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Document 62019CJ0529

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 octobre 2020.
Möbel Kraft GmbH & Co. KG contre ML.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Potsdam.
Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 16, sous c) – Droit de rétractation – Exceptions – Biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés – Biens dont la production a été entamée par le professionnel.
Affaire C-529/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:846

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 16, sous c) – Droit de rétractation – Exceptions – Biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés – Biens dont la production a été entamée par le professionnel »

Dans l’affaire C‑529/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Potsdam (tribunal de district de Potsdam, Allemagne), par décision du 12 juin 2019, parvenue à la Cour le 11 juillet 2019, dans la procédure

Möbel Kraft GmbH & Co. KG

contre

ML,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Möbel Kraft GmbH & Co. KG, par Me J. Jeep, Rechtsanwalt,

pour ML, par Me R. Sterzel, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hödlmayr et B.-R. Killmann ainsi que par Mme C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Möbel Kraft GmbH & Co. KG, une société allemande de vente de meubles, à ML, un consommateur, au sujet d’une demande en dommages et intérêts à la suite de la rétractation, par ML, du contrat conclu entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 7, 40 et 49 de la directive 2011/83 énoncent :

« (7)

L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Consommateurs et professionnels devraient ainsi pouvoir s’appuyer sur un cadre réglementaire unique, fondé sur des concepts juridiques clairement définis régissant certains aspects des contrats entre les entreprises et les consommateurs au sein de l’Union. [...]

[...]

(40)

La durée actuelle du délai de rétractation, qui varie tant entre les différents États membres que pour les contrats à distance et les contrats hors établissement, crée une insécurité juridique et génère des coûts de mise en conformité. [...]

[...]

(49)

Des exceptions au droit de rétractation devraient exister, tant pour les contrats à distance que pour les contrats hors établissement. Il se pourrait que ce droit de rétractation n’ait pas lieu d’être, par exemple compte tenu de la nature des biens ou des services particuliers. [...] Le droit de rétractation ne devrait pas s’appliquer aux biens fabriqués sur demande précise du consommateur ou qui sont manifestement personnalisés, tels que des rideaux sur mesure, ni à la livraison de carburant, par exemple, qui est un bien qui, par nature, ne peut être dissocié, une fois livré, des autres éléments auxquels il a été mélangé. [...] »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“bien”, tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des “biens” au sens de la présente directive lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;

4)

“bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur”, bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur ;

[...]

7)

“contrat à distance”, tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ;

8)

“contrat hors établissement”, tout contrat entre le professionnel et le consommateur :

a)

conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; ou

[...]

c)

conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur ; ou

[...]

9)

“établissement commercial” :

a)

tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence ; ou

b)

tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ;

[...] »

5

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

h)

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ;

[...]

k)

lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article 16, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

[...] »

6

L’article 9 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 :

« En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. »

7

L’article 16 de la directive 2011/83, intitulé « Exceptions au droit de rétractation », est libellé comme suit :

« Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit :

a)

les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel ;

[...]

c)

la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

[...]

e)

la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

[...]

i)

la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison ;

[...]

m)

la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. »

Le droit allemand

8

Conformément à l’article 312g, paragraphe 2, point 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), qui transpose en droit allemand l’article 16 de la directive 2011/83, le droit de rétractation ne s’applique pas dans le cas des contrats de fourniture de biens non préfabriqués et réalisés selon le choix individuel du consommateur ou qui sont clairement adaptés à ses besoins.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

ML a conclu avec Möbel Kraft, lors d’une foire commerciale, un contrat de vente portant sur une cuisine intégrée (ci-après le « contrat en cause »). ML ayant, par la suite, argué d’un droit de rétractation et ayant, à ce titre, refusé d’accepter la livraison de ladite cuisine, Möbel Kraft a saisi la juridiction de renvoi, l’Amtsgericht Potsdam (tribunal de district de Potsdam, Allemagne), d’une action en dommages et intérêts du fait de l’inexécution du contrat en cause par ML.

