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Document 31985R0797
Council Regulation (EEC) No 797/85 of 12 March 1985 on improving the efficiency of agricultural structures
Règlement (CEE) no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture
Règlement (CEE) no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture
JO L 93 du 30/03/1985, p. 1–18
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1991; abrogé et remplacé par 31991R2328
Règlement (CEE) no 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture
Journal officiel n° L 093 du 30/03/1985 p. 0001 - 0018
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 34 p. 0066
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 34 p. 0066
***** RÈGLEMENT (CEE) No 797/85 DU CONSEIL du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune, mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité CEE, sans aider l'agriculture à poursuivre l'amélioration de l'efficacité de ses structures, notamment dans des régions souffrant de problèmes particulièrement aigus; considérant que cette amélioration de l'efficacité des structures est un élément indispensable du développement de la politique agricole commune; qu'il convient dès lors qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires; considérant que la diversité existant dans les causes, dans la nature et dans la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée; que le meilleur effet peut être atteint si, sur la base d'une conception et de critères communautaires, les États membres mettent eux-mêmes en oeuvre l'action commune par leurs propres moyens législatifs, réglementaires et administratifs; considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles où les conditions structurelles permettant d'assurer un revenu et des conditions de vie équitables font défaut; considérant que, à l'avenir, les seules exploitations susceptibles de s'adapter au développement économique sont celles dont l'exploitant a une qualification professionnelle adéquate et dont la rentabilité est vérifiée au moyen d'une comptabilité et d'un plan d'amélioration matérielle; considérant que, dans la situation économique actuelle, les aides communautaires ou nationales doivent être concentrées sur les exploitations dont le revenu de travail est inférieur aux revenus comparables et qui, par conséquent, en ont le plus besoin; considérant que l'adaptation des structures d'exploitation au moyen d'un accroissement de la productivité se traduisant par une augmentation de la production se heurte à des limites insurmontables en raison de l'état des marchés de nombreux produits agricoles; qu'il apparaît nécessaire de concentrer ces aides sur les investissements qui permettent de réduire les coûts de production et d'améliorer les conditions de vie et de travail ou qui visent la reconversion des productions; considérant, en outre, que l'objectif de l'équilibre des marchés dans la Communauté nécessite des conditions spécifiques pour l'octroi d'aides aux investissements dans les secteurs de la production porcine et de la production laitière; que cet objectif rend indispensable l'interdiction d'aides aux investissements dans le secteur des oeufs et volaille; considérant que l'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation de la structure de leur exploitation après leur première installation; considérant que la comptabilité est un instrument indispensable à l'appréciation correcte de la situation financière et économique des exploitations, et notamment de celles qui se modernisent; qu'une incitation financière peut encourager la tenue de la comptabilité; considérant que, dans l'intérêt d'une production rationnelle et d'une amélioration des conditions de vie, il convient d'encourager également la constitution de groupements ayant pour but l'entraide entre exploitations, ou une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole, ou une exploitation en commun; considérant que, dans ce même contexte, il convient également d'encourager la création des associations agricoles ayant pour but de fournir des services de remplacement ou de gestion; considérant que, sur la base de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), le Conseil a arrêté les listes communautaires des zones de montagne et de certaines zones défavorisées pour lesquelles des mesures particulières, adaptées à leur situation, doivent être prises au niveau communautaire, notamment en vue de tenir compte des conditions naturelles de la production et d'assurer aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables; considérant qu'une indemnité visant à compenser les handicaps naturels permanents mentionnés dans la directive 75/268/CEE, octroyée annuellement aux exploitants qui exercent d'une manière durable leur activité dans les zones défavorisées, peut être indispensable à la réalisation des objectifs assignés à l'agriculture de ces zones; qu'il convient de laisser aux États membres le soin de fixer cette indemnité en fonction de la gravité des handicaps existants, dans des limites et conditions déterminées pour les différents types de zones, en ce qui concerne tant les montants que les productions en question; considérant, d'autre part, que l'efficacité des structures d'exploitation dans ces zones ne peut, du fait de l'existence de handicaps permanents, être améliorée que si les aides aux investissements sont renforcées et si elles peuvent être accordées pour des investissements limités de caractère touristique ou artisanal permettant de combiner les activités agricoles avec les activités liées au tourisme et à l'artisanat; considérant que la rationalisation des exploitations et la nécessité de l'entretien de l'espace naturel nécessitent l'octroi d'aides aux investissements collectifs pour la production fourragère, l'aménagement et l'équipement de pâturages et d'alpages; considérant qu'il convient d'assimiler certaines zones caractérisées par des handicaps spécifiques, telles que les parcs naturels ou nationaux, dans lesquelles le maintien de l'activité agricole, le cas échéant soumise à des conditions particulières, est nécessaire, aux zones visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, afin d'assurer la conservation de l'environnement; considérant qu'il convient en outre de prévoir la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures particulières dans les zones sensibles sous l'angle de l'environnement, en vue de l'introduction ou du maintien de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'espace naturel; considérant que beaucoup de régions difficiles de la Communauté, notamment celles qui ont été déterminées en vertu de la directive 75/268/CEE, se caractérisent par des problèmes particuliers découlant, notamment, de déficiences infrastructurelles, d'insuffisances de structures forestières ou encore d'habitations rurales inadéquates, et que l'élimination ou, du moins, la diminution de ces problèmes peut constituer une condition indispensable à l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture; qu'il convient de prévoir un cadre dans lequel pourront être inscrites des actions spécifiques destinées à contribuer à la solution de ces problèmes, particulièrement aigus dans ces régions; considérant que l'état des marchés des produits agricoles et les limites qui en résultent pour une adaptation des structures d'exploitations agricoles imposent de compléter les mesures agricoles par certaines mesures forestières spéciales en faveur de ces exploitations agricoles, telles que le boisement des terres productives agricoles, la constitution de brise-vent, de coupe-feu, la création de chemins forestiers et l'amélioration de l'exploitation des superficies boisées; considérant que les mesures forestières sont généralement liées et peuvent contribuer: - à la conservation et à l'amélioration du sol, de la faune, de la flore et du régime des eaux de surface et des eaux souterraines, - à la