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Document 31979R0926
Council Regulation (EEC) No 926/79 of 8 May 1979 on common rules for imports
Règlement (CEE) n° 926/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif au régime commun applicable aux importations
Règlement (CEE) n° 926/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif au régime commun applicable aux importations
JO L 131 du 29/05/1979, p. 15–411
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 08/02/1982; abrogé par 31982R0288
Règlement (CEE) n° 926/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif au régime commun applicable aux importations
Journal officiel n° L 131 du 29/05/1979 p. 0015
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 14 p. 0017
++++ ( 1 ) JO NO L 159 DU 15.6.1974, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 326 DU 18.12.1975, P . 1 . ( 3 ) JO NO L 73 DU 21.3.1977, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 926/79 DU CONSEIL DU 8 MAI 1979 RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113, VU LES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES, AINSI QUE LES REGLEMENTATIONS ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTATIONS QUI PERMETTENT UNE DEROGATION AU PRINCIPE GENERAL DU REMPLACEMENT DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT PAR LES SEULES MESURES PREVUES PAR CES REGLEMENTATIONS, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE DOIT ETRE FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES ; QUE LE REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ETABLI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 ( 1 ) CONSTITUE UN ELEMENT IMPORTANT DE CETTE POLITIQUE ; CONSIDERANT QUE LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION, TELLE QU'ELLE A ETE ETABLIE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 ET MODIFIEE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 3279/75 ( 2 ) ET NO 516/77 ( 3 ), CONSTITUE LE POINT DE DEPART DES REGLES COMMUNES EN CETTE MATIERE ; QUE CETTE LISTE PEUT ETRE ETENDUE, PAR DECISION DU CONSEIL, A D'AUTRES PRODUITS ET A D'AUTRES PAYS TIERS ; CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS VISEES PAR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION DOIVENT ETRE LIBRES DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE ; CONSIDERANT QUE LA COMMISSION DOIT TOUTEFOIS ETRE INFORMEE PAR LES ETATS MEMBRES DE TOUT DANGER RESULTANT DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS QUI POURRAIT RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE ; CONSIDERANT QU'IL EST ESSENTIEL DE PROCEDER, A L'ECHELLE COMMUNAUTAIRE ET AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF, A L'EXAMEN DES CONDITIONS DES IMPORTATIONS, DE LEUR EVOLUTION ET DES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, DES MESURES A PRENDRE ; CONSIDERANT QUE, A L'ISSUE DE CES CONSULTATIONS, IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE DE SOUMETTRE CERTAINES DE CES IMPORTATIONS A UNE SURVEILLANCE SOIT COMMUNAUTAIRE, SOIT NATIONALE ; CONSIDERANT QUE, DANS CE CAS, IL CONVIENT DE SUBORDONNER LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN CAUSE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION REPONDANT A DES CRITERES UNIFORMES ; QUE CE DOCUMENT DOIT, SUR DECLARATION OU SIMPLE DEMANDE DE L'IMPORTATEUR, ETRE DELIVRE OU VISE PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES DANS UN CERTAIN DELAI SANS QUE, DE CE FAIT, UN DROIT D'IMPORTATION QUELCONQUE SOIT CONSTITUE POUR L'IMPORTATEUR ; QUE CE DOCUMENT NE PEUT, DES LORS, ETRE UTILISE QUE JUSQU'AU MOMENT OU INTERVIENT UN CHANGEMENT DU REGIME D'IMPORTATION ; CONSIDERANT QUE, DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE, IL IMPORTE QUE L'INFORMATION MUTUELLE LA PLUS COMPLETE POSSIBLE SOIT ASSUREE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE SOIT COMMUNAUTAIRE, SOIT NATIONALE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL DE DECIDER DES MESURES DE SAUVEGARDE QUE RENDENT NECESSAIRES LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE, QU'IL IMPORTE A CET EFFET QUE LA COMMISSION LUI SOUMETTE DES PROPOSITIONS EN TENANT COMPTE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES EXISTANTES ; QUE, DES LORS, DES MESURES DE DEFENSE CONTRE UN PAYS PARTIE CONTRACTANTE AU GATT NE PEUVENT ETRE ENVISAGEES QU'A CONDITION QUE LE PRODUIT EN CAUSE SOIT IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS, A MOINS QUE LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES NE PERMETTENT DE DEROGER A CETTE REGLE ; CONSIDERANT QUE, COMME LE MONTRE L'EXPERIENCE, LES PRATIQUES COMMERCIALES PEUVENT, DANS CERTAINS CAS, RENDRE