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Document 62021CO0547
Order of the Vice-President of the Court of 13 December 2021.#Portuguese Republic v European Commission.#Case C-547/21 P(R).
Ordonnance du vice-président de la Cour du 13 décembre 2021.
République portugaise contre Commission européenne.
Pourvoi – Référé – Aides d’État – Zone franche de Madère (Portugal) – Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises – Régime d’aides mis à exécution par la République portugaise – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Urgence – Préjudice grave et irréparable.
Affaire C-547/21 P(R).
Ordonnance du vice-président de la Cour du 13 décembre 2021.
République portugaise contre Commission européenne.
Pourvoi – Référé – Aides d’État – Zone franche de Madère (Portugal) – Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises – Régime d’aides mis à exécution par la République portugaise – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Urgence – Préjudice grave et irréparable.
Affaire C-547/21 P(R).
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1007
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
13 décembre 2021 (*)
« Pourvoi – Référé – Aides d’État – Zone franche de Madère (Portugal) – Octroi d’avantages fiscaux aux entreprises – Régime d’aides mis à exécution par la République portugaise – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Urgence – Préjudice grave et irréparable »
Dans l’affaire C‑547/21 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er septembre 2021,
République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa et A. Soares de Freitas ainsi que par M. L. Borrego, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, advogados,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. P. Arenas et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la République portugaise demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 22 juin 2021, Portugal/Commission (T‑95/21 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:383), par laquelle celui-ci a rejeté la demande de cet État membre tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C(2020) 8550 final de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) – Régime III (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de ne pas publier au Journal officiel de l’Union européenne cette décision jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu au fond dans l’affaire enregistrée sous la référence T-95/21.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure en référé, être résumés comme suit.
3 Le 27 juin 2007, la Commission a, par la décision C(2007) 3037 final (ci‑après la « décision de 2007 »), autorisé le régime d’aides « Zona Franca da Madeira (zone franche de Madère, Portugal) (ZFM) – Régime III » (N 421/2006) (ci-après le « régime III de la ZFM »), destiné à favoriser le développement régional et à diversifier la structure économique de la région autonome de Madère (Portugal).
4 Ce régime d’aides prévoyait l’établissement d’un régime fiscal préférentiel et était constitué par une zone franche industrielle, un centre de services internationaux et un registre maritime international. Ledit régime d’aides a été autorisé pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Les entreprises enregistrées et autorisées dans le cadre du même régime d’aides avant le 31 décembre 2013 pouvaient bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou d’autres exonérations fiscales jusqu’au 31 décembre 2020.
5 Le 2 juillet 2013, la Commission a autorisé, par la décision C(2013) 4043 final, dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci‑après la « décision de 2013 »), une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base d’imposition auxquels s’appliquait la réduction de l’impôt sur les sociétés.
6 Le 4 décembre 2020, la Commission a adopté la décision litigieuse. À l’article 1er de cette décision, la Commission a déclaré que, dans la mesure où le régime III de la ZFM avait été mis en œuvre par la République portugaise en violation des décisions de 2007 et de 2013, il avait été exécuté illégalement par cette dernière en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et était incompatible avec le marché intérieur. À l’article 4, paragraphe 1, de la décision litigieuse, la Commission a déclaré que la République portugaise devait procéder à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles accordées en vertu de ce régime.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2021, la République portugaise a introduit un recours, enregistré sous la référence T-95/21, tendant, notamment, à l’annulation de l’article 1er et des articles 4 à 6 de la décision litigieuse.
8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021, la République portugaise a introduit une demande en référé tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de ne pas publier au Journal officiel de l’Union européenne cette décision, jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu au fond dans l’affaire enregistrée sous la référence T-95/21.
9 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande en référé.
10 Le président du Tribunal a, en premier lieu, vérifié si la République portugaise avait établi que la condition relative à l’urgence était satisfaite en ce qui concerne la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse.
11 À cette fin, il a examiné, aux points 31 à 33 de l’ordonnance attaquée, l’argument de la République portugaise selon lequel l’exécution de cette décision remettrait en cause l’existence même du régime d’aides de la ZFM. Au terme de cet examen, il a rejeté cet argument au motif, notamment, que l’obligation de récupération découlant de ladite décision ne concerne qu’une partie des bénéficiaires des aides individuelles octroyées au titre de ce régime d’aides.
12 Aux points 34 et 36 de cette ordonnance, le président du Tribunal a jugé que la République portugaise n’avait pas valablement étayé ses allégations relatives au risque de délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM à la suite de l’adoption de la décision litigieuse.
13 En conséquence, le président du Tribunal a estimé, au point 38 de ladite ordonnance, que la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse devait être rejetée à défaut, pour la République portugaise, d’avoir établi l’urgence.
14 En second lieu, le président du Tribunal a écarté, au point 44 de l’ordonnance attaquée, la demande de la République portugaise tendant à faire prononcer des mesures provisoires consistant en une injonction visant à empêcher la publication de la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne.
15 En conséquence, le président du Tribunal a décidé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, de rejeter la demande en référé dans son ensemble, sans accéder à la demande de la République portugaise visant à faire citer des témoins.
Les conclusions des parties
16 La République portugaise demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de surseoir à l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu au fond dans l’affaire enregistrée sous la référence T‑95/21 ;
– d’adopter des mesures provisoires consistant en une injonction visant à empêcher la publication de la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu au fond dans l’affaire enregistrée sous la référence T-95/21, et
– de condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la procédure.
