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Document 32005D0596

2005/596/CE: Décision de la Commission du 20 juillet 2005 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 296]

JO L 204 du 05/08/2005, p. 12–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/596/oj

5.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2005

concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 296]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2005/596/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000.

(2)

L'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 2037/2000 établit le niveau calculé total de bromure de méthyle que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante.

(3)

L'article 4, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 2037/2000 établit le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

(4)

La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2004. Elle a publié un nouvel avis à l’intention des entreprises des dix pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 et a reçu des déclarations relatives aux importations prévues pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2004 (3).

(5)

Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission du 12 août 2002 établissant un mécanisme pour l'attribution aux producteurs et aux importateurs de quotas d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

La décision 2004/176/CE de la Commission du 20 janvier 2004 concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait être modifiée afin de tenir compte de l’augmentation des limites quantitatives fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 2037/2000, tel que modifié par l'acte d'adhésion de 2003 (6) du fait de l’adhésion de dix nouveaux pays le 1er mai 2004. Ces quantités supplémentaires de substances réglementées pouvant êtres mises sur le marché devront ensuite être réparties.

(7)

Par souci de clarté et de transparence juridiques, la décision 2004/176/CE devrait par conséquent être remplacée. Compte tenu de l’expérience acquise grâce à cette décision et aux autorisations en découlant, et afin de garantir que les entreprises et les opérateurs concernés pourront continuer à bénéficier en temps utile du système d'autorisation, il convient que la présente décision soit applicable à compter du 1er mai 2004.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 4 860 000,00 kilogrammes de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kg PACO).

2.   La quantité de substances réglementées du groupe III (halons), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 54 350 000,00 kg PACO.

3.   La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 9 621 160,00 kg PACO.

4.   La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 550 060,00 kg PACO.

5.   La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 4 629 950,61 kg PACO.

6.   La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 2 552 968,89 kg PACO.

7.   La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2004 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 114 612,00 kg PACO.

Article 2

1.   L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe I de la présente décision.

2.   L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.

3.   L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.

4.   L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.

5.   L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe V de la présente décision.

6.   L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.

7.   L'attribution de quotas d'importation pour les bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.

8.   Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 sont ceux indiqués à l'annexe VIII de la présente décision.

Article 3

La décision 2004/176/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

 

Agropest S.A.

ul. Górnicza 12/14

PL-91-765 Łódź

 

Agroquímicos de Levante SA

Poligono Industrial Castilla

Calle Vial no 5 s/n

E-46380 Cheste (Valencia)

 

Albemarle Chemicals

Étang de la Gaffette

Boulevard Maritime

BP 28

F-13521 Port-de-Bouc

 

Albemarle Europe SPRL

Parc scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-La-Neuve

 

Alcobre SA

C/Luis I, Nave 6-B

Poligono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

Alfa Agricultural Supplies S.A.

73, Ethnikis Antistaseos str.

GR-152 31 Halandri, Athens

 

Arch Chemicals NV

Keetberglaan 1A

Haven 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

Arkema & Arkema Quimica SA

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Asahi Glass Europe BV

World Trade Center

Strawinskylaan 1525

1077 XX Amsterdam

Nederland

 

Avantec SA

Bld Henri-Cahn

BP 27

F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

 

BaySystems Iberia

C/ Pau Clarís 196

E-08037 Barcelona

 

Biochem Iberica

Químicos Agrícolas e Industriais, Lda

Estrada M. 502 — Apartado 250

Atalaia

P-2870-901 Montijo

 

Boc Gazy

ul. Pory 59

PL-02-757 Warszawa

 

Calorie SA

503, rue Hélène-Boucher

ZI Buc — BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraïbes Froid SARL

BP 6033

Sainte-Thérèse, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France, Martinique

 

Cleanaway Ltd

Airborne Close, Leigh-on-Sea

Essex SS9 4EL

United Kingdom

 

Desautel SAS (FR)

Parc d'entreprises — BP 9

F-01121 Montluel Cedex

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

Postbus 145

3300 AC Dordrecht

Nederland

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

1111 Ljubljana

Slovenia

 

Eurobrom BV

Postbus 158

2280 AD Rijswijk

Nederland

 

Fenner-Dunlop BV

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten

Nederland

 

G.A.L Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385, Nicosia

Cyprus

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex SA

BP 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

Great Lakes Chemical (Europe) Ltd

Halebank, Widnes

Cheshire WA8 8NS

United Kingdom

 

Guido Tazzetti & Co. SpA

Strada Settimo, 266

I-10156 Torino

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Kempenweg 90

Postbus 264

6000 AG Weert

Nederland

 

