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Document 31986R2473
Council Regulation (EEC) No 2473/86 of 24 July 1986 on outward processing relief arrangements and the standard exchange system
Règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil du 24 juillet 1986 relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard
Règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil du 24 juillet 1986 relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard
JO L 212 du 02/08/1986, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913
Règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil du 24 juillet 1986 relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard
Journal officiel n° L 212 du 02/08/1986 p. 0001
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2473/86 DU CONSEIL du 24 juillet 1986 relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, dans le cadre de la division internationale du travail, de nombreuses entreprises communautaires recourent au régime du perfectionnement passif, à savoir l'exportation de marchandises en vue de leur réimportation après transformation, ouvraison ou réparation; que le recours à ce régime est justifié par des motifs de caractère économique ou technique; considérant que, au cas où des marchandises communautaires sont exportées pour réparation, y compris leur remise en état et leur mise au point, de nombreuses entreprises communautaires recourent au système des échanges standard, à savoir l'importation de marchandises qui se substituent aux marchandises communautaires dans l'état où celles-ci se trouveraient si elles avaient fait l'objet de la réparation prévue; que le recours à ce système est justifié par des motifs de caractère économique ou technique; considérant que ledit système est actuellement couvert par le régime des échanges standard; que ce dernier peut être considéré comme une variante du régime du perfectionnement passif; qu'il est donc opportun d'incorporer les dispositions y relatives au présent règlement; considérant qu'il faut prévoir un système d'exonération partielle ou totale des droits à l'importation applicables aux produits compensateurs ou aux marchandises qui s'y substituent, afin d'éviter que les marchandises exportées de la Communauté en vue du perfectionnement ne soient taxées; considérant que cette exonération, si elle portait sur certaines impositions autres que les droits de douane et les prélèvements agricoles, pourrait ne pas être compatible soit avec la politique agricole commune ou avec les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, soit avec les objectifs recherchés par l'instauration d'impositions de caractère particulier; qu'il importe donc de prévoir que l'exonération totale ou partielle applicable dans le cadre du régime du perfectionnement passif ne peut pas concerner ces impositions; qu'il convient de charger la Commission de dresser la liste desdites impostions qui peuvent être de nature très différentes; considérant que le bénéfice du régime du perfectionnement passif doit être refusé par les autorités douanières lorsque les intérêts essentiels des transformateurs communautaires risquent d'être gravement affectés; considérant que les produits agricoles ou les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles doivent être exclus du champ d'application du système des échanges standard, étant donné que, de par leur nature, ils ne sont guère susceptibles de faire l'objet de réparations; que, en outre, le système des échanges standard n'est pas compatible avec la politique agricole commune ou avec les régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; considérant que le régime du perfectionnement passif a fait l'objet, sur le plan communautaire, de la directive 76/119/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement passif (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/952/CEE (5); considérant que le régime des échanges standard a fait l'objet, sur le plan communautaire, de la directive 78/1018/CEE du Conseil, du 27 novembre 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation (6); considérant que l'importance du régime du perfectionnement passif et du système des échanges standard dans le cadre de l'union douanière implique une plus grande uniformité d'application dans la Communauté; qu'il convient, dès lors, de prévoir, d'une part, un acte directement applicable dans les États membres et, d'autre part, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application, l'ensemble offrant une plus grande sécurité juridique pour les particuliers; considérant qu'il est opportun d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques, institué par l'article 30 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1); considérant que le régime du perfectionnement passif constitue un instrument essentiel de la politique commerciale de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Généralités Article 1 1. Le présent règlement fixe les règles applicables au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard. 2. Le régime du perfectionnement passif permet, dans les conditions prévues par le présent règlement et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standard prévu au titre IV ni de l'article 22 du règlement (CEE) no 1999/85, d'exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits compensateurs résultant de ces opérations en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) marchandises d'exportation temporaire: les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif; b) marchandises communautaires: les marchandises: - entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté; - en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et en libre pratique dans un État membre; - obtenues sur le territoire douanier de la Communauté soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets; c) personne: - soit une personne physique, - soit une personne morale, - soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale; d) titulaire de l'autorisation: la personne à laquelle une autorisation de perfectionnement passif a été délivrée; e) opérations de perfectionnement: - ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises, - la transformation de marchandises, - la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; f) produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement; g) droits à l'importation: tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; h) autorité douanière: toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes; i) taux de rendement: la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'exportation temporaire; j) système des échanges standard: le système prévu au titre IV. Article 2 1. Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires: - dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation, - qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation en raison de leur utilisation à ces fins particulières aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurant d'application, - dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions ou à d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune ou pour lesquels un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation desdites marchandises. 2. Toutefois, des dérogations au paragraphe 1 deuxième tiret peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. Article 3 1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 11, le bénéfice du régime du perfectionnement passif peut être octroyé pour les marchandises d'origine communautaire, au sens du règlement (CEE) no 805/68 (1), lorsque l'opération de perfectionnement consiste en l'incorporation de ces marchandises à des marchandises obtenues hors de la Communauté et importées comme produits compensateurs, pour autant que le recours au régime contribue à favoriser la vente des marchandises d'exportation sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs importés. 2. Les cas et les conditions dans lesquels le paragraphe 1 s'applique sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. TITRE II Délivrance de l'autorisation Article 4 1. Le recours au régime du perfectionnement passif est subordonné à la délivrance, par l'autorité douanière de l'État membre où se trouvent les marchandises à exporter temporairement, d'une autorisation de perfectionnement passif, ci-après dénommée « autorisation ». 2. L'autorisation est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement. Cette personne est tenue de fournir dans sa demande les renseignements nécessaires pour la délivrance de l'autorisation. 3. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, une ou plusieurs opérations de perfectionnement. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les cas et les conditions dans lesquels le bénéfice du régime peut être octroyé sans qu'une autorisation ait été délivrée préalablement à l'exportation de marchandises sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. Article 5 1. L'autorisation n'est accordée que: a) aux personnes qui sont établies dans la Communauté; b) aux personnes qui offrent toutes les garanties que l'autorité douanière juge utiles; c) lorsqu'il est possible d'établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir des marchandises d'exportation temporaire. 2. Les cas dans lesquels des dérogations au paragraphe 1 point c) peuvent s'appliquer et les conditions dans lesquelles ces dérogations s'appliquent sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. Article 6 L'autorisation n'est pas accordée lorsque l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des transformateurs communautaires (conditions économiques). Article 7 1. Les conditions dans lesquelles le régime du perfectionnement passif est utilisé sont fixées dans l'autorisation. 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer l'autorité douanière de tout élément survenu après la délivrance de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. 3. Lorsque les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées, l'autorité douanière modifie cette autorisation en conséquence. Article 8 Les cas dans lesquels l'autorisation est révoquée et ceux dans lesquels il est constaté qu'elle est de nul effet, ainsi que les conséquences qui en découlent, sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. TITRE III Fonctionnement du régime du perfectionnement passif Article 9 Les conditions relatives au placement des marchandises sous le régime du perfectionnement passif sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. Article 10 1. Sous réserve de l'article 12, le bénéfice du régime du perfectionnement passif n'est accordé que pour les produits compensateurs déclarés pour la mise en libre pratique par le titulaire de l'autorisation ou pour son compte. 2. L'autorité douanière fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés sur le territoire douanier de la Communauté. Elle peut le prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation. 3. L'autorité douanière fixe soit le taux de rendement de l'opération, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux. Article 11 En cas de cession des marchandises d'exportation temporaire ou des produits compensateurs, l'autorité douanière maintient l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif, à condition que les produits compensateurs soient déclarés pour la libre pratique par le titulaire de l'autorisation ou pour son compte. Article 12 Les produits compensateurs peuvent être déclarés pour la libre pratique au bénéfice du régime du perfectionnement passif par une autre personne établie dans la Communauté, à condition que celle-ci ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation, et pour autant que les conditions de l'autorisation sont remplies. Article 13 1. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 1er paragraphe 2 consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement. 2. Le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises en question à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs. La valeur des marchandises d'exportation temporaire est celle qui est prise en considération pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 8 paragraphe 1 point b) lettre i) du règlement (CEE) no 1224/80 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1055/85 (2), ou, si la valeur ne peut pas être déterminée de cette façon, la différence entre la valeur en douane des produits compensateurs et les frais de perfectionnement déterminés par des moyens raisonnables. Toutefois: - certaines impositions, déterminées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85, ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant à déduire; - lorsque les marchandises d'exportation temporaire ont été, préalablement à leur placement sous le régime du perfectionnement passif, mises en libre pratique au bénéfice d'un taux réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières et aussi lomgtemps que les conditions fixées pour l'octroi de ce taux réduit demeurent d'application, le montant à déduire est le montant des droits à l'importation effectivement perçu lors de cette mise en libre pratique. 3. Dans le cas où les marchandises d'exportation temporaire pourraient bénéficier, lors de leur mise en libre pratique, d'un taux réduit ou nul en raison d'une destination particulière, ce taux est pris en considération, pour autant que ces marchandises aient fait l'objet, dans le pays où a eu lieu l'opération ou la dernière opération de perfectionnement, des mêmes opérations que celles prévues pour une telle destination. 