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Document 31989R3808
Council Regulation (EEC) No 3808/89 of 12 December 1989 amending Regulation (EEC) No 797/85, (EEC) No 1096/88, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 389/82 and (EEC) No 1696/71 with a view to expenditing the adjustment of agricultural production structures
Règlement (CEE) n° 3808/89 du Conseil du 12 décembre 1989 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85, (CEE) n 1096/88, (CEE) n° 1360/78, (CEE) n 389/82 et (CEE) n 1696/71 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production de l'agriculture
Règlement (CEE) n° 3808/89 du Conseil du 12 décembre 1989 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85, (CEE) n 1096/88, (CEE) n° 1360/78, (CEE) n 389/82 et (CEE) n 1696/71 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production de l'agriculture
JO L 371 du 20/12/1989, p. 1–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R1952
Règlement (CEE) n° 3808/89 du Conseil du 12 décembre 1989 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85, (CEE) n 1096/88, (CEE) n° 1360/78, (CEE) n 389/82 et (CEE) n 1696/71 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production de l'agriculture
Journal officiel n° L 371 du 20/12/1989 p. 0001 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 30 p. 0248
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 30 p. 0248
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3808/89 DU CONSEIL du 12 décembre 1989 modifiant les règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production de l'agriculture LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation » (4), prévoit que le Conseil décide, avant le 31 décembre 1989, de l'adaptation des actions communes instaurées en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (6), en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (7), et en fonction des règles établies par le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (8), ainsi qu'en fonction du règlement (CEE) no 4256/88 lui-même; considérant que, suite aux décisions du Conseil concernant la réforme des fonds structurels, il y a lieu d'adapter les actions financées par le FEOGA, section « orientation », pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle d'accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, au sens de l'objectif no 5 a) de l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88; qu'il convient par conséquent d'apporter les modifications nécessaires aux actions à prévoir dans le cadre de cet objectif, à savoir les actions communes de portée « horizontale »; considérant que, pour permettre à l'agriculture européenne de rester présente sur les marchés mondiaux, la politique agricole commune doit toujours viser une efficacité et une compétitivité accrues des exploitations agricoles; que, si la politique des marchés doit assurer l'essentiel des ajustements nécessaires pour assurer à long terme la situation concurrentielle de l'agriculture communautaire, la politique des structures doit aussi y contribuer en renforçant au maximum les structures de production et de commercialisation, sans pour autant aggraver le déséquilibre entre les ressources productives consacrées au secteur agricole et les débouchés prévisibles; que l'accent est à mettre sur l'amélioration structurelle des exploitations actuellement faibles et sur l'installation des jeunes dans des conditions viables; considérant que, partant de ces principes, il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2156/89 (10); considérant que les aides communautaires à l'investissement ont pour but de moderniser les exploitations agricoles pour améliorer leur compétitivité dans le cadre d'un développement rationnel de la production agricole; que l'adaptation de cet élément de la politique des structures doit répondre au souci de permettre la modernisation et la diversification de l'agriculture tout en restant cohérent avec les mesures de limitation des productions excédentaires; que, actuellement, pour bénéficier des aides communautaires à l'investissement, un agriculteur doit être exploitant à titre principal, c'est-à-dire consacrer au moins la moitié de son temps à l'agriculture sur son exploitation et en retirer au moins la moitié de ses revenus; qu'il convient d'étendre les aides à l'investissement aux personnes qui n'exercent pas l'agriculture à titre principal à condition que ces personnes exercent sur leur exploitation des activités forestières, touristiques, artisanales ou de protection de l'environnement et de maintien de l'espace naturel et qu'il convient de définir les modalités de cette extension; considérant que, en ce qui concerne l'objectif des plans d'investissements dans les exploitations agricoles, il y a lieu de ne plus faire de distinction au niveau de l'aide communautaire entre les plans qui visent le maintien du revenu et ceux qui visent son amélioration substantielle; considérant qu'il est justifié de maintenir la dérogation relative à la tenue d'une comptabilité simplifiée dans le cadre des plans d'investissement pour les zones qui en bénéficient actuellement; considérant que les dispositions actuelles permettent notamment d'accorder des aides aux investissements qui ne sont pas orientés vers l'augmentation des capacités de production mais qui visent plutôt une amélioration qualitative des conditions dans lesquelles la production est effectuée; que ces aides pourraient être étendues aux investissements qui visent la diversification des sources de revenu notamment par des activités touristiques ou artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme des produits de la ferme, ainsi qu'à ceux qui visent l'amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux; considérant que, en matière de limitation des aides à l'investissement dans certains secteurs de production agricole, il est indispensable de compléter les restrictions actuelles (lait, porcs, oeufs et volailles) par des restrictions dans le secteur de la viande bovine, compte tenu de la situation du marché de ce produit et en vue de ne pas encourager la production intensive dans ce secteur, qui, toutefois, ne concernent pas les aides visant la protection de l'environnement; considérant qu'il est opportun de maintenir