Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CJ0819

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 2023.
    Staatsanwaltschaft Aachen.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Aachen.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance des jugements prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 3, paragraphe 4, et article 8 – Refus d’exécution – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées dans l’État membre d’émission – Examen en deux étapes – Révocation du sursis à exécution assortissant une peine privative de liberté prononcée par un État membre – Exécution de cette peine par un autre État membre.
    Affaire C-819/21.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:841

     ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    9 novembre 2023 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance des jugements prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 3, paragraphe 4, et article 8 – Refus d’exécution – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées dans l’État membre d’émission – Examen en deux étapes – Révocation du sursis à exécution assortissant une peine privative de liberté prononcée par un État membre – Exécution de cette peine par un autre État membre »

    Dans l’affaire C‑819/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), par décision du 6 décembre 2021, parvenue à la Cour le 22 décembre 2021, dans la procédure

    Staatsanwaltschaft Aachen

    en présence de :

    M. D.,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu–Matei, MM. J.–C. Bonichot (rapporteur), S. Rodin et Mme L. S. Rossi, juges,

    avocat général : M. N. Emiliou,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

    pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid et K. Herrmann, en qualité d’agents,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2023,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 8 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »), lus en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la demande de reconnaissance et d’exécution, en Allemagne, d’un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois prononcé contre M. D. par une juridiction polonaise.

    Le cadre juridique

    3

    Les considérants 5 et 13 de la décision-cadre 2008/909 sont ainsi libellés :

    « (5)

    Les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales constituent un élément fondamental pour assurer la confiance réciproque entre les États membres en matière de coopération judiciaire. Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres autorisent l’État d’exécution à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission. En conséquence, il convient d’envisager le renforcement de la coopération prévue par les instruments du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale, en particulier lorsque des citoyens de l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale et ont été condamnés à une peine ou une mesure privative de liberté dans un autre État membre. Il est certes nécessaire de fournir des garanties adéquates à la personne condamnée, mais il n’est pas opportun de continuer à accorder une importance prédominante à sa participation à la procédure en subordonnant dans tous les cas à son consentement la transmission d’un jugement à un autre État membre aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation prononcée.

    [...]

    (13)

    La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser d’exécuter une décision s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs. »

    4

    Aux termes de l’article 3 de cette décision-cadre, intitulé « Objet et champ d’application » :

    «1.   La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

    2.   La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution.

    [...]

    4.   La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité. »

    5

    L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre », dispose :

    « 1.   À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants :

    a)

    l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit ; ou

    b)

    l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement ; ou

    c)

    tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre.

    [...] »

    6

    L’article 8 de la même décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », énonce :

    « 1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.

    [...] »

    7

    L’article 9 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », prévoit :

    « 1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si :

    [...]

    i)

    selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission :

    i)

    en temps utile,

    soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu ;

    et

    a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ;

    ou

    ii)

    ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès ;

    ou

    iii)

    après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

    a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

    ou

    n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti

    [...] »

    8

    L’article 17 de cette décision-cadre, intitulé « Droit régissant l’exécution », est ainsi libellé :

    «1.   L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.

    [...] »

    La procédure au principal et les questions préjudicielles

    9

    M. D. est un ressortissant polonais qui réside de manière habituelle en Allemagne et a été condamné en Pologne à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 7 août 2018 du Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (tribunal d’arrondissement de Szczecin-Prawobrzeże, Pologne). L’intéressé n’a pas assisté à son procès bien que, selon les informations fournies par les juridictions polonaises, la convocation à l’audience lui ait été envoyée à l’adresse en Pologne que celui-ci avait indiquée dans le cadre de la procédure d’enquête.

    10

    Par une ordonnance du 16 juillet 2019, la même juridiction a révoqué le sursis initialement accordé et ordonné l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre M. D. Les raisons de cette révocation et, en particulier, le point de savoir si celle-ci a fait suite à une nouvelle condamnation pénale ne ressortent pas clairement du dossier soumis à la Cour.

    11

    Le 13 août 2020, le Sąd Okregowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin, Pologne) a émis un mandat d’arrêt européen, sur le fondement duquel M. D. a été arrêté en Allemagne. Par décision du 17 décembre 2020, la Staatsanwaltschaft Köln (parquet de Cologne, Allemagne) a refusé l’exécution de ce mandat d’arrêt sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), au motif que l’intéressé résidait de manière habituelle en Allemagne depuis plusieurs années et qu’il s’était opposé à sa remise aux autorités polonaises.

