Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CO0031

Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 1er août 2022.
Atlas Copco Airpower et Atlas Copco AB contre Commission européenne.
Pourvoi – Intervention – Aides d’État – Régime d’aides mis à exécution par le Royaume de Belgique – Admission d’interventions dans le cadre d’une procédure de pourvoi contre un arrêt du Tribunal – Annulation de la décision du Tribunal – Renvoi de l’affaire devant le Tribunal – Décision du Tribunal refusant de verser au dossier de l’affaire des observations écrites sur l’arrêt procédant à ce renvoi présentées par un intervenant au pourvoi – Décision implicite du Tribunal refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant devant le Tribunal – Recevabilité du pourvoi – Qualité d’intervenant devant le Tribunal d’un intervenant au pourvoi.
Affaire C-31/22 P(I).

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:620

 ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

1er août 2022 ( *1 )

« Pourvoi – Intervention – Aides d’État – Régime d’aides mis à exécution par le Royaume de Belgique – Admission d’interventions dans le cadre d’une procédure de pourvoi contre un arrêt du Tribunal – Annulation de la décision du Tribunal – Renvoi de l’affaire devant le Tribunal – Décision du Tribunal refusant de verser au dossier de l’affaire des observations écrites sur l’arrêt procédant à ce renvoi présentées par un intervenant au pourvoi – Décision implicite du Tribunal refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant devant le Tribunal – Recevabilité du pourvoi – Qualité d’intervenant devant le Tribunal d’un intervenant au pourvoi »

Dans l’affaire C‑31/22 P(I),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 janvier 2022,

Atlas Copco Airpower NV, établie à Anvers (Belgique),

Atlas Copco AB, établie à Nacka (Suède),

représentées par Me A. von Bonin, Rechtsanwalt, Mes O. W. Brouwer, A. Pliego Selie et T. C. van Helfteren, advocaten,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Magnetrol International NV, établie à Zele (Belgique), représentée par Mes H. Gilliams et L. Goossens, advocaten,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. P.-J. Loewenthal et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice‑président, MM. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis, N. Jääskinen et Mme I. Ziemele, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi, MM. A. Kumin, N. Wahl et Mme O. Spineanu–Matei, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2022,

rend la présente

Ordonnance

1

Par leur pourvoi, Atlas Copco Airpower NV et Atlas Copco AB demandent l’annulation de la décision du Tribunal de l’Union européenne, du 6 décembre 2021, par laquelle celui-ci a refusé de leur reconnaître la qualité d’intervenant dans l’affaire T‑263/16 RENV et de verser au dossier de cette affaire les observations écrites déposées par celles-ci sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), pour la solution du litige dans ladite affaire (ci‑après la « décision attaquée »).

Le cadre juridique

2

L’article 1er, paragraphe 3, sous c), du règlement de procédure du Tribunal énonce que, aux fins de l’application de ce règlement de procédure, les termes « partie » et « parties », utilisés sans autre indication, désignent toute partie à l’instance, y compris les intervenants.

3

L’article 60 de ce règlement de procédure prévoit que les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

4

L’article 79 dudit règlement de procédure dispose :

« Un avis est publié au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date du dépôt de la requête introductive d’instance, le nom des parties principales, les conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués. »

5

Les articles 142 à 145 du même règlement de procédure fixent les règles régissant l’intervention devant le Tribunal.

6

L’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que « [l]a demande d’intervention est présentée dans un délai de six semaines, qui prend cours à la publication visée à l’article 79 ».

7

Aux termes de l’article 215 de ce règlement de procédure :

« Lorsque la Cour de justice annule un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire, le Tribunal est saisi par la décision de renvoi. »

8

L’article 217 dudit règlement de procédure est ainsi rédigé :

« 1.   Lorsque la décision ultérieurement annulée par la Cour de justice est intervenue après que la procédure écrite sur le fond avait été clôturée devant le Tribunal, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour de justice pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la Cour de justice. Ce délai ne peut pas être prorogé.

[...]

3.   Si les circonstances le justifient, le président peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d’observations écrites. »

9

L’article 219 du même règlement de procédure dispose :

« Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice. »

Les antécédents du litige

10

Par la décision (UE) 2016/1699, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a considéré que certaines exonérations accordées par le Royaume de Belgique constituaient un régime d’aides, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui était incompatible avec le marché intérieur et qui avait été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès des bénéficiaires, dont la liste définitive devait être ultérieurement établie par le Royaume de Belgique.

