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Document 31980R3322

Règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d' un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l' année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement

JO L 354 du 29/12/1980, p. 114–201 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3322/oj

31980R3322

Règlement (CEE) n° 3322/80 du Conseil, du 16 décembre 1980, portant fixation d' un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour l' année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement

Journal officiel n° L 354 du 29/12/1980 p. 0114 - 0201
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 11 p. 0307


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( 1 ) JO N C 298 DU 17 . 11 . 1980 , P . 77 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 15 DECEMBRE 1980 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 3 ) JO N C 331 DU 17 . 12 . 1980 , P . 11 .

( 4 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 130 DU 27 . 5 . 1980 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3322/80 DU CONSEIL

DU 16 DECEMBRE 1980

PORTANT FIXATION D'UN SCHEMA PLURIANNUEL DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ET SON APPLICATION POUR L'ANNEE 1981 A CERTAINS PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'OFFRE QU'ELLE A DEPOSEE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT ( CNUCED ) , LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A OUVERT , DEPUIS 1971 , DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , NOTAMMENT POUR DES PRODUITS FINIS ET SEMI-FINIS INDUSTRIELS DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ; QUE LA PERIODE INITIALE DE DIX ANS D'APPLICATION DU SYSTEME DE CES PREFERENCES PREND FIN EN 1980 ;

CONSIDERANT QUE LE ROLE POSITIF QU'ONT JOUE LES SCHEMAS DE PREFERENCES GENERALISEES DANS L'AMELIORATION DE L'ACCES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT AUX MARCHES DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES A ETE RECONNU AU COURS DE LA NEUVIEME SESSION DU COMITE SPECIAL DES PREFERENCES DE LA CNUCED ; QUE , DANS CETTE ENCEINTE , IL A ETE CONVENU QUE LES OBJECTIFS DU SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES NE SERAIENT PAS PLEINEMENT ATTEINTS A LA FIN DE 1980 ET PAR CONSEQUENT D'EN PROLONGER LA DUREE AU-DELA DE LA PERIODE INITIALE , UNE REVISION GLOBALE DESDITS SCHEMAS DEVANT AVOIR LIEU EN 1990 ;

CONSIDERANT QU'IL EST DES LORS INDIQUE QUE LA COMMUNAUTE CONTINUE A APPLIQUER DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , DANS LE CADRE DES CONCLUSIONS CONCERTEES AU SEIN DE LA CNUCED EN ACCORD AVEC L'INTENTION MANIFESTEE , NOTAMMENT PAR L'ENSEMBLE DES PAYS DONNEURS DE PREFERENCES , DANS LE CADRE DUDIT COMITE ;

CONSIDERANT QUE LE CARACTERE TEMPORAIRE ET NON CONTRAIGNANT DU SYSTEME PERMET UN RETRAIT ULTERIEUR , TOTAL OU PARTIEL , CE QUI OFFRE LA POSSIBILITE DE REMEDIER AUX SITUATIONS DEFAVORABLES AUXQUELLES SON APPLICATION POURRAIT DONNER LIEU Y COMPRIS DANS LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ETATS ACP ) ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE ACQUISE PENDANT LA PERIODE INITIALE MONTRE QUE LE SCHEMA COMMUNAUTAIRE A REPONDU , D'UNE MANIERE APPRECIABLE , AUX OBJECTIFS FIXES ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE MAINTENIR SES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES , ET NOTAMMENT L'OCTROI DE LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DE DOUANE , DANS CERTAINES LIMITES ; QUE LES ADAPTATIONS DOIVENT REPONDRE POUR L'ESSENTIEL AUX IMPERATIFS COMBINES DE LA SIMPLIFICATION ET DE LA DIFFERENCIATION DES AVANTAGES PREFERENTIELS , SUSCEPTIBLES D'ASSURER UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DU SYSTEME TOUT EN ALLEGEANT SA GESTION ;

CONSIDERANT QUE L'UTILISATION DES AVANTAGES PREFERENTIELS AU COURS DES ANNEES 1970 S'EST CONCENTREE SUR UN NOMBRE LIMITE DE PRODUITS ET DE PAYS BENEFICIAIRES ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ASSURER UNE MEILLEURE REPARTITION DE CES AVANTAGES POUR APPORTER UNE AIDE CONCRETE AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL D'UN PLUS GRAND NOMBRE DE PAYS EN DEVELOPPEMENT , ET NOTAMMENT DES MOINS AVANCES ; QUE , EN MEME TEMPS , POUR TENIR COMPTE DES LIMITES DES CAPACITES D'ABSORPTION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ET DE L'EXISTENCE DE PRODUCTIONS DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT D'ELARGIR LE PLUS POSSIBLE L'ACCES PREFERENTIEL AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT MOINS COMPETITIFS ET , A CET EFFET , DE LIMITER , POUR DES PRODUITS DETERMINES , LES AVANTAGES PREFERENTIELS DONT BENEFICIENT LES PAYS COMPETITIFS ;

CONSIDERANT DES LORS QUE LE NOUVEAU SCHEMA DOIT PERMETTRE D'APPLIQUER UNE DIFFERENCIATION DU TRAITEMENT PREFERENTIEL ; QUE L'IDENTIFICATION DES PRODUITS ET DES PAYS A TRAITER SELECTIVEMENT DOIT RESULTER DE L'APPLICATION COMBINEE DE CRITERES AYANT TRAIT AU DEGRE ET AU NIVEAU DE DEVELOPPEMENT ET D'INDUSTRIALISATION , A LEUR COMPETITIVITE , AINSI QU'A LA SENSIBILITE DES SECTEURS ET MARCHES COMMUNAUTAIRES DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION D'UN TRAITEMENT TENANT COMPTE DE LA SITUATION RELATIVE DE CHACUN DES BENEFICIAIRES EST DE NATURE A PERMETTRE UN ACCES PLUS EQUITABLE AU SYSTEME PREFERENTIEL ; QU'UNE SIMPLIFICATION ET UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DU SYSTEME CONDUISENT AU RECOURS A UN PLAFONNEMENT TARIFAIRE INDIVIDUEL POUR CHACUN DES BENEFICIAIRES , A L'EXCLUSION DES PAYS LES MOINS AVANCES FIGURANT A L'ANNEXE D ;

CONSIDERANT QUE CE PLAFONNEMENT TARIFAIRE EST A APPLIQUER DE FACON DIFFERENCIEE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A , AU MOYEN DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS LES PLUS COMPETITIFS ET AU MOYEN DE PLAFONDS A L'EGARD DES PRODUITS DE LADITE ANNEXE ORIGINAIRES D'AUTRES PAYS MOINS COMPETITIFS ;

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS DE L'ANNEXE B DOIVENT EN REGLE GENERALE ETRE SOUMIS A UNE SURVEILLANCE A DES FINS STATISTIQUES ;

CONSIDERANT QUE , DANS LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 DE LA DECLARATION DE TOKYO , LA COMMUNAUTE A REAFFIRME QU'UN TRAITEMENT SPECIAL DEVRAIT ETRE PREVU EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES , CHAQUE FOIS QUE CELA EST POSSIBLE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE NE PAS SOUMETTRE A LA LIMITATION NI DU CONTINGENT NI DU PLAFOND COMMUNAUTAIRE LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES FIGURANT DANS L'ANNEXE D ;

CONSIDERANT QUE CHACUN DES CONTINGENTS TARIFAIRES OU PLAFONDS COMMUNAUTAIRES CORRESPOND EN GENERAL , POUR L'ANNEE 1981 , AU MONTANT MAXIMAL AFFERENT EN 1980 A CHACUN DES PRODUITS EN CAUSE , MAJORE DE 2 % COMPTE TENU , FORFAITAIREMENT , DE L'APPLICATION PAR LA GRECE DU SYSTEME PREFERENTIEL COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 41.02 EX C , 42.02 , 42.03 A , B II ET III ET C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III B ) ET C II C ) , 85.21 D ET E , 94.01 B II ET 94.03 B , IL CONVIENT DE PREVOIR UN TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ( UCE ) QUI SE RAPPROCHE PROGRESSIVEMENT DU TAUX NORMAL PREVU AU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE RESERVER LE BENEFICE DE CES EXEMPTIONS TARIFAIRES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES CONSIDERES , LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ETANT A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE , AU 1ER JANVIER 1981 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE LE SYSTEME COMMUNAUTAIRE DES PREFERENCES GENERALISEES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME PREFERENTIEL COMMUNAUTAIRE APPLICABLE A LA YOUGOSLAVIE RESULTE EXCLUSIVEMENT DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS L'ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE ( 5 ) ; QUE , DES LORS , L'INCLUSION DE LA YOUGOSLAVIE DANS LA LISTE DES PAYS BENEFICIAIRES S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA DECLARATION COMMUNE RELATIVE AU PROTOCOLE N 1 AINSI QU'AUX ARTICLES 8 , 9 ET 10 ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DE L'ANNEXE A , IL Y A LIEU DE GARANTIR NOTAMMENT L'ACCES EGAL ET CONTINU DE TOUS LES IMPORTATEURS DE LA COMMUNAUTE AUXDITS CONTINGENTS ET L'APPLICATION , SANS INTERRUPTION , DES TAUX PREVUS POUR CEUX-CI A TOUTES LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION DANS TOUS LES ETATS MEMBRES JUSQU'A EPUISEMENT DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES ; QU'UN SYSTEME D'UTILISATION DE CES CONTINGENTS , FONDE SUR UNE REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES , PARAIT SUSCEPTIBLE DE RESPECTER LA NATURE COMMUNAUTAIRE DESDITS CONTINGENTS AU REGARD DES PRINCIPES DEGAGES CI-DESSUS ; QUE , EN OUTRE , A CET EFFET ET DANS LE CADRE DU SYSTEME D'UTILISATION , LES IMPUTATIONS EFFECTIVES SUR LES CONTINGENTS NE PEUVENT PORTER QUE SUR DES PRODUITS PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DES PRINCIPES GENERALEMENT RETENUS EN MATIERE DE REPARTITION POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES OUVERTS JUSQU'A PRESENT NE PEUT SE CONCILIER AVEC LA CONTINUITE NECESSAIRE DANS L'APPLICATION DES PREFERENCES TARIFAIRES EN QUESTION ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT ENCORE DE RECOURIR A UNE CLEF DE REPARTITION FORFAITAIRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES EN CAUSE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; QUE , FONDES SUR DES CRITERES D'ORDRE ECONOMIQUE GENERAL RELATIFS AU COMMERCE EXTERIEUR , AU PRODUIT NATIONAL BRUT ET A LA POPULATION , LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION INITIALE DE CHACUN DES ETATS MEMBRES AUX MONTANTS CONTINGENTAIRES S'ETABLISSENT COMME SUIT POUR L'EXERCICE CONTINGENTAIRE CONSIDERE :

