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Document 62019CJ0640

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 février 2021.
    Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a. contre Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) et Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
    Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) n° 1234/2007 – Quotas laitiers – Prélèvements sur les excédents – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers – Exclusion – Article 32, sous a), article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), article 40, paragraphe 2, et article 41, sous b), TFUE – Principes de proportionnalité et de non-discrimination – Validité.
    Affaire C-640/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:97

     ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

    4 février 2021 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CE) no 1234/2007 – Quotas laitiers – Prélèvements sur les excédents – Lait affecté à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers – Exclusion – Article 32, sous a), article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), article 40, paragraphe 2, et article 41, sous b), TFUE – Principes de proportionnalité et de non-discrimination – Validité »

    Dans l’affaire C‑640/19,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 21 mai 2019, parvenue à la Cour le 28 août 2019, dans la procédure

    Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe,

    Azienda Agricola Castagna Giovanni,

    Azienda Agricola Castellani Enio Nereo e Giuliano Ss,

    Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa,

    Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare,

    Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss,

    Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss,

    Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano,

    Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni,

    Azienda Agricola Tadiello Roberto,

    Azienda Agricola Turazza Mario,

    Azienda Agricola Zuin Tiziano,

    2 B Società Agricola Srl,

    Azienda Agricola Fracasso Claudio,

    Azienda Agricola Pozzan Mirko

    contre

    Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

    Ministero delle Politiche agricole e forestali,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. Safjan, juges,

    avocat général : M. J. Richard de la Tour,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour l’Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, l’Azienda Agricola Castagna Giovanni, l’Azienda Agricola Castellani Enio Nereo e Giuliano Ss, l’Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, l’Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, l’Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, l’Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, l’Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, l’Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, l’Azienda Agricola Tadiello Roberto, l’Azienda Agricola Turazza Mario, l’Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl, par Mes F. Manzo et P. Romano, avvocati,

    pour l’Azienda Agricola Pozzan Mirko, par Mes E. Ermondi et M. Aldegheri, avvocatesse,

    pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

    pour la Commission européenne, par M. D. Bianchi et Mme F. Moro, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et sur la validité des articles 1er à 3 du règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1984, L 90, p. 10), de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1992, L 405, p. 1), de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2003, L 270, p. 123), et des articles 55, 64 et 65 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), ainsi que de leurs annexes.

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe et plusieurs autres producteurs de lait italiens (ci-après, ensemble, les « producteurs concernés ») à l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole, Italie) et au Ministero delle Politiche agricole e forestali (ministère des Politiques agricoles et forestières, Italie) (ci-après le « ministère ») au sujet des procédures de compensation et de calcul des productions nationales aux fins de la détermination des prélèvements supplémentaires pour la période de commercialisation du lait et des produits laitiers 2008/2009.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Il ressort des premier et quatrième considérants du règlement no 856/84 que, en raison de la persistance d’un déséquilibre entre l’offre et la demande dans le secteur du lait, le législateur de l’Union a institué, par ce règlement, un régime de prélèvement supplémentaire dans ce secteur, en vertu duquel un prélèvement était dû sur les quantités de lait et/ou d’équivalent lait qui dépassaient une quantité de référence à déterminer.

    4

    Le 31 mars 1984, a été adopté le règlement (CEE) no 857/84, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1984, L 90, p. 13).

    5

    Le régime de prélèvement supplémentaire a été prolongé à diverses reprises, notamment par le règlement no 3950/92, qui a fait l’objet de plusieurs modifications.

    6

    Dans un but, notamment, de simplification et de clarification, ce dernier règlement a été abrogé et remplacé par le règlement no 1788/2003 qui, à son tour, a été abrogé et remplacé par le règlement no 1234/2007, avec effet au 1er avril 2008.

    7

    Le règlement no 1234/2007, qui a également fait l’objet de nombreuses modifications, a été abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671). Toutefois, selon l’article 230, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1308/2013, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, les articles 55 et 85 ainsi que les annexes IX et X du règlement no 1234/2007 continuaient de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2015.

    8

    Le litige au principal, portant sur la campagne de commercialisation comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, est régi ratione temporis par le règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil, du 17 mars 2008 (JO 2008, L 76, p. 6) (ci-après le « règlement OCM unique »), qui, afin de faciliter la production de quantités plus importantes de lait à l’intérieur de l’Union européenne et de satisfaire les exigences du marché en matière de produits laitiers, a augmenté les quotas de tous les États membres indiqués à l’annexe IX du règlement no 1234/2007 de 2 % à compter du 1er avril 2008.

    Le règlement OCM unique

    9

    Les considérants 36, 37, 51 et 105 du règlement OCM unique énonçaient :

    « (36)

    L’objectif principal du régime de quotas laitiers, à savoir réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché concerné ainsi que les excédents structurels en résultant et parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché, est toujours poursuivi. Il convient donc que le prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d’un seuil de garantie, soit maintenu. Conformément à l’objectif du présent règlement, il y a lieu, dans une certaine mesure, de procéder à une harmonisation terminologique des régimes de quotas pour le sucre et pour le lait, tout en préservant pleinement leur statut juridique. [...] Il convient par conséquent de remplacer les termes “quantité de référence nationale” et “quantité de référence individuelle” visés au règlement (CE) no 1788/2003 par les termes “quotas nationaux” et “quotas individuels”, tout en conservant la notion juridique qu’ils recouvrent.

