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Document 62019CO0071
Order of the Court (Ninth Chamber) of 26 September 2019.#João Miguel Barata v European Parliament.#Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Civil service — Officials — 2015 certification procedure — Staff Regulations of Officials — Article 45a — Complaint — Rights of defence — Article 90(2).#Case C-71/19 P.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 septembre 2019.
João Miguel Barata contre Parlement européen.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification 2015 – Statut des fonctionnaires – Article 45 bis – Réclamation – Droits de la défense – Article 90, paragraphe 2.
Affaire C-71/19 P.
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 septembre 2019.
João Miguel Barata contre Parlement européen.
Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification 2015 – Statut des fonctionnaires – Article 45 bis – Réclamation – Droits de la défense – Article 90, paragraphe 2.
Affaire C-71/19 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:793
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
26 septembre 2019 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification 2015 – Statut des fonctionnaires – Article 45 bis – Réclamation – Droits de la défense – Article 90, paragraphe 2 »
Dans l’affaire C‑71/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2019,
João Miguel Barata, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey et D. Rovetta, avocats, ainsi que par M. J. Grayston, solicitor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le requérant, M. João Miguel Barata, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2018, Barata/Parlement (T‑854/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:809), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination auprès du Parlement européen (ci-après l’« AIPN ») du 29 janvier 2016 (ci-après la « décision du 29 janvier 2016 »), et de la décision de confirmation de l’AIPN du 29 mars 2016 (ci-après la « décision de confirmation ») de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires autorisés à participer au cours de l’année 2015 au programme de formation au titre de l’exercice de certification 2015, deuxièmement, de la décision de rejet de la réclamation du 25 août 2016 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation », troisièmement, de l’avis de concours interne 2015/023 (ci-après l’« avis 2015/023 »), distribué au personnel le 18 septembre 2015, et, quatrièmement, du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation en question (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »).
Le cadre juridique
2 L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :
« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. [...]
[...]
5. Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.
[...] »
3 Aux termes de l’article 45 bis, paragraphes 1 et 2, du statut :
« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, points b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
a) qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé au point b) du présent paragraphe ;
b) qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
c) qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé au point b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), de l’annexe III.
2. L’autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base des rapports annuels visés à l’article 43 ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.
Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné. »
4 L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose :
« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. [...] »
5 Conformément à l’article 91, paragraphe 2, du statut :
« Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. »
Les antécédents du litige
6 Les antécédents du litige, figurant aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
7 Le 18 septembre 2015, l’avis 2015/023 pour la campagne de certification 2015 a été publié au sein du Parlement. Cette procédure de certification avait pour objet de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD, en vertu de l’article 45 bis du statut. Le 7 octobre 2015, le requérant, M. Barata, fonctionnaire du Parlement de grade AST 8, a soumis sa candidature.
8 Par sa décision du 29 janvier 2016, l’AIPN a informé le requérant que son nom ne figurait pas sur le projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de certification, étant donné qu’il avait totalisé un nombre de points inférieurs à celui obtenu par chacun des sept autres candidats sélectionnés.
9 À la suite d’un recours en date du 3 février 2016, adressé par le requérant au comité paritaire pour la procédure de certification, l’AIPN a, par la décision de confirmation, informé M. Barata que le résultat qui lui avait été communiqué par la lettre du 29 janvier 2016 était maintenu.
10 Le 26 avril 2016, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation du 26 avril 2016 »).
11 Par la décision de rejet de la réclamation, le secrétaire général du Parlement, agissant en qualité d’AIPN, tout en procédant à la correction du résultat obtenu par le requérant, a confirmé la décision de non‑inscription du nom de ce dernier sur la liste des fonctionnaires sélectionnés, dans la mesure où ce nouveau résultat demeurait toujours insuffisant pour justifier la sélection de M. Barata.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux, conjointement avec la décision de rejet de la réclamation.
13 Il ressort du point 11 de l’arrêt attaqué que, à l’appui de son recours, le requérant a soulevé cinq moyens, eux-mêmes subdivisés en un certain nombre des griefs.
14 En premier lieu, le Tribunal a examiné, aux points 12 à 51 de l’arrêt attaqué, la recevabilité, contestée par le Parlement, de certains moyens et griefs soulevés par le requérant, ainsi que du deuxième chef de conclusions, présenté par celui-ci et tendant à l’annulation de l’avis 2015/023 ainsi que du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation concerné par cet avis.
15 Dans le cadre de cet examen, le Tribunal a, premièrement, considéré, au point 24 de l’arrêt attaqué, que le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, soulevé par le requérant dans le cadre du premier moyen de son recours, était recevable, contrairement aux allégations du Parlement.
16 Deuxièmement, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le grief, avancé par le requérant dans le cadre de son deuxième moyen, selon lequel le Parlement aurait méconnu le principe de bonne administration, visé à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), en lui refusant l’accès aux documents importants pour comprendre l’appréciation de ses rapports de notation.
