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Document 62023TO0280
Order of the General Court (Third Chamber) of 25 January 2024.#Oil company 'Lukoil' PAO v European Parliament and Others.#Action for annulment – Time limit for bringing proceedings – Out of time – Manifest inadmissibility.#Case T-280/23.
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 25 janvier 2024.
Oil company "Lukoil" PAO contre Parlement européen e.a.
Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-280/23.
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 25 janvier 2024.
Oil company "Lukoil" PAO contre Parlement européen e.a.
Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-280/23.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:41
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
25 janvier 2024 ( *1 )
« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑280/23,
Oil company « Lukoil » PAO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes B. Lebrun et C. Alter, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein et S. Toliušis, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme L. Bratusca, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par M. M. Burón Pérez et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,
et
Registre de transparence,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Oil company « Lukoil » PAO, demande l’annulation de la décision du secrétariat du registre de transparence Ares (2023) 1618717, du 6 mars 2023, prononçant sa radiation du registre de transparence de l’Union européenne. |
En droit
2 |
Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. |
3 |
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les réponses fournies par la requérante et les parties défenderesses aux questions posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure des 11 juillet, 17 août et 5 octobre 2023, portant sur le caractère potentiellement tardif du recours. Dès lors, il décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et sans même qu’il soit besoin de signifier la requête aux parties défenderesses, étant donné que, pour les motifs qui suivent, le recours doit, en tout état de cause, être rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
4 |
Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. |
5 |
S’agissant plus précisément du calcul des délais, l’article 58, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure prévoit, d’une part, que « si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai » et, d’autre part, qu’« un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter ». |
6 |
Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, il est d’ordre public, de sorte qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et ordonnance du 19 janvier 2018, Miasto Gliwice/Commission, T‑485/17, non publiée, EU:T:2018:40, point 6). |
7 |
Il convient également de rappeler qu’il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours de faire la preuve de la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée et, en tous cas, de la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel (voir, par analogie, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 59). En l’espèce, cette démonstration incombe donc aux parties défenderesses. |
8 |
Pour qu’une décision soit valablement notifiée, il faut, non que son destinataire ait effectivement pris connaissance de son contenu, mais qu’il ait été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance. À cet égard, la preuve que le destinataire d’une décision l’a non seulement reçue, mais a également pu en prendre utilement connaissance peut résulter de différentes circonstances (voir, par analogie, ordonnance du 31 juillet 2020, TO/SEAE, T‑272/19, EU:T:2020:361, point 42). |
9 |
En ce sens, afin d’établir qu’une décision notifiée par courriel a été dûment notifiée à son destinataire à une date précise et que, dès lors, le délai de recours a commencé à courir à partir de cette date, la partie intéressée doit démontrer, en fournissant les éléments nécessaires à cet égard, non seulement que cette décision a été communiquée à son destinataire, en ce sens qu’elle a été transmise à l’adresse électronique de ce destinataire et que celui-ci l’a reçue à cette adresse, mais également que ledit destinataire a été mis en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de ladite décision à cette date, à savoir qu’il a pu ouvrir le courriel contenant la décision en cause et en prendre ainsi dûment connaissance à ladite date (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C‑447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 22). |
10 |
