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Document 62023CC0350

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 6 juin 2024.


ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:476

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 6 juin 2024 ( 1 )

Affaire C‑350/23

Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

Partie intéressée :

TF

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 1760/2000 – Article 7 – Enregistrement de bovins – Décision 2001/672/CE – Article 2, paragraphes 2 et 4 – Déplacement de bovins vers les pâturages d’été situés en montagne – Notification tardive – Règlement (UE) no 1307/2013 – Article 52 – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Article 53, paragraphe 4 – Conditions d’octroi de mesures de soutien couplé pour des bovins – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 2, 15, 16 et 18 – Article 30, paragraphe 4, sous c – Demande d’aide liée aux animaux – Animal déterminé – Réduction du soutien couplé – Article 15, paragraphe 1 – Article 31 – Article 34 – Illégalité de sanctions administratives »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) concerne un recours formé par un agriculteur contre l’autorité compétente qui, en raison d’une violation des dispositions applicables en matière de notification, a non seulement réduit le versement de l’aide demandée pour la détention de bovins, à savoir une mesure dite de « soutien couplé facultatif » ( 2 ), mais lui a également imposé une sanction administrative ( 3 ).

2.

Le litige dans la procédure au principal porte en particulier sur le point de savoir s’il est légal et proportionné d’imposer une sanction administrative additionnelle lorsque la notification tardive reprochée à l’agriculteur – en l’occurrence du déplacement de douze bovins vers des pâturages d’été situés en montagne – concernait des animaux qui remplissaient par ailleurs les conditions d’octroi de ce soutien. Il y a en outre lieu de préciser si la notification tardive, réalisée a posteriori, peut même conduire à la réduction du droit à l’octroi du soutien.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3.

Le cadre juridique de l’Union pour la présente affaire est défini par le règlement (CE) no 1760/2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins ( 4 ), la décision de la Commission 2001/672/CE ( 5 ) adoptée sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, ainsi que le règlement (UE) no 1307/2013 ( 6 ), lu en combinaison avec les règlements délégués (UE) noos639/2014 ( 7 ) et 640/2014 ( 8 ).

1. Le règlement no 1760/2000 et la décision 2001/672

4.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 ( 9 ) décrit le système d’identification et d’enregistrement des bovins comme suit :

« Le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants :

a)

des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux ;

b)

des bases de données informatisées ;

c)

des passeports pour les animaux ;

d)

des registres individuels tenus dans chaque exploitation. »

5.

L’article 7 de ce règlement réglemente comme suit les obligations des détenteurs d’animaux dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins :

« 1.   Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs :

tient à jour un registre,

signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date ; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit ; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.

Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au premier alinéa, second tiret.

2.   Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration. »

6.

La Commission a adopté, sur le fondement de l’article 7 du règlement no 1760/2000, la décision 2001/672 prévoyant des règles spéciales pour les déplacements vers les pâturages d’été.

7.

Le considérant 3 de cette décision est libellé comme suit :

« Ces modalités doivent être fixées de manière à permettre de connaître l’emplacement de tout bovin. » ( 10 )

8.

Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite décision :

« 1.   Chaque pâturage visé à l’article 1er doit se voir attribuer un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

2.   La personne responsable des pâturages établit une liste des bovins susceptibles de se déplacer vers les pâturages visés à l’article 1er. Cette liste doit au moins comporter :

le code d’enregistrement du pâturage,

et pour chaque bovin :

le numéro individuel d’identification,

le numéro d’identification de l’exploitation d’origine,

la date d’arrivée au pâturage,

la date de départ prévue du pâturage. »

9.

L’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672, dans la version modifiée par la décision de la Commission 2010/300/UE, du 25 mai 2010, est libellé comme suit :

« Les informations contenues dans la liste visée au paragraphe 2 sont communiquées à l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 au plus tard quinze jours après l’arrivée des animaux dans les pâturages. »

10.

D’après le considérant 5 de cette décision, la modification de l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672 repose sur la réflexion suivante :

« Dans certaines circonstances, les animaux déplacés de différentes exploitations à destination du même pâturage d’été situé en montagne y arrivent au bout de plus de sept jours. Pour réduire les charges administratives inutiles, il convient donc d’adapter les délais prévus par la décision 2001/672/CE afin de tenir compte de cette réalité sans compromettre la traçabilité. »

2. Le règlement no 1307/2013

11.

Les « Règles générales » visées à l’article 52 dans le chapitre 1, intitulé « Soutien couplé facultatif », du règlement no 1307/2013 prévoient notamment ce qui suit :

« 1.   Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre [...]

[...]

6.   Le soutien couplé prend la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et il est fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux. [...]

[...]

9.   Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l’Union et d’éviter les doubles financements au titre d’autres instruments de soutien similaires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 70, des actes délégués fixant :

a)

les conditions relatives à l’octroi du soutien couplé ;

[...] »

3. Le règlement délégué no 639/2014

12.

Le considérant 74 du règlement délégué no 639/2014 dispose ce qui suit :

« En ce qui concerne notamment le soutien couplé facultatif, il est nécessaire de définir plus précisément le contenu des informations à communiquer par les États membres afin d’assurer la bonne application des règles en matière de soutien et de rendre ces notifications véritablement utiles, de manière à permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent les exigences sur la cohérence et le non-cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés à l’article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 et les montants totaux y afférents lors de l’élaboration des mesures de soutien. »

13.

L’article 53, paragraphes 1 et 4, de ce règlement délégué, intitulé « Conditions d’octroi du soutien », prévoit notamment ce qui suit :

« 1.   Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans le présent règlement.

[...]

4.    ( 11 ) Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins [...], les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues [...] par le règlement (CE) no 1760/2000 [...].

Toutefois, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure :

a)

au premier jour de la période de rétention de l’animal concerné, lorsqu’une période de rétention est appliquée ;

b)

à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l’annexe I, lorsque aucune période de rétention n’est appliquée.

Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015. »

4. Le règlement délégué no 640/2014

14.

Les considérants 27, 28, 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014 prévoient notamment ce qui suit :

« (27)

Il convient de définir les sanctions administratives applicables aux régimes d’aide liée aux animaux et aux mesures de soutien lié aux animaux en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux circonstances naturelles. [...]