ALLEMAGNE ( RF ) 27,5 %

BENELUX 10,5 %

FRANCE 19 %

ITALIE 14,5 %

DANEMARK 5 %

IRLANDE 0,5 %

ROYAUME-UNI 21 %

GRECE 2 %

QUE , TOUTEFOIS , COMPTE TENU DES ELEMENTS D'APPRECIATION PLUS PRECIS DEJA DISPONIBLES AU SUJET DES ECHANGES DES BOIS PLAQUES ET CONTRE-PLAQUES DE LA POSITION 44.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES POURCENTAGES PRECITES SONT A AJUSTER RESPECTIVEMENT COMME SUIT : 7,76 % , 4,44 % , 0,29 % , 0,87 % , 5,99 % , 1,94 % , 78,52 % , 0,19 % ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES CONTINGENTS TARIFAIRES REPRIS A L'ANNEXE A DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET PALLIER L'INADEQUATION EVENTUELLE DE LA REPARTITION FORFAITAIRE , IL CONVIENT EN REGLE GENERALE DE DIVISER EN DEUX TRANCHES LES VOLUMES CONTINGENTAIRES , LA PREMIERE TRANCHE ETANT REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES , LA DEUXIEME TRANCHE CONSTITUANT UNE RESERVE DESTINEE A COUVRIR ULTERIEUREMENT LES BESOINS DES ETATS MEMBRES AYANT EPUISE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE , EN OUTRE , LA RESERVE AINSI CONSTITUEE TEND A EVITER UNE STERILISATION DES VOLUMES CONTINGENTAIRES AU DETRIMENT DE CHACUN DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT INTERESSES ET REPOND A L'OBJECTIF SUSVISE DE L'AMELIORATION DU REGIME DES PREFERENCES GENERALISEES ; QUE , A CET EFFET , ET TOUT EN ASSURANT AUX IMPORTATEURS DE CHAQUE ETAT MEMBRE UNE CERTAINE SECURITE , IL EST INDIQUE DE FIXER LA PREMIERE TRANCHE AU NIVEAU DE 80 % ENVIRON DES VOLUMES CONTINGENTAIRES ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES REPRIS A L'ANNEXE A , LES QUOTES-PARTS INITIALES DES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE EPUISEES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT ; QUE , POUR TENIR COMPTE DE CE FAIT ET EVITER TOUTE DISCONTINUITE , IL IMPORTE QUE TOUT ETAT MEMBRE AYANT UTILISE PRESQUE TOTALEMENT L'UNE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES PROCEDE AU TIRAGE D'UNE QUOTE-PART COMPLEMENTAIRE SUR LA RESERVE CORRESPONDANTE ; QUE CE TIRAGE DOIT ETRE EFFECTUE , PAR CHAQUE ETAT MEMBRE , LORSQUE CHACUNE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES EST PRESQUE TOTALEMENT UTILISEE , ET CE AUTANT DE FOIS QUE LE PERMET CHACUNE DES RESERVES ; QUE CHACUNE DES QUOTES-PARTS INITIALES ET COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE VALABLE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE ; QUE , TOUTEFOIS , IL SEMBLE OPPORTUN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE LIMITER L'EXERCICE DE LEUR OBLIGATION CUMULEE DE TIRAGE SUR LE MONTANT DE LA RESERVE A UN NIVEAU N'EXCEDANT PAS 40 % DE LEUR QUOTE-PART INITIALE ; QUE CE MODE DE GESTION REQUIERT UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT NOTAMMENT POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'EPUISEMENT DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ;

CONSIDERANT QUE , SI A UNE DATE DETERMINEE DE LA PERIODE CONTINGENTAIRE UN RELIQUAT IMPORTANT DE L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES EXISTE DANS L'UN OU L'AUTRE ETAT MEMBRE , IL EST INDISPENSABLE QUE CET ETAT EN REVERSE UN POURCENTAGE DANS LA RESERVE CORRESPONDANTE , AFIN D'EVITER QU'UNE PARTIE DU CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE NE RESTE INUTILISEE DANS UN ETAT MEMBRE ALORS QU'ELLE POURRAIT ETRE UTILISEE DANS D'AUTRES ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES DE L'ANNEXE A , LES OBJECTIFS POURSUIVIS PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR LE RECOURS A UN MODE DE GESTION FONDE SUR L'IMPUTATION , A L'ECHELON COMMUNAUTAIRE , SUR LES PLAFONDS PRECITES , DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE ; QUE CE MODE DE GESTION DOIT PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE SELON DES PROCEDURES APPROPRIEES DES QUE LESDITS PLAFONDS SONT ATTEINTS A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE ,

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'INSTAURER , A TITRE EXCEPTIONNEL , UN MECANISME PERMETTANT D'EVITER QU'UNE SEULE LIVRAISON A DESTINATION D'UN ETAT MEMBRE PUISSE , PAR SON IMPORTANCE , ENTRAINER LE DEPASSEMENT DU PLAFOND SANS QUE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 10 AIT PU ETRE MISE EN OEUVRE EN TEMPS UTILE ; QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT D'AUTORISER CET ETAT MEMBRE A PRENDRE UNE MESURE CONSERVATOIRE SOUS FORME DE CAUTIONNEMENT DES DROITS APPLICABLES A CETTE LIVRAISON , LES DROITS CAUTIONNES DEMEURANT DEFINITIVEMENT ACQUIS POUR LA PARTIE DE LA LIVRAISON DEPASSANT LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE , UNE FOIS CE DEPASSEMENT CONSTATE PAR LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE B , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE RETABLIR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS ET SUIVANT LES PROCEDURES ET MODALITES APPROPRIEES ;

CONSIDERANT QUE CES MODES DE GESTION REQUIERENT UNE COLLABORATION ETROITE ET PARTICULIEREMENT RAPIDE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , LAQUELLE DOIT , NOTAMMENT , POUVOIR SUIVRE L'ETAT D'IMPUTATION AU REGARD DES CONTINGENTS ET DES PLAFONDS ET EN INFORMER LES ETATS MEMBRES ; QUE CETTE COLLABORATION DOIT ETRE D'AUTANT PLUS ETROITE QU'IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION PUISSE PRENDRE LES MESURES ADEQUATES POUR RETABLIR LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE LORSQUE L'UN DES PLAFONDS EST ATTEINT ;

CONSIDERANT QUE , LE ROYAUME DE BELGIQUE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ETANT REUNIS ET REPRESENTES PAR L'UNION ECONOMIQUE BENELUX , TOUTE OPERATION RELATIVE NOTAMMENT A LA GESTION DES QUOTES-PARTS CONTINGENTAIRES ATTRIBUEES A LADITE UNION ECONOMIQUE PEUT ETRE EFFECTUEE PAR L'UN DE SES MEMBRES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1981 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN AFFERENTS AUX PRODUITS DES ANNEXES A ET B SONT TOTALEMENT SUSPENDUS . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A , CETTE SUSPENSION TARIFAIRE EST ACCORDEE DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES ET DE PLAFONDS TARIFAIRES . LES PRODUITS DE L'ANNEXE B SONT , EN REGLE GENERALE , SOUMIS A UNE SURVEILLANCE STATISTIQUE TRIMESTRIELLE FONDEE SUR LA BASE DE REFERENCE VISEE A L'ARTICLE 12 .

A L'IMPORTATION EN GRECE , SONT APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS LES DROITS DE DOUANE ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 117 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979 .

AUX FINS DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , LES UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , DANS LESQUELLES SONT EXPRIMES LES MONTANTS PREFERENTIELS , ET LES TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES SONT CEUX PREVUS AU TARIF DOUANIER COMMUN .

TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 41.02 EX C , 42.02 , 42.03 A , B II ET III ET C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III B ) ET C II C ) , 85.21 D ET E , 94.01 B II ET 94.03 B , LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS PREFERENTIELS EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES ( UCE ) EST EFFECTUEE AUX TAUX SUIVANTS :

1UCE = ( 3,43481 MARKS ALLEMANDS ,

( 48,11444 FRANCS BELGES / FRANCS

( LUXEMBOURGEOIS ,

( 3,446098 FLORINS NEERLANDAIS ,

( 5,61888 FRANCS FRANCAIS ,

( 741,528 LIRES ITALIENNES ,

( 7,56456 COURONNES DANOISES ,

( 0,4684092 LIVRE IRLANDAISE ,

( 0,4507734 LIVRE ANGLAISE ,

( 36,16763 DRACHMES GRECQUES .

