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Document 62019CC0440

    Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 8 octobre 2020.
    Pometon SpA contre Commission européenne.
    Pourvoi – Ententes – Marché européen de la grenaille abrasive métallique – Participation à des contacts bilatéraux et multilatéraux visant à coordonner les prix dans l’ensemble de l’espace économique européen – Procédure “hybride” ayant conduit successivement à l’adoption d’une décision de transaction et d’une décision au terme d’une procédure ordinaire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Devoir d’impartialité de la Commission européenne – Article 48 – Présomption d’innocence – Obligation de motivation – Infraction unique et continue – Durée de l’infraction – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction.
    Affaire C-440/19 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:816

     CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

    M. GERARD HOGAN

    présentées le 8 octobre 2020 ( 1 )

    Affaire C‑440/19 P

    Pometon SpA

    contre

    Commission européenne

    « Pourvoi – Accords, décisions et pratiques concertées – Marché européen de la grenaille abrasive métallique – Participation à des contacts bilatéraux et multilatéraux visant à coordonner les prix dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE) – Procédure “hybride” décalée chronologiquement – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Principe d’impartialité de la Commission – Article 48 – Présomption d’innocence – Obligation de motivation – Infraction unique et continue – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction »

    I. Introduction

    1.

    Par son pourvoi, Pometon SpA (ci-après « Pometon » ou la « requérante au pourvoi ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 mars 2019, Pometon/Commission (T‑433/16, EU:T:2019:201 ; ci-après l’« arrêt attaqué »). Dans cet arrêt, le Tribunal a annulé l’article 2 de la décision C(2016) 3121 final de la Commission, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’[accord sur l’Espace économique européen (EEE)] (affaire AT.39792 – Grenaille abrasive métallique) (ci-après la « décision litigieuse ») et a fixé le montant de l’amende infligée à Pometon à 3873375 euros. À titre subsidiaire, Pometon demande à la Cour de réduire l’amende infligée.

    2.

    Bien que je propose de concentrer mon analyse dans les présentes conclusions sur les premier et quatrième moyens du pourvoi (et sur les deux questions de droit soulevées au soutien de ces moyens par la requérante au pourvoi), je serai amené, en répondant au premier moyen, à également examiner les deuxième et troisième moyens du pourvoi. Ce premier moyen concerne la portée du devoir d’impartialité de la Commission dans le cadre spécifique d’une procédure dite « hybride ». De son côté, le quatrième moyen du pourvoi porte sur l’application du principe d’égalité lors du calcul de l’amende dans le cadre d’une procédure de cette nature.

    3.

    Une procédure « hybride » est une procédure dans laquelle la Commission met parallèlement en œuvre une procédure de transaction au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) no 622/2008 de la Commission, du 30 juin 2008, en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente ( 2 ) (ci-après le « règlement no 773/2004 »), et une procédure administrative ordinaire au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] ( 3 ). Si cette procédure « hybride » a déjà donné lieu à des décisions de la Commission dont la légalité a fait l’objet de recours devant le Tribunal (ainsi que de pourvois) ( 4 ), c’est en réalité la première fois que la Cour devra se prononcer sur certains des problèmes spécifiques que soulève cette procédure.

    II. Le cadre juridique

    A. Le règlement no 1/2003

    4.

    L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 dispose :

    « Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. [...] ».

    5.

    L’article 23, paragraphes 2 et 3, de ce règlement est rédigé en ces termes :

    « 2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

    a)

    elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

    [...]

    Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

    [...]

    3.   Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci ».

    B. Le règlement no 773/2004

    6.

    L’article 10 bis du règlement no 773/2004, intitulé « Procédure de transaction dans les affaires d’entente », prévoit :

    « 1.   Après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du [règlement no 1/2003], la Commission peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l’expiration de ce délai.

    [...]

    2.   La Commission peut informer les parties prenant part aux discussions en vue d’une transaction :

    a)

    des griefs qu’elle envisage de soulever à leur encontre ;

    b)

    des preuves utilisées pour formuler les griefs envisagés ;

    c)

    des versions non confidentielles de tout document accessible figurant dans le dossier de l’affaire à ce moment-là, pour autant que la demande de la partie en cause se justifie pour lui permettre de préciser sa position concernant une période donnée ou tout autre aspect de l’entente ;

    d)

    et de la fourchette des amendes probables.

    [...]

    Si les discussions en vue d’une transaction progressent, la Commission peut impartir aux parties un délai pour s’engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l’article 101 [TFUE], ainsi que leur responsabilité. [...]

    [...]

    3.   Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties reprend la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière reflète la teneur de leurs propositions de transaction. La Commission peut alors adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement [no 1/2003], après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement [no 1/2003].

    4.   La Commission peut décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle considère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est menacée ».

    C. La communication sur la transaction

    7.

    Les modalités de la mise en œuvre du règlement no 773/2004 ont été précisées par la communication de la Commission, du 2 juillet 2008, relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente ( 5 ) (ci-après la « communication sur la transaction »).

    8.

    D’après le point 32 de la communication sur la transaction, « [s]i la Commission décide de récompenser une partie pour une transaction conclue conformément à la présente communication, elle réduira de 10 % le montant de l’amende à infliger après application du plafond de 10 % visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du [règlement no 1/2003] [(JO 2006, C 210, p. 2 ; ci-après les “lignes directrices de 2006”)]. [...] ».

    D. Les lignes directrices de 2006

    9.

    Les lignes directrices de 2006 établissent la méthodologie que la Commission utilise pour déterminer l’amende à infliger aux entreprises et associations d’entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, enfreignent les dispositions des articles 101 ou 102 TFUE.

    10.

    Le point 37 des lignes directrices de 2006 précise que « [b]ien que les présentes [l]ignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21 ».

    III. Les antécédents du litige et la décision litigieuse

    11.

    Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse ont été exposés aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés comme suit.

    12.

    Pometon est une entreprise italienne qui s’est spécialisée dans le traitement des métaux. Elle a été active sur le marché de la grenaille abrasive métallique jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle elle a vendu son activité relative à la grenaille abrasive métallique à un de ses concurrents, la société française Winoa SA. À cette date, l’activité susmentionnée de Pometon a en effet été transférée à la société Pometon Abrasives Srl, une société détenue par le groupe Winoa.

