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Document 62020CC0568

    Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 16 décembre 2021.
    J contre H Limited.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 2, sous a) – Notion de “décision” – Injonction de paiement prise dans un autre État membre après examen sommaire et contradictoire d’une décision rendue dans un État tiers – Article 39 – Force exécutoire dans les États membres.
    Affaire C-568/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1026

     CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. PRIIT PIKAMÄE

    présentées le 16 décembre 2021 ( 1 )

    Affaire C‑568/20

    J

    contre

    H Limited

    [demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application matériel – Décisions rendues dans un État membre – Certificat attestant du caractère exécutoire de la décision – Motifs de refus d’exécution – Violation de l’ordre public de l’État membre requis – Violation d’une règle de droit de l’Union – Motifs de refus d’exécution prévus par la loi de l’État membre requis »

    1.

    À la suite de la délivrance, par la juridiction de l’État membre d’origine, du certificat prévu à l’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 ( 2 ), attestant du caractère exécutoire de la décision rendue et de l’applicabilité de ce règlement, la juridiction de l’État membre requis, saisie d’une demande de refus d’exécution de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est sollicitée, peut-elle y faire droit au motif d’une appréciation erronée quant au caractère applicable dudit règlement, dans la mesure où la procédure suivie devant la juridiction de l’État membre d’origine visait à déclarer exécutoires des jugements rendus dans un État tiers ? Telle est la question à laquelle la Cour devra répondre dans la présente affaire.

    I. Le cadre juridique

    2.

    Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire les articles 2, 39, 41, 42, 45, 46, 52 et 53 du règlement no 1215/2012.

    II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle

    3.

    À la suite d’une action introduite par H Limited, établissement bancaire, fondée sur deux jugements rendus en Jordanie durant l’année 2013 portant condamnation de J, emprunteur, au paiement du solde débiteur de deux prêts, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench, Royaume-Uni (ci-après la « High Court of Justice »)] a, par ordonnance du 20 mars 2019 et dans le cadre d’une procédure sommaire, enjoint à J de verser à H Limited la somme de 10392463 dollars des États-Unis (USD), augmentée de 5422031,65 USD au titre des intérêts et de 125000 livres sterling (GBP) au titre des frais. Cette juridiction a également établi puis délivré le certificat visé à l’article 53 du règlement no 1215/2012 (ci-après le « certificat »).

    4.

    H Limited a engagé une procédure d’exécution de cette ordonnance en Autriche où se trouve domicilié J, lequel a présenté, sur le fondement des articles 45 et 46 du règlement no 1215/2012, une demande de refus d’exécution. À l’appui de celle-ci, il a invoqué une violation de l’ordre public autrichien ( 3 ) et soutenu que ladite ordonnance ayant pour objet l’exécution de jugements rendus dans un État tiers ne constituait pas une décision exécutoire au sens du règlement no 1215/2012. Il a prétendu que, dans le cadre de la procédure de refus d’exécution, la juridiction de l’État membre requis (ci-après la « juridiction requise ») n’est pas liée par le certificat établi par la juridiction de l’État membre d’origine (ci-après la « juridiction d’origine »).

    5.

    En première instance, le Bezirksgerichts Freistadt (tribunal d’arrondissement de Freistadt, Autriche) a autorisé, par ordonnance du 9 octobre 2019, H Limited à procéder à l’exécution de l’ordonnance du 20 mars 2019 de la High Court of Justice. En sa qualité de juridiction d’appel, le Landesgericht Linz (tribunal régional de Linz, Autriche) a rejeté, par décision du 22 juin 2020, le recours formé par J.

    6.

    À la suite du pourvoi exceptionnel en révision formé par J contre la décision de la juridiction d’appel, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a décidé, par ordonnance du 23 septembre 2020, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1. Les dispositions du [règlement no 1215/2012], en particulier son article 2, sous a), et son article 39, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il y a une décision devant être exécutée également lorsque, après un examen sommaire dans le cadre d’une procédure contradictoire ne portant toutefois que sur le caractère de res iudicata d’un arrêt rendu à son encontre dans un État tiers, la partie renseignée comme débiteur dans le titre exécutoire est tenue de verser à la partie gagnante dans la procédure dans l’État tiers la dette reconnue dans cet État tiers par un jugement définitif, l’objet de la procédure dans l’État membre se limitant à l’examen de l’existence d’un droit tiré d’un jugement définitif à l’encontre de la partie défenderesse à l’exécution ?

    2. En cas de réponse négative à la [première question] :

    Les dispositions du règlement no 1215/2012, en particulier l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 39, l’article 45, l’article 46 et l’article 52, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’exécution doit être refusée, indépendamment de l’existence d’un des motifs énumérés à l’article 45 du règlement no 1215/2012, lorsque la décision à examiner n’est pas une décision au sens de l’article 2, sous a), ou de l’article 39 du règlement no 1215/2012, ou lorsque la prétention sur laquelle est fondée la décision dans l’État membre d’origine ne relève pas du champ d’application du règlement no 1215/2012 ?

    3. En cas de réponse négative à la première question et de réponse affirmative à la deuxième question :

    Les dispositions du règlement no 1215/2012, en particulier l’article 1er, l’article 2, sous a), l’article 39, l’article 42, paragraphe 1, sous b), l’article 46 et l’article 53, doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le cadre de la procédure relative à la demande de refus de l’exécution, la juridiction de l’État membre requis doit, déjà sur la base des données renseignées par la juridiction d’origine dans le certificat prévu à l’article 53 du règlement no 1215/2012, nécessairement considérer qu’il y a une décision relevant du champ d’application du règlement et devant être exécutée ? »

    III. La procédure devant la Cour

    7.