2 . LE BENEFICE DU REGIME PREVU AU PARAGRAPHE 1 EST RESERVE :

_ A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES INDIQUES DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS SPECIFIES DANS LES COLLONNES 2 ET 3 ,

ET , SANS PREJUDICE DE L'ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA YOUGOSLAVIE ,

_ A CHACUN DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C POUR LES MEMES CATEGORIES DE PRODUITS ,

_ A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , POUR CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS REPRISES A L'ANNEXE B ,

POUR AUTANT QUE SOIT RESPECTEE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES .

3 . LES IMPORTATIONS , BENEFICIANT DEJA DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE D'UN AUTRE REGIME TARIFAIRE PREFERENTIEL ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE , NE SONT PAS IMPUTABLES SUR CES CONTINGENTS OU PLAFONDS TARIFAIRES . L'ADMISSION AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT EST SUBORDONNEE AU RESPECT DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES QUI EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 .

4 . LES CONTINGENTS TARIFAIRES ET LES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES SONT GERES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS CI-APRES .

SECTION PREMIERE

DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES AFFERENTS AUX PRODUITS DE L'ANNEXE A

ARTICLE 2

LA SUSPENSION TOTALE DES DROITS DE DOUANE DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 EST ATTRIBUEE A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE A , POUR CEUX DES PRODUITS SPECIFIES DANS LES COLONNES 2 ET 3 EN REGARD DESQUELS ILS FIGURENT AVEC L'INDICATION , EN COLONNE 5 , DU MONTANT CONTINGENTAIRE INDIVIDUEL .

ARTICLE 3

1 . UNE PREMIERE TRANCHE DE 80 % DE CHACUN DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES REPRIS A L'ANNEXE A , D'UN MONTANT INDIQUE DANS LA COLONNE 6 DE L'ANNEXE A , EST REPARTIE ENTRE LES ETATS MEMBRES ; LES QUOTES-PARTS QUI , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 6 , SONT VALABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 , S'ELEVENT POUR LES ETATS MEMBRES AUX MONTANTS INDIQUES DANS LA COLONNE 7 , EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS SOUS CONTINGENTS , REPRIS A L'ANNEXE A .

TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 44.15 , LA PREMIERE TRANCHE S'ELEVE A 98 % DU MONTANT CONTINGENTAIRE .

2 . LA DEUXIEME TRANCHE DE CHACUN DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES CONSTITUE LA RESERVE CORRESPONDANTE , LAQUELLE SE TROUVE INDIQUEE DANS LA COLONNE 8 DE L'ANNEXE A .

ARTICLE 4

1 . SI L'UNE DES QUOTES-PARTS INITIALES D'UN ETAT MEMBRE , TELLES QU'ELLES SONT FIXEES A L'ANNEXE A _ OU CETTE MEME QUOTE-PART DIMINUEE DE LA FRACTION REVERSEE A LA RESERVE CORRESPONDANTE , S'IL A ETE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 6 _ EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE SANS DELAI , PAR VOIE DE NOTIFICATION A LA COMMISSION , AU TIRAGE , DANS LA MESURE OU LE MONTANT DE LA RESERVE LE PERMET , D'UNE DEUXIEME QUOTE-PART EGALE A 10 % DE SA QUOTE-PART INITIALE , ARRONDIE EVENTUELLEMENT A L'UNITE SUPERIEURE .

2 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DE SES QUOTES-PARTS INITIALES , LA DEUXIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , AU TIRAGE D'UNE TROISIEME QUOTE-PART EGALE A 5 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

3 . SI , APRES EPUISEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DEUXIEME QUOTE-PART , LA TROISIEME QUOTE-PART TIREE PAR UN ETAT MEMBRE EST UTILISEE A CONCURRENCE DE 90 % OU PLUS , CET ETAT MEMBRE PROCEDE , DANS LES MEMES CONDITIONS , AU TIRAGE D'UNE QUATRIEME QUOTE-PART EGALE A LA TROISIEME .

CE PROCESSUS S'APPLIQUE ENSUITE JUSQU'A EPUISEMENT DE LA RESERVE .

4 . PAR DEROGATION AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER AU TIRAGE DE QUOTES-PARTS INFERIEURES A CELLES FIXEES PAR CES PARAGRAPHES , S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLES-CI RISQUENT DE NE PAS ETRE EPUISEES . ILS INFORMENT LA COMMISSION DES MOTIFS QUI LES ONT DETERMINES A APPLIQUER LE PRESENT PARAGRAPHE .

5 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT , EN INFORMANT LA COMMISSION , LIMITER LE TOTAL CUMULE DE SES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES A 40 % DE SA QUOTE-PART INITIALE .

ARTICLE 5

CHACUNE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES TIREE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 EST VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES REVERSENT A LA RESERVE , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1981 , LA FRACTION NON UTILISEE DE LEUR QUOTE-PART INITIALE QUI , A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 1981 , EXCEDE 20 % DU VOLUME INITIAL . ILS PEUVENT REVERSER UNE QUANTITE PLUS IMPORTANTE S'IL EXISTE DES RAISONS D'ESTIMER QUE CELLE-CI RISQUE DE NE PAS ETRE UTILISEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE 1ER OCTOBRE 1981 , LE TOTAL DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN QUESTION REALISEES JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1981 ET IMPUTEES SUR LES CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , LA FRACTION DE CHACUNE DE LEURS QUOTES-PARTS INITIALES QU'ILS REVERSENT A CHACUNE DES RESERVES .

ARTICLE 7

LA COMMISSION COMPTABILISE LES MONTANTS DES QUOTES-PARTS OUVERTES PAR LES ETATS MEMBRES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 ET 4 ET INFORME CHACUN D'EUX , DES RECEPTION DES NOTIFICATIONS , DE L'ETAT D'EPUISEMENT DES RESERVES .

ELLE INFORME LES ETATS MEMBRES , AU PLUS TARD LE 15 OCTOBRE 1981 , D'ETAT DE CHACUNE DES RESERVES APRES LES VERSEMENTS EFFECTUES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 .

ELLE VEILLE A CE QUE LE TIRAGE QUI EPUISE L'UNE DES RESERVES SOIT LIMITE AU SOLDE DISPONIBLE ET , A CET EFFET , EN PRECISE LE MONTANT A L'ETAT MEMBRE QUI PROCEDE A CE DERNIER TIRAGE .

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE L'OUVERTURE DES QUOTES-PARTS COMPLEMENTAIRES QU'ILS ONT TIREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 RENDE POSSIBLES LES IMPUTATIONS , SANS DISCONTINUITE , SUR LEUR PART CUMULEE DES CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR GARANTIR AUX IMPORTATEURS DES PRODUITS EN QUESTION , ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE , LE LIBRE ACCES AUX QUOTES-PARTS QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES .

SECTION II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA GESTION DES PLAFONDS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES AFFERENTS AUX PRODUITS DE L'ANNEXE A ET LA BASE DE REFERENCE RELATIVE AUX PRODUITS DE L'ANNEXE B

ARTICLE 9

SOUS RESERVE DES ARTICLES 10 ET 11 , LE BENEFICE DU REGIME DES PLAFONDS TARIFAIRES PREFERENTIELS EST ACCORDE , DANS LE CADRE DE L'ANNEXE A , A CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES FIGURANT A L'ANNEXE C , AUTRES QUE CEUX FIGURANT A LA COLONNE 4 , DANS LA LIMITE DES MONTANTS FIXES EN COLONNE 9 , EN REGARD DE CHACUNE DES CATEGORIES DE PRODUITS .

ARTICLE 10

1 . DES QUE LES PLAFONDS INDIVIDUELS FIXES SELON L'ARTICLE 9 , PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION , DE SA PROPRE INITIATIVE OU DES QU'UN ETAT MEMBRE LUI EN FAIT LA DEMANDE , RETABLIT PAR VOIE DE REGLEMENT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES EN QUESTION JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

2 . DES RECEPTION , LA DEMANDE FAITE PAR UN ETAT MEMBRE EST COMMUNIQUEE PAR LA COMMISSION AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 11

1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 10 ET A TITRE EXCEPTIONNEL , LORSQU'UNE SEULE LIVRAISON A DESTINATION D'UN ETAT MEMBRE PORTE SUR UNE QUANTITE TELLE QUE LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE SERAIT DEPASSE DANS CET ETAT MEMBRE , COMPTE TENU DES IMPUTATIONS ANTERIEURES QU'IL A EFFECTUEES , CET ETAT EST AUTORISE A APPLIQUER AU PRODUIT EN CAUSE , ORIGINAIRE DU PAYS OU TERRITOIRE BENEFICIAIRE , LE REGIME DU CAUTIONNEMENT DES DROITS SUR LA PARTIE QUI DEPASSERAIT LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE .

IL EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

2 . SI LE CAUTIONNEMENT EST JUSTIFIE A LA LUMIERE DES CRITERES DU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION RETABLIT PAR VOIE DE REGLEMENT LA PERCEPTION DES DROITS DE DOUANE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE .

LES DROITS CAUTIONNES DEMEURENT ACQUIS POUR LA PARTIE DE LA LIVRAISON DEPASSANT LE PLAFOND COMMUNAUTAIRE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 12

1 . LORSQUE L'ACCROISSEMMENT DES IMPORTATIONS SOUS REGIME PREFERENTIEL DE PRODUITS DE L'ANNEXE B , ORIGINAIRES D'UN OU PLUSIEURS PAYS BENEFICIAIRES , PROVOQUE OU RISQUE DE PROVOQUER DES DIFFICULTES ECONOMIQUES DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UNE REGION DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION PEUT , DE SA PROPRE INITIATIVE , PROCEDER AU RETABLISSEMENT DES DROITS DE DOUANE CORRESPONDANTS . TOUT ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT EGALEMENT INTRODUIRE AUPRES DE LA COMMISSION UNE DEMANDE DE RETABLISSEMENT DE DROITS DE DOUANE CONTENANT TOUS LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PERTINENTS .

LA BASE DE REFERENCE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'EXAMEN DE LA SITUATION RESULTANT DE L'ACCROISSEMENT DES IMPORTATIONS EST LE MONTANT MAXIMAL LE PLUS ELEVE , VALABLE POUR L'ANNEE 1980 , DANS LE CADRE DE CHACUN DES PLAFONDS PREFERENTIELS OUVERTS LADITE ANNEE .

LA BASE DE REFERENCE AINSI ETABLIE EST MAJOREE DE 2 % EN RAISON DE L'APPLICATION PAR LA GRECE DES PREFERENCES TARIFAIRES DE LA COMMUNAUTE .

2 . A COMPTER DE LA COMMUNICATION PAR L'ETAT MEMBRE DE SA DEMANDE , UN DELAI DE DIX JOURS EST OUVERT PENDANT LEQUEL LES AUTRES ETATS MEMBRES , APRES AVOIR RECU COMMUNICATION DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE , PEUVENT FAIRE DES COMMENTAIRES . CES COMMENTAIRES SONT ADRESSES A LA COMMISSION QUI EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES PAR TOUT MOYEN APPROPRIE .

PENDANT LE DELAI MENTIONNE CI-DESSUS , LA DEMANDE DE L'ETAT MEMBRE NE PEUT RECEVOIR EXECUTION . A LA FIN DE CE DELAI , L'ETAT MEMBRE , COMPTE TENU DES COMMENTAIRES FAITS PAR LA COMMISSION ET PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES , CONFIRME OU NON SA DEMANDE .

EN CAS DE CONFIRMATION , LA COMMISSION ARRETE LE REGLEMENT PORTANT RETABLISSEMENT DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION DU OU DES PRODUITS EN CAUSE .

ARTICLE 13

LES ARTICLES 10 , 11 ET 12 NE S'APPLIQUENT PAS A L'EGARD DES IMPORTATIONS EN CAUSE ORIGINAIRES DES PAYS FIGURANT A L'ANNEXE D .

SECTION III

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 14

1 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES QUOTES-PARTS DES ETATS MEMBRES EST CONSTATE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS , ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 .

2 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LES PLAFONDS DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE , SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS , ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 .

3 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR UN PLAFOND OU ADMISE AU BENEFICE D'UNE QUOTE-PART CONTINGENTAIRE QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

4 . L'ETAT D'EPUISEMENT EFFECTIF DES CONTINGENTS TARIFAIRES ET DES PLAFONDS COMMUNAUTAIRES EST CONSTATE A L'ECHELON DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .

5 . TOUTE MODIFICATION DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES , NOTAMMENT PAR ADJONCTION DE NOUVEAUX PAYS OU TERRITOIRES , PEUT ENTRAINER UN AJUSTEMENT CORRESPONDANT DES CONTINGENTS TARIFAIRES OU DES PLAFONDS COMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 15

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT TRIMESTRIELLEMENT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DU PRESENT REGLEMENT A L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SELON LES DISPOSITIONS DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET DU COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ( NIMEXE ) .

2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE L'ANNEXE A SOUMIS A CONTINGENT , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , AU PLUS TARD LE ONZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT . POUR LES PRODUITS DE L'ANNEXE A SOUMIS A PLAFOND , LES ETATS MEMBRES TRANSMETTENT A LA COMMISSION , A SA DEMANDE ET AUX MEMES CONDITIONS , LE RELEVE DES IMPUTATIONS EFFECTUEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT .

A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , LORSQUE LE PLAFOND EST ATTEINT A CONCURRENCE DE 75 % , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES RELEVES DES IMPUTATIONS SELON UNE PERIODICITE DECADAIRE , CES RELEVES DEVANT ETRE TRANSMIS DANS UN DELAI DE CINQ JOURS A COMPTER DE L'EXPIRATION DE CHAQUE DECADE .

ARTICLE 16

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION COLLABORENT ETROITEMENT AFIN D'ASSURER LE RESPECT DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 17

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1981 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 DECEMBRE 1980 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

COLETTE FLESCH

ANNEXE A : VOIR J.O . L 354 DU 29 . 12 . 80

ANNEXE B

LISTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES , POUR LESQUELS LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT TOTALEMENT SUSPENDUS ( A ) ( B ) ( C )

CHAPITRE 25

25.19 A OXYDE DE MAGNESIUM , AUTRE QUE LE CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL ( MAGNESITE ) CALCINE

25.22 CHAUX ORDINAIRE ( VIVE OU ETEINTE ) ; CHAUX HYDRAULIQUE , A L'EXCLUSION DE L'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM

25.23 CIMENTS HYDRAULIQUES ( Y COMPRIS LES CIMENTS NON PULVERISES DITS CLINKERS ) , MEME COLORES

25.31 A SPATH FLUOR

CHAPITRE 27

27.03 B AGGLOMERES DE TOURBE

27.04 COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE , DE LIGNITE ET DE TOURBE , AGGLOMERES OU NON ; CHARBON DE CORNUE :

A . COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE :

I . DESTINES A LA FABRICATION D'ELECTRODES

C . AUTRES

27.07 HUILES ET AUTRES PRODUITS PROVENANT DE LA DISTILLATION DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE ; PRODUITS ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27

27.11 GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX

27.12 VASELINE

27.13 PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE , CIRE DE TOURBE , RESIDUS PARAFFINEUX ( GATSCH , SLACK WAX , ETC . ) , MEME COLORES

27.14 BITUME DE PETROLE , COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX

27.16 MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATUREL , DE BITUME DE PETROLE , DE GOUDRON MINERAL , OU DE BRAI DE GOUDRON MINERAL ( MASTICS BITUMINEUX , CUT-BACKS , ETC . )

CHAPITRE 28

EX 28.01 HALOGENES ( FLUOR , CHLORE , BROME , IODE ) , A L'EXCEPTION DE L'IODE BRUT

28.02 SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE ; SOUFRE COLLOIDAL

( A ) LES PRODUITS INDUSTRIELS MANUFACTURES ET SEMI-FINIS BENEFICIANT , EN REGIME DE DROIT COMMUN , DE L'EXEMPTION OU D'UNE SUSPENSION TEMPORAIRE TOTALE DU DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN NE FIGURENT DANS LA LISTE QUE POUR MEMOIRE ; CECI VAUT NOTAMMENT POUR LES PRODUITS RELEVANT DU DOMAINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE .

( B ) LE BENEFICE DES PREFERENCES N'EST PAS OCTROYE AUX PRODUITS MARQUES D'UN ASTERISQUE , ORIGINAIRES DE ROUMANIE .

( C ) LE BENEFICE DES PREFERENCES N'EST PAS OCTROYE AUX PRODUITS MARQUES DE DEUX ASTERISQUES , ORIGINAIRES DE CHINE .

28.03 CARBONE ( NOIRS DE CARBONE NOTAMMENT )

EX 28.04 HYDROGENE ; GAZ RARES ; AUTRES METALLOIDES , A L'EXCLUSION DU SELENIUM ET DU SILICIUM

28.06 ACIDE CHLORHYDRIQUE ; ACIDE CHLOROSULFURIQUE

28.08 ACIDE SULFURIQUE ; OLEUM

28.09 ACIDE NITRIQUE ( AZOTIQUE ) , ACIDES SULFONITRIQUES

28.10 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES ( META - , ORTHO - ET PYRO - )

28.12 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES

28.13 AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES

28.14 CHLORURES , OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METALLOIDES

28.15 SULFURES METALLOIDIQUES , Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE

28.17 HYDROXYDE DE SODIUM ( SOUDE CAUSTIQUE ) ; HYDROXYDE DE POTASSIUM ( POTASSE CAUSTIQUE ) ; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM

28.18 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE MAGNESIUM ; OXYDES , HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM OU DE BARYUM

28.19 OXYDE DE ZINC ; PEROXYDE DE ZINC

28.20 B CORINDONS ARTIFICIELS

28.21 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME

28.22 OXYDES DE MANGANESE

28.23 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER ( Y COMPRIS LES TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL , CONTENANT EN POIDS 70 % ET PLUS DE FER COMBINE , EVALUE EN FE2O3 )

28.24 OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT ; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE

EX 28.28 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS SELS INORGANIQUES ; AUTRES BASES , OXYDES , HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGANIQUES , A L'EXCLUSION DES OXYDES D'ANTIMOINE

28.29 FLUORURES ; FLUOSILICATES , FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS

EX 28.30 CHLORURES , OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES , A L'EXCLUSION DES CHLORURES DE BARYUM ; BROMURES ET OXYBROMURES ; IODURES ET OXYIODURES