17 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 28 de l’arrêt attaqué, que, dans la réclamation du 26 avril 2016, le requérant déclarait avoir demandé l’accès à certains documents et que cet accès lui avait été refusé, sans toutefois tirer une quelconque conséquence de ce refus. Le Tribunal a, dès lors, estimé que, même en interprétant cette réclamation dans un esprit d’ouverture, il n’était pas possible de la comprendre en ce sens que le requérant reprochait implicitement, au Parlement, une violation de l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la Charte.
18 Partant, en application de la règle de concordance entre une réclamation et un recours, au sens de l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut (ci-après la « règle de concordance »), laquelle exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un grief soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le grief tiré de l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la Charte, soulevé dans le cadre du deuxième moyen du recours.
19 Troisièmement, aux points, respectivement, 29 et 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé recevables, d’une part, le grief du requérant tiré d’une violation du droit du requérant d’être entendu par le Parlement, soulevé dans le cadre du deuxième moyen du recours et, d’autre part, l’exception d’illégalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut, soulevée dans le cadre de ce deuxième moyen.
20 Quatrièmement, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait pas expliqué en quoi le Parlement aurait violé son droit à une protection juridictionnelle effective. Par conséquent, en application de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, aux termes duquel la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le grief du requérant, soulevé dans le cadre du deuxième moyen de son recours, pris d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective.
21 Cinquièmement, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la réclamation du 26 avril 2016 ne faisait pas référence aux griefs soulevés dans le cadre du troisième moyen du recours, lesquels n’étaient pas non plus étroitement liés à l’erreur manifeste d’appréciation du Parlement, alléguée dans la réclamation du 26 avril 2016. Par conséquent, le Tribunal a rejeté ces griefs comme étant irrecevables en vertu de la règle de concordance.
22 Sixièmement, il ressort des points 43 et 44 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, le grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination, avancé dans le cadre du quatrième moyen du recours, n’était pas développé dans la requête, le requérant s’étant limité à renvoyer aux annexes de la réclamation du 26 avril 2016. Le Tribunal a, dès lors, rejeté ce grief comme étant irrecevable.
23 Septièmement, il ressort des points 46 et 47 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a également rejeté comme étant irrecevable, pour violation de la règle de concordance, le cinquième moyen du recours du requérant, au motif qu’aucun des griefs avancés dans le cadre de ce moyen n’avait été soulevé dans la réclamation du 26 avril 2016.
24 Enfin, aux points 48 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également rejeté comme étant irrecevable, pour non-respect de la règle de concordance, le deuxième chef de conclusions du recours du requérant, tendant à l’annulation de l’avis 2015/023 et du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation concerné par cet avis.
25 En deuxième lieu, le Tribunal a procédé à l’examen, sur le fond, des moyens et des griefs soulevés par le requérant et qui avaient été jugés recevables. Il les a tous rejetés.
26 En particulier, aux points 53 à 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la première branche du premier moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation et articulée en deux griefs, tirés, le premier, de l’omission du Parlement de prendre en considération les rapports de notation du requérant concernant l’année 2004 ainsi que l’année 2005 et, le second, d’erreurs manifestes commises lors de l’appréciation des critères d’évaluation de l’expérience professionnelle du requérant.
27 Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme étant non fondé le premier de ces deux griefs. À cet égard, il a, d’une part, constaté, au point 57 de l’arrêt attaqué, que le rapport de notation du requérant, concernant l’année 2005, très succinct, portait la mention « Reconduction » et l’AIPN avait attribué 0,1 point à ce rapport, au titre du critère « Niveau de responsabilité », alors que ledit rapport ne contenait pas de commentaires à cet égard, contrairement au rapport de notation pour l’année 2004. Eu égard à ces constatations, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause les arguments selon lesquels l’AIPN avait effectivement pris en considération le rapport de notation concernant l’année 2004.
28 D’autre part, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, relevé que le rapport de notation du requérant, pour l’année 2004, figurait bien dans le dossier de la candidature de ce dernier et avait été paraphé par le requérant, quand celui-ci a consulté ce dossier. Selon le Tribunal, une mention, figurant dans le compte rendu de cette consultation, dont il ressortait que le rapport de notation de 2004 ne figurait pas dans ce dossier, procédait d’une erreur matérielle du requérant, qui avait lui-même rempli et signé ce compte rendu.
29 Le second grief développé dans la cadre de la première branche du premier moyen du requérant a été analysé aux points 65 à 73 de l’arrêt attaqué. Sur la base de cette analyse, le Tribunal a conclu, au point 74 de cet arrêt, qu’il devait être rejeté.
30 La deuxième branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, a été rejetée par le Tribunal, au point 78 de l’arrêt attaqué, comme étant non fondée. Au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant n’étayait pas ses allégations de discrimination, mais affirmait simplement être « persuadé » que tel était le cas.
