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Document 31983R2001

    Règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71

    TEXTE DES ANNEXES VOIR DOCUMENTS NOS 383R2001(01) ET 383R2001(02)

    JO L 230 du 22/08/1983, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. implic. par 31997R0118

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2001/oj

    31983R2001

    Règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71 TEXTE DES ANNEXES VOIR DOCUMENTS NOS 383R2001(01) ET 383R2001(02)

    Journal officiel n° L 230 du 22/08/1983 p. 0006 - 0210
    édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 3 p. 0013
    édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 3 p. 0053
    édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 3 p. 0013
    édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 3 p. 0053


    RÈGLEMENT (CEE) No 2001/83 DU CONSEIL du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 2, 7, 51 et 235,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    considérant que le règlement (CEE) no 1390/81 (3) a étendu aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 1408/71 (4) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

    considérant que le règlement (CEE) no 3795/81 (5) a étendu aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 574/72 (6) qui fixe les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71;

    considérant que ces extensions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1982 ; qu'entre l'adoption du règlement (CEE) no 1390/81 et ladite date, le règlement (CEE) no 2793/81 (7) a également apporté des modifications aux règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72;

    considérant que lesdites modifications ont été apportées au règlement (CEE) no 1408/71 en vigueur à la date de leur adoption et qu'il n'a donc pas été tenu compte des modifications apportées par le règlement (CEE) no 1390/81;

    considérant notamment que, suite à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1390/81, le règlement (CEE) no 1408/71 comporte une nouvelle annexe I et que les autres annexes ont été renumérotées en conséquence ; qu'il doit en être tenu compte, en ce qui concerne les modifications apportées par le règlement (CEE) no 2793/81 ; qu'il doit être précisé, également, si ces modifications concernent également les travailleurs non salariés ; qu'il en est ainsi pour les dispositions visées à l'article 1er paragraphe 2 et paragraphe 6 point b) deuxième tiret et point g) deuxième tiret de ce dernier règlement;

    considérant que, dans la version italienne des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72, il est plus approprié d'utiliser respectivement les termes «lavoratori subordinati» et «lavoratori autonomi» au lieu des termes «lavoratori salariati» et «lavoratori non salariati»;

    considérant qu'il y a donc lieu d'apporter les modifications nécessaires aux règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72;

    considérant qu'il est nécessaire d'apporter des précisions à l'annexe 2 section C paragraphe 1 et à l'annexe 10 section C paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 574/72;

    considérant en outre qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la mise à jour des règlements (CEE) no 1408/71 et no 574/72, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2000/83 (8), dans leur ensemble ; que, à cet effet, il y a lieu de reprendre en un texte unique non seulement les parties qui subissent des modifications à partir du 1er juillet 1982, mais également les parties ayant déjà fait l'objet de modifications ainsi que celles qui demeurent inchangées;

    considérant que les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 574/72 ont été mises à jour par les règlements (CEE) no 2474/82 (9) et (CEE) no 799/83 (10) ; que, pour des raisons pratiques, il y a lieu de reprendre ces annexes, ainsi mises à jour, dans un texte unique comprenant toutes les dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 en vigueur au 1er juillet 1982; (1) JO no C 27 du 2.2.1983, p. 3. (2) JO no C 161 du 20.6 1983, p. 17. (3) JO no L 143 du 29.5.1981, p. 1. (4) JO no L 149 du 5.7.1971, p. 2. (5) JO no L 378 du 31.12.1981, p. 1. (6) JO no L 74 du 27.3.1972, p. 1. (7) JO no L 275 du 29.9.1981, p. 1. (8) Voir page 1 du présent Journal officiel. (9) JO no L 266 du 15.9.1982, p. 1. (10) JO no L 89 du 7.4.1983, p. 15. considérant enfin que, pour des raisons pratiques, il y a lieu de modifier les modalités d'extension aux travailleurs non salariés des accords visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1390/81,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le titre, le sommaire et les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe I.

    Article 2

    Le titre, le sommaire et les dispositions du règlement (CEE) no 574/72 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe II.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 2 juin 1983.

    Par le Conseil

    Le président

    N. BLÜM

    ANNEXE I Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

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    TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de l'application du présent règlement: a) les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» désignent, respectivement, toute personne: i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés;

    ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active: - lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié,

    ou

    - à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé sous iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;

    iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I;

    iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents: - si elle exerce une activité salariée ou non salariée,

    ou

    - si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;

    b) le terme «travailleur frontalier» désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence;

    c) le terme «travailleur saisonnier» désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année;

    d) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

    e) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

    f) le terme «membre de la famille» désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 sous a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside ; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un État membre relative aux prestations en nature de maladie ou de maternité ne permet pas d'identifier les membres de la famille parmi les autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme «membre de la famille» a la signification qui lui est donnée à l'annexe I;

    g) le terme «survivant» désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt;

    h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;

    i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;

    j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statuaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2.

    Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles: i) servant à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés au sous-alinéa précédent

    ou

    ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés au sous-alinéa précédent,

    cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97.

    Les dispositions du sous-alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement no 3 a été appliqué.

    Le terme «législation» exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II;

    k) le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;

    l) le terme «autorité compétente» désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale;

    m) le terme «commission administrative» désigne la commission visée à l'article 80;

    n) le terme «institution» désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

    o) le terme «institution compétente» désigne: i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

    ou

    ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution

    ou

    iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné

    ou

    iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

    p) les termes «institution du lieu de résidence» et «institution du lieu de séjour» désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

    q) le terme «État compétent» désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente;

    r) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

    s) les termes «périodes d'emploi» ou «périodes d'activité non salariée» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

    s bis) le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

    t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

    u) i) le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe II;

    ii) le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;

    v) le terme «allocations de décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées sous t).

    Article 2

    Champ d'application personnel

    1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

    2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés qui ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la nationalité de ces travailleurs salariés ou non salariés lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.

    3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel qui, selon la législation applicable, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable.

    Article 3

    Égalité de traitement

    1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au droit d'élire les membres des organes des institutions de sécurité sociale ou de participer à leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres en ce qui concerne l'éligibilité et les modes de désignation des intéressés à ces organes.

    3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 sous c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe III.

    Article 4

    Champ d'application matériel

    1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent: a) les prestations de maladie et de maternité;

    b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

    c) les prestations de vieillesse;

    d) les prestations de survivants;

    e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

    f) les allocations de décès;

    g) les prestations de chômage;

    h) les prestations familiales.

    2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

    3. Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des États membres relatives aux obligations de l'armateur.

    4. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

    Article 5

    Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

    Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations minimales visées à l'article 50, ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans des déclarations notifiées et publiées conformément aux dispositions de l'article 97.

    Article 6

    Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue

    Dans le cadre du champ d'application personnel et du champ d'application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant: a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

    b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.

    Article 7

    Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte

    1. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant: a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y est entrée en vigueur;

    b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

    2. Nonobstant les dispositions de l'article 6, restent applicables: a) les dispositions de l'accord, du 27 juillet 1950, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, révisé le 13 février 1961;

    b) les dispositions de la convention européenne, du 9 juillet 1936, concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;

    c) les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnées à l'annexe III.

    Article 8

    Conclusion de conventions entre États membres

    1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit du présent règlement.

    2. Chaque État membre notifie, conformément aux dispositions de l'article 97 paragraphe 1, toute convention conclue entre lui et un autre État membre en vertu des dispositions du paragraphe 1.

    Article 9

    Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée

    1. Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés.

    2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.

    Article 10

    Levée des clauses de résidence - Incidence de l'assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

    1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

    L'alinéa précédent s'applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

    2. Si la législation d'un État membre surbordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre.

    Article 11

    Revalorisation des prestations

    Les règles de revalorisation prévues par la législation d'un État membre sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation compte tenu des dispositions du présent règlement.

    Article 12

    Non-cumul de prestations

    1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l'article 41, de l'article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 sous b).

    2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60 paragraphe 1 sous b).

    3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire d'un autre État membre.

    4. La pension d'invalidité due au titre de la législation néerlandaise dans le cas où l'institution néerlandaise est tenue, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 sous c) ou de l'article 60 paragraphe 2 sous b), de participer également à la charge d'une prestation de maladie professionnelle octroyée au titre de la législation d'un autre État membre est réduite du montant dû à l'institution de l'autre État membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle.

    TITRE II DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

    Article 13

    Règles générales

    1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

    2. Sous réserve des articles 14 à 17: a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

    b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre;

    c) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État;

    d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe;

    e) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié.

    Article 14

    Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité salariée

    La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: 1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;

    b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

    2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit: a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou naviguant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou bateliere et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois: i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve;

    ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;

    b) la personne autre que celle visée sous a) est soumise: i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;

    ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité.

