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Document 62021CJ0466

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 septembre 2023.
Land Rheinland-Pfalz contre Commission européenne.
Pourvoi – Aides d’État – Secteur aérien – Aide au fonctionnement accordée par la République fédérale d’Allemagne à l’aéroport de Francfort-Hahn – Article 108 TFUE – Décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen – Recours en annulation – Qualité de partie intéressée – Sauvegarde des droits procéduraux.
Affaire C-466/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:666

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 septembre 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Secteur aérien – Aide au fonctionnement accordée par la République fédérale d’Allemagne à l’aéroport de Francfort-Hahn – Article 108 TFUE – Décision de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen – Recours en annulation – Qualité de partie intéressée – Sauvegarde des droits procéduraux »

Dans l’affaire C‑466/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2021,

Land Rheinland-Pfalz, représenté par Mes R. van der Hout et C. Wagner, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par Mme C. Georgieva et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2022,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 mars 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne, ci-après le « Land ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mai 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑218/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:282), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2017) 5289 final de la Commission, du 31 juillet 2017, relative à l’aide d’État SA.47969 (2017/N), mise à exécution par l’Allemagne concernant une aide au fonctionnement accordée à l’aéroport de Francfort-Hahn (ci-après la « décision litigieuse »).

2

Par son pourvoi incident, la Commission européenne demande également l’annulation de l’arrêt attaqué.

3

Par son pourvoi incident, Deutsche Lufthansa AG (ci-après « DLH ») demande l’annulation de cet arrêt en ce que le Tribunal a écarté le deuxième grief de la première branche du moyen unique qu’elle avait soulevé dans le cadre du recours en première instance.

Le cadre juridique

Le règlement (UE) 2015/1589

4

L’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9 ), dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

h)

“partie intéressée” : tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. »

5

L’article 4 de ce règlement prévoit :

« [...]

3.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”).

[...] »

Le règlement (UE) no 651/2014

6

L’article 56 bis du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission, du 14 juin 2017 (JO 2017, L 156, p. 1) (ci-après le « règlement 651/2014 »), dispose :

« 1.   Les aides à l’investissement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3 à 14 du présent article et au chapitre I soient remplies.

2.   Les aides au fonctionnement en faveur des aéroports sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 3, 4, 10 et 15 à 18 du présent article et au chapitre I soient remplies.

[...]

6.   L’aide à l’investissement n’est pas octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres ou à 60 minutes en voiture, bus, train ou train à grande vitesse d’un aéroport existant à partir duquel des services aériens réguliers au sens de l’article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 [du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3),] sont exploités.

7.   Les paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux aéroports qui ont enregistré un trafic de passagers annuel moyen n’excédant pas 200.000 passagers au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle l’aide est effectivement octroyée si l’aide à l’investissement n’est pas susceptible de permettre à l’aéroport d’accroître son trafic de passagers annuel moyen pour le porter à plus de 200.000 passagers au cours des deux exercices suivant l’octroi de l’aide. L’aide à l’investissement octroyée à ce type d’aéroports est conforme soit au paragraphe 11 soit aux paragraphes 13 et 14.

8.   Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque l’aide à l’investissement est octroyée à un aéroport situé dans un rayon de 100 kilomètres d’aéroports existants à partir desquels des services aériens réguliers au sens de l’article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 1008/2008 sont exploités, pour autant que la liaison entre chacun de ces autres aéroports existants et l’aéroport bénéficiaire de l’aide implique nécessairement soit un temps de trajet total par voie maritime d’au moins 90 minutes, soit un transport aérien.

[...] »

Les lignes directrices sur les aides à l’aviation

7

Le point 25 des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO 2014, C 99, p. 3, ci-après les « lignes directrices sur les aides à l’aviation ») dispose :

« 25. Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par :

[...]

12)

“zone d’attraction d’un aéroport” : un marché géographique situé, en principe, dans un rayon de quelque 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. Toutefois, la zone d’attraction d’un aéroport donné peut varier et doit tenir compte des spécificités de chaque aéroport particulier. Les dimensions et la configuration de la zone d’attraction varient d’un aéroport à l’autre et sont fonction de diverses caractéristiques de l’aéroport, parmi lesquelles son modèle d’exploitation, sa localisation et les destinations qu’il dessert ;

[...] »

8

Les points 114, 115, 131 et 132 des lignes directrices sur les aides à l’aviation, faisant partie de la section 5.1.2 de celles-ci, intitulé « Aides au fonctionnement en faveur des aéroports », prévoient :

« 114.

Toutefois, la multiplication d’aéroports non rentables ne contribue pas à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun. Lorsqu’un aéroport est situé dans la même zone d’attraction qu’un autre aéroport disposant de capacités inutilisées, le plan d’exploitation doit indiquer, sur la base de prévisions valables du trafic de passagers et de fret, l’incidence probable sur le trafic de l’autre aéroport situé dans cette zone d’attraction.

115.