    Les parties demanderesse et défenderesse au principal, le gouvernement allemand ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

    IV. Analyse

    A. Sur la portée de la demande de décision préjudicielle

    8.

    Si la décision de renvoi comporte trois questions préjudicielles formellement distinctes, elles sont, à mon sens, étroitement liées et relèvent d’une seule et même problématique juridique, à savoir celle des conditions dans lesquelles la juridiction requise peut faire droit à une demande de refus d’exécution de la décision de la juridiction d’origine au motif de l’inapplicabilité du règlement no 1215/2012 alors même que cette seconde juridiction a délivré un certificat attestant de son caractère exécutoire.

    9.

    Je propose donc à la Cour d’examiner ensemble ces trois questions reformulées de la manière suivante :

    « Les dispositions du règlement no 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent la juridiction de l’État membre requis, saisie d’une demande de refus d’exécution en application de son article 46, à considérer, contrairement à l’appréciation de la juridiction de l’État membre d’origine tirée de la délivrance du certificat prévu à son article 53, ce règlement inapplicable au motif que la procédure suivie devant cette seconde juridiction visait à déclarer exécutoires des jugements rendus en matière civile et commerciale dans un État tiers et, par voie de conséquence, à refuser l’exécution de la décision de ladite juridiction ? »

    10.

    Cette interrogation impose une appréciation quant à l’existence, dans le cas présent, d’une décision exécutoire, et par là-même de la portée du certificat, avant celle des prérogatives de la juridiction requise saisie d’une demande de refus d’exécution de cette décision, telles que définies par le règlement no 1215/2012.

    B. Sur l’existence d’une décision exécutoire au sens du règlement no 1215/2012

    11.

    S’agissant de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l’espace judiciaire européen, l’innovation majeure du système établi par le règlement no 1215/2012 tient incontestablement à la suppression de l’exequatur. Ainsi, l’article 39 de ce règlement prévoit que toute « décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». Cette disposition doit être lue à la lumière du considérant 26 dudit règlement aux termes duquel toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis.

    12.

    Dans le cadre de ce nouveau système d’exécution directe des décisions, le certificat délivré par la juridiction d’origine joue un rôle primordial. Il ressort, en effet, des dispositions combinées des articles 37 et 42 du règlement no 1215/2012 qu’aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, dans un État membre, d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur doit produire uniquement une copie de la décision concernée assortie de ce certificat. Conformément à l’article 42, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, ledit certificat atteste que la décision susmentionnée est exécutoire et contient un extrait de celle-ci ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts. Il est notifié ou signifié, avant toute exécution, à la personne contre laquelle cette exécution est demandée, en vertu de l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement ( 4 ). Dans ce contexte, et à l’invitation de l’avocat général Bot ( 5 ), le certificat a été qualifié par la Cour de fondement de la mise en œuvre du principe d’exécution directe des décisions rendues dans les États membres rendant la décision en cause apte à circuler librement dans l’espace judiciaire européen ( 6 ).

    13.

    Pour l’obtention de ce certificat, le demandeur doit s’adresser à la juridiction d’origine qui est celle qui a rendu la décision dont l’exécution est demandée ( 7 ), qui connaît le mieux le litige et qui, quant au fond, est la plus à même de confirmer que la décision est exécutoire. En délivrant un tel certificat au terme d’une procédure de nature juridictionnelle ( 8 ), la juridiction d’origine confirme implicitement que le jugement qui doit être reconnu et exécuté dans un autre État membre relève du champ d’application du règlement no 1215/2012, étant donné que la délivrance du certificat n’est possible que sous cette condition. Dès lors, dans une situation où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, au stade du jugement, sur l’applicabilité du règlement no 1215/2012, cette juridiction doit, au stade de la délivrance de ce certificat, vérifier si le litige relève du champ d’application de ce règlement ( 9 ).

    14.

    En l’occurrence, il est constant que la juridiction d’origine a établi et délivré le certificat à partir de son ordonnance du 20 mars 2019, incluse dès lors dans le champ d’application du règlement no 1215/2012. Dans ces circonstances, il existe bien, a priori, une décision exécutoire rendue dans un État membre ( 10 ) au sens de l’article 2, sous a), et de l’article 39 du règlement no 1215/2012 relevant du régime d’exécution directe prévu par celui-ci, réalité factuelle qui s’impose à la juridiction requise.

    15.

    La question soulevée dans la demande de décision préjudicielle est, en réalité, celle des conditions dans lesquelles cette juridiction peut remettre en cause une telle situation en raison d’une appréciation prétendument erronée de la juridiction d’origine quant à l’applicabilité du règlement no 1215/2012, entachant d’irrégularité la délivrance du certificat. Il ressort de cette demande que la juridiction de renvoi considère qu’un contrôle sur ce point peut conduire à un refus d’exécution en dehors même de toute constatation d’un des motifs de refus prévus à l’article 45 du règlement no 1215/2012.

    C. Sur la possibilité d’un refus d’exécution motivé par l’inapplicabilité du règlement no 1215/2012

    16.