    12

    Le 26 janvier 2021, le Sąd Okregowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin) a saisi la Generalstaatsanwaltschaft Berlin (parquet général de Berlin, Allemagne) d’une copie authentifiée du jugement du 7 août 2018, accompagnée du certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2008/909, aux fins de l’exécution en Allemagne de la peine d’emprisonnement prononcée contre M. D. Le dossier a été transmis à la Staatsanwaltschaft Aachen (parquet d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), territorialement compétente.

    13

    Par décision du 2 novembre 2021, après avoir auditionné M. D., qui a indiqué n’avoir pas reçu de convocation à l’audience qui s’est tenue en Pologne et soutenu que les griefs soulevés à son égard étaient infondés, le parquet d’Aix-la-Chapelle a demandé à la chambre d’exécution des peines du Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, de faire droit à la demande de reconnaissance et d’exécution du jugement et de l’ordonnance du Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (tribunal d’arrondissement de Szczecin-Prawobrzeże) des 7 août 2018 et 16 juillet 2019 et de prononcer contre M. D. une peine d’emprisonnement de six mois. Selon le parquet d’Aix-la-Chapelle, l’ensemble des conditions requises pour l’exécution du jugement rendu en Pologne était rempli. En particulier, les faits à l’origine de la condamnation, commis entre le mois de mars et le mois de juin 2009, étaient, selon ce parquet, punis en droit pénal allemand en tant que soustraction frauduleuse et faux.

    14

    La juridiction de renvoi se demande si elle peut refuser de déclarer exécutoire en Allemagne la peine d’emprisonnement prononcée contre M. D. en Pologne, en raison de la violation par cet État membre de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et de l’article 2 TUE. Elle relève que les éléments dont elle dispose font état de défaillances systémiques ou généralisées du système judiciaire polonais aux dates du jugement et de l’ordonnance du Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże (tribunal d’arrondissement de Szczecin-Prawobrzeże) dont l’exécution est demandée, à savoir les 7 août 2018 et 16 juillet 2019. À cet égard, elle se réfère, notamment, à la proposition motivée de la Commission européenne prise sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, TUE, concernant l’État de droit en Pologne, du 20 décembre 2017 [COM (2017) 835 final] ainsi qu’à la jurisprudence récente de la Cour sur ce sujet.

    15

    Dans ce contexte, le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle) se demande si, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution en Allemagne de la peine d’emprisonnement prononcée contre M. D. en Pologne, il lui appartient de déterminer lui-même si le système judiciaire de cet État membre était défaillant aux dates du 7 août 2018 et du 16 juillet 2019 et si le droit fondamental de l’intéressé à un procès équitable a été violé, ou s’il appartient à la Cour de le faire, afin d’éviter des divergences entre les États membres de l’Union. Sur le fond, cette juridiction estime qu’il n’est pas évident que la solution retenue par la Cour dans son arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586), au sujet de la décision-cadre 2002/584 soit transposable à la décision-cadre 2008/909 en l’absence, dans cette dernière, d’équivalent du considérant 10 de la décision-cadre 2002/584, et compte tenu de la solution retenue par la Cour dans son arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456).

    16

    Le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle) se demande aussi ce qu’il convient de faire lorsque, à la date de la ou des décisions dont l’exécution est demandée, la situation de l’État de droit dans l’État membre d’émission était satisfaisante, mais qu’elle a par la suite évolué défavorablement, de sorte qu’elle ne l’est plus au moment où la juridiction de l’État d’exécution doit se prononcer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement de condamnation.

    17

    Dans ces conditions, le Landgericht Aachen (tribunal régional d’Aix-la-Chapelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    La juridiction de l’État membre d’exécution appelée à statuer sur la déclaration de force exécutoire peut-elle, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909 [...], lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la [Charte], refuser, conformément à l’article 8 de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement d’un autre État membre et d’exécuter la condamnation prononcée par ce jugement, lorsqu’il existe des éléments indiquant que les conditions dans cet État membre, à la date de l’adoption de la décision à exécuter ou des décisions ultérieures la concernant, sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable, en raison du fait que, dans ledit État membre, le système judiciaire lui-même n’est plus conforme au principe de l’État de droit consacré à l’article 2 TUE ?