(28)

En ce qui concerne les demandes d’aide au titre des régimes d’aide “animaux” ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux, les cas de non‑conformité entraînent l’inadmissibilité de l’animal concerné. [...]

[...]

(30)

Il importe d’appliquer la possibilité de procéder à des corrections sans entraîner de sanctions administratives prévues pour la demande d’aide et la demande de paiement également aux données inexactes contenues dans la base de données informatisée pour les bovins déclarés pour lesquels ces cas de non-conformité constituent une violation d’un critère d’admissibilité, à moins que le bénéficiaire n’ait été informé de l’intention des autorités compétentes d’effectuer un contrôle sur place ou que l’autorité n’ait pas déjà informé le bénéficiaire de cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement.

(31)

Il convient d’appliquer les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité. Il y a lieu de pondérer les refus et les retraits du soutien en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition de la non‑conformité constatée. [...] En cas de non-conformité grave ou si le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide, il convient de refuser le soutien et d’imposer une sanction administrative [...] »

15.

L’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué no 640/2014 prévoit notamment les définitions suivantes :

« [...] on entend par [...]

2.   “non‑conformité” :

a)

pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, tout non‑respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations [...]

[...]

13.   “régime d’aide liée aux animaux” une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux ;

[...]

15.   “demande d’aide liée aux animaux”, toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ;

16.   “animaux déclarés”, les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux ;

[...]

18.   “animal déterminé”

a)

dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies ; ou

b)

dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place ; [...] »

16.

L’article 15 de ce règlement délégué, intitulé « Exceptions à l’application de sanctions administratives », dispose ce qui suit :

« 1.   Les sanctions administratives prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.

2.   Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide ou de paiement est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation. »

17.

L’article 30 dudit règlement délégué, intitulé « Base de calcul », dispose notamment ce qui suit :

« [...]

2.   Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. [...]

[...]

4.    ( 12 ) Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent :

[...]

c)

lorsque les cas de non‑conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation ;

[...]

Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.

[...] »

18.

L’article 31 du règlement délégué no 640/2014 réglemente les « Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux. »

19.

L’article 34 du règlement délégué no 640/2014, intitulé « Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux animaux », prévoit ce qui suit :

« En ce qui concerne les animaux déclarés, l’article 15 s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d’animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide ou de paiement. »

B.   Le droit autrichien

1. Le Marktordnungsgesetz 2007

20.

L’article 8, paragraphe 1, du Marktordnungsgesetz 2007 ( 13 ) (loi de 2007 sur l’organisation des marchés, ci-après le « MOG 2007 »), intitulé « Paiements directs », est libellé comme suit :

« Les principes suivants s’appliquent lors de la liquidation des paiements directs au sens de l’article 1er, sous a), du règlement (UE) no 1307/2013 [...] :

[...]

6.

Un soutien couplé est accordé pour le pâturage dans les alpages conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, dans les conditions prévues à l’article 8f. Conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les fonds disponibles pour les paiements couplés sont fixés à 2,1 % du plafond national.

[...] »

21.

L’article 8f, paragraphe 1, du MOG 2007 dispose sous l’intitulé « Soutien couplé facultatif » notamment :

« Le soutien couplé prévu à l’article 8, paragraphe 1, point 6, est accordé aux bovins, ovins et caprins par unité de gros bétail consommant des fourrages (UGBF). [...] »

2. La Direktzahlungs-Verordnung 2015

22.

L’article 13 de la Direktzahlungs-Verordnung 2015 (décret de 2015 relatif aux paiements directs) ( 14 ), intitulé « Soutien couplé facultatif », dispose notamment ce qui suit :

« 1.   Le soutien couplé facultatif ne peut être accordé que pour les bovins, ovins et caprins conduits jusqu’aux alpages qui sont identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 [...]. Toutefois, un animal est considéré comme éligible à la prime même si les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées le premier jour de l’alpage de l’animal concerné.

2.   Le soutien couplé facultatif est demandé par l’agriculteur en introduisant une demande unique d’aides liées à la surface et la liste des alpages conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la Horizontale GAP-Verordnung (décret horizontal relatif à la PAC) et, en outre, pour les bovins, les données de la base de données informatisée relative aux bovins concernant les notifications d’alpage/de pâturage conformément à l’article 2 de la [décision 2001/672].

3.   Le nombre pertinent pour l’octroi du soutien couplé facultatif est établi sur la base des animaux de l’agriculteur concerné qui ont estivé à la date de référence du 15 juillet.

4.   Les animaux doivent avoir estivé pendant au moins 60 jours. La durée de l’alpage commence le jour du mouvement [des animaux destinés à pâturer], mais au maximum 15 jours avant la remise de la notification d’alpage/de pâturage pour les bovins ou de la liste des alpages. [...] »

3. La Horizontale GAP-Verordnung

23.

L’article 21 de la Horizontale GAP-Verordnung (décret horizontal relatif à la PAC) ( 15 ), intitulé « Dépôt », dispose notamment ce qui suit :

« 1.   La demande unique (demande unique d’aides liées à la surface) visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) no 640/2014 est déposée au plus tard le 15 mai de l’année de demande concernée, exclusivement conformément à l’article 3, paragraphe 1.

1b.   Pour l’année de demande 2020, par dérogation au paragraphe 1, la demande unique doit être introduite au plus tard le 15 juin 2020. Les modifications visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014 [ ( 16 )] peuvent être notifiées jusqu’au 30 juin 2020 pour l’année de demande 2020. »

24.

L’article 22 du décret horizontal relatif à la PAC, intitulé « Demande unique », prévoit notamment :

« 1.   La demande unique est introduite par tous les agriculteurs qui demandent des paiements directs ou [...] selon les modalités prévues à l’article 21. [...]

[...]

5.   En cas de mouvements d’animaux destinés à pâturer dans les alpages et de pâturages collectifs, la liste des alpages doit être fournie au plus tard le 15 juillet de l’année de la demande. »

4. La Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008

25.

L’article 6 de la Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 (décret de 2008 relatif à l’identification des bovins) ( 17 ) dispose notamment ce qui suit :

« 1.   Il y a lieu de notifier dans un délai de sept jours :

[...]

