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Document 31997R1586

Règlement (CE) nº 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

JO L 215 du 07/08/1997, p. 3–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrogé et remplacé par 399R2461

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1586/oj

31997R1586

Règlement (CE) nº 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

Journal officiel n° L 215 du 07/08/1997 p. 0003 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 1586/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 (2), et notamment ses articles 12 et 16,

vu la décision 93/355/CEE du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la conclusion du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT (3), et notamment le point 7 du mémorandum d'accord concernant les oléagineux,

considérant que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1765/92 permet d'affecter des terres mises en jachère à la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes de contrôle efficaces soient mis en oeuvre;

considérant que l'expérience a montré qu'il est nécessaire d'apporter d'autres modifications aux modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale; que le règlement (CEE) n° 334/93 de la Commission, du 15 février 1993, portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2991/95 (5), a été modifié à plusieurs reprises; que, pour des raisons de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement; que, de ce fait, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 334/93 tout en préservant la confiance légitime que ce règlement a fait naître;

considérant que les matières premières et les produits finis qu'il est permis de produire à partir de ces matières devraient être limités afin de sauvegarder les marchés traditionnels sans minimiser les possibilités de trouver de nouveaux débouchés pour ces matières premières;

considérant qu'il est nécessaire de préciser encore la définition de la notion de produit fini destiné à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale;

considérant que l'application du présent régime devrait, d'une part, tenir compte des conditions spécifiques pouvant exister dans certains États membres, en particulier celles concernant l'agronomie, le contrôle, la santé publique ou l'environnement ou des dispositions du droit pénal, mais que, d'autre part, les différences dans le traitement de tels facteurs devraient être minimisées dans la Communauté;

considérant que ni la matière première cultivée sur des terres mises en jachère ni un quelconque produit dérivé de cette matière première ne peut donner droit à une quelconque aide communautaire;

considérant que, en adoptant des mesures d'application, il convient de faire une distinction entre les matières premières pouvant potentiellement être utilisées pour la consommation humaine ou animale et celles qui ne le peuvent pas;

considérant qu'il est nécessaire de définir clairement le rôle de chaque intervenant principal sur le marché; que, comme il est nécessaire de continuer à prévoir explicitement l'existence de ce type de commerce sur ce marché, la notion de collecteur devrait être définie; qu'il est nécessaire de définir les matières premières dont la production est autorisée sur des terres mises en jachère ainsi que les utilisations finales auxquelles ces matières peuvent être destinées pour permettre au producteur agricole de bénéficier immédiatement de ce régime;

considérant qu'il est nécessaire de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur, qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations du collecteur ou du premier transformateur, qui commencent au moment de la livraison et se terminent avec la transformation des matières premières dans les produits finis non alimentaires prévus; que tout manquement aux obligations du demandeur entraîne l'application à son égard des sanctions prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 (7); que tout manquement aux obligations du collecteur ou du premier transformateur entraîne la saisie de tout ou partie de la garantie constituée par lui conformément au règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (9);

considérant qu'il est également nécessaire de définir une méthode à utiliser pour évaluer les produits devant être considérés comme n'étant pas destinés à la consommation humaine ou animale et les produits destinés à ces utilisations afin de quantifier le rapport entre ces deux types de produits, la valeur de ce rapport constituant le critère servant à la détermination de la destination finale principale;

considérant que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire d'exiger que la matière première cultivée fasse l'objet d'un contrat conclu entre le producteur agricole dénommé le demandeur et un premier transformateur ou un collecteur; que ce contrat doit être un instrument important contribuant à la réalisation d'un marché équilibré; que, en vertu de l'article 6 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (11), ce contrat est censé être partie de la demande d'aide à la surface; que l'expérience a montré que, pour des raisons de contrôle, ce contrat doit être présenté, avant le paiement de la compensation, par le demandeur aussi bien que par le collecteur ou le premier transformateur à l'autorité compétente dont il dépend;