    La résolution de la problématique susmentionnée repose sur une analyse du régime juridique du refus d’exécution établi par le règlement no 1215/2012. Reste que, afin d’étayer l’affirmation d’un possible contrôle des appréciations sur l’applicabilité de ce règlement portées par la juridiction d’origine, la juridiction de renvoi et le gouvernement allemand se réfèrent à une jurisprudence de la Cour relative au contrôle du certificat visé à l’article 54 du règlement (CE) no 44/2001 ( 11 ).

    1.   Sur la pertinence de la jurisprudence relative au contrôle du certificat visé à l’article 54 du règlement no 44/2001

    17.

    Il convient de rappeler que le règlement no 44/2001 imposait au demandeur à l’exécution de solliciter, à titre préalable, la délivrance par la juridiction ou l’autorité de l’État membre requis d’une déclaration constatant la force exécutoire. Cette requête devait être accompagnée d’une expédition de la décision concernée et, le cas échéant, du certificat visé à l’article 54 du règlement no 44/2001, ces deux documents devant faire l’objet, selon le considérant 17 de ce règlement, d’un simple contrôle formel. La Cour a jugé que les autorités de l’État membre requis devaient, dans une première étape de la procédure, se borner à contrôler l’achèvement de ces formalités aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de la décision et, dans une seconde étape de la procédure, apprécier le bien-fondé du recours juridictionnel, le cas échéant, introduit par le défendeur à l’exécution contre cette déclaration au regard des motifs de contestation énoncés aux articles 34 et 35 du règlement no 44/2001 ( 12 ).

    18.

    Dans ce contexte, il a été précisé que rien n’interdisait au juge de l’État membre requis de vérifier l’exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat. Il importe de souligner que ce contrôle trouvait sa justification dans le fait que, l’auteur du certificat ne correspondant pas nécessairement à celui de la décision d’origine, ces mêmes informations ne pouvaient que présenter un caractère purement indicatif, ayant une valeur de simple renseignement. Cette dernière considération découlait également du caractère éventuel de la production de ce certificat, le juge de l’État membre requis, compétent pour délivrer la déclaration constatant la force exécutoire, pouvant accepter un document équivalent ( 13 ).

    19.

    Outre la portée très réduite du contrôle ainsi décrit, cette jurisprudence ne peut faire l’objet d’une application mutatis mutandis en l’espèce et encore moins d’une extrapolation, le nouveau régime de reconnaissance et d’exécution issu du règlement no 1215/2012 étant sensiblement différent de son prédécesseur. Ce règlement a ainsi supprimé l’étape préalable à l’exécution dans l’État membre requis de la déclaration constatant la force exécutoire, rendu obligatoire la communication du certificat attestant du caractère exécutoire de la décision, confié à la seule juridiction d’origine, qui connaît le mieux le litige, le soin d’établir celui-ci et ne comporte aucun considérant équivalent au considérant 17 du règlement no 44/2001.

    20.

    De manière radicale, la Cour a indiqué, au point 35 de l’arrêt Weil ( 14 ), que la procédure d’exécution, en application du règlement no 44/2001, empêche, « à l’instar de l’exécution en application du règlement no 1215/2012, tout contrôle ultérieur de la part d’une juridiction de l’État membre requis sur la question de savoir si l’action ayant abouti à la décision dont l’exécution est recherchée relève du champ d’application du règlement no 44/2001, les motifs de recours contre la déclaration relative à la force exécutoire de cette décision étant limitativement prévus par ce règlement ».

    21.

    La teneur de ce point soulève de sérieuses interrogations qui me paraissent devoir exclure sa prise en compte dans la présente affaire. Je relève que le point concerné aborde une problématique qui n’était pas directement celle soulevée par la question préjudicielle, à savoir l’interprétation de l’article 54 du règlement no 44/2001 aux fins de la détermination de l’existence d’un contrôle de l’autorité compétente quant à l’applicabilité de ce règlement avant la délivrance du certificat prévu à cette disposition. L’indication y contenue me semble constituer un motif surabondant d’une solution déjà motivée au point 33 de l’arrêt en cause.

    22.

    En tout état de cause, le règlement no 1215/2012 n’était pas applicable ratione temporis et une simple référence à celui-ci, dans le cadre d’une appréciation comparative dépourvue de toute explication, ne saurait être considérée comme constituant un précédent utile, de nature à clore le débat sur l’étendue des compétences de la juridiction requise, et ce d’autant plus que les systèmes de reconnaissance et d’exécution des décisions établis par les règlements no 44/2001 et no 1215/2012 sont sensiblement différents ( 15 ).

    2.   Sur les motifs de refus d’exécution prévus par le règlement no 1215/2012

    a)   Considérations liminaires

    23.

    Il m’apparaît nécessaire, à titre liminaire, de formuler différentes observations concernant le régime juridique du refus d’exécution, relativement complexe, établi par le règlement no 1215/2012.

    24.

