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Document 62023CJ0283

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juillet 2024.
Procédure pénale contre FB et JL Sàrl.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique).
Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations – Transports – Transports par route – Directive 2014/31/UE – Champ d’application – Instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux fins de la détermination de la masse des véhicules – Utilisation des instruments de pesage aux fins de l’application d’une réglementation nationale à caractère pénal.
Affaire C-283/23.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:569

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

4 juillet 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations – Transports – Transports par route – Directive 2014/31/UE – Champ d’application – Instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux fins de la détermination de la masse des véhicules – Utilisation des instruments de pesage aux fins de l’application d’une réglementation nationale à caractère pénal »

Dans l’affaire C‑283/23 [Marhon] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 26 avril 2023, parvenue à la Cour le 2 mai 2023, dans la procédure pénale contre

FB,

JL Sàrl

en présence de :

Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Eupen,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et Mme I. Ziemele, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par MM. S. Baeyens, P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme T. Suchá et M. J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Flett et G. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, de l’article 2, point 3, et de l’article 3 de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO 2014, L 96, p. 107, et rectificatif JO 2016, L 13, p. 58).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre FB et JL Sàrl, concernant deux infractions que FB aurait commises pour avoir conduit un véhicule de transport, appartenant à JL, dépassant la masse maximale autorisée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 5 et 47, de la directive 2014/31 énoncent :

« (4)

La présente directive régit les instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui sont nouveaux pour le marché de l’Union [européenne] lors de leur mise sur le marché ; il s’agit d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique neufs fabriqués par un fabricant établi dans l’Union ou d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers.

(5)

Il devrait incomber aux États membres de protéger le public contre les résultats incorrects des opérations de pesage effectuées à l’aide d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique, lorsque ceux-ci sont utilisés dans certains domaines d’application.

[...]

(47)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique se trouvant sur le marché se conforment à des exigences garantissant un niveau élevé de protection des intérêts publics relevant de la présente directive, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 [TUE]. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1.   La présente directive s’applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

2.   Aux fins de la présente directive, on distingue les domaines d’utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants :

[...]

b)

la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ;

c)

la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires ;

[...]

g)

toutes les applications autres que celles énumérées aux points a) à f). »

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

instrument de pesage” : un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse ;

2)

“instrument de pesage à fonctionnement non automatique” ou “instrument” : un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée ;

3)

“mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

4)

“mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un instrument sur le marché de l’Union ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Mise à disposition sur le marché et mise en service » :

« 1.   Les États membres prennent toutes les dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux exigences applicables de la présente directive puissent être mis à disposition sur le marché.

2.   Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive.

3.   Les États membres prennent toutes les dispositions afin que les instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), restent conformes aux exigences applicables de la présente directive. »

7

L’article 4 de la directive 2014/31, intitulé « Exigences essentielles », dispose, à son premier alinéa :

« Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I. »

Le droit belge

8

L’article 1er de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l’approbation, à la vérification et à l’installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci (Moniteur belge du 25 octobre 2010, p. 63130, ci‑après l’« arrêté royal de 2010 »), prévoit :

« Sous réserve de l’application d’autres réglementations visant des instruments spécifiques, le présent arrêté s’applique aux instruments qui sont utilisés pour surveiller l’application de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, et qui font des mesures, directement ou indirectement, dénommés dans le présent arrêté “instruments”. »

9

L’article 1er de l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (Moniteur belge du 19 avril 2016, p. 26487), intitulé « Objet », dispose :

« Le présent arrêté transpose la [directive 2014/31]. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Le 28 février 2019, à Saint-Vith (Belgique), la police belge a procédé au contrôle d’un véhicule de transport de bois appartenant à JL.

11

L’opération de pesage effectuée par la police lors de ce contrôle (ci-après l’« opération de pesage ») a révélé que la masse de ce véhicule excédait largement la masse maximale autorisée de 20856 kilogrammes.

12

Par conséquent, FB, le conducteur du véhicule, a été poursuivi devant le tribunal de police d’Eupen, section de Saint-Vith (Belgique), d’une part, pour le transport de choses par route au moyen d’un véhicule dont la masse totale dépassait celle autorisée et, d’autre part, en tant que chargeur d’un transport de marchandises, pour avoir donné des instructions ou avoir réalisé des actes ayant entraîné le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées. JL, employeur de FB, a été mis en cause en tant que civilement responsable.