    13.

    La grenaille abrasive métallique (ci-après la « grenaille abrasive ») se compose de particules d’acier, de forme sphérique (billes d’acier) ou angulaire (grains d’acier). Elle est principalement utilisée dans les industries sidérurgique, automobile, métallurgique, pétrochimique et pour la découpe de pierres et elle est produite à partir de résidus de ferraille d’acier.

    A. La procédure d’instruction jusqu’à la décision de transaction

    14.

    Le 16 janvier 2013, la Commission a ouvert, conformément à l’article 2 du règlement no 773/2004, la procédure d’instruction prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 1/2003 à l’encontre de Pometon, le groupe américain Ervin Industries Inc. (ci-après « Ervin »), Winoa, ainsi que les sociétés allemandes MTS GmbH et Würth GmbH, afin que celles-ci prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction.

    15.

    Les cinq parties ont confirmé leur volonté de prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction. De février à décembre 2013, des réunions ont ainsi eu lieu entre chaque partie et la Commission en vue de parvenir à une transaction. Au cours de ces réunions, la Commission a informé les parties des griefs qu’elle envisageait de soulever à leur encontre et elle leur a communiqué les principaux éléments de preuve figurant au dossier dont elle se prévalait pour fonder ces griefs éventuels. La Commission a également communiqué aux parties une estimation de la fourchette des amendes qui leur seraient probablement infligées.

    16.

    En janvier 2014, les sociétés concernées ont présenté leur demande formelle de transaction dans le délai imparti, à l’exception de Pometon, qui a décidé de se retirer de la procédure. Le 13 février 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à chacune des quatre autres parties à l’entente alléguée et, le 2 avril 2014, elle a adopté la décision de transaction C(2014) 2074 final à leur égard, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 (ci-après la « décision de transaction »).

    B. La décision litigieuse

    17.

    Le 3 décembre 2014, la Commission a notifié une communication des griefs à Pometon. Le 25 mai 2016, la Commission a adopté, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003, la décision litigieuse.

    18.

    Par cette décision, la Commission a retenu que, pendant la période allant du 3 octobre 2003 au 16 mai 2007, Pometon avait participé soit directement, soit à travers ses représentants ou les représentants de deux de ses filiales, Pometon España SA et Pometon Deutschland GmbH, à une entente consistant en des accords ou des pratiques concertées avec les quatre autres entreprises précitées – à savoir Ervin, Winoa, MTS et Würth –, visant essentiellement à coordonner les prix de la grenaille abrasive dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE).

    19.

    Le dispositif de la décision litigieuse est ainsi libellé :

    « Article premier

    Pometon SpA a enfreint l’article 101, paragraphe 1, [TFUE] et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue concernant les prix dans le secteur de la grenaille abrasive métallique, ladite infraction consistant en la coordination de son comportement en matière de prix et couvrant l’ensemble de l’EEE.

    La durée de l’infraction était comprise entre le 3 octobre 2003 et le 16 mai 2007.

    Article 2

    Pour l’infraction visée à l’article 1er, l’amende infligée à Pometon SpA est la suivante : 6197000 [euros] [...] ».

    20.

    Il résulte, en substance, de l’ensemble de la décision litigieuse que Pometon, ainsi que les autres participants à l’entente, d’une part, auraient introduit (premier volet de l’entente) un mode uniforme de calcul leur permettant de parvenir à une majoration coordonnée du prix de la grenaille abrasive, fondé sur des indices du prix de la ferraille (ci-après la « majoration ferraille commune »). D’autre part, et parallèlement, ils seraient convenus (second volet de l’entente) de coordonner leur comportement en ce qui concerne les prix de vente de la grenaille abrasive pratiqués à l’égard de clients individuels, en s’engageant en particulier à ne pas se concurrencer par des baisses de prix (considérants 32, 33, 37 et 57 de la décision litigieuse).

    21.

    S’agissant de la qualification de l’infraction en cause, la Commission a estimé qu’il s’agissait d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. En effet, non seulement les arrangements anticoncurrentiels des participants auraient tous porté sur la coordination des prix et concerné les mêmes produits, mais ils auraient eu lieu selon les mêmes modalités durant toute la période d’infraction, allant du 3 octobre 2003 jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle Pometon a vendu son activité relative à la grenaille abrasive à Winoa. Enfin, les entreprises participant à l’infraction ainsi que les personnes agissant pour leur compte auraient été essentiellement les mêmes (considérants 107 et 166 de la décision litigieuse).

    22.

    En définitive, selon la Commission, une telle entente avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, avec des effets importants sur les échanges du produit en cause entre les États membres et les parties à l’accord EEE (considérants 142 et 154 de la décision litigieuse).

    23.

    En ce qui concerne la durée de la participation de Pometon à l’infraction, la Commission a fixé le début de cette participation au 3 octobre 2003. Se fondant sur le fait que Pometon ne s’était pas formellement dissociée de ladite entente, la Commission a considéré que la participation de Pometon à l’entente s’était poursuivie jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle Pometon a vendu son activité relative à la grenaille abrasive à Winoa (considérants 160 et 166 de la décision litigieuse).

    24.

    Sur la base des lignes directrices de 2006, la Commission a fixé le montant de base de l’amende de Pometon à 16 % de la valeur des ventes réalisées par Pometon sur les marchés de l’EEE au cours de l’année 2006, à savoir la dernière année complète de la participation de Pometon à l’infraction en cause, avant de vendre son activité relative à la grenaille abrasive à sa concurrente française.

    25.

    Ce pourcentage correspond à un taux de base de 15 %, qui a été en outre augmenté de 1 % pour tenir compte de l’extension géographique de l’infraction à l’ensemble de l’EEE. La partie variable du montant de base de l’amende a été, ensuite, augmentée d’une somme additionnelle fixe de 16 %, appliquée dans le but de dissuader les entreprises de conclure des accords de coordination des prix, conformément au point 25 des lignes directrices de 2006 (considérant 220 de la décision litigieuse).