10

Il ressort de la décision de renvoi que les éléments de la cuisine faisant l’objet du contrat en cause, dont Möbel Kraft n’avait pas encore entamé la fabrication au moment où ML a décidé de se rétracter de ce contrat, auraient été assemblés par une autre entreprise suivant un schéma de perçage sur des chaînes de fabrication numériques et auraient été montés sur place, chez ML, par des employés non pas de cette autre entreprise, mais de Möbel Kraft. La juridiction de renvoi ajoute, à cet égard, que les éléments préfabriqués de la cuisine auraient pu être démontés sans perte pour le professionnel, dans la mesure où seuls le panneau arrière de la niche, le plan de travail ainsi que les caches et les pièces de raccord auraient été adaptés sur place et n’auraient pas été réutilisables ailleurs.

11

Ladite juridiction se demande si, conformément à l’article 312g, paragraphe 2, point 1, du code civil, le droit de rétractation d’un contrat portant sur la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés est exclu lorsque :

a)

au moment de la rétractation, le vendeur n’avait pas encore commencé à faire assembler les différents éléments qui composent le bien ;

b)

le bien aurait été adapté sur place par le vendeur lui–même et non par des tiers, et

c)

le bien aurait pu être remis dans l’état antérieur à l’individualisation moyennant des coûts de démontage peu élevés, soit environ 5 % de la valeur du bien.

12

À cet égard, la juridiction de renvoi précise que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), dans le cadre de sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la directive 2011/83, a jugé que le droit de rétractation n’est pas exclu lorsque le bien peut, sans perte quant à sa substance et à sa fonctionnalité, être remis dans l’état antérieur à l’individualisation, moyennant des coûts relativement peu élevés. La haute juridiction allemande aurait ainsi considéré que, dans le cas d’un ordinateur fabriqué selon les spécifications de l’acheteur, les coûts de démontage s’élevant à 5 % de la valeur du bien demeuraient relativement peu élevés.

13

Il ressort encore de la décision de renvoi que la jurisprudence de l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne) est fixée en ce sens que l’acheteur d’un bien individualisé n’est pas autorisé à exercer son droit de rétractation même si le professionnel n’a pas encore commencé à réaliser le bien ou à l’adapter aux besoins personnels du consommateur. En revanche, une partie de la doctrine allemande ne partagerait pas cette prise de position jurisprudentielle.

14

Dans ces conditions, l’Amtsgericht Potsdam (tribunal de district de Potsdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit de rétractation prévu à l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 est-il également exclu lorsque des biens sont certes confectionnés selon les spécifications du consommateur, mais que le vendeur n’a pas encore commencé la production et que l’adaptation chez le consommateur aurait été effectuée par le vendeur lui-même et non par des tiers ? La réponse dépend-elle du point de savoir si les biens auraient pu être remis dans l’état antérieur à l’individualisation moyennant des coûts de démontage peu élevés, s’élevant, par exemple, à environ 5 % de la valeur des biens ? »

Sur la question préjudicielle

15

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable au consommateur qui a conclu un contrat hors établissement portant sur la vente d’un bien qui devra être confectionné selon ses spécifications, alors même que le professionnel n’a pas entamé la production dudit bien.

16

À titre liminaire, il importe de constater qu’un contrat conclu lors d’une foire commerciale peut être qualifié de « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83, à condition que la conclusion du contrat n’ait pas eu lieu sur un stand d’une foire commerciale, lequel est susceptible d’être considéré comme étant un « établissement commercial », au sens de l’article 2, point 9, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, points 43 à 46).

17

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément à la jurisprudence visée au point précédent, si, au regard des éléments de fait soumis à son appréciation, le contrat en cause doit bel et bien être considéré comme étant un « contrat hors établissement », au sens de l’article 2, point 8, de la directive 2011/83.

18

Dans l’affirmative, il convient de rappeler que les articles 9 à 15 de la directive 2011/83 accordent au consommateur un droit de rétractation à la suite, notamment, de la conclusion d’un contrat hors établissement, au sens de l’article 2, point 8, de cette directive, et établissent les conditions et les modalités de l’exercice de ce droit.

19

Ainsi, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2011/83, le consommateur dispose en principe d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat hors établissement, sans notamment encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de cette directive.

20

Toutefois, l’article 16 de ladite directive prévoit des exceptions au droit de rétractation notamment dans l’hypothèse, visée au point c) de cet article, des contrats hors établissement portant sur « la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».

21

À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans la mesure où les dispositions du droit de l’Union ne renvoient pas au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, celles-ci doivent trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celles-ci, mais également du contexte de ces dispositions et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, AFMB, C‑610/18, EU:C:2020:565, point 50 et jurisprudence citée).

22

Il ressort du libellé de cet article 16 que les États membres sont tenus de prévoir, dans la législation nationale portant transposition de la directive 2011/83, que le consommateur ne peut pas se prévaloir de son droit de rétractation, dès lors notamment que sont survenus certains évènements postérieurs à la conclusion du contrat hors établissement. Il en va ainsi des circonstances visées aux points a), e), i) et m), dudit article 16, qui se rattachent à l’exécution d’un tel contrat.

23

En vertu de ces dispositions, cette exception concerne respectivement « les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur », « la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison », « la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison » ainsi que « la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur ».

24

En revanche, rien dans le libellé de l’article16, point c), de la directive 2011/83 n’indique que l’exception au droit de rétractation que cette disposition prévoit est tributaire de la survenance d’un quelconque événement postérieur à la conclusion du contrat hors établissement portant sur « la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Il ressort, au contraire, expressément de ce libellé que cette exception est inhérente à l’objet même d’un tel contrat, à savoir la production d’un bien fabriqué selon les spécifications du consommateur, au sens de l’article 2, point 4, de cette directive, de telle sorte que l’opposabilité de cette exception s’impose d’emblée à ce consommateur, sans être subordonnée à la survenance d’un tel évènement et indépendamment du point de savoir si ledit contrat est exécuté ou s’il est en train d’être exécuté par le professionnel.

25

Ladite interprétation, conforme au libellé de l’article16, point c), de la directive 2011/83, est corroborée par le contexte dans lequel s’insère l’article 16, sous c), de la directive 2011/83, notamment quant à l’obligation, prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous h) et k), de celle-ci, d’informer le consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, de l’existence ou de l’absence du droit de rétractation.

26

À cet égard, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de cette directive vise à assurer la communication au consommateur, avant la conclusion d’un contrat, tant des informations portant sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, permettant à ce consommateur de décider s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel, que des informations nécessaires à la bonne exécution de ce contrat et, en particulier, à l’exercice de ses droits, notamment son droit de rétractation (arrêt du 10 juillet 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, point 43 et jurisprudence citée).

27

Or, la situation dans laquelle l’existence du droit de rétractation du consommateur dépendrait d’un événement futur dont la matérialisation relève de la décision du professionnel ne serait pas conciliable avec cette obligation d’information précontractuelle.

28

Par ailleurs, quant aux objectifs poursuivis par la directive 2011/83, il ressort notamment des considérants 7 et 40 de cette directive que celle-ci vise à renforcer la sécurité juridique des transactions entre un professionnel et un consommateur.

29

Il y a lieu de considérer que l’interprétation de l’article 16, point c), de la directive 2011/83, visée au point 24 du présent arrêt, contribue à la réalisation de cet objectif, dans la mesure où elle permet d’éviter la situation dans laquelle l’existence ou l’absence du droit du consommateur de se rétracter du contrat dépendrait de l’état d’avancement de l’exécution de ce contrat par le professionnel, état d’avancement dont le consommateur n’est, en règle générale, pas informé et à l’égard duquel il ne dispose, à plus forte raison, d’aucune prise.

30

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 16, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable au consommateur qui a conclu un contrat hors établissement portant sur la vente d’un bien qui devra être confectionné selon ses spécifications, indépendamment du point de savoir si le professionnel a entamé la production dudit bien.

Sur les dépens

31

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

L’article 16, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que l’exception au droit de rétractation prévue à cette disposition est opposable au consommateur qui a conclu un contrat hors établissement portant sur la vente d’un bien qui devra être confectionné selon ses spécifications, indépendamment du point de savoir si le professionnel a entamé la production dudit bien.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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