la majoration des taux d'aides à l'investissement dans les États membres concernés; considérant que, compte tenu du coût de plus en plus élevé de l'installation sur une exploitation agricole, le montant maximal éligible à la contribution communautaire de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs devrait être porté de 7 500 à 10 000 écus à la fois pour la prime d'installation et pour la valeur capitalisée de la bonification d'intérêt; que, par ailleurs, il convient d'aménager les modalités d'application de cette mesure pour en permettre une utilisation accrue et plus efficace; considérant que, dans les zones visées à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85, il est justifié d'étendre les aides prévues à l'article 17 dudit règlement en faveur de l'élevage aux activités autres que l'élevage lorsque celui-ci constitue une activité marginale; considérant que, dans l'intérêt d'une production rationnelle, il convient d'encourager la constitution de groupements d'entraide pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel ainsi que de groupements visant l'introduction de pratiques agricoles alternatives, notamment les techniques dites biologiques, les techniques de lutte intégrée pour la protection des cultures et les techniques extensives; considérant que l'efficacité du régime actuellement en vigueur en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées pourrait être améliorée par une augmentation de la contribution communautaire en faveur des régions les moins riches et par certains aménagements techniques; qu'il convient notamment, pour pallier les inconvénients sur le plan des marchés et de l'environnement, de limiter l'octroi de l'indemnité à 1,4 unité de gros bétail par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation; que, en outre, en ce qui concerne le plafonnement des aides communautaires par exploitation, il convient, pour surmonter les difficultés administratives, de remplacer le système actuel par un système plus simple destiné à concentrer l'effort communautaire sur les exploitations qui en ont le plus besoin, à savoir la limitation de la contribution communautaire à l'équivalent de 120 unités, qu'il s'agisse d'unités de gros bétail ou d'unités de surface; considérant que les montants actuellement éligibles pour les aides dans les zones sensibles du point de vue de l'environnement et des ressources naturelles ainsi que du maintien de l'espace naturel et du paysage se sont avérés nettement inférieurs aux pertes de revenu consécutives à l'utilisation de pratiques écologiques et sont donc trop peu incitatifs, notamment en zones défavorisées; que, pour assurer une application plus large de cette mesure non seulement dans les zones rurales soumises aux pressions de l'évolution du monde moderne dans les environs de grandes agglomérations mais aussi dans les zones défavorisées, il est nécessaire de porter le montant maximal éligible à 150 écus par hectare; considérant qu'il faut adapter le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation d'activité agricole (1), notamment pour tenir compte du fait que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des fonds structurels, l'option « préretraite avec restructuration » n'est plus une mesure horizontale au titre de l'objectif no 5 a), mais une mesure régionalisée à inclure dans les plans de développement régional/rural au titre des objectifs nos 1 et 5 b); considérant que, en conformité avec les principes de la réforme des fonds structurels, et notamment avec les articles 5 et 11 du règlement (CEE) no 2052/88, le FEOGA peut intervenir en cofinançant des dépenses effectuées par les États membres; que les taux de cofinancement communautaire peuvent être différenciés selon les critères et dans les limites visés à l'article 13 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 797/85 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: « Article premier 1. En vue d'accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la Communauté conformément à l'objectif no 5 a) visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (*), il est institué une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (**), à mettre en oeuvre par les États membres et dont les objectifs sont les suivants: i) contribuer à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité du marché; ii) contribuer à l'amélioration de l'efficacité des exploitations agricoles par un renforcement et une réorganisation de leurs structures et par la promotion d'activités complémentaires; iii) maintenir une communauté agricole viable pour contribuer au développement du tissu social des zones rurales en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs, y compris par la compensation des effets des handicaps naturels dans les zones de montagne et dans les zones défavorisées; iv) contribuer à la sauvegarde de l'environnement et au maintien de l'espace rural, y compris la conservation durable des ressources naturelles de l'agriculture. 2. Conformément à l'article 5 paragraphe 2 point b) et à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, le FEOGA, section "orientation", ci-après dénommé "Fonds", intervient dans le cadre de l'action commune visée au paragraphe 1 sous forme de cofinancement des régimes d'aides nationaux en remboursant, dans les conditions prévues au titre VIII, les dépenses effectuées par les États membres en ce qui concerne: a) les régimes destinés à encourager la reconversion et l'extensification de la production; b) les mesures visant les investissements dans les exploitations agricoles, notamment pour réduire les coûts de production, améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, promouvoir la diversification de leur activité, y compris la commercialisation des produits à la ferme, ainsi que préserver et améliorer l'environnement naturel; c) les mesures visant l'encouragement de l'installation des jeunes agriculteurs; d) les mesures d'accompagnement en faveur des exploitations agricoles relatives à l'introduction d'une comptabilité ainsi qu'au démarrage de groupements, services et autres actions destinées à plusieurs exploitations; e) les mesures visant à soutenir les revenus agricoles et à maintenir une communauté agricole viable dans les zones de montagne