considérant que, pour assurer un contrôle effectif du régime, il est nécessaire que le demandeur informe l'autorité compétente dans le cas où il ne serait pas en mesure de fournir la totalité ou une partie de la matière première indiquée dans le contrat; qu'il convient de faire en sorte que le contrat soit modifié ou résilié dans le cas de circonstances particulières ne relevant pas des conditions agronomiques normales; qu'il y a lieu de définir clairement les conditions dans lesquelles la modification peut déboucher sur une réduction des terres faisant l'objet du contrat sans porter atteinte au droit du demandeur d'obtenir une compensation;

considérant que l'obligation de conclure un contrat avant le premier ensemencement de la matière première pose des problèmes logistiques au demandeur; que l'efficacité du contrôle du régime ne serait pas diminuée si le contrat était conclu à la date de la présentation de la demande d'aide à la surface ou à la date de la présentation d'une copie du contrat par le collecteur ou le premier transformateur, si cette dernière date est antérieure;

considérant que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire de faire en sorte que le rendement indiqué dans le contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, soit au moins conforme au rendement escompté;

considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que la quantité de matière première récoltée sur la surface sous contrat soit intégralement livrée au premier transformateur ou au collecteur; que, pour garantir la satisfaction de cette condition, le demandeur est tenu de fournir une déclaration à l'autorité compétente dont il dépend;

considérant que l'expérience a montré que l'obligation d'informer l'autorité compétente de la variété de la matière première livrée par le demandeur et réceptionnée par le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, n'est pas indispensable pour assurer l'efficacité du contrôle du régime;

considérant que, en contrepartie de la compensation correspondant à l'obligation de geler les terres, le demandeur est tenu de se soumettre à une discipline de contrôle l'obligeant à déclarer les superficies en cause ainsi que les quantités récoltées;

considérant que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire, pour les matières premières pouvant faire l'objet d'achats publics d'intervention en dehors du présent régime ainsi que pour les matières premières obtenues à partir de certaines graines de colza, de navette ou de tournesol, de fixer un rendement individuel représentatif ou, s'il y a lieu, un rendement local représentatif, que les localités servant au calcul du rendement local représentatif peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, coïncider avec les régions mentionnées dans le plan de régionalisation visé au règlement (CEE) n° 1765/92; que l'efficacité du contrôle de ces matières premières sera améliorée si les quantités livrées correspondent à ces rendements représentatifs; que, dans des cas dûment justifiés, une quantité manquante allant jusqu'à 10 % de ces rendements peut être tolérée; que, dans des circonstances particulières ne relevant pas des conditions agronomiques normales, une quantité manquante plus élevée peut être acceptée;

considérant que, pour prévenir toute spéculation et pour faire en sorte que la matière première soit transformée dans le produit fini prévu, il est nécessaire d'instaurer un régime de contrôle consistant à exiger du collecteur ou du premier transformateur la constitution d'une garantie; que le montant de cette garantie doit être suffisant pour prévenir tout risque que les matières premières soient destinées en fin de compte à la consommation humaine ou animale; qu'un montant de 250 écus par hectare de terre destinée à la culture de la matière première serait suffisant; que cette garantie peut être libérée proportionnellement aux quantités de produits finis fabriqués dans un délai déterminé; que, en vertu de l'article 12 paragraphe 4 dernier tiret du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1482/96 (13), le fait générateur du taux de conversion agricole relatif à la garantie est représenté par la date à laquelle ladite garantie prend effet;

considérant que l'expérience a montré que, lorsqu'un collecteur ayant constitué une garantie livre ensuite la matière première sous contrat à un premier transformateur, c'est le premier transformateur et non le collecteur qui procédera à la transformation de la matière première dans le produit fini; qu'il conviendrait donc de prévoir que la garantie soit libérée à condition que le premier transformateur ait constitué une garantie équivalente auprès de l'autorité compétente dont il dépend;

considérant que, par souci de clarté, il convient de préciser que des quantités équivalentes à la matière première récoltée, des produits intermédiaires ou des sous-produits issus de la matière première récoltée peuvent être utilisés dans le cadre du présent régime; que, lorsque des quantités équivalentes à la matière première récoltée, des produits intermédiaires ou des sous-produits issus de la matière première récoltée utilisés dans le cadre du régime proviennent d'un autre État membre que celui dans lequel la matière première est récoltée, il est nécessaire que les États membres s'informent réciproquement de la transaction pour que des contrôles appropriés puissent être effectués;