31 Le Tribunal a ajouté que le Parlement avait soutenu que, parmi les sept candidats sélectionnés dans le cadre de la campagne de certification 2015, plusieurs de ces candidats avaient eu des parcours interinstitutionnels analogues à celui du requérant. Selon le Tribunal, même à supposer que les candidats retenus aient tous eu un parcours uniquement au sein du Parlement, cela ne saurait suffire à prouver qu’il s’agissait d’une discrimination.
32 Le Tribunal a, donc, estimé que la demande du requérant, tendant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure visant à obtenir du Parlement la communication du nombre de candidats qui présentaient un parcours interinstitutionnel et qui avaient été sélectionnés dans le cadre des dernières campagnes de certification, devait être rejetée comme étant non pertinente.
33 La troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, a également été rejetée. Ainsi qu’il ressort du point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que l’AIPN avait, dans la décision de rejet de la réclamation, décrit le motif pour lequel elle avait tenu compte davantage de certaines expériences que d’autres. Selon le Tribunal, cette motivation était suffisante pour permettre au requérant de contester le bien-fondé des décisions visées par son recours et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.
34 En outre, aux points 91 à 95, le Tribunal a examiné et rejeté comme étant non fondée la partie recevable du deuxième moyen du recours, tirée d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu du requérant, ainsi que de l’illégalité de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
35 À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la décision de rejet de la réclamation ne constituait ni un acte définitif faisant grief au requérant ni une mesure individuelle, au sens de l’article 41, premier alinéa, de la Charte. Le Tribunal a ajouté que, dans ce contexte, la communication préalable d’un projet de décision de rejet de la réclamation du 26 avril 2016 n’était pas pertinente du point de vue des droits de la défense et du droit d’être entendu et que, en tout état de cause, au moyen de sa réclamation du 26 avril 2016, le requérant avait été en mesure de faire valoir utilement son point de vue. Par ailleurs, une telle obligation de communication ne ressortirait pas de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
36 Enfin, en troisième lieu, le Tribunal a, au point 105 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande du requérant, tendant à l’adoption de certaines mesures d’organisation de la procédure, s’estimant suffisamment éclairé et en mesure de statuer sur le recours sans l’adoption de ces mesures.
Les conclusions des parties devant la Cour
37 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et,
– à titre liminaire, en vertu de l’article 277 TFUE, de déclarer, le cas échéant, invalide et inapplicable dans la présente affaire l’article 90 du statut ;
– d’annuler les actes litigieux, et
– de condamner le Parlement aux dépens du pourvoi ainsi que de la procédure de première instance.
Sur le pourvoi
38 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
39 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
40 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut et d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la règle de concordance ; le deuxième, d’une erreur de droit du Tribunal, en ce que celui-ci a rejeté le deuxième moyen de son recours sans adopter de mesures d’organisation de la procédure ; le troisième, d’une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 90, paragraphe 2, du statut ainsi que du droit d’être entendu, consacré à l’article 41 de la Charte et, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ainsi que de l’application d’un critère juridique erroné dans l’analyse des agissements du Parlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la règle de concordance
Argumentation du requérant
41 Par le premier moyen invoqué au soutien de son pourvoi, le requérant conteste l’affirmation, figurant au point 33 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’aurait pas exposé les conséquences défavorables résultant de la violation, par le Parlement, de son droit à une protection juridictionnelle effective. Il fait valoir qu’il ressortait clairement des points 59 à 62 de sa requête en première instance en quoi le Parlement avait violé ce droit.
42 En particulier, aux points 61 et 62 de cette requête, il aurait exposé qu’il n’a pas pu avoir accès à tous les documents concernant son évaluation et que, partant, il se trouvait dans une situation de « fragilité juridique », du fait du comportement des services du Parlement. Il ajoute que, en raison du refus du Parlement de lui fournir l’accès aux documents demandés, l’adoption, par le Tribunal, des mesures d’organisation de la procédure qu’il avait suggérées était indispensable pour comprendre le déroulement de la procédure de certification 2015.
43 En outre, le requérant soutient que, ainsi qu’en témoignent les points 33, 38, 44, 46, 47 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué une lecture trop restrictive de la règle de concordance laquelle l’a amené à rejeter, en application de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, « le premier moyen » du recours pendant devant lui. En particulier, le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que les griefs exposés par le requérant dans son recours soit constituaient le développement de ceux exposés dans la réclamation du 26 avril 2016, soit étaient fondés sur les documents auxquels le requérant a eu accès après avoir présenté sa réclamation du 26 avril 2016.
44 Enfin, le requérant affirme que son droit à être entendu dans le cadre de la procédure de réclamation a été méconnu et a conduit au rejet de plusieurs de ses griefs pour violation de la règle de concordance entre réclamation et recours. En effet, s’il avait pu bénéficier du droit à être entendu au stade de la procédure de réclamation, il aurait pu communiquer au Parlement, en réponse à son invitation de présenter ses observations, tous les griefs qu’il avait, par la suite, exposés devant le Tribunal.