28.31 HYPOCHLORITES ; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE ; CHLORITES ; HYPOBROMITES

28.32 CHLORATES ET PERCHLORATES ; BROMATES ET PERBROMATES ; IODATES ET PERIODATES

28.35 SULFURES , Y COMPRIS LES POLYSULFURES

28.36 HYDROSULFITES , Y COMPRIS LES HYDROSULFITES STABILISES PAR DES MATIERES ORGANIQUES ; SULFOXYLATES

28.37 SULFITES ET HYPOSULFITES

28.38 SULFATES ET ALUNS ; PERSULFATES

28.39 NITRITES ET NITRATES

28.40 PHOSPHITES , HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES

EX 28.42 CARBONATES ET PERCARBONATES , Y COMPRIS LE CARBONATE D'AMMONIUM DU COMMERCE CONTENANT DU CARBAMATE D'AMMONIUM , A L'EXCLUSION DES CARBONATES DE SODIUM

28.43 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES

28.44 FULMINATES , CYANATES ET THIOCYANATES

28.45 SILICATES , Y COMPRIS LES SILICATES DE SODIUM OU DE POTASSIUM DU COMMERCE

28.46 BORATES ET PERBORATES

EX 28.47 SELS DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES ( CHROMATES , PERMANGANATES , STANNATES , ETC . ) , A L'EXCLUSION DES MANGANITES , MANGANATES ET PERMANGANATES

28.48 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES , A L'EXCLUSION DES AZOTURES

28.49 METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL ; AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX ; SELS ET AUTRES COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON

28.50 ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES , FISSILES ; AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS ET ISOTOPES RADIOACTIFS ; LEURS COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON ; ALLIAGES , DISPERSIONS ET CERMETS , RENFERMANT CES ELEMENTS OU CES ISOTOPES OU LEURS COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES :

B . AUTRES ( A )

28.51 ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES AUTRES QUE CEUX DU N 28.50 ; LEURS COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON :

B . AUTRES

28.52 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DU THORIUM , DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES , DE L'YTTRIUM ET DU SCANDIUM , MEME MELANGES ENTRE EUX

28.54 PEROXYDE D'HYDROGENE ( EAU OXYGENEE ) , Y COMPRIS L'EAU OXYGENEE SOLIDE

28.55 PHOSPHURES , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON

28.56 CARBURES , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON ( * ) ( B )

28.57 HYDRURES , NITRURES , AZOTURES , SILICIURES ET BORURES , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE OU NON

28.58 AUTRES COMPOSES INORGANIQUES ( Y COMPRIS LES EAUX DISTILLEES , DE CONDUCTIBILITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE ) ; AIR LIQUIDE ( Y COMPRIS L'AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE ELIMINES ) ; AIR COMPRIME ; AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX

( A ) EX B : ISOTOPES RADIOACTIFS ARTIFICIELS ET LEURS COMPOSES ( EURATOM ) .

( B ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 28.56 C DU TARIF DOUANIER COMMUN .

CHAPITRE 29

29.01 HYDROCARBURES

29.02 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES

29.03 DERIVES SULFONES , NITRES , NITROSES DES HYDROCARBURES

EX 29.04 ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :

A . MONOALCOOLS SATURES :

II . PROPANE-1-OL ( ALCOOL PROPYLIQUE ) ET PROPANE-2-OL ( ALCOOL ISOPROPYLIQUE )

III . BUTANOL ET SES ISOMERES

IV . PENTANOL ( ALCOOL AMYLIQUE ) ET SES ISOMERES

V . AUTRES

B . MONOALCOOLS NON SATURES

C . POLYALCOOLS :

I . DIOLS , TRIOLS ET TETROLS , A L'EXCLUSION DE L'ETHYLENEGLYCOL

IV . AUTRES POLYALCOOLS

V . DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES DES POLYALCOOLS

29.05 ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES

29.06 PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS ( * ) ( A )

EX 29.07 DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS , A L'EXCLUSION DU DINOSEBE ( ISO )

EX 29.08 ETHERS-OXYDES , ETHERS-OXYDES-ALCOOLS , ETHERS-OXYDES-PHENOLS , ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS , PEROXYDES D'ALCOOLS ET PEROXYDES D'ETHERS , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITROSES , A L'EXCLUSION DU DIETHYLENEGLYCOL

29.09 EPOXYDES , EPOXY-ALCOOLS , EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETHERS ( ALPHA OU BETA ) ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES

29.10 ACETALS , HEMI-ACETALS ET ACETALS ET HEMI-ACETALS A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES

29.11 ALDEHYDES , ALDEHYDES-ALCOOLS , ALDEHYDES-ETHERS , ALDEHYDES-PHENOLS ET AUTRES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES ; POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES ; PARAFORMALDEHYDE ( * ) ( B )

29.12 DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES DES PRODUITS DU N 29.11

29.13 CETONES , CETONES-ALCOOLS , CETONES-PHENOLS , CETONES-ALDEHYDES , QUINONES , QUINONES-ALCOOLS , QUINONES-PHENOLS , QUINONES-ALDEHYDES ET AUTRES CETONES ET QUINONES A FONCTIONS OXYGENEES , SIMPLES OU COMPLEXES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES ( * ) ( C )

EX 29.14 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES , A L'EXCEPTION D'ACETATE D'ETHYLE ET DE L'ACIDE BENZOIQUE

EX 29.15 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES , A L'EXCEPTION D'ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE ( * ) ( D )

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 29.06 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN .

( B ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 29.11 E EX I DU TARIF DOUANIER COMMUN ( VANILLINE ) ( 4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE ) .

( C ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 29.13 A EX I DU TARIF DOUANIER COMMUN ( ACETONE ) .

( D ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 29.15 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN .

EX 29.16 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES , A L'EXCLUSION DE L'ACIDE SALICYLIQUE , DE L'ACIDE O-ACETYLSALICYLIQUE , SES SELS ET SES ESTERS

29.19 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS , Y COMPRIS LES LACTOPHOSPHATES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES

29.21 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX ( A L'EXCLUSION DES ESTERS DES ACIDES HALOGENES ) ET LEURS SELS , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES

EX 29.22 COMPOSES A FONCTION AMINE , A L'EXCLUSION DE METHYLAMINE , DIMETHYLAMINE ET TRIMETHYLAMINE , ET LEURS SELS

EX 29.23 COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , A L'EXCLUSION DE L'ACIDE GLUTAMIQUE ET SES SELS

29.24 SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM QUATERNAIRES , Y COMPRIS LES LECITHINES ET AUTRES PHOSPHOAMINOLIPIDES

EX 29.25 COMPOSES A FONCTION CARBOXYAMIDE ET COMPOSES A FONCTION AMIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE , A L'EXCLUSION DU PARACETANOL

EX 29.26 COMPOSES A FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES ( Y COMPRIS L'IMIDE ORTHOSULFOBENZOIQUE ET SES SELS ) OU A FONCTION IMINE ( Y COMPRIS L'HEXAMETHYLENETETRAMINE ET LA TRIMETHYLENETRINITRAMINE ) , A L'EXCLUSION DE LA SACCHARINE

EX 29.27 COMPOSES A FONCTION NITRILE , A L'EXCLUSION DE L'ACRYLONITRILE

29.28 COMPOSES DIAZOIQUES , AZOIQUES OU AZOXYQUES

29.29 DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE

29.30 COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES

29.31 THIOCOMPOSES ORGANIQUES

29.33 COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES

29.34 AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX

EX 29.35 COMPOSES HETEROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES A L'EXCLUSION DE LA MELAMINE , DE LA COUMARINE , DES METHYLCOUMARINES ET DES ETHYLCOUMARINES

29.36 SULFAMIDES

29.37 SULTONES ET SULTAMES

29.38 PROVITAMINES ET VITAMINES , NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE ( Y COMPRIS LES CONCENTRATS NATURELS ) , AINSI QUE LEURS DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT EN TANT QUE VITAMINES , MELANGES OU NON ENTRE EUX , MEME EN SOLUTIONS QUELCONQUES ( * ) ( A ) :

A . PROVITAMINES , NON MELANGEES , MEME EN SOLUTION AQUEUSE

B . VITAMINES , NON MELANGEES , MEME EN SOLUTION AQUEUSE :

I . VITAMINES A

EX II . VITAMINES B2 , B3 ET B12

III . VITAMINES B9

C . CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES :

I . CONCENTRATS NATURELS DE VITAMINES A + D

II . AUTRES

D . MELANGES , MEME EN SOLUTIONS QUELCONQUES ; SOLUTIONS NON AQUEUSES DE PROVITAMINES OU DE VITAMINES

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 29.38 B EX II DU TARIF DOUANIER COMMUN ( VITAMINES B12 ) .