productivité des terrains agricoles par une amélioration des conditions naturelles de production agricole et à une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre dans l'agriculture; considérant que l'évolution et la spécialisation de l'agriculture exigent un relèvement notable du niveau de la formation générale, technique et économique de la population active agricole, en particulier lorsqu'il s'agit de nouvelles orientations de la gestion, de la production ou de la commercialisation et lorsqu'il s'agit de jeunes visant à s'installer ou récemment installés dans une exploitation; considérant que l'insuffisance des moyens disponibles pour la formation et le perfectionnement professionnels, et notamment des dirigeants et gérants de coopératives ou de groupements agricoles, constitue, dans de nombreuses régions, une entrave aux efforts à effectuer en vue de l'adaptation nécessaire des structures de l'agriculture; considérant, en outre, que la réalisation de projets pilotes, y compris les mesures de diffusion des résultats des travaux et expériences en matière de structures agricoles, peut faciliter l'adaptation de l'agriculture communautaire; considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et a pour but d'atteindre les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 point a) du traité CEE, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1); qu'il convient en outre de renforcer le financement communautaire pour certaines régions et pour certaines mesures afin que les mesures envisagées puissent sortir leur pleine efficacité; considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour sa mise en oeuvre concourent à en réaliser les objectifs; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des structures agricoles institué par l'article 1er de la décision du Conseil, du 4 décembre 1962, concernant la coordination des politiques de structures agricoles (2), et comportant, pour les aspects financiers, la consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, prévue aux articles 11 à 15 du règlement (CEE) no 729/70; considérant qu'il convient que, sur la base d'un rapport à présenter par la Commission, l'Assemblée et le Conseil puissent examiner annuellement les résultats des mesures communautaires ou nationales mises en oeuvre, afin de pouvoir apprécier la nécessité de compléter ou d'adapter le régime institué; considérant que les mesures communautaires envisagées au niveau horizontal nécessitent une adaptation de certaines actions communes spécifiques décidées par le Conseil en faveur de certaines régions aux conditions prévues par les nouvelles mesures, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. En vue d'aider le développement continu de l'agriculture dans la Communauté, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, à mettre en oeuvre par les États membres, afin d'améliorer l'efficacité des exploitations et de contribuer à l'évolution de leurs structures, tout en assurant la conservation durable des ressources naturelles de l'agriculture. 2. Conformément au titre VIII, la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », à l'action visée au paragraphe 1 concerne les mesures liées: a) aux investissements dans les exploitations agricoles et à l'installation de jeunes agriculteurs; b) aux autres mesures en faveur des exploitations agricoles concernant l'introduction d'une comptabilité ainsi que l'établissement et le fonctionnement de groupements, services et aux autres actions destinées à plusieurs exploitations; c) aux mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; d) aux mesures forestières en faveur des exploitations agricoles; e) à l'adaptation de la formation professionnelle aux besoins d'une agriculture moderne. TITRE PREMIER Régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles Article 2 1. Afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi que des conditions de vie, de travail et de production dans les exploitations agricoles, les États membres instituent, au titre de l'action commune visée à l'article 1er, un régime d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles dont l'exploitant: a) exerce l'activité agricole à titre principal; b) possède une capacité professionnelle suffisante; c) présente un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation. Ce plan doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable et substantielle de cette situation, et notamment du revenu du travail par unité de travail humain (UTH) sur l'exploitation. Toutefois, les États membres peuvent également, à la demande de l'exploitant, approuver un plan d'amélioration s'il est démontré que ce plan est nécessaire au maintien du niveau actuel du revenu du travail par unité de travail humain sur l'exploitation concernée. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le montant éligible à l'intervention du Fonds au titre de l'article 26 paragraphe 2 est réduit de 20 %; d) s'engage à tenir une comptabilité simplifiée comportant au moins: - l'enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l'appui, - l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Toutefois, dans les zones défavorisées établies conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, la République hellénique et la République italienne en ce qui concerne le Mezzogiorno, y compris les îles, sont autorisées à accepter des plans d'amélioration introduits pendant les trois premières années de la durée de la présente action commune par des exploitations qui ne remplissent pas la condition visée au présent point, sous réserve que le volume de travail de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent d'une unité de travail humain et que les investissements prévus ne dépassent pas 25 000 Écus. 2. Le régime d'aide visé au paragraphe 1 est limité aux exploitations agricoles: - dont le revenu de travail par unité de travail humain est inférieur au revenu de référence visé au paragraphe 3, - dont le plan d'amélioration visé au paragraphe 1 point c) ne prévoit pas un revenu de travail supérieur à 120 % de ce revenu de référence. 3. Les États membres fixent le revenu de référence visé au paragraphe 2, sans que celui-ci puisse dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles dans la région. 4. Le plan d'amélioration visé au paragraphe 1 comporte au moins: - une description de la situation de départ, - une description de la situation à l'achèvement du plan, établie sur la base d'un budget prévisionnel, - une indication des mesures, et notamment des investissements prévus. 5. Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal aux fins du présent règlement. Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l'exploitant. Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués au deuxième alinéa. 6. En outre, les États membres définissent les critères à prendre en considération pour l'appréciation de la capacité professionnelle de l'exploitant, compte tenu de son niveau de formation agricole et/ou d'une durée minimale de son expérience professionnelle. Article 3 1. Le régime d'aide visé à l'article 2 peut porter sur des investissements visant: - l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché, - l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production, d'une amélioration des conditions de vie et de travail ou de la réalisation d'économies d'énergie, - la protection et l'amélioration de l'environnement. 2. L'octroi de l'aide aux investissements visée au paragraphe 1 peut être exclu ou limité lorsque les investissements en question ont pour effet d'augmenter sur l'exploitation la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, arrête les mesures nécessaires et définit, notamment, les produits au sens du premier alinéa. 