17 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, de sorte que la demande de mesures provisoires présentées par la République portugaise soit rejetée, et
– de condamner cet État membre aux dépens.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, la République portugaise invoque, en substance, cinq moyens portant respectivement, premièrement, sur la condition relative à l’urgence, deuxièmement, sur celle relative au fumus boni juris, troisièmement, sur la mise en balance des intérêts, quatrièmement, sur la violation du règlement de procédure du Tribunal et, cinquièmement, sur la demande de mesures provisoires consistant en une injonction visant à empêcher la publication de la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne.
Sur le premier moyen
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans la définition des intérêts pris en compte
– Argumentation
19 Par la première branche de son premier moyen, la République portugaise soutient que le point 30 de l’ordonnance attaquée est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il renvoie aux intérêts des seuls bénéficiaires de l’aide en cause, alors que le président du Tribunal aurait dû prendre en compte ceux de la République portugaise.
20 En outre, lorsque les intérêts d’un État membre doivent être pris en considération, la mise en balance des intérêts ne devrait pas reposer sur des présomptions automatiques de légalité des décisions de la Commission rendant en pratique impossible le prononcé de mesures provisoires.
21 La Commission conclut au rejet de la première branche du premier moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.
– Appréciation
22 Au point 30 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a précisé que, dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution de l’obligation imposée par la Commission de rembourser une aide illégalement versée déclarée incompatible avec le marché intérieur, l’intérêt de l’Union européenne devait normalement primer celui des bénéficiaires de l’aide, à savoir celui d’éviter l’exécution de l’obligation de remboursement avant le prononcé de l’arrêt devant intervenir dans l’affaire principale. Il a ajouté que ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles et dans l’hypothèse où, notamment, la condition relative à l’urgence est remplie que les bénéficiaires d’une telle aide peuvent obtenir l’octroi de mesures provisoires.
23 À cet égard, il ressort, certes, de la jurisprudence de la Cour, ainsi que le fait valoir la République portugaise, que les États membres sont responsables des intérêts considérés comme généraux sur le plan national et qu’ils peuvent en assurer la défense dans le cadre d’une procédure en référé (voir, en ce sens, ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 13 avril 2021, Lituanie/Parlement et Conseil, C‑541/20 R, non publiée, EU:C:2021:264, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
24 Toutefois, il convient de relever, en premier lieu, que le président du Tribunal n’a pas entendu écarter ce principe dans l’ordonnance attaquée, puisqu’il s’y est référé directement au point 25 de celle-ci.
25 En deuxième lieu, s’il est vrai que la première phrase du point 30 de cette ordonnance se réfère non pas aux intérêts généraux défendus par la République portugaise, mais aux seuls intérêts des bénéficiaires de l’aide, il importe de relever que cette phrase se rapporte aux conditions dans lesquelles le président du Tribunal doit procéder à la mise en balance des intérêts avant d’accueillir une demande en référé.
26 Or, il ressort du point 38 de ladite ordonnance que le président du Tribunal a rejeté la demande en référé introduite par la République portugaise en estimant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la mise en balance des intérêts.
27 Dans ce contexte, il découle de la deuxième phrase du point 30 de la même ordonnance et de la place de ce point dans le raisonnement tenu par le président du Tribunal que les considérations énoncées audit point ont essentiellement pour objet de souligner que la demande en référé présentée par la République portugaise ne pouvait prospérer que pour autant qu’il était établi que la condition relative à l’urgence était remplie, ce que cet État membre ne conteste pas dans son pourvoi.
28 En troisième lieu, lors de l’examen de cette condition, le président du Tribunal s’est fondé sur le constat selon lequel la République portugaise n’avait établi ni que l’exécution de la décision litigieuse remettrait en cause l’existence même du régime d’aides de la ZFM ni que cette exécution entraînerait un risque de délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM.
29 Il s’ensuit que le rejet de la demande en référé ne repose aucunement sur une appréciation des intérêts des bénéficiaires des aides en cause en lieu et place de ceux invoqués par la République portugaise.
30 Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer, d’une part, que, pour autant que la première branche du premier moyen doit être comprise comme fondée sur l’argument selon lequel le président du Tribunal aurait considéré à tort que la condition relative à l’urgence devait être appréciée sans tenir compte des intérêts invoqués par la République portugaise, elle repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, que les arguments présentés à l’appui de la première branche du premier moyen relatifs aux conditions dans lesquelles la mise en balance des intérêts doit être opérée visent un motif surabondant de l’ordonnance attaquée.
31 En conséquence, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, non fondée et, pour partie, inopérante.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’erreurs relatives à l’appréciation des conséquences négatives de la décision litigieuse
– Argumentation
32 Par la deuxième branche de son premier moyen, la République portugaise considère que, aux points 31 à 33 et 36 de l’ordonnance attaquée, la motivation est insuffisante ou erronée.
33 Elle fait ainsi valoir qu’il est formaliste d’affirmer que la décision litigieuse produit en elle-même des effets négatifs et que les agents économiques ne tiennent pas compte de tels effets lorsqu’ils résultent de l’exécution prévisible de cette décision. Ladite décision entraînerait déjà la délocalisation de l’activité de sociétés enregistrées dans la ZFM, dans la mesure où les autorités nationales seraient tenues d’abroger immédiatement le régime d’aides visé dans la même décision, ce que le président du Tribunal aurait omis de prendre en considération dans l’ordonnance attaquée.
