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Document 62021CJ0355

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 13 octobre 2022.
    Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. contre Procter & Gamble International Operations SA.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy.
    Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Article 10 – Mesures correctives – Destruction de marchandises – Notion d’“atteinte à un droit de propriété intellectuelle” – Marchandises revêtues d’une marque de l’Union européenne.
    Affaire C-355/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:791

     ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

    13 octobre 2022 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Article 10 – Mesures correctives – Destruction de marchandises – Notion d’“atteinte à un droit de propriété intellectuelle” – Marchandises revêtues d’une marque de l’Union européenne »

    Dans l’affaire C‑355/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 29 décembre 2020, parvenue à la Cour le 7 juin 2021, dans la procédure

    Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k.

    contre

    Procter & Gamble International Operations SA,

    en présence de :

    Rzecznik Praw Obywatelskich,

    LA COUR (neuvième chambre),

    composée de M. J.‑C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,

    avocat général : M. G. Pitruzzella,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k., par M. T. Snażyk, radca prawny,

    pour Procter & Gamble International Operations SA, par Mes D. Piróg et A. Rytel, adwokaci,

    pour Rzecznik Praw Obywatelskich, par M. M. Taborowski,

    pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann, MM. S. L. Kalėda, P.-J. Loewenthal et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. à Procter & Gamble International Operations SA (ci-après « Procter & Gamble ») au sujet d’une action visant à la destruction de marchandises en raison d’une prétendue violation de droits conférés par une marque de l’Union européenne.

    Le cadre juridique

    Le droit international

    3

    L’article 46 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (ci-après l’ « accord sur les ADPIC »), intitulé « Autres mesures correctives », dispose :

    « Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l’examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l’atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux. »

    Le droit de l’Union

    La directive 2004/48

    4

    Les considérants 3 à 5, 7, 9, 10 et 17 de la directive 2004/48 énoncent :

    « (3)

    [...] sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd’hui largement de l’acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.

    (4)

    Sur le plan international, tous les États membres ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par [l’accord sur les ADPIC].

    (5)

    L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’accord sur les ADPIC.

    [...]

    (7)

    Il ressort des consultations engagées par la Commission [européenne] que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l’accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d’application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d’application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, il n’existe pas de mesures, procédures et réparations telles que le droit d’information et le rappel, aux frais du contrevenant, des marchandises contrefaisantes mises sur le marché.

    [...]

    (9)

    [...] Le respect effectif du droit matériel de la propriété intellectuelle devrait être assuré par une action spécifique au niveau communautaire. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur.

    (10)

    L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

    [...]

    (17)

    Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise. »

    5

    L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

    « Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »

    6

    L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligation générale », énonce, à son paragraphe 2 :

    « Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

    7

    L’article 10 de la même directive, intitulé « Mesures correctrices », dispose :

    « 1.   Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l’égard des marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l’égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment :

    a)

    le rappel des circuits commerciaux ;

    b)

    la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux,

    ou

    c)

    la destruction.

    2.   Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.

    3.   Lors de l’examen d’une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. »

    Le règlement (CE) no 207/2009

    8

    Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement no 207/2009 »), a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, le règlement no 207/2009 demeure applicable à ce dernier.

    9

    L’article 9 du règlement no 207/2009, intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », prévoyait :

    « 1.   L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

    2.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

    a)

    ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

    [...]

    3.   Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

    a)

    d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

    b)

    d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

    c)

    d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

    [...]

    4.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

    Le droit conféré au titulaire d’une marque de l’Union européenne en vertu du premier alinéa s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil[, du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO 2013, L 181, p. 15)], le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

    10

    L’article 102 de ce règlement, intitulé « Sanctions, disposait :

    « 1.   Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

    2.   Le tribunal des marques de l’Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par la législation applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l’espèce. »

    Le droit polonais

    11

    L’article 286 de l’ustawa – Prawo własności przemysłowej (loi sur la propriété industrielle), du 30 juin 2000 (Dz. U. de 2020, position 286), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur la propriété industrielle »), dispose :

    « Le sąd [(tribunal)] saisi d’une affaire de violation des droits peut se prononcer, à la demande du titulaire, sur les produits fabriqués ou marqués de manière illicite qui appartiennent au contrevenant ainsi que sur les moyens et matériaux utilisés pour les fabriquer ou les marquer. Il peut notamment ordonner qu’ils soient retirés du marché, attribués au titulaire du droit à hauteur d’une somme d’argent allouée en sa faveur, ou détruits. Dans sa décision, le sąd [(tribunal)] tient compte de la gravité de l’infraction et des intérêts des tiers. »

