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Document 31981R1196
Council Regulation (EEC) No 1196/81 of 28 April 1981 establishing a system of aid for bee-keeping in respect of the 1981/82, 1982/83 and 1983/84 marketing years
Règlement (CEE) n° 1196/81 du Conseil, du 28 avril 1981, portant établissement d' un régime d' aide à l' apiculture pour les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984
Règlement (CEE) n° 1196/81 du Conseil, du 28 avril 1981, portant établissement d' un régime d' aide à l' apiculture pour les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984
JO L 122 du 06/05/1981, p. 1–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1984
Règlement (CEE) n° 1196/81 du Conseil, du 28 avril 1981, portant établissement d' un régime d' aide à l' apiculture pour les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984
Journal officiel n° L 122 du 06/05/1981 p. 0001
**** ( 1 ) JO NO C 90 DU 21 . 4 . 1981 , P . 101 . ( 2 ) AVIS RENDU LES 25 ET 26 MARS 1981 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ). ( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 . ( 4 ) JO NO L 117 DU 12 . 5 . 1979 , P . 4 . ( 1 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 49 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1196/81 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1981 PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN REGIME D ' AIDE A L ' APICULTURE POUR LES CAMPAGNES 1981/1982 , 1982/1983 ET 1983/1984 LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ), VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ), CONSIDERANT QUE L ' APICULTURE REPRESENTE , GRACE AU ROLE QU ' ELLE JOUE DANS LA POLLINISATION , UN ELEMENT INDISPENSABLE A LA STABILITE DE RENDEMENT D ' UNE GAMME ETENDUE DE PLANTES AGRICOLES ; CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE SOUTENIR L ' APICULTURE A LA FOIS POUR ACCROITRE LA PRODUCTION DE MIEL ET POUR SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE ECOLOGIQUE ; CONSIDERANT QUE SI L ' APICULTURE COMMUNAUTAIRE REVET GENERALEMENT UN CARACTERE ARTISANAL , ELLE EST NEANMOINS ASSEZ IMPORTANTE POUR L ' ECONOMIE DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE ET CONSTITUE UNE SOURCE DE REVENU SUPPLEMENTAIRE POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES DE CES REGIONS ; CONSIDERANT QUE LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES ET LES CONDITIONS NATURELLES DE PRODUCTION LIMITENT LA PRODUCTIVITE DE CETTE ACTIVITE ; QUE L ' AUGMENTATION RECENTE DES COUTS DE L ' ALIMENTATION HIVERNALE ET LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES DES DERNIERES CAMPAGNES ONT AGGRAVE LA SITUATION ; CONSIDERANT QUE LES PRIMES A LA DENATURATION DU SUCRE BLANC DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ABEILLES NE SERONT PAS MAINTENUES EN 1981 ; CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , IL IMPORTE D ' ACCORDER UNE AIDE A CE SECTEUR PENDANT UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE POUR PERMETTRE LE DEMARRAGE D ' UN PROCESSUS D ' AMELIORATION A LONG TERME ; CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENGAGEES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 929/79 ( 4 ), A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER DURANT TROIS CAMPAGNES SUCCESSIVES A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE AIDE A L ' APICULTURE . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT LA CAMPAGNE COMMENCE LE 1ER JUILLET ET SE TERMINE LE 30 JUIN . ARTICLE 2 1 . L ' AIDE CONSISTE EN UNE CONTRIBUTION SPECIFIQUE AUX ASSOCIATIONS D ' APICULTEURS RECONNUES PAR L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ELLES ONT LEUR SIEGE , EN FONCTION DU NOMBRE DE RUCHES EN PRODUCTION . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT DESIGNER COMME ASSOCIATIONS RECONNUES QUE LES ASSOCIATIONS QUI SATISFONT AUX EXIGENCES DU PRESENT REGLEMENT , LE RESPECT DE CES EXIGENCES ETANT LAISSE A L ' APPRECIATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . 2 . CETTE AIDE EST ACCORDEE A LA DEMANDE DE CES ASSOCIATIONS ET SON MONTANT EST FIXE A 1 ECU PAR RUCHE EN PRODUCTION ET PAR CAMPAGNE . ARTICLE 3 1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR ASSOCIATION D ' APICULTEURS TOUTE ORGANISATION DE DETENTEURS DE RUCHES CONSTITUEE A L ' INITIATIVE DES PRODUCTEURS EUX-MEMES , DANS LE BUT NOTAMMENT : A ) DE PROMOUVOIR LA PRODUCTION DE MIEL INDIGENE ; B ) D ' AMELIORER LEURS CONNAISSANCES TECHNIQUES ; C ) DE DEFENDRE LES INTERETS ECONOMIQUES DES MEMBRES . 2 . SEULES LES ASSOCIATIONS QUI S ' ENGAGENT A NE PAS EXCLURE DU BENEFICE DE L ' AIDE OCTROYEE LES APICULTEURS NON MEMBRES PEUVENT EN BENEFICIER ELLES-MEMES . 3 . LE NOMBRE DE RUCHES EN PRODUCTION PRISES EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT DE L ' AIDE EST CELUI DES RUCHES QUE LES DETENTEURS DECLARENT A L ' ASSOCIATION COMME ETANT EXPLOITEES REGULIEREMENT AU COURS DE LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST ACCORDEE . UN DETENTEUR NE PEUT SOUMETTRE QU ' UNE DECLARATION ET DOIT PRODUIRE TOUTE PIECE JUSTIFICATIVE REQUISE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DE L ' ETAT MEMBRE . LADITE DECLARATION EST CONSERVEE DANS LE REGISTRE DE L ' ASSOCIATION . ARTICLE 4 1 . LES DEMANDES D ' AIDE DOIVENT ETRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 31 MAI PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST OCTROYEE . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1981/1982 , LES DEMANDES D ' AIDE DOIVENT ETRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1981 . 2 . L ' ETAT MEMBRE VERSE LE MONTANT DE L ' AIDE A L ' ASSOCIATION AU COURS DES TROIS MOIS SUIVANT LA DATE LIMITE POUR LE DEPOT DE LA DEMANDE . ARTICLE 5 1 . LES ASSOCIATIONS PEUVENT UTILISER L ' AIDE ACCORDEE POUR L ' ACHAT DE SUCRE ALIMENTAIRE FOURNI A PRIX REDUIT AUX DETENTEURS INSCRITS , A CONCURRENCE DE 5 KILOGRAMMES PAR RUCHE , OU POUR DES PROGRAMMES GENERAUX D ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE MIEL , DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA COMMERCIALISATION APPROUVES AU PREALABLE PAR LES ETATS MEMBRES . 2 . LES PROGRAMMES VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT NOTAMMENT PORTER SUR : - DES PROJETS D ' ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION , - LA LUTTE CONTRE LES MALADIES , LA PROPHYLAXIE ET LA RECHERCHE DANS CES DOMAINES , - LA COMMERCIALISATION EN COMMUN ET LE CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS , - LES STATIONS DE REPRODUCTION , L ' AMELIORATION DE LA REPRODUCTION ET DE LA SELECTION AINSI QUE LA TRANSHUMANCE DES ABEILLES . 3 . A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1982/1983 , LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE AVANT LE 1ER MARS PRECEDANT LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE EST OCTROYEE , LE POURCENTAGE MAXIMAL QUI PEUT ETRE CONSACRE A L ' ACHAT DU SUCRE ALIMENTAIRE . ARTICLE 6 LES ASSOCIATIONS D ' APICULTEURS DOIVENT : - TENIR DES COMPTES SEPARES POUR LES ACTIVITES POUR LESQUELLES L ' AIDE A ETE UTILISEE , - SOUMETTRE A L ' AUTORITE COMPETENTE DE LEUR ETAT MEMBRE , AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES LA FIN DE LA CAMPAGNE POUR LAQUELLE L ' AIDE A ETE ACCORDEE , UN RAPPORT SUR LES ACTIONS ENTREPRISES . ARTICLE 7 1 . LES ETATS MEMBRES SOUMETTENT , AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA FIN DE CHACUNE DES TROIS CAMPAGNES , UN RAPPORT SUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . 2 . AVANT LE 1ER JUILLET 1983 , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL UN RAPPORT SUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , EN FAISANT DES SUGGESTIONS SUR LES MESURES COMMUNES LES PLUS OPPORTUNES A ENVISAGER . ARTICLE 8 1 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT CELLES CONCERNANT LA DISTRIBUTION DE L ' AIDE AUX APICULTEURS NON MEMBRES D ' UNE ASSOCIATION , SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 ( 1 ). 2 . LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION PROCEDENT A DES ECHANGES DE VUES REGULIERS SUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , NOTAMMENT CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 . ARTICLE 9 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 28 AVRIL 1981 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . DE KONING