    26.

    Enfin, en application du point 37 des lignes directrices de 2006, qui permet à la Commission de s’écarter de la méthodologie prévue par lesdites lignes directrices lorsque les « particularités d’une affaire donnée » peuvent le justifier, cette institution a procédé à une adaptation du montant de base ajusté de l’amende (considérants 228 à 231 de la décision litigieuse), consistant en une réduction de 60 %.

    27.

    En définitive, comme il ressort de l’article 2 de la décision litigieuse, après ce calcul, le montant de l’amende infligée à Pometon s’élevait à 6197000 euros.

    IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    28.

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 août 2016, la requérante au pourvoi a introduit un recours visant à obtenir, à titre principal, l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, une réduction de l’amende qui lui a été infligée.

    29.

    La requérante au pourvoi avançait cinq moyens à l’appui de son recours.

    30.

    Le premier moyen était tiré de la violation du principe d’impartialité de la procédure, du principe de la présomption d’innocence ainsi que des droits de la défense, en ce que la Commission lui aurait attribué des comportements spécifiques déjà dans la décision de transaction, conditionnant ainsi les accusations émises ensuite à son égard dans la décision litigieuse.

    31.

    Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, du caractère insuffisant et contradictoire de la motivation ainsi que de la violation des droits de la défense et des règles relatives à la charge de la preuve, en ce que la Commission lui aurait imputé, en l’absence de preuves, la participation à une entente à laquelle elle n’aurait en réalité jamais pris part.

    32.

    Le troisième moyen était tiré d’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce que la Commission a considéré que l’entente constituait une restriction de la concurrence par objet.

    33.

    Par son quatrième moyen, Pometon contestait la durée de sa participation à l’entente.

    34.

    Enfin, par son cinquième moyen à l’appui de sa demande tendant à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende, Pometon invoquait la violation de l’obligation de motivation ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en ce qui concerne l’adaptation exceptionnelle du montant de base de l’amende que la Commission a effectuée en application du point 37 des lignes directrices de 2006.

    35.

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les quatre premiers moyens, mais a accueilli le cinquième moyen soulevé devant lui. Partant, il a annulé l’article 2 de la décision litigieuse et a réduit le montant de l’amende infligée initialement à Pometon de 6197000 euros à 3873375 euros.

    V. Conclusions des parties et procédure devant la Cour

    36.

    Dans son pourvoi, la requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

    annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse ;

    à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et réduire l’amende infligée à la requérante au pourvoi, et, en tout état de cause, réduire cette amende, et

    condamner la Commission aux dépens afférents à la présente procédure et à la procédure devant le Tribunal.

    37.

    La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

    rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

    condamner la requérante au pourvoi aux dépens.

    VI. Le pourvoi

    38.

    La requérante au pourvoi soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi. Par son premier moyen, Pometon invoque une violation du principe d’impartialité de la procédure et du principe de la présomption d’innocence. Par son deuxième moyen, Pometon fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée des principes en matière de charge de la preuve et du principe de la présomption d’innocence et que sa motivation est contradictoire ou insuffisante. Le troisième moyen, avancé à titre subsidiaire, se fonde sur ces mêmes éléments pour obtenir une réduction de l’amende infligée au regard de la durée de la participation de Pometon à l’entente. Enfin, par son quatrième moyen, Pometon invoque une violation du principe d’égalité dans le cadre de la fixation de l’amende, ainsi qu’une motivation contradictoire ou insuffisante à cet égard.

    39.

    Les questions de droit que la Cour souhaite voir examinées dans les présentes conclusions sont soulevées dans les premier et quatrième moyens du pourvoi. Je me concentrerai dès lors, en premier lieu, sur la portée du devoir d’impartialité de la Commission et, en second lieu, sur l’application du principe d’égalité lors du calcul de l’amende, étant entendu, comme je l’ai indiqué dans l’introduction de ces conclusions, que je le ferai dans le contexte spécifique de la procédure dite « hybride ».

    A. Sur le premier moyen du pourvoi, relatif au principe d’impartialité de la procédure et au principe de la présomption d’innocence

    1.   Argumentation des parties

    40.

    Par son premier moyen, Pometon soutient que, aux points 63 à 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas constaté la violation, par la Commission, du principe d’impartialité de la procédure et de la présomption d’innocence. Ce faisant, le Tribunal a lui-même méconnu le principe d’impartialité et la présomption d’innocence.

    41.

    Selon Pometon, la procédure qui a abouti à l’adoption de la décision litigieuse est entachée d’un vice qui a entraîné l’illégalité de cette décision. Ce vice trouverait sa source dans la décision de transaction qui, bien qu’elle concerne les participants à l’entente alléguée autres que Pometon, mentionne cette dernière à ses considérants 26, 28, 29, 31 et 36 à 38.

    42.

    Dans la décision de transaction, la Commission a attribué un comportement bien précis à Pometon, ce qui, contrairement à ce que conclut le Tribunal au point 103 de l’arrêt attaqué, aurait amoindri la capacité de la Commission d’effectuer une appréciation impartiale dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision litigieuse. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la jurisprudence pertinente, notamment l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH ») du 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310 ; ci-après l’« arrêt Karaman ») ainsi que l’arrêt du Tribunal du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795 ; ci-après l’« arrêt Icap du Tribunal »).

    43.

    Selon Pometon, le Tribunal a fondé cette conclusion sur un motif formel et un motif de fond.

    44.

    S’agissant de la forme, le Tribunal a considéré, au point 65 de l’arrêt attaqué, qu’une violation de la présomption d’innocence et du principe d’impartialité se heurtait au fait que la Commission, dans la note en bas de page 4 de la décision de transaction, a exclu expressément la culpabilité de Pometon. Pometon soutient toutefois qu’il résulte de l’arrêt Karaman et de l’arrêt Icap du Tribunal que des précautions rédactionnelles, comme la note en bas de page 4 de la décision de transaction, ne suffisent nullement à éviter les malentendus quant à la responsabilité de l’entreprise étrangère à la décision correspondante.

    45.

