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Document 62022CO0580

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 30 janvier 2023.
    bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi.
    Affaire C-580/22 P.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:126

     ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    30 janvier 2023 ( *1 )

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑580/22 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er septembre 2022,

    bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me T. Wendt, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    Bayerischer Rundfunk, établie à Munich (Allemagne),

    Hessischer Rundfunk, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

    Mitteldeutscher Rundfunk, établie à Leipzig (Allemagne),

    Norddeutscher Rundfunk, établie à Hambourg (Allemagne),

    Rundfunk Berlin-Brandenburg, établie à Berlin (Allemagne),

    Saarländischer Rundfunk, établie à Sarrebruck (Allemagne),

    Südwestrundfunk, établie à Mayence (Allemagne),

    Westdeutscher Rundfunk Köln, établie à Cologne (Allemagne),

    Radio Bremen, établie à Brême (Allemagne),

    parties intervenantes en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice–président de la Cour, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. G. Pitruzzella, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par son pourvoi, bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2022, bonnanwalt/EUIPO – Bayerischer Rundfunk e.a. (tagesschau) (T‑83/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:369), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 décembre 2019 (affaire R 1487/2019-2), relative à une procédure de déchéance d’une marque de l’Union européenne entre bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft et les parties intervenantes en première instance.

    Sur la demande d’admission du pourvoi

    2

    En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3

    Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4

    Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5

    Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur ladite demande dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    Argumentation de la requérante

    6

    À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    7

    Tel serait le cas de la première branche du premier moyen du pourvoi, par laquelle, à titre principal, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 33 et suivants de l’ordonnance attaquée, que la jurisprudence de la Cour relative à l’indépendance de l’avocat par rapport au client, issue notamment de l’arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO (C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218), s’appliquait également lorsque le client est une personne morale.

    8

    À titre subsidiaire, par la seconde branche de ce premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû, à tout le moins, tenir compte du fait que la procédure en déchéance, prévue à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), sert un intérêt général et que cet intérêt coïncide avec celui de tout représentant potentiel, de telle sorte qu’un avocat représentant un demandeur en déchéance agit également dans son propre intérêt.

    9

    Le second moyen du pourvoi soulèverait la question importante de savoir si, avant de rejeter un recours ou un pourvoi comme étant irrecevable, le Tribunal est tenu, au regard de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de le signaler à la partie concernée afin de permettre à celle-ci de se faire dûment représenter, lorsque tel n’est pas son cas.

    Appréciation de la Cour

    10

    À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

    11

    En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).

    12

    Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

    13

    En l’occurrence, il convient de constater, en premier lieu, que la demande d’admission du pourvoi énonce avec précision et clarté ses deux moyens, tirés, d’une part, d’une mauvaise application de la jurisprudence de la Cour relative à l’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, d’autre part, d’une violation de l’article 47 de la Charte.

    14

    S’agissant, en deuxième lieu, du premier moyen, il convient de relever que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance de droit en quoi consiste la prétendue erreur résultant de la méconnaissance de la jurisprudence, dans quelle mesure cette prétendue erreur a exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance attaquée et les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, il ressort de cette demande que la prétendue erreur réside dans le fait que la jurisprudence issue du point 81 de l’arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO (C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218), selon laquelle, dans une situation dans laquelle le client, personne physique, est lui-même coassocié et membre fondateur du cabinet d’avocats et peut, de ce fait, exercer un contrôle effectif sur le collaborateur, il doit être considéré que les liens existant entre l’avocat collaborateur et l’associé client sont tels qu’ils portent manifestement atteinte à l’indépendance de l’avocat, a été transposée, aux points 33 et suivants de l’ordonnance attaquée, à la requérante, qui est une personne morale. Or, selon ladite demande, si une telle erreur était constatée, le recours devant le Tribunal aurait été recevable.

    15

    Conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 32 et jurisprudence citée).

    16

    Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnance du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, point 33 et jurisprudence citée).

    17

    Or, en l’espèce, d’une part, la requérante identifie la question soulevée par son premier moyen, qui consiste, en substance, à déterminer si la jurisprudence issue du point 81 de l’arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO (C‑529/18 P et C‑531/18 P, EU:C:2022:218), relative à l’application de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, implique qu’il y a une atteinte manifeste à l’indépendance de l’avocat également lorsque la cliente est une personne morale dont le gérant est le propriétaire du cabinet d’avocats qui emploie l’avocat représentant cette cliente.

    18

    D’autre part, la requérante souligne que la question de droit soulevée par son premier moyen dépasse le cadre de celui-ci, dès lors que la réponse à cette question fournira des indications en matière de représentation du client et, partant, de recevabilité des recours, bien au-delà du domaine du droit des marques. Ce faisant, la requérante expose les raisons concrètes pour lesquelles une telle question est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    19

    En troisième lieu, pour ce qui concerne la question soulevée par le second moyen du pourvoi, il importe de constater que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance de droit en quoi consiste la prétendue erreur résultant de la méconnaissance de la jurisprudence, dans quelle mesure cette prétendue erreur a exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance attaquée et les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    20

    En effet, il ressort de cette demande que la prétendue erreur de droit consiste, en substance, dans le fait que le Tribunal ne lui a pas signalé qu’elle n’était pas dûment représentée par un avocat, au sens de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ni ne lui a permis de se faire dûment représenter. En outre, la requérante explique à suffisance de droit que la circonstance que, avant de constater l’irrecevabilité de son recours, le Tribunal ne l’a pas mise en mesure de changer de représentant en temps utile a influencé le résultat de l’ordonnance attaquée. En effet, dans le cas contraire, la requérante aurait eu la possibilité d’éviter que son recours soit déclaré irrecevable.

    21

    Enfin, d’une part, la requérante identifie la question soulevée par son second moyen, qui consiste, en substance, à déterminer si, lorsqu’une partie n’est pas, selon le Tribunal, dûment représentée par un avocat, au sens des dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 47 de la Charte implique que le Tribunal doit, avant l’adoption d’une décision rejetant le recours, signaler cette situation à cette partie et lui permettre de se faire dûment représenter. D’autre part, il ressort de la demande d’admission du pourvoi que l’importance de l’obligation éventuelle, pour le Tribunal, de mettre un requérant en mesure de changer de représentant avant de constater l’irrecevabilité de son recours dépasse le cadre de la seule ordonnance attaquée. À cet égard, force est de relever qu’une telle question n’est pas liée à un domaine spécifique du droit de l’Union, mais concerne tout type de contentieux devant le Tribunal pour lequel est exigée la représentation par un avocat, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, de ce statut.

    22

    Compte tenu des éléments exposés par la requérante, la présente demande d’admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    23

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre le pourvoi dans son intégralité.

    Sur les dépens

    24

    Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis de ce règlement.

    25

    En vertu de l’article 137 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    26

    Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens.

     

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

     

    1)

    Le pourvoi est admis.

     

    2)

    Les dépens sont réservés.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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