34 En tout état de cause, le président du Tribunal aurait commis une erreur de droit supplémentaire en ne tenant pas compte du fait que l’exécution de la décision litigieuse conduirait à une aggravation du dommage en cause, laquelle serait pertinente en vue d’apprécier la condition relative à l’urgence.
35 En outre, le président du Tribunal aurait considéré à tort que cette condition n’aurait été satisfaite que si l’existence même du régime d’aides de la ZFM avait été remise en cause par la décision litigieuse. L’imminence d’un préjudice grave et irréparable aurait, au contraire, dû être reconnue même si une partie seulement des bénéficiaires de ce régime d’aides sont concernés par cette décision, cette dernière créant une incertitude touchant la presque totalité des secteurs de l’économie de la région autonome de Madère.
36 La République portugaise aurait d’ailleurs soutenu, dans sa demande en référé, non pas que toutes les sociétés enregistrées dans la ZFM risquaient de quitter celle-ci, mais que la « teneur substantielle » du régime d’aides en cause risquait d’être altérée en raison de la délocalisation progressive de l’activité d’une partie très significative de ces sociétés en cas d’exécution de la décision litigieuse.
37 La Commission conclut au rejet de la deuxième branche du premier moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.
– Appréciation
38 En premier lieu, pour autant que la deuxième branche du premier moyen doit être comprise comme visant à démontrer que la motivation retenue aux points 31 à 33 et 36 de l’ordonnance attaquée est insuffisante, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑114/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1059, point 86 ainsi que jurisprudence citée].
39 En l’espèce, aux points 31 à 33 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a considéré, en se fondant sur l’exposé des motifs de la décision litigieuse, que celle-ci concernait non pas l’ensemble des bénéficiaires du régime d’aides en cause, mais seulement ceux qui avaient profité des avantages fiscaux prévus par ce régime sans satisfaire aux conditions fixées dans les décisions de 2007 et de 2013. Il a déduit de ce constat qu’il y avait lieu de rejeter l’argument de la République portugaise selon lequel l’exécution de la décision litigieuse remettrait en cause l’existence même de ce régime d’aides.
40 Au point 36 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a estimé, en outre, que les conséquences néfastes sur ledit régime d’aides de l’incertitude relative au cadre juridique applicable découleraient de l’existence même de la décision litigieuse et non de sa mise en œuvre, de sorte que le prononcé des mesures provisoires demandées ne permettrait pas d’éviter ces conséquences.
41 Il apparaît ainsi que la motivation exposée aux points 31 à 33 et 36 de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre à la République portugaise de comprendre les raisons pour lesquelles ses arguments visés à ces points ont été rejetés par le président du Tribunal et pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.
42 Partant, le grief tiré d’un défaut de motivation de ces points doit être rejeté comme étant non fondé.
43 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le président du Tribunal aurait estimé à tort que les agents économiques ne tiennent compte que de l’existence de décisions de la Commission et non des effets négatifs susceptibles de résulter de leur exécution, il découle des termes mêmes du point 36 de l’ordonnance attaquée que ce point vise uniquement à répondre aux allégations de la République portugaise tirées de l’incertitude qu’engendrerait la décision litigieuse, en évaluant si le prononcé du sursis à l’exécution sollicité est de nature à dissiper ou à limiter cette incertitude.
44 Dans ce contexte, le président du Tribunal a jugé que tel n’était pas le cas, en considérant, implicitement mais nécessairement, que l’existence d’une décision constatant le versement illégal d’aides incompatibles avec le marché intérieur suffit à entraîner une incertitude relative au cadre juridique applicable aux opérateurs économiques concernés, même dans l’hypothèse où l’exécution de cette décision serait suspendue dans l’attente d’une décision des juridictions de l’Union sur la légalité de ladite décision, puisque seule une décision définitive de ces juridictions permettrait d’établir avec certitude ce cadre juridique.
45 Cette appréciation, qui se fonde en substance sur la circonstance que le caractère temporaire du sursis à l’exécution d’une décision ne permet pas de dissiper les incertitudes que peut faire naître cette décision, ne saurait être lue comme reposant sur l’adoption, par le président du Tribunal, d’une position de principe selon laquelle les opérateurs économiques ne tiennent pas compte des effets négatifs de l’exécution d’une décision.
46 L’argument de la République portugaise critiquant une telle position doit donc être écarté comme étant non fondé, en tant qu’il découle d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.
47 En troisième lieu, au regard de l’objet de l’appréciation figurant au point 36 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de considérer que cette appréciation repose non pas sur le caractère supposément limité des obligations de la République portugaise résultant de la décision litigieuse, mais sur la persistance d’une forte incertitude quant au cadre juridique pertinent en cas de sursis à l’exécution de cette décision.
48 Il s’ensuit, d’une part, que le président du Tribunal ne saurait être regardé comme ayant omis, en portant ladite appréciation, de prendre en considération les obligations incombant à la République portugaise en application de ladite décision.
49 D’autre part, le point 36 de l’ordonnance attaquée ne saurait être considéré comme étant entaché d’une erreur de droit consistant à dénier toute pertinence, aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’urgence, à l’aggravation d’un dommage s’étant déjà réalisé, la République portugaise n’ayant d’ailleurs pas allégué ou a fortiori démontré que le rejet du sursis à exécution sollicité serait de nature à accroître les incertitudes des opérateurs économiques quant au cadre juridique applicable à la ZFM.