29.39 HORMONES , NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHESE ; LEURS DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES ; AUTRES STEROIDES UTILISES PRINCIPALEMENT COMME HORMONES :

A . ADRENALINE

B . INSULINE

C . HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIMILAIRES :

I . HORMONES GONADOTROPES

II . AUTRES

D . HORMONES CORTICO-SURRENALES :

II . AUTRES

E . AUTRES HORMONES ET AUTRES STEROIDES

29.41 HETEROSIDES , NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE , LEURS SELS , LEURS ETHERS , LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES

29.42 ALCOLOIDES VEGETAUX , NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHESE , LEURS SELS , LEURS ETHERS , LEURS ESTERS ET AUTRES DERIVES

29.43 SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES N S 29.39 , 29.41 ET 29.42

29.45 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES

CHAPITRE 30

30.01 GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES , A L'ETAT DESSECHE , MEME PULVERISES ; EXTRAITS , A USAGES OPOTHERAPIQUES , DE GLANDES OU D'AUTRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS ; AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A DES FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS

30.02 SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IMMUNISES ; VACCINS MICROBIENS , TOXINES , CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ( Y COMPRIS LES FERMENTS , MAIS A L'EXCLUSION DES LEVURES ) ET AUTRES PRODUITS SIMILAIRES

30.03 MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE

30.04 OUATES , GAZES , BANDES ET ARTICLES ANALOGUES ( PANSEMENTS , SPARADRAPS , SINAPISMES , ETC . ) IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS MEDICALES OU CHIRURGICALES , AUTRES QUE LES PRODUITS VISES PAR LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE

30.05 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES

CHAPITRE 31

31.02 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES :

A . NITRATE DE SODIUM NATUREL

C . AUTRES ( * )

EX 31.03 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES , A L'EXCLUSION DES SUPERPHOSPHATES ( * ) ( A )

31.04 B ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES POTASSIQUES , VISES A LA NOTE 3 SOUS B DU PRESENT CHAPITRE

31.05 AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMAL DE 10 KG ( * ) ( B )

CHAPITRE 32

32.01 EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VEGETALE ; TANINS ( ACIDES TANNIQUES ) , Y COMPRIS LE TANIN DE NOIX DE GALLE A L'EAU , ET LEURS SELS , ETHERS , ESTERS ET AUTRES DERIVES :

B . AUTRES

32.03 PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES , SYNTHETIQUES ET PRODUITS TANNANTS INORGANIQUES ; PREPARATIONS TANNANTES CONTENANT OU NON DES PRODUITS TANNANTS NATURELS ; PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE ( CONFITS ENZYMATIQUES , PANCREATIQUES , BACTERIENS , ETC . )

32.04 MATIERES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE ( Y COMPRIS LES EXTRAITS DE BOIS DE TEINTURE ET D'AUTRES ESPECES TINCTORIALES VEGETALES , MAIS A L'EXCLUSION DE L'INDIGO ) ET MATIERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE

32.05 MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES ; PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " ; PRODUITS DES TYPES DITS " AGENT DE BLANCHIMENT OPTIQUE " FIXABLES SUR FIBRE ; INDIGO NATUREL

32.06 LAQUES COLORANTES

32.07 AUTRES MATIERES COLORANTES ; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES "

32.08 PIGMENTS , OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES , COMPOSITIONS VITRIFIABLES , LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES , POUR LA CERAMIQUE , L'EMAILLERIE OU LA VERRERIE ; ENGOBES , FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRES SOUS FORME DE POUDRE , DE GRENAILLES , DE LAMELLES OU DE FLOCONS

32.09 VERNIS ; PEINTURES A L'EAU , PIGMENTS A L'EAU PREPARES DU GENRE DE CEUX UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS ; AUTRES PEINTURES ; PIGMENTS BROYES A L'HUILE DE LIN , AU WHITE SPRIRIT , A L'ESSENCE DE TEREBENTHINE , DANS UN VERNIS OU DANS D'AUTRES MILIEUX , DU GENRE DE CEUX SERVANT A LA FABRICATION DE PEINTURES ; FEUILLES POUR LE MARQUAGE AU FER ; TEINTURES PRESENTEES DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL ; SOLUTIONS DEFINIES A LA NOTE 4 DU PRESENT CHAPITRE

32.10 COULEURS POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE , L'ENSEIGNEMENT , LA PEINTURE DES ENSEIGNES , COULEURS POUR MODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AMUSEMENT , EN TUBES , POTS , FLACONS , GODETS ET PRESENTATIONS SIMILAIRES , MEME EN PASTILLES ; CES COULEURS EN ASSORTIMENTS COMPORTANT OU NON DES PINCEAUX , ESTOMPES , GODETS OU AUTRES ACCESSOIRES

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 31.03 B .

( B ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LES SOUS-POSITIONS 31.05 A I , II , III B ) , IV ET B .

32.11 SICCATIFS PREPARES

32.12 MASTICS ( Y COMPRIS LES MASTICS ET CIMENTS DE RESINE ) ; ENDUITS UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN MACONNERIE

32.13 ENCRES A ECRIRE OU DESSINER , ENCRES D'IMPRIMERIE ET AUTRES ENCRES

CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET COSMETIQUES PREPARES

CHAPITRE 34 SAVONS , PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS , PREPARATIONS POUR LESSIVES , PREPARATIONS LUBRIFIANTES , CIRES ARTIFICIELLES , CIRES PREPAREES , PRODUITS D'ENTRETIEN , BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES , PATES A MODELER ET CIRES POUR L'ART DENTAIRE

CHAPITRE 35

35.02 B ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES

EX 35.03 GELATINES ( Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE , MEME OUVREES EN SURFACE OU COLOREES ) ET LEURS DERIVES ; COLLES D'OS , DE PEAUX , DE NERFS , DE TENDONS ET SIMILAIRES ET COLLES DE POISSON ; ICHTIYOCOLLE SOLIDE , A L'EXCLUSION DES GELATINES ET LEURS DERIVES

35.04 PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ( A L'EXCLUSION DES ENZYMES DU N 35.07 ) ET LEURS DERIVES ; POUDRE DE PEAU , TRAITEE OU NON AU CHROME

35.06 COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG

35.07 ENZYMES ; ENZYMES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS

CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIERES INFLAMMABLES ( * ) ( A )

CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES

CHAPITRE 38

38.01 GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL AUTRE QU'EN SUSPENSION DANS L'HUILE

38.03 CHARBONS ACTIVES ; MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES ; NOIRS D'ORIGINE ANIMALE , Y COMPRIS LE NOIR ANIMAL EPUISE

38.05 TALL OIL ( " RESINE LIQUIDE " )

38.06 LIGNOSULFITES

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA POSITION 36.06 .

38.07 ESSENCE DE TEREBENTHINE ; ESSENCE DE BOIS DE PIN OU ESSENCE DE PIN , ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET AUTRES SOLVANTS TERPENIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES BOIS DE CONIFERES ; DIPENTENE BRUT ; ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ; HUILE DE PIN

38.08 COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES , ET LEURS DERIVES AUTRES QUE LES GOMMES ESTERS DU N 39.05 ; ESSENCE DE RESINE ET HUILES DE RESINE

38.09 GOUDRONS DE BOIS , HUILES DE GOUDRONS DE BOIS ( AUTRES QUE LES SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES DU N 38.18 ) ; CREOSOTE DE BOIS ; METHYLENE ; HUILE D'ACETONE ; POIX VEGETALES DE TOUTES SORTES ; POIX DE BRASSERIE ET COMPOSITIONS SIMILAIRES A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX VEGETALES ; LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE , A BASE DE PRODUITS RESINEUX NATURELS

38.11 DESINFECTANTS , INSECTICIDES , FONGICIDES , ANTIRONGEURS , HERBICIDES , INHIBITEURS DE GERMINATION , REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES ET PRODUITS SIMILAIRES , PRESENTES A L'ETAT DE PREPARATIONS OU DANS DES FORMES ET EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU PRESENTES SOUS FORME D'ARTICLES TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIERS TUE-MOUCHES

38.12 PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES :

A . PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES :

II . AUTRES

B . PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE

38.13 COMPOSITIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX ; FLUX A SOUDER ET AUTRES COMPOSITIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX ; PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS ; COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE

38.14 PREPARATIONS ANTIDETONANTES , INHIBITEURS D'OXYDATIONS , ADDITIFS PEPTISANTS , AMELIORANTS DE VISCOSITE , ADDITIFS ANTICORROSIFS , ET AUTRES ADDITIFS PREPARES SIMILAIRES POUR HUILES MINERALES

38.15 COMPOSITIONS DITES " ACCELERATEURS DE VULCANISATION "

38.16 MILIEUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEMENT DE MICRO-ORGANISMES

38.17 COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS ; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES

38.18 SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIMILAIRES

EX 38.19 PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS , A L'EXCLUSION DU D-GLUCITOL ( SORBITOL ) AUTRE QUE LE SORBITOL VISE A LA SOUS-POSITION 29.04 C III

CHAPITRE 39

39.01 PRODUITS DE CONDENSATION , DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION , MODIFIES OU NON , POLYMERISES OU NON , LINEAIRES OU NON ( PHENOPLASTES , AMINOPLASTES , ALKYDES , POLYESTERS ALLYLIQUES ET AUTRES POLYESTERS NON SATURES , SILICONES , ETC . )

EX 39.02 PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION ( POLYETHYLENE , POLYETRAHALO-ETHYLENES , POLYISOBUTYLENE , POLYSTYRENE , CHLORURE DE POLYVINYLE , ACETATE DE POLYVINYLE , CHLORACETATE DE POLYVINYLE ET AUTRES DERIVES POLYVINYLIQUES , DERIVES POLYACRYLIQUES ET POLYMETHACRYLIQUES , RESINES DE COUMARONE-INDENE , ETC . ) , A L'EXCLUSION DU POLYPROPYLENE SOUS L'UNE DES FORMES VISEES A LA NOTE 3 SOUS A ) ET B ) DU CHAPITRE 39 ( * ) ( A )

