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Document 62021CO0573
Order of the Court (Tenth Chamber) of 2 June 2022.#Marie-Christine Arnautu v European Parliament.#Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Institutional law – Implementing Measures for the Statute for Members of the European Parliament – Article 33(1) and (2) – Parliamentary assistance allowance – Recovery of undue payments – Plea of illegality – Principle of legal certainty – Principle of the protection of legitimate expectations – Assessment of evidence – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded.#Case C-573/21 P.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022.
Marie-Christine Arnautu contre Parlement européen.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen – Article 33, paragraphes 1 et 2 – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Exception d’illégalité – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Appréciation des preuves – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-573/21 P.
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022.
Marie-Christine Arnautu contre Parlement européen.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen – Article 33, paragraphes 1 et 2 – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Exception d’illégalité – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Appréciation des preuves – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-573/21 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:448
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
2 juin 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Droit institutionnel – Mesures d’application du statut des députés au Parlement européen – Article 33, paragraphes 1 et 2 – Indemnité d’assistance parlementaire – Répétition de l’indu – Exception d’illégalité – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Appréciation des preuves – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑573/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 septembre 2021,
Marie-Christine Arnautu, demeurant à Paris (France), représentée par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mme M. Ecker et M. T. Lazian, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Marie-Christine Arnautu demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2021, Arnautu/Parlement (T‑740/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:444), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 septembre 2020 relative au recouvrement d’une somme de 87 203,46 euros (ci‑après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, de la note de débit nº 7000001577, du 22 octobre 2020, y afférente (ci-après la « note de débit litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Les articles 33 et 34 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), telle que modifiée par la décision du bureau du Parlement européen du 16 juin 2014 (JO 2014, C 200, p. 56) (ci-après les « mesures d’application »), figurent dans le chapitre 5 du titre I des mesures d’application, intitulé « Assistance de collaborateurs personnels ». L’article 33 des mesures d’application, intitulé « Prise en charge des frais d’assistance parlementaire », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau.
2. Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. »
3 L’article 34 des mesures d’application, intitulé « Principes généraux », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les députés recourent :
a) à des assistants parlementaires accrédités [...]
[...] »
4 L’article 43 des mesures d’application, intitulé « Frais non remboursables », énonce :
« Les sommes versées en application du présent chapitre ne peuvent servir directement ou indirectement :
a) à financer des contrats établis avec des groupes politiques du Parlement ou des partis politiques ;
[...] »
5 L’article 62 des mesures d’application, intitulé « Principe de l’utilisation des fonds », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les montants versés en vertu des présentes mesures d’application sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4, 5 et 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique. »
6 L’article 68 des mesures d’application, intitulé « Répétition de l’indu », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. »
Les antécédents du litige
7 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
8 Mme Arnautu a été députée au Parlement de l’année 2014 à l’année 2019.
9 Le 4 décembre 2014, le Parlement a conclu avec B un contrat d’engagement en qualité d’assistant parlementaire accrédité à temps plein, pour la période allant du 4 décembre 2014 à la fin de la législature. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 2015, à la suite de la démission de B.
10 Le 11 mars 2020, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de répétition de l’indu sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
11 Le 21 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision litigieuse. Dans les motifs de cette décision, il a considéré, en particulier, que les éléments fournis par la requérante n’étaient pas de nature à établir que B lui avait effectivement fourni une assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de son mandat en conformité avec les mesures d’application, à l’exception des documents se rapportant aux 9 juillet et 14 décembre 2015. En conséquence, d’une part, il a décidé que le montant de 87 203,46 euros avait été indûment pris en charge par le Parlement au titre de l’emploi de B en tant qu’assistant parlementaire accrédité pour la période du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2015, en dehors des 9 juillet et 14 décembre 2015, et devait être recouvré auprès de la requérante en application de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application. D’autre part, il a chargé l’ordonnateur délégué compétent du Parlement de procéder au recouvrement du montant en cause.
12 Le 22 octobre 2020, le directeur général de la direction générale « Finances » du Parlement, en qualité d’ordonnateur délégué du Parlement, a émis la note de débit litigieuse.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision et de la note de débit litigieuses.
14 À l’appui de son recours, la requérante a invoqué trois moyens tirés, le premier, d’une exception d’illégalité de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, fondée sur la violation des principes de sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime, le deuxième, d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense et, le troisième, en substance, d’erreurs de fait.
15 En premier lieu, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier grief invoqué par la requérante au soutien du premier moyen, tiré de l’absence alléguée de précision et de clarté de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, en se fondant sur le raisonnement exposé aux points 36 à 45 de cet arrêt. À cet égard, le Tribunal, pour l’essentiel, a considéré, d’une part, que ces dispositions, lues en combinaison avec l’article 43, sous a), l’article 62, paragraphe 1, et l’article 68 desdites mesures, ne manquaient ni de précision ni de clarté et, d’autre part, que l’obligation, pour les députés, de prouver le respect des conditions énoncées à l’article 33 des mesures d’application découlait de la logique de cet article et de l’économie générale desdites mesures.