considérant que le régime serait plus conforme aux pratiques commerciales si le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, était autorisé à changer les utilisations finales envisagées et indiquées dans le contrat, après livraison par le demandeur de la matière première visée par le présent règlement, tout en assurant un contrôle efficace du régime;

considérant que certaines opérations de transport sur le territoire de la Communauté de matières premières et de produits qui en sont issus devraient faire l'objet de systèmes de contrôle pour en assurer la traçabilité et garantir que les dispositions du présent règlement ont été appliquées à leur égard; que ces systèmes de contrôle devraient comporter l'utilisation de déclarations et d'exemplaires de contrôle T5; que les matières premières, produits intermédiaires, coproduits ou sous-produits auxquels s'applique un contrat relevant du présent régime devraient être accompagnés par un exemplaire de contrôle T5 à délivrer conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (15), jusqu'à la fabrication du produit fini indiqué dans le contrat;

considérant qu'il est nécessaire d'établir clairement que la transformation des matières premières en un des produits finis éligibles devrait avoir lieu jusqu'au 31 juillet de la deuxième année suivant la récolte;

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 autorise la Commission à définir des conditions applicables aux cultures pratiquées sur des terres mises en jachère sans compensation; qu'il est souhaitable de permettre la culture de betteraves sucrières, de topinambours, de racines de chicorée, sans compensation, sur des terres mises en jachère, à condition qu'il n'en résulte pas de conséquence préjudiciable pour le marché du sucre; qu'il est néanmoins nécessaire de faire en sorte que cette culture soit conforme aux règles régissant l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de produits non alimentaires; que, pour prévenir toute spéculation et pour faire en sorte que la matière première soit transformée dans le produit fini prévu, une garantie doit être constituée en dépit du fait qu'aucune compensation n'est versée;

considérant que, pour se conformer au mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, il est nécessaire d'introduire un système de surveillance pour évaluer les quantités de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, en équivalent farine de soja, et issus de graines de colza, de navette, de tournesol et de soja cultivés sur des terres mises en jachère à des fins autres que la consommation humaine ou animale;

considérant que, en ce qui concerne les matières premières qui ne peuvent potentiellement pas être utilisées pour la consommation humaine ou animale, il est possible d'adopter des règles simplifiées; qu'il suffit que le demandeur fasse une déclaration au sujet des parcelles consacrées à ces cultures et du cycle de récolte de celles-ci et qu'il s'engage, en cas d'utilisation ou de vente des matières premières, à les destiner à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale;

considérant qu'une mesure de contrôle démontrable doit être établie pour chaque type d'intervenant; que, dans tous les cas où il apparaît que les règles introduites par le présent règlement n'ont pas été respectées, les contrôles seront renforcés;

considérant qu'une évaluation du régime en vue de constater que les objectifs de la réforme de la politique agricole commune ont été respectés doit être effectuée à l'aide des informations sur l'application réelle du régime dans les États membres;

considérant que des différences entre la description textuelle de certaines matières premières et leurs codes NC sont apparues en raison des modifications apportées au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1195/97 de la Commission (17); qu'il y a donc lieu d'adapter les codes NC en conséquence;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Aux fins du présent règlement, il faut entendre par:

- «demandeur», l'auteur de la demande de paiement compensatoire au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92, ci-après dénommée «compensation»,

- «premier transformateur», l'utilisateur des matières premières qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits de l'annexe III,

- «collecteur», toute personne, signataire du contrat prévu à l'article 4 du présent règlement, qui achète à son propre compte des matières premières mentionnées à l'annexe I destinées à des fins prévues à l'annexe III,

- «collecteur ou premier transformateur», le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas.

CHAPITRE II

Matières premières devant faire l'objet d'un contrat

Article 2

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux matières premières énumérées à l'annexe I et les termes «matières premières» du présent chapitre désignent lesdites matières premières.

2. Il n'est pas versé de compensation au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 en vertu du régime établi dans le cadre du présent titre pour des terres mises en jachère sur lesquelles sont cultivés des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée. Toutes les dispositions du présent titre sont cependant applicables aux betteraves sucrières, topinambours ou racines de chicorée cultivés sur des terres mises en jachère, dans les mêmes conditions que si la compensation était versée.