13

Par jugement du 2 février 2021, cette juridiction a acquitté FB, au motif que les tickets de pesée relatifs à l’opération de pesage ne contenaient pas l’indication de la personne ayant procédé à cette opération ni l’indication de la marque et du numéro de série de l’instrument de pesage utilisé, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si ces tickets se référaient effectivement à cet instrument.

14

Saisi d’un appel interjeté par le procureur du Roi (Belgique) contre ce jugement, le tribunal de première instance d’Eupen, chambre correctionnelle (Belgique) a, d’une part, rejeté l’argument de FB et de JL selon lequel l’opération de pesage avait été réalisée en violation de l’arrêté royal de 2010.

15

D’autre part, cette juridiction a considéré que ladite opération était régie non pas par l’arrêté royal de 2010, mais par la norme transposant en droit belge la directive 2014/31, à savoir l’arrêté royal du 12 avril 2016 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

16

Dans ces conditions, par jugement du 23 mars 2022, ladite juridiction a, notamment, condamné FB à payer une amende et à la déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois mois.

17

Saisie du pourvoi formé par FB et JL contre ce jugement, la Cour de cassation (Belgique), la juridiction de renvoi, relève que, afin d’établir les conditions dans lesquelles l’opération de pesage aurait dû être réalisée, il convient de préciser l’étendue du champ d’application de la directive 2014/31 et, notamment, de déterminer si, comme l’ont soutenu FB et JL devant la juridiction d’appel, cette directive ne s’applique qu’aux opérations de pesage réalisées dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale de l’utilisateur de l’instrument de pesage à fonctionnement non automatique en cause.

18

La juridiction de renvoi fait observer, d’une part, que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/31 prévoit, à son point c), que cette directive est applicable, notamment, à la « détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation » et, à son point g), pour « toutes les applications autres que celles énumérées aux points a) à f) ». Ainsi, dès lors que l’utilisation de l’instrument de pesage à fonctionnement non automatique en cause paraît relever de l’un de ces domaines, cette disposition semblerait indiquer que l’opération de pesage relève du champ d’application de cette directive.

19

En outre, la juridiction de renvoi souligne que l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la même directive, lorsqu’il se réfère à la mise en service de ces instruments de pesage et aux exigences qu’ils doivent continuer à respecter après ce moment, ne prévoit pas que ceux-ci doivent nécessairement être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale de leur utilisateur.

20

D’autre part, l’intitulé de la directive 2014/31 suggérerait une interprétation plus restrictive du champ d’application de celle-ci, en ce qu’il se réfère à l’harmonisation des législations des États membres concernant la « mise à disposition sur le marché » des instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Une telle référence semblerait indiquer que cette directive s’applique uniquement dans le cadre d’une activité commerciale de l’utilisateur de ces instruments.

21

De même, selon la juridiction de renvoi, le libellé de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, relatif aux obligations des États membres lors de la mise à disposition sur le marché de ces instruments, milite a priori en faveur d’une telle interprétation de la directive 2014/31. En effet, la définition de la notion de « mise à disposition sur le marché », visée à l’article 2, point 3, de cette directive, indiquerait que celle-ci doit être réalisée dans le cadre de l’activité commerciale de l’utilisateur d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique.

22

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« [L’article 1er, l’article 2, point 3, et l’article 3 de la directive 2014/31] sont-ils applicables à l’utilisation, par les autorités judiciaires ou policières, d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique aux fins de la détermination de la masse des véhicules pour l’application d’une législation ou d’une réglementation nationale, sanctionnée pénalement, et qui, tels l’article 41, § 3, 1°, et l’article 43, § 3, 1°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route [(Moniteur belge du 18 février 2014, p. 13108)], et l’article 21, [premier] alinéa, 5°, et l’article 35, 4°, de l’arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route [(Moniteur belge du 15 juillet 2014, p. 53667)], interdisent la mise en circulation de véhicules dont la masse mesurée dépasse la masse maximale autorisée ? »

Sur la question préjudicielle

23

Par sa question, la juridiction de renvoi vise à obtenir de la Cour, en substance, des clarifications concernant la délimitation du champ d’application de la directive 2014/31. Cette juridiction s’interroge, en particulier, sur le point de savoir si cette directive est applicable lorsque des instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont utilisés non pas par un opérateur économique dans le cadre d’une activité commerciale, mais par des autorités judiciaires ou policières pour la détermination de la masse d’un véhicule, aux fins de l’application d’une réglementation nationale relevant du domaine pénal.