    Sur le fond, le Tribunal a évoqué, au point 85 de l’arrêt attaqué, l’arrêt Karaman, selon lequel il convient de vérifier si les références au comportement de Pometon dans la décision de transaction étaient nécessaires pour établir la responsabilité des destinataires de cette décision. Aux points 79, 81 et 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que la Commission avait agi conformément à cette jurisprudence. Il aurait cependant méconnu, dans les points susmentionnés, les critères énoncés au point 64 de l’arrêt Karaman, selon lesquels, pour être compatibles avec la présomption d’innocence, les références doivent être impératives ou indispensables à l’analyse de la culpabilité des parties défenderesses. Or, le Tribunal aurait accepté des références qui ne seraient pas nécessaires, mais qui « peuvent se révéler objectivement utiles » ou qui « sont destinées à établir la seule responsabilité » des parties ayant transigé.

    46.

    Dans ces conditions, la requérante au pourvoi fait valoir qu’il suffit, pour établir une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), que la motivation de la décision de transaction donne à penser que la Commission considère l’entreprise intéressée comme coupable ou que les références fassent naître des interrogations sur l’existence d’un jugement prématuré potentiel. En outre, Pometon considère que, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, en méconnaissance de son propre arrêt Icap, le fait que les références à l’endroit de Pometon ne comporteraient aucune qualification juridique n’est pas pertinent. Enfin, la requérante au pourvoi soutient que le jugement prématuré de la Commission à son égard ressort clairement du texte de la proposition de transaction, qui qualifie certains comportements attribués à Pometon d’« entente[s] » ou de « contacts anticoncurrentiels ».

    47.

    Selon la Commission, ce moyen est irrecevable en ce qu’il vise l’appréciation des faits par le Tribunal (sans pour autant invoquer une dénaturation des faits ou des preuves) ou qu’il répète des arguments qui ont déjà été soulevés devant le Tribunal, et que les arguments relatifs à la proposition de transaction constituent un nouveau grief. En tout état de cause, la Commission estime que le premier moyen du pourvoi est dénué de fondement, étant donné que le Tribunal a fait une application correcte de l’enseignement découlant de l’arrêt Karaman et de l’arrêt Icap du Tribunal au cas d’espèce.

    2.   Analyse

    a)   Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi

    48.

    La Commission conclut à l’irrecevabilité du premier moyen du pourvoi en faisant principalement valoir qu’il porte sur l’appréciation des faits ou qu’il répète des arguments qui ont déjà été soulevés devant le Tribunal.

    49.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’a donc pas de compétence générale pour constater les faits. Elle ne peut pas plus, en principe, examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 6 ).

    50.

    Il est par ailleurs également vrai qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens ( 7 ).

    51.

    En l’espèce, par son argumentation à l’appui du premier moyen du pourvoi, Pometon soutient en substance que le Tribunal, en faisant une application erronée de l’enseignement de l’arrêt Karaman et de l’arrêt Icap du Tribunal, a violé le principe d’impartialité de la procédure et le principe de la présomption d’innocence.

    52.

    Il me semble que ces allégations doivent conduire la Cour à examiner l’applicabilité de ces arrêts dans le cadre d’une procédure « hybride » et, ce faisant, à éventuellement réexaminer, à la lumière de cette jurisprudence, la qualification juridique que le Tribunal a donnée aux faits et les conséquences de droit qu’il en a tirées.

    53.

    Dans ces conditions, si plusieurs arguments de Pometon remettent en cause certaines constatations de fait du Tribunal ou sont similaires à des arguments qui ont déjà été discutés devant le Tribunal, il reste cependant que le premier moyen du pourvoi soulève des questions relatives à l’interprétation et à l’application par le Tribunal de règles juridiques et que, partant, il porte sur des points de droit que la Cour est susceptible de contrôler dans le cadre d’un pourvoi. L’exception d’irrecevabilité que la Commission fait valoir à l’égard du premier moyen du pourvoi ne saurait dès lors être accueillie, sauf en ce qu’elle concerne le grief relatif à la proposition de transaction de la Commission.

    54.

    Pometon a en effet soulevé cet argument pour la première fois au stade du pourvoi. Cela constitue dès lors, en vertu de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en matière de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, du même règlement, un moyen nouveau, irrecevable dès lors qu’il ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait s’étant révélés pendant la procédure ( 8 ).

    b)   Sur le fond du premier moyen du pourvoi

    55.

    Par son premier moyen, Pometon soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué en ce qu’il n’a pas constaté que la Commission avait violé le principe d’impartialité de la procédure et la présomption d’innocence. Ce faisant, le Tribunal aurait lui-même méconnu le principe d’impartialité et la présomption d’innocence.

    56.

    Il ne fait aucun doute que la requérante au pourvoi peut invoquer ces deux principes au soutien de son pourvoi.

    57.

    En effet, si la Commission ne saurait être qualifiée de « tribunal » au sens de l’article 6 de la CEDH, elle n’en reste pas moins tenue de respecter les droits fondamentaux de l’Union au cours de la procédure administrative, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ( 9 ). Or, cette disposition prévoit que toute personne a le droit, notamment, de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ( 10 ).

    58.

    Qui plus est, la présomption d’innocence constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le principe de la présomption d’innocence s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes ( 11 ).

    59.

    À cet égard, il y a lieu de relever que la présomption d’innocence consacrée à l’article 48 de la Charte correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH, ainsi qu’il ressort des explications relatives à la Charte. Il s’ensuit, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qu’il convient de prendre en considération l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH aux fins de l’interprétation de l’article 48 de la Charte, en tant que seuil de protection minimale ( 12 ).

    60.

    Dans ces conditions, dans le contexte d’une procédure « hybride » – c’est-à-dire une procédure où la Commission met parallèlement en œuvre une procédure de transaction et une procédure ordinaire –, il est donc pertinent de tenir compte de l’arrêt Karaman, qui porte sur la question de savoir si la présomption d’innocence, telle que protégée à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, se trouve atteinte par la présence dans un jugement relatif à d’autres suspects poursuivis séparément de mentions qui ne produisent aucun effet juridiquement contraignant dans toute enquête ou procédure pénale pendante ou susceptible d’être ouverte contre une autre personne à l’avenir.