Appréciation de la Cour
45 S’agissant de l’argument du requérant relatif au point 33 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, à tort, qu’il n’avait pas expliqué en quoi le Parlement aurait violé son droit à une protection juridictionnelle effective. Selon lui, une telle explication figurait dans le volet de sa requête en première instance, dans lequel il faisait état du prétendu refus du Parlement de lui fournir l’accès aux documents concernant son évaluation et le rejet de sa réclamation du 26 avril 2016.
46 Or, il ressort de l’arrêt attaqué que ce volet de l’argumentation du requérant a correctement été comprise par le Tribunal comme soulevant un grief différent, tiré d’une violation, par le Parlement, du principe de bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. Ce dernier grief, résumé au point 25 de l’arrêt attaqué, a été écarté par le Tribunal, au point 28 de cet arrêt, comme étant irrecevable, non pas au motif qu’il était insuffisamment développé, mais pour violation de la règle de concordance, dès lors que, même en interprétant la réclamation du 26 avril 2016 dans un esprit d’ouverture, il n’était pas possible de la comprendre comme soulevant un tel grief.
47 Il s’ensuit que l’argument du requérant consistant à remettre en cause l’affirmation figurant au point 33 de l’arrêt attaqué est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
48 Ne sauraient non plus prospérer les arguments du requérant selon lesquels si le Parlement l’avait entendu avant de rejeter sa réclamation du 26 avril 2016, ou si le Tribunal avait adopté les mesures d’organisation de la procédure qu’il avait sollicitées, il aurait pu développer davantage ses griefs.
49 En effet, d’une part, un fonctionnaire qui a formé une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut a, par hypothèse, été pleinement en mesure d’y exposer tout argument qu’il souhaitait faire valoir à l’égard de la décision de l’AIPN visée par cette réclamation. Il ne saurait, dès lors, être prétendu que, en application des principes du respect des droits de la défense et de bonne administration, l’AIPN est tenue de l’entendre une nouvelle fois avant de statuer sur cette réclamation, ou de lui donner l’occasion de la compléter (voir, par analogie, ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée, EU:C:2010:121, point 66).
50 L’argument tiré de l’omission du Parlement d’entendre une nouvelle fois le requérant, avant de rejeter sa réclamation du 26 avril 2016 doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement non fondé.
51 D’autre part, s’agissant de l’argument tiré de l’omission du Tribunal d’adopter les mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant, il doit être rejeté. En effet, il suffit de relever que pareilles mesures ne peuvent pas avoir pour objet de remédier à l’irrecevabilité d’un moyen ou d’un argument soulevé dans la requête.
52 En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 80 et jurisprudence citée). Or, dans le cadre du présent argument, le requérant n’a allégué aucune dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ni aucune inexactitude matérielle des constatations effectuées par le Tribunal qui ressortirait des documents versés au dossier.
53 Doivent, enfin, également être rejetés les arguments du requérant relatifs, d’une part, au prétendu rejet, pour motif d’irrecevabilité, du premier moyen de son recours et, d’autre part, aux points 33, 38, 44, 46, 47 et 51 de l’arrêt attaqué, lesquels, selon le requérant, témoignent d’une lecture trop restrictive de la règle de concordance par le Tribunal.
54 Le premier de ces deux arguments est manifestement non fondé, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 24 de l’arrêt attaqué, le premier moyen du recours du requérant devant le Tribunal n’a pas été rejeté comme étant irrecevable, mais a été jugé recevable.
55 Concernant le second desdits arguments, il doit être déclaré manifestement irrecevable, dans la mesure où le requérant n’a aucunement expliqué en quoi précisément la perception de la règle de concordance par le Tribunal a été « trop restrictive » et comment cette prétendue conception restrictive de la règle en question a pu conduire au rejet de certains de ses moyens et de ses griefs.
56 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 16 et jurisprudence citée).
57 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précédent que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal, en ce que celui-ci a rejeté le deuxième moyen du recours du requérant sans adopter des mesures d’organisation de la procédure
Argumentation du requérant
58 Par la première branche du deuxième moyen invoqué au soutien de son pourvoi, le requérant conteste le rejet, pour irrecevabilité, du grief, avancé dans le cadre du deuxième moyen de son recours en première instance et tiré d’une violation du principe de bonne administration ainsi que des droits garantis à l’article 41 de la Charte. Il fait valoir que le Tribunal lui a imposé une charge de la preuve impossible à satisfaire et a, ainsi, déclaré non fondés certains des griefs avancés dans le cadre de ce deuxième moyen, sans ordonner de mesures d’organisation de la procédure.
59 En effet, il aurait sollicité du Tribunal l’adoption de telles mesures, car, compte tenu du refus du Parlement de lui fournir les documents nécessaires pour préparer sa contestation des actes visés par son recours devant le Tribunal, il aurait épuisé sans succès toutes les voies qui auraient pu lui permettre d’avoir accès à ces documents. Le Tribunal aurait lui-même reconnu, au point 29 de l’arrêt attaqué, que toute violation du droit à être entendu « se concrétis[e] uniquement lorsque [la] procédure s’est terminée, à savoir par la décision portant sur la réclamation rendant définitif l’acte attaqué ».