À cet égard, une présomption selon laquelle le destinataire d’une décision notifiée par courriel ne peut, en tout état de cause, avoir été mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu qu’à la date à laquelle il a consulté sa boîte aux lettres électronique, tout comme une présomption selon laquelle le destinataire d’une telle décision est mis en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu, en tout état de cause, dès la réception de celle-ci dans sa boîte aux lettres électronique, ne saurait être conforme aux dispositions fixant les délais de recours (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2022, Kerstens/Commission, C‑447/21 P, non publié, EU:C:2022:612, point 25). |
11 |
En l’espèce, le secrétariat du registre de transparence a, par un courriel du 6 mars 2023, notifié la décision attaquée à la requérante. Cette dernière a admis de façon explicite que ledit courriel était parvenu à cette même date dans les boîtes aux lettres électroniques des deux représentants qu’elle avait désignés lors de son inscription au registre de transparence (ci-après les « représentants »). Il en résulte que le délai pour demander l’annulation de cet acte, prévu par l’article 263 TFUE, avait donc, en principe, expiré le 16 mai 2023, alors que le recours n’a été déposé au greffe du Tribunal que le 17 mai 2023. Il s’ensuit que, de prime abord, le recours semble tardif. |
12 |
Toutefois, la requérante s’appuie sur une série d’arguments pour contester le caractère tardif du recours. |
13 |
En premier lieu, la requérante conteste avoir pris connaissance du courriel du 6 mars 2023 au motif que celui-ci est parvenu ce même jour, mais en dehors des heures de bureau, dans les boîtes aux lettres électroniques de ses représentants. La requérante soutient ainsi qu’elle n’était pas en mesure de prendre utilement connaissance du contenu dudit courriel le jour de la communication de celui-ci à ses représentants. |
14 |
Dès lors, il convient de déterminer si les parties défenderesses ont présenté des indices suffisants qui permettraient de considérer que les représentants de la requérante avaient été mis en mesure de prendre utilement connaissance du contenu du courriel du 6 mars 2023 le jour même où celui-ci était parvenu dans leurs boîtes aux lettres électroniques. |
15 |
À cet égard, par un courrier du 31 mars 2023 adressé au secrétariat du registre de transparence, les conseils de la requérante ont présenté, en réaction à la décision attaquée jointe au courriel du 6 mars 2023, une demande de réouverture de l’enquête en application des points 7.3 et 7.4 de l’annexe III de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO 2021, L 207, p. 1, ci-après l’« accord interinstitutionnel »). |
16 |
Il importe de préciser que le point 7.3 de l’annexe III de l’accord interinstitutionnel prévoit que le secrétariat du registre de transparence peut examiner une demande de réouverture d’une enquête « dans un délai maximal de [20] jours ouvrables suivant la notification de sa décision aux parties concernées ». |
17 |
Il convient également de rappeler que, s’agissant des règles de computation des délais, l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO 1971, L 124, p. 1), prévoit que, « [s]i un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai ». |
18 |
Cela étant rappelé, il y a lieu de relever que, pour justifier que la demande de réouverture de l’enquête à l’égard de la requérante a été introduite dans le délai de 20 jours ouvrables, les conseils de celle-ci ont fait explicitement mention, au dernier paragraphe de la lettre du 31 mars 2023, au fait que le délai de 20 jours ouvrables avait commencé à courir le « 7 mars 2023 » et que ce délai de 20 jours ouvrables expirait le « 3 avril 2023 ». |
19 |
Une information aussi précise, émanant des propres conseils de la requérante, ne saurait être interprétée autrement que comme la reconnaissance par ceux-ci que le courriel contenant la décision attaquée a bien été communiqué le 6 mars 2023 aux représentants de celle-ci, que ledit courriel est parvenu dans les boîtes aux lettres électroniques de ces derniers à cette même date et que ceux-ci en ont pris connaissance ou, à tout le moins, ont été en mesure d’en prendre utilement connaissance le jour même de cette communication et de cette réception. Il en résulte que le courriel contenant la décision attaquée a été « dûment notifié » le 6 mars 2023 auxdits représentants. |
20 |
En effet, si les représentants de la requérante n’avaient ouvert ou été en mesure d’ouvrir le courriel du 6 mars 2023 que le lendemain desdites communication et réception de ce courriel, à savoir le 7 mars 2023, la lettre du 31 mars 2023 aurait, en toute logique, fait mention de l’information selon laquelle le délai de 20 jours ouvrables commençait à courir le 8 mars 2023. |
21 |
Dans ce contexte, l’argument avancé par la requérante, tiré de la communication du courriel en dehors des heures de bureau, ne saurait suffire à remettre en cause les termes clairs du dernier paragraphe du courrier du 31 mars 2023. |