    (37)

    Il convient que le régime de quotas laitiers visé au présent règlement soit défini, quant au fond, conformément au règlement (CE) no 1788/2003. [...]

    [...]

    (51)

    Plusieurs instruments juridiques ont été mis en place aux fins de la régulation de la commercialisation et de la dénomination du lait, des produits laitiers et des matières grasses. Ces instruments visent, dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, d’une part, à améliorer la situation du lait et des produits laitiers sur le marché et, d’autre part, à assurer une concurrence loyale entre les matières grasses tartinables d’origine laitière et non laitière. Les règles établies par le règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation [(JO 1987, L 182, p. 36),] visent à protéger le consommateur et à créer des conditions de concurrence non faussées entre les produits laitiers et les produits concurrents dans le domaine de la dénomination, de l’étiquetage et de la publicité. [...] Conformément aux objectifs du présent règlement, il convient de maintenir les règles susvisées.

    [...]

    (105)

    Le présent règlement [...] intègre par ailleurs les dispositions des règlements suivants :

    [...]

    – [règlement no 1898/87]

    [...] »

    10

    Aux termes de l’article 55 de ce règlement :

    « 1.   Un régime de quotas est applicable aux produits suivants :

    a)

    le lait et les produits laitiers définis à l’article 65, points a) et b) ;

    [...]

    2.   Si un producteur dépasse le quota correspondant [...] un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.

    [...] »

    11

    L’article 65 dudit règlement, qui reprenait en substance les définitions prévues à l’article 5 du règlement no 1788/2003, prévoyait :

    « Aux fins de la présente section, on entend par :

    a)

    “lait” : le produit provenant de la traite d’une ou de plusieurs vaches ;

    b)

    “autres produits laitiers” : tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en “équivalents-lait” au moyen de coefficients à fixer par la Commission ;

    c)

    “producteur” : l’agriculteur dont l’exploitation est située sur le territoire géographique d’un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai ;

    d)

    “exploitation” : l’exploitation telle qu’elle est définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1782/2003 [du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteurs [(JO 2003, L 270, p. 1)] ;

    e)

    “acheteur” : une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur :

    pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d’emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

    pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.

    [...]

    f)

    “livraison” : toute livraison de lait, à l’exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l’acheteur, par l’entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers ;

    g)

    “vente directe” : toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d’autres produits laitiers. [...]

    [...] »

    12

    L’article 66, paragraphes 1 à 3, de ce même règlement disposait :

    « 1.   Les quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées “périodes de douze mois”) sont fixés à l’annexe IX, point 1).

    2.   Les quotas mentionnés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l’article 67, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque État membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes.

    3.   Les quotas nationaux de l’annexe IX, point 1), sont fixées sous réserve d’une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres. »

    13

    L’article 67, paragraphe 1, du règlement OCM unique prévoyait :

    « Le ou les quotas individuels des producteurs à la date du 1er avril 2008 sont égaux à la ou aux quantités de référence individuelles attribuées à la date du 31 mars 2008, sans préjudice des transferts, cessions et conversions de quotas prenant effet à la date du 1er avril 2008. »

    14

    Aux termes de l’article 68 de ce règlement :

    « Les États membres prévoient les règles permettant l’allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quotas provenant de la réserve nationale visée à l’article [71]. »

    15

    L’article 71, paragraphe 1, dudit règlement disposait :

    « Chaque État membre institue une réserve nationale, à l’intérieur des quotas nationaux fixés à l’annexe IX, en vue notamment des allocations prévues à l’article 68. [...] »

    16

    L’article 75 de ce même règlement, relatif aux mesures de transfert spécifiques des quotas, prévoyait, à son paragraphe 2, que les mesures visées à son paragraphe 1 pouvaient être mises en œuvre à l’échelle nationale, à l’échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.

    17

    L’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement OCM unique disposait :

    « Un prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait et les autres produits laitiers commercialisés en sus du quota national établi conformément à la sous-section II. »

    18

    L’article 114, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait :

    « Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être commercialisées sous l’étiquette “lait” ou “produits laitiers” que si elles sont conformes aux définitions et aux dénominations établies à l’annexe XII. »

    19

    Aux termes de l’article 201 dudit règlement :

    « 1.   Sous réserve du paragraphe 3, les règlements suivants sont abrogés :

    [...]

    b)

    règlements [...] no 1788/2003 [...] à compter du 1er avril 2008 ;

    c)

    règlements [...] no 1898/87 [...] à compter du 1er juillet 2008 ;

    [...]