16 En deuxième lieu, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le deuxième grief invoqué par la requérante au soutien du premier moyen, relatif à un prétendu défaut de diligence du Parlement pour clarifier les dispositions en cause. En effet, en se référant à ses considérations relatives au premier grief invoqué au soutien du premier moyen, le Tribunal a relevé, pour l’essentiel, au point 48 de l’arrêt attaqué, que le Parlement n’était pas tenu d’adopter une réglementation concernant la procédure de contrôle de l’assistance parlementaire, l’obligation de constitution et de conservation de preuves ou le régime de telles preuves.
17 En troisième lieu, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le troisième grief invoqué au soutien du premier moyen, relatif à l’absence d’intangibilité de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application et de l’absence de garanties de la prévisibilité des situations et des relations juridiques ainsi que, par voie de conséquence, le premier moyen. À cet égard, aux points 52 et 54 de cet arrêt, il a relevé, d’une part, que les dispositions en cause n’avaient pas fait l’objet d’une modification pendant la période concernée par la décision litigieuse et, d’autre part, que, conformément à la jurisprudence, le Tribunal et la Cour n’avaient pas, en interprétant lesdites dispositions, fait œuvre de législateur.
18 En quatrième lieu, aux points 56 à 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté le deuxième moyen.
19 En cinquième lieu, aux points 72 à 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et rejeté le troisième moyen. D’une part, aux points 72 à 76 de cet arrêt, il a rejeté comme étant irrecevables certains éléments de preuve annexés à la requête au motif que ceux-ci avaient été produits pour la première fois devant lui. D’autre part, sur le fond, aux points 92 à 118 dudit arrêt, il a rejeté les différents arguments de la requérante visant à contester l’appréciation, par le Parlement, des éléments de preuve qu’elle lui avait soumis en considérant, en particulier, que c’était à tort que la requérante soutenait que certains de ces éléments de preuve n’avaient pas été pris en compte et que le Parlement n’avait pas commis d’erreur en estimant que lesdits éléments ne permettaient pas d’établir l’effectivité du travail de B.
20 En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours.
Les conclusions des parties devant la Cour
21 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision et la note de débit litigieuses, et
– de condamner le Parlement aux entiers dépens.
22 Le Parlement demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens afférents au pourvoi.
Sur le pourvoi
23 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
24 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
25 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que, dans le cadre de l’examen du premier moyen du recours, le Tribunal a considéré, à tort, que l’article 33 des mesures d’application était suffisamment clair et précis et, le second, d’une prétendue appréciation erronée, opérée par le Tribunal dans le cadre de l’examen du troisième moyen du recours, des éléments de preuve qu’elle avait soumis au Parlement en vue d’établir l’effectivité du travail de B.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
26 Le premier moyen comporte, en substance, deux branches. Par la première branche de ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, par son interprétation de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, imposé rétroactivement une obligation, à l’égard des députés, de constituer et de conserver des preuves du travail des assistants parlementaires. Par la seconde branche dudit moyen, elle lui reproche d’avoir, par son interprétation de l’expression « assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire », figurant au paragraphe 2 de cet article, exclu rétroactivement des activités et des prestations de travail accomplies par l’assistant parlementaire comme étant non liées à l’exercice du mandat parlementaire.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’imposition rétroactive, à l’égard des députés, d’une obligation de constituer et de conserver des preuves du travail des assistants parlementaires
– Argumentation des parties
27 Au soutien de la première branche du premier moyen, la requérante invoque, en substance, quatre arguments.
28 En premier lieu, aux points 36 à 39 de l’arrêt attaqué, bien que le Tribunal eût reconnu que l’article 33 des mesures d’application n’énonçait pas, de manière explicite, une obligation de constitution et de conservation des preuves du travail des assistants parlementaires, il aurait, à tort, déduit cette obligation de la logique de cet article et de son économie générale. Le Tribunal aurait, de la sorte, imposé à la requérante de « se faire législateur » et d’interpréter le texte des mesures d’application en violation des exigences relatives au principe de protection de la confiance légitime énoncées au point 70 de l’arrêt du 6 juillet 1999, Forvass/Commission (T‑203/97, EU:T:1999:135).
29 En deuxième lieu, aux points 48 et 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait fondé, à tort, sur l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584), ainsi que sur les arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119), et du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866), pour établir l’existence d’une jurisprudence « ancienne » sur la question des preuves du travail de l’assistant parlementaire. En effet, ces arrêts, qui sont relatifs à la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés du Parlement, ne seraient pas pertinents en l’espèce.
30 En troisième lieu, la requérante conteste la pertinence, en l’espèce, de l’affirmation du Tribunal, au point 54 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, par son interprétation d’une règle du droit de l’Union, le juge de l’Union éclaire et précise la portée de cette règle. En effet, selon la requérante, le Tribunal n’aurait pas, en l’espèce, interprété l’article 33 des mesures d’application, mais aurait ajouté des dispositions à cet article et se serait substitué au Parlement. En outre, la référence à des arrêts postérieurs à la signature et à la résiliation du contrat de B confirmerait le non-respect du principe d’intangibilité des actes en l’espèce.
31 En quatrième lieu, compte tenu des erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de son interprétation de l’article 33 des mesures d’application, son appréciation, selon laquelle le Parlement n’a pas manqué à son devoir de diligence en ne clarifiant pas la situation applicable, serait erronée.
