This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985R2077
Commission Regulation (EEC) No 2077/85 of 25 July 1985 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for tinned pineapple
Règlement (CEE) n° 2077/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
Règlement (CEE) n° 2077/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
JO L 196 du 26/07/1985, p. 28–29
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2000
Règlement (CEE) n° 2077/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1985 p. 0028 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0050
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0163
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0163
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2077/85 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (2), et notamment son article 8, considérant que le règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1455/85 (4), porte modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes; considérant que les mesures prévues par ledit règlement en vue d'assurer une application correcte du régime d'aide à la production devraient également être applicables, dans la mesure du possible, aux conserves d'ananas; qu'il convient de compléter ces mesures en vue de prendre en considération les différences entre les deux régimes d'aide; considérant que des avances sur l'aide à la production pour les conserves d'ananas peuvent être versées; qu'il convient de fixer les procédures à suivre à cet effet; considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Au sens du régime d'aide à la production, prévu par le règlement (CEE) no 525/77, on entend par « conserves d'ananas » des ananas entiers ou en morceaux, pelés et dépourvus du trognon, ayant subi un traitement thermique, conditionnés en récipients hermétiquement fermés, contenant comme liquide de couverture du sirop de sucre dont la teneur en sucres totaux déterminée après homogénéisation n'est pas inférieure à 14 % et relevant de la sous-position 20.06 B II a) 5 ou 20.06 B II b) 5 du tarif douanier commun. 2. Outre les dispositions établies par le présent règlement, les articles 2, 3, 5, 6, 8 à 10, 11 paragraphe 1, 12, 13 et 14 du règlement (CEE) no 1599/84 sont applicables à l'octroi d'aide à la production pour les conserves d'ananas. Article 2 Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide à la production communiquent à l'organisme désigné par les États membres, au plus tard le 15 mars de chaque année, la quantité de conserves d'ananas non vendues qui était en stock le 1er mars de la même année. Article 3 Les transformateurs soumettant, chaque année, deux demandes d'aide: a) la première concerne les conserves d'ananas produites à partir des ananas, provenant de la première récolte de la campagne de commercialisation et b) la deuxième concerne les conserves d'ananas produites à partir des ananas provenant de la deuxième récolte de la campagne de commercialisation. La première demande d'aide est présentée au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours, et la deuxième au plus tard le 30 juin de la campagne de commercialisation suivante. Article 4 1. Sur demande du transformateur, une avance sur l'aide à la production est versée lorsque la copie du contrat de transformation est parvenue aux autorités compétentes et lorsqu'une caution égale au montant, majorée de 10 % de l'avance demandée, a été constituée. 2. La demande d'avance visée au paragraphe 1 doit indiquer au moins: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) la quantité d'ananas faisant l'objet des contrats de transformation conclus; c) la quantité de conserves d'ananas produites ou à produire à partir de la quantité d'ananas faisant l'objet des contrats de transformation visés au point b). 3. L'avance ne peut excéder 80 % du montant de l'aide pouvant être octroyée pour les quantités visées au paragraphe 2 point c), 4. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auquel l'avance est demandée. Article 5 1. La caution visée à l'article 4 est libérée dès que les autorités compétentes de l'État membre concerné ont reconnu le droit à l'aide pour au moins la quantité de conserves d'ananas mentionnée dans la demande visée à l'article 4 paragraphe 2. 2. Lorsque les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été respectées, l'avance, majorée de 10 %, pour la quantité concernée est remboursée. Si ce montant n'est pas remboursé, la partie de la caution égale au montant à rembourser reste acquise. Article 6 Chaque État membre notifie à la Commission: 1) au plus tard le 1er avril de chaque année: a) la quantité de conserves d'ananas, exprimée en poids net, produite ou devant être produites jusqu'à la fin de la campagne; b) la quantité de matières premières, utilisée ou devant être utilisée à la fabrication des produits visés au point a); c) la quantité de conserves d'ananas, exprimée en poids net, qui était en stock le 1er mars de la même année; 2) au plus tard le 1er octobre de chaque année: a) la quantité, exprimée en poids net, de conserves d'ananas produites pendant la campagne précédente; b) la quantité de matière première utilisée pour la fabrication des produits visés au point a). Article 7 Le règlement (CEE) no 1627/76 de la Commission, du 5 juillet 1976, établissant les modalités d'application des mesures visant à l'octroi d'une aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1965/79 (2), est abrogé. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juin 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12. (3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16. (4) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 69. (1) JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 16. (2) JO no L 227 du 7. 9. 1979, p. 15.