ou défavorisées, par des aides à l'agriculture relatives à la compensation des handicaps naturels; f) les mesures visant la protection de l'environnement et la sauvegarde de l'espace naturel au moyen de pratiques de production agricole adéquates; g) les mesures forestières en faveur des exploitations agricoles; h) les actions de formation professionnelle liées aux mesures visées aux points a) à d). Conformément au titre VIII, la participation du Fonds, sections "garantie" et "orientation", en parties égales à l'action commune visée au paragraphe 1 concerne les mesures liées au régime destiné à encourager le retrait des terres. Pour ce qui concerne la partie des dépenses financées par le Fonds, section "orientation", les modalités d'application financière de l'action commune sont, à titre exceptionnel, celles qui s'appliquent à la section "garantie". (*) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (**) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. » 2) À l'article 2 paragraphe 1: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) exerce l'activité agricole à titre principal. Toutefois, les États membres peuvent appliquer le régime d'aide visé aux articles 2 à 6 aux exploitants agricoles qui, sans être agriculteurs à titre principal, tirent au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques, artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans toutefois que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré à des activités exercées en dehors de l'exploitation dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant; » (1) JO no C 240 du 20. 9. 1989, p. 6. (2) JO no C 304 du 4. 12. 1989. (3) Avis rendu le 16 novembre 1989 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. (5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (6) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (8) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (9) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (10) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 12. (1) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1. b) le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) présente un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation. Ce plan doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation, et notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l'exploitation, ou est nécessaire au maintien du niveau actuel du revenu du travail par UTH; » c) au point d), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, dans les zones défavorisées établies conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, le royaume d'Espagne, la République hellénique, la République italienne, en ce qui concerne le Mezzogiorno, y compris les îles, et la République portugaise, sur l'ensemble de son territoire, sont autorisés à accepter les plans d'amélioration introduits jusqu'au 31 décembre 1991 par des exploitations qui ne remplissent pas la condition prévue au présent point, sous réserve que le volume de travail de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail humain et que les investissements prévus ne dépasssent pas 25 000 écus. » 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le régime d'aide visé à l'article 2 peut porter sur des investissements visant: - l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché, - la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme, - l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie, - l'amélioration des conditions de vie et de travail, - l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires, - la protection et l'amélioration de l'environnement. » b) Le paragraphe suivant est inséré: « 4 bis. Sous réserve de décisions ultérieures différentes prises en vertu du paragraphe 2, les aides visées au paragraphe 1 octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, en fin de plan, trois unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère totale consacrée à l'alimentation de ces bovins; le tableau de conversion en UGB figure en annexe. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1991, cette limite de 3 UGB n'est pas appliquée lorsque la preuve est fournie qu'il n'est pas prévu d'augmenter la capacité de production. Avant cette date, la Commission examine l'application de cette disposition et présente un rapport au Conseil. » 4) À l'article 4 paragraphe 2: - le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « La valeur de l'aide prévue au paragraphe 1, exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, est limitée: a) en ce qui concerne les zones visées aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE: - à 45 % pour les biens immobiliers, - à 30 % pour les autres types d'investissement; b) en ce qui concerne les autres zones: - à 35 % pour les biens immobiliers, - à 20 % pour les autres types d'investissement. Lorsque l'aide n'est pas accordée sous la forme d'une subvention en capital, les États membres établissent chaque année un tableau indiquant la valeur des aides, exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, compte tenu du taux d'intérêt annuel moyen des prêts non bonifiés, de la valeur de la bonification, de la durée des prêts, des bonifications et des amortissements différés et de tout autre paramètre utilisé pour exprimer l'aide en termes de subvention équivalente. » - le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1991, la valeur de l'aide maximale visée au deuxième alinéa est majorée de 10 % du montant des investissements en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal pour les investissements figurant dans des plans d'amélioration introduits jusqu'à cette date. » 5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant et l'article suivant est inséré: « Article 7 1. Les États membres peuvent accorder des aides à la première installation aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans, à condition que: - le jeune agriculteur s'installe sur une exploitation agricole en qualité de chef d'exploitation; est considéré comme installation en qualité de chef d'exploitation l'accès à la responsabilité ou à la coresponsabilité civile et fiscale pour la gestion de l'exploitation et au statut social retenu dans l'État membre concerné pour les chefs d'exploitation indépendants, - le jeune agriculteur s'installe comme agriculteur à titre principal ou commence, après son installation comme agriculteur à temps partiel, à exercer l'activité agricole à titre principal, - la qualification professionnelle du jeune agriculteur atteigne un niveau suffisant au moment de l'installation ou au plus tard deux ans après l'installation, - l'exploitation nécessite un volume de travail équivalent au moins à une UTH, ce volume devant être atteint au plus tard deux ans après l'installation. 