    En premier lieu, il a pu être observé en doctrine que, dans le cadre du règlement no 1215/2012, il appartient à la personne condamnée de réagir afin de solliciter un refus d’exécution en faisant valoir un motif admis par ce règlement et que, sans réaction de l’intéressée, le jugement ne sera aucunement contrôlé ( 16 ), ce qui a conduit à la conclusion d’un contrôle des jugements « entièrement privatisé » ( 17 ). Dans la même ligne, la Cour a jugé que le système de reconnaissance et d’exécution des décisions de justice établi par le règlement no 1215/2012 repose sur la suppression de l’exequatur, ce qui implique qu’aucun contrôle n’est exercé par le juge compétent de l’État membre requis, seule la personne contre laquelle l’exécution est demandée pouvant, à cet égard, s’opposer à l’exécution de la décision la concernant ( 18 ). Il apparaît ainsi que, avant la demande de refus d’exécution et la procédure qu’elle déclenche, régie à la section 3 du chapitre III du règlement no 1215/2012, et a fortiori en l’absence d’une telle demande, la juridiction requise ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la décision et au certificat adoptés par la juridiction d’origine ( 19 ).

    25.

    En deuxième lieu, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres, qui a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Ainsi qu’il ressort du considérant 26 du règlement no 1215/2012, le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par celui-ci est fondé précisément sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. Une telle confiance exige, notamment, que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues et exécutées de plein droit dans un autre État membre. Dans ce système, les dispositions du règlement no 1215/2012 qui énoncent, de façon exhaustive ( 20 ), les motifs pouvant être opposés à la reconnaissance ou à l’exécution d’une décision doivent recevoir une interprétation stricte en ce qu’ils constituent un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux de ce règlement ( 21 ).

    26.

    Les cinq motifs de refus portent sur la contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis, l’absence de signification de l’acte introductif d’instance en temps utile lorsque le jugement est rendu par défaut, l’inconciliabilité avec une décision entre les mêmes parties rendue dans l’État membre requis, l’inconciliabilité avec une décision antérieure rendue dans un autre État ainsi que la méconnaissance de certaines règles de compétence par le juge de l’État membre d’origine. Cette liste exhaustive ne comporte pas la mention de l’applicabilité du règlement no 1215/2012 ou la violation de l’article 2, sous a), et de l’article 39 de ce règlement exigeant que la décision dont l’exécution est demandée soit rendue dans un État membre.

    27.

    En troisième lieu, il résulte du règlement no 1215/2012 que le législateur européen a prévu la coexistence de deux types de motifs de refus d’exécution, à savoir ceux évoqués de manière générique à l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement comme les « motifs de refus d’exécution prévus par la loi de l’État membre requis », d’une part, et ceux spécifiques énumérés à l’article 45 dudit règlement, devant être lu en combinaison avec l’article 46 de ce dernier, d’autre part, ces motifs étant reliés par la nécessaire compatibilité des premiers avec les seconds. Compte tenu de l’articulation ainsi retenue par le législateur, il me semble opportun d’examiner d’abord les motifs de refus d’exécution résultant des dispositions combinées des articles 45 et 46 de ce même règlement et, plus particulièrement, celui tenant à la contrariété avec l’ordre public national de l’État membre requis, pertinent dans la présente affaire et invoqué par J ( 22 ).

    b)   Sur le motif de refus d’exécution visé à l’article 45 du règlement no 1215/2012 tiré de la contrariété avec l’ordre public de l’État membre requis

    28.

    En ce qui concerne la notion d’« ordre public » énoncée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, cette dernière doit recevoir, ainsi qu’il a été mentionné, une interprétation stricte en ce qu’elle constitue un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux de ce règlement et ne doit jouer que dans des cas exceptionnels. Si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à cette disposition, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation dudit règlement. Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à ladite notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre ( 23 ).

    29.

    À cet égard, il convient de rappeler que, en prohibant la révision au fond de la décision étrangère, l’article 52 du règlement no 1215/2012 interdit au juge de l’État membre requis de refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État membre d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État membre requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État membre requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État membre d’origine. Par conséquent, un recours à l’exception d’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État membre requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme étant essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique ( 24 ).

    30.

    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les éléments indiqués par la juridiction de renvoi sont de nature à établir que l’exécution de l’ordonnance du 20 mars 2019 de la High Court of Justice constituerait une violation manifeste de l’ordre public autrichien, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Ces éléments portent sur la violation, par l’ensemble juridique indissociable que constituent cette décision et le certificat qui l’accompagne, d’une règle de droit matériel, à savoir l’application manifestement erronée de l’article 2, sous a), et de l’article 39 de ce règlement exigeant que la décision dont l’exécution est demandée soit rendue dans un État membre et déterminant, par là même, le champ d’application ratione materiae de cet acte quant aux décisions concernées.

    31.

    La Cour a déjà eu à connaître d’une situation dans laquelle est alléguée la violation manifeste d’une règle de droit de l’Union et a admis la vérification de l’existence d’une telle violation compte tenu de l’intégration dans l’ordre juridique des États membres du droit de l’Union et de la mission du juge national, juge de l’Union du droit commun, d’assurer l’application effective des normes du droit de l’Union. C’est pourquoi la Cour a indiqué que l’exception de l’ordre public est appelée à jouer dans la mesure où l’erreur de droit en cause impliquerait que la reconnaissance, ou l’exécution dans le cas présent, entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc de cet État membre ( 25 ).

    1) Sur la violation manifeste d’une règle de droit de l’Union

    32.

