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Document 62020TJ0296

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 mai 2022 (Extraits).
Amer Foz contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Détermination des critères d’inscription.
Affaire T-296/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:298

 ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 mai 2022 ( *1 )

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Détermination des critères d’inscription »

Dans l’affaire T‑296/20,

Amer Foz, demeurant à Dubaï (Émirats arabes unis), représenté par Me L. Cloquet, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme T. Haas et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Zwozdziak‑Carbonne, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure, notamment :

la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2020,

le premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2020,

le mémoire en défense avec les observations sur le premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2020,

la réplique déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2020,

la duplique déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2021,

le second mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 9 août 2021,

les observations sur le second mémoire en adaptation déposées au greffe du Tribunal le 28 septembre 2021,

à la suite de l’audience du 2 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Amer Foz, demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 6), du règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), de la décision (PESC) 2021/855 du Conseil, du 27 mai 2021, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2021, L 188, p. 90), et du règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil, du 27 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2021, L 188, p. 18), en tant que ces actes inscrivent et maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.

Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

[omissis]

12

Par la décision d’exécution 2020/212 et le règlement d’exécution 2020/211 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes initiaux »), le nom du requérant a été ajouté à la ligne 291 de la liste figurant à l’annexe I, section A (Personnes) de la décision 2013/255 et ajouté à la ligne 291 de la liste figurant à l’annexe II, section A (Personnes) du règlement no 36/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).

13

D’une part, les « informations d’identification » inscrites dans les listes en cause mentionnent que le requérant est de sexe masculin, a, notamment, la nationalité syrienne et est né le 11 mars 1976. En outre, ses fonctions y sont décrites comme étant celles de « directeur général d’ASM International General Trading LLC ». Enfin, « Samer Foz ; Aman Holding [(Aman Dimashq JSC)] » et « ASM International General Trading LLC » y sont mentionnés comme étant des « parents/associés/entités ou partenaires d’affaires/liens » du requérant.

14

D’autre part, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sont rédigés comme suit :

« Homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne, notamment au travers d’Aman Holding (connue auparavant sous le nom d’Aman Group). Par l’intermédiaire d’Aman Holding, il bénéficie financièrement d’un accès aux perspectives commerciales et soutient le régime [de Bashar Al‑Assad], notamment en participant à la construction de Marota City, qui est appuyée par le régime. Il est également directeur général d’ASM International [General] Trading LLC depuis 2012.

Il est en outre associé à son frère Samer Foz, qui figure sur la liste de l’[Union européenne] depuis janvier 2019 en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutenant le régime ou en tirant avantage. »

[omissis]

18

Le 28 mai 2020, le Conseil a adopté, d’une part, la décision 2020/719, qui a prorogé l’application de la décision 2013/255 jusqu’au 1er juin 2021, et, d’autre part, le règlement d’exécution 2020/716 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de maintien de 2020 »). Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 291 des listes en cause sur le fondement de motifs identiques à ceux retenus dans les actes initiaux (ci-après les « motifs de 2020 »).

[omissis]

23

Le 27 mai 2021, le Conseil a adopté, d’une part, la décision 2021/855, qui a prorogé l’application de la décision 2013/255 jusqu’au 1er juin 2022, et, d’autre part, le règlement d’exécution 2021/848 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de maintien de 2021 »). Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 291 des listes en cause. Le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives à l’égard du requérant par la mention de motifs différents de ceux mentionnés dans les actes initiaux et les actes de maintien de 2020 (ci-après les « motifs de 2021 »).

24

S’agissant, d’une part, des « informations d’identification » inscrites dans les listes en cause, les actes de maintien de 2021 reprennent les informations indiquées au point 13 ci-dessus. En outre, les fonctions du requérant y sont désormais décrites comme étant celles de « fondateur de la société District 6 Company et partenaire fondateur de la société Easy Life Company », la mention à « ASM International General Trading LLC » a été supprimée et celle de « Vice-président de la société Asas Steel Company » a été ajoutée en tant que « parents/associés/entités ou partenaires d’affaires/liens » du requérant.

