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Document 62021CO0523

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 16 décembre 2021.
    Innovative Cosmetic Concepts LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
    Affaire C-523/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1033

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    16 décembre 2021 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑523/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2021,

    Innovative Cosmetic Concepts LLC, établie à Clifton, New Jersey (États-Unis), représentée par Mes J. Oria Sousa-Montes, I. Temiño Ceniceros et P. Revuelta Martos, abogados,

    partie requérante,

    Les autres parties à la procédure étant :

    Chanel, établie à Neuilly-sur-Seine (France),

    partie demanderesse en première instance,

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. G. Pitruzzella,  entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Innovative Cosmetic Concepts LLC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2021, Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO) (T‑196/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:365), par lequel celui-ci a annulé la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 janvier 2020 (affaire R 194/2019-1) relative à une procédure d’opposition entre Chanel et Innovative Cosmetic Concepts.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux arguments par lesquels elle fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant, selon elle, son admission.

    7        Par son premier argument, la requérante soutient que le Tribunal, lors de l’appréciation du caractère distinctif des signes en conflit, a adopté un raisonnement reflétant la jurisprudence hétérogène et contradictoire de la Cour quant au moment pertinent pour effectuer cette appréciation. En particulier, les arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528) et du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini (C‑449/18 P et C‑474/18 P, non publié, EU:C:2020:722) confirmeraient que le caractère distinctif est un élément à considérer lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, alors que, dans l’arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469), cité par le Tribunal à l’appui de l’arrêt attaqué, la Cour aurait estimé que l’appréciation du caractère distinctif ne peut être entreprise que lors de l’analyse du risque de confusion et, partant, à la suite de la comparaison entre les signes. Ces divergences nécessiteraient une clarification de la méthodologie à suivre quant à cette appréciation, ce qui soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    8        Par son deuxième argument, la requérante fait valoir que le Tribunal, n’a pas suffisamment expliqué la décomposition artificielle du signe « INCOCO » à laquelle il s’est livré. En outre, il n’aurait justifié ni le fait d’accorder la même valeur à la première partie de ce signe et au reste de celui-ci, ni l’usage de l’expression « clairement identifiable », au point 57 de l’arrêt attaqué, au sujet d’une partie indissociable et non séparée dudit signe. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence, issue notamment de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528), selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, ainsi que celle qui reconnaît à la première partie des signes une plus grande influence sur la perception globale du consommateur. Le Tribunal se serait également contredit et aurait omis de tenir compte de la jurisprudence relative à la faible position dominante des termes descriptifs dans l’impression d’ensemble. Dès lors, la position adoptée par le Tribunal soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union nécessitant de lever tout.

    9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

    10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14, et du 11 novembre 2021, Sun Stars & Sons/EUIPO, C‑425/21 P, non publiée, EU:C:2021:927, point 13).

    11      Ainsi, une demande d’admission d’un pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt attaqué que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

    12      En effet, une demande d’admission d’un pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

    13      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argument résumé au point 7 de la présente ordonnance, il convient de constater que les explications fournies par la requérante ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre en quoi consisterait l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et, notamment, les raisons pour lesquelles ses considérations seraient erronées au regard de la jurisprudence issue des arrêts qu’elle a cités dans sa demande d’admission du pourvoi. En effet, la requérante se limite à faire valoir qu’il n’existe pas de jurisprudence homogène concernant le moment pertinent pour apprécier le caractère distinctif des signes en conflit, sans identifier les points de l’arrêt attaqué visés par le pourvoi ni l’erreur de droit commise par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2020, Neoperl/EUIPO, C‑14/20 P, non publiée, EU:C:2020:287, point 13). Ainsi, alors que la requérante est tenue de satisfaire à l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance, force est de constater qu’elle n’a pas respecté toutes ces exigences dans la mesure, notamment, où elle n’a précisé ni en quoi consisterait l’erreur prétendument commise par ce dernier ni dans quelle mesure ladite erreur aurait exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué et où elle a également omis d’indiquer tant les points de cet arrêt qu’elle met en cause que ceux des arrêts invoqués dans sa demande d’admission du pourvoi qui auraient été méconnus par le Tribunal.

    14      En second lieu, s’agissant de l’argument figurant au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, si la requérante énonce des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle n’identifie pas, de façon suffisamment claire et précise, contrairement aux exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance, les points des arrêts invoqués à titre de jurisprudence pertinente qui auraient été méconnus. Par ailleurs, elle ne fournit pas non plus d’indications suffisantes sur la similitude des situations visées dans cette jurisprudence permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, en ce sens, ordonnance du 26 novembre 2021, Giro Travel Company/Andréas Stihl et EUIPO, C‑327/21 P, non publiée, EU:C:2021:966, point 16). Il s’ensuit que la requérante n’a pas, en l’occurrence, respecté l’ensemble desdites exigences.

    15      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    16      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    17      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    18      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.


    2)      Innovative Cosmetic Concepts LLC supporte ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2021.

    Le greffier

     

    Le président de la chambre d’admission des pourvois

    A. Calot Escobar

     

    L. Bay Larsen


    *      Langue de procédure : le français.

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