NECESSAIRE UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE ; QUE, EN CONSEQUENCE, LA COMMUNAUTE DOIT DISPOSER D'UNE PROTECTION APPROPRIEE JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE DECISION DU CONSEIL ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE PREVOIR A TITRE DE PRECAUTION UNE PROCEDURE PLUS RAPIDE QUE LA PROCEDURE NORMALE POUR FAIRE FACE A DES PRATIQUES INOPINEES ; QUE LES IMPERATIFS DE RAPIDITE ET D'EFFICACITE JUSTIFIENT QUE LA COMMISSION SOIT HABILITEE, SANS PREJUDICE DE L'ATTITUDE ULTERIEURE DU CONSEIL, A ARRETER DES MESURES D'URGENCE ; CONSIDERANT QU'IL PARAIT OPPORTUN QUE LES ETATS MEMBRES PUISSENT, SOUS CERTAINES CONDITIONS ET A TITRE CONSERVATOIRE, PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE SUR LE PLAN NATIONAL . CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ET L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 PREVOIENT QUE LE CONSEIL DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER A CE REGLEMENT ; CONSIDERANT QUE CES ADAPTATIONS DEVRAIENT TENDRE AVANT TOUT A UNE UNIFORMISATION PLUS POUSSEE DU REGIME D'IMPORTATION, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS JUSQU'ICI NON VISEES PAR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION ; QU'A CETTE FIN, IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CES IMPORTATIONS SOIENT LIBRES, SAUF DANS LES ETATS MEMBRES QUI LES SOUMETTENT ENCORE A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QU'ILS ONT NOTIFIEES A LA COMMISSION ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER, A TITRE DE MESURES TRANSITOIRES, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETATS MEMBRES PEUVENT APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS A LEUR REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS JUSQU'ICI NON VISEES PAR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION ; QUE, AFIN D'EVITER QUE CES MODIFICATIONS AUTONOMES NE CONSTITUENT DES ENTRAVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE ET NE PORTENT PREJUDICE AUX INTERETS DE LA COMMUNAUTE OU D'UN DE SES ETATS MEMBRES, IL CONVIENT DE LES SOUMETTRE A UNE CONSULTATION PREALABLE ET, EN CAS DE BESOIN, A UNE PROCEDURE D'AUTORISATION ; QU'IL CONVIENT EGALEMENT D'ELABORER DES PROCEDURES COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA MODIFICATION DU REGIME APPLICABLE A CES IMPORTATIONS ; CONSIDERANT, EN OUTRE, QUE L'EXPERIENCE ACQUISE DANS L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 MONTRE QU'IL CONVIENT DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES DE CONSULTATION, DE RATIONALISER LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'AMENDER, SUR DES POINTS LIMITES, LES CLAUSES DE SAUVEGARDE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE PUBLICATION D'ENSEMBLE DU REGLEMENT AINSI MODIFIE, AINSI QUE DE METTRE A JOUR LA LISTE DE LIBERATION, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX ARTICLE PREMIER 1 . L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS INSCRITS SUR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION FIGURANT DANS LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I ET ORIGINAIRES D'UN DES PAYS TIERS ENUMERES DANS LA LISTE DES PAYS FIGURANT A L'ANNEXE II EST LIBRE, C'EST-A-DIRE N'EST SOUMISE A AUCUNE RESTRICTION QUANTITATIVE . 2 . L'IMPORTATION DES PRODUITS INSCRITS DANS LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE I, ORIGINAIRES D'UN DES PAYS TIERS VISES AU PARAGRAPHE 1, EST LIBRE DANS L'ETAT MEMBRE INDIQUE EN REGARD DE CES PRODUITS . ARTICLE 2 1 . LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT DECIDER L'INCLUSION DE NOUVEAUX PRODUITS DANS LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I AINSI QUE L'INCLUSION D'AUTRES PAYS TIERS DANS L'ANNEXE II LORSQU'IL ESTIME QUE, DE CE FAIT, UNE SITUATION JUSTIFIANT L'APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE NE RISQUE PAS DE SE PRESENTER . 2 . LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE QU'UN PRODUIT EST, DU FAIT DE L'ABROGATION D'UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PAR UN ETAT MEMBRE, LIBERE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE, ELLE PEUT DECIDER L'INCLUSION DE CE PRODUIT DANS LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION, A MOINS QU'UN ETAT MEMBRE, AU COURS D'UNE CONSULTATION A EFFECTUER AU PREALABLE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4, NE DEMANDE QUE LE CONSEIL SOIT SAISI D'UNE PROPOSITION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE . TITRE II PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DE TOUT DANGER RESULTANT DE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS QUI POURRAIT RENDRE NECESSAIRE LE RECOURS A DES MESURES DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE . 2 . LA COMMISSION INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 4 DES CONSULTATIONS PEUVENT ETRE OUVERTES, SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, SOIT A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION . ELLES DOIVENT AVOIR LIEU DANS LES HUIT JOURS OUVRABLES SUIVANT LA RECEPTION, PAR LA COMMISSION, DE L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 3 ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVANT L'INSTAURATION DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE . ARTICLE 5 1 . LES CONSULTATIONS S'EFFECTUENT AU SEIN D'UN COMITE CONSULTATIF, CI-APRES DENOMME " COMITE ", COMPOSE DE REPRESENTANTS DE CHAQUE ETAT MEMBRE ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION . 2 . LE COMITE SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT ; CELUI-CI COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES, DANS LES MEILLEURS DELAIS, TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION UTILES . 3 . LES CONSULTATIONS PORTENT NOTAMMENT SUR : A ) LES CONDITIONS DES IMPORTATIONS ET LEUR EVOLUTION AINSI QUE LES DIVERS ELEMENTS DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE POUR LE PRODUIT EN CAUSE ; B ) LES MESURES QU'IL CONVIENDRAIT D'ADOPTER . 4 . EN CAS DE BESOIN, LES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU PAR ECRIT . DANS CE CAS, LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES QUI, DANS UN DELAI DE CINQ A HUIT JOURS OUVRABLES A DETERMINER PAR LA COMMISSION, PEUVENT EXPRIMER LEUR AVIS OU DEMANDER UNE CONSULTATION ORALE . ARTICLE 6 1 . AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION D'APPRECIER LA SITUATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE D'UN PRODUIT DETERMINE, LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION, A SA DEMANDE ET SELON LES MODALITES QU'ELLE DEFINIT, DES RENSEIGNEMENTS SUR L'EVOLUTION DU MARCHE DE CE PRODUIT . 2 . LA COMMISSION INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . TITRE III MESURES DE SURVEILLANCE ARTICLE 7 1 . LORSQUE L'EVOLUTION DU MARCHE D'UN PRODUIT ORIGINAIRE D'UN DES PAYS TIERS FIGURANT A L'ANNEXE II MENACE DE PORTER PREJUDICE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE RENDENT NECESSAIRE, L'IMPORTATION DUDIT PRODUIT PEUT ETRE SOUMISE, SELON LE CAS, A : A ) UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE A POSTERIORI, EFFECTUEE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 2, OU B ) UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE, EFFECTUEE SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 8 . DANS CES CAS, LE PRODUIT FIGURE AVEC LA MENTION " EUR " DANS LA COLONNE 3 DE L'ANNEXE I . 2 . LORSQUE LA DECISION DE MISE SOUS SURVEILLANCE INTERVIENT EN MEME TEMPS QUE L'INCLUSION DU PRODUIT EN CAUSE DANS LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE I, CETTE DECISION EST PRISE PAR LE CONSEIL, STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . DANS LES AUTRES CAS, ELLE EST PRISE PAR LA COMMISSION ET L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 5 EST APPLICABLE . 3 . LA DUREE DES MESURES DE SURVEILLANCE EST LIMITEE . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, LEUR VALIDITE EXPIRE A LA FIN DU SECOND SEMESTRE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE INSTAUREES . ARTICLE 8 1 . LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES, SANS FRAIS, POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES ET DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES APRES LE DEPOT, SUIVANT LA LEGISLATION NATIONALE EN VIGUEUR, SOIT D'UNE DECLARATION, SOIT D'UNE SIMPLE DEMANDE, DE TOUT IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE, CECI NE PREJUGEANT PAS LE RESPECT DES AUTRES CONDITIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR . 2 . SAUF DISPOSITIONS DIFFERENTES, DETERMINEES EN MEME TEMPS QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE ET SELON LA MEME PROCEDURE, LA DECLARATION OU DEMANDE DE L'IMPORTATEUR MENTIONNE : A ) LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPORTATEUR ; B ) LA DESIGNATION DU PRODUIT AVEC L'INDICATION : - DE L'APPELLATION COMMERCIALE, - DE LA POSITION TARIFAIRE OU DU NUMERO DE REFERENCE DE LA NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DE LA STATISTIQUE NATIONALE DU COMMERCE EXTERIEUR, - DU PAYS D'ORIGINE, - DU PAYS DE PROVENANCE ; C ) L'INDICATION DU PRIX CAF FRANCO FRONTIERE AINSI QUE DE LA QUANTITE DU PRODUIT EN UNITES USUELLES DANS LE COMMERCE ; D ) LA OU LES DATES AINSI QUE LE OU LES LIEUX PREVUS POUR L'IMPORTATION . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DEMANDER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES . 3 . LE PARAGRAPHE 2 NE FAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE SI LE PRIX UNITAIRE AUQUEL S'EFFECTUE LA TRANSACTION EXCEDE CELUI INDIQUE DANS LE DOCUMENT D'IMPORTATION, OU BIEN SI LA VALEUR TOTALE OU LA QUANTITE DES PRODUITS PRESENTES POUR L'IMPORTATION DEPASSE DE MOINS DE 5 % CELLE MENTIONNEE DANS LE DOCUMENT D'IMPORTATION . LA COMMISSION, APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE ET EN TENANT COMPTE DE LA NATURE DES PRODUITS ET DES AUTRES PARTICULARITES DES TRANSACTIONS EN CAUSE, PEUT FIXER UN POURCENTAGE DIFFERENT QUI, TOUTEFOIS, NE DEPASSE NORMALEMENT PAS 10 %. 4 . LE DOCUMENT D'IMPORTATION NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR AUTANT QUE LE REGIME DE LIBERATION DES IMPORTATIONS DEMEURE EN VIGUEUR, POUR LES TRANSACTIONS EN CAUSE, ET AU MAXIMUM PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE EN MEME TEMPS ET SELON LA MEME PROCEDURE QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE, EN TENANT COMPTE DE LA NATURE DES PRODUITS ET DES AUTRES PARTICULARITES DE CES TRANSACTIONS . 5 . LORSQUE LA DECISION PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 7 LE PRECISE, L'ORIGINE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT D'ORIGINE . LE PRESENT PARAGRAPHE NE PREJUGE PAS D'AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION D'UN TEL CERTIFICAT . 6 . LORSQUE LE PRODUIT SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE N'EST PAS LIBERE DANS UN ETAT MEMBRE, L'AUTORISATION D'IMPORTATION OCTROYEE PAR CET ETAT MEMBRE PEUT REMPLACER LE DOCUMENT D'IMPORTATION PRECITE . ARTICLE 9 1 . LORSQUE, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE HUIT JOURS OUVRABLES APRES LA FIN DES CONSULTATIONS, LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT NE SONT PAS SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE PREALABLE, L'ETAT MEMBRE QUI A INFORME LA COMMISSION EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PEUT PROCEDER A UNE SURVEILLANCE NATIONALE DE CES IMPORTATIONS . 2 . EN CAS D'EXTREME URGENCE, L'ETAT MEMBRE PEUT PROCEDER A LA SURVEILLANCE NATIONALE APRES AVOIR INFORME LA COMMISSION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 . CELLE-CI INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . 3 . LA COMMISSION EST INFORMEE DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA SURVEILLANCE DES MODALITES DE SON APPLICATION ET RECTIFIE, SOUS FORME D'AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, L'ANNEXE I EN PORTANT, EN REGARD DU PRODUIT EN QUESTION, L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LA COLONNE 3 DE LADITE ANNEXE . ARTICLE 10 LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE NATIONALE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . CE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR L'ETAT MEMBRE, SANS FRAIS, POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES ET DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES APRES LE DEPOT D'UNE DECLARATION OU SIMPLE DEMANDE DE TOUT IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE, CECI NE PREJUGEANT PAS LE RESPECT DES AUTRES CONDITIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR . LE DOCUMENT NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR AUTANT QUE LE REGIME DE LIBERATION DES IMPORTATIONS DEMEURE EN VIGUEUR POUR LES TRANSACTIONS EN CAUSE . ARTICLE 11 1 . LES ETATS MEMBRES FONT CONNAITRE A LA COMMISSION, DANS LES DIX PREMIERS JOURS DE CHAQUE MOIS EN CAS DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE ET DANS LES VINGT PREMIERS JOURS DE CHAQUE TRIMESTRE EN CAS DE SURVEILLANCE NATIONALE : A ) EN CAS DE SURVEILLANCE PREALABLE, LES QUANTITES ET LES MONTANTS CALCULES SUR LA BASE DES PRIX CAF POUR LESQUELS DES DOCUMENTS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVRES OU VISES AU COURS DE LA PERIODE PRECEDENTE ; B ) EN TOUT CAS, LES IMPORTATIONS REALISEES PENDANT LA PERIODE QUI PRECEDE CELLE VISEE SOUS A ). LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES SONT VENTILEES PAR PRODUIT ET PAR PAYS . DES DISPOSITIONS DIFFERENTES PEUVENT ETRE DETERMINEES EN MEME TEMPS ET SELON LA MEME PROCEDURE QUE LA MISE SOUS SURVEILLANCE . 2 . LORSQUE LA NATURE DES PRODUITS OU DES SITUATIONS PARTICULIERES LE RENDENT NECESSAIRE, LA COMMISSION PEUT, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE, MODIFIER LA PERIODICITE DES INFORMATIONS . 