60 Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de s’être fondé sur une lecture restrictive de la règle de concordance pour rejeter comme étant irrecevable, au point 46 de l’arrêt attaqué, le cinquième moyen de son recours en première instance, sans tenir compte de la présomption établie à l’article 1er quinquies du statut. Le Tribunal aurait, ainsi, accueilli telle quelle l’argumentation du Parlement, ce qui ressortirait clairement des points 57 à 60 ainsi que 77 de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
61 Par la première branche du deuxième moyen, le requérant conteste le rejet, pour irrecevabilité, du grief avancé dans le cadre du deuxième moyen de son recours en première instance, tiré d’une violation du principe de bonne administration et des droits garantis à l’article 41 de la Charte. En substance, il reproche au Tribunal d’avoir rejeté ce grief sans adopter les mesures d’organisation de la procédure que le requérant avait sollicitées et qui, selon lui, lui aurait permis d’obtenir les documents nécessaires pour développer et étayer son argumentation.
62 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a, au point 28 de l’arrêt attaqué, rejeté ledit grief comme étant irrecevable, pour non‑respect de la règle de concordance. En effet, selon le Tribunal, même en interprétant la réclamation du 26 avril 2016 dans un esprit d’ouverture, il n’était pas possible de la comprendre en ce sens que le requérant y soulevait un grief tiré d’une violation du principe de bonne administration, telle que consacrée à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.
63 Le requérant ne remet pas en cause cette constatation du Tribunal et se limite à reprocher au Tribunal d’avoir omis d’adopter les mesures d’organisation qu’il avait sollicitées. Or, comme il a déjà été relevé au point 51 de la présente ordonnance, d’une part, pareilles mesures, même si elles avaient été adoptées, n’auraient pas pu remédier à l’irrecevabilité constatée par le Tribunal et, d’autre part, en l’absence d’allégation quant à une éventuelle dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou une inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir adopté de telles mesures.
64 Partant, la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
65 Concernant la seconde branche du deuxième moyen, elle doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 56 de la présente ordonnance. En effet, le requérant se limite à invoquer, de manière vague, une « lecture restrictive », par le Tribunal, de la règle de concordance, sans indiquer de manière claire et précise quelle est l’erreur de droit que le Tribunal a, selon lui, commise, dans les deux volets de l’arrêt attaqué visés par cette branche.
66 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et dans l’application de l’article 90, paragraphe 2, du statut ainsi que du droit du requérant d’être entendu, en vertu de l’article 41 de la Charte
Argumentation du requérant
67 Le requérant affirme que le Tribunal n’a ni correctement interprété les griefs soulevés dans le cadre du deuxième moyen de son recours en première instance ni répondu à ces griefs. En particulier, il reproche au Tribunal d’avoir ignoré les explications détaillées présentées aux points 59 à 62 de sa requête en première instance, au sujet des efforts qu’il aurait entrepris pour exercer ses droits tirés de l’article 41 de la Charte.
68 Il s’ensuit, selon lui, que la constatation du Tribunal selon laquelle il n’a tiré aucune conséquence du refus d’accès à certains documents que lui avait opposé le Parlement manque en fait. Il ressortirait clairement des arguments qu’il aurait exposés devant le Tribunal que ses efforts à obtenir ces documents visaient à lui permettre de préparer son recours contre le Parlement et de protéger sa situation juridique. Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a exigé la démonstration de « conséquences » ou d’effets défavorables d’une violation des droits fondamentaux du requérant, alors que la seule violation de tels droits devrait être considérée comme suffisante.
69 Selon le requérant, le Tribunal aurait tout simplement évité de se prononcer sur l’interprétation de l’article 90 du statut à la lumière de l’article 41 de la Charte et aurait effectué une interprétation restrictive et littérale de cette disposition. Ainsi qu’il ressortirait de sa requête devant le Tribunal, le requérant aurait fait valoir que le Parlement a violé à deux reprises ses droits à la défense et son droit à être entendu. D’une part, avant de rejeter sa candidature à la procédure de certification, le Parlement aurait dû lui communiquer son projet de décision défavorable et lui accorder un délai pour y répondre. D’autre part, le requérant estime que, après avoir pris la décision de rejeter sa réclamation du 26 avril 2016, le Parlement aurait dû lui accorder le droit de soumettre des observations. Ce ne serait qu’après l’examen de telles observations que le Parlement aurait pu adopter une décision finale sur cette réclamation.
70 En raison de l’omission du Parlement de procéder de la sorte, le requérant aurait été contraint d’entamer une procédure devant le Tribunal, pour avoir accès aux documents nécessaires. En outre, il aurait été privé de la possibilité d’interroger le Parlement sur d’autres griefs éventuels, tels que ceux soumis au Tribunal. En revanche, si son droit à être entendu avait été respecté, le requérant aurait pu soulever, déjà au stade de la procédure précontentieuse, tous les griefs soulevés devant le Tribunal, lesquels, ainsi, auraient été déclarés recevables.