2.   les mouvements d’animaux entre exploitations d’un même éleveur situées dans différentes communes, avec indication des données complémentaires nécessaires pour le passeport des animaux.

1a.   Il y a lieu de notifier dans un délai de 15 jours :

1.   Les mouvements d’animaux destinés à pâturer dans les alpages ou les pâturages, lorsque des bovins appartenant à plusieurs éleveurs sont mélangés [...] »

III. Les faits de la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

26.

TF a présenté pour l’année 2020 une demande unique (demande unique d’aides liées à la surface) par laquelle il demandait, notamment, l’octroi d’un soutien couplé pour des bovins conduits dans les alpages (pâturages).

27.

Le 28 mai 2020, TF a fait déplacer deux vaches et deux autres bovins vers les alpages. Le 1er juin 2020, il l’a notifié dans le délai imparti à la Agrarmarkt Austria (AMA) défenderesse, en tant qu’autorité compétente, conformément à l’article 6, paragraphe 1a, du décret de 2008 relatif à l’identification des bovins. Il a également déclaré, le 1er juillet 2020, toujours dans le délai imparti, la naissance d’un veau dans l’alpage.

28.

Dès le 9 mai 2020, douze autres bovins de TF – ensemble avec des bovins appartenant à d’autres exploitants – avaient été conduits à un alpage désigné avec son numéro d’enregistrement. La notification écrite y afférente n’a cependant été réalisée que le 15 juin 2020. Elle contenait les numéros individuels d’identification des animaux déplacés et de l’exploitation de TF ainsi que la date de départ prévue des animaux du pâturage, à savoir le 31 octobre 2020.

29.

Par décision du 11 janvier 2021, l’AMA a accordé à TF des paiements directs pour l’année 2020 d’un montant de 17086,71 euros. Ces paiements étaient composés d’une prime de base (11735,71 euros), d’une prime de verdissement (5231,56 euros) et d’un soutien couplé (119,44 euros). Au sujet de la demande d’octroi d’un soutien couplé, l’AMA a indiqué que pour tous les bovins de TF déplacés vers les alpages la condition de la durée de pâturage de 60 jours était certes remplie. Une notification en temps utile en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 n’aurait toutefois été réalisée que pour les animaux déplacés le 28 mai 2020 et pour le veau né le 1er juillet 2020. En revanche, en ce qui concerne les douze autres bovins déplacés le 9 mai 2020, la notification n’aurait eu lieu qu’après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article 6, paragraphe 1a, du décret de 2008 relatif à l’identification des bovins. Par conséquent, en vertu des articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014, les douze animaux pour lesquels il y aurait eu des irrégularités devaient être comparés aux bovins pour lesquels les conditions d’octroi de l’aide seraient remplies. Il en découlerait pour ces douze animaux une réduction de 100 %, de sorte que pour 2020 aucun soutien couplé ne pourrait être accordé. L’AMA a en outre imposé, en application de l’article 31, paragraphe 3, troisième alinéa, de ce règlement, une sanction d’un montant de 235,60 euros, à retenir sur les paiements pour les trois années civiles suivantes.

30.

Par un recours introduit le 9 février 2021 devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), TF a contesté le refus de lui accorder le soutien couplé et l’imposition d’une sanction. Il a signalé que c’est un tiers qui avait transmis tardivement, et à son insu, la notification du déplacement des bovins destinés à pâturer dans les alpages.

31.

Le 16 novembre 2021, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a fait droit au recours. Il a annulé tant la réduction du soutien couplé que la sanction administrative et a imposé à l’AMA de procéder à un nouveau calcul et d’adopter une nouvelle décision au sujet de la demande d’aide de TF. Il a en outre autorisé la présentation d’un recours en Revision au Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative).

32.

Au motif, le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) a indiqué, en substance, que les cas de non‑conformité à l’obligation de notification conduisent certes, en vertu de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, à une réduction du soutien ainsi qu’à une sanction. En vertu de l’article 15 de ce règlement, il n’y aurait cependant pas lieu d’imposer de sanction si l’intéressé a signalé par écrit à l’autorité compétente que la demande d’aide ou de paiement était incorrecte ou l’était devenue. Une notification tardive en vertu du décret de 2008 relatif à l’identification des bovins constitue également une communication écrite quant au caractère incorrect de la demande au sens de cette disposition. Le principe de proportionnalité plaiderait également en faveur de cette interprétation. Étant donné que l’irrégularité n’a pas été découverte lors d’un contrôle sur place, TF n’ayant d’ailleurs pas été informé d’un tel contrôle, et celui-ci ayant lui‑même déclaré cette irrégularité dans une notification ultérieure, l’application d’une sanction ne serait pas indispensable pour assurer la bonne application du droit de l’Union.

33.

En réponse au recours en Revision de l’AMA, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) est tenté de confirmer la décision du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), du moins en ce qui concerne l’application de l’article 15 du règlement délégué no 640/2014 et l’illégalité de l’imposition d’une sanction administrative ( 18 ). Étant donné que les questions juridiques qui intéressent la solution du litige n’ont pas encore été tranchées avec suffisamment de clarté dans la jurisprudence de la Cour, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de les lui soumettre à titre préjudiciel conformément à l’article 267 TFUE :

« 1)

Dans le cadre d’une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe [1], point 15, du règlement [délégué no 640/2014], présentée pour l’année 2020 en vue de l’octroi d’un soutien couplé, pour laquelle on utilise, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement [d’exécution no 809/2014], les informations contenues dans la base de données informatisée relative aux bovins, s’agit-il, dans le cas d’une demande introduite après l’expiration du délai de 15 jours suivant les mouvements des animaux (bovins) destinés à pâturer, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement [no 1760/2000], d’inscriptions inexactes dans la base de données informatisée relative aux bovins qui, conformément à l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement no 640/2014, ne sont pas déterminantes pour la vérification du respect des conditions d’éligibilité – à l’exception de la condition prévue à l’article 53, paragraphe 4, du règlement [délégué] no 639/2014] – dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien en cause, de sorte que les animaux concernés ne sont considérés comme non déterminés que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt‑quatre mois ?