3 . LA COMMISSION INFORME LES ETATS MEMBRES . TITRE IV MESURES DE SAUVEGARDE ARTICLE 12 1 . SI UN PRODUIT EST IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET/OU A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS ET LORSQUE DES CIRCONSTANCES CRITIQUES, OU TOUT DELAI ENTRAINERAIT UN PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE, RENDENT NECESSAIRE UNE ACTION IMMEDIATE POUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE, LA COMMISSION PEUT, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE : A ) ABREGER LE DELAI AU COURS DUQUEL SONT UTILISABLES LES DOCUMENTS D'IMPORTATION, AU SENS DE L'ARTICLE 8, A DELIVRER, A VISER APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE MESURE ; B ) MODIFIER LE REGIME D'IMPORTATION DE CE PRODUIT EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QU'ELLE DEFINIT EN ATTENDANT LE CAS ECHEANT, LA DECISION DU CONSEIL PRISE AU TITRE DE L'ARTICLE 13 . LES MESURES VISEES SOUS A ) ET B ) SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . 2 . LORSQUE LA FIXATION D'UN CONTINGENT CONSTITUE UNE MESURE DE RETRAIT DE LIBERATION, IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT : - DE L'INTERET DE MAINTENIR, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, LES COURANTS D'ECHANGES TRADITIONNELS, - DU VOLUME DES CONTRATS QUI ONT ETE CONCLUS A DES CONDITIONS NORMALES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE MESURE DE SAUVEGARDE, AU SENS DU PRESENT TITRE, S'ILS ONT ETE NOTIFIES A LA COMMISSION PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE, - DU FAIT QUE LA REALISATION DU BUT RECHERCHE PAR L'ETABLISSEMENT DU CONTINGENT NE DOIT PAS ETRE COMPROMISE . 3 . A ) LES MESURES VISEES AU PRESENT ARTICLE S'APPLIQUENT A TOUT PRODUIT QUI, APRES LEUR ENTREE EN VIGUEUR, EST MIS EN LIBRE PRATIQUE . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE . B ) CEPENDANT, CES MESURES NE S'OPPOSENT PAS A LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS EN COURS D'ACHEMINEMENT VERS LA COMMUNAUTE, A CONDITION QU'IL NE SOIT PAS POSSIBLE D'EN CHANGER LA DESTINATION ET QUE CEUX DONT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE, EN VERTU DES ARTICLES 7 ET 8, EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION SOIENT EFFECTIVEMENT ACCOMPAGNES D'UN TEL DOCUMENT . 4 . DANS LES CAS OU L'ACTION DE LA COMMISSION A ETE DEMANDEE PAR UN ETAT MEMBRE, CELLE-CI SE PRONONCE DANS UN DELAI MAXIMAL DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE . 5 . TOUTE DECISION PRISE PAR LA COMMISSION EN VERTU DU PRESENT ARTICLE EST COMMUNIQUEE AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES . TOUT ETAT MEMBRE PEUT LA DEFERER AU CONSEIL DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION . 6 . DANS LE CAS OU UN ETAT MEMBRE A DEFERE AU CONSEIL LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION, LE CONSEIL DECIDE, A LA MAJORITE QUALIFIEE, DE LA CONFIRMATION, DE LA MODIFICATION OU DE L'ABROGATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION . SI LE CONSEIL N'A PAS DECIDE AU PLUS TARD TROIS MOIS APRES LA SAISINE, LA MESURE DE LA COMMISSION EST ABROGEE . ARTICLE 13 1 . LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE LE REQUIERENT, LE CONSEIL PEUT, A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, ARRETER LES MESURES APPROPRIEES : A ) POUR EMPECHER QU'UN PRODUIT NE SOIT PAS IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN QUANTITES TELLEMENT ACCRUES ET/OU A DES CONDITIONS TELLES QU'UN PREJUDICE GRAVE EST PORTE OU MENACE DE L'ETRE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS ; B ) POUR PERMETTRE L'USAGE DES DROITS OU SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE OU DE TOUS SES ETATS MEMBRES SUR LE PLAN INTERNATIONAL, NOTAMMENT EN LA MATIERE DE COMMERCE DE PRODUITS DE BASE . 2 . L'ARTICLE 12 PARAGRAPHES 2 ET 3 EST APPLICABLE . 3 . LORSQUE LES MESURES PRISES EN VERTU DU TITRE IV INSTITUENT DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES, LE PRODUIT VISE EST DESIGNE DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE I AVEC LA MENTION, LE CAS ECHEANT, DES ETATS MEMBRES CONCERNES . LES REGIMES POUR LES PRODUITS TEXTILES SONT INDIQUES DANS LA COLONNE 5 DE L'ANNEXE I . ARTICLE 14 1 . UN ETAT MEMBRE PEUT, A TITRE CONSERVATOIRE, MODIFIER LE REGIME A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT DETERMINE EN SUBORDONNANT SA MISE EN LIBRE PRATIQUE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES QU'IL DEFINIT : A ) LORSQU'UNE SITUATION TELLE QUE CELLE DEFINIE POUR LA COMMUNAUTE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE SUR SON TERRITOIRE ; B ) SI CETTE MESURE EST JUSTIFIEE PAR UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE CONTENUE DANS UN ACCORD BILATERAL CONCLU ENTRE CET ETAT MEMBRE ET UN PAYS TIERS . 