32 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
– Appréciation de la Cour
33 À titre liminaire, il peut être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le principe général de sécurité juridique, qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables. En particulier, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêts du 9 mars 2017, Pologne/Commission, C‑105/16 P, non publié, EU:C:2017:191, point 54 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, point 51 et jurisprudence citée).
34 En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de ce principe suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 77 et jurisprudence citée). De manière symétrique, nul ne peut se prévaloir d’une violation dudit principe en l’absence d’assurances précises que lui auraient fournies ces autorités (arrêt du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 45 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, il convient de vérifier si les actes d’une autorité administrative ont créé, dans l’esprit d’un intéressé prudent et avisé, une confiance raisonnable et, si tel est le cas, d’établir le caractère légitime de cette confiance (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, point 44 et jurisprudence citée).
36 S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de relever que, dans le cadre du premier moyen du recours, la requérante a saisi le Tribunal d’une exception d’illégalité de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application, au motif que ces dispositions violaient les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
37 Ainsi, dans le cadre de l’examen du premier moyen du recours, c’est à bon droit que, pour apprécier la clarté et la précision suffisantes desdites dispositions, le Tribunal s’est appuyé non seulement sur le libellé de cet article 33, mais également sur une interprétation contextuelle de celui-ci, à la lumière de sa logique et de l’économie générale de la réglementation dans laquelle il s’insère. Aux fins de cette interprétation contextuelle, il était loisible au Tribunal, contrairement à ce que la requérante soutient, de se fonder sur le point 67 de l’ordonnance du 28 novembre 2018, Le Pen/Parlement (C‑303/18 P, non publiée, EU:C:2018:962), et le point 88 de l’ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement (C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240), dès lors que ces points portent précisément sur la logique dudit article 33 et sur l’économie générale des mesures d’application. Le fait, invoqué par la requérante, que lesdits points ne sont pas relatifs à une exception d’illégalité du même article 33 est, à cet égard, dénué de pertinence.
38 Contrairement à ce que la requérante soutient, l’interprétation contextuelle de l’article 33 des mesures d’application, retenue par le Tribunal aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, ne méconnaît pas la protection de la confiance légitime des députés, qui sont les destinataires, à titre principal, des mesures d’application.
39 Premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, maintes fois réitérée, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C-383/14, EU:C:2015:541, point 20 et jurisprudence citée).
40 Deuxièmement, la requérante ne conteste pas que, comme le Tribunal l’a constaté au point 36 de l’arrêt attaqué, il ressort, de manière claire et précise, des termes de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application que la prise en charge, par le Parlement, des frais relatifs à l’engagement des assistants d’un député est soumise aux conditions d’éligibilité énoncées à cet article. Elle ne conteste pas davantage que, comme le Tribunal l’a également indiqué au même point 36, l’obligation du Parlement de récupérer les sommes indûment versées ressort clairement et précisément de l’article 68, paragraphes 1 et 2, de ces mesures.
41 Par conséquent, c’est manifestement à tort que la requérante affirme qu’une « simple lecture attentive » des mesures d’application, en particulier des articles 33 et 68 de celles-ci, ne permet pas légitimement à un nouveau député d’anticiper des vérifications du Parlement visant à s’assurer que les frais liés à l’engagement de ses assistants sont éligibles au regard des conditions énoncées au premier de ces articles. Dès lors, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’un tel député ne peut légitimement anticiper les mesures qu’il lui appartient de prendre pour prouver, dans le cadre de ces vérifications, l’éligibilité de ces frais, à savoir, notamment, la constitution et la conservation de preuves du travail de ses assistants.
42 La requérante ne pouvait donc, à l’évidence, retirer légitimement du libellé de l’article 33 des mesures d’application des assurances précises, inconditionnelles et concordantes qu’elle ne serait pas soumise à une obligation de constitution et de conservation des preuves de travail de B.
43 Troisièmement, la requérante ne présentant aucun argument, sur le fond, pour remettre en cause la cohérence de l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 33 des mesures d’application avec les termes explicites de cet article, c’est manifestement à tort qu’elle soutient que les obligations qu’il a ainsi déduites de la logique dudit article et de l’économie générale desdites mesures présentent un caractère rétroactif.
44 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une disposition du droit de l’Union se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle‑ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi, une telle limitation ne pouvant être admise que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée (arrêts du 24 septembre 1998, Commission/France, C‑35/97, EU:C:1998:431, points 46 et 49 ainsi que jurisprudence citée, et du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C‑292/04, EU:C:2007:132, points 34 à 36 ainsi que jurisprudence citée).
45 Plus particulièrement, il a été jugé que, dans le cas où une obligation résulte d’une interprétation d’une disposition du droit de l’Union donnée par la Cour, le droit de l’Union tel qu’il résulte de l’arrêt dans lequel cette interprétation a été effectuée était censé être interprété et appliqué par les États membres depuis le moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, même si cet arrêt était postérieur (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Commission/Suède, C‑114/14, EU:C:2015:249, point 35 et jurisprudence citée).
46 En l’occurrence, conformément au principe rappelé aux points 44 et 45 de la présente ordonnance, le Tribunal a pu, à bon droit, fonder son interprétation sur la jurisprudence postérieure à la signature et à l’exécution du contrat avec B, aucun motif de sécurité juridique ne justifiant, en l’espèce, la limitation dans le temps de l’application de cette jurisprudence.