    3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.

    Article 14 bis

    Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de mer, exerçant une activité non salariée

    La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous b) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: 1) a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois;

    b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé s'est rendu pour effectuer ledit travail ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;

    2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 98;

    3) la personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège;

    4) si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.

    Article 14 ter

    Règles particulières applicables aux gens de mer

    La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous c) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes: 1) la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1;

    2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 bis paragraphe 1;

    3) la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier État membre;

    4) la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

    Article 14 quater

    Règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre

    1. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise: a) sous réserve de la lettre b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée;

    b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII, à la législation de chacun de ces États membres en ce qui concerne l'activité exercée sur leur territoire.

    2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sous b) seront fixées dans un règlement à arrêter par le Conseil sur proposition de la Commission.

    Article 14 quinquies

    Dispositions diverses

    1. La personne visée à l'article 14 paragraphes 2 et 3, à l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 14 quater paragraphe 1 sous a) est traitée, aux fins de l'application de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elle exerçait l'ensemble de son activité professionnelle ou de ses activités professionnelles sur le territoire de l'État membre concerné.

    2. Les dispositions de la législation d'un État membre qui prévoient que le titulaire d'une pension ou d'une rente exerçant une activité professionnelle n'est pas assujetti à l'assurance obligatoire du chef de cette activité s'appliquent également au titulaire d'une pension ou d'une rente acquise au titre de la législation d'un autre État membre, à moins que l'intéressé ne demande expressément à être assujetti à l'assurance obligatoire en s'adressant à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre et mentionnée à l'annexe 10 du règlement visé à l'article 98.

    Article 15

    Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée

    1. Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un État membre qu'un régime d'assurance volontaire.

    2. Au cas où l'application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d'affiliation: - à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire,

    - à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.

    3. Toutefois, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État membre, même s'il est obligatoirement soumis à la législation d'un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.

    Article 16

    Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires des Communautés européennes

    1. Les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 sous a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.

    2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l'État membre accréditant ou de l'État membre d'envoi peuvent opter pour l'application de la législation de cet État. Ce droit d'option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n'a pas d'effet rétroactif.

    3. Les agents auxiliaires des Communautés européennes peuvent opter entre l'application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents. Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée en service.

    Article 17

    Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16

    Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, ou de certaines de ces personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

    TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

    CHAPITRE PREMIER MALADIE ET MATERNITÉ

    Section première Dispositions communes

    Article 18

    Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au travailleur saisonnier, même s'il s'agit de périodes antérieures à une interruption d'assurance ayant excédé la durée admise par la législation de l'État compétent, à condition toutefois que l'intéressé n'ait pas cessé d'être assuré pendant une durée supérieure à quatre mois.

    Section 2 Travailleurs salariés ou travailleurs non salariés et membres de leur famille

    Article 19

    Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

    1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéfice dans l'État de sa résidence: a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

    b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, pour autant qu'ils n'aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.

    En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit État membre.

    Article 20

    Travailleurs frontaliers et membres de leur famille - Règles particulières

    Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État comme si l'intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions ; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.

    Article 21

    Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

    1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 19 paragraphe 1 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s'il y résidait, même s'il a déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant son séjour.

    2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2.

    Toutefois, lorsque ces derniers résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution du lieu de résidence des intéressés.

    3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au travailleur frontalier ni aux membres de sa famille.

    4. Le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 19 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.

    Article 22

    Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre au cours d'une maladie ou d'une maternité - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour recevoir des soins appropriés

    1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et: a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre

    ou

    b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

    ou

    c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

    a droit: i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

    ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent.

    2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

    L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dont il s'agit dans l'État membre de résidence.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

    Toutefois, pour l'application du paragraphe 1 sous a) i) et sous c) i) aux membres de la famille visés à l'article 19 paragraphe 2 qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel le travailleur salarié ou non salarié réside: a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le travailleur salarié ou non salarié y était affilié. La durée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident;

    b) l'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) est délivrée par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.

    4. Le fait que le travailleur salarié ou non salarié bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations des membres de sa famille.

    Article 23

    Calcul des prestations en espèces

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

    2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

    3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

    Article 24

    Prestations en nature de grande importance

    1. Le travailleur salarié ou non salarié qui s'est vu reconnaître, pour lui-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution d'un État membre avant sa nouvelle affiliation à l'institution d'un autre État membre bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution même si elles sont accordées alors que ledit travailleur se trouve déjà affilié à la deuxième institution.

    2. La commission administrative établit la liste des prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

    Section 3 Chômeurs et membres de leur famille

    Article 25

    1. Un travailleur salarié ou non salarié en chômage auquel s'appliquent les dispositions de l'article 69 paragraphe 1 ou de l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii) deuxième phrase et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, bénéficie, pendant la durée prévue à l'article 69 paragraphe 1 sous c): a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel il cherche un emploi, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s'il y était affilié;

    b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69 paragraphe 1 ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.

    2. Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) ou sous b) ii) première phrase bénéficie des prestations en nature et en espèces selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 ; ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

    3. Lorsqu'un chômeur satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage pour que soit ouvert le droit aux prestations de maladie et de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18, les membres de sa famille bénéficient de ces prestations quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident ou séjournent. Ces prestations sont servies: i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage;

    ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

    4. Sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre permettant l'octroi des prestations de maladie pendant une durée supérieure, la durée prévue au paragraphe 1 peut, dans des cas de force majeure, être prolongée par l'institution compétente dans la limite fixée par la législation que cette institution applique.

    Section 4 Demandeurs de pensions ou de rentes et membres de leur famille

    Article 26

    Droit aux prestations en nature en cas de cessation du droit aux prestations de la part de l'institution qui était compétente en dernier lieu

    1. Le travailleur salarié ou non salarié, les membres de sa famille ou ses survivants qui, au cours de l'instruction d'une demande de pension ou de rente, cessent d'avoir droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État membre qui était compétent en dernier lieu, bénéficient néanmoins de ces prestations dans les conditions suivantes : les prestations en nature sont servies selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel le ou les intéressés résident, pour autant qu'ils y aient droit en vertu de cette législation ou qu'ils y auraient droit en vertu de la législation d'un autre État membre s'ils résidaient sur le territoire de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18.

    2. Le demandeur d'une pension ou d'une rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d'un État membre qui oblige l'intéressé à verser lui-même les cotisations afférentes à l'assurance maladie pendant l'instruction de sa demande de pension cesse d'avoir droit aux prestations en nature à l'expiration du deuxième mois pour lequel il n'a pas acquitté les cotisations dues.

    3. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1 sont à la charge de l'institution qui, en application des dispositions du paragraphe 2, a perçu les cotisations ; dans le cas où des cotisations ne sont pas à verser conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature après liquidation de la pension ou rente en vertu des dispositions de l'article 28 rembourse à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations servies.

    Section 5 Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille

    Article 27

    Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence

    Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution de lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.

    Article 28

    Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence

    1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes: a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;

    b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

    2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes: a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge incombe à l'institution compétente de cet État;

    b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps ; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.

    Article 28 bis

    Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays

    En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution.

    Article 29

    Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire - Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire

    1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d'un État membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes: a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

    b) les prestations en espèces sont servies le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

    2. Les membres de la famille visés au paragraphe 1 qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient: a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence;

    b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

    Article 30

    Prestations en nature de grande importance

    Les dispositions de l'article 24 s'appliquent par analogie aux titulaires de pensions ou de rentes.

    Article 31

    Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un État autre que celui où ils ont leur résidence

    Le titulaire d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille, qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient: a) des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire;

    b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.

    Article 32

    Dispositions particulières concernant la prise en charge des prestations servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille ou aux survivants

    La charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou de l'article 31, est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date de son décès.

    Article 33

    Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes

    L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28 bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.

    Article 34

    Dispositions générales

    1. Pour l'application des articles 28, 28 bis, 29 et 31, le titulaire de deux ou plusieurs pensions ou rentes dues au titre de la législation d'un seul État membre est considéré comme titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre, au sens de ces dispositions.

    2. Les articles 27 à 33 ne sont pas applicables au titulaire d'une pension ou d'une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations au titre de la législation d'un État membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, l'intéressé est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ou membre de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié pour l'application du présent chapitre.