La procédure devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que la décision attaquée

11

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 mars et le 25 mai 2016, le Royaume de Belgique et Magnetrol International NV ont introduit des recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, enregistrés respectivement sous les numéros T‑131/16 et T‑263/16.

12

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2016, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco ont introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, enregistré sous le numéro T‑278/16.

13

Par lettre du 20 février 2018, le greffier du Tribunal les a informées que le président de la chambre saisie du Tribunal avait décidé de suspendre la procédure dans l’affaire T‑278/16 jusqu’à la résolution du litige dans les affaires T‑131/16 et T‑263/16.

14

Par ordonnance du 17 mai 2018, le président de la septième chambre élargie du Tribunal a décidé de joindre les affaires T‑131/16 et T‑263/16 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance.

15

Par l’arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T‑131/16 et T‑263/16, EU:T:2019:91), le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

16

La Commission a, le 24 avril 2019, introduit un pourvoi contre cet arrêt. Ce pourvoi a été enregistré sous le numéro C‑337/19 P.

17

Par ordonnances du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International, le président de la Cour a admis l’intervention d’Anheuser-Busch InBev SA/NV, d’Ampar BVBA, d’Atlas Copco Airpower et d’Atlas Copco (C‑337/19 P, non publiée, EU:C:2019:909), ainsi que de Soudal NV et d’Esko-Graphics BVBA (C‑337/19 P, non publiée, EU:C:2019:915), au soutien des conclusions de Magnetrol International.

18

Par l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Cour a :

annulé l’arrêt du Tribunal du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T‑131/16 et T‑263/16, EU:T:2019:91) ;

écarté les premier et deuxième moyens du recours dans l’affaire T‑131/16 ainsi que le premier moyen et la première branche du troisième moyen du recours dans l’affaire T‑263/16 ;

renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les troisième à cinquième moyens du recours dans l’affaire T‑131/16 ainsi que sur le deuxième moyen, les deuxième et troisième branches du troisième moyen ainsi que le quatrième moyen dans l’affaire T‑263/16, et

réservé les dépens.

19

Le 25 novembre 2021, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco ont adressé au Tribunal, sur le fondement de l’article 217 du règlement de procédure de celui-ci, des observations sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), pour la solution du litige dans l’affaire T‑263/16 RENV (ci-après les « observations en cause »).

20

Par lettre datée du 6 décembre 2021, notifiée à Atlas Copco Airpower et à Atlas Copco le 17 décembre 2021, le greffier du Tribunal les a informées que, dès lors que ces observations ne constituaient pas un document prévu par le règlement de procédure du Tribunal, le président de la chambre saisie du Tribunal avait décidé de ne pas les verser au dossier de cette affaire.

21

Par lettre du 29 décembre 2021, adressée au président du Tribunal et à ses membres, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco ont, en se fondant notamment sur l’ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, non publiée, EU:C:2019:909), et sur la jurisprudence du Tribunal, demandé, d’une part, une correction de l’« erreur » commise par celui-ci ainsi que, d’autre part, une confirmation de leur qualité d’intervenant devant le Tribunal, en sollicitant une réponse dans les cinq jours.

Les conclusions des parties

22

Atlas Copco Airpower et Atlas Copco demandent à la Cour :

d’annuler la décision attaquée et

de constater que les requérantes ont conservé leur qualité d’intervenant dans l’affaire T‑263/16 RENV après que cette affaire a été renvoyée au Tribunal par la Cour.

23

La Commission demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi et

de condamner Atlas Copco Airpower et Atlas Copco aux dépens.

24

Sans présenter formellement de conclusions, Magnetrol International estime que la Cour doit confirmer la qualité d’intervenant d’Atlas Copco Airpower et d’Atlas Copco dans l’affaire T‑263/16 RENV.

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi

Argumentation

25

La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi.

26

Elle expose que, si l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit que toute personne dont la demande d’intervention est rejetée peut introduire un pourvoi contre la décision du Tribunal rejetant cette demande, les requérantes n’ont, en l’espèce, déposé aucune demande d’intervention devant le Tribunal.

27

Le Tribunal n’aurait adopté qu’une seule décision, à savoir celle de ne pas verser au dossier de l’affaire T‑263/16 RENV les observations en cause. Or, le pourvoi ne serait pas dirigé contre cette décision. De surcroît, une telle décision ne relèverait pas des décisions visées aux articles 56 et 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, partant, ne pourrait faire l’objet d’un pourvoi.