39.03 CELLULOSE REGENEREE ; NITRATES , ACETATES ET AUTRES ESTERS DE LA CELLULOSE , ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE , PLASTIFIES OU NON ( CELLOIDINE ET COLLODIONS , CELLULOID , ETC . ) ; FIBRE VULCANISEE ( * )

39.04 MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES ( CASEINE DURCIE , GELATINE DURCIE , ETC . )

39.05 RESINES NATURELLES MODIFEES PAR FUSION ( GOMMES FONDUES ) ; RESINES ARTIFICIELLES OBTENUES PAR ESTERIFICATION DE RESINES NATURELLES OU D'ACIDES RESINIQUES ( GOMMES ESTERS ) ; DERIVES CHIMIQUES DE CAOUTCHOUC NATUREL ( CAOUTCHOUC CHLORE , CHLORHYDRATE , CYCLISE , OXYDE , ETC . )

39.06 AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , Y COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE

39.07 OUVRAGES EN MATIERES DES N S 39.01 A 39.06 INCLUS

CHAPITRE 40

40.02 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ; LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE PREVULCANISE ; CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ; FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES

40.03 CAOUTCHOUC REGENERE

40.05 PLAQUES , FEUILLES ET BANDES DE CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , AUTRES QUE LES FEUILLES FUMEES ET LES FEUILLES DE CREPE DES N S 40.01 ET 40.02 ; GRANULES EN CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , SOUS FORME DE MELANGES PRETS A LA VULCANISATION ; MELANGES , DITS " MELANGES MAITRES " , CONSTITUES PAR DU CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , ADDITIONNE , AVANT OU APRES COAGULATION , DE NOIR DE CARBONE ( AVEC OU SANS HUILES MINERALES ) OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE ( AVEC OU SANS HUILES MINERALES ) , SOUS TOUTES FORMES

40.06 CAOUTCHOUC ( OU LATEX DE CAOUTCHOUC ) NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , PRESENTE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS ( SOLUTIONS ET DISPERSIONS , TUBES , BAGUETTES , PROFILES , ETC . ) ; ARTICLES EN CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE ( FILS TEXTILES RECOUVERTS OU IMPREGNES ; DISQUES , RONDELLES , ETC . )

40.07 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE , MEME RECOUVERTS DE TEXTILES ; FILS TEXTILES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCANISE

40.08 PLAQUES , FEUILLES , BANDES ET PROFILES ( Y COMPRIS LES PROFILES DE SECTION CIRCULAIRE ) , EN CAOUTCHOUC VULCANISE , NON DURCI

40.09 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE , NON DURCI

40.10 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE

40.12 ARTICLES D'HYGIENE ET DE PHARMACIE ( Y COMPRIS LES TETINES ) EN CAOUTCHOUC VULCANISE , NON DURCI , MEME AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI

40.13 VETEMENTS , GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT , EN CAOUTCHOUC VULCANISE , NON DURCI , POUR TOUS USAGES

40.14 AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE , NON DURCI

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LES SOUS-POSITIONS 39.02 C I , IV ET VII A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN .

40.15 CAOUTCHOUC DURCI ( EBONITE ) EN MASSES , EN PLAQUES , EN FEUILLES OU BANDES , EN BATONS , EN PROFILES OU EN TUBES ; DECHETS , POUDRES ET DEBRIS

40.16 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( EBONITE )

CHAPITRE 41

41.08 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES

41.10 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES , A BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR , EN PLAQUES OU EN FEUILLES , MEME ENROULEES

CHAPITRE 42

42.01 ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX ( SELLES , HARNAIS , COLLIERS , TRAITS , GENOUILLERES , ETC . ) , EN TOUTES MATIERES

42.04 ARTICLES EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE , A USAGES TECHNIQUES

42.05 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE

42.06 OUVRAGES EN BOYAUX , BAUDRUCHES , VESSIES OU TENDONS

CHAPITRE 43

43.02 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES , MEME ASSEMBLEES EN NAPPES , SACS , CARRES , CROIX OU PRESENTATIONS SIMILAIRES ; LEURS DECHETS ET CHUTES , NON COUSUS

43.03 PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES ( FOURRURES ) ( * ) ( A )

43.04 PELLETERIES FACTICES , CONFECTIONNEES OU NON

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA SOUS-POSITION 43.03 EX B DU TARIF DOUANIER COMMUN ( GANTS ) .

CHAPITRE 44

44.05 BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT , TRANCHES OU DEROULES , D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM :

B . BOIS DE CONIFERES , D'UNE LONGUEUR DE 125 CM OU MOINS ET D'UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 12,5 MM

44.07 TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES

44.09 BOIS FEUILLARDS ; ECHALAS FENDUS ; PIEUX ET PIQUETS EN BOIS , APPOINTES , NON SCIES LONGITUDINALEMENT ; BOIS EN ECLISSES , LAMES OU RUBANS ; BOIS FILES ; COPEAUX DE BOIS DES TYPES UTILISES EN VINAIGRERIE OU POUR LA CLARIFICATION DES LIQUIDES ; BOIS SIMPLEMENT DEGROSSES OU ARRONDIS , MAIS NON TOURNES , NON COURBES NI AUTREMENT TRAVAILLES , POUR CANNES , PARAPLUIES , MANCHES D'OUTILS ET SIMILAIRES

44.12 LAINE ( PAILLE ) DE BOIS ; FARINE DE BOIS

44.14 BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT , TRANCHES OU DEROULES , D'UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 5 MM ; FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS POUR CONTRE-PLAQUES , DE MEME EPAISSEUR :

A . PLANCHETTES DESTINEES A LA FABRICATION DE CRAYONS

44.16 PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS , MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN

44.17 BOIS DITS " AMELIORES " , EN PANNEAUX , PLANCHES , BLOCS ET SIMILAIRES

44.18 BOIS DITS " ARTIFICIELS " OU " RECONSTITUES " , FORMES DE COPEAUX , DE SCIURE , DE FARINE DE BOIS OU D'AUTRES DECHETS LIGNEUX , AGGLOMERES AVEC DES RESINES NATURELLES OU ARTIFICIELLES OU D'AUTRES LIANTS ORGANIQUES , EN PANNEAUX , PLAQUES , BLOCS ET SIMILAIRES ( * )

44.19 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS , POUR MEUBLES , CADRES , DECORS INTERIEURS , CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES

44.20 CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX , GLACES ET SIMILAIRES

44.21 CAISSES , CAISSETTES , CAGEOTS , CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES COMPLETS EN BOIS

44.22 FUTAILLES , CUVES , BAQUETS , SEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PARTIES , EN BOIS , Y COMPRIS LES MERRAINS

EX 44.25 OUTILS , MONTURES ET MANCHES D'OUTILS , MONTURES DE BROSSES , MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES , EN BOIS ; FORMES , EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES , EN BOIS , A L'EXCLUSION DES MANCHES DE BALAIS ET DE BROSSES

44.26 CANETTES , BUSETTES , BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POUR FIL A COUDRE ET ARTICLES SIMILAIRES , EN BOIS TOURNE

44.27 OUVRAGES DE TABLETTERIE ET DE PETITE EBENISTERIE ( BOITES , COFFRETS , ETUIS , ECRINS , PLUMIERS , PORTEMANTEAUX , LAMPADAIRES ET AUTRES APPAREILS D'ECLAIRAGE , ETC . ) , OBJETS D'ORNEMENT , D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE , EN BOIS ; PARTIES EN BOIS DE CES OUVRAGES OU OBJETS

44.28 AUTRES OUVRAGES EN BOIS

CHAPITRE 45

45.02 CUBES , PLAQUES , FEUILLES ET BANDES EN LIEGE NATUREL , Y COMPRIS LES CUBES OU CARRES POUR LA FABRICATION DES BOUCHONS

45.03 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL

45.04 LIEGE AGGLOMERE ( AVEC OU SANS LIANT ) ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE

CHAPITRE 46

EX 46.02 TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIERES A TRESSER , POUR TOUS USAGES , MEME ASSEMBLES EN BANDES , Y COMPRIS CEUX EN MATIERES VEGETALES NON FILEES

CHAPITRE 47

47.02 DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON ; VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTILISABLES POUR LA FABRICATION DU PAPIER :

A . DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON :

II . AUTRES

CHAPITRE 48

48.01 PAPIERS ET CARTONS , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES :

A . PAPIER JOURNAL

B . PAPIER A CIGARETTES

C . PAPIERS ET CARTONS KRAFT :

I . DESTINES A LA FABRICATION DE FILS DE PAPIER DU N 57.07 OU DE FILS DE PAPIER ARMES DE METAL DU N 59.04

D . PAPIERS PESANT 15 G OU MOINS PAR M2 ET DESTINES A LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL

E . PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE ( PAPIERS A LA MAIN )

F . AUTRES

48.03 PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS , Y COMPRIS LE PAPIER DIT " CRISTAL " , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

48.04 PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ASSEMBLES PAR COLLAGE , NON IMPREGNES NI ENDUITS A LA SURFACE , MEME RENFORCES INTERIEUREMENT , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

48.05 PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) , CREPES , PLISSES , GAUFRES , ESTAMPES OU PERFORES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

48.07 PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES

48.08 BLOCS FILTRANTS ET PLAQUES FILTRANTES , EN PATE A PAPIER

48.10 PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT , MEME EN CAHIERS OU EN TUBES

48.11 PAPIERS DE TENTURE , LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES

48.12 COUVRE-PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON , AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE LINOLEUM , MEME DECOUPES