    Section 6 Dispositions diverses

    Article 35

    Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Affection préexistante - Durée maximale d'octroi des prestations

    1. Sous réserve du paragraphe 2, si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance maladie ou de maternité, les dispositions applicables en vertu des dispositions de l'article 19, de l'article 21 paragraphe 1, des articles 22, 25, 26, de l'article 28 paragraphe 1, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs et aux membres de leur famille, lorsque l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

    2. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte un ou plusieurs régimes spéciaux, applicables à l'ensemble ou à la plupart des catégories professionnelles de travailleurs non salariés, qui accordent des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés, les dispositions applicables à l'intéressé et aux membres de sa famille, en vertu de l'article 19 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, de l'article 22 paragraphe 1 sous i) et paragraphe 3, de l'article 28 paragraphe 1 sous a) ou de l'article 31 sous a), sont celles du ou des régimes déterminés par le règlement d'application visé à l'article 98: a) lorsque, dans l'État compétent, l'intéressé est affilié à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés,

    ou

    b) lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes n'a droit, en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres compétents en matière de pension, qu'aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés.

    3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi des prestations à une condition relative à l'origine de l'affection, cette condition n'est opposable ni aux travailleurs salariés ou non salariés ni aux membres de la famille auxquels le présent règlement est applicable, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel ils résident.

    4. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale à l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre pour le même cas de maladie ou de maternité.

    Section 7 Remboursements entre institutions

    Article 36

    1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral, sans préjudice des dispositions de l'article 32.

    2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

    Dans ce dernier cas, ces forfaits doivent assurer un remboursement aussi proche que possible des dépenses réelles.

    3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

    CHAPITRE 2 INVALIDITÉ

    Section première Travailleurs salariés ou non salariés soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

    Article 37

    Dispositions générales

    1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

    2. L'annexe IV mentionne, pour chaque État membre intéressé, les législations en vigueur sur son territoire qui sont du type visé au paragraphe 1.

    Article 38

    Totalisation des périodes d'assurance

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

    2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

    3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.

    Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, dans la mesure où elles ont été accomplies dans un régime autre que le régime correspondant précité et à la condition que l'intéressé ait été également affilié à ce régime général ou, à défaut, à ce régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

    Article 39

    Liquidation des prestations

    1. L'institution de l'État membre dont la législation était applicable au moment ou est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 38.

    2. L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

    3. L'intéressé qui n'a pas droit aux prestations en application du paragraphe 1 bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit en vertu de la législation d'un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38.

    4. Si la législation applicable conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

    5. Le travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) ou b) ii) première phrase bénéficie des prestations d'invalidité servies par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel il réside, conformément à la législation qu'elle applique, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38 et/ou de l'article 25 paragraphe 2. Ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence.

    Section 2 Travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence soit à des législations de ce type et du type visé à la section 1re

    Article 40

    Dispositions générales

    1. Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type visé à l'article 37 paragraphe 1, bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie, compte tenu des dispositions du paragraphe 4.

    2. Toutefois, l'intéressé qui est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation mentionnée à l'annexe IV bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1, à la double condition:

    - qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV

    et

    - qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations au regard d'une législation non mentionnée à l'annexe IV.

    3. a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe IV, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1: i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire;

    ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, des prestations d'invalidité,

    comme s'il s'agissait d'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation

    b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt: i) à la date d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité en vertu de la législation du second État membre

    ou

    ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.

    4. La décision prise par l'institution d'un État membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces États soit reconnue à l'annexe V.

    Section 3 Aggravation d'une invalidité

    Article 41

    1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie des prestations au titre de la législation d'un seul État membre, les dispositions suivantes sont applicables: a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

    b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas;

    c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément aux dispositions de la lettre b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants;

    d) si, dans le cas visé sous b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise et si: i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise,

    ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu et ouvre droit au paiement du supplément visé à l'article 60 paragraphe 1 sous b)

    et

    iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation ou sont des législations visée(s) à l'annexe IV,

    l'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise;

    e) si, dans le cas visé sous b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, des dispositions de l'article 38.

    2. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié bénéficie de prestations au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions de l'article 40 paragraphe 1.

    Section 4 Reprise du service des prestations après suspension ou suppression - Transformation des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

    Article 42

    Détermination de l'institution débitrice en cas de reprise du service des prestations d'invalidité

    1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l'institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l'article 43.

    2. Si, après suppression des prestations, l'état de l'intéressé vient à justifier l'octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

    Article 43

    Transformation des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

    1. Les prestations d'invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

    2. Toute institution débitrice de prestations d'invalidité d'un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au regard de la législation d'autres États membres, conformément aux dispositions de l'article 49, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l'égard de cette institution.

    3. Toutefois, si dans le cas visé au paragraphe 2, les prestations d'invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l'article 39, l'institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l'article 49 paragraphe 1 sous a) comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfaisait aux conditions requises par la législation de l'État membre intéressé pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a) le montant des prestations d'invalidité dues par ladite institution.

    CHAPITRE 3 VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)

    Article 44

    Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres

    1. Les droits à prestations d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

    2. Sous réserve des dispositions de l'article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu'une demande de liquidation a été introduite par l'intéressé. Il est dérogé à cette règle si l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres.

    3. Le présent chapitre ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d'orphelins qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.

    Article 45

    Prise en considération des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

    2. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été uniquement accomplies dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou, le cas échéant, dans un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

    3. Si la législation d'un État membre subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une profession soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés, les périodes accomplies sous les législations d'autres États membres ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession.

    Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas, dans la mesure où elles ont été accomplies dans un régime autre que le régime correspondant précité et à la condition que l'intéressé ait été également affilié à ce régime général ou, à défaut, à ce régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.

    4. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur salarié soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, s'il peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.

    5. Le paragraphe 4 s'applique aux travailleurs non salariés pour déterminer si les conditions requises pour l'octroi des prestations de survivants sont satisfaites.

    6. Si la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que l'intéressé soit assujetti à cette législation au moment de la réalisation du risque n'exige aucune durée d'assurance ni pour l'acquisition du droit, ni pour le calcul des prestations, tout travailleur non salarié qui a essé d'être assujetti à cette législation est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application du présent chapitre, s'il est assujetti à la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque.

    Article 46

    Liquidation des prestations

    1. L'institution compétente de chacun des États membres àA la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été soumis et dont les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3 détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de cette législation.

    Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 sous a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

    2. L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3: a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;

    b) l'institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l'alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;

    c) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des dispositions du présent paragraphe ; cette méthode de calcul ne peut avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique;

    d) pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 98.

    3. L'intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2 sous a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

    Pour autant que le montant visé à l'alinéa précédent soit dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d'un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1.

    4. Lorsque, en matière de pensions ou rentes d'invalidité, de vieillesse ou de survie, la somme des prestations due par deux ou plusieurs États membres en application des dispositions d'une convention multilatérale de sécurité sociale visée à l'article 6 sous b) est inférieure à la somme qui serait due par ces États membres en application des dispositions des paragraphes 1 à 3, l'intéressé bénéficie des dispositions du présent chapitre.

    Article 47

    Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

    1. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a), les règles suivantes sont appliquées: a) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;

    b) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

    c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

    d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées sous b) ou c) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas ; si, pour toute les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire.

    2. Les règles de la législation d'un État membre concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cet État, conformément aux dispositions du paragraphe 1, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres.

    3. Si, en vertu de la législation d'un État membre, le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, l'institution compétente de cet État prend également en considération ces membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent.

    Article 48

    Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

    1. Nonobstant les dispositions de l'article 46 paragraphe 2, si la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution de cet État n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

    2. L'institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2, à l'exception de celles sous b).

    3. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 45 paragraphes 1 et 2 avaient été accomplies sous la législation de cet État.

    Article 49

    Calcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies

    1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables: a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l'article 46;

    b) toutefois: i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2;

    ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

    2. La ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément aux dispositions de l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45.

    3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en cause cessent d'être remplies.

    Article 50

    Attribution d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents États membres n'atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire

    Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre a été appliqué ne peut, dans l'État sur le territoire duquel il réside et au titre de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément aux dispositions des articles précédents. L'institution compétente de cet État lui verse éventuellement, pendant toute la durée de sa résidence sur le territoire de cet État, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

    Article 51

    Revalorisation et nouveau calcul des prestations

    1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations des États concernés sont modifiés d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux prestations établies conformémZent aux dispositions de l'article 46 sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul selon les dispositions dudit article.

    2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions de l'article 46.

    CHAPITRE 4 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

    Section première Droit aux prestations

    Article 52

    Résidence dans un État membre autre que l'État compétent - Règles générales

    Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent et qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie dans l'État de sa résidence: a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié;

    b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

    Article 53

    Travailleurs frontaliers - Règle particulière

    Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si l'intéressé résidait dans celui-ci.

    Article 54

    Séjour ou transfert de résidence dans l'État compétent

    1. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui séjourne sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant son séjour. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au travailleur frontalier.