2. Les aides à l'installation peuvent comporter: a) une prime unique d'un montant maximal éligible de 10 000 écus. Le paiement de la prime peut être échelonné sur cinq ans au maximum. Les États membres peuvent remplacer cette prime par une bonification d'intérêts équivalente; b) une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation. Le taux de la bonification est de 5 % au maximum pour une durée de quinze ans; la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser 10 000 écus. Les États membres peuvent verser sous forme de subvention l'équivalent de la bonification découlant du volume et de la durée des prêts contractés. 3. Les États membres définissent: - les conditions de la première installation, - les conditions spécifiques dans le cas où le jeune agriculteur ne s'installe pas comme seul chef de l'exploitation sur l'exploitation, et notamment s'il s'installe dans le cadre des associations ou des coopératives dont l'objet principal est la gestion d'une exploitation agricole, ces conditions devant être équivalentes à celles exigées dans le cas de l'installation comme seul chef d'exploitation, - la formation professionnelle agricole requise au moment de la première installation, ou dans un délai de deux ans suivant cette installation, pour que la prime soit éligible au titre du Fonds, - les conditions dans lesquelles il sera constaté que le volume de travail équivalent au moins à une UTH sera atteint dans le délai maximal de deux ans après l'installation, - le montant des aides à l'installation. Article 7 bis Les États membres peuvent accorder aux jeunes agriculteurs n'ayant pas encore atteint l'âge de 40 ans une aide supplémentaire aux investissements prévus dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c), représentant au maximum 25 % de l'aide accordée en vertu de l'article 4 paragraphe 2, à condition que le jeune exploitant présente ce plan d'amélioration dans un délai de cinq ans après son installation et possède la qualification professionnelle visée à l'article 7 paragraphe 1. » 6) À l'article 8 paragraphe 5, le tiret suivant est ajouté après le cinquième tiret: « - aux mesures pour des investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux, ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production. » 7) À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux groupements reconnus ayant pour but: - l'entraide entre exploitations, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel, - l'introduction de pratiques agricoles alternatives, - une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles, - ou une exploitation en commun, et qui sont créés après l'entrée en vigueur du présent règlement, une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années au maximum après leur création. » 8) À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire, y compris en faveur de pratiques compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et du maintien de l'espace naturel. » 9) L'article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « a) lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine ou de production d'équidés, l'indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu. L'indemnité accordée ne peut excéder 102 écus par UGB. Le montant total de l'indemnité accordée ne peut pas dépasser 102 écus par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. Le tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail figure en annexe. Toutefois, dans des zones agricoles défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents la justifie, le montant total de l'indemnité accordée peut être porté à 121,2 écus par UGB et par hectare. L'octroi de l'indemnité est limité à 1,4 unité de gros bétail par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. » b) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) Les États membres peuvent moduler le montant de l'indemnité compensatoire en fonction de la situation économique de l'exploitation et du revenu de l'exploitant bénéficiant de l'indemnité compensatoire. Le montant de l'indemnité peut également être modulé en fonction de l'utilisation de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel, sans toutefois que le bénéfice d'éventuelles majorations puisse être cumulé avec les aides visées à l'article 19. » c) le paragraphe suivant est ajouté: « 3. Le montant maximal éligible au titre du Fonds est limité à l'équivalent de 120 unités par exploitation, qu'il s'agisse d'unités de gros bétail (UGB) ou d'unités de surfaces (ha); en outre, au-delà de l'équivalent des soixante premières unités, le montant maximal éligible par UGB ou par hectare est réduit à la moitié du montant maximal de l'indemnité visée au paragraphe 1. » d) le paragraphe 4 est supprimé. 10) L'article 16 est supprimé. 11) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Dans les zones visées à l'article 13 paragraphe 1, les États membres peuvent octroyer des aides aux investissements collectifs pour la production de fourrages, y compris leur stockage et leur distribution, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun et, dans les zones de montagne, des aides aux investissements collectifs ou individuels pour les points d'eau, les chemins d'accès immédiat aux pâturages et alpages et les abris des troupeaux. Toutefois, lorsque l'élevage constitue dans ces zones une activité marginale, les aides prévues au premier alinéa sont étendues aux activités agricoles autres que l'élevage. » 12) L'article 18 et le titre qui le précède sont supprimés. 13) À l'article 19 quater, le chiffre « 101 » est remplacé par « 150 » et la seconde phrase est supprimée. 