47 S’agissant du deuxième argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de relever, d’une part, que, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le deuxième grief invoqué au soutien du premier moyen du recours et tiré de ce que le Parlement aurait manqué à son devoir de diligence en ne clarifiant pas la situation applicable. À cet égard, il s’est référé aux points 36 et 46 de cet arrêt pour rappeler que les dispositions en cause, et en particulier l’article 33 des mesures d’application, ne manquaient ni de précision ni de clarté. Par ailleurs, il a souligné que l’obligation de pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats conclus avec des assistants parlementaires avait été constatée par le juge de l’Union dès l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584). D’autre part, au point 53 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’examen du troisième grief invoqué au soutien du premier moyen du recours et tiré de la prétendue absence d’intangibilité des dispositions en cause, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante tiré de la prétendue inapplicabilité des principes découlant de l’arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T‑146/04, EU:T:2005:584), en relevant que ces principes, qui étaient relatifs à la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés du Parlement, étaient transposables aux mesures d’application, dès lors qu’ils confirmaient que la charge de la preuve d’une utilisation régulière des montants perçus à titre de remboursement des frais d’assistance incombait au député concerné.
48 À cet égard, il suffit de relever que la référence faite par le Tribunal, aux points 48 et 53 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence antérieure aux faits de l’espèce, applicable à la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés du Parlement, présente un caractère surabondant. En effet, d’une part, aux points 36 à 39 de cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’il ressortait, de manière suffisamment claire et précise, de la logique de l’article 33 des mesures d’application et de l’économie générale de celles-ci, qu’il incombait au député de prouver que la prise en charge des frais d’assistance répondait aux conditions de cet article. D’autre part, s’agissant du principe d’intangibilité des dispositions dudit article, le Tribunal, au point 52 dudit arrêt, a rappelé que les dispositions en cause n’avaient pas été modifiées pendant la période concernée par la décision litigieuse. Par conséquent, en vertu d’une jurisprudence constante (arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 90 et jurisprudence citée), l’argumentation de la requérante, qui vise seulement cette référence, doit être rejetée comme étant inopérante.
49 S’agissant du troisième argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’examen du troisième grief invoqué au soutien du premier moyen du recours et tiré de la prétendue absence d’intangibilité des dispositions en cause et de l’absence alléguée de garantie de la prévisibilité des situations et des relations juridiques, le Tribunal a constaté, au point 54 de l’arrêt attaqué, que, en interprétant ces dispositions, le juge de l’Union n’avait pas légiféré, eu égard à la jurisprudence constante selon laquelle il éclaire et précise la portée d’une règle du droit de l’Union telle qu’elle doit ou aurait dû être appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur.
50 Ainsi, par le raisonnement énoncé au point 54 de l’arrêt attaqué, fondé sur la jurisprudence constante rappelée au point 44 de la présente ordonnance, le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’argumentation de la requérante tirée de ce que le juge de l’Union aurait légiféré en interprétant les dispositions en cause.
51 Dans le cadre du pourvoi, la requérante ne présente aucun argument de nature à remettre en cause le raisonnement exposé au point 54 de l’arrêt attaqué, et, notamment, la pertinence de la jurisprudence invoquée à ce point. En particulier, à l’instar de ce qui a été relevé au point 43 de la présente ordonnance, la requérante ne conteste pas la cohérence de l’interprétation retenue par le Tribunal de l’article 33 des mesures d’application avec les termes explicites de cet article, mais se borne à soutenir que, en se référant à des arrêts postérieurs à la signature et à la résiliation du contrat de B, le Tribunal a reconnu s’être substitué au Parlement et avoir modifié rétroactivement les dispositions de cet article, ce qui confirmerait le non-respect du principe d’intangibilité des actes en l’espèce. Or, pour les motifs énoncés aux points 44 à 46 de la présente ordonnance, cette argumentation est manifestement dénuée de fondement.
52 S’agissant du quatrième argument invoqué au soutien de la première branche du premier moyen, dès lors que, ainsi qu’il résulte du point 40 de la présente ordonnance, la requérante n’a pas établi que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l’article 33 des mesures d’application ne manquaient ni de clarté ni de précision, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant manifestement non fondé.
53 Au vu de ce qui précède, la première branche du premier moyen ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’exclusion rétroactive des activités et des prestations de travail accomplies par l’assistant parlementaire comme étant non liées à l’exercice du mandat parlementaire
– Argumentation des parties
54 Au soutien de la seconde branche du premier moyen, la requérante invoque, en substance, deux arguments.
55 D’une part, la requérante reproche au Tribunal de lui avoir imposé, en particulier au point 40 de l’arrêt attaqué, de rechercher la logique de l’expression « assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire », figurant à l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, en méconnaissance de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 6 juillet 1999, Forvass/Commission (T‑203/97, EU:T:1999:135).
56 À cet égard, la requérante soutient, en substance, que cette expression n’est pas suffisamment claire pour constituer, comme l’a affirmé le Tribunal, l’énoncé de principes généraux. En effet, l’article 33 des mesures d’application ne définirait pas le contenu de ladite expression ni la nature des activités qu’un assistant parlementaire peut exercer. En outre, la notion de nécessité serait une notion subjective, qui donnerait lieu à des divergences d’interprétation selon les députés, de sorte qu’elle ne saurait fonder une règle claire et précise.
