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Document 62019CJ0356

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 septembre 2020.
    Delfly sp. z o.o. contre Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service Polska sp. z o.o.
    Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
    Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 7 – Droit à indemnisation en cas de retard ou d’annulation d’un vol – Modalités d’indemnisation – Demande exprimée en monnaie nationale – Disposition nationale interdisant le choix de la monnaie par le créancier.
    Affaire C-356/19.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:633

     ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

    3 septembre 2020 ( *1 )

    « Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 7 – Droit à indemnisation en cas de retard ou d’annulation d’un vol – Modalités d’indemnisation – Demande exprimée en monnaie nationale – Disposition nationale interdisant le choix de la monnaie par le créancier »

    Dans l’affaire C‑356/19,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, 15e division commerciale, Pologne), par décision du 16 avril 2019, parvenue à la Cour le 3 mai 2019, dans la procédure

    Delfly sp. z o.o.

    contre

    Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service Polska sp. z o.o.,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de Mme L.S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

    avocat général : M. P. Pikamäe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées :

    pour Delfly sp. z o.o., par Me J. Pruszyński, adwokat,

    pour Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service Polska sp. z o.o., par Me M. Skrzypek, adwokat,

    pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

    pour la Commission européenne, par Mmes B. Sasinowska et N. Yerrell, en qualité d’agents,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

    2

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Delfly sp. z o. o. à Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service sp. z o.o., société de transport aérien, au sujet d’une demande d’indemnisation sur le fondement du règlement no 261/2004.

    Le cadre juridique

    Le droit de l’Union

    3

    Le considérant 1 du règlement no 261/2004 est libellé comme suit :

    « L’action de [l’Union européenne] dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. »

    4

    L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

    « Le présent règlement s’applique :

    a)

    aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

    b)

    aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. »

    5

    L’article 7 dudit règlement, intitulé « Droit à indemnisation », prévoit :

    «1.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

    a)

    250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

    b)

    400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

    c)

    600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

    Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

    [...]

    3.   L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.

    [...] »

    Le droit polonais

    Le code de procédure civile

    6

    L’article 321 de l’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964, dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le « code de procédure civile »), dispose, à son paragraphe 1, qu’il est interdit au juge de se prononcer sur une prétention qui ne lui a pas été soumise et de statuer ultra petita.

    7

    L’article 5051, paragraphe 1, de ce code, qui régit la procédure simplifiée, dispose que celle-ci s’applique aux prétentions découlant de contrats, lorsque la valeur de l’objet du litige ne dépasse pas 20000 [zlotys polonais (PLN) (environ 4487 euros)] et, pour les prétentions découlant d’une caution, d’une garantie de qualité ou de la non-conformité contractuelle de biens vendus aux consommateurs, lorsque la valeur de l’objet du contrat n’excède pas ledit montant.

    8

    L’article 5054, paragraphe 1, première phrase, dudit code est libellé comme suit :

    « Toute modification de la demande est irrecevable. »

    La loi portant code civil

    9

    L’article 358 de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964, dans sa version applicable à l’affaire au principal (Dz. U. de 2018, position 1025), prévoit :

    « 1.   Lorsque l’obligation à exécuter sur le territoire de la République de Pologne a pour objet une somme libellée dans une monnaie étrangère, le débiteur peut exécuter la prestation en monnaie polonaise, à moins qu’une loi, la décision de justice à l’origine de l’obligation ou un acte juridique ne prévoie que la prestation ne peut être exécutée que dans une monnaie étrangère.

    2.   La valeur de la monnaie étrangère est calculée selon le taux de change moyen publié par la Banque centrale de Pologne à la date de l’exigibilité de la créance, sauf disposition contraire d’une loi, d’une décision de justice ou d’un acte juridique.

    3.   Si le débiteur acquitte tardivement la prestation, le créancier peut en exiger l’exécution en monnaie polonaise au taux de change moyen publié par la Banque centrale de Pologne à la date du paiement. »

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    10

    Mme X disposait d’une réservation confirmée auprès de la compagnie de transport aérien Smartwings Poland, anciennement Travel Service, établie à Varsovie (Pologne), pour un vol lui permettant de se rendre de la ville A, située dans un pays tiers, à la ville B, située en Pologne. Le 23 juillet 2017, elle s’est présentée en temps utile à l’enregistrement de ce vol. Le vol a été retardé de plus de trois heures. Il n’a pas été établi que Mme X avait bénéficié de prestations, d’une indemnisation ou d’une assistance dans le pays tiers de départ, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004.