    3.   L’abrogation des règlements visés au paragraphe 1 est sans préjudice :

    a)

    du maintien en vigueur des actes communautaires adoptés sur la base de ces règlements ; et

    b)

    de la validité des modifications apportées par ces règlements à d’autres actes de droit communautaire qui ne sont pas abrogés par le présent règlement. »

    20

    Selon l’article 204, paragraphe 2, sous g), de ce même règlement, celui‑ci s’appliquait, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er avril 2008.

    21

    Le point 1 de l’annexe IX du règlement OCM unique, qui indiquait les quotas laitiers attribués à chaque État membre, attribuait à ce titre 10740661,200 tonnes à la République italienne.

    22

    L’annexe XII de ce règlement, intitulée « Définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l’article 114, paragraphe 1 », disposait :

    « [...]

    II. Utilisation de la dénomination “lait”

    1.

    La dénomination “lait” est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.

    Toutefois, la dénomination “lait” peut être utilisée :

    a)

    pour le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément aux dispositions combinées de l’article 114, paragraphe 2, et de l’annexe XIII ;

    b)

    conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l’origine et/ou l’utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu’il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.

    2.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par “produits laitiers” les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait.

    Sont réservées uniquement aux produits laitiers :

    a)

    les dénominations suivantes :

    [...]

    viii)

    fromage,

    [...]

    b)

    les dénominations au sens de l’article 5 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [(JO 2000, L 109, p. 29)], effectivement utilisées pour des produits laitiers.

    3.

    La dénomination “lait” et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.

    4.

    L’origine du lait et des produits laitiers qui sont à définir par la Commission est spécifiée, s’ils ne proviennent pas de l’espèce bovine. »

    Le règlement (CE) no 510/2006

    23

    Le considérant 2 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), énonçait :

    « Il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché un meilleur équilibre entre l’offre et la demande. La promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour l’économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d’une part, l’amélioration du revenu des agriculteurs et, d’autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones. »

    24

    L’article 13, paragraphe 1, de ce règlement, dont les termes étaient identiques à ceux de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1), prévoyait la protection des « dénominations enregistrées ».

    25

    Le règlement no 510/2006, qui, aux termes de son article 20, premier alinéa, est entré en vigueur le 31 mars 2006, a abrogé le règlement no 2081/92.

    Le règlement (CE) no 248/2008

    26

    Les considérants 3, 4 et 5 du règlement no 248/2008 énonçaient :

    « (3)

    Le Conseil a demandé que la Commission réalise un rapport sur les perspectives de marché, une fois que les réformes de 2003 portant sur l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers auront été pleinement mises en œuvre en vue d’évaluer l’opportunité d’une allocation de quotas supplémentaires.

    (4)

    Le rapport a été réalisé et sa conclusion est que la situation actuelle des marchés communautaire et mondial et les projections relatives à leur situation jusqu’en 2014 justifient une augmentation supplémentaire des quotas de 2 % afin de faciliter la production de quantités plus importantes de lait à l’intérieur de la Communauté et de satisfaire les exigences du marché en matière de produits laitiers.

    (5)

    Il est approprié, en conséquence, d’augmenter les quotas de tous les États membres indiqués à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 de 2 % à compter du 1er avril 2008. »

    Le droit italien

    Le décret-loi no 49/2003

    27

    Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 à 2 bis, du decreto-legge n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (décret‑loi no 49, portant réforme de la réglementation concernant l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers), du 28 mars 2003, converti en loi, avec modifications, par la loi no 119, du 30 mai 2003 (GURI no 124, du 30 mai 2003, ci‑après le « décret-loi no 49/2003 ») :

    « 1.   À compter de la première période d’application du présent décret, les quantités de référence individuelles, réparties entre livraisons et ventes directes, sont déterminées par la somme du quota A et du quota B, prévus à l’article 2 de la loi no 468 du 26 novembre 1992, en prenant en compte les réductions opérées en vertu du décret-loi no 727 du 23 décembre 1994, [...] et les attributions complémentaires effectuées en vertu de l’article 1er, paragraphe 21, du décret-loi no 43 du 1er mars 1999 [...]

    2.   Est institué auprès de l’AGEA [...] un registre public des quotas, dans lequel sont inscrites pour chaque producteur les quantités de référence individuelles, réparties entre livraisons et ventes directes.

