Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CO0171

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 octobre 2022.
FJ e.a. contre Service européen pour l'action extérieure (SEAE).
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – Actualisation des coefficients correcteurs – Répétition des moyens et des arguments présentés devant le Tribunal de l’Union européenne – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-171/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:767

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 octobre 2022 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – Actualisation des coefficients correcteurs – Répétition des moyens et des arguments présentés devant le Tribunal de l’Union européenne – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑171/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 mars 2022,

FJ,

FL,

FM,

FN,

FP,

représentés par Me J.-N. Louis, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Service européen pour l’action extérieure (SEAE),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, FJ, FL, FM, FN et FP, fonctionnaires ou agents du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) affectés à la délégation de l’Union européenne à Kinshasa (République démocratique du Congo), demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2021, FJ e.a./SEAE (T‑619/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:901), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de décembre 2019 en ce qu’ils appliquent, pour la première fois, les coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif, au 1er avril et au 1er juillet 2019.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 20 juin 2022, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose que la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, rejette le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement irrecevable et, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de son règlement de procédure, condamne les requérants aux dépens.

2.      À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent un moyen unique tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et de droit relatives aux coefficients correcteurs. Ce moyen est divisé en deux branches relatives, la première, à la réduction des coefficients correcteurs appliqués par le SEAE à la rémunération des requérants à compter du 1er août 2018 et, la deuxième, à la détermination de ces coefficients au moyen de la monnaie du pays d’affectation et non plus du dollar des États-Unis.

3.      Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.

4.      En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêts du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 44, ainsi que du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission, C‑431/19 P et C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, point 31).

5.      Par ailleurs, la Cour a itérativement souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588 ; du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18, ainsi que ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 29).

6.      En outre, selon une jurisprudence constante, un pourvoi est irrecevable dans la mesure où, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal, il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par celle-ci. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, point 10 ; arrêts du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C‑354/92 P, EU:C:1993:952, point 8 ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 74 ; du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, points 88 et 89, ainsi que du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).

7.      Il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de ces dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (ordonnances du 3 décembre 2019, Fruits de Ponent/Commission, C‑183/19 P, non publiée, EU:C:2019:1039, point 41, ainsi que du 27 janvier 2022, FT e.a./Commission, C‑518/21 P, non publiée, EU:C:2022:70, point 12).

8.      Dans le cadre de la première branche du moyen unique, les requérants soutiennent qu’il appartient au SEAE de démontrer que les coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération leur assurent un pouvoir d’achat identique à celui de leurs collègues, quel que soit leur lieu d’affectation. Or, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve dans la mesure où il a considéré qu’il incombait aux parties souhaitant mettre en cause les éléments et la méthode utilisés afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste a été commise.

9.      À cet égard, il convient de relever que les requérants se bornent à reproduire largement un argument déjà soulevé devant le Tribunal et que ce dernier a rejeté comme étant non fondé aux points 67 à 74 de l’arrêt attaqué. Ainsi, en ce qui concerne le prétendu renversement de la charge de la preuve, il suffit de constater que, en réponse à l’argument des requérants selon lequel le SEAE serait resté en défaut d’expliquer la baisse du coefficient correcteur, le Tribunal a rappelé, au point 67 de cet arrêt, qu’il incombait aux requérants de démontrer qu’une erreur manifeste avait été commise et a conclu, aux points suivants dudit arrêt, qu’ils n’avaient pas avancé d’éléments suffisamment concrets susceptibles de remettre en cause le constat selon lequel les coefficients correcteurs en cause étaient l’expression correcte du calcul de l’équivalence du pouvoir d’achat entre Kinshasa et Bruxelles (Belgique). Au vu de la jurisprudence citée aux points 3 à 7 de la présente prise de position, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

10.      Dans le cadre de la seconde branche du moyen unique, les requérants contestent la décision du SEAE de retenir le franc congolais comme monnaie de référence pour déterminer les coefficients correcteurs en lieu et place du dollar des États-Unis.

11.      Il convient de constater que les requérants se limitent à répéter pour l’essentiel un argument déjà soulevé devant le Tribunal et rejeté comme étant non fondé aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a jugé, sans être contredit sur ce point dans le cadre du présent pourvoi, que les requérants n’avaient pas fourni le moindre élément de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le SEAE, compte tenu notamment des éléments d’explication apportés à cet égard par le directeur de la direction C “Statistiques macroéconomiques” d’Eurostat dans une note du 4 décembre 2018. Dès lors, en application des principes énoncés aux points 3 à 7 de la présente prise de position, la seconde branche du moyen unique doit également être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

12.      À la lumière de ce qui précède, je suggère à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

13.      Eu égard à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, je propose que les requérants supportent leurs propres dépens. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié au SEAE et, par conséquent, avant que celui‑ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      FJ, FL, FM, FN et FP supportent leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2022.

Le greffier

Le président de la VIIème chambre

A. Calot Escobar

 

J. Passer


*      Langue de procédure : le français.

Top