En conséquence, la Commission doutera qu’un aéroport non rentable puisse supporter la totalité de ses frais de fonctionnement au terme de la période transitoire dès lors qu’il existe un autre aéroport dans la même zone d’attraction.

[...]

131.

Pour apprécier la compatibilité des aides au fonctionnement, la Commission tiendra compte des distorsions de concurrence et des effets sur les échanges. Lorsqu’un aéroport est situé dans la même zone d’attraction qu’un autre aéroport disposant de capacités inutilisées, le plan d’exploitation doit indiquer, sur la base de prévisions valables du trafic de passagers et de fret, l’incidence probable sur le trafic de l’autre aéroport situé dans cette zone d’attraction.

132.

Des aides au fonctionnement octroyées à un aéroport situé dans la même zone d’attraction ne seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si l’État membre démontre que tous les aéroports situés dans cette zone seront à même de couvrir la totalité de leurs coûts d’exploitation au terme de la période transitoire. »

Les antécédents du litige

9

Le 7 avril 2017, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission son intention d’octroyer, par tranches successives, entre l’année 2018 et l’année 2022, une aide au fonctionnement de l’aéroport de Francfort-Hahn, en raison de l’état déficitaire de celui-ci (ci-après l’« aide en cause »). Cet aéroport est exploité par Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (ci-après « FFHG »).

10

Par la décision litigieuse, la Commission a décidé, en substance, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dès lors que, bien que l’aide en cause constituât une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, cette aide était compatible avec le marché intérieur en vertu du paragraphe 3, sous c), de cet article. La Commission a, notamment, justifié cette décision en faisant valoir qu’il n’y avait pas d’autres aéroports dans la zone d’attraction de l’aéroport de Francfort-Hahn, lequel était le bénéficiaire de ladite aide.

11

Préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, la Commission avait adopté deux décisions relatives à des mesures prises par la République fédérale d’Allemagne au profit de l’aéroport de Francfort-Hahn et de Ryanair, à savoir, premièrement, la décision (UE) 2016/788, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne concernant les modalités de financement de l’aéroport de Francfort-Hahn mises en place de 2009 à 2011 (JO 2016, L 134, p. 1 ), laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par le Tribunal par l’ordonnance du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, EU:T:2019:349), et, deuxièmement, la décision (UE) 2016/789, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C 29/08) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46), laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par le Tribunal par l’arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑492/15, EU:T:2019:252). Les pourvois formés contre ces deux décisions du Tribunal ont été rejetés par la Cour par les arrêts du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑453/19 P, EU:C:2021:608) et du 20 janvier 2022, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑594/19 P, EU:C:2022:40).

12

Par ailleurs, le 26 octobre 2018, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen, sur la base d’une plainte de DLH, enregistrée sous la référence SA.43260, à l’égard d’autres mesures prises en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et de Ryanair. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 13 septembre 2019 (JO 2019, C 310, p. 5, ci-après la « décision Hahn IV »).

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13

Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2018, la compagnie aérienne DLH a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.

14

DLH a, en substance, soulevé, devant le Tribunal, un moyen unique, divisé en trois branches, tirées, la première, de l’omission de la Commission de tenir compte des faits essentiels de l’affaire qui lui était soumise, la deuxième, de l’omission de la Commission de tenir compte d’autres aides qui auraient déjà été octroyées à l’aéroport de Francfort-Hahn et, la troisième, d’erreurs d’appréciation commises par la Commission.

15

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, jugé que le recours introduit par DLH était recevable. Sur le fond, le Tribunal a jugé que, concernant la zone d’attraction de l’aéroport de Francfort-Hahn, la Commission n’avait pas correctement pris en compte l’ensemble des critères qui s’imposaient à son appréciation en vertu des lignes directrices sur les aides à l’aviation et que, partant, le « caractère insuffisant et incomplet » de l’examen en ayant découlé n’avait pas permis à cette institution de se mettre en mesure de surmonter tout doute quant à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. Tout en ayant écarté l’ensemble des autres griefs soulevés par DLH, le Tribunal a, ainsi, partiellement accueilli la troisième branche du moyen unique soulevé par DLH dans le recours en première instance et a annulé, pour ce motif, la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

Les conclusions du pourvoi principal

16

Par son pourvoi, le Land demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué et de rejeter définitivement le recours en première instance, et

de condamner DLH aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

17

DLH demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et

de condamner le Land aux dépens.

18

La Commission demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de rejeter le recours en première instance comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et

de condamner DLH aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

Les conclusions du pourvoi incident formé par DLH

19

Par son pourvoi incident, DLH demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a écarté le deuxième grief de la première branche de son moyen unique, et

de condamner le Land aux dépens.

20

Le Land demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi incident formé par DLH ;

d’annuler l’arrêt attaqué et de « rejeter définitivement » le recours en première instance, et

de condamner DLH aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

21

La Commission demande :

de rejeter le pourvoi incident formé par DLH comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et

de condamner DLH aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

Les conclusions du pourvoi incident formé par la Commission

22

Par son pourvoi incident, la Commission demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de rejeter le recours en première instance comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et

de condamner DLH aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

23

DLH demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi incident formé par la Commission comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé, et

de condamner la Commission aux dépens.