25

S’agissant, d’autre part, des motifs de 2021, ceux-ci sont rédigés comme suit :

« Homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il tire aussi des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux et soutient le régime syrien. Entre 2012 et 2019, il était directeur général d’ASM International [General] Trading LLC.

Il est en outre associé à son frère Samer Foz, qui a été désigné par le Conseil depuis janvier 2019 en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutenant le régime ou en tirant avantage. Avec son frère, il met en œuvre un certain nombre de projets commerciaux, notamment dans la région d’Adra al-Ummaliyya [(banlieue de Damas, Syrie)]. Ces projets comprennent une usine fabriquant des câbles et des accessoires de câbles ainsi qu’un projet de production d’électricité à l’aide de l’énergie solaire. Ils ont également mené diverses activités avec l’[État islamique en Irak et au Levant (EIIL), Daech] au nom du régime [de Bashar Al‑Assad], y compris la fourniture d’armes et de munitions en échange de blé et d’huile. »

[omissis]

Conclusions des parties

28

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les actes initiaux, les actes de maintien de 2020 et les actes de maintien de 2021 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes attaqués ») en tant qu’ils le concernent ;

condamner le Conseil aux dépens.

29

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en tant qu’ils visent le requérant, ordonner le maintien des effets des décisions 2020/719 et 2021/855 en tant que celles-ci le concernent jusqu’à ce que l’annulation partielle des règlements d’exécution 2020/716 et 2021/848 prenne effet.

30

La formulation du troisième chef de conclusions du Conseil exposée au point 29 ci-dessus, rectifiant une erreur de plume figurant dans les observations du Conseil sur le second mémoire en adaptation, a été acceptée par ce dernier lors de l’audience, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

En droit

[omissis]

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

Considérations liminaires

[omissis]

79

En substance, premièrement, le requérant soutient que le Conseil a lui-même admis qu’il n’est pas un homme d’affaires « exerçant ses activités en Syrie », au sens de l’article 27, paragraphe 2, sous a), et de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. Deuxièmement, il conteste être un « homme d’affaires ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne ». Troisièmement, il affirme ne pas pouvoir être considéré comme un homme d’affaires « influent ». Quatrièmement, il prétend ne pas être lié au régime de Bashar Al‑Assad, n’exercer aucune influence sur ce régime et ne pas être associé à un risque de contournement des sanctions visant le régime. Cinquièmement, il soutient ne plus être impliqué dans ASM International General Trading étant donné que cette société a été liquidée et dissoute. Sixièmement, il estime ne pas être lié à ou impliqué dans des sociétés établies en Syrie, ni impliqué dans Aman Holding JSC. Septièmement, sur le plan professionnel, il fait valoir qu’il n’est pas associé à Samer Foz. Huitièmement, il indique que le fait qu’il est lié à Samer Foz ne remet pas en cause l’absence totale de lien entre lui et le régime de Bashar Al-Assad, puisque Samer Foz lui-même ne serait nullement lié audit régime et contesterait l’inscription de son propre nom sur les listes en cause devant le Tribunal. Neuvièmement, il allègue ne pas être impliqué dans le projet Marota City, de sorte qu’il n’aurait pas pu exploiter des terres expropriées appartenant à des personnes déplacées par le conflit en Syrie, ce qui les aurait empêchées de regagner leur foyer. Dixièmement, ledit projet ne serait pas soutenu par le régime syrien.

80

Le Conseil conteste les arguments du requérant.

Sur la détermination des éléments des motifs d’inscription se rattachant à chacun des critères d’inscription

81

Ainsi qu’il a été mentionné au point 46 ci-dessus, il convient de déduire des motifs de 2020 et de 2021 que le nom du requérant a été inscrit et maintenu sur les listes en cause à l’aune de trois critères, à savoir celui de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, celui de l’association avec le régime syrien et celui du lien avec une personne ou entité visées par les mesures restrictives. Pour apprécier le bien-fondé de l’application en l’espèce de ces critères, il y a lieu de déterminer, au préalable, les éléments factuels des motifs d’inscription qui relèvent de chacun des critères.