3. Sous réserve de décisions ultérieures différentes prises en vertu du paragraphe 2, l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 pour des investissements concernant le secteur de la production laitière et ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en vertu des articles 2, 3 et 6 du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (1), modifié par le règlement (CEE) no 590/85 (2), est exclu sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée conformément à l'article 4 paragraphe 1 point c) dudit règlement ou obtenue par un transfert selon l'article 7 paragraphe 1 de ce dernier. Dans ce cas, l'aide est soumise à la condition que l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de quarante par unité de travail humain et à plus de soixante par exploitation ou, si l'exploitation dispose de plus de 1,5 unité de travail humain, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières. Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, au plus tard six mois après expiration du règlement (CEE) no 857/84, les conditions applicables après l'expiration de celui-ci pour l'octroi des aides aux investissements qui ont pour effet d'augmenter la production laitière. 4. Sous réserve de décisions ultérieures différentes prises en vertu du paragraphe 2, les aides visées au paragraphe 1 et octroyées pour des investissements concernant le secteur de la production porcine qui ont pour effet d'augmenter la capacité de production sont limitées, en ce qui concerne les demandes introduites avant le 31 décembre 1986, aux investissements permettant d'atteindre cinq cents places pour porcs d'engraissement par exploitation et, en ce qui concerne les demandes introduites entre le 1er janvier et le 31 décembre 1987, aux investissements permettant d'atteindre quatre cents places. La place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de 6,5 porcs d'engraissement. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête avant le 31 décembre 1987 le régime applicable aux demandes introduites entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989. En l'absence de décision du Conseil à cette date, la Commission fixe, selon la procédure prévue à l'ar- ticle 25: - le nombre de places de porcs par exploitation pouvant être atteint et faire l'objet de l'aide fixée au paragraphe 1 dans le respect d'une fourchette se situant entre trois cents et cinq cents places par exploitation, - le plafond total de places de porcs pouvant être atteint dans le respect d'une fourchette se situant entre six cents et huit cents places par exploitation. En outre, lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi d'une aide pour cet investissement est subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommée par les porcs puisse être produit par l'exploitation. 5. L'octroi de l'aide aux investissements visée au paragraphe 1 dans le secteur des oeufs et volaille est exclu. Article 4 1. Le régime d'aide aux investissements prévu à l'article 3 paragraphe 1 porte sur des aides, sous la forme d'une subvention en capital ou de leur équivalent en bonification d'intérêts ou en amortissement différé, ou sur une combinaison de ces formes, concernant les investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion des dépenses afférentes à l'achat de: - terres, - cheptel vif porcin et avicole ainsi que veaux de boucherie. Pour l'achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte que la première acquisition prévue par le plan d'amélioration. En outre, le régime d'aide peut porter sur des garanties pour les prêts contractés et leurs intérêts, dans le cas où il est nécessaire de suppléer à l'insuffisance de garanties réelles et personnelles. 2. La subvention en capital prévue au paragraphe 1 peut porter sur un volume d'investissement de 60 000 Écus par unité de travail humain et de 120 000 Écus par exploitation. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures à ces montants. La valeur de l'aide prévue au paragraphe 1 est de 35 % et, dans les zones visées aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, de 45 % du montant de l'investissement, au maximum, pour les biens immeubles et de 20 % et 30 % respectivement pour les autres types d'investissements. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut autoriser un État membre, pour une période déterminée, à accorder des aides supérieures au niveau visé au deuxième alinéa si la situation du marché des capitaux de l'État membre le justifie. Toutefois, pour une période de trente mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la valeur de l'aide maximale visée au deuxième alinéa est majorée de 10 % du montant des investissements en Grèce, en Irlande et en Italie pour les investissements figurant dans des plans d'amélioration introduits au cours de cette période. (1) JO no C 347 du 22. 12. 1983, p. 15. (2) JO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 157. (3) JO no C 103 du 16. 4. 1984, p. 29. (1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no 136 du 17. 12. 1962, p. 2892/62. (1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. (2) JO no L 68 du 8. 3. 1985, p. 1. Article 5 Les États membres peuvent accorder les aides visées à l'article 4 aux exploitants qui, après réalisation d'un plan d'amélioration, continuent à remplir les conditions visées à l'article 2 paragraphe 1, sous réserve que les conditions visées à l'article 3 soient réunies. Toutefois, le nombre des plans par bénéficiaire pouvant être accepté pendant une période de six ans est limité à deux et le volume d'investissements total pouvant entrer en ligne de compte pour le remboursement de l'aide au titre de l'article 28 est limité à 60 000 Écus par unité de travail humain et 120 000 Écus par exploitation pour cette période. Article 6 1. Un plan d'amélioration au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c) peut concerner une exploitation isolée ou plusieurs exploitations associées en vue d'une fusion de l'ensemble ou d'une partie de ces exploitations. 2. Dans le cas des exploitations associées, le plan d'amélioration concerne l'exploitation associée ainsi que, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée. 3. Les États membres peuvent accorder les aides visées à l'article 4 aux exploitations associées si tous les exploitants membres d'une exploitation associée remplissent les conditions visées à l'article 2 paragraphe 1. 4. Les plafonds visés à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 5 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée. Les plafonds visés à l'article 3 paragraphes 3 et 4 ne peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres que dans le cas d'une exploitation résultant d'une fusion totale. Toutefois, ces plafonds ne peuvent dépasser: - cent vingt vaches, - trois fois le nombre des places pour porcs découlant de l'article 3 paragraphe 4, - 360 000 Écus d'investissements, par exploitation associée, y compris, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée. 5. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 25, autoriser un État membre à accorder les aides visées à l'article 4, dans les conditions fixées au paragraphe 4 du présent article, aux coopératives agricoles dont le seul objet est la gestion d'une exploitation agricole. Elle détermine en même temps les conditions spécifiques de l'octroi des aides à ces coopératives ainsi que les conditions et les limites d'un dépassement du volume d'investissements indiqué au paragraphe 4. 