4. Lorsque les produits compensateurs bénéficient d'un régime tarifaire préférentiel en vertu de dispositions communautaires prévoyant un tel régime à l'égard du pays dans lequel ils ont été obtenus et que ce régime existe pour les marchandises relevant du même classement tarifaire que les marchandises d'exportation temporaire, le taux des droits à l'importation à prendre en considération pour établir le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est celui qui serait applicable si les marchandises d'exportation temporaire remplissaient les conditions en vertu desquelles ce régime préférentiel peut être accordé. 5. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de dispositions arrêtées ou susceptibles d'être arrêtées dans le cadre d'échanges commerciaux entre la Communauté et des pays tiers et prévoyant l'exonération des droits à l'importation pour certains produits compensateurs. Article 14 1. Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises d'exportation temporaire, leur mise en libre pratique s'effectue en exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction de l'autorité douanière, que la réparation a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question. Article 15 Lorsque l'opération de perfectionnement a pour objet la réparation des marchandises d'exportation temporaire, et que cette réparation est effectuée à titre onéreux, l'exonération partielle des droits à l'importation prévue à l'article 1er paragraphe 2 consiste à déterminer le montant des droits applicables sur la base des éléments de taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces produits et à prendre en considération comme valeur en douane un montant égal aux frais de réparation, à condition que ces frais constituent la seule prestation du titulaire de l'autorisation et ne soient pas influencés par des liens entre lui et l'opérateur. TITRE IV Échanges standard Article 16 1. Dans les conditions du présent titre, applicables en complément des dispositions qui précèdent, le système des échanges standard permet la substitution d'une marchandise importée, ci-après dénommée « produit de remplacement », à un produit compensateur. 2. L'autorité douanière permet le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de perfectionnement consiste en une réparation de marchandises communautaires autres que celles soumises à la politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 3. L'autorité douanière permet que les produits de remplacement soient, dans les conditions fixées par elle, importés préalablement à l'exportation des marchandises d'exportation temporaire (importation anticipée). L'importation anticipée d'un produit de remplacement donne lieu à la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits à l'importation. Cette garantie est libérée après paiement des droits à l'importation exigibles. Article 17 1. Les produits de remplacement doivent relever de la même sous-position du tarif douanier commun, être de la même qualité commerciale et posséder les même caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation si ces dernières avaient fait l'objet de la réparation prévue. 2. Lorsque les marchandises d'exportation temporaire ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs. L'autorité douanière peut toutefois accorder des dérogations à cette règle si le produit de remplacement a été délivré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication. Article 18 L'échange standard n'est admis que lorsqu'il est possible de vérifier si les conditions énoncées à l'article 17 sont remplies. Article 19 Sans préjudice de l'article 22, les dispositions applicables aux produits compensateurs s'appliquent également aux produits de remplacement. Article 20 1. En cas d'importation anticipée, l'exportation des marchandises d'exportation doit être réalisée dans un délai de deux mois, calculé à partir de la date d'acceptation par l'autorité douanière de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement. 2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'autorité douanière peut, sur demande de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnables, le délai visé au paragraphe 1. Article 21 En cas d'importation anticipée et lorsque l'article 13 est appliqué, le montant à déduire est déterminé en fonction des éléments de taxation applicables aux marchandises d'exportation temporaire à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime. Article 22 L'article 3 et l'article 5 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2 ne sont pas applicables dans le cadre des échanges standard. TITRE V Dispositions finales Article 23 Les procédures prévues par le présent règlement sont utilisables également pour la mise en oeuvre des mesures non tarifaires de politique commerciale commune. Article 24 Les États membres et la Commission assurent un échange de données statistiques concernant les marchandises d'exportation temporaire et les produits compensateurs. Article 25 Le comité des régimes douaniers économiques procède à un échange d'informations sur les éléments de fait qui ont amené l'autorité douanière à refuser le bénéfice du régime du perfectionnement passif au motif que les conditions économiques n'étaient pas remplies. Article 26 Le comité des régimes douaniers économiques peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 27 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85. Article 28 Le présent règlement ne préjuge pas de l'adoption de dispositions particulières en matière de politique agricole commune qui restent soumises aux règles relatives à la mise en place de cette politique. Article 29 1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988. 2. La directive 76/119/CEE et les directives prises pour son application, ainsi que la directive 78/1018/CEE, sont abrogées avec effet au 1er janvier 1988. Les références faites à ces directives doivent s'entendre comme faites au présent règlement. 3. Les autorisations accordées en vertu des dispositions prises en application de la directive 76/119/CEE avant le 1er janvier 1988 sont révoquées au plus tard le 31 décembre 1988 si elles ne peuvent être maintenues au titre du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986. Par le Conseil Le président A. CLARK (1) JO no C 153 du 11. 6. 1983, p. 6, et no C 203 du 29. 7. 1983, p. 16. (2) JO no C 46 du 20. 2. 1983, p. 113, et no C 307 du 14. 11. 1983, p. 102. (3) JO no C 57 du 29. 2. 1984, p. 3. (4) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 58. (5) JO no L 347 du 3. 12. 1981, p. 32. (6) JO no L 349 du 13. 12. 1978, p. 33. (1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (1) JO no L 148 du 26. 6. 1968, p. 1. (1) JO no L 134 du 31. 1. 1980, p. 1. (2) JO no L 112 du 25. 4. 1985, p. 50.