57 Par ailleurs, ce serait en vain que le Tribunal, au point 40 de l’arrêt attaqué, s’est référé à l’article 43, sous a), et à l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application, dès lors que ces dispositions n’apportent pas de précisions concernant l’expression « assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire » et la nature des activités d’un assistant parlementaire.
58 D’autre part, la requérante soutient que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à tort, exigé d’elle de faire appel à un raisonnement téléologique pour déterminer les frais susceptibles d’être couverts par cette expression. En outre, la conclusion figurant à ce point, contredirait ce raisonnement et démontrerait l’absence de clarté et de précision de l’article 33 des mesures d’application.
59 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
– Appréciation de la Cour
60 S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la seconde branche du premier moyen, il convient de relever que, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application ne définissait pas la nature du travail d’assistance parlementaire en distinguant entre, notamment, des tâches de nature administrative, de soutien à l’activité législative du député ou encore de soutien à son activité politique, ou en le limitant à certaines de ces tâches, de sorte que le député pouvait décider de la répartition des tâches entre ses assistants. Cependant, au même point, le Tribunal a considéré que, en définissant les frais d’assistance parlementaire pouvant être pris en charge comme étant ceux « résultant entièrement et exclusivement de l’engagement » d’assistants et correspondant « à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat », ces dispositions définissaient ce travail de manière suffisamment précise, en ce qu’elles comportaient les principes généraux devant guider le député dans le choix du travail à confier à son assistant parlementaire. Il a ajouté, d’une part, que l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application confirmait que les fonds versés étaient exclusivement réservés « au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés » et précisait qu’ils ne pouvaient couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou des dons à caractère politique, et, d’autre part, que l’article 43, sous a), desdites mesures spécifiait que les sommes versées aux députés ne pouvaient servir directement ou indirectement à financer des contrats établis avec des groupes politiques du Parlement ou des partis politiques.
61 Force est de constater, d’emblée, que c’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, si l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application laissait au député une marge d’appréciation pour décider de la nature des tâches de ses assistants et de leur répartition, ces dispositions comportaient des principes généraux de nature à guider le député dans le choix de ces tâches, notamment, en ce que celles-ci devaient être nécessaires et directement liées à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
62 Le fait, invoqué par la requérante, que l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application ne précise pas si les activités pouvant être exercées par l’assistant d’un député doivent être plutôt de nature législative, de nature administrative ou de nature politique ne saurait priver ces dispositions de la précision et de la clarté requises par les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
63 En effet, les exigences découlant du respect du principe de sécurité juridique ne sauraient être comprises comme imposant qu’une norme utilisant une notion juridique abstraite mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance par le législateur (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Marco Tronchetti Provera e.a., C-206/16, EU:C:2017:572, point 42).
64 Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante affirme, la notion de nécessité visée dans l’expression « assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat », figurant à l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, ne revêt pas un contenu subjectif.
65 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, point 29 et jurisprudence citée).
66 En l’occurrence, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application ne comportant aucun renvoi au droit des États membres en vue de la définition du caractère nécessaire de l’assistance parlementaire à l’exercice du mandat, la notion de nécessité, au sens de cette disposition, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme. Cette notion ne saurait donc revêtir un contenu variable en fonction du député concerné (voir, par analogie, arrêt du 16 décembre 2008, Huber, C‑524/06, EU:C:2008:724, point 52).
67 Ainsi, premièrement, il y a lieu de constater que, au regard du sens habituel en langage courant de l’adjectif « nécessaire », l’assistance nécessaire à l’exercice du mandat, au sens de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, comprend les activités d’assistance qui ont pour finalité exclusive de permettre au député d’exercer son mandat et sans lesquelles l’exercice de celui-ci ne serait pas possible.
68 Deuxièmement, il doit être relevé que l’adjectif « nécessaire » est précisé et complété par l’expression « directement liée » qui exclut ainsi des activités ou des prestations ne présentant qu’un rapport indirect avec ledit mandat.
69 Troisièmement, la notion de nécessité doit être interprétée au regard du principe de bonne gestion financière, applicable à la prise en charge des frais d’assistance parlementaire des députés (voir, par analogie, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, point 101), en ce sens que le caractère nécessaire et directement lié à l’exercice du mandat des activités ou des prestations d’assistance prises en charge par le budget de l’Union doit présenter un caractère objectif, de telle sorte que l’autorité chargée d’examiner l’éligibilité des dépenses afférentes à ces activités et prestations puisse l’apprécier à la seule lumière des preuves fournies par le député concerné.
70 La circonstance, invoquée par la requérante, que le nombre d’assistants peut varier selon l’estimation, par le député concerné, de ses besoins, ne saurait, à l’évidence, remettre en cause ces considérations. En effet, si, conformément à l’article 33, paragraphe 1, des mesures d’application, les députés sont libres du choix de leurs collaborateurs, il leur appartient néanmoins de démontrer le caractère nécessaire et directement lié à leur mandat des activités de ceux-ci prises en charge par le Parlement, quel que soit le nombre de collaborateurs qu’ils ont choisis.