2)

En cas de réponse négative à la première question :

Les sanctions administratives prévues au chapitre IV du règlement [délégué] no 640/2014 s’appliquent-elles, au sens de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 34 de ce règlement, à la demande de soutien couplé visée dans la première question, lorsque l’agriculteur a adressé à l’autorité compétente une notification écrite conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision [2001/672], lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement 1760/2000, concernant le déplacement d’animaux vers un pâturage, et que cette notification indique son retard au regard du délai de 15 jours prévu par ces dispositions, dans la mesure où l’autorité compétente n’a pas préalablement informé le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place et ne l’a pas non plus déjà informé d’un cas de non‑conformité relatif à la demande d’aide ? »

34.

Au cours de la procédure devant la Cour, l’AMA, le gouvernement autrichien ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites sur ces questions. La Cour, en application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.

IV. Appréciation

35.

Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir, en substance, si un manquement de l’agriculteur demandeur à l’obligation de notification dans le délai imparti du déplacement de bovins à destination de pâturages d’été, objet de sa demande d’octroi d’un soutien couplé, conduit à ce que ces animaux ne soient plus considérés comme « déterminés » au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 et ne soient ainsi plus admissibles au bénéfice du soutien, même si la notification a eu lieu plus tard et que les animaux remplissent les autres conditions d’octroi d’un tel soutien (voir sous A).

36.

Dans l’hypothèse où les animaux ne sont ni « déterminés » ni admissibles au bénéfice du soutien, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir par sa seconde question si l’autorité compétente peut imposer une sanction administrative (financière) en allant au-delà de la réduction du soutien couplé (voir sous B).

A.   La première question préjudicielle : éligibilité à l’aide de bovins dont le déplacement vers les pâturages a été notifié tardivement

37.

Il peut sembler à première vue surprenant que des bovins dont le déplacement vers des pâturages situés en montagne n’a pas été notifié à l’autorité compétente dans le délai imparti, mais qui ont fait l’objet d’une notification a posteriori et qui par ailleurs remplissent les conditions d’octroi d’un soutien couplé, ne puissent pas être admissibles au bénéfice du soutien. Ainsi que nous l’exposerons ci‑après, les termes clairs des dispositions applicables en matière d’aide exigent cependant qu’il en soit ainsi (sous 1). Cette conclusion est selon nous également justifiée eu égard à l’économie (sous 2) et aux objectifs (sous 3) de ces dispositions.

1. Non-conformité à l’obligation de notification

38.

Il est constant que le déplacement des douze bovins qui avaient été conduits vers les pâturages dès le 9 mai 2020 n’a été notifié qu’après l’expiration du délai de 15 jours prescrit par l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672. Il est par ailleurs incontesté que ces bovins remplissaient les autres conditions d’octroi d’un soutien couplé et en particulier celle d’une durée de pâturage de 60 jours conformément à l’article 13, paragraphe 4, du décret de 2015 relatif aux paiements directs, sans que des contrôles sur place aient été annoncés ou effectués à cet égard.

39.

La juridiction de renvoi demande si ces bovins peuvent, en dépit de la notification tardive, être considérés comme « déterminés » et donc admissibles au bénéfice du soutien au sens des définitions contenues à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, lu combinaison avec l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014.

40.

D’après les termes clairs de cette disposition, cela ne saurait être le cas.

41.

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014, n’est considéré comme un « animal déterminé » que l’animal qui remplit l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide.

42.

L’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 exige à cet égard des États membres que, pour les mesures de soutien pour les bovins, ils définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues par le règlement no 1760/2000. L’article 13, paragraphe 1, du décret de 2015 relatif aux paiements directs prévoit en conséquence qu’un soutien couplé facultatif ne peut être accordé que pour les bovins conduits aux alpages qui, conformément au règlement no 1760/2000, sont identifiés et enregistrés. Or, d’après le paragraphe 2 de cette disposition, ce n’est le cas, conformément aux prescriptions du droit de l’Union, que si le déplacement des bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1a, du décret de 2008 relatif à l’identification des bovins, a été déclaré dans le délai imparti dans la base de données informatisée relative aux bovins.

43.

En outre, d’après l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement délégué no 640/2014, tout non-respect des critères d’admissibilité relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien doit être considéré comme une non‑conformité. Le non‑respect de la condition de l’enregistrement correct, condition d’admissibilité au soutien ( 19 ), y compris de la notification dans les délais en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000, constitue une telle non-conformité. Il en va a fortiori ainsi, eu égard au fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/672, la liste des bovins à établir doit contenir pour chaque animal, notamment, la « date d’arrivée au pâturage ».

44.

Cette interprétation sous-tend également l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014. D’après cette disposition, les inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux ou la base de données informatisée relative aux bovins constituent des cas de non-conformité aux dispositions du système d’identification et d’enregistrement des bovins. Le considérant 11 du règlement 2016/1393 ( 20 ), qui précise cette disposition (modifiée), cite expressément comme exemples d’inscriptions inexactes celles tenant au sexe, à la race, à la couleur ou à la date. La qualification des notifications tardives ou des inscriptions inexactes en tant que cas de non‑conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 640/2014 ne signifie cependant pas qu’elles devraient, au regard de leurs conséquences juridiques – en particulier l’imposition de sanctions administratives – être mises sur un pied de parfaite égalité (voir à ce sujet points 47 et suivants des présentes conclusions).

45.

Les bovins déclarés tardivement au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18, du règlement délégué no 640/2014 – en violation de l’obligation de notification – sont donc considérés comme n’étant, en principe, pas déterminés et partant non admissibles au bénéfice du soutien.

46.

Compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi au sujet de cette interprétation, nous examinerons à présent si celle-ci est confortée par le contexte réglementaire, eu égard en particulier aux exceptions prévues. Il convient à cet égard de se pencher en particulier sur l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014.

2. Absence de pertinence ou rectification de la non‑conformité à l’obligation de notification ?

47.

À titre exceptionnel, les animaux déclarés tardivement peuvent être tout de même considérés comme « déterminés » et donc admissibles au bénéfice du soutien si une notification tardive en violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la décision 2001/672, doit être parfaitement assimilée à une inscription inexacte au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014.

48.