71 Une interprétation en sens contraire de l’article 90 du statut, telle que celle retenue par le Tribunal, violerait l’article 41 de la Charte et le droit de tout fonctionnaire de soumettre des observations à l’AIPN.
72 Enfin, le requérant fait valoir qu’il aurait pu décider de s’adresser au Tribunal, sans présenter de réclamation. S’il avait agi de la sorte, la question de la recevabilité de certains de ses griefs ne se serait pas posée. Or, la règle de concordance ne trouverait à s’appliquer que dans des cas où le recours à la procédure précontentieuse est obligatoire, comme en matière d’affaires internes ne concernant pas des concours des institutions. En revanche, cette règle ne s’appliquerait pas dans des cas, comme celui de l’espèce, où le recours à la procédure précontentieuse n’est que facultatif. En omettant de tenir compte de cette considération, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de la règle de concordance.
Appréciation de la Cour
73 Le troisième moyen du pourvoi s’articule, en substance, en trois branches. Par la première branche de ce troisième moyen, le requérant conteste le point 28 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a écarté comme étant irrecevable, pour non-respect de la règle de concordance, le grief, avancé dans le cadre du deuxième moyen du recours en première instance, tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. Le Tribunal a relevé, à cet égard, que bien que le requérant ait affirmé, dans sa réclamation du 26 avril 2016, qu’il avait demandé, sans succès, l’accès à certains documents détenus par le Parlement, il n’a tiré aucune conséquence de cette affirmation, si bien qu’il était impossible de la comprendre comme l’invocation d’un grief tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte.
74 Or, le requérant se limite à faire valoir que, dans sa requête devant le Tribunal, il avait fourni des explications détaillées concernant les efforts entrepris pour exercer ses droits tirés de l’article 41 de la Charte. Toutefois, ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat effectué par le Tribunal selon lequel, dans sa réclamation du 26 avril 2016, le requérant n’avait tiré aucune conséquence du prétendu refus du Parlement de lui fournir certains documents qu’il avait demandés.
75 En effet, le requérant effectue une lecture erronée du point 28 de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce que le requérant semble considérer, le Tribunal n’a pas reproché à ce dernier de ne pas avoir tiré, dans sa requête en première instance, les conséquences du refus allégué du Parlement de lui fournir certains documents. Il a tout simplement constaté que, si le requérant a, certes, évoqué ce refus dans sa réclamation du 26 avril 2016, il n’a, toutefois, pas développé, dans cette réclamation, un grief tiré dudit refus et que, par conséquent, celui tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 2 de la Charte, avancé dans la requête en première instance, était irrecevable pour non-respect de la règle de concordance.
76 Compte tenu de ce qui précède, la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
77 Par la deuxième branche du troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, une erreur de droit, en ce qu’il n’a pas interprété l’article 90, paragraphe 2, du statut en ce sens que, pour assurer ses droits de la défense, le Parlement aurait dû l’entendre une nouvelle fois avant de rejeter sa réclamation du 26 avril 2016.
78 Pour les motifs exposés au point 49 de la présente ordonnance, cette deuxième branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
79 Enfin, par la troisième branche du troisième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que c’est à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal lui a appliqué la règle de concordance, dès lors qu’il aurait pu choisir de ne pas introduire de réclamation, mais de former directement un recours devant le Tribunal, auquel cas la règle de concordance ne trouverait pas à s’appliquer.
80 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 91, paragraphe 2, du statut que, en principe, un recours devant le juge de l’Union, introduit par un fonctionnaire, n’est recevable que si ce fonctionnaire a, préalablement, saisi l’AIPN d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
81 Certes, une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours paraît dépourvue de sens, l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours et, dès lors, la voie de droit dont disposent les intéressés à l’égard de pareille décision consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union (voir, notamment, arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 9). Dans une telle hypothèse, l’introduction d’une réclamation par l’intéressé, avant la saisine du juge de l’Union, n’est qu’une simple faculté (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, EU:C:1978:216, point 10).
82 Toutefois, cette jurisprudence ne trouvait pas à s’appliquer au cas du requérant, dans la mesure où l’acte visé par sa réclamation et, par la suite, par son recours était non pas une quelconque décision d’un jury de concours, mais une décision de l’AIPN.
83 Il s’ensuit que la troisième branche du troisième moyen est manifestement non fondée, de telle sorte que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ainsi que de l’application d’un critère juridique erroné dans l’analyse des agissements du Parlement
Argumentation du requérant
84 Le quatrième moyen du pourvoi s’articule en trois branches. Par la première branche du quatrième moyen, le requérant conteste le rejet, par le Tribunal, au point 60 de l’arrêt attaqué, de son grief tiré de la non-prise en considération de son rapport de notation de 2004, conjointement avec celle de 2005.
