE)Syngenta Crop Protection (UK)
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
EntreprisesCleanaway Ltd (UK)Desautel SAS (FR)HUNC — Halon Users National Consortium (UK)
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
EntreprisesCleanaway Ltd (UK)Fenner-Dunlop BV (NL)Honeywell Fluorine Products (NL)Ineos Fluor Ltd (UK)Phosphoric Fertilisers Industry (EL)Synthomer (UK)
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le 1,1,1-trichloroethane destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
EntreprisesArch Chemicals (B)Arkema & Arkema Quimica (FR)Cleanaway Ltd (UK)
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à d'autres applications que les applications de quarantaine et de traitement avant expédition, aux applications de quarantaine et de traitement avant expédition, et destiné à être utilisé comme matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
EntreprisesAgropest (PL)Agroquímicos de Levante (ES)Albemarle Europe (B)Alfa Agricultural Supplies (EL)Albemarle Chemicals (FR)Biochem Iberica (PT)Cleanaway Ltd (UK)Eurobrom BV (NL)Great Lakes Chemical (UK)Mebrom NV (B)P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o. (PL)Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)
ANNEXE VI
GROUPE VIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme matières premières ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
ProducteursArkema & Arkema Quimica (FR)DuPont de Nemours (NL)Honeywell Fluorine Products (NL)Ineos Fluor Ltd (UK)Rhodia Organique (UK)Solvay Fluor GmbH (DE)Solvay Solexis SpA (IT)
ImportateursAlcobre (ES)Asahi Glass (NL)Avantec SA (FR)Boc Gazy (PL)BaySystems Iberia (ES)Calorie SA (FR)Caraïbes Froid SARL (FR)Etis d.o.o. (SI)Empor d.o.o. (SI)Galco S.A. (B)Galex S.A. (FR)Guido Tazzetti (IT)HARP International (UK)Linde Gaz Polska (PL)Matero (CY)Mebrom (B)Prodex-System (PL)PW Gaztech (PL)Refrigerant Products (UK)Sigma Aldrich Chimie (FR)Sigma Aldrich Company (UK)SJB Chemical Products (NL)Solquimia Iberia, SL (ES)Synthesia Española (ES)Termo-Schiessl (PL)Universal Chemistry & Technology (IT)Wigmors (PL)
ANNEXE VII
GROUPE IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme matière première, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.
EntreprisesEurobrom BV (NL)Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)
ANNEXE VIII
(Cette annexe n'est pas publiée parce qu'elle contient des informations commerciales confidentielles.)