En vertu de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, les inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux ou la base de données informatisée qui ne sont cependant pas essentielles pour vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice du soutien au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concernés ont en effet pour conséquence que l’animal en cause ne doit être considéré comme n’étant pas déterminé que lorsque ce type d’inscriptions inexactes est constaté lors d’au moins deux contrôles effectués sur une période de vingt-quatre mois.

49.

Un cas de non‑conformité qui découle d’une inscription (matériellement) inexacte au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 peut donc être encore rectifié a posteriori par le demandeur, sous réserve de la satisfaction des autres critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien, pour autant que cette non‑conformité n’est pas constatée lors de deux contrôles au cours de la période précitée.

50.

Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande si une notification tardive du déplacement de bovins qui remplissent les autres critères d’admissibilité au bénéfice du soutien peut être rectifiée aux mêmes conditions que pour une autre inscription inexacte.

51.

Pourrait plaider en faveur d’une telle interprétation la circonstance que la déclaration tardive, mais correcte sur le fond, d’un animal est un cas de non‑conformité moins sérieux que l’inscription inexacte et donc erronée sur le fond du sexe, de la race ou de la couleur d’un animal telle que mentionnée par le règlement 2016/1393 ( 21 ) dans son considérant 11. En outre – et comme nous l’avons évoqué au point 44 ci-dessus – une inscription inexacte peut aussi concerner une date. Ce considérant 11 ne précise par contre pas si une telle date peut être la date à laquelle les bovins sont déplacés d’un lieu vers un autre. Comme nous l’avons déjà indiqué au point 43 ci-dessus, la liste des données à déclarer pour chaque animal et à établir en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/672 doit aussi contenir la « date d’arrivée au pâturage ».

52.

Comme l’affirme également la Commission, il ne nous semble cependant pas possible d’assimiler entièrement sur le plan juridique, dans le cadre de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, une inscription matériellement inexacte en ce qui concerne les animaux et la notification tardive de leur déplacement. Cela découle aussi du sens et de l’objet de l’obligation et du délai de notification qui visent à assurer une traçabilité sans faille du lieu où se trouvent les animaux concernés (voir points 58 et suivants des présentes conclusions).

53.

D’une part, une notification tardive, et donc dans un premier temps totalement absente, du déplacement d’animaux vers un autre lieu n’est pas tout à fait comparable à une inscription réalisée à temps, mais inexacte sur le fond. Cela vaut, en principe, aussi pour l’inscription inexacte d’une date, par exemple celle du moment exact de la naissance d’un veau, d’autant qu’elle ne concerne pas nécessairement le lieu où se trouve l’animal ou remet en cause son contrôle effectif. Pour autant que l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2001/672 prescrit que la « date d’arrivée sur le pâturage » est une date qui doit être déclarée pour chaque bovin, il n’en découle en principe rien d’autre. En effet, à la différence de ce qui est le cas lors de l’inscription d’une telle date, dans le délai prescrit mais inexacte, dans l’hypothèse d’une notification tardive du déplacement d’un bovin après l’expiration du délai de notification, il n’existe aucune inscription de la date et du lieu d’arrivée qui garantirait la traçabilité requise en vertu du considérant 3 de la décision 2001/672 ( 22 ).

54.

D’autre part, une notification tardive n’élimine que pour l’avenir un défaut qui, du point de vue temporel et eu égard à l’exigence d’une traçabilité permanente du lieu où se trouve l’animal concerné, ne peut en réalité plus être rectifié. En effet, elle ne peut pas rétroactivement altérer la circonstance que, depuis le moment du déplacement de l’animal jusqu’à la notification de ce déplacement, les autorités compétentes ne connaissaient pas ou ne pouvaient pas constater le lieu où il se trouvait effectivement alors qu’à l’expiration du délai de notification elles auraient dû être en mesure de le faire. Un tel défaut est donc aussi susceptible d’entraver le contrôle effectif de la durée minimale de pâturage de cet animal en un lieu déterminé.

55.

La circonstance que les douze animaux concernés et l’exploitation de TF remplissaient, à l’exception de la notification dans le délai imparti de leur déplacement, tous les autres critères d’admissibilité au bénéfice du soutien ne change donc rien au fait que, à compter du moment de la non‑conformité à l’obligation et au délai de notification, les autorités ne pouvaient pas constater et vérifier le lieu où se trouvaient les animaux en question alors qu’il aurait dû en être ainsi. Comme le montrent le considérant 30 ainsi que l’article 34 du règlement délégué no 640/2014, le législateur de l’Union renonce dans un tel cas uniquement à la sanction administrative, mais pas à la réduction du soutien couplé ; ce n’est qu’à cette fin que l’inscription inexacte et l’omission d’inscription sont traitées de la même manière (voir à ce sujet points 69 et suivants des présentes conclusions).

56.

La non-conformité à l’obligation et au délai de notification ne peut donc pas être assimilée à une « inscription inexacte » au sens de l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014 qui peut encore être rectifiée a posteriori. Les animaux concernés sont donc considérés comme non déterminés au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 18 de ce règlement.

57.

L’exception de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 ( 23 ), également mentionnée à l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué no 640/2014, n’est en l’espèce pas décisive. En principe, cette disposition autorise certes les États membres à considérer un animal comme admissible au bénéfice d’un soutien lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies à compter d’une date ultérieure à fixer par leurs soins – et donc postérieure à l’expiration du délai de notification – et ont communiqué cette date à la Commission avant le 15 septembre 2015 ( 24 ). La juridiction de renvoi ne fait cependant que mentionner cette disposition sans exposer si le législateur autrichien en a fait usage ou en a demandé l’interprétation. Si une réglementation nationale correspondante devait cependant exister, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner, il ne saurait être exclu que la notification tardive puisse tout de même conduire à remédier à la non‑conformité à l’obligation de notification.

3. Objectifs du règlement no 1760/2000 et de la décision 2001/672 ainsi que des règlements délégués noos639/2014 et 640/2014

58.

Les objectifs des règles applicables confirment que les animaux déclarés avec retard ne peuvent en principe pas être considérés comme déterminés ou admissibles au bénéfice d’un soutien. Les exigences strictes de notification, dans le délai imparti, du lieu où se trouvent les animaux servent en effet, d’une part, à assurer un niveau de protection élevé de la santé publique et, d’autre part, à protéger les intérêts financiers de l’Union.