85 À cet égard, il fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des preuves, dès lors qu’il a jugé que le rapport de notation de 2004 devait nécessairement figurer dans le dossier de sa candidature. Les documents figurant dans le dossier de première instance ne permettraient pas au Tribunal d’admettre les allégations à cet égard du Parlement, sans adopter de mesures d’organisation de la procédure.
86 Le requérant souligne que, lorsqu’il a consulté le dossier de sa candidature, le rapport de notation de 2004 n’y figurait pas, ce qui serait, en outre, confirmé par le compte rendu de cette consultation, signé sans objection par le fonctionnaire du Parlement présent lors de ladite consultation. De plus, lors de l’audience devant le Tribunal, le requérant aurait nié avoir paraphé son rapport de notation de 2004 lors de cette même consultation.
87 Selon le requérant, le Tribunal aurait dû au moins expliquer la raison pour laquelle il a admis les arguments du Parlement, tels que rapportés au point 59 de l’arrêt attaqué. Il estime que l’approche adoptée par le Tribunal a eu pour effet de le priver d’une protection juridictionnelle effective, ainsi que du droit de connaître les motifs pour lesquels le Tribunal n’a pas fait droit à ses prétentions.
88 Par la deuxième branche du quatrième moyen, le requérant conteste le rejet, par le Tribunal, au point 74 de l’arrêt attaqué, du second grief développé dans le cadre de la première branche du premier moyen de son recours devant le Tribunal. Il estime avoir satisfait à ses obligations en matière de charge de la preuve pour convaincre le Tribunal que le Parlement avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son expérience professionnelle. Les considérations du Tribunal relatives à l’appréciation du critère de polyvalence, telles qu’elles figurent au point 68 de l’arrêt attaqué, ne seraient pas étayées et seraient contraires aux preuves soumises par le requérant.
89 S’agissant de l’appréciation des critères relatifs à l’adaptabilité, aux tâches d’encadrement et à l’exercice de tâches exceptionnelles, le requérant affirme que, contrairement à ce que le Tribunal a constaté aux points 69 et 71 de l’arrêt attaqué, il avait non pas contesté le pouvoir discrétionnaire de l’institution de déterminer les tâches qui relèvent de ce critère, mais la cohérence dans l’application des critères figurant dans l’avis 2015/023 par rapport à tous les candidats. Le Tribunal aurait pu obtenir la confirmation de cette cohérence, par l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure.
90 Le requérant reproche également au Tribunal d’avoir simplifié de manière excessive son grief, si bien que les considérations énoncées aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué n’y répondent pas. Le fait que certains éléments des critères énoncés dans l’avis 2015/023 ont été pris en compte ne signifierait pas que tous les éléments pertinents de ces critères aient fait l’objet d’une appréciation appropriée. Le requérant affirme également qu’il ressort des points 70 à 73 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a accueilli les arguments du Parlement sans vérifier leur bien-fondé, au moyen d’une mesure d’organisation de la procédure, tendant à la communication des données anonymisées relatives aux candidats retenus, ayant exercé des fonctions comparables à celles qu’il a lui-même exercées.
91 Le requérant souligne qu’il avait contesté non pas l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de l’AIPN, mais la manière d’exercer ce pouvoir. Il ajoute que, conformément à l’article 1er quinquies du statut, la charge de la preuve du respect du principe d’égalité de traitement incombe aux institutions de l’Union, et reproche au Tribunal une erreur de droit à cet égard.
92 Le requérant conteste également le rejet, au point 77 de l’arrêt attaqué, de la deuxième branche du premier moyen de son recours, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement ainsi que de sa demande de mesures d’organisation de la procédure, jugée « non pertinente » par le Tribunal. Il affirme qu’il était dans l’impossibilité de fournir des preuves additionnelles au Tribunal. En particulier, les résultats de l’évaluation des autres candidats seraient détenus par les services du Parlement et le Tribunal ne pourrait y avoir accès qu’en ordonnant des mesures d’organisation de la procédure.
93 Par la troisième branche du quatrième moyen, le requérant conteste le rejet de la troisième branche du premier moyen de son recours, pour les motifs exposés au point 83 de l’arrêt attaqué. Il fait valoir que la motivation fournie par le Parlement était fondée sur des considérations et des remarques générales. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’omission du Parlement d’expliquer certains de ses choix. En particulier, la motivation relative à l’expérience du requérant en tant que responsable administratif et aux tâches accomplies par celui-ci au cours de la présidence portugaise serait illogique et contradictoire. Le Parlement aurait dû expliciter les raisons pour lesquelles ces tâches n’ont pas été qualifiées d’« exceptionnelles », bien qu’elles aient représenté de nombreux efforts et de grandes responsabilités pour le requérant.
94 En outre, le requérant demande à la Cour d’adopter des mesures d’organisation de la procédure tendant à la communication de certains documents figurant dans le dossier du comité paritaire pour la procédure de certification et d’entendre comme témoins le fonctionnaire chargé de l’affaire au sein de celui-ci ainsi que le président du comité de sélection ou du jury.
