Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0363

    Directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin

    JO L 167 du 30/06/1975, p. 14–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1993; abrogé par 31993L0016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/363/oj

    31975L0363

    Directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin

    Journal officiel n° L 167 du 30/06/1975 p. 0014 - 0016
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0209
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0197
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0197


    ++++

    ( 1 ) JO N C 101 DU 4 . 8 . 1970 , P . 19 .

    ( 2 ) JO N C 36 DU 28 . 3 . 1970 , P . 19 .

    ( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

    ( 4 ) JO N L 257 DU 19 . 10 . 1968 , P . 2 .

    ( 5 ) VOIR PAGE 19 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    DU 16 JUIN 1975

    VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES ACTIVITES DU MEDECIN

    ( 75/363/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

    VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 49 , SON ARTICLE 57 ET SES ARTICLES 66 ET 235 ,

    VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

    VU L'AVIS DE L'ASSEMBLE ( 1 ) ,

    VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

    CONSIDERANT QUE , POUR REALISER LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN , TELLE QUE LA PRESCRIT LA DIRECTIVE 75/362/CEE DU CONSEIL , DU 16 JUIN 1975 , VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN ET COMPORTANT DES MESURES DESTINEES A FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ETABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES ( 3 ) , LA SIMILITUDE DES FORMATIONS DANS LES ETATS MEMBRES PERMET DE LIMITER LA COORDINATION DANS CE DOMAINE A L'EXIGENCE DU RESPECT DE NORMES MINIMALES , LAISSANT POUR LE SURPLUS AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE D'ORGANISATION DE LEUR ENSEIGNEMENT ;

    CONSIDERANT QUE , EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES DE MEDECIN SPECIALISTE ET AFIN DE PLACER L'ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES SUR UN CERTAIN PIED D'EGALITE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , UNE CERTAINE COORDINATION DES CONDITIONS DE FORMATION DU MEDECIN SPECIALISTE EST APPARUE NECESSAIRE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR A CET EFFET CERTAINS CRITERES MINIMAUX CONCERNANT TANT L'ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE QUE LA DUREE MINIMALE DE CELLE-CI , SON MODE D'ENSEIGNEMENT ET LE LIEU OU ELLE DOIT S'EFFECTUER , AINSI QUE LE CONTROLE DONT ELLE DOIT FAIRE L'OBJET ; QUE CES CRITERES NE CONCERNENT QUE LES SPECIALITES COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES OU A DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;

    CONSIDERANT QUE LA COORDINATION DES CONDITIONS D'EXERCICE PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE N'EXCLUT PAS POUR AUTANT UNE COORDINATION ULTERIEURE ;

    CONSIDERANT QUE LA COORDINATION PREVUE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE PORTE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES MEDECINS ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LA FORMATION , LA MAJORITE DES ETATS MEMBRES NE FONT PAS ACTUELLEMENT DE DISTINCTION ENTRE LES MEDECINS EXERCANT LEUR ACTIVITE COMME SALARIE ET CEUX L'EXERCANT DE MANIERE INDEPENDANTE ; QUE DE CE FAIT , ET POUR FAVORISER PLEINEMENT LA LIBRE CIRCULATION DES PROFESSIONNELS DANS LA COMMUNAUTE , IL APPARAIT DONC NECESSAIRE D'ETENDRE AU MEDECIN SALARIE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ,

    A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

    ARTICLE PREMIER

    1 . LES ETATS MEMBRES SUBORDONNENT L'ACCES AUX ACTIVITES DU MEDECIN ET L'EXERCICE DE CELLES-CI A LA POSSESSION D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN VISE A L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 75/362/CEE DONNANT LA GARANTIE QUE L'INTERESSE A ACQUIS PENDANT LA DUREE TOTALE DE SA FORMATION :

    A ) UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DES SCIENCES SUR LESQUELLES SE FONDE LA MEDECINE , AINSI QU'UNE BONNE COMPREHENSION DES METHODES SCIENTIFIQUES , Y COMPRIS DES PRINCIPES DE LA MESURE DES FONCTIONS BIOLOGIQUES , DE L'APPRECIATION DE FAITS ETABLIS SCIENTIFIQUEMENT ET DE L'ANALYSE DES DONNEES ;

    B ) UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DE LA STRUCTURE , DES FONCTIONS ET DU COMPORTEMENT DES ETRES HUMAINS , EN BONNE SANTE ET MALADES , AINSI QUE DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT DE SANTE DE L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SOCIAL ;

    C ) UNE CONNAISSANCE ADEQUATE DES MATIERES ET DES PRATIQUES CLINIQUES LUI FOURNISSANT UN APERCU COHERENT DES MALADIES MENTALES ET PHYSIQUES , DE LA MEDECINE SOUS SES ASPECTS PREVENTIFS , DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE , AINSI QUE DE LA REPRODUCTION HUMAINE ;

    D ) UNE EXPERIENCE CLINIQUE ADEQUATE SOUS SURVEILLANCE APPROPRIEE DANS DES HOPITAUX .