22 |
En deuxième lieu, la requérante soutient que le courriel contenant la décision attaquée n’a été communiqué, le 6 mars 2023, qu’aux seuls représentants de sa filiale belge, à savoir Lukoil Belgium NV, et non à elle-même, et qu’elle n’a donc pas pu en prendre connaissance ce jour-là. |
23 |
Ce raisonnement de la requérante ne saurait prospérer. |
24 |
Premièrement, il convient de souligner, tout d’abord, que l’article 2, sous c), de l’accord interinstitutionnel prévoit que l’on entend par « personne enregistrée »« tout représentant d’intérêts inscrit dans le registre ». |
25 |
Ensuite, l’article 6, paragraphe 2, de l’accord interinstitutionnel prévoit qu’il appartient aux demandeurs d’enregistrement de fournir les informations énumérées à l’annexe II dudit accord. Parmi les informations à consigner dans le registre de transparence, énumérées au point I de ladite annexe, figurent, notamment, le nom de la « personne juridiquement responsable de l’entité » ainsi que celui de la « personne chargée des relations avec l’[Union] ». |
26 |
En outre, en application de l’article 8, paragraphe 3, sous b), de l’accord interinstitutionnel, le secrétariat du registre de transparence a établi des lignes directrices relatives audit registre destinées aux demandeurs d’enregistrement et aux personnes enregistrées, pour garantir une application cohérente dudit accord (ci-après les « lignes directrices »). Le point 2 des lignes directrices, intitulé « Principe de l’enregistrement unique », indique que, pour éviter les enregistrements multiples et accélérer le traitement administratif d’une demande ou d’un enregistrement, les représentants d’intérêts actifs dans plusieurs pays (comme les multinationales) devraient enregistrer leurs activités dans le registre une fois seulement et, ce faisant, couvrir les différentes autres entités d’un réseau, d’un groupe d’entreprises ou autre. Elles précisent que, dans la pratique, l’enregistrement incombe en règle générale à la succursale ou au bureau représentant les intérêts de l’entité à l’égard des institutions de l’Union. |
27 |
Le point 5 des lignes directrices, intitulé « Informations à consigner dans le registre », fait mention d’une rubrique 4, relative à la « personne juridiquement responsable », qu’il définit comme étant « une personne légalement autorisée à agir au nom du représentant d’intérêts ou à représenter ce dernier dans les contacts avec les autorités publiques ». |
28 |
Enfin, en application de l’article 8, paragraphe 3, sous c), de l’accord interinstitutionnel et dans le sens du code de conduite figurant à l’annexe I dudit accord, les personnes enregistrées assument en dernier ressort la responsabilité de l’exactitude des informations qu’elles ont fournies. |
29 |
Deuxièmement, il ressort de l’extrait du registre de transparence, présenté par la Commission, que seule la requérante était inscrite audit registre. En effet, la filiale belge de celle-ci n’a nullement fait l’objet d’une inscription séparée et n’a été mentionnée qu’en tant que « bureau chargé des relations avec l’Union ». Ainsi, en application de l’article 8, paragraphe 3, sous b), de l’accord interinstitutionnel et dans le sens du principe de l’enregistrement unique figurant au point 2 des lignes directrices, rappelés au point 26 ci-dessus, il convient d’admettre que l’indication de la requérante comme seule organisation inscrite au registre de transparence a couvert toutes les entreprises du groupe auquel la requérante appartenait dans tous les pays où ce groupe était présent, y compris la filiale belge, et qu’il est erroné d’affirmer que ladite filiale aurait également été inscrite audit registre. |
30 |
Troisièmement, il convient de souligner que le nom de la « personne juridiquement responsable de l’entité » mentionné par la requérante était « M. S. » et celui de la « personne chargée des relations avec l’[Union] » était « M. B. ». En application de l’article 6, paragraphe 2, et de l’annexe II, point I, de l’accord interinstitutionnel, rappelés au point 25 ci-dessus, et dans le sens du point 5 des lignes directrices évoqué au point 27 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, en désignant une personne juridiquement responsable et une personne chargée des relations avec l’Union, la requérante a accepté que ces personnes agissent en son nom et en tant que représentants chargés de ses relations avec le secrétariat du registre de transparence. Dès lors, la mention des fonctions des représentants de la requérante, à savoir, respectivement, « directeur exécutif » et « directeur des affaires commerciales » de sa filiale belge, n’a aucune incidence sur le fait que leur désignation, par la requérante, en tant que personne juridiquement responsable et personne chargée des relations avec l’Union a impliqué l’accord de celle-ci pour qu’ils la représentent dans ses contacts avec le secrétariat du registre de transparence. |