82

À cet égard, il convient de rappeler qu’il ne saurait être exclu que, pour une personne déterminée, plusieurs motifs d’inscription se recoupent dans une certaine mesure, en ce sens qu’une personne peut être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et être considérée comme bénéficiant, dans le cadre de ses activités, du régime syrien ou comme soutenant celui-ci au travers de ces mêmes activités. Cela ressort précisément de ce que, ainsi qu’il est établi au considérant 6 de la décision 2015/1836, les liens étroits avec le régime syrien et le soutien de celui-ci apporté à cette catégorie de personnes sont l’une des raisons pour lesquelles le Conseil a décidé de créer cette catégorie. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, même dans cette hypothèse, de critères différents (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 77).

83

Lorsque le Conseil décide d’inscrire le nom d’une personne en raison de sa qualité de femme ou d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, il n’est pas tenu de préciser, dans les motifs d’inscription de cette personne, qu’elle bénéficie ou soutient le régime syrien. S’il le fait, c’est qu’il entend aussi lui appliquer le critère prévu à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. Cette interprétation est la plus à même de garantir l’effet utile de chacun des paragraphes 1 et 2 de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de permettre aux personnes inscrites de déterminer avec précision sur le fondement de quels critères leur nom a été inscrit ou maintenu sur les listes en cause (arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 79).

84

La constatation établie au point 82 ci-dessus s’applique, par analogie, au critère du lien avec une personne ou une entité visées par les mesures restrictives. En effet, une personne peut être qualifiée de femme ou d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et être considérée comme étant liée, notamment par des liens d’affaires, à une autre personne visée par les mesures restrictives au travers de ces mêmes activités (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 127). De même, cette personne peut être liée au régime syrien tout en étant liée, pour les mêmes raisons, à une personne visée par les mesures restrictives.

[omissis]

Sur le lien du requérant avec une personne ou une entité visées par les mesures restrictives

– Sur la portée du critère d’inscription

113

Il ressort, en substance, des motifs de 2020 et de 2021, rappelés aux points 14 et 25 ci-dessus, que le nom du requérant a été inscrit et maintenu sur les listes en cause en raison, notamment, de ses intérêts commerciaux familiaux et de son association avec son frère, Samer Foz, qui figure sur lesdites listes depuis janvier 2019.

114

En premier lieu, selon le requérant, son frère, Samer Foz, contesterait l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause dans le cadre du recours enregistré sous le numéro d’affaire T‑258/19. En outre, Samer Foz aurait introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T‑481/21, visant l’annulation des actes de maintien de 2021 en ce qui le concerne.

115

À cet égard, il importe de rappeler que le contrôle exercé par le Tribunal dans la présente affaire ne peut porter que sur le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause et ne saurait donc remettre en cause la légalité des décisions par lesquelles le Conseil a inscrit le nom de son frère, Samer Foz, sur lesdites listes (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Barqawi/Conseil, T‑303/15, non publié, EU:T:2017:328, point 42). En l’occurrence, ce dernier a vu son nom être inscrit et maintenu sur ces listes par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2019, L 18 l, p. 13), la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255 (JO 2019, L 132, p. 36), et les décisions 2020/719 et 2021/855 ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 18 1, p. 4), le règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 132, p. 1), et les règlements d’exécution 2020/716 et 2021/848. En particulier, il a été inscrit en raison de son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et de son association avec le régime syrien.