    11

    Mme X, pouvant prétendre à une indemnisation d’un montant de 400 euros, au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, a cédé sa créance à Delfly, société établie à Varsovie. Delfly a ensuite saisi la juridiction de renvoi pour que celle-ci ordonne à Smartwings Poland, anciennement Travel Service de lui verser la somme de 1698,64 PLN, qui, en application du taux de change fixé par la Banque centrale de Pologne à la date d’introduction de la demande d’indemnisation, équivalait à 400 euros. Il ressort des explications fournies par cette juridiction que, conformément à l’article 5051 du code de procédure civile, les litiges liés à des obligations contractuelles sont obligatoirement entendus selon la procédure dite « simplifiée », lorsque le montant en cause n’excède pas 20000 PLN (environ 4487 euros).

    12

    Smartwings Poland, anciennement Travel Service a conclu au rejet de la demande d’indemnisation au motif, notamment, que celle-ci avait été exprimée, contrairement aux prescriptions du droit national, dans une monnaie erronée, à savoir en zlotys polonais (PLN) et non en euros. La juridiction de renvoi expose que, dans le cadre de la procédure dite « simplifiée », l’article 5054, paragraphe 1, première phrase, du code de procédure civile ne prévoit aucune possibilité de modifier la demande. Or, de l’avis de ladite juridiction, le changement de monnaie dans laquelle la prétention est exprimée doit être considéré comme une modification de la demande.

    13

    La juridiction de renvoi souligne que l’article 358 de la loi portant code civil, du 23 avril 1964, dans sa version applicable à l’affaire au principal, a été interprété par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dans son arrêt du 16 mai 2012 rendu dans l’affaire III CSK 273/11. Elle expose que la créance en cause dans cette affaire était libellée en monnaie étrangère et que les parties ne s’étaient pas entendues sur l’acceptabilité de sa conversion en zloty polonais (PLN). Dans la mesure où le débiteur n’avait pas choisi d’acquitter la somme due en monnaie polonaise et qu’il n’existait pas d’accord entre les parties à ce sujet, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a considéré que le créancier ne pouvait réclamer le paiement qu’en monnaie étrangère. Pour ladite juridiction suprême, seul le débiteur est en droit de choisir la monnaie dans laquelle il va s’acquitter de son obligation, qu’il s’en acquitte dans le délai prévu ou avec retard simple ou qualifié. En cas de retard qualifié du débiteur dans l’exécution d’une prestation ayant pour objet une somme d’argent exprimée en monnaie étrangère, le créancier a uniquement le droit de choisir le taux de change à appliquer. Par ailleurs, le droit du créancier de choisir le taux de change n’existe que si le débiteur a choisi la monnaie polonaise.

    14

    La juridiction de renvoi relève également que cet arrêt est à l’origine d’une jurisprudence en application de laquelle les juridictions nationales rejettent des demandes d’indemnisation pour les conséquences d’un vol retardé, dans lesquelles la prétention avait été exprimée en monnaie nationale, alors que la créance était libellée en monnaie étrangère. La juridiction de renvoi expose qu’il est impossible, pour le juge, de statuer dans un tel cas en raison de l’interdiction qui lui est faite, en vertu de l’article 321, paragraphe 1, du code de procédure civile, de se prononcer sur une prétention qui ne lui a pas été soumise.

    15

    Ainsi que cela découle de la décision de renvoi, les interrogations de la juridiction de renvoi résultent du fait que les dispositions du règlement no 261/2004 ne sont pas interprétées de manière uniforme par les juridictions polonaises s’agissant des solutions à apporter aux litiges dans lesquels le demandeur réclame une indemnisation, exprimée en monnaie nationale, au titre du dommage qui lui a été causé par le retard d’un vol.

    16

    Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, 15e division commerciale, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)

    L’article 7, paragraphe 1, du [règlement no 261/2004] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition régit non seulement l’étendue de l’obligation de verser une indemnisation, mais aussi ses modalités d’exécution ?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la première question, le passager ou son ayant droit peut-il valablement exiger le paiement du montant de 400 euros exprimé dans une autre monnaie, en particulier dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence du passager dont le vol a été annulé ou retardé ?

    3)

    En cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères convient-il de déterminer la monnaie dans laquelle le passager ou son ayant droit peut réclamer le paiement, et quel taux de change doit être appliqué ?

    4)

    L’article 7, paragraphe 1, ou d’autres dispositions du [règlement no 261/2004] s’opposent-ils à l’application des règles du droit national prévoyant que la demande formée par un passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée de manière erronée dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence du passager, plutôt qu’en euros, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement ? »

    Sur les questions préjudicielles

    17

    Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 261/2004, et notamment son article 7, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un passager, dont le vol a été annulé ou a subi un retard important, ou son ayant droit, peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation visée à cette disposition dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence, de telle sorte que ladite disposition s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.