    61.

    C’est d’autant plus pertinent que la Cour a elle-même déjà intégré les exigences de cet arrêt dans sa propre jurisprudence relative à l’article 48 de la Charte.

    62.

    En effet, dans son arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670), la Cour relève que la Cour EDH a considéré que le principe de la présomption d’innocence se trouve méconnu si une décision judiciaire ou une déclaration officielle concernant un prévenu contient une déclaration claire selon laquelle la personne concernée a commis l’infraction en question, en l’absence de condamnation définitive à cet effet ( 13 ).

    63.

    Comme l’indique la Cour, la Cour EDH a également considéré que, dans les procédures pénales complexes où sont mis en cause plusieurs suspects ne pouvant être jugés ensemble, il arrive que la juridiction nationale doive impérativement, pour apprécier la culpabilité des prévenus, faire mention de la participation de tiers qui seront peut-être jugés séparément ensuite. Elle a précisé, toutefois, que, si des faits relatifs à l’implication de tiers doivent être introduits, la juridiction concernée devrait éviter de communiquer plus d’informations qu’il n’est nécessaire à l’analyse de la responsabilité juridique des personnes passant en jugement devant elle ( 14 ).

    64.

    Dans ce contexte, la Cour note que la Cour EDH a souligné l’importance du choix des termes employés par les autorités judiciaires ainsi que des circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés et de la nature et du contexte de la procédure en question ( 15 ). C’est la raison pour laquelle, à nouveau selon la Cour EDH, la motivation de décisions judiciaires dans ces affaires est particulièrement importante : elle doit être formulée en des termes qui sont de nature à éviter un jugement prématuré potentiel relatif à la culpabilité des personnes tierces concernées, susceptible de compromettre l’examen équitable des charges retenues contre celles-ci dans le cadre d’une procédure distincte ( 16 ).

    65.

    Tenant compte de cette jurisprudence, la Cour aboutit à la conclusion qu’il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ( 17 ), en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un accord, qui doit être approuvé par une juridiction nationale, fasse mention de la participation des personnes poursuivies, autres que celle qui a conclu cet accord et a ainsi reconnu sa culpabilité. L’accord peut en faire mention lorsque ces autres personnes seront jugées séparément et qu’il respecte deux conditions lorsqu’il les identifie. D’une part, cette mention doit être nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne qui a conclu ledit accord et, d’autre part, ce même accord doit indiquer clairement que ces autres personnes sont poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale distincte et que leur culpabilité n’a pas été légalement établie ( 18 ).

    66.

    La Cour ajoute, à cet égard, qu’il convient toujours, afin de contrôler le respect de la présomption d’innocence, d’analyser une décision judiciaire et sa motivation dans son ensemble et à la lumière des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a été adoptée. En effet, ainsi que l’a expliqué la Cour, toute référence explicite, dans certains passages d’une décision judiciaire, à l’absence de culpabilité des coaccusés serait vidée de son sens si d’autres passages de cette décision étaient susceptibles d’être compris comme une expression prématurée de leur culpabilité ( 19 ).

    67.

    Cette grille d’analyse doit à l’évidence s’appliquer mutatis mutandis dans le contexte d’une procédure « hybride ». En effet, elle repose sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH par la Cour EDH et elle a déjà servi à interpréter une disposition qui transpose, dans l’ordre juridique de l’Union, les garanties consacrées par l’article 48 de la Charte, dans un contexte semblable de deux procédures portant sur les mêmes faits, mais séparées dans le temps. Étant donné qu’il est clairement établi que la présomption d’innocence est un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et qui s’applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence ( 20 ), il serait incohérent de soumettre une procédure « hybride » à d’autres conditions.

    68.

    Dans ces circonstances, il ne saurait être contesté que le Tribunal a porté une attention particulière, dans l’arrêt attaqué, au choix des termes utilisés par la Commission dans la décision de transaction. Il a pris soin de vérifier le respect des deux conditions susmentionnées, à savoir s’il était nécessaire de faire mention de Pometon aux fins de la qualification de la responsabilité juridique des autres entreprises qui ont conclu l’accord et s’il était clairement indiqué que Pometon était poursuivie dans le cadre d’une procédure distincte et que sa culpabilité n’avait pas encore été légalement établie (voir points 72, 74, 77, 81 et 85 de l’arrêt attaqué).

    69.

    S’agissant de la seconde condition, le Tribunal n’a commis aucune erreur en considérant, aux points 65, 82 et 83 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait clairement indiqué dans la décision de transaction que Pometon était une entreprise faisant l’objet de la procédure ordinaire et non de la procédure de transaction (voir point 2.2.5 de la décision de transaction) et que la Commission avait exclu expressément la responsabilité de Pometon dans le cadre de la procédure de transaction (voir note en bas de page 4 de la décision de transaction).

    70.

    Je pense néanmoins que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a qualifié les éléments qui justifient éventuellement la nécessité de faire mention de Pometon dans la décision de transaction ainsi que dans les conséquences de droit qu’il en a tirées aux points 84, 90 et 103 de l’arrêt attaqué. Je suis parvenu à cette conclusion pour les raisons suivantes.

    71.

    Tout d’abord, en insistant sur l’aspect formel selon lequel les points de la décision de transaction qui font mention de Pometon ne comportent aucune qualification juridique, le Tribunal a procédé à une lecture formelle et restrictive de la décision, alors qu’il est nécessaire, comme je l’ai souligné précédemment, d’analyser une décision de cette nature et sa motivation dans son ensemble et à la lumière des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci a été adoptée.

    72.

    Comme l’a admis le Tribunal lui-même, certains passages qui figurent dans la partie de la décision relative au rappel des faits peuvent néanmoins faire ressortir de manière particulièrement nette la position de la Commission quant à la participation d’une entreprise aux comportements infractionnels en cause ( 21 ). Sans aller aussi loin, il arrive que le principe de la présomption d’innocence soit déjà violé si la motivation d’une décision judiciaire ou, en l’espèce, de la décision de la Commission n’est pas formulée en des termes qui sont de nature à éviter un jugement prématuré potentiel relatif à la culpabilité des personnes tierces concernées ( 22 ). En effet, comme la Cour EDH l’a jugé, le principe de la présomption d’innocence se trouve même méconnu si une décision judiciaire ou encore une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment, selon les termes de l’arrêt Karaman, qu’il est coupable ( 23 ).