71 En outre, pour les raisons déjà exposées aux points 38 à 42 de la présente ordonnance, l’allégation de la requérante, selon laquelle le Tribunal aurait exigé d’elle de rechercher la logique des dispositions en cause en méconnaissance de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 6 juillet 1999, Forvass/Commission (T‑203/97, EU:T:1999:135), est manifestement dénuée de fondement.
72 Enfin, en ce que la requérante conteste la pertinence de la référence faite par le Tribunal, dans les troisième et quatrième phrases du point 40 de l’arrêt attaqué, aux dispositions de l’article 43, sous a), et de l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application, il suffit de relever que cette référence n’est pas déterminante dans le raisonnement effectué par le Tribunal à ce point. En effet, celle-ci a seulement pour objet de confirmer l’analyse du libellé de l’article 33, paragraphes 1 et 2, de ces mesures, effectuée dans les première et deuxième phrases dudit point.
73 Certes, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, « combiné à l’article 62 et à l’article 43, sous a) », de celles-ci. Toutefois, la conclusion qu’il tire de l’analyse de l’ensemble de ces dispositions, à savoir qu’il est indispensable que l’activité de l’assistant parlementaire ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat du député concerné, se déduit de l’analyse des seules dispositions de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application.
74 Par conséquent, la contestation, par la requérante, de la référence faite par le Tribunal, dans les troisième et quatrième phrases du point 40 de l’arrêt attaqué, aux dispositions de l’article 43, sous a), et de l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application, doit être rejetée comme étant inopérante.
75 S’agissant du second argument invoqué à l’appui de la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à tort, exigé d’elle de faire appel à un raisonnement téléologique pour déterminer les frais susceptibles d’être couverts par l’expression « assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire », figurant à l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application. En outre, la conclusion figurant à ce point contredirait ce raisonnement et démontrerait l’absence de clarté et de précision de cet article 33.
76 À cet égard, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé :
« Ainsi, une interprétation téléologique de l’article 33, paragraphe 2, combiné à l’article 62 et à l’article 43, sous a), des mesures d’application conduit à considérer que ledit article 33, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que, si, conformément à sa seconde phrase, les frais d’assistance parlementaire ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés, il ne saurait en être déduit que ces derniers frais seraient les seuls à ne pas se rattacher nécessairement et directement à l’exercice du mandat, de sorte que les dépenses résultant de la participation de l’assistant parlementaire à toutes les activités publiques du député seraient éligibles. Il est, en effet, indispensable que l’activité de l’assistant parlementaire ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 110), ce qui ne paraît pas pouvoir être le cas s’agissant des frais liés à des activités de nature politique réalisées par le député européen dans le cadre d’autres mandats ou fonctions qu’il assumerait au niveau national. »
77 D’une part, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 39 de la présente ordonnance, c’est à bon droit que le Tribunal a interprété l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application en tenant compte, notamment, de la finalité de cette disposition.
78 D’autre part, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que l’interprétation téléologique de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, retenue par le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, est cohérente avec le libellé de cette disposition.
79 Au demeurant, l’interprétation de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, retenue par le Tribunal au point 41 de l’arrêt attaqué, ressort de manière évidente de l’articulation entre la première et la seconde phrase de ce paragraphe 2. Ainsi, si cette seconde phrase exclut de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire, dans tous les cas, les frais liés à la sphère privée des députés, il ne peut manifestement pas en être déduit que tous les frais d’assistance liés aux activités publiques du député concerné sont éligibles, dès lors que, aux termes de la première phrase dudit paragraphe 2, lesdits frais doivent, en tout état de cause, être nécessaires et liés directement à l’exercice du mandat de ce député.
80 Par ailleurs, s’agissant de la considération figurant à la fin de la seconde phrase du point 41 de l’arrêt attaqué, qui, selon la requérante, démontre l’absence de clarté et de précision de l’article 33 des mesures d’application, il suffit de constater que cette considération présente un caractère surabondant au regard de la première partie de cette phrase, de sorte que l’allégation de la requérante à cet égard ne peut qu’être rejetée comme étant inopérante.
81 Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen est manifestement non fondée. Il y a donc lieu de rejeter cette branche et, partant, ce moyen, comme étant manifestement non fondés.
Sur le second moyen, tiré d’une appréciation erronée, par le Tribunal, des preuves soumises par la requérante au Parlement
Argumentation des parties
82 Le second moyen comporte, en substance, trois branches.
83 Par la première branche du second moyen, la requérante conteste l’analyse de la brochure du Parlement destinée aux assistants parlementaires accrédités, opérée par le Tribunal au point 93 de l’arrêt attaqué, qui entraîne une « erreur manifeste d’appréciation », au point 94 de cet arrêt, concernant les tâches pouvant être confiées à un assistant parlementaire et les frais d’assistant parlementaire pouvant être pris en charge.