HUNC — Halon Users National Consortium

PO Box 111

Petersfields Hants GU31 4PL

United Kingdom

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn, Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)

Geminis 4, Pol. Ind. Can Parellada

E-08228 Les Fonts de Terrassa

Barcelona

 

Linde Gaz Polska

ul. J. Lea 112

PL-30-133 Kraków

 

Matero

P.O. Box 51744

3508 Limassol Cyprus

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant, P.O. Box 10183

GR-54110 Thessaloniki

 

Prodex-System

ul. Artemidy 24

PL-01-497 Warszawa

 

P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 83

PL-91-755 Łódź

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

PL-11-200 Bartoszyce

 

Refrigerant Products Ltd

N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG

United Kingdom

 

Rhodia Organique Fine Ltd

PO Box 46

St Andrews Road, Avonmouth

Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Kappelweg 1

D-91625 Schnelldorf

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products BV

Wellerondom 11

Postbus 253

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia, SL

C/Duque de Alba No 3, 1o

E-28012 Madrid

 

Solvay Fluor und Derivate GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

Guildford

Surrey GU2 7YH

United Kingdom

 

Synthesia Española SA

Conde Borrell, 62

E-08015 Barcelona

 

Synthomer Ltd

Templefields, Central Road

Harlow

Essex CM20 2BH

United Kingdom

 

Termo-Schiessl

ul. Raszyńska 13

PL-05-500 Piaseczno

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

PL-51-117 Wrocław

Article 5

La présente décision est applicable à compter du 1er mai 2004 jusqu’au 31 décembre 2004.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).

(2)  JO C 162 du 11.7.2003, p. 10.

(3)  JO C 133 du 11.5.2004, p. 2.

(4)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 59.

(5)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 57.

(6)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 710.


ANNEXE I

GROUPES I ET II

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme matières premières ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

EntreprisesCleanaway Ltd (UK)Honeywell Fluorine Products (NL)Solvay Fluor GmbH (DE)Syngenta Crop Protection (UK)


ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

EntreprisesCleanaway Ltd (UK)Desautel SAS (FR)HUNC — Halon Users National Consortium (UK)


ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

EntreprisesCleanaway Ltd (UK)Fenner-Dunlop BV (NL)Honeywell Fluorine Products (NL)Ineos Fluor Ltd (UK)Phosphoric Fertilisers Industry (EL)Synthomer (UK)


ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le 1,1,1-trichloroethane destiné à servir de matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

EntreprisesArch Chemicals (B)Arkema & Arkema Quimica (FR)Cleanaway Ltd (UK)


ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à d'autres applications que les applications de quarantaine et de traitement avant expédition, aux applications de quarantaine et de traitement avant expédition, et destiné à être utilisé comme matière première ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

EntreprisesAgropest (PL)Agroquímicos de Levante (ES)Albemarle Europe (B)Alfa Agricultural Supplies (EL)Albemarle Chemicals (FR)Biochem Iberica (PT)Cleanaway Ltd (UK)Eurobrom BV (NL)Great Lakes Chemical (UK)Mebrom NV (B)P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o. (PL)Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


ANNEXE VI

GROUPE VIII

Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2002/654/CE de la Commission pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme matières premières ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

ProducteursArkema & Arkema Quimica (FR)DuPont de Nemours (NL)Honeywell Fluorine Products (NL)Ineos Fluor Ltd (UK)Rhodia Organique (UK)Solvay Fluor GmbH (DE)Solvay Solexis SpA (IT)

ImportateursAlcobre (ES)Asahi Glass (NL)Avantec SA (FR)Boc Gazy (PL)BaySystems Iberia (ES)Calorie SA (FR)Caraïbes Froid SARL (FR)Etis d.o.o. (SI)Empor d.o.o. (SI)Galco S.A. (B)Galex S.A. (FR)Guido Tazzetti (IT)HARP International (UK)Linde Gaz Polska (PL)Matero (CY)Mebrom (B)Prodex-System (PL)PW Gaztech (PL)Refrigerant Products (UK)Sigma Aldrich Chimie (FR)Sigma Aldrich Company (UK)SJB Chemical Products (NL)Solquimia Iberia, SL (ES)Synthesia Española (ES)Termo-Schiessl (PL)Universal Chemistry & Technology (IT)Wigmors (PL)


ANNEXE VII

GROUPE IX

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme matière première, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

EntreprisesEurobrom BV (NL)Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)Sigma Aldrich Chemie GmbH (DE)


ANNEXE VIII

(Cette annexe n'est pas publiée parce qu'elle contient des informations commerciales confidentielles.)


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