50 En quatrième lieu, l’argument avancé par la République portugaise selon lequel le président du Tribunal aurait commis une erreur de droit consistant à considérer que l’urgence n’aurait pu être retenue que si l’existence même du régime d’aides en cause avait été remise en cause par la décision litigieuse ne saurait prospérer.
51 Certes, aux points 32 et 33 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a relevé que la décision litigieuse ne remettait nullement en cause l’existence du régime d’aides en cause et que cette décision ne concernait pas l’ensemble des bénéficiaires de ce régime d’aides.
52 Néanmoins, il résulte clairement du point 31 de cette ordonnance que ces deux points ont uniquement pour objet de répondre à l’allégation de la République portugaise selon laquelle l’urgence dont celle-ci se prévalait découlait du fait que l’exécution de la décision litigieuse remettrait en cause l’existence même dudit régime d’aides.
53 Dans ce contexte, il ne saurait être inféré des constats opérés aux points 32 et 33 de ladite ordonnance que le président du Tribunal a considéré qu’une décision ne touchant qu’une partie des bénéficiaires du même régime d’aides n’était, par nature, pas susceptible de causer à la République portugaise un préjudice grave et irréparable.
54 Au demeurant, aux points 34 à 36 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné dans quelle mesure l’existence éventuelle d’un risque de délocalisation de l’activité de sociétés enregistrées dans la ZFM permettrait d’établir que la condition relative à l’urgence était satisfaite en l’espèce, indiquant ainsi que les constats opérés aux points 32 et 33 de cette ordonnance quant au fait que seule une partie des bénéficiaires du régime d’aides en cause était concernée par la décision litigieuse n’étaient pas suffisants pour exclure que cette condition puisse être remplie.
55 Dans ces conditions, pour autant que la deuxième branche du premier moyen doit être comprise comme comportant une critique de la lecture retenue par le président du Tribunal de l’allégation de la République portugaise relative à la remise en cause de l’existence même du régime d’aides en cause, en tant que cette allégation aurait dû être lue comme renvoyant aux effets qu’une délocalisation progressive de l’activité des sociétés enregistrées dans la ZFM, il y a lieu de constater qu’un argument relatif à une telle délocalisation a été rejeté par le Tribunal aux points 34 à 36 de l’ordonnance attaquée, sur la base de motifs qui ne sont pas utilement contestés dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen.
56 Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit consistant à statuer sur la base d’arguments relatifs au fumus boni juris sans tenir compte des moyens présentés à cet égard
– Argumentation
57 Par la troisième branche de son premier moyen, la République portugaise soutient que le point 31 de l’ordonnance attaquée est entaché d’une erreur de droit, en tant que le président du Tribunal ne pouvait valablement conclure que la Commission n’avait pas donné d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes relatives à l’application du régime d’aides en cause sans avoir préalablement analysé les moyens présentés par cet État membre, portant sur la condition relative au fumus boni juris, qui visent à contester directement une telle appréciation.
58 La Commission conclut au rejet de la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.
– Appréciation
59 Au point 31 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a exposé différents aspects de la motivation de la décision litigieuse. En particulier, il a constaté que la Commission avait conclu, dans cette motivation, que le fait qu’elle ait approuvé le régime III de la ZFM par ses décisions de 2007 et de 2013 ne permettait pas de conclure qu’elle avait donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que ce régime serait considéré comme un régime d’aides compatible avec le marché intérieur dans les cas où les conditions de son approbation n’ont pas été respectées.
60 Au point 32 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a déduit de l’exposé de la motivation de la décision litigieuse figurant au point 31 de cette ordonnance que cette décision ne remettait nullement en cause l’existence du régime d’aides en cause et qu’elle n’ordonnait la récupération des aides accordées en vertu de ce régime d’aides que dans la mesure où celui-ci avait été appliqué d’une manière qui, selon la Commission, était contraire aux décisions de 2007 et de 2013.
61 Il s’ensuit que les constats opérés au point 31 de l’ordonnance attaquée quant à la motivation de la décision litigieuse visaient uniquement à préciser l’étendue des effets de cette décision.
62 Dès lors, en se référant, à cette fin, aux motifs retenus par la Commission sur le respect du principe de protection de la confiance légitime, le président du Tribunal n’a pas entendu apprécier la validité des appréciations portées à cet égard par cette institution.
63 En outre, contrairement à ce que soutient la République portugaise, il était loisible au président du Tribunal de se baser sur ces motifs en vue de préciser les effets de la décision litigieuse, sans pour autant avoir à se fonder sur la prémisse que lesdits motifs n’étaient pas entachés des erreurs dénoncées par cet État membre, dans la mesure où ces erreurs, à les supposer établies, seraient éventuellement de nature à justifier l’annulation de cette décision et non à impliquer que les effets de l’exécution de ladite décision sont plus étendus que ceux décrits au point 32 de l’ordonnance attaquée.
64 Partant, l’argument selon lequel le président du Tribunal n’aurait pas dû opérer les constats figurant au point 31 de cette ordonnance sans avoir préalablement examiné les moyens de la République portugaise relatifs au fumus boni juris doit être écarté en tant qu’il repose sur une lecture erronée de ladite ordonnance.
65 Il en découle que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’erreurs dans l’appréciation du risque de délocalisation de l’activité de sociétés enregistrées dans la ZFM
– Argumentation
66 Par la quatrième branche de son premier moyen, la République portugaise considère que le président du Tribunal a adopté une motivation insuffisante ou erronée, en jugeant, aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée, que l’allégation de cet État membre selon laquelle de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM risquent de délocaliser leur activité à la suite de l’adoption de la décision litigieuse n’était appuyée par aucune preuve concrète.
67 À cet égard, ledit État membre fait valoir que l’ordonnance attaquée est contraire à la jurisprudence des juridictions de l’Union en tant qu’elle semble exiger que l’imminence du préjudice soit établie avec une certitude absolue, alors qu’il est seulement nécessaire que sa réalisation soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
68 La République portugaise se réfère, en outre, à trois communications et à un rapport de la Commission, à un avis du Comité économique et social européen (CESE) ainsi qu’à un rapport établi par un cabinet d’audit, dont il ressortirait que la ZFM revêt une importance certaine pour le développement de la région autonome de Madère et qu’une décision négative de la Commission sur le régime d’aides en cause aurait des conséquences néfastes sur cette région. Ces éléments ressortiraient également d’observations émanant de 103 parties concernées, lesquelles ont été produites en première instance. Les informations fournies par l’entreprise gérant la ZFM indiqueraient, de surcroît, que 57 et 33 licences pour opérer dans la ZFM ont été annulées, respectivement au mois de décembre 2020 et au mois de janvier 2021, informations qui auraient pu être corroborées par des témoignages si le Tribunal avait accueilli la demande visant à faire citer des témoins présentée par la République portugaise.
69 Cet État membre ajoute que l’ordonnance attaquée ne mentionne pas la preuve présentée en première instance qui établit que 291 sociétés qui bénéficiaient du régime III de la ZFM ont décidé de ne pas solliciter l’application du nouveau régime d’aides destiné à remplacer ce régime III, ce qui ne pourrait s’expliquer que par l’anticipation des effets de la décision litigieuse.
70 Le préjudice ainsi causé à l’économie de la région autonome de Madère serait irréversible, dès lors que l’on ne saurait s’attendre à ce que les sociétés qui auront délocalisé leur activité reviennent ultérieurement s’établir dans la ZFM en cas d’annulation de la décision litigieuse. Les délocalisations seraient favorisées par la concurrence avec les régimes fiscaux d’autres États membres, dont ferait notamment état un rapport établi par un cabinet d’audit et que démontrerait la délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés lors de précédents changements du régime de la ZFM.
71 Par ailleurs, la République portugaise cite les conclusions d’une étude d’une université portugaise, visée en substance au point 34 de l’ordonnance attaquée. Cette étude aurait uniquement eu pour objet de quantifier les effets négatifs d’une délocalisation de l’activité de la totalité ou de la majorité des entreprises enregistrées dans la ZFM. Le risque d’une délocalisation serait quant à lui établi avec certitude par les observations émanant de 103 parties concernées, par les délocalisations déjà observées ainsi que par les effets actuels et prévisibles de la décision litigieuse. Le président du Tribunal aurait donc dénaturé les éléments de preuve présentés en jugeant que ceux-ci étaient insuffisants pour démontrer ce risque.
72 La Commission conclut au rejet de la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée.
– Appréciation
73 En premier lieu, pour autant que la quatrième branche du premier moyen doit être comprise comme visant à démontrer que la motivation retenue aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée était insuffisante, il y a lieu de relever que, au point 34 de cette ordonnance, le président du Tribunal a considéré que les allégations de la République portugaise relatives à l’existence d’un risque de délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM n’étaient étayées par aucune preuve concrète. Il a relevé, à cet égard, que les conclusions de l’étude d’une université portugaise dont se prévaut cet État membre reposent sur la supposition que la récupération des aides en cause entraînerait l’arrêt de l’activité de la totalité ou de la majorité des sociétés enregistrées dans la ZFM, mais que cette étude ne précise pas de quels éléments concrets et précis découle cette supposition.
74 En outre, le président du Tribunal a estimé, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que ledit État membre n’étayait pas non plus valablement son allégation selon laquelle 57 et 33 licences pour opérer dans la ZFM avaient été annulées, n’avançait pas d’explications quant au lien entre ces annulations et la décision litigieuse et ne démontrait pas la répercussion desdites annulations sur le tissu économique et social de la région autonome de Madère.
75 Cette motivation, qui expose clairement les raisons pour lesquelles le président du Tribunal estime que les allégations de la République portugaise exposées au point 34 de l’ordonnance attaquée n’étaient pas suffisamment étayées, est de nature à permettre à cet État membre de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, ainsi que le requiert la jurisprudence de la Cour rappelée au point 38 de la présente ordonnance.
76 Il convient, de surcroît, de rappeler qu’il ne saurait être utilement reproché au Tribunal de ne pas avoir pris position sur chacun des arguments avancés à cet égard, en première instance, par la République portugaise, dans la mesure où il ne peut être exigé du juge des référés du Tribunal qu’il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé [ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez‑Reino/Commission, C‑471/02 P(R), EU:C:2003:210, point 29 et jurisprudence citée].
77 Partant, le grief tiré d’un défaut de motivation aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée doit être rejeté comme étant non fondé.
78 En deuxième lieu, en ce qui concerne le standard de preuve retenu par le président du Tribunal, s’il est exact que, pour établir l’existence du préjudice grave et irréparable qui serait occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire dans le cas où celle-ci lui serait refusée, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de ce préjudice soient établies avec une certitude absolue et il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice [voir, en ce sens, ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 juillet 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:631, point 40 et jurisprudence citée].
79 Dès lors, étant donné que la République portugaise soutient que le préjudice que risque de subir l’économie de la région autonome de Madère découle de la délocalisation prévisible de l’activité d’un grand nombre de sociétés enregistrées dans la ZFM, il ne saurait être utilement reproché au président du Tribunal d’avoir considéré, au point 34 de l’ordonnance attaquée, qu’une étude produite par cet État membre ne pouvait contribuer à démontrer le caractère probable de la réalisation de ce préjudice que pour autant que cette étude précisait quels éléments précis et concrets permettaient de supposer que la récupération des aides en cause entraînerait une telle délocalisation.
80 De même, dans la mesure où ledit État membre entendait établir le caractère probable de la réalisation dudit préjudice en se fondant sur les annulations d’un certain nombre de licences qui serait intervenue aux mois de décembre 2020 et de janvier 2021, le président du Tribunal pouvait estimer, ainsi qu’il l’a fait au point 35 de l’ordonnance attaquée, qu’il incombait au même État membre de produire des preuves établissant la réalité de ces annulations et leur relation avec la décision litigieuse, sans que ce constat implique que la condition relative à l’urgence ne serait remplie que si l’imminence de la délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM était absolument certaine.
81 Il s’ensuit que les points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée ne sont pas entachés d’une erreur de droit quant au standard de preuve applicable.
82 En troisième lieu, si la République portugaise soutient que l’audition de témoins dont elle avait sollicité l’organisation aurait dû être ordonnée par le président du Tribunal, il convient de rappeler que, compte tenu de la célérité qui caractérise, par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far‑East »/BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 41 ainsi que jurisprudence citée].
83 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le président du Tribunal est seul compétent pour apprécier les mesures d’organisation de la procédure qu’il juge appropriées afin de se prononcer sur la demande en référé et qu’il doit jouir d’une large marge d’appréciation à cet égard [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, points 57 et 59].
84 Or, la République portugaise ne présentant aucun argument visant à établir que le président du Tribunal a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en rejetant, au point 45 de l’ordonnance attaquée, la demande visant à faire citer des témoins présentée par cet État membre, il y a lieu de considérer que celui-ci reste en défaut de démontrer que le président du Tribunal aurait été tenu de donner suite à cette demande.
85 En quatrième lieu, s’agissant des arguments de la République portugaise relatifs à l’appréciation des preuves opérée par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 84 ainsi que jurisprudence citée].
86 Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 3 septembre 2020, République tchèque/Commission, C‑742/18 P, EU:C:2020:628, point 107 et jurisprudence citée).
87 En l’espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que les passages cités dans le pourvoi des trois communications et du rapport de la Commission, de l’avis du CESE ainsi que du rapport établi par un cabinet d’audit auxquels se réfère la République portugaise ont trait à l’importance de la ZFM pour l’économie de la région autonome de Madère et à l’existence d’un contexte général de concurrence entre les régions de plusieurs États membres.
88 Or, aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a, sans mettre en doute les affirmations de la République portugaise relatives à cette importance ou à ce contexte, constaté l’insuffisance des preuves présentées par cet État membre pour établir le caractère probable de la délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM en cas d’exécution de la décision litigieuse.
89 Partant, il ne saurait être considéré que, en statuant ainsi, le président du Tribunal a dénaturé les passages des pièces mentionnées au point 87 de la présente ordonnance cités dans le pourvoi.
90 Deuxièmement, il apparaît que l’appréciation, figurant au point 34 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle l’étude d’une université portugaise produite par la République portugaise ne permet pas d’établir le caractère probable de la délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM n’est pas réellement contestée par cet État membre, puisque celui-ci soutient que cette étude n’a pas pour objet de démontrer l’existence d’un risque qu’une telle délocalisation se réalise.
91 Dès lors, à supposer même que ladite étude permette, comme le soutient ledit État membre, de démontrer qu’une telle délocalisation nuirait fortement à l’état de l’économie de la région concernée, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à établir que le président du Tribunal a, au point 34 de l’ordonnance attaquée, dénaturé la même étude.
92 Troisièmement, l’argument de la République portugaise selon lequel le président du Tribunal aurait dénaturé les observations émanant de 103 parties concernées produites par cet État membre doit être écarté, dès lors que celui-ci reste en défaut d’exposer précisément en quoi les constats du Tribunal seraient manifestement contredits par ces observations.
93 Quatrièmement, l’argumentation de cet État membre relative à l’erreur qu’aurait commise le président du Tribunal en écartant les allégations selon lesquelles l’exécution de la décision litigieuse entraînerait nécessairement la délocalisation de l’activité d’une grande partie des sociétés enregistrées dans la ZFM doit, pour le reste, être rejetée en tant que cette argumentation n’identifie aucun élément de preuve précis qui aurait été dénaturé dans l’ordonnance attaquée et ne répond donc pas aux exigences rappelées au point 86 de la présente ordonnance.
94 En particulier, si la République portugaise soutient que le président du Tribunal a méconnu la preuve, présentée en première instance, qui établirait que 291 sociétés qui bénéficiaient du régime III de la ZFM ont décidé de ne pas solliciter l’application du nouveau régime d’aides destiné à remplacer ce régime III, il y a lieu de constater qu’aucune explication ne ressort du pourvoi quant à cette prétendue preuve.