    2 . CETTE FORMATION MEDICALE TOTALE COMPREND AU MOINS SIX ANNEES D'ETUDES OU 5 500 HEURES D'ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE DISPENSEES DANS UNE UNIVERSITE OU SOUS LA SURVEILLANCE D'UNE UNIVERSITE .

    3 . L'ADMISSION A CETTE FORMATION SUPPOSE LA POSSESSION D'UN DIPLOME OU CERTIFICAT DONNANT ACCES , POUR LES ETUDES EN CAUSE , AUX ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES D'UN ETAT MEMBRE .

    4 . POUR LES INTERESSES AYANT COMMENCE LEURS ETUDES AVANT LE 1ER JANVIER 1972 , LA FORMATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 PEUT COMPORTER UNE FORMATION PRATIQUE DE NIVEAU UNIVERSITAIRE DE SIX MOIS EFFECTUEE A PLEIN TEMPS SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES .

    5 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE PORTE EN RIEN PREJUDICE A LA POSSIBILITE POUR LES ETATS MEMBRES D'ACCORDER SUR LEUR TERRITOIRE , SELON LEUR REGLEMENTATION , L'ACCES AUX ACTIVITES DU MEDECIN ET LEUR EXERCICE AUX TITULAIRES DE DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES , QUI N'ONT PAS ETE OBTENUS DANS UN ETAT MEMBRE .

    ARTICLE 2

    1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LA FORMATION CONDUISANT A L'OBTENTION D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE , REPONDE POUR LE MOINS AUX CONDITIONS SUIVANTES :

    A ) ELLE SUPPOSE L'ACCOMPLISSEMENT ET LA VALIDATION DE SIX ANNEES D'ETUDES DANS LE CADRE DU CYCLE DE FORMATION VISE A L'ARTICLE 1ER ;

    B ) ELLE COMPREND UN ENSEIGNEMENT THEORIQUE ET PRATIQUE ;

    C ) ELLE S'EFFECTUE A PLEIN TEMPS ET SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS ;

    D ) ELLE S'EFFECTUE DANS UN CENTRE UNIVERSITAIRE , DANS UN CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE OU , LE CAS ECHEANT , DANS UN ETABLISSEMENT DE SOINS DE SANTE AGREE A CET EFFET PAR LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS ;

    E ) ELLE COMPORTE UNE PARTICIPATION PERSONNELLE DU MEDECIN CANDIDAT SPECIALISTE A L'ACTIVITE ET AUX RESPONSABILITES DES SERVICES EN CAUSE .

    2 . LES ETATS MEMBRES SUBORDONNENT LA DELIVRANCE D'UN DIPLOME , CERTIFICAT OU AUTRE TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE A LA POSSESSION D'UN DES DIPLOMES , CERTIFICATS OU AUTRES TITRES DE MEDECIN VISES A L'ARTICLE 1ER .

    3 . LES ETATS MEMBRES DESIGNENT , DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 7 , LES AUTORITES OU ORGANISMES COMPETENTS POUR LA DELIVRANCE DES DIPLOMES , CERTIFICATS ET AUTRES TITRES VISES AU PARAGRAPHE 1 .

    ARTICLE 3

    1 . SANS PREJUDICE DU PRINCIPE DE LA FORMATION A PLEIN TEMPS ENONCE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET EN ATTENDANT LES DECISIONS A PRENDRE PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER UNE FORMATION SPECIALISEE A TEMPS PARTIEL , DANS DES CONDITIONS ADMISES PAR LES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES , LORSQUE , EN RAISON DE CIRCONSTANCES JUSTIFIEES , UNE FORMATION A PLEIN TEMPS NE SERAIT PAS REALISABLE .

    2 . LA DUREE TOTALE DE LA FORMATION SPECIALISEE NE PEUT ETRE ABREGEE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 1 . LE NIVEAU DE LA FORMATION NE PEUT ETRE COMPROMIS NI PAR SON CARACTERE DE FORMATION A TEMPS PARTIEL , NI PAR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE REMUNEREE A TITRE PRIVE .

    3 . QUATRE ANS AU PLUS TARD APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A LA LUMIERE D'UN REEXAMEN DE LA SITUATION ET SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , COMPTE TENU DE CE QUE LA POSSIBILITE D'UNE FORMATION A TEMPS PARTIEL DEVRAIT CONTINUER A EXISTER DANS CERTAINES CIRCONSTANCES A EXAMINER SPECIALITE PAR SPECIALITE , LE CONSEIL DECIDE SI LES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DOIVENT ETRE MAINTENUES OU MODIFIEES .

