Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CO0093

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 11 juillet 2023.
    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Neoperl AG.
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi.
    Affaire C-93/23 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:601

     ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    11 juillet 2023 ( *1 )

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑93/23 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 février 2023,

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf, T. Klee et E. Markakis, en qualité d’agents,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Neoperl AG, établie à Reinach (Suisse), représentée par Me U. Kaufmann, Rechtsanwältin,

    partie demanderesse en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2022, Neoperl/EUIPO (Représentation d’un insert sanitaire cylindrique) (T‑487/21, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:780), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2021 (affaire R 2327/2019‑5), relative à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’une marque tactile de position représentant un insert sanitaire cylindrique (ci-après la « décision litigieuse »).

    Sur la demande d’admission du pourvoi

    2

    En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3

    Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4

    Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5

    Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    Argumentation de la partie requérante

    6

    À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, l’EUIPO fait valoir que son moyen unique soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    7

    En premier lieu, par ce moyen unique, l’EUIPO reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir violé l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Plus précisément, le Tribunal aurait, aux points 47, 48 et 50 à 61 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en considérant que l’examen au fond, qu’il a effectué, des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’article 4 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), constituait une question juridique nécessaire préalable à l’examen du recours en annulation soumis par la requérante de première instance. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu le fait que, d’une part, il n’était pas compétent ratione materiae pour procéder à un tel examen et, d’autre part, que l’examen effectué n’était pas nécessaire pour contrôler la légalité de la décision litigieuse, étant donné qu’un tel contrôle pouvait déjà être pleinement assuré par l’examen de la question de savoir si, en omettant d’examiner les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’article 4 du règlement no 207/2009, la chambre de recours avait violé les dispositions invoquées par la requérante de première instance, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

    8

    Ce relevé d’office du moyen tiré d’une violation du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 constituerait, par conséquent, un contournement illicite de la règle de compétence énoncée par le législateur de l’Union européenne à l’article 72 du règlement 2017/1001.

    9

    Deuxièmement, l’EUIPO fait valoir que la violation de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 a pour conséquences de priver définitivement la chambre de recours de l’EUIPO de ses compétences d’examen et de décision tant originaires que spécifiques, ainsi que de méconnaître l’indépendance de ses membres dans l’exercice de cette compétence.

    10

    Troisièmement, l’EUIPO soutient que cette violation porte atteinte à la protection juridique complète assurée à différents niveaux contre les décisions de l’EUIPO. Plus précisément, cette protection serait assurée par les chambres de recours de l’EUIPO relativement aux décisions de l’examinatrice de l’EUIPO et par le Tribunal qui contrôle la légalité des décisions des chambres de recours.

    11

    En second lieu, l’EUIPO soutient que son pourvoi soulève la question de l’étendue et des conditions d’exercice du pouvoir de réformation conféré au Tribunal par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, cette question étant importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

    12

    À cet égard, premièrement, l’EUIPO allègue que le pourvoi soulève une question horizontale de nature procédurale, c’est-à-dire celle de savoir si le Tribunal, en examinant un moyen soulevé d’office, a outrepassé les limites de sa compétence telles qu’assignées par le législateur de l’Union. En outre, cette question serait importante pour toutes les affaires dans lesquelles les décisions des chambres de recours de l’EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles font l’objet d’un contrôle de légalité par le Tribunal.

    13

    Deuxièmement, l’EUIPO affirme que la question soulevée par le pourvoi porte sur l’attribution de compétences, qui est de nature constitutionnelle. En effet, le Tribunal, dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, serait juridiquement tenu d’agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’article 263 TFUE et l’article 72 du règlement 2017/1001.

    14

    Troisièmement, l’EUIPO estime que la question soulevée par le pourvoi concerne le système de protection juridique complète, appropriée, effective et à multiples niveaux contre les décisions de l’EUIPO mis en place par le législateur de l’Union. En particulier, cette question porterait sur le rôle spécifique attribué dans ce système aux chambres de recours indépendantes.

    15

    Quatrièmement, l’EUIPO allègue que ladite question revêt une particulière importance structurelle pour le système spécifique de protection juridique contre les décisions de l’EUIPO. En effet, d’abord, le dépassement du pouvoir de réformation du Tribunal violerait la compétence originaire exclusive des chambres de recours de l’EUIPO en matière de contrôle des décisions de l’EUIPO. Ensuite, il diminuerait la protection juridique des individus concernés par les décisions de l’EUIPO, tant sur le plan « quantitatif » que sur le plan « qualitatif ». Enfin, un tel dépassement entraînerait également une diminution de la protection juridictionnelle.

    16

    Cinquièmement, l’EUIPO considère que l’approche du Tribunal dans l’arrêt attaqué comporte un risque d’insécurité juridique quant aux conditions d’application de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en l’absence de toute explication à cet égard. En effet, une telle explication serait nécessaire, dans la mesure où le Tribunal n’aurait suivi ni les conclusions de la requérante de première instance, ni la jurisprudence de la Cour applicable en l’espèce.

    17

    Sixièmement, l’EUIPO affirme que la question soulevée est importante relativement à la protection juridique contre les décisions d’autres agences de l’Union pour lesquelles le législateur de l’Union, au sens de l’article 263, paragraphe 5, TFUE, a impérativement prévu un contrôle spécifique, complet et préalable par une chambre de recours indépendante, décisions qui doivent à leur tour être soumises au contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union.