59.

Le règlement no 1760/2000 a pour objectif d’améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine, de préserver un niveau de protection élevé de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine ( 25 ). Le système d’identification et d’enregistrement prévu à cet effet repose notamment sur la création par les États membres de bases de données nationales relatives aux bovins qui enregistrent l’identité des animaux, l’ensemble des exploitations situées sur leur territoire ainsi que tous les mouvements d’animaux. Ce système doit être en permanence si complet et efficace que l’autorité compétente peut situer à tout moment un bovin, identifier dans les meilleurs délais la provenance d’un animal en cas d’épizootie et prendre immédiatement des mesures de protection de la santé publique ( 26 ). À cette fin, les détenteurs d’animaux ont notamment l’obligation, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672, de notifier à l’autorité compétente les informations précises concernant chaque déplacement d’animaux ( 27 ). L’article 13 du décret de 2015 relatif aux paiements directs, les articles 21 et 22 du décret horizontal relatif à la PAC ainsi que l’article 6 du décret de 2008 relatif à l’identification des bovins mettent ces exigences en œuvre dans le droit national.

60.

La Cour a déjà jugé au sujet de ces objectifs que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000 est rédigé en des termes impératifs en décrivant de manière détaillée l’étendue de l’obligation de notification incombant aux détenteurs d’animaux et en définissant avec précision le délai qui leur est imparti pour s’acquitter de cette obligation. Elle en a déduit que les détenteurs d’animaux sont (impérativement) tenus de respecter ce délai ( 28 ). La Cour a enfin constaté que le non‑respect du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d’un bovin, prévu à l’article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement no 1760/2000, conduit à ce que cet animal ne remplisse pas les conditions le rendant inéligible à une prime à l’abattage ( 29 ).

61.

Le caractère impératif de l’obligation de respecter le délai de notification repose donc sur l’objectif de garantir l’efficacité du système d’identification et d’enregistrement des bovins, et surtout de permettre aux autorités compétentes de constater à tout moment le lieu où se trouve un bovin ( 30 ).

62.

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué ci-dessus aux points 12 et 42, les États membres doivent en outre, en vertu de l’article 53, paragraphes 1 et 4, du règlement délégué no 639/2014, définir les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien conformément au cadre établi par le règlement no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans ce règlement délégué. Pour les mesures de soutien couplé pour les bovins, les exigences d’identification et d’enregistrement des animaux conformément au règlement no 1760/2000 font partie de ces critères. Ainsi qu’il ressort du considérant 74 du règlement délégué no 639/2014, cette obligation sert elle aussi l’objectif – à contrôler par la Commission – que les États membres, lors de l’élaboration des mesures de soutien, respectent les exigences sur la cohérence et le non‑cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés à l’article 53 du règlement no 1307/2013 et les montants totaux y afférents. Autrement dit, il s’agit aussi de prévenir que pour un même bovin un soutien couplé puisse être demandé et accordé plusieurs fois au cours de l’année de demande ( 31 ). C’est également pour cette raison que les autorités compétentes doivent pouvoir constater à tout moment l’identité et le lieu où se trouvent les bovins. Il en va ainsi sans préjudice de possibles exceptions que l’État membre peut prévoir en vertu de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 pour la notification tardive d’un événement lié aux animaux ( 32 ).

63.

Ces objectifs requièrent d’interpréter étroitement les dispositions relatives à l’enregistrement et aux délais de déclaration des animaux. Il ne peut donc plus être remédié à la non‑conformité à l’obligation de notification du déplacement des animaux vers un autre lieu.

64.

Par conséquent, les bovins déclarés avec retard ne sont pas considérés comme déterminés et ne sont en principe pas admissibles au bénéfice d’un soutien. Il convient donc de répondre par la négative à la première question préjudicielle et, partant, il faut aussi répondre à la seconde question préjudicielle.

B.   Seconde question préjudicielle : légalité d’une sanction administrative en ce qui concerne des animaux déclarés avec retard, mais au demeurant admissibles au bénéfice d’un soutien

65.

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si l’autorité compétente peut imposer une sanction administrative (financière) en allant au-delà du refus d’accorder un soutien couplé.

66.

Ni les conditions ni le calcul en tant que tel de la sanction administrative imposée par l’AMA en application de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 ne font en l’espèce litige.

67.

La juridiction de renvoi a toutefois des doutes quant à la légalité de l’imposition d’une sanction administrative, ou à sa proportionnalité, eu égard à la notification réalisée a posteriori du déplacement des douze bovins vers les pâturages situés en montagne.

68.

Une telle illégalité pourrait découler de l’article 15, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 34 du règlement délégué no 640/2014.

69.

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement délégué, les sanctions administratives ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas été déjà informé par l’autorité compétente des cas de non‑conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.

70.

Aux termes de l’article 34 du règlement délégué no 640/2014, l’article 15 de ce règlement s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions de bovins dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide ou de paiement pour autant qu’il en aille de bovins déclarés.

71.

Il semble ressortir des faits exposés dans l’ordonnance de renvoi que les douze bovins dont le déplacement a été notifié tardivement avaient été déjà identifiés dans la demande unique d’octroi d’un soutien couplé et étaient donc des « animaux déclarés » au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 16 du règlement délégué no 640/2014 ( 33 ). Par conséquent, à compter du dépôt de cette demande unique, en raison de l’extension du champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement imposée par son article 34, ses autres conditions et conséquences sont également applicables aux omissions relatives aux inscriptions de bovins dans la base de données informatisée ( 34 ). La notification tardive du déplacement des bovins en cause à destination des pâturages d’été situés en montagne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672, est sans aucun doute une telle omission.

72.

Le fait que, d’après son libellé, l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 ne couvre que l’information écrite fournie a posteriori selon laquelle des données dans la demande de soutien ou de paiement sont incorrectes ou le sont devenues est donc sans importance. En effet, comme l’estime aussi la juridiction de renvoi, l’article 34 de ce règlement étend le champ d’application de cette exception à la rectification a posteriori d’une omission d’inscription de données concernant les animaux dans la base de données informatisée relative aux animaux. La notification tardive du déplacement de bovins à destination de pâturages d’été en fait partie.

73.