    18

    L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 prévoit que, lorsqu’il est fait référence à cet article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant varie de 250 euros à 600 euros en fonction de la distance couverte par les vols concernés.

    19

    En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, l’indemnisation due au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.

    20

    Il résulte d’une comparaison des libellés respectifs du paragraphe 1 et du paragraphe 3 de cet article 7 que, si le paiement de ladite indemnisation peut être effectué, selon le cas, au moyen de l’une des modalités qui y sont visées, en revanche, aucune latitude comparable n’est explicitement prévue s’agissant de la monnaie nationale, autre que l’euro, dans laquelle cette indemnisation sera payée.

    21

    Cependant, il ne saurait être déduit de cette comparaison, en recourant à un argument a contrario, qu’une latitude concernant la monnaie nationale, autre que l’euro, est a priori exclue.

    22

    En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que l’objectif principal poursuivi par le règlement no 261/2004 consiste, ainsi que cela ressort notamment de son considérant 1, à assurer un niveau élevé de protection des passagers (voir, notamment, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C‑257/14, EU:C:2015:618, point 26 et jurisprudence citée).

    23

    La Cour a ainsi jugé que, conformément à cet objectif, les dispositions octroyant des droits aux passagers aériens doivent être interprétées largement (voir, notamment, arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, point 45, ainsi que du 4 octobre 2012, Finnair, C‑22/11, EU:C:2012:604, point 23).

    24

    Il s’ensuit que le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement no 261/2004 doit être interprété largement.

    25

    À cet égard, ainsi que la Cour l’a relevé, le règlement no 261/2004 vise à réparer, d’une manière standardisée et immédiate, les différents préjudices que constituent les désagréments sérieux dans le transport aérien des passagers (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, points 43 ainsi que 45), et, notamment, à indemniser les passagers ainsi lésés.

    26

    Or, le fait de subordonner le droit à indemnisation pour de tels préjudices à la condition que l’indemnisation due soit payée au passager lésé en euros, à l’exclusion de toute autre monnaie nationale, reviendrait à restreindre l’exercice de ce droit et méconnaîtrait, dès lors, l’exigence d’interprétation large rappelée au point 24 du présent arrêt.

    27

    En deuxième lieu, il convient de relever que le règlement no 261/2004 s’applique aux passagers, sans faire de distinction entre eux, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, le critère pertinent étant celui visé à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, à savoir le lieu où se situe l’aéroport de départ de ces passagers.

    28

    Partant, les passagers bénéficiant d’un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004 doivent être considérés comme étant tous dans des situations comparables, dans la mesure où ils se voient tous réparer, de manière standardisée et immédiate, le préjudice indemnisable en vertu de celui-ci.

    29

    À cet égard, tout acte du droit de l’Union, tel que le règlement no 261/2004, doit être interprété, selon la jurisprudence de la Cour, en conformité avec l’ensemble du droit primaire, y compris en accord avec le principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, point 48).

    30

    Toutefois, le fait d’imposer une condition en vertu de laquelle le montant de l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, réclamé par le passager lésé ou son ayant droit, ne pourrait être acquitté qu’en euros, à l’exclusion, comme dans l’affaire au principal, de la monnaie ayant cours légal dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, est susceptible de conduire à une différence de traitement des passagers lésés ou de leurs ayants droit, sans qu’aucune justification objective ne puisse être avancée à cette différence de traitement.

    31

    Il découle de ce qui précède qu’il serait incompatible avec l’exigence consistant à interpréter largement les droits des passagers aériens visés par le règlement no 261/2004, ainsi qu’avec le principe d’égalité de traitement des passagers lésés et de leurs ayants droit, de refuser à un passager bénéficiant du droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement qu’il puisse exiger le paiement du montant de cette indemnisation dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence.

    32

    En troisième lieu, il importe de relever que, au vu de ce qui précède, le paiement du montant de l’indemnisation due dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence des passagers concernés présuppose nécessairement une opération de conversion de l’euro vers cette monnaie.

    33

    À cet égard, le règlement no 261/2004 ne contenant aucune indication, les modalités de l’opération de conversion, y compris la fixation du taux de change applicable pour celle-ci, demeurent du ressort du droit interne des États membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

    34

    Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement no 261/2004, et notamment son article 7, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un passager, dont le vol a été annulé ou a subi un retard important, ou son ayant droit, peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation visée à cette disposition dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence, de telle sorte que ladite disposition s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.

    Sur les dépens

    35

    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

     

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

     

    Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et notamment son article 7, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un passager, dont le vol a été annulé ou a subi un retard important, ou son ayant droit, peut exiger le paiement du montant de l’indemnisation visée à cette disposition dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de sa résidence, de telle sorte que ladite disposition s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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