28

Le présent pourvoi aurait en réalité pour but de contourner la décision du président de la chambre saisie du Tribunal de suspendre la procédure dans l’affaire T‑278/16 jusqu’à la résolution du litige dans les affaires T‑131/16 et T‑263/16, alors que cette décision ne pourrait pas non plus faire l’objet d’un pourvoi. Le risque d’un tel contournement aurait déjà été relevé au point 19 de l’ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a. (C‑597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743), lors de l’examen d’une demande d’intervention présentée par une partie requérante dans une affaire suspendue à la suite de la désignation de certaines affaires en tant qu’affaires « pilotes ».

29

Selon Atlas Copco Airpower et Atlas Copco, la décision du Tribunal de ne pas verser au dossier de l’affaire T‑263/16 RENV les observations en cause est constitutive d’un refus de les admettre en qualité d’intervenant dans cette affaire, refus contre lequel un pourvoi peut être introduit au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Appréciation

30

À titre liminaire, aux fins d’examiner la recevabilité du pourvoi, il convient de déterminer la portée de la décision que comporte la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021.

31

À cet égard, il importe de relever que l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que, lorsque la Cour annule une décision du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire après que la procédure écrite sur le fond avait été clôturée devant celui-ci, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de la décision de la Cour pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision.

32

Or, il est constant, premièrement, que le présent cas d’espèce correspond au cas de figure visé à cette disposition et, deuxièmement, que les observations en cause ont été déposées dans le délai prévu à ladite disposition, augmenté du délai de distance fixé à l’article 60 de ce règlement de procédure, si bien que le rejet de celles-ci ne repose pas sur la tardiveté de leur dépôt.

33

Il s’ensuit que, malgré son caractère sommaire, la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021 doit être comprise, dès lors qu’elle fait état du refus du Tribunal de verser au dossier de l’affaire T‑263/16 RENV les observations en cause, au motif que celles-ci constituent un document non prévu par le règlement de procédure du Tribunal, comme traduisant la décision du Tribunal de refuser de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans cette affaire que celles-ci estiment avoir acquise de plein droit en raison de leur admission à intervenir au pourvoi dans l’affaire C‑337/19 P.

34

Dans ce contexte, le présent pourvoi doit être considéré, au regard du fait qu’il critique cette lettre dans son ensemble et dénonce notamment l’irrégularité du refus du Tribunal de verser au dossier de l’affaire T‑263/16 RENV les observations en cause, comme tendant à l’annulation de la décision attaquée non seulement en tant que celle-ci refuse de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans cette affaire, mais également en tant qu’elle refuse de verser ces observations au dossier de ladite affaire.

35

Partant, il y a lieu d’écarter l’argument de la Commission selon lequel le présent pourvoi est dirigé contre une décision que le Tribunal n’a pas adoptée.

36

S’agissant du droit d’introduire un pourvoi contre la décision attaquée, l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose qu’un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention, par toute personne dont la demande a été rejetée.

37

En l’espèce, il est certes constant que, par la décision attaquée, le Tribunal n’a pas rejeté une demande d’intervention, les requérantes n’ayant pas présenté une telle demande devant le Tribunal.

38

Pour autant, il importe également de relever que la portée de la décision, inhérente à la lettre du greffier du Tribunal datée du 6 décembre 2021, de refuser de reconnaître aux requérantes la qualité d’intervenant dans l’affaire T‑263/16 RENV est similaire à celle qu’aurait eue une décision du Tribunal de rejeter une demande d’intervention qui aurait été présentée par les requérantes, à savoir que ces deux décisions privent une partie qui soutient devoir bénéficier, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une position procédurale particulière, en raison de son intérêt à la solution du litige, de l’ensemble des droits inhérents à cette position.

39

En outre, lorsque la Cour a estimé un pourvoi fondé, a annulé la décision du Tribunal et a renvoyé l’affaire devant lui pour qu’il statue, il ne saurait être raisonnablement attendu d’une partie intervenante à ce pourvoi, qui estime avoir de plein droit la qualité d’intervenant devant le Tribunal, qu’elle introduise formellement une demande d’intervention devant cette dernière juridiction à la seule fin de pouvoir introduire un pourvoi, au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre la décision rejetant cette demande.