    S’appuyant sur les termes de l’arrêt de la Cour Owens Bank ( 26 ), la juridiction de renvoi estime que le règlement no 1215/2012 ne peut trouver à s’appliquer à la décision de la juridiction d’origine faisant suite à un recours poursuivant l’exécution de jugements rendus dans un État tiers (actio judicati) et procédant d’un contrôle sommaire consistant à vérifier si ces jugements obligeaient bien l’emprunteur à verser à la banque prêteuse une certaine somme, sans que le rapport juridique sous-tendant la dette reconnue par lesdits jugements fasse l’objet d’un examen au fond. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 27 ), telle que modifiée, ne s’applique pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers. Cette solution me paraît devoir être transposée dans la présente affaire.

    33.

    Tout d’abord, il convient de rappeler qu’il résulte du texte même de l’article 2, sous a), et de l’article 39 du règlement no 1215/2012 que les procédures de reconnaissance et d’exécution prévues au chapitre III de ce règlement ne trouvent application que dans le cas de décisions rendues dans un État membre. S’agissant des règles de compétence, force est de constater que les dispositions du chapitre II du règlement no 1215/2012, adoptées sur le fondement de l’article 81 TFUE comme étant nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur, n’établissent pas le lieu du for pour les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus dans un État tiers ( 28 ).

    34.

    Ensuite, il est nécessaire d’opérer un examen de l’objet de la procédure diligentée devant la juridiction d’origine afin de déterminer si celle-ci visait à créer les conditions de l’exécution forcée d’une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale dans un État tiers ( 29 ). À cet égard, les éléments fournis par la juridiction de renvoi, rappelés précédemment dans les présentes conclusions, justifient, selon moi, une réponse positive ( 30 ).

    35.

    Si la partie défenderesse au principal fait état de son désaccord avec la présentation de la procédure initiale effectuée par la juridiction de renvoi, elle reconnaît pour autant clairement qu’il s’agit bien d’une action, régie par des règles de procédure spéciales de la common law, fondée sur des décisions judiciaires d’État tiers définitives et permettant un jugement sommaire rendu au terme d’une procédure incomplète, dans la mesure où la défense n’a pas de réelles chances de prospérer ( 31 ). Outre les références à la jurisprudence de la Cour sur la notion même de « décision », au regard de sa substance, les considérations selon lesquelles la procédure initiale revêtait un caractère contradictoire et la juridiction d’origine a examiné les objections du débiteur (défaut de capacité à agir, escroquerie au jugement, absence de mandat de l’avocat de l’établissement prêteur et revendication d’une compensation de créances) sont dépourvues de pertinence dans le cadre de l’appréciation de la finalité de la procédure ( 32 ). L’allégation de l’établissement prêteur selon laquelle les jugements jordaniens n’étaient pas exécutoires au Royaume-Uni et en Autriche ne fait que conforter, à mon sens, la conclusion selon laquelle la procédure diligentée devant la juridiction d’origine visait bien à créer, dans le premier État cité, les conditions de l’exécution forcée de ces jugements.

    36.

    Dans ces circonstances, la décision de la juridiction d’origine et le certificat qui l’accompagne, ensemble juridique indissociable, portent une violation manifeste de l’article 2, sous a), et de l’article 39 du règlement no 1215/2012. Reste à déterminer si ces règles présentent un caractère essentiel comme l’exige la jurisprudence de la Cour.

    2) Sur le caractère essentiel de la règle de droit en cause

    37.

    Je relève que, à la différence de l’arrêt Diageo Brands, l’erreur commise par la juridiction d’origine a trait non pas à une disposition de droit matériel s’inscrivant dans une directive d’harmonisation minimale dont l’objet est de rapprocher partiellement les législations disparates des États membres en matière de marque ( 33 ), mais à des dispositions d’un règlement. À cet égard, le considérant 6 du règlement no 1215/2012 énonce que pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

    38.

    Le règlement no 1215/2012, dont la base juridique est l’article 67, paragraphe 4, TFUE visant à faciliter l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, tend, dans le domaine de la coopération en matière civile et commerciale, à renforcer le système simplifié et efficace des règles de conflit, de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires, instauré par les instruments juridiques dans la continuité desquels il se situe, afin de faciliter la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres ( 34 ). L’article 2, sous a), et l’article 39 du règlement no 1215/2012 déterminant la portée de celui-ci quant aux décisions de justice concernées doivent être, à mon sens, considérés comme étant essentiels dans la mesure où leur respect est indispensable pour l’accomplissement de l’objectif de l’Union susmentionné ( 35 ).

    39.

    Je rappelle que la notion d’« ordre public », au sens de l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit, qui sont, en l’occurrence, le maintien et le développement d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice favorisant la libre circulation des décisions judiciaires nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur ( 36 ). Or, la mise en œuvre d’un régime d’exécution des décisions conçu pour le bon fonctionnement de l’Union et son marché intérieur ne saurait aboutir, en raison d’un vice d’application originel, à obliger un État membre à exécuter un jugement rendu dans un État tiers, alors même que les conditions d’un exequatur de ce dernier ne seraient pas, le cas échéant, réunies au regard de l’ordre public international de l’État membre requis, conférant ainsi à ce vice son plein effet.

    40.

    La solution proposée ( 37 ) ne me paraît pas aller à l’encontre du système établi par le règlement no 1215/2012. D’une part, s’il est indiscutable que le règlement no 1215/2012 repose sur un principe d’exécution directe des décisions, motivé par la volonté du législateur européen de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières, cet acte n’en a pas moins prévu le maintien ( 38 ) et, d’une certaine manière, le renforcement ( 39 ) de la mission de contrôle imparti à l’État membre requis. D’autre part, loin d’affaiblir la confiance réciproque des États membres dans le domaine de la justice, la « soupape de sécurité » consistant en un possible contrôle de l’applicabilité du règlement no 1215/2012 dans le cadre de l’examen de la conformité de la décision à l’ordre public de l’État membre requis est de nature à en préserver un haut degré.

    3) Sur l’exigence d’épuisement des voies de recours dans l’État membre d’origine

    41.

    Il est constant que le point 64 de l’arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), selon lequel, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public, a fait couler beaucoup d’encre s’agissant de la détermination de sa portée exacte. Contrairement à ce qui a pu être avancé, les considérations qui précèdent ne peuvent être analysées comme l’expression d’une condition préalable à l’examen du motif tiré de l’atteinte à l’ordre public. Il suffit, à cet égard, de s’attacher à la formulation dépourvue d’équivoque du point 68 de cet arrêt qui mentionne que lorsqu’il vérifie « l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte » du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. L’exigence d’épuisement des voies de recours dans l’État membre d’origine n’est qu’un élément d’appréciation du motif de refus tiré de la contrariété avec l’ordre public ( 40 ).

    42.

    L’autre question soulevée par la jurisprudence de la Cour est celle de sa portée quant à l’ordre public concerné, processuel et/ou substantiel. Force est de constater que ledit arrêt s’articule autour de deux éléments clairement distincts tenant à la violation, d’une part, de la règle de droit matériel en cause et, d’autre part, de garanties d’ordre procédural. Or, le développement relatif à l’épuisement des voies de recours relève exclusivement de l’examen de ce second élément. L’apport de ce même arrêt a pu être décrit à juste titre comme étant la généralisation de la vérification de l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine ( 41 ), déjà présente dans des affaires portant sur l’allégation d’une atteinte manifeste au droit au procès équitable et donc à l’ordre public processuel ( 42 ). Je considère que l’ordre public international de fond de l’État membre requis exprime, davantage aujourd’hui que son pendant processuel, les valeurs essentielles propres à cet État traduites dans des règles ou principes juridiques qui ne sont pas nécessairement partagés par l’État membre d’origine. Il peut paraître dès lors inapproprié de demander à la juridiction de l’État membre d’origine de jouer un rôle de défense de ces valeurs et d’en faire dépendre la constatation du caractère manifeste de l’atteinte à l’ordre public de l’État membre requis.

    43.

    Reste que, dans l’hypothèse de l’allégation d’une violation d’une règle de droit de l’Union, cette argumentation perd de sa pertinence ( 43 ), ce qui implique, à mon sens, la vérification par la juridiction requise de l’épuisement des voies de recours dans l’État membre d’origine. Il conviendrait, à cet égard, que soit vérifiée la réalité des circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice de celles-ci, y compris à l’encontre de l’acte portant délivrance du certificat adopté au terme d’une procédure revêtant une nature juridictionnelle. Je relève que, évoquant la procédure initiale dans l’État membre d’origine, la Commission indique, au point 29 de ses observations, que la demande visant à faire droit au pourvoi exceptionnel introduit a été rejetée par la juridiction d’appel du Royaume-Uni.

    3.   Sur les motifs de refus d’exécution visés à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012

    44.

    La juridiction de renvoi s’interrogeant sur la possibilité de refuser l’exécution indépendamment de la constatation d’un des motifs visés à l’article 45 du règlement no 1215/2012, il y a lieu d’analyser l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement selon lequel « sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 45 ». Disons-le sincèrement, le libellé de cette disposition ne se caractérise pas par sa précision et recèle une certaine ambiguïté du fait de l’emploi de l’expression « motifs de refus d’exécution » qui renvoie à la formulation des articles 45 et 46 du règlement no 1215/2012 ( 44 ), la nécessité de conférer à l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement un effet utile impliquant à l’évidence une absence d’identité des motifs visés dans ces différentes dispositions.

    45.

    L’article 41 du règlement no 1215/2012 relève de la section 2 du chapitre III consacrée à l’exécution, distincte de celle relative au refus d’exécution, et énonce que la procédure d’exécution est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis. Se trouve ainsi évoquée la procédure d’exécution proprement dite pouvant être directement mise en œuvre par le bénéficiaire du jugement initial, après communication à l’autorité compétente chargée de l’exécution d’une copie de la décision et du certificat, en l’absence de demande de refus d’exécution ou à la suite d’un rejet de celle-ci par la juridiction requise.

    46.

    C’est au regard de ce cadre procédural qu’il convient d’appréhender la teneur des motifs de refus d’exécution visés à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, tâche singulièrement délicate du fait de la grande variété des réglementations nationales régissant la mise en œuvre des mesures d’exécution et les contestations susceptibles de leur être opposées. À titre d’exemples, il est possible de se référer à des contestations relatives au caractère saisissable de certains biens ou de sommes d’argent, au quantum de la dette à la suite de paiements ou d’une compensation survenus après le jugement de condamnation, aux irrégularités pouvant affecter les actes d’exécution, mais aussi à l’existence du titre lui-même en raison des effets d’une prescription extinctive ou à son caractère exécutoire.

    47.