Article 3

1. Les matières premières ne peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère qu'à la condition que leur destination finale principale soit la fabrication d'un des produits énumérés à l'annexe III. La valeur économique des produits non alimentaires issus de la transformation de ces matières premières doit être plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation visée à l'article 6 paragraphe 3.

2. Les matières premières cultivées sur des terres mises en jachères doivent faire l'objet du contrat visé à l'article 4.

3. Le demandeur est obligé de livrer toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur est obligé de la réceptionner et de garantir l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits finis visés à l'annexe III.

Si le collecteur ou le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Si le collecteur ou le premier transformateur fait usage de la faculté offerte dans le premier ou deuxième alinéa, il informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

Article 4

1. Le demandeur soumet à son autorité compétente, à l'appui de sa demande d'aide à la surface, un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur.

2. Le demandeur doit s'assurer que le contrat comporte ce qui suit:

a) le nom et l'adresse des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d) la quantité prévisible de matière première, par espèce, et toute condition applicable à sa livraison. Cette quantité doit au moins correspondre au rendement escompté jugé représentatif par l'autorité compétente pour la matière première en question. Le rendement escompté doit tenir compte notamment du rendement moyen éventuellement fixé pour la région en cause;

e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 3 paragraphe 3;

f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 3.

3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de son autorité compétente dans les délais fixés à l'article 6 paragraphe 1.

4. Lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 ou 1201 00 90, le demandeur veille à ce que le contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 2, la quantité escomptée de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale qu'il est prévu de produire.

5. Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

Article 5

1. Le demandeur soumet chaque année à son autorité compétente, dans sa demande d'aide à la surface, l'identification de la parcelle ou des parcelles sur laquelle ou sur lesquelles les matières premières doivent être cultivées. Pour chaque parcelle mise en jachère et pour chaque matière qui y est cultivée, les informations suivantes doivent être fournies:

- les espèces de la matière première et leurs variétés,

- le rendement escompté pour chaque espèce et variété.

Dans le cas où, dans une même exploitation, la même espèce ou variété est aussi cultivée sur des terres non soumises à la jachère, cette espèce ou variété doit être indiquée, de même que la récolte escomptée, les parcelles concernées, leur localisation et leur identification.

2. Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé une demande d'aide à la surface, celui-ci ne peut être habilité à maintenir sa demande de compensation que:

- s'il informe son autorité compétente de la modification ou de la résiliation en vue de permettre que soient effectués tous les contrôles nécessaires,

- s'il effectue la notification en question au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande d'aide à la surface dans l'État membre concerné.

Sans préjudice du premier alinéa, si le demandeur informe l'autorité compétente que, en raison de circonstances particulières, il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances particulières, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié ou sa résiliation. Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, pour maintenir son droit à la compensation, le demandeur:

- est tenu de remettre en jachère les terres en question, par les moyens autorisés par l'autorité compétente,

- perd le droit de vendre, céder ou utiliser la matière première retirée du contrat.

Sans préjudice du premier alinéa, le collecteur ou premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières mentionnées à l'article 4 paragraphe 2 point f) après que les matières premières sous contrat ont été fournies au collecteur ou premier transformateur et que les conditions prévues au paragraphe 4 premier alinéa du présent article et à l'article 6 paragraphe 4 premier alinéa ont été remplies. La modification des utilisations finales est effectuées dans le respect des conditions fixées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 3. Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement son autorité compétente, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires.

3. Pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique, ainsi que les graines de navette ou de colza relevant du code NC ex 1205 00 90, à l'exception des variétés à forte teneur en acide érucique, et les graines de tournesol relevant du code NC 1206 00 90, les États membres établissent chaque année, avant la récolte, des rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus. Lesdits rendements représentatifs sont établis:

- soit sur une base individuelle pour les exploitations concernées,

- soit sur une base locale. Les États membres choisissent les localités à utiliser pour le calcul desdits rendements, qui peuvent, mais ne doivent pas, correspondre aux régions définies dans leur plan de régionalisation, établi conformément au règlement (CEE) n° 1765/92.