    2 bis.   Avant le début de chaque période de commercialisation, les régions et les provinces autonomes mettent à jour et déterminent la quantité de référence individuelle de chaque producteur [...] »

    La loi no 468/1992

    28

    L’article 2, paragraphes 2 et 3, de la legge n. 468 – Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (loi no 468, portant mesures urgentes dans le secteur du lait et des produits laitiers), du 26 novembre 1992 (GURI no 286, du 4 décembre 1992) (ci‑après la « loi no 468/1992 »), disposait :

    « 2.   Pour les producteurs qui sont membres d’associations faisant partie de l’Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (Unalat) [union nationale des associations de producteurs de lait de bovins], ainsi que pour les membres de l’Associazione produttori latte (Azoolat) [association des producteurs de lait], les quotas de livraisons et de ventes directes sont répartis en deux parties distinctes :

    a)

    Un quota A, égal à la capacité de production attribuée pour la période 1991/1992, qui correspond à la quantité de produit commercialisée par les producteurs au cours de la période 1988/1989. Pour les producteurs dont la production a été affectée, pendant la période 1988/1989, par des événements désignés à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 857/84, il est tenu compte de la quantité de produit commercialisée pendant une période allant de 1985/1986 à 1987/1988.

    b)

    Un quota B, égal à la différence positive de quantité commercialisée par les producteurs désignés sous a) pendant la période 1991/1992 par rapport à la période 1988/1989. Aux producteurs qui ont envoyé la déclaration prévue à l’article 2 du [décret du ministre de l’Agriculture et des Forêts du 30 septembre 1985], publié à la GURI no 237 du 8 octobre 1985, qui ne sont pas concernés par les dispositions sous a), est attribué un quota B égal à la quantité de produit commercialisée pendant la période 1991/1992.

    3.   Aux producteurs qui ne sont membres d’aucune association sont attribués les quotas indiqués dans les annexes du décret du ministre de l’Agriculture et des Forêts du 26 mai 1992, publié au supplément ordinaire à la GURI no 130, du 4 juin 1992, ainsi que dans les compléments ultérieurs desdites annexes, au titre de quota A. L’attribution ne peut pas être supérieure aux quantités effectivement produites et commercialisées pendant les périodes 1990/1991 ou 1991/1992, sauf si le producteur a cessé son activité avant la période 1990/1991 sans bénéficier d’aucune des indemnités à l’abandon de la production laitière ou à l’abattage. [...] »

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    29

    Pour la période de commercialisation du lait et des produits laitiers 2008/2009, l’AGEA a adressé à chacun des producteurs italiens concernés des communications au sujet des procédures de compensation et de calcul des productions nationales aux fins de la détermination des prélèvements supplémentaires qu’ils allaient devoir acquitter.

    30

    Ces producteurs ont introduit un recours tendant à l’annulation des injonctions de paiement émises contre eux ainsi que de toutes les lettres de l’AGEA ou du ministère qui seraient liées à ces injonctions.

    31

    Ils concluent à l’illégalité de ces actes, notamment pour non-respect du droit de l’Union. À l’appui de leurs allégations, ils invoquent notamment l’absence de fiabilité des données permettant de déterminer le niveau de la production nationale dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ils considèrent ainsi que les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et destinés à être exportés vers des pays tiers devraient être exclues du calcul de la quantité globale garantie attribuée aux États membres.

    32

    La juridiction de renvoi estime que, en matière de quotas laitiers, la nécessité de protéger l’équilibre entre l’offre et la demande de lait et de produits laitiers ne concerne que le marché intérieur de l’Union. Partant, le lait destiné à la production de produits laitiers bénéficiant d’une AOP à exporter hors de l’Union ne devrait pas être pris en compte dans le calcul des quotas laitiers et des quantités de référence nationales, de sorte que le prélèvement supplémentaire ne devrait porter que sur les quantités de lait de vache ou d’autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois sur le seul marché de l’Union.

    33

    Une telle interprétation ressortirait du règlement no 856/84, dont les règles ont été réitérées par les règlements lui ayant succédé, qui ne vise que le « marché des produits laitiers dans la Communauté », tout comme du considérant 51 du règlement OCM unique, lequel ne se réfère pas explicitement à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à l’exportation en dehors de l’Union. Par ailleurs, l’arrêt du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a. (C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, C‑489/00 à C‑491/00 et C‑497/00 à C‑499/00, EU:C:2004:179), ne remettrait pas en cause une telle interprétation desdits règlements.

    34

    À cet égard, ladite juridiction relève le caractère unique des produits AOP. Le lait utilisé pour produire de tels produits présenterait des caractéristiques spécifiques, puisque tant sa production que son utilisation devraient demeurer circonscrites au territoire de l’AOP. Par ailleurs, ce lait n’aurait ni un marché ni des utilisateurs propres autres que les établissements qui produisent ce produit. En outre, lorsque le produit final est destiné à être exporté hors de l’Union, et dans la mesure où il l’est effectivement, il ne pourrait avoir aucune incidence sur le rapport entre la demande et l’offre de produits laitiers dans les marchés intérieurs des États membres.

    35

    Dès lors, la prise en compte, lors de la détermination des quantités de lait attribuées à chacun des États membres, de celles qui ont été nécessaires à la production de produits laitiers destinés à être exportés vers des pays tiers aurait pour effet de priver de fiabilité l’attribution des quantités de référence nationales et, partant, des quantités de référence individuelles. En outre, le fait de soumettre les quantités de lait nécessaires à la production de fromages bénéficiant d’une AOP, et destinés à être exportés vers des pays tiers, au même régime de quotas laitiers que les quantités de lait destinées à être écoulées à l’intérieur de l’Union aurait pour conséquence de traiter de la même manière des situations différentes.

