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Document 11979H075
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, PART FOUR TRANSITIONAL MEASURES, TITLE IV AGRICULTURE, CHAPTER 2 PROVISIONS RELATING TO CERTAIN COMMON ORGANIZATIONS OF MARKETS, SECTION 1 FRUIT AND VEGETABLES, ARTICLE 75
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE IV AGRICULTURE, CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES, SECTION 1 FRUITS ET LEGUMES, ARTICLE 75
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE IV AGRICULTURE, CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES, SECTION 1 FRUITS ET LEGUMES, ARTICLE 75
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1979/act_1/art_75/sign
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE IV AGRICULTURE, CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES, SECTION 1 FRUITS ET LEGUMES, ARTICLE 75
Journal officiel n° L 291 du 19/11/1979 p. 0035
+++++ ARTICLE 75 1 . UN MECANISME DE COMPENSATION EST INSTAURE , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE , POUR LES FRUITS ET LEGUMES EN PROVENANCE DE GRECE POUR LESQUELS UN PRIX INSTITUTIONNEL EST FIXE . 2 . CE MECANISME EST REGI PAR LES REGLES SUIVANTES . A ) UNE COMPARAISON EST EFFECTUEE ENTRE UN PRIX D'OFFRE DU PRODUIT GREC , TEL QUE CALCULE SOUS B ) , ET UN PRIX D'OFFRE COMMUNAUTAIRE CALCULE ANNUELLEMENT , D'UNE PART , SUR LA BASE DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX A LA PRODUCTION DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE MAJOREE DES FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE SUPPORTES PAR LES PRODUITS DEPUIS LES REGIONS DE PRODUCTION JUSQU'AUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE REPRESENTATIFS ET , D'AUTRE PART , EN TENANT COMPTE DE L'EVOLUTION DES COUTS DE PRODUCTION . LES PRIX A LA PRODUCTION PRECITES CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES COURS CONSTATES PENDANT LES TROIS ANNEES QUI PRECEDENT LA DATE DE FIXATION DU PRIX D'OFFRE COMMUNAUTAIRE PRECITE . LE PRIX COMMUNAUTAIRE ANNUEL NE PEUT DEPASSER LE NIVEAU DU PRIX DE REFERENCE APPLIQUE VIS-A-VIS DES PAYS TIERS . CE PRIX D'OFFRE COMMUNAUTAIRE EST REDUIT DE 3 % LORS DU PREMIER RAPPROCHEMENT DU PRIX VISE A L'ARTICLE 59 , DE 6 % LORS DU DEUXIEME RAPPROCHEMENT , DE 9 % LORS DU TROISIEME RAPPROCHEMENT , DE 12 % LORS DU QUATRIEME RAPPROCHEMENT , DE 15 % LORS DU CINQUIEME RAPPROCHEMENT ET , EN CE QUI CONCERNE LES PECHES ET LES TOMATES , DE 18 % LORS DU SIXIEME RAPPROCHEMENT ET DE 21 % LORS DU SEPTIEME RAPPROCHEMENT . B ) LE PRIX D'OFFRE DU PRODUIT GREC EST CALCULE , CHAQUE JOUR DE MARCHE , SUR LA BASE DES COURS REPRESENTATIFS CONSTATES OU RAMENES AU STADE IMPORTATEUR-GROSSISTE DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE . LE PRIX POUR UNE PROVENANCE DE GRECE EST EGAL AU COURS REPRESENTATIF LE PLUS BAS OU A LA MOYENNE DES COURS REPRESENTATIFS LES PLUS BAS CONSTATES POUR AU MOINS 30 % DES QUANTITES DE LA PROVENANCE EN CAUSE COMMERCIALISEES SUR L'ENSEMBLE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LESQUELS DES COURS SONT DISPONIBLES . CE OU CES COURS SERONT DIMINUES DU MONTANT CORRECTEUR EVENTUELLEMENT INSTITUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES CI-APRES SOUS C ) . C ) SI LE PRIX GREC AINSI CALCULE EST INFERIEUR AU PRIX COMMUNAUTAIRE TEL QU'INDIQUE SOUS A ) , UN MONTANT CORRECTEUR EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX PRIX EST PERCU A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE PAR L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . DANS LE CAS OU LE PRIX D'OFFRE JOURNALIER DU PRODUIT COMMUNAUTAIRE CALCULE SUR LES MARCHES DES CENTRES DE CONSOMMATION SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A CELUI DU PRIX COMMUNAUTAIRE DEFINI SOUS A ) , LE MONTANT CORRECTEUR NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER LA DIFFERENCE ENTRE , D'UNE PART , LA MOYENNE ARITHMETIQUE DE CES DEUX PRIX ET , D'AUTRE PART , LE PRIX DU PRODUIT GREC . D ) LA PERCEPTION DU MONTANT CORRECTEUR A LIEU JUSQU'A CE QUE LES CONSTATATIONS EFFECTUEES MONTRENT QUE LE PRIX DU PRODUIT GREC EST EGAL OU SUPERIEUR SOIT AU PRIX COMMUNAUTAIRE DEFINI SOUS A ) , SOIT , LE CAS ECHEANT , A LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES PRIX COMMUNAUTAIRES VISES SOUS C ) . 3 . LE MECANISME DE COMPENSATION PREVU AU PRESENT ARTICLE RESTE EN VIGUEUR : A ) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1987 POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 59 PARAGRAPHE 2 ; B ) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1985 POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 59 PARAGRAPHE 3 . 4 . SI LE MARCHE GREC EST PERTURBE DU FAIT DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ACTUELS , DES MESURES APPROPRIEES , POUVANT PREVOIR UN MECANISME DE COMPENSATION SEMBLABLE A CELUI PREVU AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS , PEUVENT ETRE DECIDEES EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EN GRECE DE FRUITS ET LEGUMES EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE POUR LESQUELS UN PRIX INSTITUTIONNEL EST FIXE .