    73.

    La décision de transaction doit, bien entendu, faire l’objet d’une lecture holistique. Ainsi, ce n’est pas, par exemple, parce que le document comporte le cas échéant un terme ou une phrase malencontreux qu’il faut en tirer prétexte pour y lire la manifestation d’un jugement prématuré de la part de l’auteur de la décision, si, sur la base d’une lecture raisonnable, la décision de transaction dans son ensemble ne permet pas une telle interprétation.

    74.

    En appliquant ce principe au présent cas d’espèce et en analysant la décision de transaction dans son ensemble, on ne peut néanmoins pas se départir de l’impression que la Commission a formulé sa motivation en des termes qui sont de nature à susciter des interrogations quant à l’existence d’un jugement prématuré potentiel relatif à la culpabilité de Pometon, et donc à compromettre l’examen équitable des charges retenues contre elle dans la procédure ordinaire.

    75.

    On ne saurait en effet exclure, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal au point 87 de l’arrêt attaqué, que les termes du considérant 38 de la décision de transaction ont fait naître des interrogations quant à un jugement prématuré potentiel relatif à la culpabilité de Pometon, sachant que la Commission indique, d’une part, au considérant 49 de la décision de transaction qu’elle « considère qu’en participant au comportement décrit à la section 4, Ervin, Winoa et Würth ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 [TFUE] et à l’article 53 de l’accord EEE » et que, d’autre part, l’accord sur l’élément principal de cette infraction – une majoration ferraille commune – est précisément décrit au considérant 38 de la section 4 de la décision de transaction en des termes qui incluent Pometon. L’impression que Pometon a participé à cette infraction est en outre renforcée lorsque la Commission indique, au considérant 39 de la même décision, que « les participants à la réunion du 3 octobre [– identifiés expressément au considérant 38 comme étant Winoa, Ervin et Pometon –] ont par la suite entretenu des contacts avec les deux producteurs allemands de grenaille abrasive métallique, MTS et Würth, afin qu’elles rejoignent le nouveau système de calcul de la majoration ferraille » ( 24 ). L’emploi du terme « rejoindre » suggère que les trois autres – sans exception – participaient déjà à ce système.

    76.

    Les interrogations relatives à la culpabilité de Pometon résultent également du considérant 59 de la décision de transaction, selon lequel « il ressort clairement des faits décrits dans la section 4 qu’Ervin, Winoa, MTS et Würth étaient impliquées dans des arrangements anticoncurrentiels horizontaux qui s’inscrivaient dans un plan d’ensemble dont l’objectif anticoncurrentiel unique était de restreindre la concurrence sur les prix de la grenaille abrasive. Dans ce plan d’ensemble, décrit aux considérants 26 à 36, Ervin, Winoa, MTS et Würth coordonnaient leur comportement afin d’écarter toute incertitude entre elles en ce qui concernait les prix sur le marché de la grenaille abrasive ».

    77.

    Or, ces considérants 26 à 36 indiquent notamment que « Winoa, Ervin et Pometon se sont réunies au lac de Garde (Italie) pour convenir d’un mode de calcul uniforme pour une majoration ferraille commune qui serait appliquée par l’ensemble de ces entreprises. Elles ont convenu d’utiliser une formule unique [...] Après cette réunion, les participants ont, par échange de plusieurs courriels, coordonné en détail l’introduction du nouveau système de majoration ferraille et la date commune du début de sa mise en œuvre» ( 25 ). Ils indiquent également que MRS et Würth « n’ont pas participé aux étapes initiales du processus lorsque l’accord entre Winoa, Ervin et Pometon a été conclu» ( 26 ) et que « pendant toute la durée des contacts, les parties [– sans exclure en rien Pometon –] ont également coordonné leurs activités relatives aux clients individuels » ( 27 ).

    78.

    Bien qu’il s’agisse de constatations de fait, c’est néanmoins sur le fondement de ces affirmations – qui visent expressément Pometon – que les arrangements existants sont juridiquement qualifiés, au considérant 59 de la décision de transaction, d’« arrangements anticoncurrentiels horizontaux ».

    79.

    En outre, la motivation de la décision de transaction ne révèle pas en quoi il était en réalité nécessaire de faire mention de Pometon pour qualifier la responsabilité juridique des quatre entreprises qui ont conclu l’accord. Au contraire, la participation de ces quatre entreprises au système décrit par la Commission suffisait à constituer l’entente en question. Contrairement à ce qu’indiquait la décision litigieuse ( 28 ), il ne ressort pas de la décision de transaction que Pometon a joué un rôle indispensable, voire même un rôle spécifique, dans la mise en place de ce système (à la différence, par exemple, de Winoa, qui était responsable de communiquer la nouvelle majoration aux participants chaque mois et qui, à compter du mois de mai 2004, a également publié la majoration sur son propre site Internet, comme le précise le considérant 30 de la décision de transaction).

    80.

    De même, avec tout le respect que je dois au Tribunal, l’explication qu’il donne au point 88 de l’arrêt attaqué s’agissant du considérant 37 de la décision de transaction ne me convainc pas. Le Tribunal se contente d’y indiquer que, dans la mesure où la Commission a retenu l’existence d’une infraction unique et continue, il était nécessaire de préciser l’étendue territoriale de l’entente dans son ensemble. La décision de transaction ne révèle cependant pas dans quelle mesure la participation de Pometon aurait joué un rôle déterminant – et donc « nécessaire » au sens de l’arrêt Karaman – dans l’étendue territoriale de l’infraction, alors que le considérant 37 de la décision de transaction inclut indubitablement cette entreprise dans l’étendue géographique de l’accord.

    81.

