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Document 62022CO0168
Order of the Court (Seventh Chamber) of 5 October 2022.#FT and Others v European Commission.#Case C-168/22 P.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 octobre 2022.
FT e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel de la Commission européenne affecté dans un pays tiers – Actualisation des coefficients correcteurs – Répétition des moyens et des arguments présentés devant le Tribunal de l’Union européenne – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-168/22 P.
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 5 octobre 2022.
FT e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel de la Commission européenne affecté dans un pays tiers – Actualisation des coefficients correcteurs – Répétition des moyens et des arguments présentés devant le Tribunal de l’Union européenne – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable.
Affaire C-168/22 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:764
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
5 octobre 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel de la Commission européenne affecté dans un pays tiers – Actualisation des coefficients correcteurs – Répétition des moyens et des arguments présentés devant le Tribunal de l’Union européenne – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑168/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2022,
FT e.a., représentés par Me J.-N. Louis, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Passer, président de chambre, M. F. Biltgen et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, les requérants, fonctionnaires ou agents de la Commission européenne affectés à la délégation de l’Union européenne à Kinshasa (République démocratique du Congo), demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2021, FT e.a./Commission (T‑224/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:898), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de juin 2019 en ce qu’ils appliquent, pour la première fois, les coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif, au 1er août 2018.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 20 juin 2022, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons exposées ci-après, je propose que la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, rejette le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement irrecevable et, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de son règlement de procédure, condamne les requérants aux dépens.
2. À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent deux moyens tirés, le premier, de l’existence d’erreurs de droit relatives aux coefficients correcteurs et, le second, de l’existence d’erreurs de droit relatives à la violation du principe de sécurité juridique, de l’article 13 de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le “statut”) et de l’article 85 de celui-ci.
Sur le premier moyen
3. Par leur premier moyen, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant les griefs de première instance tirés de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation de la Commission relatives, premièrement, à la réduction des coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération à compter du 1er août 2018 et, deuxièmement, à la détermination de ces coefficients au moyen de la monnaie du pays d’affectation et non plus du dollar des États-Unis.
4. Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.
5. En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêts du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C‑560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 44, ainsi que du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission, C‑431/19 P et C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, point 31).
6. Par ailleurs, la Cour a itérativement souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588 ; du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, EU:C:1991:95, point 18, ainsi que ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C‑426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 29).
7. En outre, selon une jurisprudence constante, un pourvoi est irrecevable dans la mesure où, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal, il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant cette juridiction, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par celle-ci. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour sur pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, point 10 ; arrêts du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C‑354/92 P, EU:C:1993:952, point 8 ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 74 ; du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, points 88 et 89, ainsi que du 4 avril 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, point 33).
8. Il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de ces dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (ordonnances du 3 décembre 2019, Fruits de Ponent/Commission, C‑183/19 P, non publiée, EU:C:2019:1039, point 41, ainsi que du 27 janvier 2022, FT e.a./Commission, C‑518/21 P, non publiée, EU:C:2022:70, point 12).
9. Dans le cadre du premier grief du premier moyen, les requérants soutiennent qu’il appartient à la Commission de démontrer que les coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération leur assurent un pouvoir d’achat identique à celui de leurs collègues, quel que soit leur lieu d’affectation. Or, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve dans la mesure où il a considéré qu’il incombait aux parties souhaitant mettre en cause les éléments et la méthode utilisés afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste a été commise.
10. À cet égard, il convient de relever que les requérants se bornent à reproduire largement un argument déjà soulevé devant le Tribunal et que ce dernier a rejeté comme étant non fondé aux points 60 à 67 de l’arrêt attaqué. Ainsi, en ce qui concerne le prétendu renversement de la charge de la preuve, il suffit de constater que, en réponse à l’argument des requérants selon lequel la Commission serait restée en défaut d’expliquer la baisse du coefficient correcteur, le Tribunal a rappelé, au point 60 de cet arrêt, qu’il incombait aux requérants de démontrer qu’une erreur manifeste avait été commise et a conclu, aux points suivants dudit arrêt, qu’ils n’avaient pas avancé d’éléments suffisamment concrets susceptibles de remettre en cause le constat selon lequel les coefficients correcteurs en cause étaient l’expression correcte du calcul de l’équivalence du pouvoir d’achat entre Kinshasa et Bruxelles (Belgique). Au vu de la jurisprudence citée aux points 7 et 8 de la présente prise de position, le premier grief avancé par les requérants dans le cadre du premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
11. Dans le cadre du second grief du premier moyen, les requérants contestent la décision de la Commission de retenir le franc congolais comme monnaie de référence pour déterminer les coefficients correcteurs en lieu et place du dollar des États-Unis.
12. En ce qui concerne ce second grief, il convient de constater que les requérants se limitent à répéter pour l’essentiel un argument déjà soulevé devant le Tribunal et rejeté comme étant non fondé aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a jugé, sans être contredit sur ce point dans le cadre du présent pourvoi, que les requérants n’avaient pas fourni le moindre élément de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission, compte tenu notamment des éléments d’explication apportés à cet égard par le directeur de la direction C “Statistiques macroéconomiques” d’Eurostat dans une note du 4 décembre 2018. Dès lors, en application de la jurisprudence citée aux points 7 et 8 de la présente prise de position, le second grief doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
13. Il s’ensuit que le premier moyen devrait être rejeté comme étant manifestement irrecevable dans son intégralité.
Sur le second moyen
14. Par leur second moyen, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant les griefs de première instance tirés de la violation du principe de sécurité juridique, de l’article 13 de l’annexe X du statut et de l’article 85 de ce dernier.
15. Premièrement, il convient de relever que les requérants ne développent aucune argumentation juridique visant à étayer la prétendue violation du principe de sécurité juridique. En effet, ce principe n’est mentionné que dans l’intitulé du second moyen. Partant, en vertu de la jurisprudence citée au point 6 de la présente prise de position, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
16. Deuxièmement, s’agissant de la prétendue violation de l’article 13 de l’annexe X du statut, qui prévoit une actualisation intermédiaire des rémunérations lorsque la variation du coût de la vie mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s’avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné, les requérants se bornent à réitérer les arguments avancés en première instance, sans préciser les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en vertu de la jurisprudence citée aux points 7 et 8 de la présente prise de position.
17. Troisièmement, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 85 du statut relatif à la récupération du trop-perçu, il y a lieu de constater que les requérants n’indiquent ni les points de l’arrêt attaqué ni les raisons pour lesquelles ils estiment que les motifs de rejet, par le Tribunal, de ce grief soulevé en première instance sont entachés d’une erreur de droit. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en application des principes exposés aux points 4 et 5 de la présente prise de position.
18. À la lumière de ce qui précède, je suggère à la Cour de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
19. Eu égard à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, je propose que les requérants supportent leurs propres dépens. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) FT e.a. supportent leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2022.
Le greffier |
Le président de la VIIème chambre |
A. Calot Escobar |
J. Passer |
* Langue de procédure : le français.