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Document 31986R1695

    Règlement (CEE) n° 1695/86 de la Commission du 30 mai 1986 établissant les modalités d' application de la prime à l' abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni

    JO L 146 du 31/05/1986, p. 56–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1695/oj

    31986R1695

    Règlement (CEE) n° 1695/86 de la Commission du 30 mai 1986 établissant les modalités d' application de la prime à l' abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni

    Journal officiel n° L 146 du 31/05/1986 p. 0056 - 0059


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1695/86 DE LA COMMISSION

    du 30 mai 1986

    établissant les modalités d'application de la prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1347/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni (1), et notamment son article 5,

    vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole comune (2),

    considérant que le règlement (CEE) no 1347/86 a autorisé le Royaume-Uni à octroyer jusqu'au 31 décembre 1986 une prime au bénéfice des producteurs en cas d'abattage de certains gros bovins de boucherie d'origine communautaire; qu'il convient d'en arrêter les modalités d'application;

    considérant qu'il convient de préciser que le montant de la prime d'abattage doit être le même dans toutes les régions du Royaume-Uni;

    considérant qu'il convient de prévoir que seuls bénéficient de cette prime les animaux nés et élevés dans la Communauté et dont l'abattage a lieu au Royaume-Uni;

    considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les dispositions permettant d'assurer que les viandes provenant d'animaux pour lesquels la prime est octroyée ne puissent pas faire l'objet d'achats à l'intervention dans d'autres États membres;

    considérant qu'il y a lieu de fixer les règles pour le calcul du montant maximal visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1347/86;

    considérant qu'il y a lieu de déterminer le poids moyen des animaux ayant fait l'objet de la prime au Royaume-Uni pendant les campagnes précédentes;

    considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1347/86 prévoit qu'il y a lieu de percevoir un montant sur les produits quittant le Royaume-Uni et ayant bénéficié de la prime; que ce montant doit être fixé par la Commission;

    considérant que ces produits peuvent être exportés sous des présentations différentes, qui figurent à l'annexe; que le montant mentionné ci-avant n'est pas perçu sur présentation d'un certificat d'exemption certifiant que les produits en cause ne proviennent pas de viande bovine ayant bénéficié de la prime à l'abattage;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le montant de la prime à l'abattage prévue par le règlement (CEE) no 1347/86 est le même dans toutes les régions du Royaume-Uni.

    Article 2

    1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni déterminent les catégories, qualités et limites de poids des gros bovins auxquels elles réservent le droit à la prime.

    2. Le poids moyen visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1347/86 est fixé à 460 kilogrammes.

    3. Aux fins du présent règlement, 100 kilogrammes de poids vif équivalent à 53,8 kilogrammes de poids abattu.

    Article 3

    1. Le Royaume-Uni peut prévoir que la prime visée à l'article 1er sera octroyée lors de la première mise sur le marché en vue de l'abattage. Les autorités compétentes informent la Commission du recours à cette faculté.

    2. Les animaux pour lesquels la prime a été octroyée conformément au paragraphe 1 doivent être abattus dans les vingt-et-un jours à compter de la date de leur première mise sur le marché. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer que ces animaux ont été marqués d'une manière permanente, en vue d'éviter qu'ils puissent faire à nouveau l'objet de la prime.

    Article 4

    La prime visée à l'article 1er ne peut être octroyée que pour les gros bovins nés et élevés dans la Communauté et dont l'abattage a lieu au Royaume-Uni.

    Article 5

    1. La viande bovine provenant des catégories d'animaux éligibles au Royaume-Uni n'est pas achetée par les organismes d'intervention des autres États membres.

    2. Si la viande visée au paragraphe 1 est offerte à l'intervention au Royaume-Uni, un montant égal à la prime applicable le jour de l'abattage est déduit du prix d'achat à l'intervention.

    Au cas où les achats à l'intervention portent sur des produits autres que les carcasses ou demi-carcasses, le montant à déduire est égal à celui établi pour les carcasses, affecté du coefficient retenu pour le calcul du prix d'achat des présentations autres que les carcasses.

    Article 6

    L'Irlande et le Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les viandes provenant des catégories de gros bovins éligibles pour la prime, originaires de l'Irlande et destinées à être consommées au Royaume-Uni, bénéficient d'avantages financiers équivalents à la prime à l'abattage.

    Article 7

    1. Le montant visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 1347/86 perçu à la sortie du territoire du Royaume-Uni sur les produits figurant à l'annexe est fixé chaque semaine par la Commission. Ce montant est équivalent à celui de la prime fixée pour la semaine au cours de laquelle la sortie des produits concernés a eu lieu.