    Dans ces conditions, lorsque la décision de transaction est analysée dans son ensemble, j’estime que le Tribunal ne pouvait pas correctement aboutir à la conclusion tirée au point 84 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les références à Pometon ne permettaient pas, objectivement, de soupçonner la Commission d’avoir préjugé de la culpabilité et de la responsabilité de cette entreprise dans l’entente en cause dès le stade de la décision de transaction destinée aux quatre autres entreprises parties à cette entente. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant, aux points 90 et 103 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne saurait se voir reprocher d’avoir violé son devoir d’impartialité à l’égard de Pometon ni d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence dans la décision litigieuse.

    82.

    Toutefois, le moyen relatif à cette erreur de droit n’est pas forcément opérant. En effet, il convient de se rappeler que la décision litigieuse n’est pas la décision de transaction, mais, au contraire, la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative ordinaire en vertu de l’article 7 du règlement no 1/2003. La décision de transaction n’est pas la base légale de la décision litigieuse et les deux décisions ont été adoptées dans le cadre de deux procédures distinctes et autonomes. La violation de la présomption d’innocence de Pometon à l’occasion de l’adoption de la décision de transaction n’a donc pas forcément d’incidence directe sur la légalité de la décision litigieuse.

    83.

    Ainsi que l’a exposé le Tribunal dans son arrêt Icap, le point de savoir si un éventuel défaut d’impartialité objective de la Commission a pu avoir une incidence sur la légalité de la décision litigieuse se confond avec la question de savoir si les constatations opérées dans ladite décision sont dûment étayées par les éléments de preuve que la Commission a produits ( 29 ). En d’autres termes, ainsi qu’il ressort clairement d’une jurisprudence constante, l’irrégularité tenant à un éventuel défaut d’impartialité objective de la Commission ne pourrait entraîner l’annulation de la décision litigieuse que s’il était établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait eu un contenu différent ( 30 ).

    84.

    Pour établir cela, il convient dès lors d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante au pourvoi qui portent sur la question de savoir s’il est établi à suffisance de droit qu’elle a participé à l’infraction en cause, à savoir les deuxième et troisième moyens du pourvoi. Ce sont ces questions que nous allons à présent pouvoir examiner.

    1) Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré de l’application erronée par le Tribunal des principes en matière de charge de la preuve et du principe de la présomption d’innocence, ainsi que de l’existence d’une motivation contradictoire ou insuffisante dans l’arrêt attaqué concernant la participation de Pometon au premier volet de l’entente

    85.

    Par son deuxième moyen, Pometon soutient en substance que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 129 de l’arrêt attaqué, elle a contesté, dans sa requête, et en particulier dans la note en bas de page 23, sa responsabilité dans le premier volet de l’entente. Pometon conteste en outre la constatation du Tribunal selon laquelle la Commission a établi à suffisance de droit que la majoration ferraille commune était automatiquement applicable, Pometon pouvant l’appliquer sans recevoir régulièrement des informations d’un de ses concurrents. Selon Pometon, cette constatation est fondée sur la vraisemblance ou la supposition de certains événements, comme il ressort des points 142, 144 et 145 de l’arrêt attaqué.

    86.

    Or, s’il est vrai que Pometon a contesté sa participation à une quelconque entente dans la note en bas de page en question, on ne saurait faire abstraction du fait qu’elle a néanmoins admis expressément, dans son mémoire en réplique devant la Cour, avoir participé à la réunion du 3 octobre 2003. C’est lors de cette réunion que l’accord sur le système de majoration ferraille commune a été conclu.

    87.

    C’est en s’appuyant sur cette prémisse incontestable que le Tribunal, en se fondant sur les divers éléments du dossier visés aux points 143 à 145 de l’arrêt attaqué, est parvenu à la conclusion, au point 160 du même arrêt, que la participation de la requérante au pourvoi au premier volet de l’entente était établie. Pour ce faire, le Tribunal ne s’est pas fondé, contrairement à ce que prétend la requérante au pourvoi, sur la vraisemblance ou la supposition de certains événements. Au contraire, dans les exemples donnés par Pometon, les constatations du Tribunal se fondent sur des preuves clairement identifiées. C’est seulement dans un second temps que le Tribunal, afin de rejeter l’argument soulevé à l’encontre de sa première constatation, emploie, dans une formulation négative, un adverbe tel que « vraisemblable » (« il n’est pas vraisemblable que », point 142 de l’arrêt attaqué) ou une expression telle que « rien ne permet de supposer que » (point 144).

    88.

    Dans ces conditions, sans même tenir compte du fait que Pometon, par son deuxième moyen, semble demander à la Cour de procéder à un nouvel examen des faits – ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments ( 31 ), ce que Pometon n’invoque pas –, je suis d’avis qu’il ressort d’une lecture des points 129 à 160 de l’arrêt attaqué dans leur ensemble que la responsabilité de Pometon et sa participation au premier volet de l’entente a en effet été inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer la preuve d’une violation des règles de la concurrence ( 32 ).

    89.

    Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, j’estime que la Commission a prouvé à suffisance de droit la participation de Pometon au premier volet de l’entente et que le Tribunal n’a pas violé les principes invoqués au soutien du deuxième moyen du pourvoi.

    2) Sur le troisième moyen du pourvoi tiré de l’application erronée par le Tribunal des principes en matière de charge de la preuve et du principe de la présomption d’innocence concernant la durée de la participation de Pometon à l’entente

    90.

    Par son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire afin d’obtenir une réduction de l’amende infligée, Pometon soutient que le Tribunal a fait une application erronée des principes en matière de charge de la preuve et du principe de la présomption d’innocence concernant la durée de sa participation à l’entente. La requérante au pourvoi soutient en substance que le Tribunal a renversé la charge de la preuve en considérant que Pometon n’avait pas produit suffisamment d’éléments prouvant l’interruption de l’entente, malgré l’absence de contacts collusoires entre Pometon et les autres participants à l’entente entre le 18 novembre 2005 et le 20 mars 2007.

    91.

    Je ne pense pas que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué à cet égard. Je souscris au contraire à sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si une période est ou non suffisamment longue pour constituer une interruption de l’infraction ne saurait être examinée dans l’abstrait, mais doit, au contraire, être appréciée dans le contexte du fonctionnement de l’entente en question ( 33 ).

    92.