2 . A ) L'ETAT MEMBRE INFORME PAR TELEX LA COMMISSION AINSI QUE LES AUTRES ETATS MEMBRES DES MOTIFS ET DES MODALITES DES MESURES ENVISAGEES . CES INFORMATIONS SERONT TRAITEES PAR LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES SUR UNE BASE STRICTEMENT CONFIDENTIELLE . LA COMMISSION CONVOQUE SANS DELAI LE COMITE . L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE CES MESURES APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS AU SEIN DU COMITE . B ) AU CAS OU UN ETAT MEMBRE INVOQUE UNE URGENCE PARTICULIERE, LES CONSULTATIONS DOIVENT AVOIR LIEU DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT L'INFORMATION DE LA COMMISSION ; A L'EXPIRATION DE CE DELAI, L'ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE CES MESURES . PENDANT CE DELAI, L'ETAT MEMBRE PEUT SUBORDONNER L'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION A OCTROYER SELON LES MODALITES ET DANS LES LIMITES A DEFINIR A L'EXPIRATION DE CE DELAI . 3 . LES MESURES SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX DES QU'ELLES SONT DECIDEES . 4 . LA NOTIFICATION VAUT DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4 . LES MESURES NE SONT APPLICABLES QUE JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION . TOUTEFOIS, LORSQUE CELLE-CI DECIDE DE NE PAS INSTITUER DE MESURES OU ARRETE, EN VERTU DE L'ARTICLE 12, UNE MESURE DIFFERENTE DE CELLE PRISE PAR L'ETAT MEMBRE, SA DECISION EST APPLICABLE A PARTIR DU SIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SON ENTREE EN VIGUEUR A MOINS QUE L'ETAT MEMBRE QUI A PRIS LES MESURES NE LA DEFERE AU CONSEIL ; DANS CE CAS, LES MESURES NATIONALES SONT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DU CONSEIL ET AU MAXIMUM PENDANT UN MOIS APRES QUE CE DERNIER A ETE SAISI . LE CONSEIL STATUE AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI . 5 . LE PRESENT ARTICLE EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 . AVANT LE 31 DECEMBRE 1980, LA COMMISSION PROPOSERA AU CONSEIL LES ADAPTATIONS A Y APPORTER . LE CONSEIL STATUERA A LA MAJORITE QUALIFIEE AVANT LE 31 DECEMBRE 1981 SUR CETTE PROPOSITION . TOUTEFOIS, LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE SAUVEGARDE JUSTIFIEES PAR UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE CONTENUE DANS UN ACCORD BILATERAL NE SONT PAS AFFECTEES PAR CETTE DATE LIMITE . ARTICLE 15 1 . PENDANT L'APPLICATION DE TOUTE MESURE DE SURVEILLANCE OU DE SAUVEGARDE INSTAUREE CONFORMEMENT AUX TITRES III ET IV, IL EST PROCEDE, A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU A L'INITIATIVE DE LA COMMISSION, A DES CONSULTATIONS AU SEIN DU COMITE POUR : A ) EXAMINER LES EFFETS DE CETTE MESURE ; B ) VERIFIER SI SON MAINTIENT RESTE NECESSAIRE . 2 . LORSQUE, A L'ISSUE DES CONSULTATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1, LA COMMISSION ESTIME QUE L'ABROGATION OU LA MODIFICATION DES MESURES VISEES AUX ARTICLES 7, 9, 12 ET 13 S'IMPOSE : A ) SI LE CONSEIL A STATUE SUR LES MESURES, ELLE LUI PROPOSE LEUR ABROGATION OU LEUR MODIFICATION ; LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE ; B ) DANS LES AUTRES CAS, ELLE MODIFIE OU ABROGE LES MESURES DE SAUVEGARDE COMMUNAUTAIRE ET DE SURVEILLANCE . LORSQUE CETTE DECISION CONCERNE DES MESURES DE SURVEILLANCE NATIONALE, ELLE EST APPLICABLE A PARTIR DU SIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SON ENTREE EN VIGUEUR, A MOINS QUE L'ETAT MEMBRE QUI APPLIQUE LES MESURES NE LES DEFERE AU CONSEIL ; DANS CE CAS, LES MESURES NATIONALES SONT APPLICABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DU CONSEIL ET, AU MAXIMUM, PENDANT TROIS MOIS APRES QUE CE DERNIER A ETE SAISI . LE CONSEIL STATUE AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI . TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 16 1 . AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1981, LE CONSEIL DECIDE DES ADAPTATIONS A APPORTER AU PRESENT REGLEMENT EN VUE D'UNE UNIFORMISATION PLUS POUSSEE DU REGIME D'IMPORTATION . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET A LA LUMIERE DES PROGRES DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE, REALISES NOTAMMENT DU FAIT DE LA CONCLUSION D'ACCORDS COMMERCIAUX COMMUNAUTAIRES . 