48.13 PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS , DECOUPES A FORMAT , MEME CONDITIONNES EN BOITES ( PAPIER CARBONE , STENCILS COMPLETS ET SIMILAIRES )

48.14 ARTICLES DE CORRESPONDANCE : PAPIER A LETTRES EN BLOCS , ENVELOPPES , CARTES-LETTRES , CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE ; BOITES , POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMILAIRES , EN PAPIER OU CARTON , RENFERMANT UN ASSORTIMENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE

48.15 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE

48.16 BOITES , SACS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON ; CARTONNAGES DE BUREAU , DE MAGASIN ET SIMILAIRES

48.18 REGISTRES , CAHIERS , CARNETS ( DE NOTES , DE QUITTANCES ET SIMILAIRES ) , BLOCS-NOTES , AGENDAS , SOUS-MAIN , CLASSEURS , RELIURES ( A FEUILLETS MOBILES OU AUTRES ) ET AUTRES ARTICLES SCOLAIRES , DE BUREAU OU DE PAPETERIE , EN PAPIER OU CARTON ; ALBUMS POUR ECHANTILLONNAGES ET POUR COLLECTIONS ET COUVERTURES POUR LIVRES , EN PAPIER OU CARTON

48.19 ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON , IMPRIMEES OU NON , AVEC OU SANS ILLUSTRATIONS , MEME GOMMEES

48.20 TAMBOURS , BOBINES , BUSETTES , CANETTES ET SUPPORTS SIMILAIRES EN PATE A PAPIER , PAPIER OU CARTON , MEME PERFORES OU DURCIS

48.21 AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER , PAPIER , CARTON OU OUATE DE CELLULOSE

CHAPITRE 49 ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES

CHAPITRE 64

64.03 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE ( * )

64.04 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES ( CORDE , CARTON , TISSU , FEUTRE , VANNERIE , ETC . ) ( * )

64.05 PARTIES DE CHAUSSURES ( Y COMPRIS LES SEMELLES INTERIEURES ET LES TALONNETTES ) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL ( * )

64.06 GUETRES , JAMBIERES , MOLLETIERES , PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMILAIRES ET LEURS PARTIES ( * )

CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

CHAPITRE 66

66.02 CANNES ( Y COMPRIS LES CANNES D'ALPINISTES ET LES CANNES-SIEGES ) , FOUETS , CRAVACHES ET SIMILAIRES

66.03 PARTIES , GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR ARTICLES DES N S 66.01 ET 66.02

CHAPITRE 67

67.01 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET , PLUMES , PARTIES DE PLUMES , DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES , A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU N 05.07 , AINSI QUE DES TUYAUX ET TIGES DE PLUMES , TRAVAILLES

67.03 CHEVEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES ; LAINE , POILS ET AUTRES MATIERES TEXTILES , PREPARES POUR LA FABRICATION DE POSTICHES ET D'ARTICLES SIMILAIRES

CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES , PLATRE , CIMENT , AMIANTE , MICA ET MATIERES ANALOGUES A L'EXCLUSION DES OUVRAGES EN AMIANTE ( 68.13 B II ET III ) AUTRES QUE LES FILS ( * ) ( A )

CHAPITRE 69

69.01 BRIQUES , DALLES , CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES ( KIESELGUHR , TRIPOLITE , DIATOMITE , ETC . )

69.02 BRIQUES , DALLES , CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE CONSTRUCTION , REFRACTAIRES

69.03 AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES ( CORNUES , CREUSETS , MOUFLES , BUSETTES , TAMPONS , SUPPORTS , COUPELLES , TUBES , TUYAUX , GAINES , BAGUETTES , ETC . )

69.04 BRIQUES DE CONSTRUCTION ( Y COMPRIS LES HOURDIS , CACHE-POUTRELLES ET ELEMENTS SIMILAIRES )

69.05 TUILES , ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ( CORNICHES , FRISES , ETC . ) ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT ( MITRES , BOISSEAUX , ETC . ) .

69.06 TUYAUX , RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET USAGES SIMILAIRES

69.07 CARREAUX , PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT , NON VERNISSES NI EMAILLES

69.09 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES ; AUGES , BACS ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES POUR L'ECONOMIE RURALE ; CRUCHONS ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE

69.10 EVIERS , LAVABOS , BIDETS , CUVETTES DE WATER CLOSET , BAIGNOIRES ET AUTRES APPAREILS FIXES SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES

69.12 VAISSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOILETTE EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES :

A . EN TERRE COMMUNE

B . EN GRES

69.13 STATUETTES , OBJETS DE FANTAISIE , D'AMEUBLEMENT , D'ORNEMENTATION OU DE PARURE

69.14 AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES

CHAPITRE 70

70.01 B . VERRE EN MASSE ( A L'EXCLUSION DU VERRE D'OPTIQUE )

70.03 VERRE EN BARRES , BAGUETTES , BILLES OU TUBES , NON TRAVAILLE ( A L'EXCLUSION DU VERRE D'OPTIQUE )

70.04 VERRE COULE OU LAMINE , NON TRAVAILLE ( MEME ARME OU PLAQUE EN COURS DE FABRICATION ) , EN PLAQUES OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE

70.06 VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRE A VITRES " ( MEME ARMES OU PLAQUES EN COURS DE FABRICATION ) , SIMPLEMENT DOUCIS OU POLIS SUR UNE OU DEUX FACES , EN PLAQUES OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA POSITION 68.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

70.07 VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRE A VITRES " ( DOUCIS OU POLIS OU NON ) , DECOUPES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE , OU BIEN COURBES OU AUTREMENT TRAVAILLES ( BISEAUTES , GRAVES , ETC . ) ; VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES ; VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX

70.08 GLACES OU VERRES DE SECURITE , MEMES FACONNES , CONSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS FEUILLES CONTRE-COLLEES

70.09 MIROIRS EN VERRE , ENCADRES OU NON , Y COMPRIS LES MIROIRS RETROVISEURS

70.10 BONBONNES , BOUTEILLES , FLACONS , BOCAUX , POTS , TUBES A COMPRIMES ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE , EN VERRE ; BOUCHONS , COUVERCLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE , EN VERRE ( * ) ( A )

70.11 AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE , OUVERTES , NON FINIES , SANS GARNITURES , POUR LAMPES , TUBES ET VALVES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES

70.14 VERRERIE D'ECLAIRAGE , DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE :

A . ARTICLES POUR L'EQUIPEMENT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE :

I . VERRES A FACETTES , PLAQUETTES , BOULES , AMANDES , FLEURONS , PENDELOQUES ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE

70.15 VERRES D'HORLOGERIE , DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES , BOMBES , CINTRES ET SIMILAIRES , Y COMPRIS LES BOULES CREUSES ET LES SEGMENTS

70.16 PAVES , BRIQUES , CARREAUX , TUILES ET AUTRES ARTICLES EN VERRE COULE OU MOULE , MEME ARME , POUR LE BATIMENT ET LA CONSTRUCTION ; VERRE DIT " MULTICELLULAIRE " OU VERRE " MOUSSE " EN BLOCS , PANNEAUX , PLAQUES ET COQUILLES

70.17 VERRERIE DE LABORATOIRE , D'HYGIENE ET DE PHARMACIE , EN VERRE , MEME GRADUEE OU JAUGEE ; AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES

70.18 VERRE D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE , AUTRES QUE LES ELEMENTS D'OPTIQUE TRAVAILLES OPTIQUEMENT

70.19 PERLES DE VERRE , IMITATIONS DE PERLES FINES ET DE PIERRES GEMMES ET ARTICLES SIMILAIRES DE VERROTERIE ; CUBES , DES , PLAQUETTES , FRAGMENTS ET ECLATS ( MEME SUR SUPPORT ) , EN VERRE , POUR MOSAIQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES ; YEUX ARTIFICIELS EN VERRE , AUTRES QUE DE PROTHESE , Y COMPRIS LES YEUX POUR JOUETS : OBJETS DE VERROTERIE ; OBJETS DE FANTAISIE EN VERRE TRAVAILLE AU CHALUMEAU ( VERRE FILE )

70.20 LAINE DE VERRE , FIBRES DE VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIERES

70.21 AUTRES OUVRAGES EN VERRE

CHAPITRE 71

71.01 PERLES FINES BRUTES OU TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES

71.02 PIERRES GEMMES ( PRECIEUSES OU FINES ) BRUTES , TAILLEES , OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES

( A ) L'ASTERISQUE NE PORTE QUE SUR LA POSITION EX 70.10 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( BONBONNES , BOUTEILLES ET FLACONS , EN VERRE NON TRAVAILLE D'UNE CONTENANCE DE PLUS DE 0,25 A 2,5 L ) .

71.03 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES , BRUTES , TAILLEES OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES

EX 71.05 ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT ( Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE ) , MI-OUVRES

71.06 PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT , BRUT OU MI-OUVRE

EX 71.07 OR ET ALLIAGES D'OR ( Y COMPRIS L'OR PLATINE ) , MI-OUVRES

71.08 PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT , BRUT OU MI-OUVRE

EX 71.09 PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES , MI-OUVRES

71.10 PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU SUR METAUX PRECIEUX , BRUT OU MI-OUVRE

71.12 ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES , EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX :

B . EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX

71.13 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES , EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX

71.14 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX

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