    Le litige au principal et la question préjudicielle

    12

    Procter & Gamble est un fabricant de produits de parfumerie. En vertu d’un contrat de licence accordé par HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (ci-après « HUGO BOSS TMM »), elle était seule habilitée à faire usage de la marque verbale de l’Union européenne HUGO BOSS (ci-après la « marque HUGO BOSS ») ainsi qu’à engager et à poursuivre en son nom propre des actions relatives à la violation des droits sur celle‑ci. Cette marque a été enregistrée pour les produits suivants, relevant de la classe 3, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié :

    « Vaporisateurs de parfum ; parfumerie, déodorants corporels ; savons ; articles pour les soins du corps et de beauté ».

    13

    Afin que les clients puissent tester les produits revêtus de la marque HUGO BOSS, HUGO BOSS TMM met gratuitement à la disposition des vendeurs et des distributeurs qu’elle a agréés des échantillons de produits ou « testeurs », exclusivement à des fins de présentation et de promotion de produits cosmétiques, dans des flacons identiques à ceux utilisés aux fins de leur vente sous la marque HUGO BOSS. Leur emballage extérieur est d’une couleur claire uniforme et il y est indiqué de manière visible que ces échantillons ne sont pas destinés à la vente, au moyen, par exemple, de l’une des mentions suivantes : « not for sale » (non destiné à la vente), « demonstration » (démonstration) ou « tester » (testeur). Lesdits échantillons ne sont mis sur le marché de l’Espace économique européen (EEE) ni par HUGO BOSS TMM ni avec son consentement.

    14

    Perfumesco.pl exerce, depuis janvier 2012, des activités commerciales de vente en gros de produits de parfumerie dans le cadre d’une boutique en ligne. Elle envoie régulièrement des listes de prix à des vendeurs de produits cosmétiques en ligne, en proposant notamment à la vente des échantillons de produits de parfumerie revêtus de la marque HUGO BOSS et portant la mention « Tester », en indiquant que ces échantillons ne diffèrent pas en senteur du produit normal. La juridiction de renvoi précise que Perfumesco.pl n’enlève ni ne couvre les codes-barres qui figurent sur les emballages extérieurs des produits portant cette marque et que, se fiant à ses cocontractants quant à l’origine régulière des produits qu’elle achète, elle ne vérifie pas l’origine de ceux-ci et ne contrôle pas si ces codes‑barres ont été enlevés.

    15

    Le 28 juillet 2016, en exécution d’une ordonnance conservatoire, un huissier de justice a procédé en Pologne à la saisie de parfums, d’eaux de toilette et d’eaux parfumées dont les emballages portaient la marque HUGO BOSS, à savoir des testeurs non destinés à la vente, des produits désignés par des codes indiquant, selon la déclaration de Procter & Gamble, qu’ils étaient destinés par le fabricant à être mis sur le marché en dehors du territoire de l’EEE et des produits dont les codes-barres apposés sur les emballages avaient été enlevés ou recouverts.

    16

    Saisi par Procter & Gamble, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) a, par un jugement du 26 juin 2017, notamment imposé à Perfumesco.pl la destruction des parfums, des eaux de toilette et des eaux parfumées dont l’emballage était revêtu de la marque HUGO BOSS, en particulier des testeurs, qui n’avaient pas été mis sur le marché de l’EEE par HUGO BOSS TMM ou avec son consentement.

    17

    Par un arrêt du 20 septembre 2018, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) a rejeté l’appel interjeté par Perfumesco.pl. Cette juridiction a indiqué notamment que, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le tribunal des marques de l’Union européenne pouvait prendre les mesures prévues par la législation applicable qui lui semblaient appropriées dans les circonstances de l’espèce et que cette disposition permettait l’application de l’article 286 de la loi sur la propriété industrielle. Elle a estimé que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) avait appliqué ce dernier article sans commettre d’erreur.

    18

    Tout d’abord, elle a considéré que, conformément à son libellé, l’article 286 de la loi sur la propriété industrielle ne s’appliquait que si les produits avaient été fabriqués ou marqués de manière illicite et que tel n’était pas le cas dans le litige dont elle était saisie. En effet, Procter & Gamble n’aurait pas contesté que les parfums saisis étaient des produits d’origine, mais aurait fait valoir que HUGO BOSS TMM n’avait pas consenti à leur mise sur le marché dans l’EEE et que Perfumesco.pl n’avait pas prouvé l’existence d’un tel consentement.