95 En conséquence, la quatrième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée d’erreurs de droit relatives au lien de causalité entre la décision litigieuse et le préjudice allégué ainsi qu’à l’appréciation de la condition tenant à la crainte de l’imminence d’un préjudice ou d’un dommage
– Argumentation
96 Par la cinquième branche de son premier moyen, la République portugaise considère que le président du Tribunal a adopté une motivation insuffisante ou a dénaturé des éléments de preuve, en écartant, au point 35 de l’ordonnance attaquée, la pertinence des annulations de licences intervenues aux mois de décembre 2020 et de janvier 2021 dont se prévaut cet État membre.
97 En effet, seule l’adoption de la décision litigieuse pourrait expliquer ces annulations de licences, ainsi que les témoins que ledit État membre entendait faire citer devant le Tribunal auraient pu le confirmer. Le rejet de cette argumentation par l’ordonnance attaquée serait la conséquence de l’exigence, par le président du Tribunal, d’une certitude absolue de la survenance et de l’imminence du préjudice invoqué.
98 La délocalisation de l’activité de sociétés enregistrées dans la ZFM aurait débuté avant même la publication de la décision litigieuse, en raison des informations révélées par un communiqué de presse de la Commission et largement diffusées par la presse. Une image véritable, rigoureuse et complète de la situation, étayée par des preuves solides, aurait donc été présentée au Tribunal.
99 La Commission conclut au rejet de la cinquième branche du premier moyen comme étant non fondée.
– Appréciation
100 Pour autant que la cinquième branche du premier moyen dénonce une insuffisance de motivation au point 35 de l’ordonnance attaquée, une erreur quant au standard de preuve retenu à ce point et un refus infondé d’organiser une audition de témoins, cette branche doit être rejetée pour les motifs exposés aux points 73 à 84 de la présente ordonnance.
101 Quant à l’argument de la République portugaise selon lequel le président du Tribunal a dénaturé des éléments de preuve en considérant que les annulations de licences mentionnées par cet État membre ne suffisaient pas à établir le caractère probable de la délocalisation de l’activité de nombreuses sociétés enregistrées dans la ZFM en cas d’exécution de la décision litigieuse, celui-ci doit être rejeté en tant que le pourvoi ne démontre pas que le président du Tribunal aurait apprécié de manière manifestement erronée un quelconque élément de preuve.
102 En particulier, si le pourvoi se réfère à un communiqué de presse de la Commission et à divers articles de presse faisant état du contenu de la décision litigieuse, il ne ressort aucunement du point 35 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal aurait basé son appréciation sur le fait que les entreprises concernées ignoraient le contenu de cette décision lorsqu’elles ont sollicité l’annulation de leur licence.
103 En conséquence, la cinquième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
Sur les deuxième et troisième moyens
Argumentation
104 Par son deuxième moyen, la République portugaise fait valoir une série d’arguments en vue de démontrer que la condition relative au fumus boni juris est satisfaite en l’espèce.
105 Par son troisième moyen, cet État membre soutient que la mise en balance des intérêts en présence penche manifestement en sa faveur et que sa demande de mesures provisoires présentée devant le Tribunal doit, en conséquence, être accueillie dans son intégralité.
106 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen, dès lors que la République portugaise n’aurait pas démontré la probabilité sérieuse de l’existence d’un droit, ainsi qu’au rejet du troisième moyen, en tant que la mise en balance des intérêts en présence devrait conduire au rejet du pourvoi et, partant, de la demande de mesures provisoires.
Appréciation
107 Il convient de rappeler que l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 16 juillet 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:631, point 26].
108 En l’espèce, il ressort du point 38 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal a jugé que la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse devait être rejetée à défaut, pour la République portugaise, d’avoir établi l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
109 Partant, dès lors que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à démontrer que le Tribunal aurait considéré à tort que la République portugaise n’avait pas établi que la condition relative à l’urgence était satisfaite, ils doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur le quatrième moyen
Argumentation
110 Par son quatrième moyen, la République portugaise soutient que le président du Tribunal a commis une violation des formes substantielles.
111 En effet, il ressortirait d’une lettre du greffier du Tribunal jointe à la copie de l’ordonnance attaquée adressée à la République portugaise que, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, il n’avait pas été possible de recueillir les signatures manuscrites du président et du greffier de cette juridiction, mais que l’accord du président du Tribunal avait été obtenu par procédure écrite.
112 Or, il découlerait de l’article 120 du règlement de procédure du Tribunal que la minute de chaque ordonnance est signée par le président et par le greffier de cette juridiction. Ce règlement de procédure ne prévoirait aucune possibilité de déroger à cette règle impérative et une telle possibilité ne pourrait pas être instituée par une décision du président de ladite juridiction.
113 En tout état de cause, la procédure écrite visée dans la lettre du greffier du Tribunal n’aurait pas été régulièrement notifiée à la République portugaise.
114 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen comme étant non fondé.
Appréciation
115 Aux termes de l’article 120 du règlement de procédure du Tribunal, la minute de chaque ordonnance, signée par le président de cette juridiction et par le greffier de celle-ci, est scellée et déposée au greffe. En outre, une copie en est signifiée à chacune des parties et, le cas échéant, à la Cour.
116 À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ne résulte pas de cette disposition que la copie de l’ordonnance signifiée à chacune des parties doit porter la signature du président du Tribunal et du greffier de celui-ci.