    2. Le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 52 qui transfère sa résidence sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, même s'il a déjà bénéficié de prestations avant le transfert de sa résidence.

    Article 55

    Séjour hors de l'État compétent - Retour ou transfert de résidence dans un autre État membre après survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle - Nécessité de se rendre dans un autre État membre pour percevoir des soins appropriés

    1. Le travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle: a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent

    ou

    b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

    ou

    c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,

    a droit: i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent;

    ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.

    2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous b) ne peut être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical.

    L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 sous c) ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent pas être dispensés à l'intéressé sur le territoire de l'État membre où il réside.

    Article 56

    Accidents de trajet

    L'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.

    Article 57

    Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres

    1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions des paragraphes 2 et 3.

    2. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonnée à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.

    3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonnée à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cet État, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de tout autre État membre, comme si elles avaient été exercées sous la législation du premier État;

    b) si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État membre est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de tout autre État membre, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État;

    c) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions compétentes des États membres sur le territoire desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d'assurance vieillesse ou des périodes de résidence visées à l'article 45 paragraphe 1, accomplies sous la législation de chacun de ces États, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance vieillesse ou de résidence accomplies sous la législation de tous ces États, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

    4. Le Conseil détermine à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les maladies professionnelles auxquelles sont étendues les dispositions du paragraphe 3.

    Article 58

    Calcul des prestations en espèces

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

    2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain forfaitaire tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

    3. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre compétent.

    Article 59

    Frais de transport de la victime

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu'à sa résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où réside la victime, à condition qu'elle ait donné son autorisation préalable audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient. Cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'un travailleur frontalier.

    2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant sur le territoire d'un autre État membre où résidait la victime au moment de l'accident, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

    Section 2 Aggravation d'une maladie professionnelle indemnisée

    Article 60

    1. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur salarié ou non salarié a bénéficié ou bénéficie d'une réparation au titre de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables: a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

    b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre;

    c) si, dans le cas visé sous b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 4 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes, dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation.

    2. En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle qui a donné lieu à l'application des dispositions de l'article 57 paragraphe 3 sous c), les dispositions suivantes sont applicables: a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

    b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 3 sous c). Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.

    Section 3 Dispositions diverses

    Article 61

    Règles pour tenir compte des particularités de certaines législations

    1. S'il n'exise pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de l'État membre où l'intéressé se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

    2. Si la législation de l'État compétent subordonne la gratuité complète des prestations en nature à l'utilisation du service médical organisé par l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.

    3. Si la législation de l'État compétent comporte un régime relatif aux obligations de l'employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés à l'article 52 et à l'article 55 paragraphe 1 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l'institution compétente.

    4. Lorsque le régime de l'État compétent relatif à la réparation des accidents du travail n'a pas le caractère d'une assurance obligatoire, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur ou l'assureur subrogé.

    5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.

    6. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition: 1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation et

    2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

    Article 62

    Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans le pays de résidence ou de séjour - Durée maximale de ces prestations

    1. Si la législation du pays de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d'assurance, les dispositions applicables aux travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 52 ou à l'article 55 paragraphe 1 sont celles du régime dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Toutefois, si ladite législation comporte un régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les dispositions de ce régime sont applicables à cette catégorie de travailleurs lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence à laquelle ils s'adressent est compétente pour l'application de ce régime.

    2. Si la législation d'un État membre fixe une durée maximale pour l'octroi des prestations, l'institution qui applique cette législation peut tenir compte de la période pendant laquelle les prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre.

    Section 4 Remboursements entre institutions

    Article 63

    1. L'institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations en nature servies pour son compte en vertu des dispositions de l'article 52 et de l'article 55 paragraphe 1.

    2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, sur justification des dépenses effectives.

    3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

    CHAPITRE 5 ALLOCATIONS DE DÉCÈS

    Article 64

    Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence

    L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décés à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

    Article 65

    Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État compétent

    1. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, un titulaire ou demandeur d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier État.

    2. L'institution compétente est tenue d'accorder les allocations de décès dues au titre de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

    3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

    Article 66

    Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pensions ou de rentes ayant résidé dans un État autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature

    En cas de décès du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature servies audit titulaire en vertu des dispositions de l'article 28, les allocations de décès dues au titre de la législation que cette institution applique sont servies par ladite institution et à sa charge, comme si le titulaire résidait, au moment de son décès, sur le territoire de l'État membre où elle se trouve.

    Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent par analogie aux membres de la famille d'un titulaire d'une pension ou d'une rente.

    CHAPITRE 6 CHÔMAGE

    Section première Dispositions communes

    Article 67

    Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.

    2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique.

    3. Sauf dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) et b) ii), l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu: - dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance,

    - dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,

    selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.

    4. Lorsque la durée d'octroi des prestations dépend de la durée des périodes d'assurance ou d'emploi, les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont applicables, selon le cas.

    Article 68

    Calcul des prestations

    1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l'intéressé pour le dernier emploi qu'il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre.

    2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l'intéressé qui résident sur le territoire d'un autre État membre, comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans le pays de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage, pour autant que les membres de la famille soient pris en considération lors du calcul de ces prestations.

    Section 2 Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l'État compétent

    Article 69

    Conditions et limites du maintien du droit aux prestations

    1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après: a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai;

    b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

    c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.

    2. Si l'intéressé retourne dans l'État compétent avant l'expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 sous c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État ; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.

    3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 ne peut être invoqué qu'une seule fois entre deux périodes d'emploi.

    4. Au cas où l'État compétent est la Belgique, le chômeur qui y retourne après l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 1 sous c) ne recouvre le droit aux prestations de ce pays qu'après y avoir exercé un emploi pendant trois mois au moins.

    Article 70

    Service des prestations et remboursements

    1. Dans les cas visés à l'article 69 paragraphe 1, les prestations sont servies par l'institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.

    L'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.

    2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98, soit sur justifications des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.

    3. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou de paiement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

    Section 3 Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent

    Article 71

    1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

    a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État ; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

    ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;

    b) i) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire ; ces prestations sont servies par l'institution compétente;

    ii) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.

    2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 sous a) i) ou b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside.

    CHAPITRE 7 PRESTATIONS ET ALLOCATIONS FAMILIALES

    Section première Disposition commune aux prestations pour travailleurs salariés ou non salariés et chômeurs

    Article 72

    Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

    L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

    Section 2 Travailleurs salariés et chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

    Article 73

    Travailleurs salariés

    1. Le travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

    2. Le travailleur salarié soumis à la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille ; il doit remplir les conditions relatives à l'emploi auxquelles le législation française subordonne l'ouverture du droit aux prestations.

    3. Toutefois, le travailleur salarié qui est soumis à la législation française en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales définies à l'annexe VI.

    Article 74

    Chômeurs

    1. Le travailleur salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre autre que la France a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci.

    2. Le travailleur salarié en chômage qui bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation française a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un État membre autre que la France, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident ces membres de la famille.

    Article 75

    Services des prestations et remboursements

    1. a) Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73 paragraphes 1 et 3, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur salarié est soumis et, dans le cas visé à l'article 74 paragraphe 1, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le chômeur bénéficie de prestations de chômage. Elles sont servies, conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être versées réside ou séjourne sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre;

    b) toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence;

    c) deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.

    2. a) Les allocations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73 paragraphe 2 et à l'article 74 paragraphe 2, par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique;

    b) cependant si, en application de cette législation, les allocations doivent être servies au travailleur salarié, l'institution visée à l'alinéa précédent verse ces allocations à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de la famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ceux-ci;

    c) l'institution compétente rembourse le montant intégral des allocations servies conformément aux dispositions des alinéas précédents. Les remboursements sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98.

    Article 76

    Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 et en raison de l'exercice d'une activité professionnelle dans le pays de résidence des membres de la famille

    Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, des prestations ou allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.

    CHAPITRE 8 PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS

    Article 77

    Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes

    1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants: a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

    b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres: i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 sous a)

    ou

    ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 sous a) ; si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

    Article 78

    Orphelins

    1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective: a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;

    b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres: i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 sous a)

    ou

    ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 sous a) ; si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.

    Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.

    Article 79

    Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou rentes et pour orphelins

    1. Les prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.

    Toutefois: a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;

    b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.

    2. Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 sous b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77 ou de l'article 78, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.

    3. Le droit aux prestations dues en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.

    TITRE IV COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

    Article 80

    Composition et fonctionnement

    1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission des Communautés européennes est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission des Communautés européennes participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.

    2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté économique européenne et l'Organisation internationale du travail.

    3. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.

    Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 sous a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.