    19

    Ensuite, elle a estimé qu’il convenait d’interpréter cet article 286 conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qu’il transpose dans l’ordre juridique polonais, et de considérer que toute marchandise portant atteinte à un droit de propriété industrielle était fabriquée de manière illicite au sens dudit article 286.

    20

    Enfin, elle a relevé que des parfums saisis portaient des autocollants de masquage, empêchant d’identifier la région géographique à laquelle ils étaient destinés, et que des codes de masquage avaient été apposés à la place des codes de sécurité retirés. Elle a précisé que, même s’il n’y avait pas de preuves que la suppression de ces derniers codes fût le fait de Perfumesco.pl, cette dernière devait savoir, en tant que professionnel de la parfumerie, que les produits étaient mis sur le marché en dépit de leur origine douteuse. Elle a également relevé que des testeurs avaient été mis en vente par Perfumesco.pl, qui devait avoir pleinement connaissance de l’absence de consentement de HUGO BOSS TMM à leur mise sur le marché dans l’EEE.

    21

    Perfumesco.pl a formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), en invoquant, notamment, une violation de l’article 286 de la loi sur la propriété industrielle. À cet égard, elle fait valoir que Procter & Gamble allègue l’absence de consentement du titulaire de la marque HUGO BOSS à la mise sur le marché des marchandises saisies sur le territoire de l’EEE, sans contester que celles-ci soient des produits d’origine.

    22

    Cette juridiction observe que les juridictions de fond saisies de l’affaire au principal ont attiré l’attention sur le libellé de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 et ont appliqué une interprétation conforme au droit de l’Union de l’article 286 de la loi sur la propriété industrielle. Elle constate que, selon ces juridictions, cet article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concerne les marchandises dont il est établi qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et que, partant, la destruction de marchandises peut être ordonnée, y compris lorsque celles‑ci n’ont pas été « fabriquées ou marquées » de manière illicite, selon les termes de la législation nationale.

    23

    La juridiction de renvoi relève que, d’une part, plusieurs arguments, également retenus dans la doctrine, militent en faveur d’une interprétation littérale de l’article 286 de la loi sur la propriété industrielle, en particulier le fait que la modification de cet article intervenue en 2007 résultait de la mise en œuvre de la directive 2004/48. D’autre part, compte tenu de l’obligation de procéder à une interprétation du droit national qui soit conforme au droit de l’Union, l’interprétation dudit article 286 devrait être fondée sur celle de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive.

    24

    C’est dans ce contexte que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    « Convient-il d’interpréter l’article 10 de la directive [2004/48] en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une mesure de protection sous forme de destruction de marchandises ne s’applique qu’aux marchandises fabriquées ou marquées de manière illicite et ne saurait être appliquée à celles illégalement mises sur le marché dans l’[EEE] et qui ne peuvent pas être considérées comme ayant été fabriquées ou marquées de manière illicite ? »

    Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

    25

    Dans leurs observations, le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne) et la Commission soulèvent la question de savoir si la juridiction de renvoi, à savoir le Sąd Najwyższy (Cour suprême), siégeant en formation de trois juges de la chambre civile, est, eu égard au processus de nomination des juges composant cette dernière, une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.

    26

    D’une part, le Médiateur est d’avis que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif qu’elle émane d’un organe qui n’est pas établi par la loi et qui n’est ni indépendant ni impartial.

    27

    D’autre part, la Commission, sans toutefois clairement alléguer que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, fait observer que l’acte de nomination au Sąd Najwyższy (Cour suprême) de chacun des trois juges composant la juridiction de renvoi a été adopté par le président de la République de Pologne à l’issue d’une procédure menée dans des circonstances identiques à celles ayant conduit notamment à la nomination du juge ayant saisi la Cour de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235).

    28

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l’organisme de renvoi en cause possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, et donc pour apprécier si la demande de décision préjudicielle est recevable, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par ledit organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, point 43, et du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, point 66).

    29

    L’indépendance des juges des États membres revêt une importance fondamentale pour l’ordre juridique de l’Union à divers titres. En particulier, cette indépendance est essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, en ce que ce mécanisme ne peut être activé que par une instance, chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui répond, notamment, à ce critère d’indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, point 45 et jurisprudence citée).