40

En effet, une telle demande ne pourrait, en tout état de cause, qu’être rejetée par le Tribunal comme étant tardive, dès lors que l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure de celui-ci, lu en combinaison avec l’article 79 de ce règlement de procédure, prévoit qu’une demande d’intervention doit être présentée dans un délai de six semaines qui court à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis ayant initialement fait état du dépôt de la requête introductive d’instance dans l’affaire concernée.

41

Dans ce contexte, le fait de considérer qu’un intervenant au pourvoi dans une affaire, qui prétend bénéficier de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal à la suite du renvoi de cette affaire à cette juridiction, ne peut introduire un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision du Tribunal lui refusant cette qualité, au seul motif que le Tribunal n’a pas formellement rejeté de demande d’intervention, priverait la partie concernée de toute protection juridictionnelle lui permettant de défendre les droits procéduraux devant le Tribunal qu’elle estime tirer de l’article 40 de ce statut, alors même que l’article 57, premier alinéa, dudit statut a précisément pour objet de garantir cette protection.

42

En effet, dans l’hypothèse où ledit intervenant au pourvoi se prévaudrait à juste titre de sa qualité d’intervenant devant le Tribunal dans une affaire qui a été renvoyée à ce dernier par la Cour, question qui a vocation à être tranchée au stade de l’examen au fond du présent pourvoi et ne peut donc pas être réglée au stade de l’appréciation de sa recevabilité, aucune autre voie de recours ne lui serait ouverte pour faire valoir ses droits procéduraux découlant de l’article 40 du même statut.

43

Ainsi, en premier lieu, une partie intervenante à un pourvoi ne peut former, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre une décision du Tribunal lui déniant la qualité d’intervenant dans l’affaire qui a été renvoyée devant cette juridiction par la Cour.

44

Cette disposition prévoit qu’un pourvoi peut être formé contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

45

En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée ne met pas fin à l’instance dans l’affaire T‑263/16 RENV devant le Tribunal et qu’elle ne tranche pas, même partiellement, le litige au fond dans cette affaire.

46

En outre, si cette décision met effectivement fin à un incident de procédure relatif à la qualité d’intervenant devant le Tribunal des requérantes, cet incident ne se rapporte pas à une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.

47

Or, la Cour a jugé que des pourvois introduits, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, contre des décisions du Tribunal mettant fin à un incident de procédure d’une nature différente de celle des incidents de procédure auxquels renvoie cette disposition devaient être rejetés comme étant irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 1999, Commission/ADT Projekt, C‑349/99 P, EU:C:1999:475, points 10 et 11, ainsi que arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 46).

48

Par ailleurs, il importe de relever que, lorsqu’il tranche un incident de procédure se rapportant à une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur une demande d’une partie visant à ce qu’il mette fin à une instance sans engager le débat au fond, raison pour laquelle une telle décision doit pouvoir être déférée à la Cour sans attendre une éventuelle décision au fond. En revanche, tel n’est pas le cas d’une décision mettant fin à un incident de procédure relatif à une intervention.

49

La Cour a ainsi considéré que la décision par laquelle le Tribunal accueille une demande d’intervention ne peut faire l’objet d’un pourvoi introduit au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, points 29 ainsi que 30).

50

Cette solution doit, au regard de ce qui précède, être appliquée également à un pourvoi exercé contre une décision du Tribunal refusant de reconnaître à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant dans une affaire qui lui a été renvoyée par la Cour.

51

En second lieu, l’introduction d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision mettant fin à l’instance dans laquelle la personne concernée prétend avoir la qualité d’intervenant ne saurait conférer à celle-ci une protection juridictionnelle suffisante, dès lors que ce recours n’est ouvert qu’aux parties devant le Tribunal et que l’exercice d’une telle voie de recours ne permettrait pas, en tout état de cause, de préserver l’utilité d’une éventuelle intervention devant le Tribunal, en assurant une admission de celle-ci à un stade de la procédure où cette intervention peut effectivement contribuer aux débats devant cette juridiction.

52

Au vu de ce qui précède, la décision par laquelle le Tribunal, en refusant de verser au dossier d’une affaire, qui lui a été renvoyée par la Cour après annulation de sa décision, les observations d’un intervenant au pourvoi, au motif que celles-ci constituent un document non prévu par le règlement de procédure du Tribunal, dénie implicitement, ce faisant, à cet intervenant la qualité d’intervenant dans cette affaire est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi sur le fondement de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

53

Le fait que cette personne ait introduit un recours en annulation dont l’examen a été suspendu par le Tribunal dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure dans laquelle ladite personne prétend bénéficier de la qualité de partie intervenante n’est pas de nature, contrairement à ce que prétend la Commission, à faire obstacle à l’introduction d’un tel pourvoi contre une décision du Tribunal lui déniant cette qualité.