6. Les États membres fixent les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment: - la forme juridique, - la durée minimale, qui doit être de six ans au moins, - la formation du capital social, - la participation des membres à la gestion. Article 7 Les États membres peuvent accorder des aides spéciales aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans. Ces aides peuvent consister en: 1) aides à la première installation sur une exploitation agricole, à condition que le jeune agriculteur s'installe comme agriculteur à titre principal et que sa qualification professionnelle atteigne un niveau suffisant au moment de l'installation ou au plus tard deux ans après l'installation et que l'exploitation nécessite un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail humain. Les États membres définissent la formation professionnelle requise au moment de la première installation ou dans un délai de deux ans suivant cette installation pour que la prime soit éligible au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les aides à l'installation peuvent comporter: a) une prime unique d'un montant maximal éligible de 7 500 Écus. Les États membres peuvent remplacer cette prime par une bonification d'intérêts équivalente; b) une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation. Le taux de la bonification est de 5 % au maximum pour une durée de quinze ans; la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser 7 500 Écus. Les États membres peuvent verser sous forme de subvention l'équivalent de la bonification découlant du volume et de la durée des prêts contractés; 2) une aide supplémentaire aux investissements, représentant au maximum 25 % de l'aide accordée en vertu de l'article 4 paragraphe 2, à condition que le jeune exploitant présente un plan d'amélioration au sens de l'article 2 paragraphe 1 point c) dans un délai de cinq ans après sa première installation et qu'il possède la qualification professionnelle visée au point 1 premier alinéa. Article 8 1. Sont interdites les aides aux investissements dans des exploitations remplissant les conditions définies aux articles 2 et 6 qui sont d'un montant supérieur à ceux indiqués à l'article 4 paragraphe 2, majoré, le cas échéant, du montant de l'aide visée à l'article 7 point 2, à l'exception des aides destinées: - à la construction des bâtiments d'exploitation, - à la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, - aux travaux d'amélioration foncière, sous réserve que ces aides soient octroyées en conformité avec l'article 3 du présent règlement et les ar- ticles 92 à 94 du traité CEE. 2. Lorsque les États membres accordent des aides pour des investissements dans des exploitations qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées au titre de l'article 4, à l'exception de celles destinées: - à la réalisation d'économies d'énergie, - à la protection et à l'amélioration de l'environnement, - à l'amélioration foncière, qui peuvent atteindre les montants indiqués à l'article 4 paragraphe 2. Ces aides peuvent être octroyées pour un volume d'investissements total de 60 000 Écus par unité de travail humain et 120 000 Écus par exploitation pour une période de six ans. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder une aide transitoire pour des investissements dans des petites exploitations agricoles qui ne remplissent pas les conditions requises à l'article 2 paragraphe 1. Cette aide transitoire ne peut être octroyée qu'à concurrence d'un montant d'investissements de 25 000 Écus et elle ne peut être accordée dans des conditions plus favorables que celles prévues à l'article 4, majorée, le cas échéant, par l'aide visée à l'article 7 point 2. 4. Sont interdites les aides aux investissements dans les exploitations lorsque ces investissements ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3 et lorsque l'article 4 n'autorise pas l'octroi de telles aides. Toutefois, les aides visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être accordées: - pour des investissements dans le secteur des oeufs et volaille qui sont nécessités par des obligations ou contraintes imposées par des instances publiques en vue de la protection et de l'amélioration de l'environnement, sous réserve qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la production, - pour des investissements dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, - pour l'achat de bétail pouvant être encouragé en vertu de l'article 4 paragraphe 1, sans qu'il s'agisse de la première acquisition. En outre, en ce qui concerne les exploitations visées aux paragraphes 2 et 3, le nombre de vaches laitières visé à l'article 3 paragraphe 3 est fixé à quarante par unité de travail humain et par exploitation. 5. Les interdictions et limitations prévues au présent article ne s'appliquent pas: - aux mesures d'aide à l'achat de terres, - aux crédits de gestion bonifiés dont la durée ne dépasse pas celle d'une campagne agricole, - aux mesures d'aide à l'achat de reproducteurs mâles, - aux garanties pour des prêts contractés, y compris leurs intérêts, sous réserve qu'ils soient conformes aux articles 92 à 94 du traité CEE. TITRE II Autres mesures en faveur des exploitations agricoles Article 9 1. Les États membres peuvent instituer un régime d'encouragement à l'introduction de la comptabilité des exploitations agricoles. Ce régime comporte l'octroi aux exploitants agricoles à titre principal qui en font la demande d'une aide répartie sur au moins les quatre premières années de la tenue d'une comptabilité de gestion dans leur exploitation, étant entendu que la comptabilité sera tenue pendant une période d'au moins quatre ans. Les États membres déterminent le montant de cette aide à l'intérieur d'une fourchette de 700 à 1 050 Écus. 2. La comptabilité mentionnée au paragraphe 1: a) comporte: - l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture, - l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation; b) aboutit à la présentation annuelle: - d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre, - d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés, - des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par unité de travail humain et le revenu de l'exploitant, ainsi qu'à l'appréciation de la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation. 3. Lorsque l'exploitation est sélectionnée par des organes désignés par les États membres pour recueillir les données comptables à des fins d'information et d'études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté, l'exploitant bénéficiant de l'aide prévue au para- graphe 1 doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition desdits organes. Article 10 Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux groupements reconnus ayant pour but l'entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, créés après l'entrée en vigueur du présent règlement, une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années au maximum après leur création. Les États membres fixent le montant de cette aide en fonction du nombre des participants et de l'activité exercée en commun, le montant maximal par groupement reconnu étant de 15 000 Écus. En outre, les États membres définissent la forme juridique de ces groupements et les conditions de collaboration de leurs membres. Article 11 1. Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux associations agricoles ayant pour but la création de services de remplacement sur l'exploitation, une aide de démarrage qui est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion. 2. Pour donner droit à l'aide visée au paragraphe 1, le service de remplacement doit être agréé par l'État membre et employer à plein temps au moins un agent pleinement qualifié pour les services qu'il est appelé à rendre. 3. Les États membres déterminent les conditions de l'agrément des services visés au paragraphe 1, et notamment: - la forme juridique, - les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité, - les cas de remplacement, qui peuvent comprendre le remplacement de l'exploitant, de son conjoint ou d'un aidant adulte, - leur durée minimale, qui doit être d'au moins dix ans, - le nombre minimal des agriculteurs affiliés. 4. Les États membres fixent l'aide de démarrage visée au paragraphe 1 jusqu'à concurrence de 12 000 Écus par agent de remplacement employé à plein temps dans les activités prévues au paragraphe 2. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut l'être de façon dégressive durant cette période. Article 12 1. Les États membres peuvent, sur demande, accorder aux associations agricoles ayant pour but la création de services de gestion d'exploitations une aide de démarrage qui est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion. 2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour l'activité d'agents chargés d'analyser les résultats de comptabilité et les autres données pour le compte des exploitants. 3. Pour donner droit à l'aide visée au paragraphe 1, le service de gestion d'exploitations doit être agréé par l'État membre et employer à plein temps au moins un agent qualifié pour les fonctions visées au para- graphe 2. 4. Les États membres déterminent les conditions de l'agrément des services visés au paragraphe 1, et notamment: - la forme juridique, - les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité, - leur durée minimale, qui doit être d'au moins dix ans, - le nombre minimal des agriculteurs affiliés. 5. Les États membres fixent l'aide de démarrage visée au paragraphe 1 jusqu'à concurrence de 12 000 Écus par agent employé à plein temps dans les activités prévues au paragraphe 2. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut l'être de façon dégressive durant cette période. 6. Les États membres peuvent remplacer le système d'aide de démarrage prévu au paragraphe 5 par un système d'aide de démarrage à l'introduction d'une gestion des exploitations agricoles en faveur des exploitants à titre principal faisant appel aux services de gestion d'exploitations visés au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres fixent l'aide jusqu'à concurrence de 500 Écus, à répartir sur au moins deux années. TITRE III Mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées Article 13 1. Dans les régions qui figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées établie conformément aux articles 2 et 3 de la directive 75/268/CEE, les États membres peuvent octroyer en faveur des activités agricoles une indemnité compensatoire annuelle qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents décrits à l'article 3 de ladite directive, dans les limites et conditions prévues aux articles 14 et 15 du présent règlement. 2. L'octroi d'une indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents dépassant ces limites ou s'écartant de ces conditions est interdit dans les zones qui figurent sur la liste arrêtée selon la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/268/CEE. Article 14 1. Lorsque les États membres accordent une indemnité compensatoire, les bénéficiaires en sont les exploitants agricoles qui exploitent au moins trois hectares de surface agricole utile et s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de l'article 1er de la directive 75/268/CEE pendant au moins cinq ans à compter du premier paiement d'une indemnité compensatoire. L'exploitant peut être libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole et si l'exploitation continue des surfaces concernées est assurée; il est libéré de cet engagement en cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique; il l'est également lorsqu'il perçoit une pension au titre d'un régime de retraite. Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions des départements d'outre-mer et dans les régions grecques, la surface agricole utile minimale par exploitation est fixée à deux hectares. 2. Les dépenses relatives à l'indemnité compensatoire ne donnent lieu à aucun remboursement par le Fonds au titre de l'article 26 lorsque l'exploitant perçoit une pension au titre d'un régime de retraite. 3. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire. Article 15 1. Les États membres fixent les montants de l'indemnité compensatoire en fonction de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole et dans les limites visées ci-après, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 20,3 Écus par unité de gros bétail (OGB) ou, le cas échéant, par hectare, dans les zones visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE: a) lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine ou de production d'équidés, l'indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu. L'indemnité accordée ne peut excéder 101 Écus par unité de gros bétail. Le montant total de l'indemnité accordée ne peut dépasser 101 Écus par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. Le tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail figure en annexe. Les vaches dont le lait est destiné à la commercialisation ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité que dans les zones définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE ainsi que dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de ladite directive dans lesquelles la production laitière constitue une part importante de la production des exploitations. Lorsque les États membres font usage de cette faculté dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive susmentionnée, le nombre de vaches laitières à prendre en considération par exploitant bénéficiaire pour le calcul de l'indemnité ne peut dépasser vingt unités; b) dans les zones visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, lorsqu'il s'agit de productions autres que bovine, équine, ovine et caprine, l'indemnité est calculée en fonction de la superficie exploitée, déduction faite de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail, de la superficie consacrée à la production de froment et de la superficie constituant des plantations en plein de pommes, de poires ou de pêches excédant 0,5 hectare par exploitation. Elle ne peut excéder 101 Écus par hectare. 2. Les États membres peuvent ne pas octroyer l'indemnité compensatoire pour tout ou partie des productions susceptibles de bénéficier de la mesure visée au paragraphe 1 point b). 3. Au cas où le bénéficiaire d'une indemnité compensatoire procède à l'afforestation de tout ou partie des superficies servant de base pour le calcul de l'indemnité, ces superficies peuvent, pour une durée maximale de quinze ans à partir de la date de l'afforestation continuer à être prises en compte pour le calcul de l'indemnité. Article 16 Dans les zones défavorisées visées à l'article 13 paragraphe 1 qui ont une vocation touristique ou artisanale, le plan d'amélioration visé à l'article 2 para- graphe 1 point c) peut, outre les investissements agricoles, prévoir également des investissements de caractère touristique ou artisanal à réaliser sur l'exploitation agricole. Dans ce cas, peuvent être compris dans les investissements visés à l'article 4 des investissements à caractère touristique et artisanal d'un montant ne dépassant pas 40 000 Écus par exploitation. Article 17 1. Dans les zones visées à l'article 13 paragraphe 1, les États membres peuvent octroyer des aides aux investissements collectifs pour la production de fourrages, y compris leur stockage et leur distribution, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun et, dans les zones de montagnes, pour les points d'eau, les chemins d'accès immédiat aux pâturages et alpages et les abris des troupeaux. 2. Les travaux visés au paragraphe 1 peuvent, si cela est économiquement justifié, inclure des mesures hydrauliques agricoles de petite envergure compatibles avec la protection de l'environnement, y compris de petites irrigations et la construction ou la réparation d'abris indispensables aux mouvements saisonniers des troupeaux. 3. Le montant des aides visées au paragraphe 1 qui est éligible au financement par le Fonds ne peut dépasser 100 000 Écus par investissement collectif, 500 Écus par hectare de pâturage ou d'alpage amélioré ou équipé et 5 000 Écus par hectare irrigué. TITRE IV Mesures spécifiques régionales Article 18 1. Afin de contribuer à l'élimination de handicaps structurels ou infrastructurels de l'agriculture dans certaines zones, des mesures spécifiques peuvent être prises de façon à promouvoir l'ensemble de l'agriculture de la région concernée, en harmonie avec les actions de développement éventuelles simultanément entreprises dans les secteurs extra-agricoles et avec les nécessités de la protection de l'environnement. 