    Il importe de souligner que la mise en œuvre des motifs non harmonisés de refus d’exécution de l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 est doublement encadrée, d’une part, par la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans l’État membre d’origine prévue à l’article 52 de ce règlement ( 45 ) et, d’autre part, par l’exigence de compatibilité avec les motifs harmonisés énumérés à l’article 45 dudit règlement dans une liste exhaustive ne comprenant pas la méconnaissance du champ d’application matériel de cet acte par la juridiction d’origine ( 46 ).

    48.

    Rappelons que la constatation d’un motif de refus d’exécution visé à ce dernier article aboutit à une « neutralisation » totale de la décision de la juridiction d’origine, celle-ci ne pouvant déployer ses effets dans l’État membre requis et donc faire l’objet d’une quelconque mesure d’exécution. Afin de respecter le caractère exhaustif des motifs énoncés à l’article 45 du règlement no 1215/2012 et l’exigence de compatibilité mentionnée ci-dessus, un motif de l’article 41, paragraphe 2, de ce règlement ne devrait pas avoir pour objet de remettre en cause l’acceptabilité du titre exécutoire lui-même, mais pourrait se traduire par une limitation possible de ses effets et donc une restriction apportée à l’exécution de celui-ci.

    49.

    Dans ce contexte, il ne saurait être admis que la juridiction requise puisse, dans le cadre de l’appréciation d’un motif de refus d’exécution visé à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, contrôler la régularité du certificat et par là même l’applicabilité de ce règlement à l’action ayant abouti à la décision, ce qui pourrait conduire cette juridiction à priver cette dernière de son caractère exécutoire.

    V. Conclusion

    50.

    À la lumière des considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :

    Les articles 45 et 46 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre requis, saisie d’une demande de refus d’exécution, peut y faire droit au motif que la décision et le certificat, prévu à l’article 53 de ce règlement, adoptés par la juridiction de l’État membre d’origine violent l’ordre public de l’État membre requis dès lors que l’erreur de droit invoquée constitue une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme étant essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de cet État. Tel est le cas d’une erreur affectant l’application de l’article 2, sous a), et de l’article 39 dudit règlement exigeant que la décision dont l’exécution est demandée soit rendue dans un État membre.

    Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, du fait de la méconnaissance d’une règle de fond ou de forme du droit de l’Union, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation.


    ( 1 ) Langue originale : le français.

    ( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

    ( 3 ) Point 18 de la demande de décision préjudicielle.

    ( 4 ) Arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, point 36).

    ( 5 ) Conclusions dans l’affaire Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2018:863, point 44).

    ( 6 ) Arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, points 37 et 39).

    ( 7 ) Article 2, sous f), du règlement no 1215/2012.

    ( 8 ) Arrêt du 4 septembre 2019, Salvoni (C‑347/18, EU:C:2019:661, point 31).

    ( 9 ) Arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, points 38 et 40).

    ( 10 ) En vertu de l’article 67, paragraphe 2, point a), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384 I, p. 1) et compte tenu de sa date d’adoption, soit le 20 mars 2019, l’ordonnance litigieuse rendue par une juridiction anglaise ne constitue pas une décision d’un État tiers.

    ( 11 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

    ( 12 ) Arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, points 28 à 31).

    ( 13 ) Arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, points 35 et 36).

    ( 14 ) Arrêt du 6 juin 2019, Weil (C‑361/18, EU:C:2019:473).

    ( 15 ) Il est de jurisprudence constante que, dans la mesure où le règlement no 1215/2012 abroge et remplace le règlement no 44/2001, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement vaut également pour le règlement no 1215/2012, mais uniquement lorsque les dispositions de ces deux instruments du droit de l’Union peuvent être qualifiées d’« équivalentes » [arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, point 45)], ce qui en l’occurrence n’est pas le cas des dispositions se rapportant au certificat.

    ( 16 ) Ferrand, F., « Reconnaissance et exécution des jugements européens en matière civile et commerciale », Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, chap. 541-243.

    ( 17 ) D’Avout, L., « L’efficacité internationale des jugements après la refonte du règlement “Bruxelles I” », Revue internationale de droit processuel, vol. 5, no 2, 2015, p. 258.

    ( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, point 36). La seconde mention du terme « reconnaissance » dans le point 36 de cet arrêt ne me paraît pas correcte et sa formulation n’a pas été reproduite, dans la mesure où le refus de la reconnaissance d’une décision peut être demandé par toute partie intéressée conformément à l’article 45 du règlement no 1215/2012.

    ( 19 ) La question se pose de savoir si la jurisprudence de la Cour n’implique pas la constatation d’une compétence liée de la juridiction requise, cette dernière ne pouvant examiner que les seuls motifs de refus d’exécution excipés par le demandeur, à l’exclusion de tout relevé d’office. Je relève cependant que, selon l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par ce règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis. Une fois saisie d’une demande de refus d’exécution et l’instance sur recours ouverte, les prérogatives de la juridiction de l’État membre requis, et plus particulièrement la possibilité ou l’obligation d’examiner d’office un motif de refus d’exécution, sont donc déterminées par les règles procédurales de cet État.

    ( 20 ) Arrêts du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 31), et du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 46).

    ( 21 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, points 40 et 41).

    ( 22 ) Voir point 18 de la décision de renvoi.

    ( 23 ) Voir, par analogie, arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, points 38 à 40).

    ( 24 ) Voir, par analogie, arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, points 41 et 42).