84 À cet égard, la requérante soutient, d’une part, que le Tribunal a considéré, à tort, au point 93 de l’arrêt attaqué, que la brochure du Parlement destinée aux assistants parlementaires accrédités était purement informative et n’avait pas de valeur juridique autonome. D’autre part, elle soutient que le principe de protection de la confiance légitime est applicable en l’espèce, étant donné que les assistants parlementaires et les députés étaient en droit de considérer que les informations fournies par cette brochure étaient fiables et devaient être prises en compte. Il en résulterait une erreur, au point 94 de cet arrêt, ayant conduit le Tribunal à exclure des activités et des prestations de travail accomplies par l’assistant parlementaire comme étant non liées à l’exercice du mandat parlementaire.
85 Par la deuxième branche du second moyen, la requérante considère que le Tribunal a, de manière erronée, aux points 98, 100 et 101 de l’arrêt attaqué, rejeté comme preuves de travail les éléments établissant la présence de B auprès d’elle dans les locaux du Parlement. En particulier, elle invoque la liberté du député pour organiser ses relations de travail avec ses assistants parlementaires et sa faculté d’exiger d’eux qu’ils l’accompagnent dans ses démarches auprès des services du Parlement et dans le cadre de rencontres avec d’autres députés. Par ailleurs, elle soutient que l’article 33 des mesures d’application ne requiert pas nécessairement de preuves écrites.
86 Par la troisième branche du second moyen, la requérante conteste les appréciations portées par le Tribunal, aux points 107 à 114 de l’arrêt attaqué, relatives à la valeur probante de courriels concernant les démarches administratives liées à l’entrée en fonction de B, les échanges entre ce dernier et la requérante et leurs échanges concernant les déplacements de l’assistant parlementaire en cause et leurs déplacements conjoints. Ce serait à tort que le Tribunal a rejeté ces éléments comme preuves d’un travail en lien avec le mandat parlementaire.
87 En particulier, la requérante fait valoir que les démarches administratives liées à l’entrée en fonction de B étaient nécessaires pour permettre à son contrat d’engagement de prendre effet. Par ailleurs, elle affirme que les questions politiques françaises font partie des sujets en lien avec l’exercice de son mandat.
88 Le Parlement conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
89 S’agissant de la première branche du second moyen, il convient de relever que, au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la brochure éditée par le Parlement au cours de l’année 2018 à destination des assistants parlementaires accrédités était un document purement informatif, dépourvu de valeur juridique autonome et ne pouvant être utilisé pour compléter ou interpréter l’article 33 des mesures d’application. Par ailleurs, au point 94 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que les tâches confiées à un assistant parlementaire et les frais d’assistance parlementaire pouvant être pris en charge au titre de ces dispositions ne pouvaient dépendre de la nature et de l’éventuelle diversité des fonctions de la requérante. Il a ajouté que, à cet égard, il était complètement indifférent que la requérante assume des fonctions politiques et électives au niveau national et que, comme cela avait été établi au point 41 du même arrêt, il découlait très clairement de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application que seules des tâches nécessaires et directement liées à l’exercice du mandat de député au Parlement pouvaient être prises en charge dans le cadre du remboursement des frais d’assistance parlementaire.
90 Force est de constater que ces considérations sont exemptes d’erreur de droit. À cet égard, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, elle ne pouvait, à l’évidence, retirer aucune confiance légitime de la brochure invoquée quant à la prise en charge de frais d’assistance parlementaire au regard d’activités en rapport avec les fonctions politiques et électives qu’elle occupait au niveau national, dès lors que ces activités ne peuvent être considérées comme nécessaires et directement liées à l’exercice de son mandat en tant que membre du Parlement, conformément à l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application. Au demeurant, les termes de ladite brochure auxquels elle se réfère ne portent nullement sur cette question de la prise en charge desdits frais.
91 La première branche du second moyen ne peut donc qu’être rejetée comme étant manifestement non fondée.
92 S’agissant de la deuxième branche du second moyen, il y a lieu de relever que, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la seule présence physique de B dans les locaux du Parlement ne pouvait suffire pour établir la réalité de l’exécution de tâches conformes à l’article 33 des mesures d’application et, aux points 99 et 100 de cet arrêt, a rejeté, en conséquence, les éléments de preuve fournis par la requérante comme ne démontrant pas la réalité d’un travail conforme à ces dispositions. Au point 101 dudit arrêt, si le Tribunal a relevé que certaines déclarations produites par la requérante concernaient non seulement la présence de B dans les locaux du Parlement, mais traitaient également des tâches qu’il effectuait et des fonctions qu’il assumait auprès de la requérante, il a considéré qu’elles étaient trop vagues et trop générales et que c’était à bon droit que le secrétaire général du Parlement avait écarté ces éléments dans la décision litigieuse.
93 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits et pour les apprécier, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises. L’appréciation des faits ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, points 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée ; ordonnance du 21 mars 2019, Gollnisch/Parlement, C‑330/18 P, non publiée, EU:C:2019:240, point 109 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, points 92 et 93 ainsi que jurisprudence citée).
94 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la deuxième branche du second moyen, l’argumentation de la requérante revient, en grande partie, à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve qu’elle a produits devant le Tribunal, sans invoquer, à cet égard, de dénaturation de ces éléments. Ladite branche doit donc, à ce titre, être rejetée, en partie, comme étant manifestement irrecevable.