Chaque année, avant la récolte et au plus tard:

- le 31 juillet, pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique et pour les graines de navette et de colza visées au premier alinéa,

- le 31 août, pour les graines de tournesol visées au premier alinéa, les États membres informent les demandeurs concernés desdits rendements représentatifs.

4. Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

En ce qui concerne les matières premières visées au paragraphe 3, la quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement individuel représentatif ou, selon le cas, au rendement local représentatif se rapportant aux parcelles considérées, établi par les États membres conformément aux dispositions dudit paragraphe.

Toutefois:

- dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, une quantité manquante pouvant aller jusqu'à 10 % dudit rendement,

- dans les cas où elle a autorisé une modification ou résiliation du contrat, conformément aux dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe.

Lorsque, pour une matière première donnée, le demandeur ne parvient pas à fournir la quantité requise conformément audit règlement, il sera considéré conformément aux objectifs de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3887/92 comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant quant aux parcelles mises en jachère à des fins non alimentaires, par rapport à une superficie calculée en multipliant la superficie de terre mise en jachère, qu'il a utilisée pour produire la matière première selon les critères définis par ledit règlement, par la quantité manquante proportionnelle de ladite matière première.

5. Pour les terres mises en jachère dans les conditions prévues au règlement (CEE) n° 1765/92, le paiement de la compensation au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent règlement a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si:

a) la déclaration mentionnée au paragraphe 4 a été effectuée;

b) une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur, si les conditions mentionnées à l'article 6 paragraphe 2 ont été remplies et si les informations visées à l'article 6 paragraphe 4 premier alinéa ont été transmises par le collecteur ou le premier transformateur;

c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2;

d) l'autorité compétente chargée du paiement de la compensation a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 4.

Article 6

1. Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de son autorité compétente:

- en ce qui concerne les emblavements de matières premières à effectuer entre le 1er juillet et le 31 décembre inclus, pour le 31 décembre de l'année considérée,

- en ce qui concerne les emblavements de matières premières à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin inclus, pour la date définitive de présentation de la demande d'aide à la surface dans l'État membre concerné, durant l'année considérée.

Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifie ou résilie le contrat avant la date visée à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa second tiret au cours d'une année donnée, le collecteur ou le transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de son autorité compétente au plus tard à cette date durant l'année considérée.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 vérifie que le contrat soumis respecte les conditions mentionnées à l'article 3 paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente du demandeur doit être informée.

Pour permettre cette vérification, le collecteur ou le premier transformateur apporte à son autorité compétente les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues. Ces coefficients sont les mêmes que ceux prévus à l'article 9 paragraphe 2.

3. En vue de contrôler le respect de l'article 3 paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées au paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à la consommation humaine ou animale issus de la même transformation.

Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente.

Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées au paragraphe 2.

4. Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe son autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que la compensation soit versée dans le délai défini à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92.

Le collecteur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du premier transformateur de la matière première qu'il a reçue, dans les quarante jours ouvrables suivant la date à laquelle il a effectué la livraison audit transformateur. À son tour, le premier transformateur communique à son autorité compétente le nom et l'adresse du collecteur ayant livré la matière première ainsi que la quantité et le type de matière première réceptionnée et la date de la livraison, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception par le premier transformateur.

Au cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas effectuée directement par le collecteur, ce dernier communique à son autorité compétente le nom et l'adresse des intervenants dans le circuit de livraison, y compris le nom et l'adresse du premier transformateur. Cette communication est faite dans un délai de quarante jours ouvrables après réception de la matière première par le premier transformateur.

Tout intervenant communique, à son tour, à son autorité compétente, dans un délai de quarante jours ouvrables, le nom et l'adresse de l'acheteur de la matière première ainsi que la quantité vendue à celui-ci.

Au cas où elles sont différentes, l'autorité compétente du premier transformateur et l'autorité de chaque intervenant dans le circuit de livraison de la matière première mentionné au troisième alinéa communiquent à l'autorité compétente du collecteur les quantités fournies au premier transformateur.

Au cas où l'État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe celle du demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées aux premier et troisième alinéas, de la quantité totale de matière première livrée.

5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission dès que possible, et au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle la récolte de la matière première est effectuée, de la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant des contrats mentionnés à l'article 4 si de tels contrats concernent des graines de navette, des graines de colza, des graines de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 ou 1201 00 90.