24

Le Land demande à la Cour :

de faire droit au pourvoi incident formé par la Commission,

d’annuler l’arrêt attaqué et de « rejeter définitivement » le recours en première instance, et

de condamner DLH aux dépens relatifs à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

Sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué

25

Par une demande introduite le 10 septembre 2021, le Land a demandé à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.

26

Par l’ordonnance du 30 novembre 2021, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa (C‑466/21 P‑R, EU:C:2021:972), le vice-président de la Cour a rejeté cette demande.

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

27

À la suite de la présentation par M. l’avocat général de ses conclusions, DLH a demandé, par deux actes déposés au greffe de la Cour le 6 avril 2023 et le 11 juillet 2023, à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

28

À l’appui de sa demande, DLH fait valoir l’existence de faits nouveaux, dont elle n’avait pas eu connaissance avant la lecture de ces conclusions. Il s’agit, d’une part, du dépôt, par le Land, d’un mémoire dans le cadre de la procédure en cours relative à un litige l’opposant à elle, devant le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), au sujet de la récupération des sommes correspondant aux mesures visées dans la décision Hahn IV. DLH relève, plus particulièrement, que, dans ce mémoire, le Land fait valoir que Ryanair et elle-même sont en situation de concurrence. D’autre part, DLH fait valoir l’existence d’un arrêt de l’Oberlandesgericht Koblenz (tribunal régional supérieur de Coblence, Allemagne) qui aurait reconnu que les aides accordées à l’aéroport de Francfort-Hahn constituaient une subvention croisée au profit de Ryanair, ce qui confirmerait que DLH est directement et individuellement concernée par ces aides.

29

Conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision.

30

Toutefois, en l’espèce, les demandes présentées par DLH ne révèlent l’existence d’aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence décisive sur la décision que la Cour est appelée à rendre.

31

Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur la recevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident de la Commission

Sur la recevabilité du pourvoi principal

Argumentation des parties

32

DLH estime que le pourvoi principal est irrecevable au motif que, premièrement, le document produit par le Land, à titre de preuve de l’existence d’un mandat ad litem de son représentant, est trop ancien et général et qu’il ne contient aucune information relative à l’identité de la personne à représenter, même s’il est signé au nom du Land. Deuxièmement, DLH estime que le Land n’est directement affecté par l’arrêt attaqué qu’en raison de son obligation de récupérer les tranches de l’aide en cause qui ont déjà été octroyées à FFHG et de ne plus verser à cette dernière de telles tranches à l’avenir. Or, le Land aurait refusé de se soumettre à une telle obligation. L’introduction du pourvoi serait dès lors abusif. Troisièmement, l’arrêt attaqué n’entraînerait pas de modification de la situation juridique du Land, celui-ci cherchant, en réalité, à protéger les intérêts de FFHG, des nouveaux actionnaires de cette dernière ainsi que de Ryanair. Quatrièmement, le Land n’aurait pas un intérêt à agir, l’annulation de l’arrêt attaqué ne lui procurant aucun bénéfice.

33

Dans son mémoire en duplique et lors de l’audience devant la Cour, DLH a enfin fait valoir, d’une part, que le pourvoi méconnaissait l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, EU:T:2019:349), et, d’autre part, que le Land ne disposait plus d’un intérêt à agir, la situation économique actuelle de FFHG ne permettant plus à cette dernière d’obtenir le versement du solde de l’aide en cause.

34

Le Land et la Commission font valoir que l’argumentation de DLH doit être écartée.

Appréciation de la Cour

35

S’agissant, en premier lieu, de l’argument invoqué par DLH, dans son mémoire en duplique et lors de l’audience devant la Cour, selon lequel le pourvoi est irrecevable en ce qu’il viserait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 14 décembre 2017, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, EU:T:2017:933), il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 127 du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

36

Partant, dans la mesure où l’argument relatif à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 14 décembre 2017, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, EU:T:2017:933), n’a pas été invoqué par DLH dans son mémoire en réponse au pourvoi et où cet argument ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, il y a lieu de considérer ledit argument comme étant tardif et, partant, de l’écarter comme étant irrecevable.

37

En deuxième lieu, il ressort de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent former un pourvoi contre une décision du Tribunal lorsque cette décision les affecte directement.

38

En l’espèce, le Land, partie intervenante devant le Tribunal, démontre, à suffisance de droit, que l’arrêt attaqué l’affecte directement.

39

En effet, ainsi que le Land le relève dans son pourvoi, cet arrêt a pour conséquence, d’une part, d’obliger celui-ci à récupérer les tranches de l’aide en cause ayant déjà été attribuées à FFHG et, d’autre part, d’interdire à celui-ci de verser de nouvelles tranches de cette aide à l’avenir.

