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Documento 32002D0798

    2002/798/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 2002 relative à la liste des programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2003 [notifiée sous le numéro C(2002) 3878]

    JO L 277 du 15/10/2002, pagg. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/798/oj

    32002D0798

    2002/798/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 2002 relative à la liste des programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2003 [notifiée sous le numéro C(2002) 3878]

    Journal officiel n° L 277 du 15/10/2002 p. 0025 - 0026


    Décision de la Commission

    du 14 octobre 2002

    relative à la liste des programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2003

    [notifiée sous le numéro C(2002) 3878]

    (2002/798/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 24, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(3), le FEOGA, section "Garantie", finance les programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil sont applicables.

    (2) Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002(5), fixe de nouvelles règles de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.

    (3) En établissant la liste des programmes de surveillance des EST pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté au titre de l'année 2003 ainsi que le montant maximal proposé de cette participation pour chaque programme, il importe de prendre en compte tant l'intérêt de chaque programme pour la Communauté que le volume des crédits disponibles.

    (4) Les États membres ont fourni à la Commission les informations lui permettant d'évaluer l'intérêt que présente pour la Communauté l'octroi d'une contribution financière aux programmes pour l'année 2003.

    (5) Les programmes inscrits sur la liste figurant dans cette décision devront être approuvés individuellement à une date ultérieure.

    (6) La Commission a procédé à l'examen de chacun des programmes présentés par les États membres tant du point de vue vétérinaire que du point de vue financier.

    (7) Certains programmes pour l'année 2003 ont été présentés à la Commission après la date limite du 1er juin fixée par la décision 90/424/CEE. Étant donné l'importance de ces mesures pour la protection de la santé publique et animale, et compte tenu du fait que ces programmes de surveillance ont été introduits relativement récemment par rapport aux programmes classiques d'éradication de maladies et qu'ils sont obligatoirement applicables dans tous les États membres, il conviendrait de les approuver. Il est entendu que toutes les demandes futures devront respecter les délais impartis.

    (8) Il convient donc d'adopter la liste des programmes pouvant bénéficier d'un concours financier de la Communauté et de fixer le montant maximal de ce concours.

    (9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Les programmes de surveillance des EST [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] figurant dans la liste jointe en annexe à la présente décision peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2003.

    2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le montant proposé de la participation financière de la Communauté est indiqué dans l'annexe.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

    (2) JO L 203 du 23.7.2001, p. 16.

    (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (5) JO L 225 du 22.8.2002, p. 3.

    ANNEXE

    Liste des programmes de surveillance des EST

    Montant maximal de la participation financière de la Communauté

    >TABLE>

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