    Or, en l’espèce, le Tribunal, au point 308 de l’arrêt attaqué, a jugé, sans être valablement contredit, que l’entente en question se caractérisait par l’application automatique de la majoration ferraille commune, par les liens étroits entre les deux volets de l’entente ainsi que par l’absence, en dehors du marché allemand, d’une organisation structurée des contacts entre les participants pour mettre en œuvre la coordination relative aux clients individuels, des contacts ponctuels intervenant uniquement en cas de désaccord.

    93.

    Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique. De plus, la circonstance qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats d’une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu ( 34 ). À cet égard, afin d’apprécier si une entreprise s’est effectivement distanciée, c’est la compréhension qu’ont les autres participants à une entente de l’intention de l’entreprise concernée qui est déterminante pour apprécier si cette dernière a entendu se distancier de l’accord illicite ( 35 ).

    94.

    En l’espèce, le Tribunal a dès lors indiqué à bon droit, au point 306 de l’arrêt attaqué, que la question est de savoir si l’absence de contact entre Pometon et les autres participants était d’une durée suffisante pour permettre à ces derniers de comprendre l’intention de Pometon d’interrompre sa participation à l’entente.

    95.

    Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la notion de « distanciation publique » traduit une situation factuelle, dont l’existence est constatée par le Tribunal, au cas par cas, en tenant compte d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui lui ont été soumis et par suite d’une évaluation globale de l’ensemble des preuves et des indices pertinents. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Comme je l’ai déjà indiqué, cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 36 ).

    96.

    En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal, au point 309 de l’arrêt attaqué, remarque tout d’abord que la requérante au pourvoi n’a invoqué aucun élément permettant de supposer que des contacts collusoires étaient indispensables pour poursuivre sa participation à l’entente entre le 9 juin 2005 et le mois de mars 2007. Ensuite, au point 310 de l’arrêt attaqué, le Tribunal déduit du fait que Pometon se trouvait à l’origine de l’instauration du système de majoration ferraille commune et qu’elle avait activement contribué à sa mise en œuvre que l’absence de la requérante au pourvoi à des réunions ou à d’autres contacts collusoires au cours de cette période n’aurait pas été interprétée par les autres participants comme une distanciation de l’entente de sa part. Enfin, au point 311 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indique que la circonstance que Pometon a joué un rôle actif dans la préparation de la réunion qui s’est tenue à Milan (Italie) le 16 mai 2007 et qu’elle n’a pas non plus annoncé aux autres participants la cession à Winoa de sa branche d’activité relative à la grenaille abrasive confirme la continuité de la conduite illégale de Pometon.

    97.

    Se fondant sur son appréciation des faits et des éléments de preuve, le Tribunal conclut dès lors, au point 313 de l’arrêt attaqué, que rien n’indique que Pometon s’était distancée de l’entente et que la Commission a prouvé à suffisance de droit que Pometon n’avait pas interrompu sa participation à l’infraction unique et continue en question.

    98.

    Compte tenu de ces considérations, j’estime que Pometon, par son troisième moyen, tente, au moins en partie, d’inviter la Cour à substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle qui a été réalisée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. À cet égard, il convient de relever que l’examen des documents litigieux ne révèle aucune dénaturation manifeste. Par conséquent, étant donné que je n’ai constaté aucune erreur de droit dans l’appréciation par le Tribunal de la durée de la participation de Pometon à l’infraction en question, je suis d’avis qu’il convient de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme étant, pour partie, infondé et, pour partie, irrecevable.

    c)   Conclusion sur le premier moyen du pourvoi

    99.

    Compte tenu de la décision de transaction dans son ensemble, je suis parvenu à la conclusion que le Tribunal ne pouvait pas décider, au point 84 de l’arrêt attaqué, que les références à Pometon ne permettaient pas, objectivement, de soupçonner la Commission d’avoir préjugé de la culpabilité et de la responsabilité de cette entreprise dans le cadre de l’entente en question dès le stade de la décision de transaction destinée aux quatre autres entreprises parties en cause.

    100.

    Je considère donc que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 90 et 103 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne saurait se voir reprocher d’avoir violé son devoir d’impartialité à l’égard de Pometon ni d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence dans la décision litigieuse.

    101.

    Je suis néanmoins d’avis que le premier moyen du pourvoi est inopérant. En effet, l’absence d’impartialité objective dans le chef de la Commission au stade de la décision de transaction a été sans incidence sur la légalité de la décision attaquée puisque les constatations opérées dans ladite décision sont elles-mêmes dûment étayées par les éléments de preuve que la Commission a produits.

    102.

    En conclusion, je considère dès lors que le premier moyen du pourvoi, ainsi que le deuxième et le troisième, doivent être rejetés.

    B. Sur le quatrième moyen du pourvoi tiré d’une violation du principe d’égalité dans le cadre de la fixation de l’amende et d’une motivation contradictoire ou insuffisante à cet égard

    1.   Argumentation des parties

    103.

    Par son quatrième moyen, Pometon soutient que le Tribunal, aux points 365 à 396 de l’arrêt attaqué, a violé le principe d’égalité ou son obligation de motivation dans la manière dont il a fixé l’amende. Le Tribunal aurait ainsi appliqué à l’amende un taux de réduction qui n’est pas conforme aux taux de réduction accordés aux parties ayant accepté de conclure une transaction.

    104.

    Bien que le Tribunal ait annulé l’amende fixée par la Commission pour défaut de motivation et qu’il ait recalculé le montant de l’amende infligée à Pometon en application du point 37 des lignes directrices de 2006, la requérante au pourvoi soutient que le nouveau taux de réduction appliqué – 75 % au lieu de 60 % – n’est toujours pas conforme aux taux de réduction accordés aux autres parties à l’entente en question ( 37 ).

    105.

    La requérante au pourvoi soutient, en se fondant sur les appréciations du Tribunal selon lesquelles la responsabilité individuelle de Pometon, l’incidence de son comportement infractionnel sur la concurrence par les prix ainsi que sa taille étaient moins importantes que celles de Winoa, que l’infraction qui lui est imputable est beaucoup moins grave que celle imputable à Winoa. