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Document 62021CO0417

    Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 8 septembre 2021.
    repowermap.org contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.
    Affaire C-417/21 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:739

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    8 septembre 2021 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑417/21 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juillet 2021,

    repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado et W. Sakulin, advocaat,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Me H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

    composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, repowermap.org demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2021, repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER) (T‑872/16, non publié, EU:T:2021:230, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a, d’une part, réformé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014‑5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower, en ce qui concerne certains services couverts par la marque contestée, et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les trois moyens de son pourvoi, tirés, en substance, d’une violation de la liberté d’expression et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), soulèvent plusieurs questions importantes pour la cohérence et le développement du droit de l’Union concernant la relation entre le droit des marques et le droit fondamental à la liberté d’expression.

    7        Par son premier argument, la requérante fait valoir que le premier moyen du pourvoi soulève la question de savoir si la liberté d’expression d’un tiers peut être une raison pour ne pas autoriser l’enregistrement d’une marque ou pour annuler son enregistrement, même si elle remplit les critères prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

    8        À cet égard, la requérante relève que, dans l’arrêt du 27 février 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C‑240/18 P, EU:C:2020:118), il a été constaté que la liberté d’expression, consacrée à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être prise en compte dans le cadre du droit des marques. Dans ce contexte, la requérante se réfère également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

    9        Plus précisément, selon la requérante, son pourvoi soulève, en premier lieu, la question de savoir si la liberté d’expression est un critère qu’il faut prendre en considération lors de l’examen du caractère descriptif et du caractère non distinctif des mots ayant une signification politique. En cas de réponse affirmative à cette question, l’enregistrement de la marque contestée devrait éventuellement être annulé pour d’autres produits et services. À cet égard, la requérante allègue qu’il y a un intérêt élevé, notamment de la part des acteurs de la société civile, à utiliser le mot « repower » librement avec d’autres produits et services, surtout ceux liés aux ordinateurs et logiciels, étant donné que ce mot porte un message politique important, à savoir le réapprovisionnement du système énergétique grâce à des technologies propres et efficaces.

    10      En deuxième lieu, la requérante estime que la Cour devrait préciser, d’une part, si la liberté d’expression est un critère supplémentaire, au-delà des critères prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, pour évaluer si des mots ayant une signification politique peuvent être enregistrés et, d’autre part, s’il faut effectuer une pondération entre l’intérêt de pouvoir librement utiliser un mot ayant une signification politique et l’intérêt de pouvoir restreindre cette liberté afin de permettre à des entreprises de l’utiliser en tant que désignation exclusive pour ses produits et services. Elle souligne que le Tribunal n’aurait pas examiné ces questions et allègue que les limitations de la possibilité d’utiliser librement les mots ayant une signification politique doivent être proportionnées.

    11      En troisième lieu, la requérante soutient que son pourvoi soulève les questions de savoir si l’existence d’« effets dissuasifs » sur les tiers est un critère qu’il faut prendre en compte lors de l’examen de l’enregistrement ou de l’annulation d’une marque et si l’importance politique de certains mots joue un rôle pour déterminer le poids qu’ont de tels effets dissuasifs. En effet, l’enregistrement de la marque contestée pourrait décourager d’autres personnes d’utiliser le mot « repower » même au-delà de la portée des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. À cet égard, la requérante observe que le titulaire d’une marque peut faire valoir ses droits également contre ceux qui emploient les termes concernés dans un discours d’intérêt public. Si le Tribunal avait, dans l’arrêt attaqué, examiné ces effets dissuasifs, les produits et services pour lesquels la marque contestée ne peut pas être enregistrée, selon la requérante, changeraient.

    12      En ce qui concerne le deuxième argument, qui se rapporte au deuxième moyen de son pourvoi, la requérante fait valoir que les questions mentionnées ci‑dessus se posent également par rapport à la violation de 1’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, étant donné que l’intérêt général qu’il faut prendre en compte à cet égard comprend également l’intérêt à respecter la liberté d’expression et l’intérêt public y lié.

    13      Par son troisième argument, qui se rapporte au troisième moyen de son pourvoi tiré d’une violation de 1’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, la requérante estime que le pourvoi soulève, de surcroît, la question de savoir si la connotation politique d’un mot peut être un facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’absence du caractère distinctif de ce mot. S’agissant potentiellement d’un critère nouveau pour prendre en compte l’intérêt général sous-tendant cet article, ladite question serait importante pour développer le droit de l’Union dans ce domaine. À cet égard, la requérante, alléguant que le Tribunal n’a pas examiné si la marque contestée remplit la fonction essentielle d’une marque, estime que le mot « repower » n’a pas de caractère distinctif par rapport aux produits et services liés à des ordinateurs et logiciels.

    14      Afin d’examiner la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante, il convient de relever, à titre liminaire, que c’est à celle‑ci qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 17 et jurisprudence citée).

    15      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170bis, paragraphe 1, et l’article 170ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 18 et jurisprudence citée).

    16      Ainsi, une demande d’admission d’un pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

    17      En effet, une demande d’admission d’un pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

    18      En l’occurrence, par les arguments, résumés aux points 6 à 13 de la présente ordonnance, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante soutient, en substance, que la Cour devrait clarifier si, et dans quelle mesure, la liberté d’expression, les effets dissuasifs sur les tiers et les connotations politiques d’un mot sont des critères ou des facteurs qu’il faut prendre en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif et descriptif d’une marque.

    19      À cet égard, il y a lieu de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance. Or, force est de constater que la requérante n’a pas respecté toutes ces exigences.

    20      En particulier, il convient de relever que les explications fournies par la requérante ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre en quoi concrètement consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. En effet, la requérante se limite à exposer, en substance, que ce dernier n’a pas examiné certains critères ou facteurs qui pourraient, selon elle, être pertinents lors de l’analyse au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, sans expliquer, à suffisance de droit, en quoi l’absence alléguée de la prise en considération de ceux-ci entacherait l’arrêt attaqué d’une erreur de droit et en quoi exactement lesdites dispositions et la liberté d’expression auraient été dans ce contexte violées.

    21      Il y a lieu, dès lors, de constater que la requérante n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi les violations alléguées de la liberté d’expression et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour la cohérence et le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi. En effet, ne peut être considérée comme suffisante l’affirmation générique que les questions soulevées revêtent une importance puisqu’elles concernent un droit fondamental, en l’absence de toute indication relative à la gravité des erreurs qui auraient été commises par le Tribunal et de leurs conséquences pour la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    22      S’agissant particulièrement des arguments selon lesquels, en substance, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur certaines questions liées à l’appréciation du caractère distinctif et descriptif d’une marque, il importe de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la requérante étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère de nouveauté de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’une telle cohérence ou d’un tel développement (ordonnance du 12 mai 2021, BSH Hausgeräte/EUIPO, C‑67/21 P, non publiée, EU:C:2021:391, point 14).

    23      Par ailleurs, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal lors de l’examen du caractère distinctif et descriptif du signe concerné, il y a lieu de constater qu’une telle argumentation ne saurait, en tout état de cause, être susceptible de soulever une question importante pour la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2020, Brands Up/EUIPO, C‑404/20 P, non publiée, EU:C:2020:1058, point 22).

    24      Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    25      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    26      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    27      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      repowermap.org supporte ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2021.

    Le greffier

     

    La vice-présidente

    A. Calot Escobar

     

    R. Silva de Lapuerta


    *      Langue de procédure : le français.

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