24

Si ladite juridiction vise, par cette question, l’interprétation de plusieurs dispositions de cette directive, la définition de son champ d’application figure à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci.

25

Par conséquent, il convient de reformuler la question préjudicielle comme visant à déterminer si l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31 doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique lorsque ces instruments sont utilisés, par les autorités judiciaires ou policières, pour la détermination de la masse d’un véhicule, aux fins de l’application d’une réglementation nationale relevant du domaine pénal.

26

Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 18 avril 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23, EU:C:2024:327, point 30 et jurisprudence citée).

27

Il convient de relever, en premier lieu, que le libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31 définit de manière très large le champ d’application de celle-ci. En effet, selon cette disposition, cette directive s’applique « à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique ».

28

Ainsi, ni l’utilisation à laquelle un instrument de pesage à fonctionnement non automatique est destiné ni la circonstance que son utilisateur est une autorité judiciaire ou de la police n’apparaissent, au vu du libellé de la disposition en cause, constituer des éléments pertinents, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31, pour déterminer si l’instrument en question relève du champ d’application de la même directive.

29

Un tel constat est, en deuxième lieu, corroboré par l’examen du contexte dans lequel l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31 s’insère ainsi que de l’objectif de celle-ci.

30

À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que l’article 2, points 1 et 2, de cette directive définit la notion d’« instrument de pesage à fonctionnement non automatique » en se référant, notamment, à la fonction assurée par ces instruments, sans prendre en considération les modalités ou les domaines d’utilisation de ceux-ci.

31

Deuxièmement, il convient de rappeler que la directive 2014/31 énumère, à son article 1er, paragraphe 2, points a) à f), plusieurs domaines d’utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

32

Parmi les domaines visés à cet article 1er, paragraphe 2, figure, au point b), la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ainsi que, au point c), la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation.

33

Or, l’utilisation d’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique telle que celle en cause dans l’affaire au principal est susceptible de relever de l’un de ces deux domaines d’utilisation expressément visés par la directive 2014/31.

34

Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 2, sous g), de cette directive établit une catégorie résiduaire de domaines d’utilisation d’un tel instrument, en visant « toutes les applications autres que celles énumérées aux points a) à f) » de cet article 1er, paragraphe 2. Il s’ensuit que, même lorsqu’un instrument de pesage à fonctionnement non automatique est destiné à être utilisé à d’autres fins que celles qui sont mentionnées audit article 1er, paragraphe 2, points a) à f), cet instrument relève du champ d’application de ladite directive.

35

Troisièmement, s’agissant, en particulier, des instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à f), de la directive 2014/31, il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 3, de cette directive exige que les États membres prennent toutes les dispositions afin que ces instruments restent conformes aux exigences applicables de ladite directive.

36

Or, il ressort de l’analyse de la directive 2014/31 que celle-ci ne pose pas comme exigence que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique soient utilisés, après leur mise en service, à des fins commerciales.

37

S’agissant, en troisième lieu, de l’objectif de la directive 2014/31, il ressort de son considérant 47 que celui-ci est de garantir que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique se trouvant sur le marché soient conformes à des exigences garantissant un niveau élevé de protection des intérêts publics garantis par cette directive.

38

Or, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, une utilisation de ces instruments telle que celle en cause au principal pourrait relever, sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, des domaines d’utilisation expressément pris en considération à l’article 1er, paragraphe 2, points b) et c), de ladite directive. Ainsi, une éventuelle exclusion de ces instruments du champ d’application de la même directive au seul motif qu’ils sont utilisés par des autorités judiciaires ou de police, aux fins de l’application d’une disposition de nature pénale, impliquerait que ces instruments, dans l’un de ces domaines d’utilisation, pourraient être mis sur le marché sans être conformes aux exigences destinées à assurer la sauvegarde des intérêts publics à laquelle tend la directive 2014/31 et, de ce fait, porter atteinte auxdits intérêts.

39

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31 doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique lorsque ces instruments sont utilisés, par les autorités judiciaires ou policières, pour la détermination de la masse d’un véhicule, aux fins de l’application d’une réglementation nationale relevant du domaine pénal.

Sur les dépens

40

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique,

 

doit être interprété en ce sens que :

 

cette directive s’applique aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique lorsque ces instruments sont utilisés, par les autorités judiciaires ou policières, pour la détermination de la masse d’un véhicule, aux fins de l’application d’une réglementation nationale relevant du domaine pénal.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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