40

L’argument de DLH, invoqué lors de l’audience devant la Cour, selon lequel, compte tenu de la procédure d’insolvabilité dont FFHG fait désormais l’objet, cette dernière n’aurait, en tout état de cause, plus été en mesure de se voir verser les tranches restantes de l’aide en cause, n’est pas susceptible de modifier une telle conclusion. En effet, à supposer même que tel soit le cas, il n’en demeurerait pas moins que l’arrêt attaqué imposerait toujours au Land de récupérer, en tout état de cause, les tranches de l’aide en cause qu’il a déjà versées à FFHG.

41

En outre, la circonstance que le Land n’aurait pas pris l’ensemble des mesures imposées par l’arrêt attaqué, même à la supposer établie, n’est pas susceptible de modifier les constats posés aux points 39 et 40 du présent arrêt, lesquels suffisent à démontrer que le Land est affecté directement par l’arrêt attaqué et qu’il peut donc former un pourvoi contre ce dernier arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, en outre, si cette partie dispose d’un intérêt à agir.

42

En troisième lieu, le mandat du représentant du Land prévoit expressément que celui-ci peut représenter le Land devant les juridictions de l’Union dans les litiges en matière d’aides d’État. En outre, DLH ne prétend ni, à plus forte raison, ne démontre que, bien qu’ayant été délivré le 7 juin 2019, ce mandat n’est plus valable. Partant, ledit mandat satisfait aux conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, points 34 et 39).

43

Il s’ensuit que le pourvoi du Land est recevable.

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Commission

Argumentation des parties

44

DLH fait valoir que le pourvoi incident formé par la Commission est irrecevable au motif que, en premier lieu, celui-ci n’indique pas la date à laquelle le pourvoi du Land a été signifié à cette institution, contrairement à ce qui est prévu à l’article 177, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour.

45

En deuxième lieu, le pourvoi incident formé par la Commission méconnaîtrait l’article 178, paragraphe 3, seconde phrase, de ce règlement de procédure, étant donné qu’il serait, en grande partie, identique au mémoire déposé par cette institution en réponse au pourvoi principal.

46

En troisième lieu, ce pourvoi incident serait irrecevable au motif que le pourvoi principal est, lui-même, irrecevable.

47

En quatrième lieu, l’introduction dudit pourvoi incident serait abusive dès lors que la Commission n’aurait engagé aucune procédure d’infraction à l’égard de la République fédérale d’Allemagne, alors que DLH l’aurait informée que, à la suite de l’adoption de la décision Hahn IV, ni FFHG ni le Land n’avaient récupéré auprès de Ryanair les aides concernées afin que les sommes correspondantes soient transférées sur un compte bloqué.

48

La Commission et le Land font valoir que l’argumentation de DLH doit être écartée.

Appréciation de la Cour

49

S’agissant, en premier lieu, de l’argument de DLH en vertu duquel le pourvoi incident formé par la Commission est irrecevable, au motif que le pourvoi du Land l’est également, il suffit de constater que cet argument doit être écarté eu égard aux constatations effectuées aux points 35 à 43 du présent arrêt.

50

En deuxième lieu, il convient de rappeler que, en vertu des articles 172 et 174 du règlement de procédure de la Cour, les parties à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peuvent présenter un mémoire en réponse dont les conclusions tendent à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, de ce pourvoi. Ces parties peuvent également, en vertu de l’article 176 et de l’article 178, paragraphes 1 et 3, de ce règlement de procédure, présenter un pourvoi incident, devant être formé par un acte séparé, distinct du mémoire en réponse, dont les conclusions tendent à l’annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal en s’appuyant sur des moyens et des arguments de droit distincts des moyens et des arguments invoqués dans le mémoire en réponse (ordonnance du 7 décembre 2017, Eurallumina/Commission, C‑323/16 P, EU:C:2017:952, point 30, ainsi qu’arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 47).

51

Il ressort de ces dispositions, lues ensemble, que le mémoire en réponse à un pourvoi ne peut tendre à l’annulation de la décision du Tribunal pour des motifs distincts et autonomes de ceux invoqués dans ce pourvoi, de tels motifs ne pouvant être soulevés que dans le cadre d’un pourvoi incident (arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 48). Il en résulte également que le pourvoi incident doit, en principe, contenir des moyens et arguments distincts et autonomes de ceux qui ont été soulevés dans le mémoire en réponse au pourvoi principal formé par la même partie.

52

En l’espèce, plusieurs moyens soulevés dans le pourvoi incident formé par la Commission recoupent, en partie, les arguments invoqués par celle-ci dans le mémoire en réponse qu’elle a déposé au soutien du pourvoi du Land.

53

Néanmoins, il y a lieu de relever que, par son pourvoi incident, la Commission demande, elle-même, l’annulation de l’arrêt attaqué en soulevant des moyens qui sont, pour partie, autonomes et distincts de ceux soulevés dans le pourvoi principal. En vertu des règles rappelées au point 50 du présent arrêt, une telle demande ne pouvait être présentée ni de tels moyens soulevés dans son mémoire en réponse et c’est dès lors conformément à ces règles que la Commission a formé un pourvoi incident. Dans ces conditions, il ne saurait lui être fait grief d’avoir exposé dans son pourvoi incident l’ensemble des moyens soulevés au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué, y compris ceux qui ont été également soulevés dans son mémoire en réponse au lieu de répartir l’exposé de ses moyens entre ce pourvoi incident et ce mémoire en réponse, au risque de nuire à la cohérence de son raisonnement (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2017, Eurallumina/Commission, C‑323/16 P, EU:C:2017:952, point 31).

