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Document 31985R0143

Règlement (CEE) no 143/85 de la Commission du 18 janvier 1985 concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d' Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 142/85 pour l' année 1985

JO L 16 du 19/01/1985, p. 20–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/143/oj

31985R0143

Règlement (CEE) no 143/85 de la Commission du 18 janvier 1985 concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d' Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 142/85 pour l' année 1985

Journal officiel n° L 016 du 19/01/1985 p. 0020 - 0020


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 143/85 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 1985

concernant la quantité de viandes bovines de haute qualité des États-Unis d'Amérique et du Canada pouvant être importée dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 142/85 pour l'année 1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 106/85 du Conseil, du 14 janvier 1985, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif douanier commun (1),

considérant que le règlement (CEE) no 142/85 de la Commission, du 18 janvier 1985, établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les règlements (CEE) no 106/85 et (CEE) no 3688/84 dans le secteur de la viande bovine (2), dispose en son article 7 que les demandes de certificats et la délivrance des certificats d'importation pour les viandes visées en son article 1er paragraphe 1 point d) ont lieu conformément aux articles 12 et 15 du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1994/84 (4);

considérant qu'il convient d'indiquer la quantité pour laquelle des demandes de certificats peuvent être déposées auxdites conditions; qu'il convient en outre de déroger au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne les délais de dépôt de demandes et de délivrer des certificats dans le cadre de ce régime spécial afin de mettre en application le régime d'importation aussitôt que possible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des demandes de certificats peuvent être déposées conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 23/77/80 pour une quantité globale de 10 000 tonnes de viandes bovines originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada.

Par dérogation à l'article 15 du règlement (CEE) no 2377/80:

a) les demandes ne peuvent être déposées que du 21 janvier 1985 au 25 janvier 1985;

b) les communications prévues à l'article 15 paragraphe 4 point e) dudit règlement sont effectuées le 28 janvier 1985;

c) la délivrance des certificats prévue à l'article 15 paragraphe 5 point b) dudit règlement a lieu le 31 janvier 1985.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3676/84 (5) est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 17. 1. 1985, p. 3.

(2) Voir page 14 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(4) JO no L 186 du 13. 7. 1984, p. 17.

(5) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 52.

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