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Document 31994R3298

Règlement (CE) n° 3298/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant les modalités des procédures relatives au système de droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, établi à l'article 11 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

JO L 341 du 30/12/1994, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3298/oj

31994R3298

Règlement (CE) n° 3298/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant les modalités des procédures relatives au système de droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, établi à l'article 11 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0020 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0189
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0189


RÈGLEMENT (CE) No 3298/94 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 arrêtant les modalités des procédures relatives au système de droits de transit (écopoints) pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, établi à l'article 11 du protocole no 9 de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 11 paragraphe 6, ainsi que l'annexe 4 du protocole no 9 dudit acte,

considérant que le protocole no 9 prévoit un régime particulier pour les camions de marchandises transitant par l'Autriche, fondé sur un système de droits de transit (écopoints); qu'un tel régime remplace, dès l'adhésion, le système de distribution des écopoints établi par le règlement (CEE) no 3637/92 du Conseil (1);

considérant que la Commission doit arrêter les modalités d'application des procédures relatives au système d'écopoints et à la répartition des écopoints;

considérant que, selon l'article 11 paragraphe 6 deuxième alinéa du protocole no 9, les modalités susmentionnées doivent garantir le maintien pour les États membres actuels de la situation résultant de l'application du règlement (CEE) no 3637/92 et de l'arrangement administratif (2) signé le 23 décembre 1992, qui fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du système d'écopoints prévu par l'accord de transit;

considérant que, conformément à la déclaration commune no 18, la Commission doit arrêter les modalités concernant certaines questions techniques du système d'écopoints qui restent en suspens;

considérant que l'annexe 4 du protocole no 9 doit être modifiée afin de tenir compte du trafic de transit de camions immatriculés en Finlande et en Suède; que l'estimation de ce trafic se fait pour chaque pays au moyen du nombre de trajets en transit effectués en 1991 et de la valeur d'émission limite actuellement tolérée de 15,8 g NOx/kWh;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité instauré par l'article 16 du protocole no 9,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

I. Dispositions administratives

Article premier

1. Les conducteurs doivent avoir à bord, pour chaque passage en transit, un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien, conforme à l'annexe A du présent règlement, justifiant de l'acquittement des écopoints (écocarte). Ils sont tenus de le présenter sur demande aux agents de contrôle.

L'écocarte, conforme à l'annexe A du présent règlement, est délivrée par les autorités autrichiennes compétentes contre paiement d'un droit équivalant au montant des frais d'établissement et d'envoi ainsi que des écopoints.

2. Les conducteurs de camions immatriculés après le 1er octobre 1990 doivent, en outre, avoir à bord et présenter sur demande un document normalisé, conforme à l'annexe B du présent règlement, justifiant de leurs émissions de NOx. Pour les camions dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990 ou pour lesquels aucune attestation n'est présentée, la valeur COP est censée être égale à 15,8 g/kWh.

Les États membres indiquent par écrit à la Commission quelles sont les autorités nationales qui sont habilitées à délivrer les documents susmentionnés.

3. Les trajets en transit énumérés à l'annexe C ou effectués sous le couvert d'autorisations CEMT sont exemptés de l'acquittement des écopoints.

Article 2

1. Les écopoints requis doivent être collés sur l'écocarte du présent règlement et annulés par l'apposition d'une signature qui doit couvrir à la fois les écopoints et le formulaire. La signature peut être remplacée par un cachet.

2. Jusqu'au 31 décembre 1996, un formulaire, dûment rempli et présentant le nombre requis d'écopoints, doit être remis lors de l'entrée sur le territoire autrichien aux autorités de contrôle qui rendent un double attestant le paiement.

Dans le cas d'un camion immatriculé en Autriche, l'attestation de paiement et le document COP doivent être présentés ensemble, à l'entrée ou à la sortie de l'Allemagne ou de l'Italie, aux autorités de ces États membres chargées d'effectuer le contrôle. Un double de l'attestation doit être remis, à l'entrée, aux autorités autrichiennes chargées du contrôle.