    2)

    La juridiction de l’État membre d’exécution appelée à statuer sur la déclaration de force exécutoire peut-elle, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, lu en combinaison avec le principe de l’État de droit consacré à l’article 2 TUE, refuser, conformément à l’article 8 de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement d’un autre État membre et d’exécuter la condamnation prononcée par ce jugement, lorsqu’il existe des éléments indiquant que le système judiciaire de cet État membre n’est plus conforme, à la date de ladite déclaration, audit principe ?

    3)

    Dans la mesure où la première question appelle une réponse affirmative :

    Dans un second temps, avant que la reconnaissance d’un jugement prononcé par une juridiction d’un autre État membre et l’exécution de la sanction infligée par ce jugement soient refusées sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, au motif qu’il existe des éléments indiquant que les conditions dans cet État membre sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable en raison du fait que, dans ledit État membre, le système judiciaire lui-même n’est plus conforme au principe de l’État de droit, convient-il de vérifier si les conditions incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable ont eu concrètement, dans la procédure en cause, des effets au détriment de la personne condamnée ?

    4)

    Dans la mesure où la première question et/ou la deuxième question appellent une réponse négative en ce sens qu’il appartient non pas aux juridictions des États membres, mais à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les conditions dans un État membre sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable en raison du fait que, dans cet État membre, le système judiciaire lui-même n’est plus conforme au principe de l’État de droit :

    Le système judiciaire de la République de Pologne était-il, à la date du 7 août 2018 et/ou à celle du 16 juillet 2019, ou est-il actuellement conforme au principe de l’État de droit qui découle de l’article 2 TUE ? »

    Sur les questions préjudicielles

    Sur les première à troisième questions

    18

    Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, et l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre d’exécution peut d’elle-même refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation pénale prononcé par une juridiction d’un autre État membre lorsqu’elle dispose d’éléments faisant état de l’existence, dans cet État membre, de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne le droit à un procès équitable et, plus largement, le fonctionnement du système judiciaire et le respect de l’État de droit. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande à quelle date elle doit se placer pour évaluer l’existence de telles défaillances systémiques ou généralisées et si elle doit également s’assurer que ces dernières ont eu une incidence concrète sur la situation de la personne condamnée.

    19

    À l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle, qui imposent, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chaque État membre de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, point 26, ainsi que du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 40]. Ainsi que le souligne le considérant 5 de la décision-cadre 2008/909, celle-ci renforce la coopération judiciaire en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière pénale lorsque des citoyens de l’Union ont été condamnés à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale.

    20

    À cette fin, l’article 8 de cette décision-cadre prévoit que l’autorité d’exécution est, en principe, tenue de faire droit à la demande, tendant à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure privative de liberté prononcés dans un autre État membre, qui lui a été transmise conformément aux articles 4 et 5 de ladite décision-cadre. Elle ne peut, en principe, refuser de donner suite à une telle demande que pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution limitativement énumérés à l’article 9 de la même décision-cadre.

    21

    La Cour a toutefois admis que des limitations supplémentaires aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles peuvent être apportées dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 82 ainsi que jurisprudence citée).

    22

    Il en va ainsi, sous certaines conditions, dans le domaine régi par la décision-cadre 2002/584, lorsqu’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est exposée à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, en cas de remise à l’État membre d’émission. Pour parvenir à cette solution, la Cour s’est fondée, d’une part, sur l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, qui prévoit que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE, ainsi que sur le caractère absolu du droit fondamental garanti à l’article 4 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 83 et 84).

    23

    La Cour a, par la suite, jugé que l’autorité d’exécution peut également s’abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à un mandat d’arrêt européen lorsque la remise de la personne recherchée est susceptible d’exposer cette dernière à un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, eu égard à l’importance cardinale de ce dernier pour la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et pour la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, points 48 et 59, ainsi que du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, points 45 et 46].

    24

    La juridiction de renvoi se demande si une telle solution est transposable au cas d’une demande tendant non pas à la remise aux autorités d’émission d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, sur le fondement de la décision-cadre 2002/584, mais à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution dans l’État d’exécution d’une condamnation pénale prononcés dans un autre État membre, lorsqu’il existe des éléments indiquant que les conditions dans ce dernier État membre, à la date de l’adoption de la décision à exécuter ou des décisions ultérieures la concernant, sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

    25

    À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909 dispose que cette dernière ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés à l’article 6 TUE.