L'autorité compétente calcule ladite quantité prévue de la façon suivante:

a) la quantité prévue de tous les sous-produits à produire à partir des graines de navette, de colza, de tournesol ou de fèves de soja, relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 ou 1201 00 90 est calculée sur la base des rapports suivants:

- 100 kilogrammes de graines de navette et/ou de colza relevant du code NC 1205 00 90 sont censés être équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits,

- 100 kilogrammes de graines de tournesol relevant du code NC 1206 00 90 sont censés être équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits,

- 100 kilogrammes de fèves de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont censés être équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits;

b) la quantité de sous-produits qu'il est prévu de produire, visée à l'article 4 paragraphe 4, est déduite de la quantité prévue de tous les sous-produits, calculée conformément au point a).

6. La Commission calcule la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, exprimée en équivalent farine de soja, à partir de l'information fournie conformément au paragraphe 5.

Article 7

1. Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de son autorité compétente au plus tard à la date limite de présentation de la demande d'aide à la surface durant l'année en cause et dans l'État membre concerné.

2. La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d'un montant de 250 écus par hectare multiplié par la somme de toutes les terres mises en jachère dans le cadre du présent régime, qui font l'objet d'un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.

3. Au cas où le contrat a été adapté ou annulé dans les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2 premier ou deuxième alinéa, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

4. La garantie est libérée, pour chaque matière première, au prorata des quantités transformées dans le principal produit fini non alimentaire envisagé, pour autant que l'autorité compétente du collecteur ou du premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matière première en question ont été transformées dans le respect de l'exigence prévue à l'article 4 paragraphe 2 point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, cette dernière est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur, à condition que l'autorité compétente du collecteur dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente.

Article 8

1. L'autorité compétente de l'État membre où a lieu chaque transformation prend les mesures nécessaires pour garantir que les transformateurs installés sur son territoire donnent toute assurance quant à l'exécution des engagements pris.

2. La transformation à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85.

La transformation en un ou plusieurs produits finis mentionnés à l'annexe III doit être faite pour le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première par le demandeur.

3. Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85:

- l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3,

- l'obligation de déposer une copie du contrat conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1,

- l'obligation d'effectuer les communications conformément à l'article 6 paragraphe 4 premier, deuxième et troisième alinéas

et

- l'obligation de constituer la garantie conformément à l'article 7 paragraphe 1.

4. Au cas où le collecteur ou le premier transformateur vend ou cède à un transformateur dans un autre État membre des matières premières ou des produits intermédiaires et/ou des coproduits ou des sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 4, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93. L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1586/97 de la Comisión

- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1586/97 der Kommission zu verwenden

- ÐñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ìåôáðïßçóç Þ ðáñÜäïóç óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1586/97 ôçò ÅðéôñïðÞò

- To be used for processing or delivery in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 1586/97

- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione

- Te gebruiken voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1586/97 van de Commissie

- A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1586/97 da Comissão

- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1586/97 mukaisesti

- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1586/97.

La même procédure s'applique à toutes les ventes ultérieures à des transformateurs dans d'autres États membres jusqu'à la fabrication du produit fini envisagée dans le contrat.

Pour les coproduits ou les sous-produits, cette exigence s'applique seulement au cas où le produit bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir de matières premières cultivées en dehors du présent régime.

5. Dans le cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas, en partie ou dans sa totalité, effectuée par un collecteur établi dans un État membre autre que celui du premier transformateur, ce collecteur doit remplir l'exemplaire de contrôle T5 en précisant, sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire, les éléments suivants:

a) la quantité livrée directement par lui au premier transformateur;

b) le nom et l'adresse du premier transformateur;

c) le nom et l'adresse des autres intervenants dans le circuit de livraison, même dans le cas où ceux-ci se situent dans l'État membre où la première transformation a eu lieu;

d) les quantités livrées par chacun des autres intervenants.

6. Tout intervenant prévu au paragraphe 5 point c) qui n'est pas établi dans l'État membre du premier transformateur remplit un exemplaire de contrôle T5 en précisant dans la case 104 le nom et l'adresse du collecteur ainsi que les éléments prévus au paragraphe 5 points a) et b).