    4. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

    Article 81

    Tâches de la Commission administrative

    La commission administrative est chargée: a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;

    b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement;

    c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun;

    d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en vue d'accélérer, compte tenu de l'évolution des techniques de gestion administrative, la liquidation des prestations, dues notamment en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), en application des dispositions du présent règlement;

    e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions;

    f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;

    g) de présenter des propositions à la Commission des Communautés européennes en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.

    TITRE V COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

    Article 82

    Création, composition et fonctionnement

    1. Il est institué un comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «comité consultatif», composé de soixante membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de: a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative;

    b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs;

    c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.

    Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

    2. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.

    La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.

    3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

    4. Le comité consultatif est présidé par un membre de la Commission ou par un représentant de celui-ci. Le président ne participe pas au vote.

    5. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.

    6. Sur proposition de son président, le comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté économique européenne et l'Organisation internationale du travail.

    7. Les avis et propositions du comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

    Le comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission.

    8. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par les services de la Commission des Communautés européennes.

    Article 83

    Tâches du comité consultatif

    Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission des Communautés européennes, de la commission administrative ou de sa propre initiative: a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;

    b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.

    TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 84

    Coopération des autorités compétentes

    1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant: a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;

    b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.

    2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.

    3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

    4. Les autorités, les institutions et les juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 sous b).

    Article 85

    Exemptions ou réductions de taxes - Dispense de visa de légalisation

    1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.

    2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

    Article 86

    Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent

    Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès, de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

    Article 87

    Expertises médicales

    1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.

    2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

    Article 88

    Transferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement

    Sous réserve des dispositions de l'article 106 du traité, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.

    Article 89

    Modalités particulières d'application de certaines législations

    Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe VI.

    Article 90

    Allocations de logement et prestations familiales instituées après la mise en vigueur du présent règlement

    Les allocations de logement et, en ce qui concerne le Luxembourg, les prestations familiales qui seraient instituées après le 1er octobre 1972 pour des raisons démographiques ne seront pas accordées aux intéressés résidant sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

    Article 91

    Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l'État compétent

    L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.

    Article 92

    Recouvrement de cotisations

    1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peut être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.

    2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que de besoin, par le règlement d'application visé à l'article 98 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.

    Article 93

    Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables

    1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

    b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

    2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou des travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

    Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

    3. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3 et/ou de l'article 63 paragraphe 3, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

    b) pour l'application de la lettre a): i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence,

    et

    ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

    c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.

    TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 94

    Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés

    1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé.

    2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

    3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé.

    4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

    5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78

    6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

    7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

    8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 3 sous c) est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant le 1er octobre 1972.

    9. L'application des dispositions de l'article 73 paragraphe 2 ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé. Pour les personnes qui bénéficient à cette date de prestations plus favorables en vertu d'accords bilatéraux conclus avec la France, ces accords continuent, en ce qui les concerne, à s'appliquer aussi longtemps qu'elles sont soumises à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois, ni des périodes de perception de prestations pour maladie et chômage. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le règlement d'application visé à l'article 98.

    Article 95

    Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés

    1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juillet 1982.

    2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juillet 1982 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

    3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982.

    4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

    5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

    6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

    7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

    Article 96

    Accords relatifs au remboursement entre institutions

    Les accords conclus avant le 1er juillet 1982 en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 s'appliquent également aux personnes auxquelles le bénéfice du présent règlement a été étendu à partir de cette date, sauf si l'un des États membres parties à ces accords y fait opposition.

    Celle-ci ne prend effet que si l'autorité compétente de cet État membre la communique à l'autorité compétente de l'autre ou des autres États membres intéressés avant le 1er octobre 1983. Une copie de cette communication est adressée à la Commission administrative.

    Article 97

    Notifications concernant certaines dispositions

    1. Les notifications visées à l'article 1er sous j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du Conseil des Communautés européennes. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er sous j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.

    2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 98

    Règlement d'application

    Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.

    Article 99

    Nouvel examen du problème du paiement des prestations familiales

    Avant le 1er janvier 1973, le Conseil procède, sur proposition de la Commission, à un nouvel examen de l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, en vue de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres.

    Article 100

    Abrogation de règlements antérieurs

    Le présent règlement et le règlement d'application abrogent les règlements suivants: - le règlement no 3 du Conseil concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants,

    - le règlement no 4 du Conseil fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement no 3 (1),

    et

    - le règlement no 36/63/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers (2).

    (1) JO no 30 du 16.12.1958, p. 561/58 et 597/58. (2) JO no 62 du 20.4.1963, p. 1314/63.

    ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT

    I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [article 1er sous a) ii) et iii) du règlement]

    A. BELGIQUE

    Sans objet.

    B. DANEMARK 1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise: a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

    b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).

    2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.

    C. ALLEMAGNE

    Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement: a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues;

    b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue: - de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés,

    ou

    - de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.

    D. FRANCE

    Sans objet.

    E. GRÈCE 1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er sous a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er sous a) du règlement.

    2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er sous a) i) et iii) du règlement.

    F. IRLANDE 1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act (1981)].

    2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité professionnelle exempte de tout contrat de travail ou qui a pris sa retraite après avoir cessé une telle activité. En ce qui concerne les prestations en nature de maladie, l'intéressé doit, en outre, avoir droit à ces prestations en vertu de la section 45 ou de la section 46 de la loi de 1970 sur la santé [Health Act (1970)].

    G. ITALIE

    Sans objet.

    H. LUXEMBOURG

    Sans objet.

    I. PAYS-BAS

    Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.

    J. ROYAUME-UNI

    Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er sous a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.

    II. Membres de la famille [Article 1er sous f) deuxième phrase du règlement]

    A. BELGIQUE

    Sans objet.

    B. DANEMARK

    Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme membre de la famille selon la loi sur le service public de santé.

    C. ALLEMAGNE

    Sans objet.

    D. FRANCE

    Sans objet.

    E. GRÈCE

    Sans objet.

    F. IRLANDE

    Pour déterminer le droit aux prestations en nature, en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).

    G. ITALIE

    Sans objet.

    H. LUXEMBOURG

    Sans objet.

    I. PAYS-BAS

    Sans objet.

    J. ROYAUME-UNI

    Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application de l'article 22 paragraphe 1 sous a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne: a) en ce qui concerne les législations de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, toute personne considérée comme personne à charge au sens de la loi sur la sécurité sociale 1975 (Social Security Act 1975) ou, le cas échéant, de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]

    et

    b) en ce qui concerne la législation de Gibraltar, toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973).

    ANNEXE II [Article 1er sous j) et u) du règlement]

    I. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er sous j) quatrième sous-alinéa

    A. BELGIQUE

    Sans objet.

    B. DANEMARK

    Sans objet.

    C. ALLEMAGNE

    Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke) pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets (Patentanwälte), notaires, vérificateurs économiques (Wirtschaftsprüfer), conseillers fiscaux, mandataires fiscaux (Steuerbevollmächtigte), pilotes de mer (Seelotsen) et architectes, créées en vertu de la législation des länder et autres institutions d'assurance et de prévoyance, notamment les fonds d'assitance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung).

    D. FRANCE 1. Travailleurs non salariés non agricoles: a) les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux articles L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 et L 683-1 du code de la sécurité sociale;

    b) les prestations supplémentaires visées à l'article 9 de la loi no 66.509 du 12 juillet 1966.

    2. Travailleurs non salariés agricoles

    Les assurances prévues aux articles 1049 et 1234.19 du code rural, respectivement en matière de maladie, maternité, vieillesse et en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles.

    E. GRÈCE

    Sans objet.

    F. IRLANDE

    Sans objet.

    G. ITALIE

    Sans objet.

    H. LUXEMBOURG

    Sans objet.

    I. PAYS-BAS

    Sans objet.

    J. ROYAUME-UNI

    Sans objet.

    II. Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er sous u)

    A. BELGIQUE

    L'allocation de naissance.

    B. DANEMARK

    Néant.

    C. ALLEMAGNE

    Néant.

    D. FRANCE a) Les allocations prénatales.

    b) Les allocations postnatales.

    E. GRÈCE

    Néant.

    F. IRLANDE

    Néant.

    G. ITALIE

    Néant.

    H. LUXEMBOURG

    Les allocations de naissance.

    I. PAYS-BAS

    Néant.

    J. ROYAUME-UNI

    Néant.

    ANNEXE III [Article 7 paragraphe 2 sous c) et article 3 paragraphe 3 du règlement] Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement - Dispositions de conventions de sécurité sociale dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement

    OBSERVATIONS GÉNÉRALES

    1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.

    2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées dans la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.