    36

    Par conséquent, la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la réglementation nationale, qui inclut dans le calcul des quotas nationaux les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers, avec les dispositions pertinentes des règlements instituant des prélèvements supplémentaires dans le secteur du lait.

    37

    À titre subsidiaire, cette juridiction s’interroge sur la validité d’un tel régime de quotas laitiers au regard des objectifs de protection des AOP, de l’article 32, sous a), de l’article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de l’article 40, paragraphe 2, et de l’article 41, sous b), TFUE ainsi que des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de non‑discrimination et de libre initiative économique.

    38

    C’est dans ce contexte que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    Les articles 1er à 3 du [règlement no 856/84], l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1, du [règlement no 3950/92], l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 du [règlement no 1788/2003] et les articles 55, 64 et 65 du [règlement OCM unique] ainsi que leurs annexes, dans la mesure où ils sont destinés à assurer l’équilibre entre la demande et l’offre de produits laitiers sur le marché de l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils excluent du calcul des “quotas laitiers” la production destinée à l’exportation de fromages AOP dans des pays tiers, conformément aux objectifs de protection prévus pour ces derniers produits à l’article 13 du [règlement no 2081/92], tel que confirmé aux articles 4 et 13 du [règlement no 510/2006] et du [règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1)], en application des principes consacrés aux articles 32, 39, 40 et 41 TFUE ?

    2)

    Dans l’affirmative, ce régime ainsi interprété s’oppose-t-il à ce que soient incluses dans les quantités de référence individuelles les quantités de lait destinées à la production de fromages AOP à exporter hors de l’Union, comme le prévoient l’article 2 du [décret-loi no 49/2003], et l’article 2 de la [loi no 468/1992] en ce que l’article 2 du décret-loi no 49/2003 s’y réfère ?

    3)

    À titre subsidiaire, si cette interprétation n’était pas jugée correcte, les articles 1er à 3 du [règlement no 856/84], l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1, du [règlement no 3950/92], l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 5 du [règlement no 1788/2003] et les articles 55, 64 et 65 du [règlement OCM unique] ainsi que leurs annexes (lus conjointement avec les dispositions italiennes de transposition figurant à l’article 2 du [décret-loi no 49/2003], et à l’article 2 de la [loi no 468/1992] en ce que l’article 2 du décret-loi no 49/2003 s’y réfère), qui incluent et n’excluent pas du calcul de la quantité attribuée aux États membres le lait utilisé pour produire des fromages AOP qui sont exportés ou destinés au marché de pays tiers, dans la mesure de cette exportation, sont-ils contraires aux objectifs de protection prévus au règlement no 2081/92, qui protège les AOP, en particulier l’article 13, tel que confirmé par le règlement no 510/2006 et par le règlement no 1151/2012, ainsi qu’au vu des objectifs de protection prévus à l’article 4 de ce dernier, et sont-ils contraires aux articles 32, 39, 40 et 41 TFUE ainsi qu’aux principes de sécurité juridique, de [protection de la] confiance légitime, de proportionnalité et de non‑discrimination et au principe de libre initiative économique aux fins de l’exportation hors de l’Union ? »

    Sur les questions préjudicielles

    Sur la première question

    39

    Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique doivent être interprétés en ce sens qu’ils excluent du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers, ainsi que des prélèvements sur les excédents, les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers.

    40

    À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 65, sous a) et b), de ce règlement ne définit pas le « lait » et les « autres produits laitiers » en fonction de leur utilisation pour la production de certains produits dérivés, tels que les fromages AOP.

    41

    Par ailleurs, d’une part, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, un régime de quotas est applicable au lait et aux produits laitiers, définis à l’article 65, sous a) et b), de ce même règlement, ce régime de quotas étant précisé aux articles 66 à 78 de celui-ci. D’autre part, ainsi que le prévoit l’article 55, paragraphe 2, du règlement OCM unique, lorsqu’un producteur dépasse le quota correspondant, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III de celui-ci.

    42

    Dans ces conditions, selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu d’interpréter ces dispositions en fonction non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, point 26).

    43

    Or, il convient de constater que tant les dispositions relatives au régime des quotas laitiers que celles relatives au régime des prélèvements sur les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées en sus de ces quotas ne comportent pas de règles spécifiques s’agissant des quantités de lait affectées à la production d’autres produits laitiers bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers. En particulier, ces dispositions ne fixent pas lesdits régimes en fonction de la dénomination qui peut être attribuée à ces produits laitiers et de leur destination finale.