    ( 25 ) Arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, points 48 et 50).

    ( 26 ) Arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13).

    ( 27 ) JO 1972, L 299, p. 32.

    ( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13, points 17 et 23).

    ( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13, point 13).

    ( 30 ) Au point 10 de ses observations, la Commission a indiqué que l’ordonnance rendue par la juridiction d’origine l’a été au terme d’une procédure sommaire concernant l’exécution de deux jugements obtenus en Jordanie. Elle a aussi mentionné, au point 36 de ces observations, que l’objet de la procédure menée par cette juridiction se limitait à l’examen de l’existence d’une obligation de paiement tirée d’un jugement définitif à l’égard de la partie demanderesse à l’exécution.

    ( 31 ) Voir points 16, 25 et 27 des observations de H Limited. Cette dernière ajoute (point 20) que des contrôles relatifs à l’ordre public, au droit d’être entendu lors de l’introduction de la procédure et à la compétence indirecte du juge étranger sont prévus par la procédure de common law en cause, ce qui renforce la constatation d’une assimilation de celle-ci à une procédure d’exequatur. Ces indications correspondent à l’analyse des procédures de reconnaissance et d’exécution selon la common law au Royaume-Uni contenue dans le rapport élaboré par M. Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71, points 6 et suiv.).

    ( 32 ) Ces objections correspondent à des problématiques annexes indissociables de la procédure d’exécution dans laquelle elles s’inscrivent. Je rappelle que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 20 janvier 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13, points 29 à 37), que la convention de Bruxelles n’était pas applicable aux procédures « ni à des problèmes qui se posent dans le cadre des procédures » survenant dans l’État contractant au sujet de la reconnaissance et de l’exécution des jugements rendus dans des États tiers.

    ( 33 ) Arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, point 51).

    ( 34 ) Arrêt du 9 mars 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, point 53).

    ( 35 ) Voir, par analogie, arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, point 36).

    ( 36 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 56).

    ( 37 ) Les éléments contenus dans la décision de renvoi pourraient révéler une violation d’une autre règle essentielle du droit de l’Union, à savoir le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit qui constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables. Selon la Cour, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union [arrêt du 28 octobre 2020, Kreis Heinsberg (C‑112/19, EU:C:2020:864, point 46)]. La constatation d’une fraude repose sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif. En l’espèce, d’une part, l’élément objectif est constitué par le fait que les conditions d’application du règlement no 1215/2012 quant aux décisions concernées ne sont pas réunies. D’autre part, l’élément subjectif est constitué par l’intention de H Limited de contourner ou d’éluder ces conditions, au moyen d’une procédure visant, dans un État membre sans lien apparent avec J, à créer les conditions d’une exécution forcée de deux jugements jordaniens, en vue d’obtenir l’avantage attaché à l’application de ce règlement, soit une exécution directe de ces décisions en Autriche, où est domicilié J. Cette situation est assimilable à la notion de « double exequatur ».

    ( 38 ) Il importe de souligner que la proposition de la Commission de règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM/2010/0748 final) comportait, outre la suppression de l’exequatur, celle de l’atteinte manifeste à l’ordre public de l’État membre requis en tant que motif de non-exécution de la décision prise dans l’État membre d’origine. Compte tenu des vives discussions suscitées par la seconde proposition et les réserves émises par différents États membres, le législateur européen a finalement renoncé à celle-ci.

    ( 39 ) Voir article 41, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 quant à la possible application de motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis.

    ( 40 ) Cette interprétation est confirmée par l’arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349, points 46 et 54). Au point 54 de cet arrêt, la Cour relie clairement la conclusion de fond d’une absence d’atteinte manifeste à l’ordre public de l’État membre requis à la constatation d’une possibilité pour les justiciables concernés de faire valoir leurs droits processuels devant la juridiction de l’État membre d’origine.

    ( 41 ) Pailler, L., Journal du droit international (Clunet) no 4, octobre 2016, 20.

    ( 42 ) Voir arrêts du 2 avril 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, points 42 à 45), et du 6 septembre 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531, point 61). Dans l’arrêt du 25 mai 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349), c’est encore au regard de la caractérisation d’une contrariété manifeste avec l’ordre public de forme que s’opère la vérification de l’exigence d’exercice de l’ensemble des voies de recours dans l’État membre d’origine.

    ( 43 ) Rappelons ici l’intégration dans l’ordre juridique des États membres du droit de l’Union et la mission du juge national, juge de l’Union du droit commun, d’assurer l’application effective des normes du droit de l’Union.

    ( 44 ) Il ressort du considérant 30 du règlement no 1215/2012 que le choix de cette terminologie s’explique par des considérations procédurales, à savoir le souci du législateur européen de voir concentrer dans la même procédure, initiée à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est sollicitée, l’examen par la juridiction requise de l’ensemble des motifs permettant de s’opposer à cette exécution, tels qu’énoncés à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 45 de ce règlement. Il convient de rappeler que, selon l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, dans la mesure où la procédure de refus d’exécution n’est pas régie par ce règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

    ( 45 ) L’article 52 du règlement no 1215/2012 relève de la section 4 du chapitre III consacrée aux dispositions communes.

    ( 46 ) Il convient d’ajouter que les motifs visés à l’article 41, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 doivent, à l’instar de ceux énoncés à l’article 45 de ce règlement, recevoir une interprétation stricte.

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