    A Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement [Article 7 paragraphe 2 sous c) du règlement]

    1. BELGIQUE - DANEMARK

    Sans objet.

    2. BELGIQUE - ALLEMAGNE a) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960.

    b) L'accord complémentaire no 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

    3. BELGIQUE - FRANCE a) Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

    b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

    c) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    4. BELGIQUE - GRÈCE

    Article 15 paragraphe 2, article 35 paragraphe 2 et article 37 de la convention générale du 1er avril 1958.

    5. BELGIQUE - IRLANDE

    Sans objet.

    6. BELGIQUE - ITALIE

    L'article 29 de la convention du 30 avril 1948.

    7. BELGIQUE - LUXEMBOURG a) Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention du 16 novembre 1959, dans la rédaction qui figure à la convention du 12 février 1964 (travailleurs frontaliers).

    b) Échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 concernant les travailleurs indépendants.

    8. BELGIQUE - PAYS-BAS

    Néant.

    9. BELGIQUE - ROYAUME-UNI

    Néant.

    10. DANEMARK - ALLEMAGNE a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.

    b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

    11. DANEMARK - FRANCE

    Néant.

    12. DANEMARK - GRÈCE

    Sans objet.

    13. DANEMARK - IRLANDE

    Sans objet.

    14. DANEMARK - ITALIE

    Sans objet.

    15. DANEMARK - LUXEMBOURG

    Sans objet.

    16. DANEMARK - PAYS-BAS

    Sans objet.

    17. DANEMARK - ROYAUME-UNI

    Néant.

    18. ALLEMAGNE - FRANCE a) L'article 11 paragraphe 1, l'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950.

    b) L'article 9 de l'accord complémentaire no 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

    c) L'accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant no 2 du 18 juin 1955.

    d) Les titres I et III de l'avenant no 2 du 18 juin 1955.

    e) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.

    f) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de Sarre).

    19. ALLEMAGNE - GRÈCE a) Article 5 paragraphe 2 de la convention générale du 25 avril 1961.

    b) Article 8 paragraphe 1, paragraphe 2 sous b) et paragraphe 3, articles 9 à 11 et chapitres I et IV, pour autant qu'ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980.

    20. ALLEMAGNE - IRLANDE

    Sans objet.

    21. ALLEMAGNE - ITALIE a) L'article 3 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 2, les articles 26 et 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).

    b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

    22. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

    Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (Ausgleichsvertrag).

    23. ALLEMAGNE - PAYS-BAS a) L'article 3 paragraphe 3 de la convention du 29 mars 1951.

    b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

    24. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI a) L'article 3 paragraphes 1 et 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.

    b) Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention de sécurité sociale du 20 avril 1960.

    c) L'article 2 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960.

    25. FRANCE - GRÈCE

    Article 16 quatrième alinéa et article 30 de la convention générale du 19 avril 1958.

    26. FRANCE - IRLANDE

    Sans objet.

    27. FRANCE - ITALIE a) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.

    b) L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).

    28. FRANCE - LUXEMBOURG

    Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).

    29. FRANCE - PAYS-BAS

    L'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).

    30. FRANCE - ROYAUME-UNI

    L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

    31. GRÈCE - IRLANDE

    Sans objet.

    32. GRÈCE - ITALIE

    Sans objet.

    33. GRÈCE - LUXEMBOURG

    Sans objet.

    34. GRÈCE - PAYS-BAS

    Article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 13 septembre 1966.

    35. GRÈCE - ROYAUME-UNI

    Sans objet.

    36. IRLANDE - ITALIE

    Sans objet.

    37. IRLANDE - LUXEMBOURG

    Sans objet.

    38. IRLANDE - PAYS-BAS

    Sans objet.

    39. IRLANDE - ROYAUME-UNI

    L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale.

    40. ITALIE - LUXEMBOURG

    L'article 18 paragraphe 2 et l'article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.

    41. ITALIE - PAYS-BAS

    L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.

    42. ITALIE - ROYAUME-UNI

    Néant.

    43. LUXEMBOURG - PAYS-BAS

    Néant.

    44. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI

    Néant.

    45. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI

    Néant.

    B Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement (Article 3 paragraphe 3 du règlement)

    1. BELGIQUE - DANEMARK

    Sans objet.

    2. BELGIQUE - ALLEMAGNE a) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960.

    b) L'accord complémentaire no 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention générale).

    3. BELGIQUE - FRANCE a) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).

    4. BELGIQUE - GRÈCE

    Néant.

    5. BELGIQUE - IRLANDE

    Néant.

    6. BELGIQUE - ITALIE

    Néant.

    7. BELGIQUE - LUXEMBOURG

    Néant.

    8. BELGIQUE - PAYS-BAS

    Néant.

    9. BELGIQUE - ROYAUME-UNI

    Néant.

    10. DANEMARK - ALLEMAGNE a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.

    b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.

    11. DANEMARK - FRANCE

    Néant.

    12. DANEMARK - GRÈCE

    Sans objet.

    13. DANEMARK - IRLANDE

    Sans objet.

    14. DANEMARK - ITALIE

    Sans objet.

    15. DANEMARK - LUXEMBOURG

    Sans objet.

    16. DANEMARK - PAYS-BAS

    Sans objet.

    17. DANEMARK - ROYAUME-UNI

    Néant.

    18. ALLEMAGNE - FRANCE a) L'article 16 deuxième alinéa et l'article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950.

    b) L'accord complémentaire no 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant no 2 du 18 juin 1955.

    c) Les titres Ier et III de l'avenant no 2 du 18 juin 1955.

    d) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.

    e) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du land de Sarre).

    19. ALLEMAGNE - GRÈCE

    Néant.

    20. ALLEMAGNE - IRLANDE

    Sans objet.

    21. ALLEMAGNE - ITALIE a) L'article 3 paragraphe 2 et l'article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).

    b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).

    22. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

    Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).

    23. ALLEMAGNE - PAYS-BAS a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951.

    b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire no 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).

    24. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI a) L'article 3 paragraphes 1 et 6 et l'article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.

    b) L'article 2 paragraphe 5 et l'article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960.

    25. FRANCE - GRÈCE

    Néant.

    26. FRANCE - IRLANDE

    Sans objet.

    27. FRANCE - ITALIE

    Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.

    28. FRANCE - LUXEMBOURG

    Néant.

    29. FRANCE - PAYS-BAS

    Néant.

    30. FRANCE - ROYAUME-UNI

    L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.

    31. GRÈCE - IRLANDE

    Sans objet.

    32. GRÈCE - ITALIE

    Sans objet.

    33. GRÈCE - LUXEMBOURG

    Sans objet.

    34. GRÈCE - PAYS-BAS

    Néant.

    35. GRÈCE - ROYAUME-UNI

    Sans objet.

    36. IRLANDE - ITALIE

    Sans objet.

    37. IRLANDE - LUXEMBOURG

    Sans objet.

    38. IRLANDE - PAYS-BAS

    Sans objet.

    39. IRLANDE - ROYAUME-UNI

    Néant.

    40. ITALIE - LUXEMBOURG

    Néant.

    41. ITALIE - PAYS-BAS

    Néant.

    42. ITALIE - ROYAUME-UNI

    Néant.

    43. LUXEMBOURG - PAYS-BAS

    Néant.

    44. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI

    Néant.

    45. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI

    Néant.

    ANNEXE IV (Article 37 paragraphe 2 du règlement) Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance

    A. BELGIQUE

    Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande et la législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

    B. DANEMARK

    Néant.

    C. ALLEMAGNE

    Néant.

    D. FRANCE 1. Travailleurs salariés

    L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.

    2. Travailleurs non salariés

    La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.

    E. GRÈCE

    La législation relative au régime d'assurance agricole.

    F. IRLANDE

    La partie II chapitre 10 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981].

    G. ITALIE

    Néant.

    H. LUXEMBOURG

    Néant.

    I. PAYS-BAS a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail.

    b) La loi du 11 décembre 1975 sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

    J. ROYAUME-UNI a) Grand-Bretagne

    La section 15 de la loi sur la sécurité sociale 1975 (Social Security Act 1975). Les sections 14 à 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

    b) Irlande du Nord

    La section 15 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

    Les articles 16 à 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

    ANNEXE V (Article 40 paragraphe 4 du règlement) Concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations des États membres

    BELGIQUE

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    ITALIE

    >PIC FILE= "T0035715"> LUXEMBOURG

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    ANNEXE VI (Article 89 du règlement) Modalités particulières d'application des législations de certains États membres

    A. BELGIQUE 1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes: a) en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient: i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'État de séjour;

    ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'État de séjour;

    b) en cas de résidence sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'État de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.

    2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside.

    3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.

    4. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) sous ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge.