116

En tout état de cause, d’une part, il ressort de l’arrêt du 24 novembre 2021, Foz/Conseil (T‑258/19, non publié, EU:T:2021:820, point 154), que, s’agissant de la décision d’exécution 2019/87, des décisions 2019/806 et 2020/719 et des règlements d’exécution 2019/85, 2019/798 et 2020/716, Samer Foz n’a pas établi devant le Tribunal que ces actes, inscrivant et maintenant son nom sur les listes en cause, devaient être annulés. D’autre part, s’agissant des actes de maintien de 2021, selon une jurisprudence constante, la présomption de légalité des actes des institutions de l’Union implique que ceux-ci produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011,France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 74 et jurisprudence citée). Par ailleurs, les effets des actes de maintien de 2021 à l’égard de Samer Foz n’ont pas été suspendus à la suite d’une demande de mesures provisoires. Dès lors, l’ensemble des actes par lesquels le nom de Samer Foz a été inscrit et maintenu sur lesdites listes continuent de produire des effets juridiques.

117

En second lieu, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, le requérant soutient que, pour établir son association avec Samer Foz au sens du critère du lien avec une personne visée par les mesures restrictives, seule une association commerciale devrait être retenue, à l’exclusion de liens de fraternité. En outre, il indique que l’association avec Samer Foz ne constitue pas un des critères d’inscription prévus à l’article 28, paragraphe 2, sous a) à g), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, étant donné que le nom de Samer Foz ou de tout autre membre de la famille Foz n’y figurerait pas. Le Conseil soutient qu’il ressort de son dossier que le requérant et Samer Foz sont étroitement liés sur le plan professionnel.

118

À cet égard, les motifs d’inscription de 2020et de 2021 par lesquels le Conseil a estimé qu’il existait un lien entre le requérant et son frère, Samer Foz, ne se limitent pas exclusivement à leurs liens familiaux, mais portent également sur leurs liens d’affaires. D’ailleurs, le Conseil ne soutient pas que l’appartenance à la famille Foz soit un critère d’inscription autonome, à la différence de l’appartenance aux familles Al-Assad ou Makhlouf, qui constitue un critère autonome, prévu en tant que tel par l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, repris, en ce qui concerne le gel de fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828. Dès lors, dans le cadre de l’examen du critère du lien avec une personne ou une entité visées par les mesures restrictives, l’existence de ce lien fraternel doit être examinée comme un élément factuel.

119

Cela étant précisé, il importe désormais de vérifier si l’ensemble des éléments de preuve produits par le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 73 ci-dessus, et constitue ainsi un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.

120

À cet égard, il ressort des motifs de 2020 et de 2021 que le Conseil a considéré que le requérant était lié à son frère, Samer Foz, en raison de leurs activités au sein d’Aman Holding et d’ASM International General Trading. En outre, concernant les motifs de 2021, le nom du requérant a été également maintenu sur les listes en cause en raison de l’existence de liens d’affaires dans un certain nombre de projets commerciaux et dans diverses activités avec l’EIIL menées au nom du régime syrien. Il convient, dès lors, d’examiner chacun de ces éléments séparément.

[omissis]

– Conclusions sur le lien avec une personne visée par les mesures restrictives

165

En premier lieu, il ressort de ce qui précède que le requérant et son frère, Samer Foz, entretiennent des liens dans le cadre de relations d’affaires. Tout d’abord, à la date d’adoption des actes initiaux, le Conseil a démontré que le requérant et Samer Foz entretenaient des liens d’affaires par l’intermédiaire de l’entreprise familiale Aman Holding et d’ASM International General Trading. Ensuite, concernant les actes de maintien de 2020, le Conseil a démontré que les deux frères entretenaient des liens d’affaires par l’intermédiaire de ladite entreprise familiale. Enfin, s’agissant des actes de maintien de 2021, le Conseil a démontré que le requérant et son frère entretenaient des liens d’affaires, étant donné qu’ils menaient des activités avec l’EIIL au nom du régime syrien.

166

L’existence de liens d’affaires entre le requérant et son frère, Samer Foz, se concrétise également par une forme de concertation dans la gestion de leurs portefeuilles d’actions. En effet, premièrement, il ressort de la lettre du 22 novembre 2020 et du certificat d’enregistrement, attestant de la nouvelle répartition de l’actionnariat d’Aman Holding, produits par le requérant, que lui et Samer Foz ont tous les deux cédé leurs parts dans Aman Holding au cours d’une même période (à savoir entre le 22 novembre 2020 et le 3 décembre 2020). À cet égard, l’argument du requérant selon lequel la cession de ses actions avant une période de 3 ans aurait été illégale conformément à l’article 96, paragraphe 1, de la loi syrienne de « prévention de la vente des actions » n’est pas suffisamment étayé par des éléments de preuve. Cet argument est également non fondé, puisque, malgré la volonté alléguée du requérant de se séparer rapidement de ses actions, il ne démontre avoir signé le contrat de vente du 2 avril 2020 que plus d’un mois et trois semaines après la fin du délai prescrit par l’article 96, paragraphe 1, de ladite loi. En tout état de cause, cette circonstance ne diminue en rien le fait que la cession des actions détenues par le requérant et Samer Foz est intervenue à un intervalle de temps très bref. Deuxièmement, la décision de liquider ASM International General Trading témoignerait de l’existence d’une certaine forme de concertation, ainsi que le soutient le Conseil. À cet égard, il ressort des preuves produites par le requérant que la décision a été prise le 26 mars 2019 par les actionnaires composant l’assemblée extraordinaire de cette société, dont Samer Foz et le requérant, en réaction à l’inscription du nom de Samer Foz sur les listes en cause, en janvier 2019.

167

Enfin, dans ses écritures, le requérant ne soutient pas avoir rompu ses relations avec Samer Foz ou s’en être distancié. Par conséquent, des liens entre le requérant et son frère persistent.

168

En second lieu, le requérant soutient que les éléments de preuve annexés à la requête font apparaître qu’il n’est pas lié au régime, ou qu’il n’exerce aucune influence sur celui-ci, et qu’il n’est pas associé à un risque de contournement.

[omissis]

173

Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, les personnes, entités ou organismes relevant de l’une des catégories visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l’annexe I de la décision 2013/255 s’il existe des informations suffisantes indiquant, notamment, qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. Cette condition a été reprise, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.

174

À cet égard, s’agissant des personnes associées aux personnes qui apportent un soutien au gouvernement en cause, il convient d’observer que, lorsque les fonds de ces dernières sont gelés, il existe un risque non négligeable qu’elles exercent des pressions sur les personnes qui leur sont associées pour contourner l’effet des mesures qui les visent (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 159, et, par analogie, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 139).

175

En l’espèce, le frère du requérant, Samer Foz, qui est inscrit sur les listes en cause, occupe une position privilégiée dans l’économie syrienne. En ce sens, les informations issues des sites Internet de l’Atlantic Council et The Syria Report indiquent qu’il est un des hommes d’affaires les plus puissants de Syrie. Il est décrit comme « le nouveau Rami Makhlouf » par les sites Internet de la Brookings Institution et The Syria Report. Par ailleurs, l’article issu du site Internet The Times ajoute que les entreprises de Samer Foz continuent de fonctionner en dépit des sanctions européennes de gels de fonds qui lui ont été imposées en janvier 2019.

176

Compte tenu de la position privilégiée de Samer Foz dans l’économie syrienne et de son influence, des liens d’affaires présents ou passés existant entre le requérant et Samer Foz, du fait qu’ils sont frères, de l’importance de l’entreprise familiale dans laquelle ils détenaient des parts et ont occupé des postes à responsabilités ainsi que de l’impossibilité d’écarter une possible concertation entre le requérant et Samer Foz pour céder leurs parts dans Aman Holding et dissoudre et liquider ASM International General Trading, il est raisonnable de penser que le requérant est associé à un risque réel de contournement des mesures restrictives.

177

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en raison de son lien avec une personne visée par les mesures restrictives est suffisamment étayé, de sorte que, au regard de ce critère, l’inscription de son nom sur les listes en cause est bien fondée.

[omissis]

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

M. Amer Foz est condamné aux dépens.

 

Gervasoni

Madise

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2022.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.

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