2 . EN ATTENDANT CES ADAPTATIONS : A ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT, TANT QUE L'UNIFORMISATION ENTRE LES ZONES DE LIBERATION N'A PAS ETE TOTALEMENT REALISEE, SUBORDONNER LES IMPORTATIONS DES PRODUITS QUI NE SONT PAS INSCRITS A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 925/79 DU CONSEIL DU 8 MAI 1979, PORTANT ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DES PAYS A COMMERCE D'ETAT ( 4 ), A LA CONDITION QUE NON SEULEMENT LEUR PAYS D'ORIGINE, MAIS EGALEMENT LE PAYS D'ACHAT OU LE PAYS DE PROVENANCE FIGURE A L'ANNEXE II ; POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, CECI S'APPLIQUE EGALEMENT POUR CEUX DES PRODUITS INSCRITS A L'ANNEXE DU REGLEMENT PRECITE DONT L'IMPORTATION N'EST PAS ENCORE, EN VERTU DU REGIME D'IMPORTATION ALLEMAND, EXEMPTEE A L'EGARD DE TOUS LES PAYS TIERS, DE LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION ; B ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUT SUBORDONNER LES IMPORTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'EGYPTE, DE LA YOUGOSLAVIE ET DU JAPON A LA CONDITION QUE LEUR PAYS D'ORIGINE COINCIDE AVEC LEUR PAYS DE PROVENANCE ; C ) LES DOCUMENTS D'IMPORTATION EXIGES AU TITRE DE L'ARTICLE 8 POUR LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE NE SONT VALABLES QUE DANS L'ETAT MEMBRE QUI LES A DELIVRES OU VISES ; D ) DU PAYS DU BENELUX ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUVENT MAINTENIR LES FORMALITES DE LA LICENCE AUTOMATIQUE OU DE LA DECLARATION D'IMPORTATION QU'ILS APPLIQUENT ACTUELLEMENT AUX IMPORTATIONS ORIGINAIRES DU JAPON ET DE HONG-KONG ; E ) LES ETATS MEMBRES INDIQUES DANS LA COLONNE DE L'ANNEXE I EN REGARD DE PRODUITS MARQUES D'UN ASTERISQUE PEUVENT MAINTENIR UNE SURVEILLANCE NATIONALE DES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS, Y COMPRIS SOUS LA FORME DE LICENCES AUTOMATIQUES ; L'ARTICLE 9, L'ARTICLE 10 DERNIERE PHRASE ET LES ARTICLES 11 ET 15 NE SONT PAS APPLICABLES ; F ) LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN DES DISPOSITIONS PRISES PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE DE SOUMETTRE A UNE AUTORISATION PARTICULIERE - CONFORMEMENT A L'ARRETE MINISTERIEL DU 31 OCTOBRE 1962, Y COMPRIS LA LISTE QUI Y EST ANNEXEE ( TABELLA A IMPORT ), ET A SES MODIFICATIONS ULTERIEURES - L'IMPORTATION D'OBJETS, MACHINES ET APPAREILS USAGES OU NEUFS, MAIS MAL ENTRETENUS, RELEVANT DE LA POSITION 73.24, DES CHAPITRES 84 A 87 ET 93 AINSI QUE DE LA SOUS-POSITION 97.04 B DU TARIF DOUANIER COMMUN . ARTICLE 17 1 . LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX INDIQUES DANS LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE I EN REGARD DES PRODUITS QUI Y SONT INSCRITS PEUVENT MAINTENIR LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QU'ILS ONT NOTIFIEES A LA COMMISSION A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT . 2 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE ENVISAGE DE PROCEDER A UNE MODIFICATION AUTONOME DE SON REGIME D'IMPORTATION D'UN PRODUIT NON INSCRIT SUR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION, IL EN INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES . 3 . A ) A LA DEMANDE DE LA COMMISSION OU D'UN ETAT MEMBRE, LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 2 FONT L'OBJET D'UNE CONSULTATION PREALABLE AU SEIN DU COMITE . B ) LORSQUE, DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE L'INFORMATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2, LA COMMISSION NE DEMANDE PAS DE CONSULTATION ET N'A RECU AUCUNE DEMANDE DE CONSULTATION D'UN ETAT MEMBRE A L'ECHEANCE DE CE DELAI, ELLE EN INFORME L'ETAT MEMBRE INTERESSE QUI PEUT DES LORS METTRE EN VIGUEUR LA MESURE ENVISAGEE . C ) DANS LES AUTRES CAS, LA CONSULTATION EST OUVERTE DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU SOUS B ). 4 . A ) LORSQU'AU TERME DE LA CONSULTATION, AUCUNE OBJECTION N'A ETE SOULEVEE PAR LES AUTRES ETATS MEMBRES OU PAR LA COMMISSION, CELLE-CI EN INFORME SANS DELAI L'ETAT MEMBRE INTERESSE QUI PEUT IMMEDIATEMENT METTRE LA MESURE EN VIGUEUR . B ) DANS LES AUTRES CAS, L'ETAT MEMBRE INTERESSE NE PEUT METTRE EN VIGUEUR LA MESURE ENVISAGEE QU'APRES L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS SEMAINES SUIVANT L'OUVERTURE DE LA CONSULTATION . C ) SI, DANS CE DELAI, LA COMMISSION SAISIT LE CONSEIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 113 DU TRAITE, D'UNE PROPOSITION TENDANT A REMEDIER AUX OBJECTIONS SOULEVEES, LA MESURE ENVISAGEE NE PEUT ETRE MISE EN VIGUEUR AVANT QUE LE CONSEIL N'AIT STATUE . 5 . EN CAS D'EXTREME URGENCE, LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT APPLICABLES : A ) D'UN RETRAIT DE LIBERATION OU UNE ABOLITION OU DIMINUTION D'UN CONTINGENT PEUT ETRE MIS EN VIGUEUR SANS CONSULTATION PREALABLE, MAIS APRES L'INFORMATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 ; B ) LORSQUE, APRES EPUISEMENT D'UN CONTINGENT, LES BESOINS ECONOMIQUES D'UN ETAT MEMBRE RENDENT NECESSAIRES DES IMPORTATIONS SUPPLEMENTAIRES EN PROVENANCE DU OU DES PAYS TIERS BENEFICIAIRES DU CONTINGENT, L'ETAT MEMBRE INTERESSE PEUT OUVRIR SANS INFORMATION PREALABLE DES POSSIBILITES D'IMPORTATION SUPPLEMENTAIRES SANS LA LIMITE DE 20 % DU VOLUME OU MONTANT DU CONTINGENT EPUISE ; IL EN INFORME SANS DELAI LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES . LA PROCEDURE D'URGENCE ETABLIE PAR LE PRESENT PARAGRAPHE N'EST PAS D'APPLICATION A PARTIR DU MOMENT OU L'OUVERTURE DE NEGOCIATIONS AVEC LE PAYS TIERS CONCERNE A ETE AUTORISEE . C ) A LA DEMANDE DE TOUT ETAT MEMBRE OU DE LA COMMISSION, LES MESURES PRISES PAR UN ETAT MEMBRE EN VERTU DU PRESENT PARAGRAPHE FONT L'OBJET D'UNE CONSULTATION A POSTERIORI DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 . 