    30

    Les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (arrêts du 9 juillet 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, point 52, ainsi que du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a., C‑748/19 à C‑754/19, EU:C:2021:931, points 67 et 71).

    31

    En l’occurrence, il ne fait aucun doute que, en tant que tel, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) figure au nombre des juridictions polonaises de droit commun.

    32

    Or, pour autant qu’une demande de décision préjudicielle émane d’une juridiction nationale, il doit être présumé que celle-ci remplit les exigences rappelées au point 28 du présent arrêt, indépendamment de sa composition concrète (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 69).

    33

    Cette présomption s’impose toutefois aux seules fins de l’appréciation de la recevabilité des demandes de décision préjudicielle introduites au titre de l’article 267 TFUE. Il ne saurait donc en être inféré que les conditions de nomination des juges composant la juridiction de renvoi permettent nécessairement de satisfaire aux garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 74).

    34

    En outre, ladite présomption peut être renversée lorsqu’une décision judiciaire devenue définitive rendue par une juridiction nationale ou internationale conduirait à considérer que le ou les juges constituant la juridiction de renvoi n’ont pas la qualité de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à l’aune de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux. Il en irait de même s’il existait, au-delà de la situation personnelle du ou des juges qui présentent formellement une demande au titre de l’article 267 TFUE, d’autres éléments qui devraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la juridiction de renvoi dont ces juges relèvent et concourir ainsi à porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, points 72 et 75).

    35

    En l’occurrence, il n’a été soumis aucun élément concret et précis qui permettrait de renverser, dans les conditions rappelées au point précédent du présent arrêt, la présomption selon laquelle la présente demande de décision préjudicielle émane d’un organisme qui remplit les exigences rappelées au point 28 du présent arrêt.

    36

    Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

    Sur la question préjudicielle

    37

    Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une mesure de protection consistant en la destruction de marchandises ne peut pas être appliquée à des marchandises qui ont été fabriquées et sur lesquelles une marque de l’Union européenne a été apposée, avec le consentement du titulaire de celle-ci, mais qui ont été mises sur le marché de l’EEE sans son consentement.

    38

    Il convient ainsi d’interpréter la notion d’« atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de cet article 10, paragraphe 1.

    39

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, en ce qui concerne l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 10 juin 2021, KRONE – Verlag, C‑65/20, EU:C:2021:471, point 25 et jurisprudence citée).

    40

    Selon le libellé de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48, les États membres ont l’obligation de veiller « à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l’égard des marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Au nombre de ces mesures figure celle prévue à cet article 10, paragraphe 1, sous c), à savoir la destruction de marchandises.

    41

    Ainsi, il ressort du libellé de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 que cette disposition ne limite pas l’application des mesures correctrices qu’elle prévoit à certains types d’atteintes à un droit de propriété intellectuelle. En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de cette directive, lu à la lumière de son considérant 17, lors de l’examen d’une demande de mesures correctives, il appartient aux autorités judiciaires compétentes de tenir compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Ainsi, il appartient à ces autorités de décider de la mesure à adopter dans chaque cas d’espèce.

    42

    Cette interprétation de l’article 10 de la directive 2004/48 est corroborée tant par le contexte dans lequel s’inscrit cet article que par les objectifs de cette directive.

    43

    En effet, d’une part, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 10 de la directive 2004/48, il ressort des considérants 4 et 5 de cette dernière que tous les États membres ainsi que l’Union elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont, sur le plan international, liés par l’accord sur les ADPIC, qui contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres.

    44

    Cet article 10 transpose dans l’ordre juridique de l’Union l’article 46 de l’accord sur les ADPIC, aux termes duquel les autorités judiciaires pourront « ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d’aucune sorte, écartées des circuits commerciaux [...] ». Ainsi, cet article 46 ne limite pas son champ d’application à une catégorie précise d’atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. Il vise, au contraire, en raison de sa formulation très générale, toutes les marchandises pour lesquelles il aura été constaté qu’elles portent une atteinte, quelle qu’elle soit, à un droit de propriété intellectuelle. La circonstance que ledit article 46, dernière phrase, prévoit des obligations spécifiques concernant les « marchandises de marque contrefaites » confirme cette analyse.