54

En troisième lieu, aux termes de l’article 177, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi incident doit faire mention de la date à laquelle le pourvoi principal a été signifié à la partie qui forme ce pourvoi incident. Or, DLH relève qu’une telle mention n’apparaît pas dans le pourvoi incident introduit par la Commission dans la présente affaire.

55

Bien qu’il soit vrai que cette mention n’apparaît pas dans ce pourvoi incident, il est constant que la date à laquelle le pourvoi principal a été signifié à la Commission, à savoir le 5 août 2021, est expressément mentionnée dans le mémoire en réponse à ce pourvoi principal que la Commission a déposé et qui a été signifié à DLH ainsi qu’au Land. En outre, il n’est nullement contesté que ce pourvoi incident a été formé par la Commission dans le délai imparti.

56

Il s’ensuit que la circonstance que la Commission a omis de faire figurer, dans son pourvoi incident, la mention prévue à l’article 177, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour ne constitue pas une irrégularité susceptible d’aboutir à l’irrecevabilité de ce pourvoi incident, les autres parties ayant été mises en mesure de vérifier que ledit pourvoi incident avait bien été formé dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi.

57

Contrairement à ce que DLH soutient dans son mémoire en duplique au pourvoi principal, la circonstance que les conclusions du mémoire en réponse de la Commission au pourvoi principal tendent à l’annulation de l’arrêt attaqué et non, comme l’impose l’article 174 du règlement de procédure de la Cour, à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, de ce pourvoi, ne saurait modifier une telle conclusion. En effet, une telle irrégularité n’entraîne que l’irrecevabilité du chef de conclusions par lequel la Commission demande, dans ce mémoire en réponse, l’annulation de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 21).

58

En dernier lieu, même à la supposer établie, la circonstance que le Land n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires pour se conformer à l’arrêt attaqué ou à la décision Hahn IV n’est pas de nature à rendre irrecevable le pourvoi incident de la Commission visant à obtenir l’annulation de cet arrêt.

59

Partant, le pourvoi incident de la Commission est recevable.

Sur le bien-fondé du pourvoi principal et du pourvoi incident de la Commission

Observations liminaires

60

À l’appui de son pourvoi, le Land soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une erreur de droit quant à l’appréciation de la zone d’attraction de l’aéroport de Francfort-Hahn, le troisième, d’une violation du principe ne ultra petita, le quatrième, d’une méconnaissance des conditions dans lesquelles la Commission peut s’abstenir d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et, le cinquième, d’une violation de l’article 264 TFUE.

61

À l’appui de son pourvoi incident, la Commission soulève six moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 263 TFUE, le deuxième, d’une violation des règles régissant la charge de la preuve, de l’obligation de répondre aux arguments invoqués par les parties et d’entendre ces dernières, le troisième, de l’application d’un critère erroné afin d’examiner la validité des décisions de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, le quatrième, d’une mauvaise interprétation des lignes directrices sur les aides à l’aviation, le cinquième, d’une violation des règles relatives à la charge de la preuve et, le sixième, d’une méconnaissance du règlement de procédure du Tribunal, d’un examen d’office erroné et d’une dénaturation d’un élément de preuve.

Sur les moyens tirés de l’absence de qualité pour agir de DLH

Argumentation des parties

– Sur le premier moyen soulevé dans le pourvoi principal

62

Par son premier moyen, le Land reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que son obligation de motivation.

63

Dans la deuxième branche de ce premier moyen, le Land estime, plus particulièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 62 et 86 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait d’une analyse d’ensemble de la requête en première instance que DLH avait soulevé, devant lui, une violation de ses droits procéduraux. En effet, DLH se serait limitée à faire valoir, dans cette requête, des erreurs commises par la Commission à l’occasion de l’autorisation de l’aide en cause. En se limitant à constater que l’allégation d’une telle violation découlait d’une analyse d’ensemble de ladite requête, le Tribunal aurait, par ailleurs, méconnu son obligation de motivation.

64

La Commission considère, d’une part, que le Tribunal a dénaturé la teneur de la même requête ou, à tout le moins, l’a interprétée de façon juridiquement erronée, ayant considéré que celle-ci contenait un moyen unique, tiré de la violation des droits procéduraux de DLH, alors qu’elle contiendrait, en réalité, plusieurs moyens. D’autre part, l’affirmation du Tribunal, aux points 59, 62 et 86 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il est suffisant qu’une violation des droits procéduraux soit dénoncée par le recours ou par l’ensemble de la requête serait contraire à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

65

DLH répond que, aux points 55 et suivants de sa requête en première instance, elle a expressément fait valoir la violation de ses droits procéduraux, cet aspect étant même mentionné dans l’objet de son recours en première instance ainsi que dans les moyens soulevés à l’appui de ce dernier, ainsi que l’attesterait le point 14 de cette requête.

– Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la Commission

66

Par le deuxième moyen de son pourvoi incident, la Commission, soutenue par le Land, fait valoir que le Tribunal a méconnu les règles régissant la charge de la preuve ainsi que son obligation de répondre aux arguments invoqués par les parties et d’entendre ces dernières.

67

Dans la première branche de ce deuxième moyen, la Commission soutient que DLH n’a jamais affirmé devant le Tribunal que les aéroports de Francfort-Hahn et de Francfort-sur-le-Main étaient en concurrence ni que les aides en faveur du premier pourraient avoir un effet quelconque sur le second.

68

Le point 50 de l’arrêt attaqué serait, dès lors, entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal ferait état d’une allégation que DLH n’aurait pas formulée devant lui et dont il n’aurait, en tout état de cause, pas examiné la véracité.

69

Aux points 52 à 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait conclu à l’existence d’une pression concurrentielle de Ryanair sur DLH qui diminuerait, en l’absence d’octroi de l’aide en cause à FFHG, sans examiner les éléments de preuve fournis par DLH et par la Commission, ce qui méconnaîtrait également les règles régissant la charge de la preuve.

70

DLH répond que, dans sa requête en première instance, elle a établi que les deux aéroports concernés étaient en concurrence. Une telle situation de concurrence reposerait déjà sur la circonstance, mentionnée aux points 43 et 117 et suivants de cette requête, que les zones d’attraction de ces aéroports se recoupent. Par ailleurs, elle aurait fait valoir, au point 43 de ladite requête, l’existence d’une concurrence entre lesdits aéroports quant aux liaisons aériennes au départ de ceux-ci.

71

En outre, la Commission ne pourrait pas contester le fait, établi par le Tribunal, que les aéroports de Francfort-sur-le-Main et de Francfort-Hahn sont en concurrence, dès lors qu’un pourvoi incident se limite aux moyens de droit.

72

À titre subsidiaire, DLH aurait démontré que l’aéroport de Francfort-Hahn avait exercé une pression concurrentielle sur l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, à tel point que ce dernier aurait permis à Ryanair d’ouvrir une base au mois de mars 2017.

73

Dans la seconde branche du deuxième moyen de son pourvoi incident, la Commission reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que, pour les vols proposés par Ryanair, au départ de l’aéroport de Francfort-Hahn, et les vols, pour les mêmes destinations, opérés par DLH au départ de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, Ryanair et DLH étaient concurrentes. Or, la Commission aurait fait valoir devant le Tribunal que les vols que DLH assurait, au départ de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, concernaient des « vols premium » et des passagers en transit, tandis que Ryanair assurait des vols à bas coût dans le cadre du trafic « de point à point ». La Commission aurait aussi démontré que les prétendus éléments de preuve fournis par DLH ne contenaient aucune information quant à l’évolution du nombre de passagers et des prix et qu’il existait des doutes importants sur le point de savoir quelles liaisons étaient réellement desservies par DLH et à quelles dates. Cette argumentation de la Commission revêtant une grande importance, pour l’issue de l’affaire, le Tribunal aurait dû y répondre.

74

DLH répond qu’il n’existe aucune obligation pour le Tribunal de prendre en compte des arguments invoqués devant lui, mais seulement une obligation de garantir que le droit d’être entendu soit respecté.

Appréciation de la Cour

75

La décision litigieuse ayant été adressée à la République fédérale d’Allemagne et non à DLH, il importe de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte de l’Union dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

76

À cet égard, il importe de relever, tout d’abord, que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, la décision litigieuse portant sur une aide individuelle, il était exclu que cette décision fût un acte réglementaire. Un tel constat n’est, au demeurant, pas contesté dans le cadre des présents pourvois.

77

En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si DLH est concernée « directement et individuellement » par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, ainsi que du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 51).

78

Étant donné que le recours en première instance concernait une décision adoptée par la Commission en matière d’aides d’État, il y a lieu de rappeler également que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, laquelle a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de la mesure d’aide en cause avec le marché intérieur, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 dudit article. Ce n’est que dans le cadre de cette dernière phase, laquelle est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour cette institution, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 94, ainsi que du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 52).

79

Il en résulte que, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 36 de l’arrêt attaqué, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 de l’article 108 TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 de cet article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de telles garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge de l’Union. Pour ces motifs, un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un « intéressé », au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, est recevable lorsque l’auteur de ce recours cherche, par l’introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (voir, notamment, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

80

À cet égard, il convient de rappeler que la définition de la notion d’« intéressé », telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la Cour, a été codifiée par le législateur de l’Union à l’article 1er, sous h), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), lequel a été remplacé par l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Cette dernière disposition définit la notion analogue de « partie intéressée » comme visant « tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles » (arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 58).