6 . L'ARTICLE 14 N'EST PAS APPLICABLE AUX PRODUITS RELEVANT DE LA PROCEDURE DECRITE AU PRESENT ARTICLE . IL EN EST DE MEME POUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 RELATIVES A LA COMMUNICATION DES RESULTATS D'UNE SURVEILLANCE NATIONALE . 7 . LORSQU'UN ETAT MEMBRE ENVISAGE DE PROCEDER A UNE MODIFICATION AUTONOME DE SON REGIME D'IMPORTATION D'UN PRODUIT PETROLIER VISE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 5 ), ET AUTRE QUE L'UN DE CEUX INSCRITS SUR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION, IL EN INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES . LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 3, 4 ET 5 EST APPLICABLE ; LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUENT PAS A CES PRODUITS . 8 . LES PAYS DU BENELUX PEUVENT, LORSQU'ILS SONT INDIQUES DANS LA COLONNE 3 DE L'ANNEXE I EN REGARD D'UN PRODUIT AUTRE QUE L'UN DE CEUX INSCRITS SUR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION ET MARQUES D'UN ASTERISQUE, MAINTENIR LA FORMALITE DE LA LICENCE AUTOMATIQUE TELLE QU'ILS L'APPLIQUENT ACTUELLEMENT ; CES LICENCES SONT DELIVRES SANS FRAIS, POUR TOUTES LES QUANTITES DEMANDEES ET SUR DEPOT D'UNE SIMPLE DEMANDE DE TOUT IMPORTATEUR DE LA COMMUNAUTE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE ; L'ARTICLE 10 N'EST PAS APPLICABLE A CES PRODUITS . 9 . A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1981, LA PROCEDURE DECRITE AUX PARAGRAPHES 2 A 6 NE SERA PLUS APPLICABLE AUX MESURES DE RETRAIT DE LIBERATION ENVISAGEES PAR UN ETAT MEMBRE A L'EGARD D'UN PRODUIT INSCRIT DANS LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE I ET DONT L'IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE EST LIBRE . APRES CETTE DATE, L'INSTITUTION DE TELLES MESURES NATIONALES SERA REGIE PAR LE SEUL TITRE IV, A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 5 QUI NE SERA PAS D'APPLICATION DANS CE CONTEXTE . ARTICLE 18 SANS PREJUDICE D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ADOPTION OU A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES : A ) D'INTERDICTIONS, DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES OU DE MESURES DE SURVEILLANCE JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE, D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE, DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX, DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE, HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE, OU DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; B ) DE FORMALITES SPECIALES EN LA MATIERE DE CHANGE ; C ) DE FORMALITES INTRODUITES EN VERTU D'ACCORDS INTERNATIONAUX CONFORMEMENT AU TRAITE . ARTICLE 19 1 . LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES EN DECOULANT, AINSI QUE DES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; IL S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE . 2 . TOUTEFOIS, LES ARTICLES 7 A 11 ET 15 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS RELEVANT DE CES REGLEMENTATIONS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT OU AUTRE TITRE D'IMPORTATION . LES ARTICLES 12, 14 ET 15 NE SONT PAS APPLICABLES AUX PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS RELEVANT DE CES REGLEMENTATIONS ET POUR LESQUELS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS PREVOIT LA POSSIBILITE D'APPLIQUER DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION . ARTICLE 20 LA COMMISSION PUBLIE PERIODIQUEMENT LA VERSION A JOUR DE L'ANNEXE I, COMPTE TENU DES ACTES ARRETES CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT TANT PAR LA COMMUNAUTE QUE PAR LES ETATS MEMBRES . ELLE EST INFORMEE DE L'INSTAURATION, DE LA MODIFICATION OU DE L'ABROGATION DES MESURES PRISES SUR LE PLAN NATIONAL . ARTICLE 21 LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1439/74 AINSI QUE LA DECISION 72/455/CEE ( 6 ) SONT ABROGES . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 22 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 8 MAI 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . BERNARD-REYMOND