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité CEE, décide des mesures prévues au présent article. TITRE V Aides nationales dans des zones sensibles du point de vue de l'environnement Article 19 1. En vue de contribuer à l'introduction ou au maintien de pratiques de production agricole qui soient compatibles avec les exigences de la protection de l'espace naturel et d'assurer un revenu adéquat des agriculteurs, les États membres sont autorisés à introduire des régimes spéciaux nationaux dans des zones sensibles du point de vue de l'environnement. 2. Aux fins du présent article, on entend par « zones sensibles sous l'angle de l'environnement » les zones revêtant surtout un intérêt reconnu du point de vue de l'écologie et du paysage. 3. Des aides peuvent être accordées aux agriculteurs qui s'engagent à exploiter des zones sensibles au sens du paragraphe 2 de manière à entretenir ou améliorer leur environnement. L'engagement de l'exploitant doit porter au moins sur le fait qu'il n'y aura pas de nouvelle intensification de la production agricole et que la densité du bétail et l'intensité de la production agricole seront compatibles avec les besoins spécifiques de l'environnement du site concerné. 4. Les États membres transmettent à la Commission les projets de tout régime spécial qu'ils envisagent d'introduire, accompagné d'une liste des zones susceptibles de bénéficier de l'aide dans le cadre du régime en question. Les articles 92 à 94 du traité CEE sont applicables. La Commission se prononce sur l'ensemble du régime d'aide envisagé, y compris les zones d'application, dans les trois mois suivant sa notification, après consultation du comité permanent des structures agricoles. L'ar- ticle 29 s'applique aux régimes spéciaux visés au présent article. TITRE VI Mesures forestières dans les exploitations agricoles Article 20 1. Les États membres peuvent accorder aux exploitations répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1 point a) une aide au boisement des surfaces agricoles ainsi qu'aux investissements concernant l'amélioration des superficies boisées, tels que l'aménagement de brise-vent, de coupe-feu, de points d'eau et de chemins d'exploitation forestière. Les frais d'adaptation du matériel agricole pour des travaux sylvicoles font partie de ces investissements. 2. Les dépenses réelles effectuées par les États membres en application du paragraphe 1 sont éligibles au titre du Fonds jusqu'à concurrence de: - 80 % des coûts pour les boisements et les chemins d'exploitation forestière, - 60 % pour les autres travaux visés au paragraphe 1, et d'un volume d'investissement maximal de 40 000 Écus par exploitation, dans la limite toutefois de 10 000 Écus pour les investissements concernant l'amélioration des superficies boisées, ainsi que dans la limite des montants maximaux éligibles de: - 1 400 Écus par hectare pour les boisements, - 300 Écus pour l'amélioration des superficies boisées et l'aménagement de brise-vent, - 90 Écus par hectare équipé de coupe-feu et de points d'eau, - 14 400 Écus par kilomètre pour les chemins forestiers. TITRE VII Adaptation de la formation professionnelle aux besoins d'une agriculture moderne Article 21 1. Les États membres peuvent, indépendamment des actions qu'ils peuvent présenter au Fonds social, introduire dans les régions où il se révèle nécessaire un régime d'aide particulier en vue de l'amélioration de la qualification professionnelle agricole. Ce régime peut comporter: - des cours ou stages de formation et perfectionnement professionnels d'exploitants, aidants familiaux et salariés agricoles ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, - des cours ou stages de formation de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopérative, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de l'organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et commercialisation des produits agricoles de la région en question, - les cours de formation complémentaire qui sont nécessaires à l'acquisition du niveau de formation professionnelle visé à l'article 7 et dont la durée doit être d'au moins cent cinquante heures. 2. Le régime d'aide visé au paragraphe 1 comporte l'octroi d'aides: a) pour la fréquentation des cours ou stages; b) pour l'organisation et l'exécution des cours et stages; c) le cas échéant, pour la création de centres de formation professionnelle agricole en faveur de régions défavorisées au sens de l'article 13 paragraphe 1 et actuellement démunies de tels centres, au cas où l'aide à la création de ces centres ne peut faire l'objet d'une autre aide communautaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximal éligible au titre du Fonds de 400 000 Écus par centre. 3. Les dépenses effectuées par les États membres pour l'octroi des aides visées au paragraphe 2 points a) et b) sont éligibles au titre du Fonds jusqu'à concurrence d'un montant de 4 500 Écus par personne ayant suivi des cours ou stages complets. Toutefois, les actions qui ont bénéficié d'un concours du Fonds social n'entrent pas en ligne de compte pour une participation financière au titre du présent article. Les actions faisant l'objet du présent article ne couvrent pas les cours ou stages qui font partie de programmes ou régimes normaux du degré secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole. Article 22 1. La Communauté peut financer sur les ressources du Fonds: - la réalisation de projets pilotes destinés à démontrer aux agriculteurs les possibilités réelles de systèmes, méthodes et techniques de production correspondant aux objectifs du régime d'aide visé à l'article 3 paragraphe 1, - les mesures nécessaires à la diffusion, au niveau communautaire, des résultats des travaux et expériences en matière d'amélioration des structures agricoles, - la réalisation d'études d'évaluation de l'efficacité économique des mesures prévues par le présent règlement. 2. Les financements visés au paragraphe 1 sont décidés selon la procédure prévue à l'article 25. TITRE VIII Dispositions générales et financières Article 23 1. La période envisagée pour la réalisation de l'action commune s'achève le 31 décembre 1994. 2. Au terme d'une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les modalités de celui-ci feront l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission. 3. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 1 988 millions d'Écus pour les cinq premières années. Article 24 1. Les États membres communiquent à la Commission: - les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils envisagent d'adopter en application du présent règlement, y compris celles relatives à l'article 8, - les dispositions existantes pouvant permettre l'application du présent règlement. 2. En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les dispositions déjà en vigueur visées au paragraphe 1, les États membres montrent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, les mesures en question et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole. 3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 premier tiret, la Commission examine si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 1er sont remplies. Dans les deux mois suivant la communication, la Commission émet un avis à ce sujet après consultation du comité permanent des structures agricoles. 4. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visées au paragraphe 3. Article 25 1. Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 24 paragraphe 1 second tiret et paragraphe 4, la Commission examine si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont réunies. Dans les deux mois suivant la communication, le représentant de la Commission soumet au comité permanent des structures agricoles un projet de décision à ce sujet, après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole sur les aspects financiers. 2. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête la décision. Toutefois, si celle-ci n'est pas conforme à l'avis émis par le comité, la décision est aussitôt communiquée au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois. Article 26 1. Sont éligibles au titre du Fonds les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 3 à 7, 9 à 17, 20 et 21. 2. Le Fonds rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des actions prévues aux articles 3 à 7, 13 à 17 et 20. Ce taux est porté à: - 50 % pour les aides aux investissements visées aux articles 3 et 4 et concernant les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, de la Grèce et du Mezzogiorno italien, y compris les îles, - 50 % pour les aides particulières aux exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans, visées à l'article 7, - 50 % pour l'indemnité compensatoire visée à l'article 14 et concernant les régions de Grèce, d'Irlande, d'Italie et des départements français d'outre-mer, - 50 % pour les aides visées à l'article 17 et concernant les régions au sens de l'article 13 paragraphe 1 de Grèce, d'Italie et des départements français d'outre-mer. En outre, le Fonds peut rembourser aux États membres jusqu'à 25 % des dépenses éligibles dans le cadre des actions prévues aux articles 9 à 12 et 21. 3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 27 1. Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 25. 2. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles résultant des aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 28 1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante. 2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70. 3. Des acomptes peuvent être consentis par la Commission. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 29 Chaque année, avant le 1er août, les mesures communautaires et nationales en vigueur relatives au présent règlement sont examinées dans le cadre d'un rapport annuel que la Commission soumet à l'Assemblée et au Conseil et pour lequel les États membres communiquent à la Commission toute documentation nécessaire. Le Conseil apprécie les résultats de ces mesures en tenant compte du rythme de l'évolution des structures nécessaire à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, de l'effet sur les objectifs de production de la Communauté, de l'effet sur une évolution harmonieuse des régions de la Communauté, ainsi que des implications financières des mesures en question. Le cas échéant, il arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité CEE, les dispositions nécessaires. Article 30 Les États membres peuvent prévoir des conditions supplémentaires pour l'exécution des mesures d'aide prévues par le présent règlement. Article 31 Sous réserve des articles 8 et 13, le présent règlement ne préjuge pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92 à 94 du traité CEE. Article 32 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement dans un délai de six mois à compter de la date de son entrée en vigueur. En même temps, ils prévoient les moyens d'un contrôle efficace des élément servant à calculer les aides versées éligibles au titre du Fonds. 2. Toutefois, les interdictions et restrictions prévues à l'article 3 et à l'article 8 paragraphe 4 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent règlement. TITRE IX Dispositions finales Article 33 1. Avec effet au 1er janvier 1985, la date du 31 décembre 1984 est remplacée par celle du 30 septembre 1985 dans les dispositions suivantes: - article 16 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), - article 7 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), - article 9 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), - article 4 de la décision 76/402/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, relative au niveau de bonification du taux d'intérêt prévu par la directive 72/159/CEE (4), - article 5 de la décision 81/598/CEE du Conseil, du 27 juillet 1981, concernant le montant de la bonification du taux d'intérêt prévue par la directive 72/159/CEE (5), - article 3 de la décision 82/438/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, autorisant certains États membres à relever le niveau de bonification du taux d'intérêt prévu par la directive 72/159/CEE (6). 2. Sous réserve de l'article 32 paragraphe 2, cessent d'être applicables le jour de l'expiration de la période transitoire visée à l'article 32 aux demandes introduites après cette date: - la directive 72/159/CEE, - la directive 72/160/CEE, - la directive 72/161/CEE, - les articles 4 à 17 de la directive 75/268/CEE, - le règlement (CEE) no 1945/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la viande porcine (7), - le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production laitière (8). 3. La directive 75/268/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, la dernière partie de la première phrase est remplacée par le texte suivant: « . . . , les États membres sont autorisés à instaurer les aides particulières visées au règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), destinées à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones. (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » b) à l'article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, au sens du présent article, des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole, soumise, le cas échéant, à certaines conditions particulières, est nécessaire afin d'assurer la conservation de l'environnement, l'entretien de l'espace naturel, leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière. La superficie de l'ensemble de ces zones ne peut dépasser, dans un État membre, 4 % de la superficie de cet État. » Article 34 1. Le règlement (CEE) no 1820/80 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant l'accélération du développement agricole dans les régions défavorisées de l'ouest de l'Irlande (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3073/82 (10), est modifié comme suit: a) à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Dans le contexte de l'action spécifique, les aides aux investissements sont accordées aux exploitants: a) qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), et dont le plan d'amélioration matérielle de leurs exploitations favorise particulièrement l'élevage bovin destiné à la production de viande et/ou l'élevage ovin; b) qui tiennent une comptabilité simplifiée dès la mise en oeuvre du plan d'amélioration visé au point a). (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » b) à l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé; c) à l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. L'octroi des aides visées à l'article 10 paragraphe 1 est soumis aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85. L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 de ce dernier règlement n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 22. » 2. Le règlement (CEE) no 1939/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant un programme de développement intégré pour les Western Isles d'Écosse (Outer Hebrides) (1), est modifié comme suit: a) à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé; b) à l'article 5 paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - les conditions et les critères des mesures d'aide prévues; lorsque des mesures d'aide aux investissements dans des exploitations agricoles sont prévues, elles sont soumises aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1). L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 de ce dernier règlement n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 7. (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » c) à l'article 5 paragraphe 3, la troisième et la quatrième ligne sont remplacées par le texte suivant: « . . . procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 