    26

    En outre, le considérant 13 de cette décision-cadre indique que celle-ci « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [TUE] et figurant dans la Charte [...], notamment dans son chapitre VI », au nombre desquels figure le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de cette dernière. Ce même considérant précise en particulier que « rien dans [la décision-cadre 2008/909] ne peut être interprété comme interdisant de refuser d’exécuter une décision s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs ».

    27

    Il s’ensuit que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 doit être interprétée en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser, dans des circonstances exceptionnelles, la reconnaissance et l’exécution d’une condamnation pénale prononcée dans l’État membre d’émission, lorsqu’elle dispose d’éléments faisant état de défaillances systémiques ou généralisées susceptibles d’affecter l’indépendance du pouvoir judiciaire dans cet État membre et de porter ainsi atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable de la personne concernée.

    28

    Concrètement, en réponse aux interrogations de la juridiction de renvoi concernant les conditions auxquelles l’exécution d’une demande présentée sur le fondement de la décision-cadre 2008/909 peut être refusée en cas de violations systémiques ou généralisées du droit à un procès équitable dans l’État membre d’émission, il convient de préciser que la possibilité de refuser de reconnaître un jugement et d’exécuter une condamnation pénale sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, en raison d’un risque de violation du droit fondamental à un procès équitable, suppose de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de procéder à un examen en deux étapes.

    29

    Dans une première étape, il appartient à cette autorité de déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans cet État membre [voir, par analogie, arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 52 ainsi que jurisprudence citée].

    30

    Si tel est le cas, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution doit, dans une seconde étape, vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances constatées lors de la première étape ont pu avoir une incidence sur le fonctionnement des juridictions de l’État membre d’émission compétentes pour connaître des procédures dont la personne concernée a fait l’objet et si, eu égard à la situation personnelle de cette dernière, à la nature de l’infraction pour laquelle elle a été jugée et au contexte factuel dans lequel s’inscrit la condamnation dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, ainsi que, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par cet État membre en application de cette décision-cadre, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un tel risque s’est effectivement réalisé en l’espèce [voir, par analogie, arrêt du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission), C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, point 53 ainsi que jurisprudence citée].

    31

    À cet égard, l’absence, dans la décision-cadre 2008/909, d’équivalent du considérant 10 de la décision-cadre 2002/584, selon lequel la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante, par un des États membres, des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, TUE, constatée par le Conseil de l’Union européenne en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE, qui concerne la possibilité de suspendre, de manière générale, le mécanisme du mandat d’arrêt européen à l’égard d’un État membre, ne saurait remettre en cause la nécessité, pour l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, d’effectuer, au cas par cas, les vérifications décrites au point précédent.

    32

    L’arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), invoqué par la juridiction de renvoi, portait, quant à lui, sur la question de savoir si les autorités d’un parquet relevaient de la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de la décision-cadre 2002/584, qui n’entretient pas de rapport direct avec la question posée dans la présente affaire. Il ne saurait de toute façon être tiré de cet arrêt que des défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission seraient suffisantes pour dispenser l’État d’exécution de reconnaître les jugements et d’exécuter les condamnations pénales prononcés par les juridictions de l’État membre d’émission sur le fondement de la décision-cadre 2008/909 [voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 50].

    33

    Il convient, en effet, de rappeler que l’existence de telles défaillances systémiques ou généralisées n’a pas forcément d’incidence sur toutes les décisions rendues par les juridictions dudit État membre dans chaque cas particulier [voir en ce sens, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, points 41 et 42].

    34

    Permettre à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de suspendre, de sa propre initiative, le mécanisme prévu par la décision-cadre 2008/909 en refusant, par principe, de donner suite à l’ensemble des demandes tendant à la reconnaissance de jugements et à l’exécution de condamnations pénales émanant de l’État membre concerné par ces défaillances remettrait en cause les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle qui sous-tendent cette décision-cadre [voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), C‑354/20 PPU et C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 43].

    35

    Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la juridiction de renvoi, il ne revient pas à la Cour, mais bien à cette juridiction, d’apprécier si les éléments de preuve apportés par la personne concernée révèlent un motif justifiant de refuser la reconnaissance et l’exécution de la condamnation pénale en cause au principal, étant toutefois entendu que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la possibilité d’un tel refus constitue une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, par analogie, ordonnance du 12 juillet 2022, Minister for Justice and Equality (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission – II), C‑480/21, EU:C:2022:592, point 48 et jurisprudence citée].