54

Certes, le principe de bonne administration de la justice serait méconnu si les parties requérantes dans des affaires suspendues à la suite de la désignation de certaines affaires en tant qu’affaires « pilotes » étaient autorisées à intervenir dans celles-ci, en raison de cette seule circonstance (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 10 septembre 2019, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C‑597/18 P, non publiée, EU:C:2019:743, point 19).

55

Pour autant, d’une part, cette considération a trait au bien-fondé de la décision de refuser de reconnaître la qualité d’intervenant à une personne la revendiquant et ne présente donc pas de pertinence pour apprécier la recevabilité d’un pourvoi introduit contre cette décision.

56

D’autre part, si la Commission fait valoir, en substance, que la recevabilité d’un tel pourvoi permettrait, en pratique, de contester devant la Cour une décision du Tribunal de suspension du traitement d’une affaire alors que celle-ci ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi, il y a toutefois lieu de relever que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal déniant au requérant dans l’affaire en cause la qualité d’intervenant dans une autre affaire devant le Tribunal, une telle décision de suspension continuerait à produire l’ensemble de ses effets.

57

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir invoquée par la Commission doit être écartée.

Sur le fond

Argumentation

58

Atlas Copco Airpower et Atlas Copco soutiennent, par un moyen unique, que le Tribunal a commis deux erreurs de droit relatives, la première, au refus de leur accorder la qualité de partie intervenante dans l’affaire T‑263/16 RENV et, la seconde, au refus de verser au dossier de cette affaire les observations qu’elles souhaitent déposer sur les conclusions à tirer de l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).

59

En premier lieu, ainsi que l’aurait estimé le Tribunal de manière constante, il serait dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et de la continuité du débat contentieux que, lorsqu’une partie a été admise à intervenir à un pourvoi, elle conserve sa qualité d’intervenant en cas de renvoi de l’affaire devant le Tribunal après annulation de la décision de ce dernier. Dès lors, les requérantes auraient dû être considérées comme des parties intervenantes dans l’affaire T‑263/16 RENV, sans avoir à présenter de demande d’intervention devant le Tribunal.

60

Cette solution se justifierait également, comme cela ressortirait de la jurisprudence du Tribunal, en vue de permettre à celui-ci de statuer sur les dépens, quand ceux‑ci ont été réservés par la Cour avant le renvoi de l’affaire en cause devant le Tribunal. Or, tel serait précisément le cas en l’espèce.

61

En second lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en décidant de ne pas verser au dossier les observations en cause. En effet, l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui ne définirait pas la notion de « parties à la procédure devant le Tribunal », n’exclurait pas que les parties intervenantes au pourvoi puissent acquérir la qualité de « parties à la procédure devant le Tribunal » à l’occasion d’une procédure de pourvoi.

62

La Commission estime que le Tribunal était fondé à dénier aux requérantes la qualité d’intervenant dans l’affaire T‑263/16 RENV.

63

En effet, l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal autoriserait, à la suite d’un renvoi de l’affaire par la Cour au Tribunal, le dépôt d’observations écrites non pas par « les parties à la procédure devant la Cour » ou les « parties au pourvoi », mais par les seules « parties à la procédure devant le Tribunal ». L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de ce règlement de procédure préciserait la portée de cet article 217, paragraphe 1, en définissant les termes « parties » et « partie » comme visant « toute partie à l’instance, y compris les intervenants ».

64

Dès lors que les requérantes ne pourraient se prévaloir de la qualité de « parties à la procédure devant le Tribunal », le fait d’accueillir le présent pourvoi reviendrait à créer une catégorie d’intervenants sui generis, qui ne serait soumise au respect ni du délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ni des conditions imposées par l’article 143, paragraphe 2, de ce règlement de procédure. Si l’intervention de telles parties était admise, la Commission ne disposerait alors pas de la possibilité de répondre aux observations déposées par celles-ci. De surcroît, une telle solution conduirait, en pratique, à contourner les mesures de suspension de certaines procédures adoptées pour permettre la désignation et le traitement prioritaire d’affaires « pilotes ».