95 En ce que la requérante soutient que le Tribunal a considéré, à tort, que la seule présence physique de B dans les locaux du Parlement ne pouvait suffire pour établir la réalité de l’exécution de tâches conformes à l’article 33 des mesures d’application, il y a lieu de relever qu’elle invoque manifestement en vain la liberté du député pour organiser ses relations de travail avec ses assistants parlementaires et sa faculté d’exiger d’eux qu’ils l’accompagnent dans ses démarches auprès des services du Parlement et dans le cadre de rencontres avec d’autres députés. En effet, cette liberté et cette faculté sont sans incidence sur l’obligation du député concerné de prouver l’effectivité du travail de ses assistants ainsi que le caractère nécessaire et en lien direct avec l’exercice de son mandat de ce travail.
96 C’est donc, à l’évidence, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que des éléments attestant seulement de la présence de l’assistant concerné dans les locaux du Parlement, fût-ce à la demande de la requérante, ne permettaient pas d’établir l’effectivité d’une assistance conforme à l’article 33 des mesures d’application. L’argumentation de la requérante, à cet égard, ne peut donc qu’être rejetée comme étant manifestement non fondée.
97 En ce que la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que la preuve du travail de B impliquait systématiquement un écrit, il suffit de relever, à l’instar du Parlement que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a nullement énoncé d’exigences de principe relatives à la nature écrite de ces preuves. En revanche, au point 44 de cet arrêt, il a précisé que, faute d’indication contraire, la preuve que la demande de prise en charge financière satisfait aux conditions posées par les mesures d’application était libre. L’argumentation de la requérante, à cet égard, repose donc sur une interprétation manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
98 La deuxième branche du second moyen doit donc être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
99 S’agissant de la troisième branche du second moyen, il y a lieu de relever que, aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’appréciation du Parlement concernant des courriels confirmant le recrutement et l’encadrement de B en tant qu’assistant parlementaire accrédité, selon laquelle aucun de ces documents ne démontrait un travail lié au mandat de la requérante ou exécuté pour son compte, était exempte d’erreur. Aux points 109 à 112 de cet arrêt, le Tribunal a approuvé le rejet, par le Parlement, de courriels adressés par B à la requérante transférant des articles de presse relatifs à des sujets de politique nationale française et à des questions internes au parti politique au sein duquel elle exerce certaines fonctions. En particulier, au point 112 dudit arrêt, il a estimé que ces articles ne présentaient pas un lien évident ou direct avec son mandat au Parlement. Enfin, aux points 113 et 114 du même arrêt, le Tribunal a considéré que les courriels de B adressés à la requérante, concernant ses déplacements démontraient seulement l’existence de démarches de cet assistant parlementaire en vue de se rendre à Bruxelles (Belgique) et d’en aviser la requérante sans établir que ces déplacements avaient donné lieu à des activités liées au mandat de celle-ci, et que ceux concernant les modalités de leurs déplacements conjoints ne démontraient pas qu’il avait réalisé des réservations de billets de train pour des déplacements en lien avec l’exercice de ce mandat.
100 D’emblée, il convient de relever que, en tant que, par la troisième branche du second moyen, la requérante, qui n’invoque aucune dénaturation des faits, demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve examinés par le Tribunal aux points 107 à 114 de l’arrêt attaqué, cette branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
101 En ce que la requérante allègue que les démarches administratives liées à l’entrée en fonction de B étaient nécessaires pour permettre à son contrat d’engagement de prendre effet, il suffit de relever que cette circonstance n’est manifestement pas de nature à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des courriels relatifs à de telles démarches ne constituaient pas des preuves d’un travail effectif lié à l’exercice du mandat de la requérante.
102 En ce que la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté, aux points 110 à 112 de l’arrêt attaqué, ses arguments concernant des courriels de B transférant des articles de presse relatifs à des sujets de politique nationale française et à des questions internes au parti politique national dont elle est membre et d’avoir considéré qu’ils ne présentaient pas un lien évident ou direct avec son mandat au Parlement, il y a lieu de relever qu’elle ne démontre l’existence d’aucune erreur de droit dans le raisonnement exposé auxdits points.
103 En effet, la requérante se borne à affirmer que les questions politiques françaises font partie des sujets en lien avec l’exercice de son mandat, au motif qu’elle est un « député français élu au Parlement » et « représente, à ce titre, le peuple français », et que « en juger autrement signifie que le Tribunal exercerait un contrôle sur toutes les activités d’un député et lui donnerait un mandat impératif de faire ou de ne pas faire ».
104 Or, il suffit de relever que cette argumentation repose sur la même prémisse manifestement erronée que celle qui fondait les arguments avancés en première instance et rejetés par le Tribunal aux points 110 à 112 de l’arrêt attaqué, à savoir que des activités de l’assistant d’un député en lien avec les mandats ou les fonctions politiques assumés, au plan national, par ce dernier, en sus de son mandat au Parlement, seraient nécessairement en lien avec l’exercice de ce mandat.
105 Enfin, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante visant les points 113 et 114 de l’arrêt attaqué repose sur les mêmes prémisses erronées que l’argumentation examinée au point 95 de la présente ordonnance et doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée pour des motifs analogues.
106 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la troisième branche du second moyen et, partant, ce moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.
107 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Mme Marie-Christine Arnautu est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2022.
Le greffier |
Le président de la Xème chambre |
A. Calot Escobar |
I. Jarukaitis |
* Langue de procédure : le français.