7. Dans le cas où un ou plusieurs des produits finis, produits intermédiaires, coproduits ou sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 4 sont destinés à être exportés vers des pays tiers, leur transport sur le territoire de la Communauté est couvert par un exemplaire de contrôle T5 établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces produits ont été obtenus.

La mention suivante doit figurer dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo (18)

- De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 (19) kan ikke anvendes på dette produkt

- Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates (20) in Betracht

- Ôï ðñïúüí áõôü äåí ìðïñåß íá åðùöåëçèåß áðü ôá ìÝôñá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 729/70 ôïõ Óõìâïõëßïõ (21) 7

- This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1 (2) of Council Regulation (EEC) No 729/70 (22)

- Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (23)

- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (24)

- Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad (25)

- O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do nº 2 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 729/70 do Conselho (26)

- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (27) 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

- De åtgärder som avses i artikel 1.2. i rådets förordning (EEG) nr 729/70 (28) kan inte användas för denna produkt.Cette exigence s'applique seulement au cas où le produit fini visé à l'annexe III, le produit intermédiaire, le coproduit ou le sous-produit faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 4 bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir de matières premières cultivées en dehors du présent régime.

Article 9

1. L'État membre précise les registres que le collecteur et le transformateur doivent tenir. Ces registres précisent au moins les éléments suivants:

a) dans le cas du collecteur:

- les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime,

- le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs;

b) dans le cas du transformateur, sur une base régulière à déterminer par l'autorité compétente:

- les quantités de toutes les matières premières achetées pour être transformées,

- les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles,

- les pertes dues à la transformation,

- les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action,

- les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus,

- le nom et l'adresse des acheteurs/transformateurs ultérieurs.

2. Les autorités compétentes du collecteur ainsi que celles des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer:

- de la cohérence, dans le cas du collecteur, entre les achats de matières premières et les livraisons respectives et, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour cette vérification, l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées.

S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée,

- de l'utilisation finale correcte de la matière première, des coproduits et sous-produits,

- du respect des dispositions de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 6 paragraphe 3.

Ces contrôles portent au moins sur 10 % des transactions et des transformations qui ont lieu dans l'État membre et sont déterminés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que sur la base d'un élément de représentativité des contrats soumis.

3. En cas:

- d'irrégularités touchant 3 % au moins des opérations de contrôle mentionnées au paragraphe 2,

- d'écart par rapport aux performances précédentes du transformateur,

- de constatation d'opérations de transformation où:

i) les quantités ou valeurs des produits finis, sous-produits ou coproduits sont disproportionnées par rapport aux coefficients visés au paragraphe 2 premier alinéa

ou

ii) un écart existe par rapport aux critères de valorisation économique des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 3,

les autorités compétentes renforcent les contrôles prévus au paragraphe 2 et en informent sans délai la Commission.

CHAPITRE III

Les matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat

Article 10

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux matières premières énumérées à l'annexe II et les termes «matières premières» du présent chapitre désignent lesdites matières premières.

Article 11

Les matières premières peuvent être cultivées sur des terres mises en jachère, à condition que leur utilisation finale soit la fabrication d'un des produits figurant à l'annexe III.

Article 12

1. Pour bénéficier d'une compensation, le demandeur souhaitant utiliser des terres mises en jachère pour y cultiver des matières premières s'engage par écrit, auprès de l'autorité compétente de son État membre, au moment de la présentation de sa demande d'aide à la surface, à ce que, en cas d'utilisation ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l'annexe III.

2. Chaque année, le demandeur indique à son autorité compétente, dans sa demande d'aide à la surface, les parcelles mises en jachère en application des dispositions du présent chapitre, les cultures correspondant auxdites parcelles, la durée du cycle de culture et la périodicité prévisible de leur récolte.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 13

Les États membres peuvent exclure du régime instauré par le présent règlement toute matière première énumérée à l'annexe I ou à l'annexe II dans les cas où celle-ci soulève des difficultés liées à l'agronomie, au contrôle, à la santé publique, à l'environnement ou au droit pénal. Dans ce cas, l'État membre considéré informe la Commission de la ou des matière(s) première(s) qu'il propose d'exclure et fournit la justification d'une telle exclusion. Si la Commission n'a pas réagi dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception d'une telle notification, les exclusions proposées peuvent être introduites.