65

En outre, la jurisprudence du Tribunal à laquelle les requérantes se réfèrent se limiterait à deux décisions, la plus récente d’entre elles faisant l’objet d’un pourvoi dans le cadre duquel la Commission contesterait la qualité d’intervenant devant le Tribunal d’un intervenant au pourvoi. La situation des requérantes se distinguerait, au demeurant, de celle des parties en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces deux décisions du Tribunal.

66

Par ailleurs, la solution retenue par le Tribunal ne méconnaîtrait pas les droits procéduraux fondamentaux des parties, puisque celles-ci auraient pu intervenir devant le Tribunal en suivant la procédure prévue par le règlement de procédure du Tribunal, à condition de respecter les délais applicables à cette procédure.

Appréciation

67

L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal énonce que les termes « partie » et « parties », utilisés sans autre indication, désignent, aux fins de ce règlement de procédure, toute partie à l’instance, y compris les intervenants.

68

Toutefois, cette disposition de portée générale ne précise pas les cas dans lesquels le Tribunal doit reconnaître à une personne la qualité d’intervenant devant lui.

69

À cet égard, si les articles 142 à 145 dudit règlement de procédure régissent le régime de l’intervention devant le Tribunal, en fixant les règles relatives à la présentation des demandes d’intervention et à l’examen de celles-ci, ils ne traitent pas de la qualité devant être reconnue aux personnes qui ont été admises par la Cour à intervenir dans une affaire au stade du pourvoi, lorsque la Cour a estimé le pourvoi fondé, a annulé la décision du Tribunal et a renvoyé l’affaire à ce dernier pour qu’il statue.

70

De même, les articles 217 et 218 du même règlement de procédure, qui ont pour objet de déterminer le déroulement de la procédure et les règles applicables à celle-ci dans les procédures menées après annulation d’une décision du Tribunal et renvoi de l’affaire à celui-ci, ne comportent pas davantage de règle précisant le statut, dans de telles procédures, des intervenants au pourvoi.

71

Dans ce contexte, il importe de relever que, comme le soulignent les requérantes, l’examen par le Tribunal d’une affaire à la suite d’une décision de la Cour annulant la décision du Tribunal et renvoyant cette affaire à celui-ci se situe dans la continuité de la procédure de pourvoi menée devant la Cour.

72

Cette continuité est explicitement reflétée dans le règlement de procédure du Tribunal. Tout d’abord, il ressort de l’article 215 de ce règlement de procédure que le Tribunal est directement saisi par la décision de la Cour annulant la décision du Tribunal et lui renvoyant le jugement de l’affaire. Ensuite, en application de l’article 217 dudit règlement de procédure, le délai imparti pour présenter des observations sur les conclusions à tirer pour la solution du litige de cette décision de la Cour court à compter de la signification de ladite décision. Enfin, l’article 219 du même règlement de procédure prévoit que le Tribunal statue sur les dépens relatifs non seulement aux procédures engagées devant le Tribunal mais également à la procédure de pourvoi devant la Cour.

73

En outre, conformément à l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation par la Cour d’une décision du Tribunal et de renvoi de l’affaire devant lui, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

74

Il incombe, par conséquent, au Tribunal, lors du nouvel examen du recours de première instance mené à la suite du renvoi de l’affaire devant lui, de déterminer les conséquences, pour l’issue du litige entre les parties, de l’arrêt de la Cour statuant sur le pourvoi.

75

La présentation, dans un tel cadre, d’observations par les parties, autorisée par l’article 217 du règlement de procédure du Tribunal, a précisément pour but de permettre à celles-ci d’exposer leur position quant à ces conséquences sur l’issue de ce litige et de compléter l’information du Tribunal à cet égard.

76

Cette disposition vise ainsi à assurer, à l’instar de l’article 172 du règlement de procédure de la Cour, qui autorise toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi à présenter un mémoire en réponse devant la Cour, la continuité du débat contentieux lors du traitement d’une même affaire devant les juridictions de l’Union.

77

Or, en premier lieu, la reconnaissance par la Cour de la qualité de partie intervenante à une personne suppose, en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que cette personne a pu justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour.