    5. Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

    6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, les journées retenues comme des journées assimilées au sens de ladite législation ne sont prises en considération que dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié.

    7. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 sous a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.

    B. DANEMARK 1. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies dans un État membre autre que le Danemark sont prises en compte pour l'admission en qualité de membre adhérent à une caisse agréée d'assurance chômage, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies au Danemark.

    2. En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, salariés ou non salariés, demandeurs et titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring).

    3. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 no 2 de la loi sur les pensions nationales de vieillesse, de l'article 1er paragraphe 1 no 2 de la loi sur les pensions nationales d'invalidité et de l'article 2 paragraphe 1 no 2 de la loi sur les pensions nationales de veuve ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants qui ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

    4. Les dispositions de la législation danoise sur les pensions de veuve et de vieillesse sont applicables à la veuve d'un travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis à la législation danoise, même si cette veuve n'a pas résidé au Danemark.

    5. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.

    6. a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un État membre autre que le Danemark.

    b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.

    7. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux prestations en cas de maternité prévues par le chapitre 12 de la loi sur les prestations journalières en espèce en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites, lorsque l'intéressée n'a pas été soumise à la législation danoise pendant toute la période de référence fixée à l'article 34 paragraphe 1 ou 2 de la loi précitée: a) il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies, le cas échéant, sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours de ladite période de référence pendant laquelle l'intéressée n'a pas été soumise à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation,

    et

    b) l'intéressée est censée avoir reçu, au cours des périodes ainsi prises en compte, un salaire moyen d'un montant égal à celui de la moyenne des salaires constatés au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant ladite période de référence.

    8. Pour l'application à la législation danoise de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

    9. Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise.

    10. Lorsque, conformément à la législation danoise, la pension danoise est calculée sur la base de périodes de résidence accomplies par une personne autre que celle qui a accompli les périodes de résidence prises en considération par un ou plusieurs États membres, en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, les périodes de résidence et d'assurance qui ont été accomplies par cette dernière personne sont prises en considération pour le calcul, conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, du montant théorique et du prorata danois.

    C. ALLEMAGNE

    1. a) Pour autant que la législation allemande en matière d'assurance accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes indemnisent également, conformément à cette législation, des accidents du travail (et des maladies professionnelles) survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n'a pas été reprise par des institutions françaises en vertu de la décision du conseil de la Société des nations du 21 juin 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289), tant que la victime, ou ses survivants résident sur le territoire d'un État membre.

    b) Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne.

    2. a) Pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d'interruption (Ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (Zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d'un autre État membre et l'affiliation à l'assurance d'un autre État membre sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l'affiliation à l'assurance pension allemande. Cette disposition ne s'applique pas à l'assurance vieillesse allemande des agriculteurs ni aux régimes spéciaux correspondants des autres États membres.

    Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l'affiliation à l'assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension ou d'une rente.

    b) Les dispositions de la lettre a) ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d'interruption (pauschale Ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement en fonction des périodes d'assurance allemande.

    c) La prise en compte d'une période complémentaire (Zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l'assurance pension des travailleurs des mines est, en outre, subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l'assurance pension des travailleurs des mines.

    d) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation nationale allemande est applicable.

    e) Par dérogation à la disposition prévue sous d), la disposition suivante est applicable aux affiliés à l'assurance pension allemande qui, au cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont résidé dans les territoires allemands sous administration néerlandaise : pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) au sens de l'article 1251 paragraphe 2 de la loi allemande en matière d'assurance sociale (RVO) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisation à l'assurance néerlandaise au cours de cette période est assimilé à l'exercice d'un emploi ou d'une activité relevant de l'assurance obligatoire au sens de la législation allemande.

    3. En ce qui concerne les paiements à effectuer envers les caisses assurance maladie allemandes, l'obligation du paiement des cotisations mentionnées à l'article 26 paragraphe 2 du règlement est suspendue jusqu'à la décision relative à la demande de pension.

    4. Pour déterminer s'il y a un enfant bénéficiaire de pension d'orphelin, le fait de bénéficier d'une des prestations citées à l'article 78 ou d'une autre prestation familiale accordée en vertu de la législation française pour un enfant mineur résidant en France est assimilé au fait de bénéficier d'une pension d'orphelin en vertu de la législation allemande.

    5. Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'association fédérale des caisses régionales de maladie en tant qu'organisme de liaison (assurance maladie) décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à mise en oeuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à la l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, à l'exclusion des retraités.

    6. Pour l'application du règlement, le forfait pour la soumission aux soins médicaux, octroyé en vertu de la législation allemande à l'occasion d'un accouchement aux assurées et aux membres de la famille des assurés, est considéré comme une prestation en nature.

    7. L'article 1233 de la loi en matière d'assurance sociale (RVO) et l'article 10 de la loi sur l'assurance des employés (AVG), modifiés par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions, qui régissent l'assurance volontaire dans le cadre des régimes allemands d'assurance pension, sont applicables aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes.

    Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande: a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne;

    b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande;

    c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou pouvait être admis à l'assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires précédemment en vigueur et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.

    8. Le règlement ne porte pas atteinte à l'article 51 sous a) paragraphe 2 de la loi réformant le régime de pensions des ouvriers (ArVNG) ni à l'article 49 sous a) paragraphe 2 de la loi réformant le régime de pensions des employés (AnVNG), modifiés par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions. Les personnes auxquelles le paragraphe 8 sous b) et c) permet d'accéder à l'assurance volontaire ne peuvent verser des cotisations que pour les périodes pour lesquelles elles n'ont pas déjà cotisé en application de la législation d'un autre État membre.

    9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée.

    10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.

    11. Les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse d'exploitants agricoles ou, à défaut, en cette qualité, au titre du régime général, sont prises en compte pour satisfaire à la condition de durée d'assurance requise pour l'assujettissement à la cotisation au sens de l'article 27 de la loi sur l'assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz über die Altershilfe der Landwirte - GAL) à la condition: a) que la déclaration motivant l'assujettissement soit déposée dans les délais prescrits,

    et,

    b) que, avant le dépôt de cette déclaration, l'intéressé ait été soumis en dernier lieu sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne à la cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse des agriculteurs.

    12. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'accomplissement des 216 mois d'assurance obligatoire requis pour faire valoir le droit au retrait volontaire du régime d'assurance pensions des artisans.

    13. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 165 paragraphe 1 point 3 sous a) du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung, RVO), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

    14. Pour l'octroi aux assurés qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 182 paragraphe 4, à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances (RVO), les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.

    15. Si, en ce qui concerne le droit à la pension pour invalidité professionnelle ou pour incapacité générale de gain, ou à la pension des travailleurs des mines pour diminution de l'aptitude à l'exercice du métier de mineur, ou à la pension de mineur pour invalidité professionnelle ou incapacité générale de gain, c'est la profession exercée jusqu'alors qui est déterminante en vertu de la législation allemande, seules seront prises en considération, pour la détermination de ce droit, les activités soumises à l'assurance obligatoire exercées sous la législation allemande.

    D. FRANCE 1. a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordées, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.

    b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides.

    c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

    2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.

    3. La loi no 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes: - l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant,

    - le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.

    4. Au sens de l'article 73 paragraphe 3 du règlement, les termes «prestations familiales» comprennent: a) les allocations prénatales prévues à l'article L 516 du code de la sécurité sociale;

    b) les allocations familiales prévues aux articles L 524 et L 531 du code de la sécurité sociale;

    c) l'indemnité compensatrice de l'impôt cédulaire prévue à l'article L 532 du code de la sécurité sociale.

    Toutefois, cette prestation ne peut être versée que si le salaire perçu à l'occasion du détachement est soumis en France à l'impôt sur le revenu;

    d) l'allocation de salaire unique prévue à l'article L 533 du code de la sécurité sociale.

    5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 sous a) du règlement, dans les régimes où les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.

    6. a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un État membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets no 46-1428 du 12 juin 1946 et no 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement.

    b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement.

    E. GRÈCE 1. Nonobstant les dispositions de l'annexe I sous 1 partie E point 1, l'article 22 point 1 sous a) du règlement est applicable à un assuré de l'OGA dont l'état de santé nécessite des soins immédiats avant qu'il ait commencé à exercer l'emploi qu'il est venu occuper dans un État membre autre que la Grèce.

    2. L'article 10 paragraphe 1 du règlement ne porte pas atteinte à la disposition de l'article 2 paragraphe 4 du décret-loi no 4577/66 selon laquelle le paiement des pensions accordées par l'IKA aux personnes de nationalité ou d'origine grecque provenant de l'Égypte ou de la Turquie est suspendu lorsque le titulaire séjourne à l'étranger sans raisons valables pendant plus de six mois.