    44

    Un tel constat est corroboré par l’objectif du règlement OCM unique, tel qu’il ressort notamment du considérant 36 de celui-ci, tout comme par celui du régime des prélèvements applicables aux quantités de lait dépassant une quantité de référence introduit par le règlement no 856/84 et prorogé à plusieurs reprises. Cet objectif consiste à réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché concerné ainsi que les excédents structurels en résultant, afin de parvenir à un meilleur équilibre de ce marché. En effet, dans le cadre du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents, le législateur de l’Union a entendu agir sur la maîtrise de la croissance de toute la production de lait à l’intérieur de l’Union, et ce indépendamment des débouchés de vente de ces produits.

    45

    Le but visé par le législateur de l’Union ressort explicitement, ainsi que l’ont souligné le gouvernement italien et la Commission dans leurs observations écrites, du cinquième considérant du règlement no 856/84, selon lequel la quantité globale garantie établie pour la Communauté a été fixée en tenant compte à la fois du niveau de la consommation intérieure et des possibilités d’exportation.

    46

    En outre, ainsi que cela ressort également du considérant 4 du règlement no 248/2008, le législateur de l’Union s’est fondé, aux fins de justifier l’augmentation supplémentaire de 2 % des quotas laitiers attribués à chaque État membre, destinée à faciliter la production de quantités plus importantes de lait à l’intérieur de l’Union et à satisfaire les exigences du marché en matière de produits laitiers, sur le rapport de la Commission sur les perspectives de marchés, lequel portait tant sur la situation du marché de l’Union que sur celle du marché « mondial ».

    47

    Il convient enfin de considérer que l’interprétation préconisée par les requérants au principal, selon laquelle les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers doivent être exclues du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers, ainsi que des prélèvements sur les excédents, suppose que le lait livré par les producteurs aux transformateurs, destiné à la fabrication de fromages AOP aux fins de l’exportation vers des pays tiers, soit précisément identifiable et traçable au niveau de chaque producteur. Or, ainsi que le souligne le gouvernement italien et la Commission, aux fins de l’application du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents, le droit de l’Union n’impose pas aux producteurs de lait de prévoir une telle traçabilité, selon que le lait est ou non destiné à la production de fromages bénéficiant d’une AOP devant être exportés vers des pays tiers.

    48

    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’excluent pas du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers, ainsi que des prélèvements sur les excédents, les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers.

    Sur la deuxième question

    49

    Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

    Sur la troisième question

    50

    Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’apprécier la validité des articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique, en ce que ceux-ci n’excluent pas du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers, ainsi que des prélèvements sur les excédents, les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers, au regard tant des objectifs de protection des AOP, tels qu’ils résultent de l’article 13 du règlement no 510/2006, que de l’article 32, sous a), de l’article 39, paragraphe 1, et de l’article 39, paragraphe 2, sous a), de l’article 40, paragraphe 2, et de l’article 41, sous b), TFUE, ainsi que des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de non‑discrimination et de libre initiative économique.

    51

    S’agissant, d’emblée, des interrogations de la juridiction de renvoi quant à la conformité des articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique aux objectifs de protection des produits AOP, tels qu’ils résultent notamment de l’article 13 du règlement no 510/2006, il convient de constater, d’une part, que le régime des quotas laitiers et la réglementation sur les AOP présentent des objectifs communs, tels que notamment la réalisation sur le marché d’un meilleur équilibre entre l’offre et la demande. Or, si les moyens utilisés à cette fin ne sont pas identiques, il ressort notamment du considérant 36 du règlement OCM unique et du considérant 2 du règlement no 510/2006 qu’ils ne sont pas non plus opposés.

    52

    En effet, il y a lieu de rappeler que, comme l’a jugé la Cour au point 36 de l’arrêt du 17 octobre 2019, Caseificio Cirigliana e.a. (C‑569/18, EU:C:2019:873), la réglementation applicable aux AOP protège leurs bénéficiaires contre une utilisation abusive desdites appellations par des tiers désirant tirer profit de la réputation qu’elles ont acquise.

    53

    Cette réglementation est ainsi un moyen de valoriser la qualité d’un produit selon des critères prédéfinis. Le système des quotas laitiers comporte, quant à lui, des dispositions qui agissent sur la quantité de la production.

    54

    D’autre part, la juridiction de renvoi invoque, à l’appui des motifs visant à exclure du calcul des quotas visés la production de lait servant à la fabrication de fromages AOP destinés à l’exportation dans des pays tiers, le règlement no 1898/87, dont les dispositions ont été abrogées par le règlement OCM unique à compter du 1er juillet 2008, en vertu de l’article 201, paragraphe 1, sous c), de celui-ci, et intégrées dans ce dernier règlement, ainsi que cela ressort également du considérant 105 de celui-ci.

    55

    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement OCM unique, les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être commercialisées sous l’étiquette « lait » ou « produits laitiers » que si elles sont conformes aux définitions et aux dénominations établies à l’annexe XII de ce règlement, laquelle porte sur les définitions et les dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à cette disposition.