78

Partant, le fait de refuser à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant devant le Tribunal lorsque l’affaire a été renvoyée au Tribunal par la Cour a pour conséquence, dans la mesure où cette personne n’est plus en mesure de présenter une demande d’intervention devant le Tribunal pour le motif exposé au point 40 de la présente ordonnance, de priver ladite personne de toute possibilité de présenter des observations devant le Tribunal sur les conséquences qu’il convient de tirer d’une décision de la Cour qui a pourtant touché à ses intérêts.

79

L’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit d’ailleurs que les personnes justifiant d’un intérêt peuvent intervenir aux « litiges ». Or, il ressort des articles 55 et 56 de ce statut, du moins dans leur version en langue française, que la notion de « litige », en ce qu’elle vise le différend opposant les parties, se distingue de celle d’« instance », laquelle concerne la procédure pendante devant la juridiction saisie du litige.

80

Certes, il ne saurait être entièrement exclu que, dans certains cas, notamment lorsque la Cour a statué définitivement sur certains aspects d’une affaire avant de la renvoyer au Tribunal, un intervenant au pourvoi n’ait plus intérêt à la solution du litige devant le Tribunal. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier qu’un intervenant au pourvoi ne puisse pas se voir reconnaître la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour, dès lors qu’il revient aux juridictions de l’Union de vérifier, en cours de procédure, que l’intérêt ayant justifié une intervention persiste (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, points 52 à 55).

81

En l’espèce, comme le soulignent les requérantes, leur demande d’intervention devant la Cour a été accueillie au motif qu’elles avaient intérêt à ce que l’annulation ex tunc et erga omnes de la décision litigieuse prononcée par le Tribunal devienne définitive (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International, C‑337/19 P, non publiée, EU:C:2019:909, point 17), annulation qui constitue précisément l’objet de la procédure dans l’affaire T‑263/16 RENV dans laquelle les requérantes prétendent pouvoir intervenir.

82

En deuxième lieu, il convient de relever que la solution retenue par le Tribunal dans la décision attaquée conduit à faire dépendre la continuité du débat contentieux dans une affaire et l’étendue des effets de l’admission d’une partie à intervenir devant la Cour de la décision de cette dernière, prise en application de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de statuer elle-même définitivement sur le litige ou, au contraire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

83

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 87 de ses conclusions, lorsque la Cour statue définitivement sur le litige plutôt que de renvoyer l’affaire au Tribunal, l’intervenant au pourvoi peut faire valoir ses arguments devant la juridiction de l’Union appelée à statuer sur le recours de première instance, alors qu’il est privé d’une telle faculté en cas de renvoi de l’affaire au Tribunal.

84

En troisième lieu, la solution retenue par le Tribunal apparaît d’autant plus susceptible d’affecter la continuité du débat contentieux devant les juridictions de l’Union que l’intervenant au pourvoi devrait pouvoir à nouveau participer, dans le respect des conditions définies par l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par les dispositions pertinentes du règlement de procédure de la Cour, à la procédure devant la Cour en cas de pourvoi contre une nouvelle décision du Tribunal prise à la suite du renvoi de l’affaire devant lui par la Cour et serait, en conséquence, conduit à participer de manière intermittente à la procédure devant les juridictions de l’Union dans le cadre d’un seul et même litige.

85

En quatrième lieu, il y a lieu de relever que l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour énonce que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

86

Il découle, a contrario, de cette disposition que, lorsque le pourvoi est fondé mais que la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal, celle-ci ne statue pas sur les dépens.

87

Dans un tel cas, il incombe nécessairement au Tribunal de statuer sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi, comme le prévoit d’ailleurs expressément l’article 219 de son règlement de procédure.

88

Dès lors, dénier à un intervenant au pourvoi la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour impliquerait, lorsque des conclusions ont été présentées à la Cour en vue de mettre à la charge d’une autre partie les dépens de cet intervenant ou de mettre à la charge de ce dernier les dépens d’une autre partie, soit que ces conclusions ne soient pas examinées par une juridiction de l’Union, soit que le Tribunal doive statuer sur des conclusions se rapportant à une personne qui n’est pas partie à la procédure devant lui et qui n’a donc pas pu défendre ses prétentions au cours de cette procédure.

89

Tel serait justement le cas dans la présente affaire.

90

En effet, en l’espèce, les requérantes et la Commission ont, chacune, conclu à la condamnation de l’autre partie aux dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑337/19 P.

91

La Cour ayant, dans l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), réservé les dépens, le Tribunal est appelé, ainsi que le font valoir les requérantes, à statuer, lors de l’examen de l’affaire T‑263/16 RENV, sur la répartition des dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑337/19 P entre les requérantes et d’autres parties à cette procédure de pourvoi.

