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Document 62021CO0307

    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 septembre 2022.
    AB e.a. contre Ryanair DAC.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Kleve.
    Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage – Absence d’information effective du passager.
    Affaire C-307/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:729

     ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    27 septembre 2022 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Droit à indemnisation en cas d’annulation d’un vol – Contrat de transport conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage en ligne – Information sur l’annulation du vol au moyen d’une adresse électronique générée automatiquement par l’agent de voyage – Absence d’information effective du passager »

    Dans l’affaire C‑307/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Kleve (tribunal régional de Clèves, Allemagne), par décision du 25 mars 2021, parvenue à la Cour le 14 mai 2021, dans la procédure

    AB e.a.

    contre

    Ryanair DAC,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

    avocat général : M. P. Pikamäe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour AB e.a., par Me C. Jansen, Rechtsanwalt,

    pour Ryanair DAC, par Me S. Hensel, Rechtsanwältin,

    pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, K. Simonsson et G. Wilms, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AB ainsi que plusieurs autres passagers à Ryanair DAC, un transporteur aérien, au sujet du refus de ce dernier de verser à ces passagers une indemnisation à la suite de l’annulation de leur vol.

    Le cadre juridique

    3

    Les considérants 1, 7 et 12 du règlement no 261/2004 énoncent :

    « (1)

    L’action de [l’Union européenne] dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

    [...]

    (7)

    Afin de garantir l’application effective du présent règlement, les obligations qui en découlent devraient incomber au transporteur aérien effectif qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol, indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion, que l’avion fasse l’objet d’un contrat de location coque nue (dry lease) ou avec équipage (wet lease), ou s’inscrive dans le cadre de tout autre régime.

    [...]

    (12)

    Il convient également d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

    4

    L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

    « Aux fins du présent règlement, on entend par :

    [...]

    b)

    “transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

    [...] »

    5

    L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », précise, à son paragraphe 5 :

    « Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. »

    6

    L’article 5 du même règlement, intitulé « Annulations », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

    « 1.   En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

    [...]

    c)

    ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

    i)

    au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

    [...]

    4.   Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait. »

    7

    L’article 7 du règlement no 261/2004, intitulé « Droit à indemnisation », prévoit, à son paragraphe 1 :

    « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

    [...]

    b)

    400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

    [...] »

    8

    L’article 13 de ce règlement, intitulé « Droit à la réparation des dommages », dispose :

    « Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    9

    AB et les autres requérants au principal réclament à Ryanair, le transporteur aérien effectif, une indemnisation d’un montant de 400 euros par requérant, majoré des intérêts, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004, en raison de l’annulation de leur vol opéré par ce transporteur aérien.

    10

    Ces requérants avaient effectué une réservation auprès dudit transporteur par l’intermédiaire de l’agent de voyage kiwi.com pour un vol prévu pour le 6 avril 2019 et reliant Düsseldorf-Weeze (Allemagne) à Tanger (Maroc).

    11

    Lors de la réservation, le transporteur aérien s’est vu communiquer un numéro de téléphone et une adresse électronique, à laquelle lesdits requérants n’avaient pas accès et qui était vraisemblablement générée automatiquement par l’agent de voyage kiwi.com. C’est à cette adresse que le transporteur aérien effectif a transmis, le 14 décembre 2018, un courriel indiquant que le vol réservé par les mêmes requérants était annulé.

    12

    En première instance, les requérants au principal ont fait valoir que, lors de la réservation, ils avaient indiqué leur propre adresse électronique ainsi qu’un numéro de téléphone. Ils ne savaient pas que l’agent de voyage avait communiqué au transporteur aérien effectif une autre adresse électronique.

    13

    L’agent de voyage n’ayant fait suivre aucun message du transporteur aérien effectif, ces requérants ont appris que leur vol avait été annulé seulement le 5 avril 2019, lorsqu’ils ont essayé de s’enregistrer en ligne.

    14

    Par jugement du 29 juillet 2020, l’Amtsgericht Geldern (tribunal de district de Gueldre, Allemagne) a rejeté le recours desdits requérants au motif que le transporteur aérien effectif avait suffisamment rempli son obligation d’information au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 261/2004, lorsqu’il a transmis l’information relative à l’annulation du vol à l’adresse électronique fournie lors de la réservation.

    15

    Les requérants au principal ayant interjeté appel de ce jugement devant le Landgericht Kleve (tribunal régional de Clèves, Allemagne), la juridiction de renvoi, celle-ci s’interroge sur le point de savoir si, dans une situation telle que celle au principal, le transporteur aérien effectif a satisfait à son obligation d’information au titre du règlement no 261/2004. Plus particulièrement, cette juridiction se demande si, pour remplir les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, la question de savoir si le transporteur aérien ignorait ou non la présence d’un intermédiaire est pertinente ou bien si cette disposition prévoit plutôt une sorte de responsabilité objective pour le transporteur aérien.