    36

    Il convient également de préciser, en ce qui concerne la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’exécution doit se placer pour mener cette appréciation, que, s’agissant d’une demande relevant de la décision-cadre 2008/909, tendant à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre, d’une condamnation pénale prononcée dans un autre État membre, l’examen de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées du système juridictionnel de l’État membre d’émission, notamment concernant l’indépendance des juridictions, doit nécessairement être effectué au regard de la situation prévalant dans cet État membre à la date de cette condamnation. Lors de cette appréciation, peuvent être prises en compte les évolutions de cette situation jusqu’à cette date. En revanche, il n’y a pas lieu, en principe, de prendre en compte les évolutions de ladite situation postérieures à ladite date.

    37

    L’objectif de cet examen est en effet de permettre à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, sur la base des éléments de preuve apportés par la personne concernée, d’apprécier si de telles défaillances systémiques ou généralisées ont pu avoir une incidence concrète sur la procédure pénale dont cette personne a fait l’objet et qui a mené à sa condamnation [voir, par analogie, ordonnance du 12 juillet 2022, Minister for Justice and Equality (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission – II), C‑480/21, EU:C:2022:592, point 41].

    38

    Il s’ensuit qu’il appartient à la juridiction de renvoi de se placer à la date de la condamnation pour évaluer tant l’existence de défaillances systémiques ou généralisées dans l’État membre d’émission que l’incidence concrète que ces dernières ont pu avoir sur la situation de la personne condamnée.

    39

    Il n’y a, en revanche, pas lieu de s’interroger sur le respect ou non de l’État de droit dans l’État membre d’émission à la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est amenée à statuer sur la demande tendant à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution d’une condamnation pénale prononcés dans l’État membre d’émission, dès lors que l’objet même de cette procédure est que la personne concernée, loin de devoir être remise aux autorités de ce dernier État membre, demeure dans l’État membre d’exécution pour y purger sa peine.

    40

    Il en va de même de la situation dans l’État membre d’émission à la date de la révocation du sursis lorsque celle-ci a été prononcée en raison de la violation d’une condition objective dont la peine initiale avait le cas échéant été assortie, une telle révocation constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant ni la nature ni le quantum de la peine [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C‑514/21 et C‑515/21, EU:C:2023:235, point 53 ainsi que jurisprudence citée].

    41

    Toutefois, dans l’hypothèse où la révocation du sursis résulte d’une nouvelle condamnation pénale, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier dans l’affaire au principal, il appartient à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’apprécier la situation existant dans l’État membre d’émission jusqu’à la date de la nouvelle condamnation dont le prononcé a entraîné cette révocation et, partant, rendu possible la demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution de la peine initiale [voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C‑514/21 et C‑515/21, EU:C:2023:235, points 67 et 68].

    42

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions que l’article 3, paragraphe 4, et l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation pénale prononcé par une juridiction d’un autre État membre lorsqu’elle dispose d’éléments faisant état de l’existence, dans cet État membre, de défaillances systémiques ou généralisées du droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne l’indépendance des juridictions, et qu’il existe des motifs sérieux de croire que ces défaillances ont pu avoir une incidence concrète sur la procédure pénale dont a fait l’objet la personne concernée. Il appartient à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’apprécier la situation existant dans l’État membre d’émission jusqu’à la date de la condamnation pénale dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées ainsi que, le cas échéant, jusqu’à la date de la nouvelle condamnation ayant entraîné la révocation du sursis dont la peine dont l’exécution est demandée avait initialement été assortie.

    Sur la quatrième question

    43

    Compte tenu de la réponse apportée aux première à troisième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.

    Sur les dépens

    44

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 3, paragraphe 4, et l’article 8 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,

     

    doivent être interprétés en ce sens que :

     

    l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter le jugement de condamnation pénale prononcé par une juridiction d’un autre État membre lorsqu’elle dispose d’éléments faisant état de l’existence, dans cet État membre, de défaillances systémiques ou généralisées du droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne l’indépendance des juridictions, et qu’il existe des motifs sérieux de croire que ces défaillances ont pu avoir une incidence concrète sur la procédure pénale dont a fait l’objet la personne concernée. Il appartient à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’apprécier la situation existant dans l’État membre d’émission jusqu’à la date de la condamnation pénale dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées ainsi que, le cas échéant, jusqu’à la date de la nouvelle condamnation ayant entraîné la révocation du sursis dont la peine dont l’exécution est demandée avait initialement été assortie.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

    Top