31 |
À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel ses représentants n’auraient disposé d’un mandat que pour recevoir des communications et représenter sa filiale belge ne résiste pas à l’analyse. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, les personnes enregistrées assument la responsabilité de l’exactitude des informations qu’elles ont fournies. |
32 |
D’autre part, la conclusion selon laquelle MM. S. et B. représentaient la requérante et agissaient au nom de celle-ci est renforcée par le fait que, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, le secrétariat du registre de transparence a adressé, le 14 juillet 2022, un courriel à la requérante par le biais de la boîte aux lettres électronique de M. S., son représentant désigné comme « personne juridiquement responsable », en vue de l’informer de sa décision d’ouvrir une enquête à son égard et de suspendre son enregistrement à titre conservatoire. Le 28 juillet 2022, M. S. est bien la personne qui a adressé le courriel en réponse aux membres du secrétariat du registre de transparence et qui les a invités à trouver, en pièce jointe, « la réponse officielle » de la requérante à leur demande, à la lumière de l’enquête lancée à l’égard de cette dernière par ledit secrétariat. Il importe d’ajouter que la réponse officielle en question a été précisément signée par MM. S et B. |
33 |
Par ailleurs, il convient de relever que la décision attaquée, adressée à « Lukoil, Boulevard Sretensky, 11, 101000 Moscou, Russie », a bien été communiquée à MM. S. et B. par le biais de leurs boîtes aux lettres électroniques, mentionnées dans l’extrait du registre. |
34 |
En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en ce qu’elle ne contient que des affirmations génériques, et souligne que, le 31 mars 2023, elle a demandé au secrétariat du registre de transparence le rapport d’enquête, qui lui a été communiqué le 25 avril 2023. Elle estime ainsi que le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à compter de la réception dudit rapport. |
35 |
Cette argumentation doit être rejetée. |
36 |
D’une part, la décision attaquée est celle qui figure dans le courriel du 6 mars 2023, et non le rapport d’enquête du secrétariat du registre de transparence. En effet, le point 7.1 de l’annexe III de l’accord interinstitutionnel prévoit que ledit secrétariat doit clore son enquête par « une décision motivée » et doit informer les parties concernées de cette décision, par écrit. Le point 4.11 de ladite annexe prévoit que le secrétariat du registre de transparence ne fournit une copie de son rapport d’enquête à la personne enregistrée qu’« à la demande de celle-ci ». Le fait que l’accord interinstitutionnel octroie à la personne enregistrée la possibilité de demander une copie du rapport d’enquête n’a donc aucune incidence sur le point de départ du délai de recours, à savoir le jour de la notification de la décision communiquée en application du point 7.1 de ladite annexe. Ainsi, la requérante ne saurait valablement soutenir que les délais de recours devaient être suspendus aussi longtemps qu’elle n’avait pas reçu le rapport d’enquête. |
37 |
D’autre part, la réponse à la question de la computation du délai de recours ne dépend pas de la réponse à la question du caractère suffisant ou non de la motivation figurant dans le courriel du 6 mars 2023. |
38 |
En tout état de cause, la requérante était pleinement en mesure d’introduire un recours en annulation contre la décision attaquée et, le cas échéant, de se prévaloir du fait que celle-ci ne satisfaisait pas pleinement à l’exigence de motivation, compte tenu, d’une part, des motifs figurant dans la décision attaquée – ayant, notamment, trait à ses activités de représentation d’intérêts visant à influencer le processus décisionnel de l’Union directement ou par l’intermédiaire de sa filiale belge ainsi qu’à la couverture médiatique montrant sa position de lobbyiste puissant exerçant une influence au nom du gouvernement russe – et, d’autre part, du contexte connu de la requérante en raison des échanges de courriels entre elle et le secrétariat du registre de transparence ayant précédé l’adoption de la décision attaquée. |
39 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité pour autant qu’il est dirigé contre le registre de transparence. |
Sur les dépens
40 |
La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure. Le fait que les parties défenderesses aient été appelées à répondre aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure rappelées au point 3 ci-dessus est sans incidence à cet égard. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2024. Le greffier V. Di Bucci Le président F. Schalin |
( *1 ) Langue de procédure : le français.