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Document 32003D0286
2003/286/EC: Council Decision of 8 April 2003 on the conclusion of a Protocol adjusting the trade aspects of the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, to take account of the outcome of negotiations between the Parties on new mutual agricultural concessions
2003/286/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
2003/286/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
JO L 102 du 24/04/2003, p. 60–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogé par 32009R1139
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/286/oj
2003/286/CE: Décision du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
Journal officiel n° L 102 du 24/04/2003 p. 0060 - 0064
Décision du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2003/286/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part(1), prévoit des concessions commerciales réciproques pour certains produits agricoles. (2) L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la Bulgarie examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. (3) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Bulgarie ont été prévues dans le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision 1999/278/CE(2). (4) Des améliorations du régime préférentiel ont également été prévues à la suite des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles qui ont été menées à bonne fin en 2000. En ce qui concerne la Communauté, ces améliorations ont été mises en oeuvre à partir du 1er juillet 2000 par le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(3). Cette deuxième adaptation du régime préférentiel n'a pas encore été incorporée dans l'accord européen sous la forme d'un protocole additionnel. (5) Des négociations relatives à d'autres améliorations du régime préférentiel de l'accord européen avec la Bulgarie ont été achevées le 18 octobre 2002. (6) Il convient d'approuver le nouveau protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (ci-après dénommé "le protocole"), en vue de consolider l'ensemble des concessions dans le domaine des échanges agricoles entre les deux parties, y compris les résultats des négociations menées à bonne fin en 2000 et 2002. (7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer certains contingents tarifaires relevant de la présente décision conformément à ces règles. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). (9) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2290/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger, DÉCIDE: Article premier Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, joint en annexe, est approuvé au nom de la Communauté. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté et notifie l'approbation prévue à l'article 3 dudit protocole. Article 3 1. À partir de la prise d'effet de la présente décision, les régimes prévus dans les annexes du protocole joint à la présente décision remplacent ceux prévus aux annexes X et XI, visées à l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part. 2. La Commission arrête les modalités d'application du protocole selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. Article 4 1. Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires dans l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) n° 2290/2000 sont entièrement imputées sur les quantités prévues à la quatrième colonne de l'annexe A b) du protocole ci-joint, à l'exception des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2002. Article 5 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil(6) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles. 2. Lorsqu'il est fait référence à ce paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité arrête son règlement intérieur. Article 6 Le règlement (CE) n° 2290/2000 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du protocole. Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003. Par le Conseil Le président G. Drys (1) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. (2) JO L 112 du 29.4.1999, p. 1. (3) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1. (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11). (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1). ANNEXE Numéros d'ordre des contingents tarifaires de l'Union européenne pour les produits originaires de Bulgarie (visés à l'article 4) >TABLE>