    ARTICLE 4

    LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES DUREES MINIMALES DES FORMATIONS SPECIALISEES REPRISES CI-DESSOUS NE SOIENT PAS INFERIEURES AUX SUIVANTES :

    1 . GROUPE :

    _ CHIRURGIE GENERALE ) 5 ANS

    _ NEUROCHIRURGIE )

    _ MEDECINE INTERNE )

    _ UROLOGIE )

    _ ORTHOPEDIE )

    2 . GROUPE :

    _ GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ) 4 ANS

    _ PEDIATRIE )

    _ MEDECINE DES VOIES RESPIRATOIRES )

    3 . GROUPE :

    _ ANESTHESIE-REANIMATION ) 3 ANS

    _ OPHTALMOLOGIE )

    _ OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE )

    ARTICLE 5

    LES ETATS MEMBRES QUI CONNAISSENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN LA MATIERE VEILLENT A CE QUE LES DUREES MINIMALES DES FORMATIONS SPECIALISEES REPRISES CI-DESSOUS NE SOIENT PAS INFERIEURES AUX SUIVANTES :

    1 . GROUPE :

    _ CHIRURGIE PLASTIQUE ) 5 ANS

    _ CHIRURGIE THORACIQUE )

    _ CHIRURGIE DES VAISSEAUX )

    _ NEUROPSYCHIATRIE )

    _ CHIRURGIE PEDIATRIQUE )

    _ CHIRURGIE GASTRO-ENTEROLOGIQUE )

    2 . GROUPE :

    _ CARDIOLOGIE ) 4 ANS

    _ GASTRO-ENTEROLOGIE )

    _ NEUROLOGIE )

    _ RHUMATOLOGIE )

    _ PSYCHIATRIE )

    _ BIOLOGIE CLINIQUE )

    _ RADIOLOGIE )

    _ RADIODIAGNOSTIC )

    _ RADIOTHERAPIE )

    _ MEDECINE TROPICALE )

    _ PHARMACOLOGIE )

    _ PSYCHIATRIE INFANTILE )

    _ MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE )

    _ ANATOMIE PATHOLOGIQUE )

    _ OCCUPATIONAL MEDICINE )

    _ CHIMIE BIOLOGIQUE )

    _ IMMUNOLOGIE )

    _ DERMATOLOGIE )

    _ VENEREOLOGIE )

    _ GERIATRIE )

    _ MALADIES RENALES )

    _ MALADIES CONTAGIEUSES )

    _ " COMMUNITY MEDICINE " )

    _ HEMATOLOGIE BIOLOGIQUE )

    3 . GROUPE :

    _ HEMATOLOGIE GENERALE ) 3 ANS

    _ ENDOCRINOLOGIE )

    _ PHYSIOTHERAPIE )

    _ STOMATOLOGIE )

    _ DERMATO-VENEREOLOGIE )

    _ ALLERGOLOGIE )

    ARTICLE 6

    LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES QUI , CONFORMEMENT AU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 4 ) , EXERCENT OU EXERCERONT A TITRE DE SALARIE UNE DES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA DIRECTIVE 75/362/CEE .

    ARTICLE 7

    A TITRE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 3 , LES ETATS MEMBRES DONT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES PREVOIENT UN MODE DE FORMATION SPECIALISEE A TEMPS PARTIEL AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , PEUVENT MAINTENIR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AUX CANDIDATS QUI AURONT ENTAME LEUR FORMATION DE SPECIALISTE QUATRE ANNEES AU PLUS TARD APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE . CETTE PERIODE PEUT ETRE PROLONGEE SI LE CONSEIL N'A PAS PRIS DE DECISION EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 .

    ARTICLE 8

    A TITRE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 :

    A ) EN CE QUI CONCERNE LE LUXEMBOURG ET POUR LES SEULS DIPLOMES LUXEMBOURGEOIS VISES PAR LA LOI DE 1939 RELATIVE A LA COLLATION DES GRADES ACADEMIQUES ET UNIVERSITAIRES , LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE MEDECIN SPECIALISTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE POSSESSION DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE , CHIRURGIE ET ACCOUCHEMENTS DELIVRE PAR LE JURY D'EXAMEN D'ETAT LUXEMBOURGEOIS ;

    B ) EN CE QUI CONCERNE LE DANEMARK ET POUR LES SEULS DIPLOMES LEGAUX DE DOCTEUR EN MEDECINE DELIVRES PAR LA FACULTE DE MEDECINE D'UNE UNIVERSITE DANOISE , CONFORMEMENT A L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 14 MAI 1970 , LA DELIVRANCE DU TITRE DE MEDECIN SPECIALISTE EST SUBORDONNEE A LA SEULE POSSESSION DE CES DIPLOMES .

    LES DIPLOMES VISES SOUS A ) ET B ) PEUVENT ETRE DELIVRES AUX CANDIDATS DONT LA FORMATION A COMMENCE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI VISE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 .

    ARTICLE 9

    1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

    2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE COUVERT PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

    ARTICLE 10

    AU CAS OU , DANS L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , DES DIFFICULTES MAJEURES SE PRESENTERAIENT DANS CERTAINS DOMAINES POUR UN ETAT MEMBRE , LA COMMISSION EXAMINE CES DIFFICULTES EN COLLABORATION AVEC CET ETAT ET PREND L'AVIS DU COMITE DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA SANTE PUBLIQUE ETABLI PAR LA DECISION 75/365/CEE ( 5 ) .

    LE CAS ECHEANT , LA COMMISSION SOUMET AU CONSEIL DES PROPOSITIONS APPROPRIEES .

    ARTICLE 11

    LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

    FAIT A LUXEMBOURG , LE 16 JUIN 1975 .

    PAR LE CONSEIL

    LE PRESIDENT

    R . RYAN

    Top