    Appréciation de la Cour

    18

    À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 PEU:C:2023:126, point 10).

    19

    En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 PEU:C:2023:126, point 11).

    20

    Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 12).

    21

    En l’occurrence, il résulte des points 47 et 48 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a identifié comme question préalable dont la résolution était nécessaire pour procéder à l’examen des moyens du recours tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 celle de savoir si le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque de l’Union européenne remplissait les conditions énoncées à l’article 4 du règlement no 207/2009 et s’il pouvait constituer une marque. Le Tribunal a en effet considéré qu’il aurait méconnu son office de juge de la légalité si, d’une part, il s’était abstenu de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision litigieuse avait été prise sur la base d’une norme, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui aurait pu s’avérer insusceptible de trouver application au cas d’espèce dans l’hypothèse, non vérifiée par la chambre de recours, où le signe dont l’enregistrement est demandé ne constituerait pas une marque au sens de l’article 4 du même règlement et si, d’autre part, il avait statué sur le litige dont il était saisi en faisant lui-même application de cette norme.

    22

    Il convient de relever, en premier lieu, que l’EUIPO décrit avec précision et clarté son moyen unique de pourvoi, tiré d’une violation de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En particulier, par ce moyen, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir examiné d’office l’applicabilité au fond des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 4 de celui-ci.

    23

    L’EUIPO expose également en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal.

    24

    En effet, il soutient que le Tribunal a outrepassé les limites de sa compétence telle que prévue par le législateur de l’Union en ce qu’il s’est arrogé la compétence originaire des chambres de recours de l’EUIPO de contrôler les décisions de l’examinatrice.

    25

    Ainsi, dans sa demande d’admission du pourvoi, l’EUIPO identifie tant les points de l’arrêt attaqué qu’il conteste que la disposition du droit de l’Union prétendument méconnue.

    26

    En deuxième lieu, il ressort de la demande d’admission du pourvoi que l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, qui a conduit ce dernier à annuler la décision litigieuse par laquelle la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement du motif de refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, a fondé l’arrêt attaqué dans son ensemble.

    27

    En outre, il convient de souligner que l’EUIPO indique que le contrôle de la légalité de la décision litigieuse ne nécessitait pas l’examen au fond des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de l’article 4 de celui-ci, mais pouvait déjà être pleinement assuré par l’examen de la question de savoir si, en omettant d’examiner ces dispositions combinées, la chambre de recours avait violé les dispositions invoquées par la requérante de première instance, à savoir l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Cependant, l’EUIPO ne soutient pas qu’un tel contrôle de la légalité n’aurait pas abouti à l’annulation de la décision litigieuse.

    28

    Or, à supposer même que ledit contrôle de légalité aurait abouti à l’annulation de la décision litigieuse, il ressort de la thèse soutenue par l’EUIPO qu’une telle annulation n’aurait pas privé définitivement la chambre de recours de l’EUIPO de sa compétence pour contrôler la décision de l’examinatrice.

    29

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il s’avère donc que la prétendue erreur commise par le Tribunal a eu une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué.

    30

    En troisième lieu, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 27, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 15).

    31

    Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 28, et du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, point 16).

    32

    Or, en l’espèce, l’EUIPO identifie la question soulevée par son moyen unique, qui consiste, en substance, à déterminer l’étendue et les conditions d’exercice du pouvoir de réformation conféré au Tribunal par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. D’une manière plus générale, cette question concerne, selon l’EUIPO, la compétence et l’intensité du contrôle exercé par le juge de l’Union.

    33

    Par ailleurs, l’EUIPO expose les raisons concrètes pour lesquelles il considère que la question de droit soulevée par son pourvoi est importante à la fois pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    34

    En particulier, tout d’abord, l’EUIPO souligne le caractère horizontal de la question de savoir si le Tribunal a outrepassé les limites assignées à sa compétence en réformant de facto la décision de la chambre de recours après avoir examiné un moyen relevé d’office.

    35

    Ensuite, il relève que la question de l’attribution des compétences constitue une question importante de nature constitutionnelle, le Tribunal étant juridiquement tenu d’agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées.

    36

    En outre, il précise que la question des conditions et de l’étendue du pouvoir de réformation conféré au Tribunal revêt une importance particulière, car le dépassement de ce pouvoir a une incidence sur la compétence exclusive des chambres de recours, sur la protection juridique des individus concernés par la décision de l’EUIPO et, de manière générale, sur la protection juridictionnelle effective.

    37

    Enfin, l’EUIPO souligne que la question des conditions et de l’étendue du pouvoir de réformation conféré au Tribunal constitue une question importante dans la mesure où elle n’est pas limitée au droit de la propriété intellectuelle, mais peut concerner également les décisions d’autres agences de l’Union, soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union.

    38

    Ainsi, il ressort de la demande d’admission que la question soulevée par le présent pourvoi dépasse le cadre de l’arrêt attaqué et, en définitive, celui dudit pourvoi.

    39

    Compte tenu des éléments exposés par l’EUIPO, la présente demande d’admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    40

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre le pourvoi.

    Sur les dépens

    41

    Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis de ce règlement.

    42

    En vertu de l’article 137 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    43

    Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

     

    1)

    Le pourvoi est admis.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

    Top