    2. Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des produits visés au paragraphe 1, une garantie est constituée. Cette garantie est fixée par le Royaume-Uni à un niveau suffisant pour couvrir le montant dû conformément au paragraphe 1; elle est au moins égale au montant prévisible de la prime pour la semaine précédant celle au cours de laquelle la sortie a eu lieu. L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1) est le paiement du montant vise au paragraphe 1.

    3. Le montant visé au paragraphe 1 est fixé pour les carcasses fraîches, réfrigérées ou congelées, de gros bovins adultes. Les montants applicables aux autres produits sont établis en utilisant les coefficients prévus à l'annexe.

    Article 8

    1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni délivrent sur demande un certificat d'exemption pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine qui n'ont pas bénéficié de la prime ou qui n'en bénéficieront pas.

    2. Les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les certificats d'exemption ne soient délivrés que pour de la viande bovine et des produits de viande bovine, conformément au paragraphe 1, qui ont été soumis à un contrôle officiel depuis le lieu d'abattage ou d'entrée au Royaume-Uni jusqu'au point de sortie du territoire du Royaume-Uni.

    3. En dérogation au paragraphe 2, il est accordé un certificat d'exemption, à la demande de l'acheteur, pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine qui ont été achetés à l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, à condition qu'ils soient soumis à un contrôle officiel depuis l'entrepôt frigorifique où ils se trouvaient au moment où ils ont été achetés jusqu'au point de sortie du territoire du Royaume-Uni.

    4. Le montant visé à l'article 7 paragraphe 1 n'est pas perçu sur la viande bovine et les produits à base de viande bovine pour lesquels un certificat d'exemption délivré par les autorités compétentes a été présenté au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation à la sortie du Royaume-Uni.

    Article 9

    Les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

    En cas de besoin, elles assurent le recouvrement d'un montant égal à la prime qui a été versée.

    Article 10

    1. Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date de leur mise en application, les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent règlement.

    2. En outre, elles communiquent à la Commission:

    a) chaque semaine, le montant prévisible de la prime pour la semaine en cours;

    b) quinze jours au plus tard après la fin de la semaine à laquelle se réfèrent les communications visées au point a), le nombre et les catégories des animaux pour lesquels le droit à la prime a été établi, ainsi que le montant des primes effectivement octroyées;

    c) quinze jours au plus tard après chaque période de dix jours, les quantités de produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun exportées à des pays tiers ou expédiées à d'autres États membres, ventilées par pays de destination.

    Article 11

    Les montants recouvrés par le Royaume-Uni dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2, l'article 7 paragraphe 1 et l'article 9 sont déduits des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dans la mesure où des dépenses correspondant à ces montants ont été mises à la charge du financement communautaire.

    Article 12

    1. Le taux de conversion à appliquer au montant de la prime est le taux conversion agricole en vigueur le jour de l'abattage de l'animal faisant l'objet de cette prime ou, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 1, le jour de sa première mise sur le marché en vue de l'abattage.

    2. Le taux de conversion à appliquer au montant visé à l'article 7 est le taux de conversion agricole en vigueur le jour où sont accomplies les formalités de douane à la sortie du Royaume-Uni.

    Article 13

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 28 avril 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 40.

    (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

    (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 51.

    ANNEXE

    Coefficients à appliquer pour calculer les montants visés à l'article 7 paragraphe 3

    1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Coefficient // // // // 1 // 2 // 3 // // // // 02.01 A II a) et 02.01 A II b) // Viande de gros bovins adultes, fraîche, réfrigérée ou congelée: // // // 1. en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits « compensés » // 1,00 // // 2. Quartiers avant attenants ou séparés // 0,80 // // 3. Quartiers arrière attenants ou séparés // 1,20 // // 4. autres: // // // aa) Morceaux non désossés // 0,80 // // bb) Morceaux désossés // 1,37 // 02.06 C I a) // Viandes de gros bovins adultes, salées ou en saumure, séchées ou fumées: // // // 1. Morceaux non désossés // 0,80 // // 2. Morceaux désossés // 1,14 // 16.02 B III b) 1 // Autres préparations et conserves de viande ou des abats de gros bovins adultes: // // // aa) non cuits; mélanges de viandes ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits: // // // 11. contenant en poids 80 % ou plus de viandes bovines, à l'exception des abats et de la graisse // 1,14 // // 22. autres // 0,80 // // //

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