    16

    Dans ces conditions, le Landgericht Kleve (tribunal régional de Clèves) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement [no 261/2004] doivent-ils être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnité prévue en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure du départ prévue, y compris lorsque ce transporteur aérien a envoyé l’information en temps utile avant l’expiration des deux semaines à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée dans le cadre de la réservation, sans cependant savoir que cette réservation avait été effectuée par l’intermédiaire d’un agent de voyage, plus précisément par la plateforme en ligne de ce dernier, et que l’adresse électronique communiquée par la plateforme de réservation permettait tout au plus de contacter l’agent de voyage, mais ne permettait pas de contacter le passager directement ? »

    Sur la question préjudicielle

    17

    En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    18

    Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    19

    Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnisation prévue à ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue lorsque ce transporteur a transmis l’information en temps utile à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée lors de la réservation, sans cependant savoir que cette adresse permettait de contacter uniquement l’agent de voyage, par le truchement duquel la réservation avait été effectuée, et non pas de contacter le passager directement et que cet agent de voyage n’a pas transmis l’information au passager en temps utile.

    20

    À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 énonce que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol dans les conditions prévues à ce point c).

    21

    Conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation du vol concerné ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.

    22

    Il découle du libellé clair de ces dispositions que, dès lors que le transporteur aérien effectif n’est pas en mesure de prouver que le passager concerné a été informé de l’annulation de son vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, il est tenu de verser une indemnisation conformément à l’article 7 du règlement no 261/2004 (arrêt du 21 décembre 2021, Airhelp, C‑263/20, EU:C:2021:1039, point 51).

    23

    À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une telle interprétation vaut non seulement lorsque le contrat de transport a été conclu directement entre le passager concerné et le transporteur aérien, mais également lorsque ce contrat a été conclu par l’entremise d’un tiers, tel que, comme dans l’affaire au principal, une plateforme en ligne (arrêts du 11 mai 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU:C:2017:359, point 26, et du 21 décembre 2021, Airhelp, C‑263/20, EU:C:2021:1039, point 52).

    24

    En effet, ainsi qu’il découle tant de l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004 que des considérants 7 et 12 de celui-ci, le transporteur aérien effectif qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol est seul redevable de l’indemnisation des passagers du fait de manquements aux obligations découlant de ce règlement dont, notamment, l’obligation d’information prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de celui-ci (arrêts du 11 mai 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU:C:2017:359, point 27, et du 21 décembre 2021, Airhelp, C‑263/20, EU:C:2021:1039, point 53).

    25

    Une telle interprétation est seule à même de répondre à l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des passagers énoncé au considérant 1 du règlement no 261/2004, garantissant que le passager dont le vol a été réservé par l’entremise d’un tiers avant d’être annulé soit en mesure d’identifier le débiteur de l’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 de ce règlement (arrêt du 11 mai 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU:C:2017:359, point 28).

    26

    Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la circonstance que le transporteur aérien effectif ne savait pas que, lors de l’envoi de l’information relative à l’annulation du vol concerné, il ne communiquait pas directement avec le passager. En effet, ce qui importe est que le passager n’a pas été informé de l’annulation de son vol en temps utile. Dans un tel cas de figure et ainsi qu’il a été relevé aux points 24 et 25 de la présente ordonnance, le transporteur aérien effectif est seul redevable de l’indemnisation due au passager du fait d’un manquement à l’obligation d’information.

    27

    Ce n’est que si le passager autorise expressément l’intermédiaire à réceptionner l’information transmise par le transporteur aérien effectif et que cette autorisation est connue de ce transporteur, qu’il pourra être considéré que les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 sont réunies, lorsque le transporteur aérien effectif transmet l’information relative aux modifications d’un vol à l’intermédiaire sans que cet intermédiaire la fasse suivre ensuite au passager (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, Airhelp, C‑263/20, EU:C:2021:1039, point 44). Or, il ressort de la décision de renvoi qu’une telle autorisation fait défaut dans l’affaire au principal.

    28

    Cela étant, il convient de relever que les obligations acquittées par le transporteur aérien effectif en vertu du règlement no 261/2004 le sont sans préjudice pour celui-ci de son droit de demander réparation, conformément au droit national applicable, à toute personne étant à l’origine du manquement de ce transporteur à ses obligations, y compris des tiers, ainsi que le prévoit l’article 13 de ce règlement (arrêts du 11 mai 2017, Krijgsman, C‑302/16, EU:C:2017:359, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 décembre 2021, Airhelp, C‑263/20, EU:C:2021:1039, point 54).

    29

    Dès lors que cet article 13 fait explicitement mention des tiers, il en découle que le règlement no 261/2004 ne conditionne pas le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à l’existence d’un contrat, liant ce dernier et l’intermédiaire auquel a fait appel le passager aérien pour réserver son vol (arrêt du 21 décembre 2021, Airhelp, C‑263/20, EU:C:2021:1039, point 55).

    30

    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnisation prévue à ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue lorsque ce transporteur a transmis l’information en temps utile à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée lors de la réservation, sans cependant savoir que cette adresse permettait de contacter uniquement l’agent de voyage, par le truchement duquel la réservation avait été effectuée, et non pas de contacter le passager directement et que cet agent de voyage n’a pas transmis l’information au passager en temps utile.

    Sur les dépens

    31

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

     

    doivent être interprétés en ce sens que :

     

    le transporteur aérien effectif est tenu de verser l’indemnisation prévue à ces dispositions en cas d’annulation de vol n’ayant pas fait l’objet d’une information du passager au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue lorsque ce transporteur a transmis l’information en temps utile à la seule adresse électronique qui lui avait été communiquée lors de la réservation, sans cependant savoir que cette adresse permettait de contacter uniquement l’agent de voyage, par le truchement duquel la réservation avait été effectuée, et non pas de contacter le passager directement et que cet agent de voyage n’a pas transmis l’information au passager en temps utile.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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