Article 14

1. Les matières premières énumérées à l'annexe I cultivées sur des terres mises en jachère et les produits intermédiaires, produits finis, coproduits et sous-produits qui en dérivent, les matières premières énumérées à l'annexe II cultivées sur des terres mises en jachère et les produits qui en dérivent ainsi que les terres utilisées pour produire de telles matières premières ne peuvent bénéficier des mesures suivantes:

- actions financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70,

- aides communautaires prévues par les règlements (CEE) n° 2078/92 (29) et (CEE) n° 2080/92 (30) du Conseil.

2. Les terres mises en jachère, utilisées pour la culture des matières premières énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (31).

Toutefois:

- la culture de ces matières premières est considérée comme compatible avec lesdites dispositions

et

- par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CE) n° 762/94, les superficies concernées ne doivent pas être mises hors culture à partir du 15 janvier,

à condition que les exigences du présent règlement soient remplies.

Article 15

Les États membres transmettent à la Commission, dans un délai de trois mois après la fin de chaque campagne de commercialisation, toutes les informations nécessaires à l'évaluation du régime prévu par le présent règlement.

Les communications comprennent, notamment, les informations suivantes:

a) en ce qui concerne le chapitre II:

- les superficies pour chaque espèce de matière première, les rendements prévus visés à l'article 4 paragraphe 2 point d), et les rendements représentatifs visés à l'article 5 paragraphe 3,

- les quantités pour chaque espèce de matière première qui n'ont pas été vendues par les collecteurs,

- les quantités de chaque type de produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisé;

b) en ce qui concerne le chapitre III, les superficies mises en jachère pour chaque espèce cultivée sur elles.

Article 16

1. Les États membres nomment les autorités compétentes mentionnées dans le présent règlement.

2. Les États membres sont habilités à prendre des mesures complémentaires nécessaires à l'application du présent règlement et en informent la Commission.

Article 17

Le règlement (CEE) n° 334/93 est abrogé mais continue à être applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.

(3) JO n° L 147 du 18. 6. 1993, p. 25.

(4) JO n° L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.

(5) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 9.

(6) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

(7) JO n° L 197 du 22. 8. 1995, p. 2.

(8) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(9) JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 4.

(10) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(11) JO n° L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.

(12) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(13) JO n° L 188 du 27. 7. 1996, p. 22.

(14) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(15) JO n° L 196 du 24. 7. 1997, p. 31.

(16) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(17) JO n° L 170 du 28. 6. 1997, p. 11.

(18) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(19) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(20) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

(21) JO n° L 90 du 7. 4. 1994, p. 8.

ANNEXE I

MATIÈRES PREMIÈRES VISÉES AU CHAPITRE II

>TABLE>

ANNEXE II

MATIÈRES PREMIÈRES VISÉES AU CHAPITRE III

>TABLE>

ANNEXE III

Produits finis considérés comme des destinations autorisées, autres que la consommation humaine et animale, lorsqu'ils sont issus des matières premières visées à l'annexe I et à l'annexe II

Tous les produits de la nomenclature combinée:

a) à l'exception:

- de tous les produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, à l'exception:

- de tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale,

- des produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans les carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants,

- du matériel d'emballage relevant des codes NC ex 1904 10 et ex 1905 90 90, à condition que la preuve ait été obtenue que les produits ont été utilisés à des fins non alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du présent règlement,

- du blanc de champignons relevant du code NC 0602 91 10,

- de la gomme laque, des gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels, relevant du code NC 1301,

- des sucs et extraits d'opium relevant du code NC 1302 11 00,

- des sucs et extraits de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone relevant du code NC 1302 14 00,

- des autres mucilages et épaississants relevant du code NC 1302 39 00

b) y compris:

- tous les produits agricoles mentionnés à l'annexe I ainsi que leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire et brûlés dans des centrales pour la production d'énergie,

- tous les produits mentionnés à l'annexe II ainsi que leurs dérivés destinés à des fins énergétiques,

- tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission (1), à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère,

- tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil (2), à la condition qu'ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère.

(1) JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.

(2) JO n° L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

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