81

En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse a été adoptée au terme de la phase préliminaire d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 et, partant, sans qu’ait été ouverte la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et visée à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement.

82

C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le recours introduit par DLH pouvait être considéré comme étant recevable pour autant que cette compagnie aérienne ait, d’une part, démontré être une « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, et ait, d’autre part, fait valoir une violation de ses droits procéduraux.

83

Le Land et la Commission estiment toutefois que, aux points 32 à 64 de de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, à tort, que l’une et l’autre de ces conditions étaient satisfaites en l’espèce.

– Sur la qualité de « partie intéressée » de DLH

84

Aux points 39 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que DLH était une « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.

85

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, si la notion de « partie intéressée », au sens de cette disposition, inclut, tout particulièrement, les entreprises concurrentes du bénéficiaire de l’aide, il n’en demeure pas moins que cette notion vise, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 44 de l’arrêt attaqué, un ensemble indéterminé de destinataires (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 63, ainsi que du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 59).

86

Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une entreprise qui n’est pas concurrente directe du bénéficiaire de l’aide peut néanmoins être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, pour autant qu’elle fait valoir que ses intérêts peuvent être affectés par l’octroi d’une aide, ce qui exige que cette entreprise démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation. Dès lors, la qualité de « partie intéressée » ne présuppose pas nécessairement une relation de concurrence (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, points 64 et 65 ; du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, point 58, ainsi que du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 60).

87

En deuxième lieu, il convient de souligner que, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’octroi de l’aide en cause risquait d’avoir une incidence concrète sur la situation de DLH en ce qui concerne, d’une part, le fonctionnement de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, lequel est son premier « aéroport-pivot », et, d’autre part, la concurrence relative aux destinations des vols que DLH propose au départ de cet aéroport.

88

Plus spécifiquement, le Tribunal a, premièrement, considéré, au point 50 de l’arrêt attaqué, que l’aide en cause pouvait affecter la position concurrentielle de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main.

89

Toutefois, ainsi que la Commission le relève, à juste titre, dans la première branche du deuxième moyen de son pourvoi incident, il ne ressort pas de la requête en première instance que DLH ait invoqué un tel argument afin de justifier sa qualité pour agir. Or, ainsi qu’il est rappelé au point 86 du présent arrêt, c’est au seul requérant qu’il appartient de démontrer que la mesure d’aide en cause risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation.

90

Partant, le point 50 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit.

91

Deuxièmement, le Tribunal a souligné, aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, que, en permettant à FFHG de poursuivre ses activités, l’octroi de l’aide en cause avait offert à Ryanair la possibilité de maintenir une pression concurrentielle sur DLH au départ de l’aéroport de Francfort-Hahn. Un tel constat est fondé sur le fait que ces deux compagnies aériennes sont concurrentes dans la mesure où elles proposent des vols pour les mêmes destinations au départ des aéroports de Francfort-Hahn et de Francfort-sur-le-Main, ce fait étant attesté, ainsi qu’il est indiqué au point 51 de l’arrêt attaqué, par les listes des destinations qui ont été fournies par DLH dans ses écrits de procédure et lors de l’audience devant le Tribunal.

92

Il ressort ainsi expressément de ce point 51 que le Tribunal a pris en compte les éléments de preuve fournis par DLH. En revanche, ainsi que la Commission le relève, dans la deuxième branche du deuxième moyen de son pourvoi incident, il ne découle nullement de l’arrêt attaqué que le Tribunal a tenu compte des arguments invoqués par celle-ci, notamment, aux points 33 à 40 de son mémoire en duplique devant le Tribunal, et qui visaient à remettre en cause la pertinence des éléments de preuve, fournis par DLH, aux fins d’apprécier l’existence d’une relation de concurrence entre cette compagnie aérienne et Ryanair.

93

À cet égard, il importe de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 29 ; du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, E U :C :2022 :734, point 106, ainsi que du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, point 118).

94

Certes, le Tribunal n’est pas tenu de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 96, ainsi que du 1er décembre 2022, EUIPO/Vincenti, C‑653/20 P, EU:C:2022:945, point 47).

95

Cela étant, dans la mesure où, en l’espèce, les données soumises par la Commission visaient à contester la pertinence des données fournies par DLH, le Tribunal aurait dû, pour satisfaire à l’obligation de motivation à laquelle il est tenu, exposer les raisons pour lesquelles il considérait que ces éléments de preuve n’étaient pas susceptibles de remettre en cause son appréciation, fondée sur les éléments fournis par DLH, selon laquelle cette compagnie aérienne et Ryanair étaient actives sur le même marché de transport aérien de passagers et étaient, dès lors, concurrentes.

96

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit et a manqué à son obligation de motivation en jugeant que DLH était une « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.

97

Partant, il y a lieu d’accueillir les première et deuxième branches du deuxième moyen soulevé par la Commission.

– Sur l’invocation par DLH de la violation de ses droits procéduraux

98

Il convient, en premier lieu, de relever que l’affirmation du Tribunal, au point 64 de l’arrêt attaqué, selon laquelle DLH avait invoqué, dans la requête en première instance, la violation de ses droits procéduraux repose sur les constats effectués par celui-ci aux points 62 et 63 de cet arrêt.

99

À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 62 dudit arrêt, qu’« il [résultait] de l’analyse de l’ensemble de la requête » que le recours introduit par DLH « [portait] sur l’annulation de la décision de ne pas soulever d’objections, en mettant en cause le fait que [cette] décision [avait] omis de procéder à un examen complet de l’aide [en cause], ce qui [aurait porté] atteinte à [DLH] en ce qu’elle [était] une partie intéressée et [aurait violé] son droit à être entendue et ses droits procéduraux ».

100

Au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également précisé que, « s’agissant [...] d’un recours contestant la légalité de la décision prise sans ouverture de la procédure formelle, il [convenait] d’examiner l’ensemble des arguments soulevés par [DLH] dans le moyen unique, afin d’apprécier la question de savoir s’ils [permettaient] d’identifier des difficultés sérieuses en présence desquelles la Commission aurait été tenue d’ouvrir ladite procédure ».

101

En second lieu, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’interpréter le recours d’un requérant mettant en cause exclusivement le bien-fondé d’une décision d’appréciation de la mesure d’aide en cause en tant que telle comme visant en réalité à sauvegarder les droits procéduraux que le requérant tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE lorsque celui-ci n’a pas expressément formé de moyen poursuivant cette fin, sous peine de transformer l’objet de ce recours (arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, point 115 et jurisprudence citée).

102

Cela étant, les arguments du requérant qui visent spécifiquement à démontrer que la Commission aurait dû ouvrir la phase formelle d’examen sont recevables lorsque le recours à l’appui duquel ces arguments sont invoqués vise effectivement l’annulation de la décision de ne pas ouvrir une telle procédure et que, d’après les termes mêmes de la requête, le requérant fait valoir que le défaut d’ouverture de la procédure d’examen l’a empêché de bénéficier des garanties procédurales auxquelles il a droit (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Belgique/Deutsche Post et DHL International, C‑148/09 P, EU:C:2011:603, points 61 à 63).

103

En l’espèce, il est vrai, premièrement, que, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 62 de l’arrêt attaqué, le recours introduit par DLH devant lui visait l’annulation d’une décision de la Commission de ne pas ouvrir la phase formelle d’examen, visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

104

Cela étant, il convient de souligner, deuxièmement, que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 98 de ses conclusions, le Tribunal a méconnu son obligation de motivation en se limitant à affirmer, au point 62 de cet arrêt, que l’invocation par DLH d’une violation de ses droits procéduraux résultait de l’analyse d’ensemble de la requête en première instance. Le Tribunal aurait dû, au contraire, viser explicitement les points de cette requête sur le fondement desquels il s’appuyait pour effectuer une telle appréciation afin de permettre aux parties, ainsi qu’il est rappelé au point 94 du présent arrêt, de connaître les raisons l’ayant amené à juger de la sorte et à la Cour d’exercer son contrôle.

105

Troisièmement, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé, en substance, au point 97 de ses conclusions, le Tribunal était encore tenu d’examiner lesquels des griefs soulevés par DLH visaient spécifiquement à démontrer que la Commission aurait dû ouvrir la phase formelle d’examen.

106

Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué qu’un tel examen ait été réalisé par le Tribunal. Au contraire, il découle du point 63 de cet arrêt que le Tribunal a estimé que, dès lors que le recours de première instance visait à contester le refus de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, il était tenu d’examiner l’ensemble des arguments que DLH avait invoqués afin d’apprécier si ceux-ci permettaient d’identifier des difficultés sérieuses, qui auraient dû conduire la Commission à ouvrir une telle procédure, sans vérifier, au préalable, si chacun de ces arguments visait spécifiquement à démontrer l’existence de telles difficultés.

107

Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal selon laquelle DLH avait invoqué une violation de ses droits procéduraux est entachée d’erreurs de droit et d’un défaut de motivation.

108

Partant, la deuxième branche du premier moyen du pourvoi du Land doit être accueillie.

109

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la première branche du premier moyen du pourvoi du Land, ni sur le premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi incident de la Commission tendant à contester, pour d’autres raisons, la recevabilité du recours, ni sur les autres moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents visant à remettre en question le raisonnement du Tribunal concernant le fond et, en particulier, sur les moyens développés par DLH dans son pourvoi incident quant à la conformité à l’article 107 TFUE de la notion de « scénario d’ensemble » utilisée par le Tribunal, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le recours devant le Tribunal

110

Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

111

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

112

En effet, eu égard à l’existence de plusieurs erreurs de droit et de défauts de motivation, l’examen de la recevabilité du recours en première instance et, le cas échéant, du bien-fondé de ce recours implique des appréciations de fait qui nécessiteraient, de la part de la Cour, l’adoption de mesures supplémentaires d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier.

113

Partant, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

 

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mai 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑218/18, EU:T:2021:282) est annulé.

 

2)

L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.

 

3)

Les dépens sont réservés.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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