    F. IRLANDE 1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.

    2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.

    La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.

    Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membres de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.

    3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi: a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais,

    et

    b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.

    4. Pour l'application à la législation irlandaise de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

    5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation variable en fonction du salaire, prévue par la législation irlandaise en cas d'octroi de prestations de maladie, de maternité et de chômage, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, respectivement, pendant cet exercice.

    6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a) sous ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.

    7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.

    8. Jusqu'au 31 décembre 1983, pour l'application de la législation irlandaise aux prestations autres que les prestations familiales et les prestations de maladie et de maternité en nature, les périodes autres que celles accomplies en qualité de travailleur salarié ne sont pas prises en considération.

    G. ITALIE

    Néant.

    H. LUXEMBOURG 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension d'invalidité, de vieillesse ou de décès, ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été maintenus au 1er janvier 1959 ou recouvrés ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales en vigueur ou à conclure. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, seront prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.

    2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence, avec effet au 1er octobre 1972.

    3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au grand-duché de Luxembourg;

    I. PAYS-BAS 1. Assurance frais de maladie a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature, le chapitre 1er du titre III du règlement n'est applicable qu'aux personnes qui ont droit aux prestations en nature en vertu de l'assurance obligatoire, de l'assurance volontaire ou de l'assurance des personnes âgées, assurances visées par la loi sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).

    b) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application des articles 27 et/ou 28, avoir droit aux prestations en nature s'il remplit, compte tenu, le cas échéant, de l'article 9, les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).

    Cette disposition est également applicable à la femme mariée dont le mari est titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de la législation néerlandaise et remplit les conditions requises pour l'admission à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire, assurances visées par la loi sur les caisses de maladie.

    c) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise qui réside dans un autre État membre est tenu, s'il est assujetti à l'assurance maladie des personnes âgées ou à l'assurance volontaire visées par la loi réglant l'assurance «caisse de maladie», de payer une cotisation pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. Le montant de cette cotisation et, au besoin, des règles plus précises concernant cette assurance sont fixés par le ministre compétent.

    d) Une personne non titulaire d'une pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise et, si elle est mariée, dont le conjoint n'est pas titulaire d'une pension de vieillesse pour gens mariés en vertu de cette même législation, est tenue, si elle réside dans un autre État membre et est assujettie à l'assurance volontaire visée par la loi réglant l'assurance «caisse de maladie», de payer une cotisation pour elle-même et, le cas échéant, pour chacun des membres de sa famille ayant atteint l'âge de seize ans. Le montant de cette cotisation et, au besoin, des règles plus précises concernant cette assurance sont fixés par le ministre compétent.

    2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée a) Sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance vieillesse généralisée, les périodes antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces périodes aux périodes d'assurance a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

    b) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu de la lettre a) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due au titre de la législation d'un autre État membre en matière d'assurance vieillesse.

    c) En ce qui concerne la femme mariée dont le mari a droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée, sont également prises en considération comme périodes d'assurance les périodes de ce mariage antérieures à la date où l'intéressée a atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis et pendant lesquelles elle a résidé sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu de la lettre a).

    d) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de la lettre c) qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressée au titre de la législation d'un autre État membre sur l'assurance vieillesse ou avec des périodes durant lesquelles elle a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

    e) En ce qui concerne la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d'assurance en vertu des dispositions de la lettre a), les dispositions des deux lettres précédentes sont applicables mutatis mutandis.

    f) Les périodes visées sous a) et c) ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l'intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de cinquante-neuf ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.

    3. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins a) Pour l'application des dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

    b) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions de la lettre a) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.

    4. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail

    Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les institutions néerlandaises respecteront les dispositions suivantes: a) si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail avec l'invalidité qui en est résultée était un travailleur salarié au sens de l'article 1er sous a) du règlement, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), en tenant compte: - des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

    - des périodes d'assurance accomplies après l'âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),

    et

    - des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

    b) si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail avec l'invalidité qui en est résultée n'était pas un travailleur salarié au sens de l'article 1er sous a) du règlement, l'institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW), en tenant compte: - des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de 15 ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW),

    - des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW),

    et

    - des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.

    5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d'un autre État membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise.

    b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur salarié ou non salarié qui est considéré, sur la base de la lettre a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 du règlement.

    6. Application de certaines dispositions transitoires

    L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.

    J. ROYAUME-UNI 1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gilbraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fin de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.

    2. Pour l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une femme sollicite une pension de vieillesse: a) au titre de l'assurance de son mari,

    ou

    b) au titre de son assurance personnelle et que, son mariage ayant pris fin par le décès de son mari ou autrement, les cotisations de ce dernier sont prises en compte pour la détermination de ses droits à pension,

    toute référence à une période d'assurance accomplie par elle est considérée, pour établir la moyenne annuelle des cotisations versées par son mari ou portées au compte de celui-ci, comme incluant référence à une période d'assurance accomplie par le mari.

    3. a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) ou sous b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

    b) Si, en vertu du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit): i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition;

    ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect de cette condition.

    c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les lettres a) et b) s'appliquent par analogie.

    4. 1. Pour l'ouverture du droit à l'allocation de maternité, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre sont assimilées à des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord ; en pareil cas, les dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement s'appliquent comme si les périodes de résidence auxquelles il y est fait référence étaient des périodes de présence.

    La femme qui, soumise à la législation du Royaume-Uni en vertu des dispositions du titre II du règlement, ne satisfait pas, à la date de la demande ou de l'accouchement, à la condition requise par cette législation en matière de présence en Grande-Bretagne ou, les cas échéant, en Irlande du Nord, est considérée comme satisfaisant si, à cette date, elle résidait dans un autre État membre.

    4. 2. La femme dont le conjoint est ou a été soumis en dernier lieu à la législation du Royaume-Uni, en vertu des dispositions du titre II du règlement, comme travailleur salarié ou non salarié, et qui ne satisfait pas aux conditions requises par la législation de ce pays en matière d'allocation de maternité, à savoir: a) présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord à la date de la demande ou de l'accouchement, est censée y satisfaire si, à cette date, elle résidait avec son conjoint dans un autre État membre ou si, en cas de décès du conjoint dans les six mois précédant ladite date, elle résidait avec lui dans un autre État membre au moment de son décès;

    b) présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord pendant plus de 182 jours au cours des 52 semaines précédant immédiatement la semaine présumée de l'accouchement ou, le cas échéant, la date effective de l'accouchement, est censée y satisfaire si les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par son conjoint sous la législation d'un autre État membre l'ont été en sa compagnie, s'assimilant ainsi à des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

    5. Si, conformément aux dispositions du titre II du règlement, la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié, il est traité, aux fins du droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), comme s'il avait résidé de façon habituelle au Royaume-Uni et y avait été présent pendant toute période d'assurance ou d'emploi qu'il a accomplie sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.

    6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi: a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni,

    et

    b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.

    7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.

    8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.

    9. Pour l'application à la législation du Royaume-Uni de l'article 12 paragraphe 2 du règlement, les pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuve sont considérées comme des prestations de même nature.

    10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (Non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un État membre.

    11. Pour l'application des articles 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du règlement, l'allocation d'aide (attendance allowance) accordée à un travailleur salarié ou non salarié en application de la législation du Royaume-Uni est considérée comme une prestation d'invalidité.

    12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.

    13. 1. Pour le calcul du facteur «gain» (earnings factor) en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du paragraphe 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes: a) i) pour chaque semaine d'assistance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié (employed earner) sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire de cette année d'imposition;

    ii) pour chaque semaine d'assistance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;

    b) pour chaque semaine complète par laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations, dans la limite nécessaire pour porter son facteur «gain» global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte (reckonable year) au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations.

    13. 2. Pour la conversion du facteur «gain» en périodes d'assurance, le facteur «gain» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.

    14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 sous a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.

    15. 1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 sous a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni: a) les termes «gains», «cotisations» et «majorations» visés à l'article 47 paragraphe 1 sous b) du règlement désignent les surplus de facteurs «gain» au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

    b) une moyenne des surplus de facteurs «gain» est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 sous b) du règlement, interprété comme indiqué sous a) ci-avant, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'années), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.

    15. 2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes «périodes d'assurance et de résidence» figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.

    ANNEXE VII [Application de l'article 14 quater paragraphe 1 sous b)] Cas dans lesquels une personne est soumise simultanémement à la législation de deux États membres

    1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. En ce qui concerne le Luxembourg, l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable.

    2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

    3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse : exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

    4. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

    5. Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

    6. Exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

    7. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

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