117 En deuxième lieu, dès lors que la République portugaise se prévaut de la lettre du greffier du Tribunal accompagnant la copie de l’ordonnance attaquée qui lui a été signifiée pour établir que la minute de cette ordonnance n’a pas été signée par le président de cette juridiction et par le greffier de celle-ci, il y a lieu de souligner que, s’il ressort certes de cette lettre que des mesures d’organisation spécifiques avaient été mises en place au sein de ladite juridiction, en ce qui concerne les modalités d’approbation des ordonnances, en vue d’assurer la continuité de son fonctionnement malgré la crise sanitaire, il ne découle pas de ladite lettre que des signatures manuscrites ne sont pas, postérieurement à la signification de la copie de ladite ordonnance, apposées sur la minute de celle-ci, conformément à l’article 120 du règlement de procédure du Tribunal.
118 En troisième lieu, s’agissant de l’irrégularité alléguée de la procédure mise en place au sein du Tribunal décrite dans la lettre du greffier du Tribunal produite par le Tribunal, il importe de rappeler qu’il est, en tout état de cause, de principe qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que cette irrégularité peut avoir eu une influence sur l’issue de la procédure ayant conduit à l’adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 80).
119 Or, la République portugaise ne met aucunement en doute les éléments rapportés dans cette lettre, dont il ressort que le greffe du Tribunal s’est effectivement assuré, dans des conditions particulières imposées par la nécessité d’assurer la continuité de son fonctionnement malgré la crise sanitaire, que cette copie correspondait à la décision arrêtée par le président de cette juridiction.
120 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation
121 Par son cinquième moyen, la République portugaise critique la décision du président du Tribunal, exposée au point 44 de l’ordonnance attaquée, de rejeter la demande de mesures provisoires consistant en une injonction visant à empêcher la publication de la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne.
122 Tout d’abord, la transparence et la publicité de la procédure menée par la Commission seraient déjà suffisamment assurées par la publication d’un communiqué de presse et par celle de la décision d’ouverture d’une enquête approfondie.
123 Ensuite, la publication de la décision litigieuse constituerait une menace pour la réputation de la ZFM en tant que zone dotée d’un cadre fiscal fiable et stabilisé.
124 Enfin, la publication détaillée de la décision litigieuse, avec toutes les erreurs de droit et de fait qu’elle comporte, porterait à la connaissance du public des informations de nature à porter un préjudice grave et irréparable à la République portugaise. Pour les raisons déjà exposées dans le cadre d’autres moyens, le prononcé d’une injonction empêchant une telle publication serait nécessaire pour éviter la délocalisation de l’activité d’entreprises enregistrées dans la ZFM ainsi que les conséquences néfastes pour la région autonome de Madère qui découleraient de cette délocalisation.
125 La Commission conclut au rejet du cinquième moyen comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé.
Appréciation
126 Dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a justifié le rejet de la demande de mesures provisoires consistant en une injonction visant à empêcher la publication de la décision litigieuse au Journal officiel de l’Union européenne en se référant à trois motifs distincts.
127 Premièrement, il a estimé, au point 41 de cette ordonnance, que, dans la mesure où la décision litigieuse ne remet pas en cause l’existence même du régime d’aides en cause, la publication de cette décision ne saurait porter atteinte à la stabilité ou à la fiabilité de ce régime.
128 Deuxièmement, il a considéré, au point 42 de ladite ordonnance, que la République portugaise disposait de la faculté de demander la production d’une version publique de ladite décision, expurgée des données confidentielles.
129 Troisièmement, il a jugé, au point 43 de la même ordonnance, que les effets préjudiciables évoqués par la République portugaise se seraient, en tout état de cause, déjà réalisés, puisque les doutes émis par la Commission auraient été portés à la connaissance des opérateurs de la ZFM par des communiqués de presse publiés par cette institution.
130 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far‑East »/BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 56 ainsi que jurisprudence citée].
131 Or, en premier lieu, si la République portugaise conteste, en substance, le point 41 de l’ordonnance attaquée en faisant valoir que la décision litigieuse constitue une menace pour la réputation de la ZFM, elle n’apporte aucune précision quant à la raison pour laquelle le motif retenu à ce point par le président du Tribunal serait erroné.
132 En deuxième lieu, la République portugaise reste en défaut d’exposer pour quelle raison il y aurait lieu d’écarter le motif retenu au point 42 de l’ordonnance attaquée, selon lequel le préjudice dont se prévaut la République portugaise aurait pu être évité en demandant que la version publique de la décision litigieuse soit expurgée de données confidentielles.
133 En troisième lieu, pour autant qu’il faille comprendre l’argument de la République portugaise selon lequel la publication de la décision litigieuse porterait à la connaissance du public des informations de nature à porter un préjudice grave et irréparable à cet État membre comme visant à remettre en cause le motif énoncé au point 43 de l’ordonnance attaquée, il importe de souligner que ledit État membre n’identifie pas les informations figurant dans cette décision qui n’auraient pas déjà été exposées par les communiqués de presse mentionnés par le président du Tribunal et qu’il n’explique pas, a fortiori, en quoi ces informations seraient susceptibles de lui causer un préjudice particulier.
134 En conséquence, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
135 L’ensemble des moyens présentés par la République portugaise ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
136 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
137 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
138 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cet État membre à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République portugaise est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.