La possibilité de rectification en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 suppose en outre que l’autorité compétente n’ait pas encore communiqué au bénéficiaire son intention de procéder à un contrôle sur place ou informé celui-ci des cas de non‑conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement. Cela vise à garantir que la rectification opérée a posteriori par le détenteur des animaux intervienne pour des motifs autonomes et volontaires. Il est incontesté en l’espèce qu’il n’y a pas eu de communication ou d’information de l’autorité compétente qui suggérerait que cette rectification n’était pas volontaire.

74.

Par conséquent, aucune sanction administrative ne saurait être imposée en l’espèce en vertu de l’article 34, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014 en raison de la notification tardive, mais bien réalisée a posteriori, du déplacement des bovins en cause à destination des pâturages d’été. La question de savoir si une telle sanction administrative serait proportionnée est donc sans objet.

75.

La réponse proposée à la première question préjudicielle ne fait pas obstacle à cette conclusion.

76.

En effet, le législateur a, d’une part, consciemment décidé à l’article 34 du règlement délégué no 640/2014 qu’aux fins de l’application de l’exception à l’imposition de sanctions administratives en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement, les omissions d’inscription de données concernant les animaux dans la base de données informatisée relative aux animaux doivent être assimilées aux inscriptions inexactes (sur le fond) (« erreurs et omissions ») et ne devraient pas être sanctionnées en cas de rectification volontaire ultérieure par le détenteur des animaux. Il s’agit, d’autre part, dans les deux hypothèses de cas de non‑conformité aux critères d’admissibilité au bénéfice d’un soutien qui en principe conduisent à une réduction du soutien couplé ; elles ne devraient cependant pas être soumises au-delà de cela à des sanctions administratives.

77.

L’idée sous-jacente est que l’exclusion ou la réduction du droit au soutien couplé pour les bovins dont le déplacement a été notifié tardivement offre une incitation suffisante pour que le demandeur respecte les critères d’admissibilité au bénéfice du soutien applicables sans qu’une sanction administrative supplémentaire soit nécessaire. Il en va a fortiori ainsi lorsque la notification a posteriori est correcte sur le fond ( 35 ) et que les autres critères d’admissibilité au bénéfice du soutien étaient remplis.

V. Conclusion

78.

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) :

1)

Il convient d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2, sous a) et point 18 ainsi que l’article 30, paragraphe 4, sous c), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, en ce sens qu’en cas de notification tardive du déplacement de bovins à destination des pâturages d’été – en violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne – les animaux en cause ne sont ni déterminés ni admissibles au bénéfice d’un soutien.

2)

Il convient d’interpréter l’article 15, paragraphe 1 et l’article 34 du règlement délégué no 640/2014 en ce sens qu’une sanction administrative est illégale lorsqu’une telle notification tardive du déplacement à destination des pâturages d’été de bovins qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 16, de ce règlement délégué, sont déclarés et identifiés dans la demande de soutien et sont par ailleurs admissibles au bénéfice d’un soutien est rectifiée a posteriori par le bénéficiaire ; il n’en va ainsi que tant que l’autorité compétente ne lui a pas communiqué son intention de réaliser un contrôle sur place ou ne l’a pas informé des cas de non‑conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.


( 1 ) Langue originale : l’allemand.

( 2 ) D’après les notes explicatives de la Commission (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/voluntary-coupled-support_fr), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), le lien entre la perception des aides au revenu et la production de produits spécifiques a été progressivement supprimé (« découplage »). Le but est d’éviter la surproduction de certains produits et de veiller à ce que les agriculteurs répondent à une véritable demande du marché. Toutefois, dans certains secteurs agricoles en difficulté, des aides ciblées peuvent être nécessaires. Le « soutien couplé facultatif » est supposé prévenir que ces difficultés ne s’aggravent parce qu’elles pourraient conduire à l’abandon de la production. Cela pourrait affecter d’autres parties de la chaîne d’approvisionnement ou des marchés liés. Les États membres ont par conséquent la possibilité de continuer à octroyer dans certains secteurs ou pour certains produits, et dans une mesure limitée, une aide (couplée) au revenu. Diverses conditions et des plafonds stricts s’appliquent toutefois à une telle mesure afin de limiter le risque d’une distorsion du marché ou de la concurrence.

( 3 ) Voir aussi, sur des cas similaires, nos conclusions dans les affaires EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956) et Agrárminiszter (Taux de vêlage) (C‑538/22, EU:C:2023:938).

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1), dans la version modifiée par le règlement (UE) no 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et l’étiquetage de la viande bovine (JO 2014, L 189, p. 33).

( 5 ) Décision de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO 2001, L 235, p. 23) dans la version modifiée par la décision de la Commission, du 25 mai 2010, modifiant la décision 2001/672/CE en ce qui concerne les délais de déplacement de bovins à destination de pâturages d’été (JO 2010, L 127, p. 19). Cette décision a été entre-temps abrogée par l’article 84 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, du 28 juin 2019, complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO 2019, L 314, p. 115).

( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

( 7 ) Règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1) dans la version modifiée par le règlement délégué (UE) 2018/1784 de la Commission du 9 juillet 2018 (JO 2018, L 293, p. 1).

( 8 ) Règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48) dans la version modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/723 de la Commission du 16 février 2017 (JO 2017, L 107, p. 1).

( 9 ) Les articles 1er à 10 du règlement no 1760/2000 ont été abrogés par l’article 278 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») (JO 2016, L 84, p. 1). En vertu de l’article 271, lu en combinaison avec l’article 283 du règlement 2016/429, ces dispositions continuent cependant à s’appliquer jusque trois ans après l’entrée en vigueur de ce règlement, le 21 avril 2021.

( 10 ) Nous avions déjà signalé dans nos conclusions dans l’affaire EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, point 55, note 22) que la formulation « zu jeder Zeit » (« à tout moment ») est présente dans la plupart des versions linguistiques et que son absence dans la version française semble découler d’une erreur rédactionnelle.

( 11 ) Le paragraphe 4, deuxième alinéa, a été ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les conditions d’admissibilité liées aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 214, p. 1).