14) L'article 21 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 1. Dans la mesure ou leur financement n'est pas accordé dans le cadre du règlement (CEE) no 4255/88 (*), les États membres peuvent introduire, dans les régions où il se révèle nécessaire et en vue d'une bonne mise en oeuvre des actions correspondantes, un régime d'aide particulier en vue de l'amélioration de la qualification professionnelle agricole des bénéficiaires des mesures visées aux articles 1er ter et 2 à 12 ainsi que des jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans. (*) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21. » b) au paragraphe 2, le point c) est supprimé. 15) L'article 22 est supprimé. 16) L'article 23 est supprimé. 17) À l'article 24 paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural. » 18) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: « Article 25 Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 24 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission décide dans les deux mois suivant la communication, selon la procédure visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (*), si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont réunies. (*) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. » 19) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: « Article 26 1. Sont éligibles au titre du Fonds, section ''orientation'', les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 1er ter, 1er quater, 3 à 7 bis, 9 à 17 et 19, 20, 20 bis et 21. Sont éligibles au titre du Fonds, sections ''garanties'' et ''orientation'', les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues à l'article 1er bis. 2. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. Elle décide une première fois dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89 (*). Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989. Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti des propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures. (*) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1. 20) L'article 28 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er juin; b) le paragraphe 2 est supprimé; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article. » 21) L'article 29 est supprimé. 22) À l'article 31 paragraphes 1 et 2, les termes «l'article 7 deuxième alinéa point 2), l'article 8 paragraphes 2, 3 et 4 » sont remplacés par « l'article 7 bis, l'article 8 paragraphes 3 et 4 ». 23) L'article suivant est inséré: « Article 31 bis En application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88, les États membres prévoient les moyens d'un contrôle efficace qui comportent au moins une vérification des éléments essentiels de l'engagement du bénéficiaire et des documents justificatifs, ainsi que des contrôles sur place afin de vérifier la correspondance entre les éléments figurant dans la demande d'aide et la situation réelle. Le cas échéant, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. » 24) À l'article 32 paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « En ce qui concerne les modifications apportées au présent règlement (CEE) no 3808/89, les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement, sauf pour ce qui concerne les dispositions concernant les articles 13, 14 et 15 pour lesquelles la date de mise en application est reportée au 1er janvier 1991. » Article 2 Le règlement (CEE) no 1096/88 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, les termes « au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 » sont remplacés par « au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (*). (*) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. » 2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. L'indemnité annuelle visée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret peut être octroyée aux exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (**), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2156/89 (***), ayant dépassé l'âge de 55 ans et qui cessent définitivement toute activité d'exploitant agricole, à la condition que, sur la superficie agricole de l'exploitation, la production agricole est abandonnée pendant toute la période comprise entre le moment de la cessation de l'activité et le moment où l'exploitant atteint l'âge normal de la retraite fixé par le régime de sécurité sociale en vigueur, pour le secteur agricole, dans l'État membre concerné. Cette période ne peut être inférieure à cinq ans; à cette fin, elle peut être étendue, le cas échéant, au-delà de l'âge normal de la retraite. Les États membres peuvent admettre que, dans le cas d'exploitations en fermage, un tiers au maximum de la superficie soit repris par le propriétaire sans que la production soit abandonnée sur cette fraction de la superficie. (**) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (***) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 12. » 3) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. La prime annuelle complémentaire par hectare visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret est octroyée par hectare de superficie agricole effectivement retiré de la production agricole. » 4) L'article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, après les mots « article 4 paragraphe 1 », les mots « premier tiret » sont supprimés; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. La prime annuelle complémentaire par hectare visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret n'entre pas en ligne de compte pour une participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé « Fonds », si elle est payée pour des surfaces pour lesquelles une prime d'abandon définitif des superficies viticoles est payée selon les modalités prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif des superficies viticoles (****); elle est exclue pour les surfaces pour lesquelles une prime d'abandon définitif des superficies viticoles est octroyée sous forme de prime annuelle selon les modalités prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 1442/88. (****) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 3. » 5) À l'article 8, le dernier tiret est supprimé. 6) L'article 9 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 in limine, après les mots « article 4 paragraphe 1 », les mots « premier tiret » sont supprimés; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (*), la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (**). Elle décide une première fois dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89 (***). Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989. Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti de propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures. (*) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (**) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (***) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1. » 7) L'article 10 est supprimé. 8) L'article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - dans le cas où le régime appliqué à l'exploitation abandonnée est éligible en vertu de l'article 9, » b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. Elle décide une première fois dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89. Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989. Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti de propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures. » 9) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: « Article 12 Au terme d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités de celui-ci feront l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission. » 10) À l'article 13 paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural. » 11) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: « Article 14 Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 13 paragraphe 1 deuxième tiret et paragraphe 4, la Commission décide dans les deux mois suivant la communication, selon la procédure visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88, si, en fonction de leur conformité avec le présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont réunies. » 12) L'article 16 est supprimé. 13) L'article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er juin; b) le paragraphe 2 est supprimé; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article. » Article 3 Le règlement (CEE) no 1360/78 est modifié comme suit: 1) À l'article 6 paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 3. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (*) et dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89 (**), des modalités d'application relatives: (*) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (**) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1. » 2) À l'article 11 paragraphe 3, les mots « prévue à l'article 16 » sont remplacés par « prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 ». 3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: « Article 12 L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (***). (***) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. » 4) À l'article 13, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. 5) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (*), la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. Elle décide une première fois dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89. Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989. Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti de propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures. (*) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. » 6. L'article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er juin; b) le paragraphe 2 est supprimé; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article. » 7) L'article 16 est supprimé. Article 4 Le règlement (CEE) no 389/82 est modifié comme suit: 1) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Dans un délai de six mois à partir de la date de réception de chaque programme ou de ses adaptations, la Commission décide de leur approbation selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (*), à condition que toutes les données visées à l'article 6 du présent règlement soient fournies. (*) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. » 2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 L'ensemble des mesures prévues par le présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (**). (**) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. » 3) À l'article 10, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. 4) L'article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (*), la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88. Elle décide une première fois dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89 (**). Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989. Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti de propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures. (*) JO no L 185 du 15. 7. 1989, p. 9. (**) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1. » b) le paragraphe 3 est supprimé. 5) L'article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article. » Article 5 L'article 17 du règlement (CEE) no 1696/71 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les mesures prévues aux articles 8 et 9 constituent une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88 (*). (*) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. » 2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 (*), la Commission détermine les taux de cofinancement communautaire pour les différentes mesures conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (**). Elle décide une première fois dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89 (***). Sur demande de tout État membre intéressé, ces taux sont appliqués aux dépenses qu'il a effectuées depuis le 1er janvier 1989. Pour les régions non visées par l'objectif no 1, les taux sont fixés par la Commission dans les mêmes conditions; toutefois, la Commission présente avant le 31 décembre 1992 un rapport au Conseil assorti de propositions concernant la fixation de ces taux pour les années ultérieures. (*) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. (**) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (***) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1. » 3) Au paragraphe 4, la date du 30 juin est remplacée par celle du 1er juin. 4) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: « 7. La Commission arrête les modalités d'application du présent article. » Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1989. Par le Conseil Le président H. NALLET