Pour toutes les relations à partir de l'Italie ou vers l'Italie ainsi que celles qui, après le passage en transit sur le territoire autrichien, se poursuivent en Allemagne, les camions immatriculés en Autriche utilisent des écopoints différenciés. Leur utilisation doit être indiquée sur l'attestation.

Les États membres peuvent choisir d'effectuer ces contrôles ailleurs qu'à la frontière.

3. En cas de changement de véhicule tracteur lors du passage en transit, l'attestation de paiement délivrée à l'entrée reste valable et doit être conservée. Lorsque la valeur COP du nouveau véhicule tracteur dépasse celle indiquée sur le formulaire, des écopoints supplémentaires doivent être apposés sur une nouvelle carte et annulés à la sortie du pays.

4. Le formulaire visé à l'article 1er point 1 remplace, dans le cas des passages assujettis aux écopoints, tous les formulaires autrichiens utilisés jusqu'à présent pour l'établissement de statistiques de transport.

5. Les autorités compétentes des États membres doivent régulièrement transmettre à la Commission un décompte des points utilisés. Les originaux ou les copies des formulaires portant les écopoints annulés sont, le cas échéant, transmis aux autorités nationales ou à la Commission.

Article 3

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, l'attestation autrichienne justifiant de l'acquittement des écopoints différenciés pour l'Italie ou l'Allemagne est acceptée en lieu et place des autorisations prévues sur les territoires de l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. En Italie, ladite attestation remplace une demicarte bilatérale pour un passage; en Allemagne, elle remplace une autorisation bilatérale pour un aller-retour.

Pour les camions immatriculés en Autriche, le formulaire visé à l'article 1er point 1, dûment rempli et muni des écopoints différenciés requis pour l'Italie, remplace également, à la sortie d'Italie, l'autorisation prévue.

2. Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit par transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de transit au sens de l'article 1er point e) du protocole no 9, mais des trajets bilatéraux au sens de l'article 1er point g) dudit protocole.

3. Les trajets continus effectués en transit à travers l'Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux:

« Fuernitz/Villach Sued, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz ».

Article 4

Les écopoints sont pourvus d'un cachet mentionnant l'année de validité. Ils peuvent être utilisés du 1er janvier de l'année de validité au 31 janvier de l'année suivante.

Article 5

1. Les infractions commises par un conducteur de camion ou une entreprise aux dispositions du protocole no 9 ou au présent règlement font l'objet de poursuites en vertu des dispositions nationales en vigueur. L'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil (3) s'applique en cas d'infractions répétées.

2. La Commission et les autorités compétentes des États membres coopèrent, dans les limites de leurs compétences, sur le plan administratif, afin de rechercher et de poursuivre les infractions au protocole no 9 ou aux dispositions du présent règlement et en particulier de s'assurer que les documents visés à l'article 1er sont correctement utilisés.

3. Lorsque l'écocarte visée à l'article 1er n'est pas présentée aux autorités de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement ou qu'un formulaire est incomplet ou mal rempli ou bien que les écopoints ne sont pas correctement apposés, les autorités peuvent s'opposer à la poursuite du voyage en respectant toutefois le principe de la proportionnalité.

II. Répartition des écopoints

Article 6

1. Un nombre d'écopoints égal à 96,66 % du nombre total d'écopoints disponibles est réparti entre les États membres, conformément à la clé de répartition figurant à l'annexe D.

2. Ces écopoints sont alloués aux États membres tous les ans et en deux tranches, la première avant le 1er octobre précédant l'année de validité, la seconde avant le 1er mars de l'année de validité.

Dans le cas visé à l'article 11 paragraphe 2 point c) du protocole no 9, on soustrait au nombre d'écopoints remis au cours de la deuxième tranche le nombre d'écopoints calculé selon la méthode présentée à l'annexe 5 paragraphe 3 du protocole.

Article 7

1. Les autorités compétentes des États membres distribuent leurs écopoints disponibles aux opérateurs intéressés établis sur leur territoire.

2. Chaque année, les autorités compétentes des États membres restituent à la Commission, le 15 octobre au plus tard, tous les écopoints qui ne devraient pas être utilisés avant la fin de l'année au vu des données disponibles et des estimations de trafic effectuées sur les derniers mois de l'année.

Article 8

1. Les écopoints qui ne sont pas répartis entre les États membres selon l'article 6, ainsi que ceux qui ont été restitués à la Commission en application de l'article 7, constituent une réserve communautaire.

2. Les écopoints de la réserve communautaire doivent être alloués par la Commission aux États membres selon la procédure prévue à l'article 16 du protocole no 9, au moins un mois avant la fin de l'année, en tenant compte de la manière dont chaque État membre a géré les écopoints qui lui ont été alloués, ainsi que des besoins objectifs des transporteurs de chaque État membre, qui peuvent notamment être déterminés selon les critères suivants:

- la situation particulière de l'Italie et de la Grèce exposée à l'annexe E,

- la position de départ désavantageuse,

- les problèmes soulevés par l'amélioration des performances techniques du parc de véhicules sur le plan des émissions de NOx,

- les circonstances géographiques,

- les événements imprévus.

III. Modification du nombre d'écopoints

Article 9

L'annexe 4 du protocole no 9 de l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède est modifiée comme suit:

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IV. Questions techniques concernant le système d'écopoints

Article 10

Par clarification à l'article 11 paragraphe 2 point b) et à l'annexe 5 paragraphe 1 du protocole no 9, la valeur COP du nouveau moteur s'applique aux véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1990 dont le moteur a été remplacé depuis cette date. Le certificat délivré par l'autorité compétente doit faire état, dans ce cas, du remplacement du moteur et détailler la nouvelle valeur COP pour les émissions de NOx.

Article 11

Lorsque, au cours d'une traversée en transit de l'Autriche en direction de l'Italie, un véhicule tracteur immatriculé dans un État membre autre que l'Autriche est remplacé par un véhicule tracteur immatriculé en Autriche, une autorisation de trajet bilatéral entre l'Autriche et l'Italie doit être exigée, jusqu'au 31 décembre 1996, en sus de l'attestation de paiement portant sur le trajet du premier véhicule tracteur.

Article 12

Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints si les trois conditions suivantes sont réunies:

i) le seul but du voyage est de livrer un véhicule neuf, ou un ensemble de véhicules, en provenance de chez le constructeur, dans un autre État;

ii) aucune marchandise n'est transportée durant le voyage;

iii) le véhicule ou l'ensemble de véhicules est muni des documents internationaux d'immatriculation et des plaques d'exportation appropriés.

Article 13

Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints s'il s'agit d'un transport exempt d'écopoints tels que ceux visés à l'annexe C, et que le véhicule est muni des documents permettant de le prouver. Ces documents sont soit:

- la lettre de voiture,

ou

- la carte complétée d'écopoints sans y avoir collé les écopoints,

ou

- la carte d'écopoints acquittée, dans lequel cas les écopoints sont remboursés ultérieurement.

Article 14

1. Le présent article s'applique au trafic de transit de camions d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes, immatriculés en Autriche et qui traversent l'Allemagne, soit par Bad Reichenhall (« Kleines Deutsches Eck »), soit par l'autoroute A8/A93 de la vallée de l'Inn entre les postes frontière de Bad Reichenhall/Autobahn et Kiefersfelden (« Grosses deutsches Eck »).

2. Dans le « Kleines Deutsches Eck », l'Allemagne peut limiter le nombre de trajets simples effectués par les camions autrichiens à 4 700 par semaine jusqu'au 30 juin 1995 et à 2 350 par semaine jusqu'au 31 décembre 1996.

3. Dans le « Grosses Deutsches Eck », l'Allemagne peut limiter le nombre de trajets simples de véhicules autrichiens en transit autres que ceux effectués sur base d'autorisations bilatérales ou pour compte propre à 2 350 par semaine jusqu'au 31 décembre 1996.

Un traitement non discriminatoire des transporteurs routiers autrichiens est assuré à partir du 1er janvier 1997.

4. Dans le « Kleines Deutsches Eck », la Commission doit, avant le 1er octobre 1996, après consultation, notamment de l'Autriche et de l'Allemagne, examiner l'utilité et l'efficacité de ces mesures, afin de mettre en place un système non discriminatoire intégrant des critères environnementaux et des contrôles électroniques qui sera appliqué à partir du 1er janvier 1997 aux camions, aux termes de l'article 1er point d) du protocole 9 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, et qui ne doit pas excéder la durée des restrictions applicables aux camions transitant par l'Autriche.

V. Dispositions finales

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Par la Commission

Marcelino OREJA

Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 21. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 373 du 21. 12. 1992, p. 1.

(3) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 1.

PARARTIMA A ANEXO A - BILAG A - ANHANG A - - ANNEX A - ANNEXE A - ALLEGATO A - BIJLAGE A - ANEXO A

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PARARTIMA V ANEXO B - BILAG B - ANHANG B - - ANNEX B - ANNEXE B - ALLEGATO B - BIJLAGE B - ANEXO B

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ANNEXE C

TRANSPORTS NON ASSUJETTIS AU SYSTÈME D'ÉCOPOINTS 1. Le transport occasionnel de marchandises en provenance ou à destination d'aéroports en cas de déroutage du trafic aérien.

2. Le transport de bagages dans les remorques de véhicules destinés au trafic voyageurs et le transport de bagages dans n'importe quel type de véhicule en provenance et à destination d'aéroports.

3. Le transport des envois postaux.

4. Le transport de véhicules endommagés ou à réparer.

5. Le transport d'ordures et de matières fécales.

6. Le transport de carcasses d'animaux en vue de leur élimination.

7. Le transport d'abeilles et d'alevins.

8. Le transfert de dépouilles.

9. Le transport d'objets et d'oeuvres d'art pour des expositions ou à des fins professionnelles.

10. Le transport occasionnel de marchandises utilisées exclusivement à des fins de publicité ou d'enseignement.

11. Les déménagements effectués par une entreprise disposant du personnel qualifié et de l'équipement correspondant.

12. Le transport d'appareils, d'accessoires et d'animaux destinés ou appartenant à des organisations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, à des cirques, à des exhibitions ou à des foires ainsi que ceux destinés ou appartenant à des organismes de radio, de télévision ou de cinéma.

13. Le transport de pièces de rechange pour avions et bâtiments de mer.

14. Le voyage à vide d'un véhicule destiné au transport routier de marchandises qui doit remplacer un véhicule tombé en panne lors du passage en transit ainsi que la poursuite, par le véhicule de rechange, du transport entamé avec l'autorisation obtenue pour l'autre véhicule.

15. Le transport de médicaments destinés à fournir une assistance dans les cas d'extrême urgence (notamment lors des catastrophes naturelles).

16. Le transport de marchandises de grande valeur (comme les métaux précieux) dans des véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité.

ANNEXE D

CLÉ DE RÉPARTITION DES ÉCOPOINTS "" ID="1">Autriche> ID="2">214 800"> ID="1">Belgique> ID="2">32 500"> ID="1">Danemark> ID="2">40 500"> ID="1">Allemagne> ID="2">482 500"> ID="1">Grèce> ID="2">60 500"> ID="1">Espagne> ID="2">1 200"> ID="1">Finlande> ID="2">4 600"> ID="1">France> ID="2">5 000"> ID="1">Irlande> ID="2">1 000"> ID="1">Italie> ID="2">510 000"> ID="1">Luxembourg> ID="2">5 000"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">123 500"> ID="1">Portugal> ID="2">400"> ID="1">Suède> ID="2">7 500"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">8 500"> ID="1">Total > ID="2">1 497 500">

ANNEXE E

SITUATION PARTICULIÈRE VISÉE À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 Sur la réserve normale représentant 3,34 % du nombre total d'écopoints, une part représentant environ 5 430 des unités visées à l'annexe D est en principe attribuée en priorité à l'Italie et à la Grèce selon la clé de répartition figurant à l'annexe D. En outre, tous les efforts nécessaires doivent être faits pour s'assurer que la part d'écopoints alloués à la Grèce tient suffisamment compte des besoins de ce pays.

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