    45

    D’autre part, s’agissant de l’objectif poursuivi par la directive 2004/48, la Cour a jugé qu’il consiste en ce que les États membres assurent la protection effective de la propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, point 131, ainsi que du 18 décembre 2019, IT Development, C‑666/18, EU:C:2019:1099, point 39) et, comme il ressort du considérant 3 de cette directive, celle-ci vise une application effective du droit matériel de la propriété intellectuelle dans l’Union.

    46

    À cet égard, la Cour a jugé que les dispositions de ladite directive visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 61).

    47

    L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48 dispose, notamment, que les mesures, les procédures et les réparations prévues par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Si le considérant 10 de cette directive fait état, dans ce contexte, de l’objectif consistant à assurer un niveau de protection élevé, équivalent et « homogène » de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, il n’en demeure pas moins que ladite directive s’applique, ainsi qu’il ressort de son article 2, paragraphe 1, sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus, notamment, dans la législation nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits. À cet égard, il résulte sans ambiguïté du considérant 7 de la même directive que la notion de « moyen » employée revêt un caractère générique et englobe les mesures permettant la cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (voir, par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C‑367/15, EU:C:2017:36, point 22).

    48

    Par conséquent, et ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de propriété intellectuelle et n’empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices (arrêt du 9 juin 2016, Hansson, C‑481/14, EU:C:2016:419, points 36 et 40). En revanche, ils ne peuvent pas prévoir des mesures moins protectrices, en restreignant, notamment, l’application des mesures prévues par cette directive à certains types d’atteintes aux droits de la propriété intellectuelle. En effet, il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, qu’est visée « toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné ».

    49

    Il résulte de ce qui précède que l’article 10 de la directive 2004/48 vise toutes les marchandises pour lesquelles il aura été constaté qu’elles portent une atteinte, quelle qu’elle soit, à des droits de propriété intellectuelle, sans exclure a priori l’application de la mesure correctrice de destruction, prévue à cet article 10, paragraphe 1, sous c), dans le cas de certaines de ces atteintes.

    50

    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le droit de propriété intellectuelle en cause dans l’affaire au principal concerne les droits conférés par une marque de l’Union européenne.

    51

    Si la directive 2004/48 ne contient aucune définition des droits de propriété intellectuelle relevant de son champ d’application, la déclaration de la Commission concernant l’article 2 de la directive 2004/48 (JO 2005, L 94, p. 37), précise que, selon cette institution, les droits des marques figurent au nombre de ceux-ci. Il ressort également de l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C‑324/09, EU:C:2011:474), que la marque de l’Union européenne relève de la notion de « propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48.

    52

    Les droits conférés par la marque de l’Union européenne à son titulaire sont mentionnés à l’article 9 du règlement no 207/2009.

    53

    En particulier, conformément à l’article 9, paragraphe 3, sous a), du règlement no 207/2009, ce titulaire peut interdire l’apposition de cette marque sur un produit ou sur son conditionnement, et l’article 9, paragraphe 3, sous b) et c), de ce règlement lui permet d’interdire, en substance, la commercialisation de produits sous ladite marque.

    54

    Par conséquent, dès lors que, pour les raisons exposées au point 41 du présent arrêt, il appartient aux autorités judiciaires nationales compétentes de déterminer, au cas par cas, la mesure qui, parmi celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48, peut être imposée en raison d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il ne saurait être considéré que la mesure corrective consistant en la destruction de marchandises, visée à cet article 10, paragraphe 1, sous c), n’est applicable qu’en cas d’atteinte au droit conféré par l’article 9, paragraphe 3, sous a), du règlement no 207/2009 et que son application est exclue en cas d’atteinte aux droits conférés par l’article 9, paragraphe 3, sous b) ou c), de ce règlement.

    55

    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une mesure de protection consistant en la destruction de marchandises ne peut pas être appliquée à des marchandises qui ont été fabriquées et sur lesquelles une marque de l’Union européenne a été apposée, avec le consentement du titulaire de celle-ci, mais qui ont été mises sur le marché de l’EEE sans son consentement.

    Sur les dépens

    56

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

     

    L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

     

    doit être interprété en ce sens que :

     

    il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale selon laquelle une mesure de protection consistant en la destruction de marchandises ne peut pas être appliquée à des marchandises qui ont été fabriquées et sur lesquelles une marque de l’Union européenne a été apposée, avec le consentement du titulaire de celle-ci, mais qui ont été mises sur le marché de l’Espace économique européen sans son consentement.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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