    56

    Or, ladite disposition ne saurait être interprétée comme prévoyant l’exclusion des quantités de lait affectées à la production de produits bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers. En effet, ces règles relatives à la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers visaient ainsi à protéger cette dénomination au regard de leur composition naturelle, dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, points 15 et 32), et n’ont aucune pertinence aux fins de l’interprétation du champ d’application du régime des quotas laitiers, dès lors qu’elles s’inscrivaient, ainsi que cela ressort du considérant 51 dudit règlement, parmi les mesures relatives à la régulation de la commercialisation et de la dénomination du lait, des produits laitiers et des matières grasses.

    57

    Il s’ensuit que les objectifs liés à la protection des AOP, tels qu’ils résultent de l’article 13 du règlement no 510/2006, n’imposent pas que les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers soient exclues du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers prévus par le règlement OCM.

    58

    S’agissant des interrogations de la juridiction de renvoi quant à la conformité du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents tels qu’ils découlent des articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique avec les articles du traité FUE évoqués par la juridiction de renvoi et visés au point 50 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que le législateur de l’Union dispose, en matière de politique agricole commune, d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 à 43 TFUE lui attribuent (arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., C‑34/08, EU:C:2009:304, point 44).

    59

    Dans ce contexte, les interrogations de la juridiction de renvoi portent sur une éventuelle violation des objectifs consacrés à l’article 32, sous a), TFUE du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents, tels qu’interprétés au point 48 du présent arrêt. En effet, cette juridiction s’interroge sur la compatibilité de tels régimes avec l’objectif de promotion des échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers découlant de cette disposition du traité FUE.

    60

    À cet égard, il y a lieu de relever que si, en vertu de l’article 32, sous a), TFUE, dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre du chapitre 1 figurant sous le titre II de la troisième partie du traité FUE, intitulé « Union douanière », la Commission s’inspire de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, il ne ressort pas de la décision de renvoi que, lors de l’adoption du régime des quotas laitiers, des motifs tenant à la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers n’ont pas été pris en compte.

    61

    En tout état de cause, quand bien même l’article 32, sous a), TFUE imposerait au législateur de l’Union d’exclure les quantités de lait affectées à la production de produits laitiers bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers, il ne saurait être considéré, eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union dans le domaine de la politique agricole commune, que, en n’excluant pas ce lait du calcul des quotas et des prélèvements sur les excédents, il aurait outrepassé la marge d’appréciation qui lui est attribuée dans la mise en œuvre de cette politique.

    62

    S’agissant de l’éventuelle violation des objectifs visés à l’article 39 TFUE, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les institutions de l’Union doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger des contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d’entre eux la prééminence temporaire qu’imposent les faits ou les circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions (arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., C‑34/08, EU:C:2009:304, point 45, ainsi que ordonnance du 3 décembre 2019, Fruits de Ponent/Commission, C‑183/19 P, non publiée, EU:C:2019:1039, point 25).

    63

    Or, d’une part, ainsi que la Cour l’a jugé s’agissant du règlement no 1788/2003, le Conseil, en accordant la prééminence temporaire à l’objectif de stabilisation des marchés, n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation (arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., C‑34/08, EU:C:2009:304, point 51).

    64

    Par ailleurs, le régime de prélèvement vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière et s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière ainsi que, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population (voir, notamment, arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., C‑34/08, EU:C:2009:304, point 53).

    65

    Il en est de même s’agissant du règlement OCM unique. En effet, il résulte notamment des considérants 36 et 37 de ce règlement que celui–ci s’inscrit dans la continuité des objectifs poursuivis et des moyens mis en place pour les atteindre par le règlement no 1788/2003.

    66

    D’autre part, quant au prétendu défaut de prise en compte par le Conseil, en violation de l’article 39, paragraphe 2, sous a), TFUE, des caractéristiques particulières de la production de lait utilisé pour la fabrication de fromages AOP lors de l’établissement du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents, alors que les AOP sont étroitement liées à une aire géographique déterminée, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit une obligation de prise en compte, dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, notamment « du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ». Il ne saurait toutefois être considéré que les spécificités des AOP s’inscrivent parmi lesdites disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles visées à ladite disposition, ces spécificités tenant notamment aux choix du législateur de l’Union de favoriser la diversification de la production agricole en valorisant l’origine des produits.

    67

    Au contraire, le règlement OCM unique contient des dispositions qui garantissent une certaine souplesse, permettant, notamment, la prise en compte de disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, telles que la révision des quotas nationaux en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres, ainsi que cela ressort de l’article 66, paragraphe 3, de ce règlement, ou la possibilité d’allouer aux producteurs tout ou partie des quotas provenant de la réserve nationale, ainsi que cela résulte de l’article 68 dudit règlement, ou encore celle, pour les États membres, de prévoir des mesures de transfert spécifiques de quotas à l’échelle nationale, à l’échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte, ainsi que le prévoit l’article 75 de ce même règlement.

    68

    Il ne saurait non plus être considéré, au motif que les producteurs de fromages AOP ne se trouveraient pas dans une situation comparable à celle des autres producteurs de fromages, que l’inclusion, dans le calcul des quotas nationaux et dans celui des prélèvements sur les quantités commercialisées en sus de ces quotas, des quantités de lait affectées à la production de fromages AOP destinés à être exportés vers des pays tiers méconnaît les limites imposées à l’article 40, paragraphe 2, TFUE.

    69

    À cet égard, il convient de rappeler que, selon cette disposition, l’organisation commune des marchés agricoles peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 39 TFUE et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.

    70

    Selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., C‑34/08, EU:C:2009:304, point 67).

    71

    Or, ainsi que l’expose le gouvernement italien dans ses observations écrites, le fait que le fromage AOP puisse être vendu sur un marché des produits laitiers en dehors de l’Union ne permet pas de le différencier, pour ce seul motif, des autres produits laitiers.

    72

    En tout état de cause, la Cour a jugé que, même à supposer que le règlement no 1788/2003, qui s’applique indistinctement à tous les titulaires de quantités de référence, instaure une différence de traitement entre les productions de lait destinées à la fabrication des produits AOP et celles destinées à la fabrication d’autres produits laitiers et frappe de ce fait davantage certains producteurs, une telle différence de traitement n’est pas constitutive d’une discrimination, dès lors que la mesure qui l’instaure, prise dans le cadre d’une organisation commune de marché qui a des répercussions différentes pour les producteurs, en fonction de la nature particulière de leur production, est fondée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l’organisation commune de marché. Tel est le cas du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents, qui sont aménagés de telle sorte que les quantités de référence individuelles sont fixées à un niveau tel que leur total ne dépasse pas la quantité globale garantie de chaque État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., C‑34/08, EU:C:2009:304, point 69).

    73

    Il s’ensuit que l’inclusion, dans les productions soumises à ces régimes, des quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une AOP et destinés à être exportés vers des pays tiers ne saurait être regardée comme étant contraire au principe de non-discrimination.

    74

    S’agissant d’une éventuelle violation de l’article 41, sous b), TFUE, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article 39 TFUE, il peut notamment être prévu, dans le cadre de la politique agricole commune, des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits. Or, cette disposition ne comporte pas d’obligations qui pèseraient en tant que telles sur les institutions de l’Union.

    75

    Il ne saurait non plus être considéré que ce régime des quotas laitiers et celui des prélèvements sur les excédents violent le principe de proportionnalité. À cet égard, la Cour a jugé, au point 83 de l’arrêt du 14 mai 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e.a. (C‑34/08, EU:C:2009:304), que l’examen du règlement no 1788/2003 au regard du principe de proportionnalité n’avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ce règlement.

    76

    Il doit en être de même s’agissant du règlement OCM unique. En effet, la limitation de la production globale de lait au sein de l’Union que ce règlement prévoit permet de faciliter l’écoulement des excédents de production de lait existant au sein de l’Union et ainsi de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande de lait et de produits laitiers ainsi que les excédents structurels en résultant. Partant, il ne saurait être considéré que cette mesure est manifestement inappropriée pour répondre à l’objectif de stabilisation et de meilleur équilibre des marchés, rappelé au considérant 36 dudit règlement.

    77

    Certes, le régime des quotas laitiers et celui des prélèvements sur les excédents pourraient affecter davantage les producteurs de lait utilisé pour la fabrication de fromages AOP, lesquels seraient tenus de s’approvisionner uniquement en lait provenant d’une aire géographique déterminée, alors que le mécanisme du marché agricole présuppose que, lorsque la demande de lait dans un État membre excède l’offre de lait, cet État peut importer d’autres États membres la quantité de lait nécessaire. Toutefois, cette conséquence ne permet pas de conclure que, eu égard à la marge d’appréciation du législateur de l’Union en matière de politique agricole commune, le régime des quotas laitiers est manifestement inapproprié pour poursuivre l’objectif principal qu’il vise.

    78

    S’agissant de la prétendue absence de conformité des articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique avec les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de libre initiative économique, il y a lieu de relever que les éléments figurant dans la décision de renvoi ne permettent pas à la Cour d’envisager un examen de la conformité du régime des quotas laitiers et de celui des prélèvements sur les excédents, tels que prévus à ces dispositions, avec lesdits principes. En particulier, la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons qui l’auraient conduite à douter de la validité de ces régimes au regard de ces mêmes principes.

    79

    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 55, 65 et 78 du règlement OCM unique.

    Sur les dépens

    80

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

     

    1)

    Les articles 55, 65 et 78 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, tel que modifié par le règlement (CE) no 248/2008 du Conseil, du 17 mars 2008, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’excluent pas du calcul des quotas nationaux pour la production de lait et d’autres produits laitiers, ainsi que des prélèvements sur les excédents, les quantités de lait affectées à la production de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et destinés à être exportés vers des pays tiers.

     

    2)

    L’examen de la troisième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 55, 65 et 78 du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 248/2008.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

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