797/85, après que le comité permanent des . . . » 3. Le règlement (CEE) no 1940/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant un programme de développement intégré pour le département de la Lozère (2), est modifié comme suit: a) à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé; b) à l'article 5 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: « - les conditions et les critères des mesures d'aide prévues; lorsque des mesures d'aide aux investissements dans des exploitations agricoles sont prévues, elles sont soumises aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1). L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 de ce dernier règlement n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 7. (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » c) à l'article 5 paragraphe 3, la troisième et la quatrième ligne sont remplacées par le texte suivant: « . . . procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 797/85, après que le comité permanent des . . . » 4. Le règlement (CEE) no 1942/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant l'accélération du développement agricole dans les zones défavorisées de l'Irlande du Nord (3), est modifié comme suit: a) à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Dans le cadre de l'action spécifique visée à l'article 8 paragraphe 1, les aides aux investissements sont accordées aux exploitants: a) qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), et dont le plan d'amélioration matérielle de leur exploitation favorise particulièrement l'élevage bovin destiné à la production de viande et/ou l'élevage ovin; b) qui tiennent une comptabilité simplifiée dès la mise en oeuvre du plan d'amélioration visé au point a). (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » b) à l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé; c) à l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. L'octroi des aides visées à l'article 10 paragraphe 1 est soumis aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85. L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 de ce dernier règlement n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 14. » 5. Le règlement (CEE) no 1944/81 du Conseil, du 30 juin 1981, instituant une action commune pour l'adaptation et la modernisation de la structure de production de la viande bovine, ovine et caprine en Italie (1), est modifié comme suit: a) à l'article 2, le paragraphe 1 est supprimé; b) à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Les programmes et leurs adaptations éventuelles sont examinés et approuvés selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1). (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » c) à l'article 3 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) des aides à la modernisation, à la rationalisation et à la construction des étables dans des exploitations agricoles répondant aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 et dont le plan d'amélioration matérielle démontre que: - à l'achèvement du plan d'amélioration, la part des ventes provenant de la production de viande bovine et de l'ensemble de la production du secteur ovin et du secteur caprin par rapport à l'ensemble des ventes de l'exploitation ne diminuera pas et dépassera 40 % des ventes totales de l'exploitation, - les étables correspondent aux conditions hygiéniques et sanitaires prévues par les dispositions communautaires »; d) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. L'octroi des aides visées au paragraphe 1 points a) et b) est soumis aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85 L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 de ce dernier règlement n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 6. » 6. La directive 81/527/CEE du Conseil, du 30 juin 1981, concernant le développement de l'agriculture dans les départements français d'outre-mer (2), est modifiée comme suit: a) à l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé; b) à l'article 2 paragraphe 2, la troisième et la quatrième ligne sont remplacées par le texte suivant: « . . . procédure visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), après consultation du comité du Fonds. (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » 7. Le règlement (CEE) no 1975/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, concernant l'accélération du développement agricole dans certaines régions de la Grèce (3), est modifié comme suit: a) à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les aides mentionnées au paragraphe 1 points a) et b), ainsi que, en cas d'achat de reproducteurs de la part d'exploitants individuels, celles visées au paragraphe 1 point c), sont accordées aux exploitations qui remplissent les conditions de l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), et dont le plan d'amélioration matérielle démontre: - que les investissements prévus s'élèvent au moins à 2 500 Écus par exploitation, - que, à l'achèvement du plan, la part des ventes provenant de la production de viande bovine et de l'ensemble de la production des secteurs ovin et caprin par rapport à l'ensemble des ventes de l'exploitation ne diminuera pas et dépassera 40 % des ventes totales de l'exploitation, - que les étables correspondent aux conditions hygiéniques et sanitaires prévues par des dispositions communautaires. (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. » b) à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. L'octroi des aides visées au paragraphe 1 points a), b) et c) est soumis aux dispositions des articles 3 à 6, de l'article 7 point 2 et de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 797/85. L'octroi des aides visées à l'article 8 paragraphe 1 n'entre pas en ligne de compte pour un remboursement en vertu de l'article 18. » 8. Les modifications des règlements et directives introduites par les paragraphes 1 à 7 s'appliquent aux aides dont la décision d'octroi est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 9. À l'article 6 paragraphe 1 point f) du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « f) sous réserve d'une décision prise en vertu de l'article 5 deuxième alinéa, à la récolte de produits de base du sol, étant entendu que l'équipement concerné ne peut pas faire l'objet d'une contribution financière de la Communauté au titre du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), et pour autant qu'il s'agisse à la fois: (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1 ». Article 35 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mars 1985. Par le Conseil Le président F. M. PANDOLFI (1) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1. (2) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 9. (3) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 15. (4) JO no L 108 du 26. 4. 1976, p. 39. (5) JO no L 220 du 6. 8. 1981, p. 27. (6) JO no L 193 du 3. 7. 1982, p. 39. (7) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 31. (8) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 32. (9) JO no L 180 du 14. 7. 1980, p. 1. (10) JO no L 325 du 20. 11. 1982, p. 1. (1) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 6. (2) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 9. (3) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 17. (1) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 27. (2) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 38. (3) JO no L 214 du 22. 7. 1982, p. 1. (1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. ANNEXE Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB) [visé à l'article 15 paragraphe 1 point a)] 1.2 // Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois // 1,0 UGB // Bovins de 6 mois à 2 ans // 0,6 UGB // Brebis // 0,15 UGB // Chèvres // 0,15 UGB Les coefficients concernant les brebis et les chèvres sont applicables aux montants maximaux et minimaux par UGB indiqués à l'article 15 paragraphe 1.