92

En cinquième lieu, les arguments opposés par la Commission à la reconnaissance à un intervenant au pourvoi de la qualité d’intervenant dans une affaire qui a été renvoyée au Tribunal par la Cour ne sauraient prospérer.

93

Ainsi, tout d’abord, si la reconnaissance de la qualité de partie intervenante devant le Tribunal à une partie intervenante au pourvoi devant la Cour n’est pas régie par les règles prévues à l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal, il ne saurait pour autant être considéré qu’une telle intervention devant le Tribunal est autorisée en dehors de toute exigence de fond ou de forme. En effet, la personne concernée doit avoir été préalablement admise par la Cour à intervenir devant celle-ci, dans les conditions définies par l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par les dispositions pertinentes du règlement de procédure de la Cour.

94

Ensuite, le fait que cette solution permette à une partie de soumettre des observations auxquelles les autres parties à la procédure devant le Tribunal ne pourraient pas répondre est sans incidence, dès lors que, d’une part, le règlement de procédure du Tribunal ne confère pas, de manière générale, un droit de répondre aux observations présentées au titre de l’article 217 de ce règlement de procédure et, d’autre part, que l’article 217, paragraphe 3, dudit règlement de procédure prévoit néanmoins que, si les circonstances le justifient, le dépôt de mémoires complémentaires d’observations écrites peut être autorisé.

95

Enfin, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel le fait de reconnaître la qualité d’intervenant devant le Tribunal à un intervenant au pourvoi, qui est également requérant dans une affaire suspendue par cette juridiction dans le cadre de la désignation d’une affaire « pilote », conduirait à contourner cette décision de suspension, il convient de relever qu’une telle décision de suspension ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l’admission de l’intervention de ce requérant devant une juridiction de l’Union, lorsque cette intervention doit être autorisée en vertu de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International, C‑337/19 P, non publiée, EU:C:2019:909, points 14 et 18 ainsi que jurisprudence citée).

96

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que cet article 40, le respect des droits procéduraux garantis aux intervenants par le règlement de procédure du Tribunal et le principe de bonne administration de la justice imposent, dans le cadre d’une articulation cohérente des procédures devant la Cour et le Tribunal, qu’un intervenant au pourvoi jouisse de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal, lorsqu’une affaire est renvoyée à cette juridiction à la suite de l’annulation par la Cour d’une décision du Tribunal.

97

Or, en l’espèce, il est constant, d’une part, que, par l’ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 2019, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, non publiée, EU:C:2019:909), Atlas Copco Airpower et Atlas Copco ont été admises à intervenir devant la Cour dans l’affaire C‑337/19 P et que, d’autre part, par l’arrêt du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T‑131/16 et T‑263/16, EU:T:2019:91), et a renvoyé devant le Tribunal les affaires T‑131/16 et T‑263/16 pour qu’il statue sur certains des moyens présentés dans ces affaires.

98

Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en déniant aux requérantes la qualité d’intervenant devant lui dans l’affaire T‑263/16 RENV.

99

Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique présenté par les requérantes et d’annuler la décision attaquée.

Sur le litige devant le Tribunal

100

Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

101

En l’espèce, il découle des points 96 à 98 de la présente ordonnance qu’Atlas Copco Airpower et Atlas Copco ont, de plein droit, la qualité d’intervenant devant le Tribunal dans cette affaire et disposent, en conséquence, de l’ensemble des droits inhérents à cette qualité, en particulier de celui de présenter des observations au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

102

Dès lors, il appartient au Tribunal d’adopter les mesures procédurales qui découlent de ladite qualité.

Sur les dépens

103

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement, elle statue sur les dépens.

104

En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105

Or, si la Commission a succombé en ses conclusions, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco et Magnetrol International n’ont pas conclu à sa condamnation aux dépens. Partant, chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

 

1)

La décision du Tribunal de l’Union européenne, du 6 décembre 2021, de refuser de reconnaître à Atlas Copco Airpower NV et à Atlas Copco AB la qualité d’intervenant dans l’affaire T‑263/16 RENV et de verser au dossier de cette affaire les observations écrites déposées par celles-ci sur les conclusions à tirer de l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), pour la solution du litige dans ladite affaire, est annulée.

 

2)

Atlas Copco Airpower NV, Atlas Copco AB, Magnetrol International NV et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

Top