Le considérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission du 19 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non‑conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux (JO 2021, L 186, p. 12) dispose au sujet de cette disposition ce qui suit :

« Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission [...] lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 ou par le règlement (CE) no 21/2004. En outre, conformément auxdits règlements, les événements liés aux animaux tels que les naissances, les décès et les mouvements doivent être notifiés à la base de données informatisée selon certains délais impartis. Le non‑respect de ces délais est considéré comme une non‑conformité en ce qui concerne l’animal en question. Toutefois, afin de garantir la proportionnalité et sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité fixées par l’État membre, il convient de considérer les bovins, les ovins et les caprins comme admissibles au bénéfice de l’aide ou du soutien sans application de sanctions administratives tant qu’une notification tardive d’un événement lié à un animal a eu lieu avant le début d’une période de rétention ou avant une date de référence donnée, tel qu’établi par l’État membre conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. »

( 12 ) Le considérant 11 du règlement (UE) 2016/1393 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2016, L 225, p. 41) précise la modification de cette disposition comme suit :

« L’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission prévoit que les États membres définissent, comme condition d’admissibilité, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins prévues au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil. La référence à ce règlement en tant que condition d’admissibilité systématique vise à garantir une identification formelle des animaux admissibles au bénéfice de l’aide ou du soutien. À cet égard, il y a lieu de préciser à l’article 30, paragraphe 4, point c), du règlement délégué (UE) no 640/2014 que des inscriptions inexactes dans le registre, les passeports pour animaux et/ou la base de données informatisée relative aux bovins, telles que, par exemple, le sexe, la race, la couleur ou la date, devraient être considérées comme des cas de non-conformité au terme de la première constatation, si les informations sont essentielles pour déterminer l’admissibilité des animaux au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concernés. Dans le cas contraire, l’animal concerné doit être considéré comme non déterminé lorsque ce type d’inscriptions inexactes est constaté lors d’au moins deux contrôles effectués sur une période de vingt-quatre mois. »

( 13 ) BGBl. I, 55/2007 dans la version du BGBl. I, 46/2018.

( 14 ) BGBl. II, 368/2014 dans la version du BGBl. II, 57/2018.

( 15 ) BGBl. II, 100/2015 dans la version du BGBl. II, 165/2020.

( 16 ) Règlement d’exécution de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), dans la version modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2019/1804 de la Commission du 28 octobre 2019 (JO 2019, L 276, p. 12).

( 17 ) BGBl. II, 201/2008 dans la version du BGBl. II, 285/2019.

( 18 ) Cela est moins clair en ce qui concerne la « suppression » de la réduction du soutien couplé ordonnée dans le dispositif de l’arrêt du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral). Cette juridiction semble avoir déduit l’illégalité de cette réduction également de l’article 15 du règlement délégué no 640/2014 bien que cette disposition ne prévoie qu’une exception à l’application de sanctions administratives. Il ressort des développements dans l’ordonnance de renvoi quant au rapport entre les deux questions préjudicielles que le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) n’exclut en tout cas pas que TF puisse n’avoir aucun droit à l’octroi d’un soutien couplé pour les animaux déclarés tardivement.

( 19 ) Les notions de « conditions d’admissibilité » et de « conditions d’octroi » doivent être considérées comme équivalentes. C’est ce que confirment par exemple les versions allemande (« Beihilfefähigkeitsbedingungen » et « Beihilfekriterien ») et anglaise (« eligibility conditions » et « eligibility criteria ») de ces dispositions.

( 20 ) Voir note en bas de page 12.

( 21 ) Voir note de bas de page 10.

( 22 ) Voir la dernière partie du considérant 5 de la décision 2010/300 : « sans compromettre la traçabilité ».

( 23 ) Voir, à ce sujet, arrêt du 20 septembre 2023, Espagne/Commission (T‑450/21, non publié, EU:T:2023:571, points 43 et suiv.) et le pourvoi formé par l’Espagne contre cet arrêt dans l’affaire C‑729/23 P.

( 24 ) Voir à ce sujet aussi considérant 3 du règlement délégué 2021/841 (voir note de bas de page 11). D’après cette disposition, une notification tardive est certes considérée comme un cas de non‑conformité en ce qui concerne l’animal en cause. Toutefois, afin de garantir la proportionnalité et sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité fixées par l’État membre, il convient de considérer les bovins comme admissibles au bénéfice de l’aide ou du soutien sans application de sanctions administratives tant qu’une notification tardive d’un événement lié à un animal a eu lieu avant le début d’une période de rétention ou avant une date de référence donnée, tel qu’établi par l’État membre conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014.

( 25 ) Voir en particulier considérant 7 du règlement no 1760/2000.

( 26 ) Voir considérant 3 de la décision 2001/672, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, point 41) et nos conclusions dans l’affaire EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, points 34 et 58).

( 27 ) Voir arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, point 35) ainsi que nos conclusions dans l’affaire EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, point 35).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, points 35 à 41, en particulier 36 et 38) ; voir aussi arrêt du 7 juin 2018, EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2018:406, point 38).

( 29 ) Arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, point 43).

( 30 ) Au sujet du non‑respect du délai de notification en lien avec des dispositions comparables relatives à l’octroi de primes à la vache allaitante, voir nos conclusions dans l’affaire EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, points 71 à 73).

( 31 ) Ainsi les définitions à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points 15 (« demande d’aide liée aux animaux »), 16 (« animaux déclarés ») et 18 (« animal déterminé ») du règlement délégué no 640//2014 reposent sur le principe qu’un soutien couplé ne peut être accordé que pour les animaux qui sont précisément identifiés dans la demande.

( 32 ) Voir point 57 des présentes conclusions ainsi que considérant 3 du règlement délégué 2021/841 (notes de bas de page 11 et 24).

( 33 ) Note sans objet pour la version en langue française des présentes conclusions.

( 34 ) Voir considérant 30 du règlement délégué no 640/2014 en vertu duquel il devrait y avoir une « possibilité de procéder à des corrections sans entraîner de sanctions administratives prévues pour la demande d’aide et la demande de paiement également aux données inexactes contenues dans la base de données informatisée pour les bovins déclarés ».

( 35 ) Voir sur la situation comparable de la notification tardive de données aux fins de l’obtention d’une prime à la vache allaitante nos conclusions dans l’affaire EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, point 94).

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