Appréciation de la Cour
95 S’agissant de la première branche du quatrième moyen, laquelle tend, en substance, à remettre en cause le rejet par le Tribunal, au point 60 de l’arrêt attaqué, du grief du requérant selon lequel le Parlement n’aurait pas pris en considération, lors de l’appréciation de sa candidature, son rapport de notation de 2004, il y a lieu de relever qu’il ressort des appréciations exposées aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué que, au regard des éléments de preuve produits devant lui, le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucun élément permettant de laisser à penser que l’AIPN n’avait pas pris en considération ce rapport de notation, contrairement aux allégations du requérant.
96 Il s’agit là d’une appréciation factuelle qui, en principe et sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation, échappe au contrôle de la Cour au stade du pourvoi.
97 En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, nullement alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, point 13 et jurisprudence citée).
98 Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que l’argumentation du requérant ne contient aucun élément permettant de conclure que le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments qui lui ont été soumis.
99 En outre, si l’argument du requérant selon lequel le Tribunal aurait dû expliquer la raison pour laquelle il a admis l’argumentation du Parlement concernant la prise en compte du rapport de notation de 2004 doit être compris en ce sens que le requérant invoque une violation de l’obligation de motivation, il suffit de relever que, aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a amplement exposé les motifs qui l’ont amenés à conclure que le rapport de notation de 2004 avait bien été pris en considération par le Parlement, lors de l’appréciation de sa candidature.
100 Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
101 La deuxième branche du quatrième moyen vise, d’une part, les points 61 à 74 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a analysé le grief du requérant tiré d’erreurs manifestes commises par le Parlement lors de l’appréciation des critères d’évaluation de son expérience professionnelle et, d’autre part, les points 77 à 78 de cet arrêt, qui portent sur la deuxième branche du premier moyen du requérant, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement.
102 Or, l’argumentation du requérant afférente aux points 61 à 74 de l’arrêt attaqué doit être écartée comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où elle tend à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, sans même faire valoir un quelconque élément de dénaturation.
103 Il en va de même de l’argumentation du requérant, résumée au point 90 de la présente ordonnance, par laquelle le requérant reproche au Tribunal, en substance, une violation de l’obligation de motivation.
104 En effet, le requérant n’explique pas de quelle manière le Tribunal aurait « simplifié de manière excessive » son grief ni la raison pour laquelle la réponse apportée à ce grief dans l’arrêt attaqué n’est pas suffisante, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence citée au point 56 de la présente ordonnance, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
105 S’agissant du rejet par le Tribunal, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, de la deuxième branche du premier moyen du requérant, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, le requérant reproche au Tribunal, en substance, une violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut, lequel prévoit, sous certaines conditions, le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination alléguée.
106 À supposer qu’une discrimination telle que celle alléguée par le requérant, entre fonctionnaires ayant un « parcours interinstitutionnel », à savoir ayant travaillé au sein de différentes institutions de l’Union et ceux qui ont passé l’intégralité de leur carrière au Parlement, puisse relever de l’article 1er quinquies du statut, il suffit de rappeler que le paragraphe 5 de cet article opère un renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination, seulement si l’intéressé a établi des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination.
107 Or, il ressort du point 77 de l’arrêt attaqué que le requérant n’avait avancé, devant le Tribunal, aucun élément de nature à étayer ses allégations de discrimination, mais s’était borné à affirmer qu’il était « persuadé » de l’existence d’une telle discrimination. Compte tenu de cette constatation du Tribunal que, du reste, le requérant n’a pas contestée devant la Cour, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut.
108 Partant, l’argument en sens contraire du requérant doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
109 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la deuxième branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
110 S’agissant de la troisième branche du quatrième moyen, qui vise le rejet, au point 83 de l’arrêt attaqué, de la troisième branche du premier moyen du recours du requérant devant le Tribunal, tirée d’une violation de l’obligation de motivation par le Parlement, il y a lieu de relever que, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, en substance, que, sous couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation par le Parlement, le requérant contestait, en réalité, le bien-fondé de cette motivation, lequel relève de la légalité au fond du raisonnement de l’AIPN, examiné dans le cadre de l’analyse des deux premières branches du premier moyen du requérant.
111 Par ailleurs, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, constaté que l’AIPN avait fourni au requérant une motivation suffisante pour justifier le rejet de sa candidature.
112 Or, l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre de la troisième branche du quatrième moyen se limite à des affirmations vagues et générales et ne permet pas de comprendre en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le Parlement avait suffisamment motivé sa décision de rejeter la candidature du requérant. Partant, cette troisième branche du quatrième moyen n’est pas conforme aux exigences de forme rappelées par la jurisprudence citée au point 56 de la présente ordonnance et doit donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.
113 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
114 Aucun des moyens soulevés à l’appui du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
115 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M. João Miguel Barata supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.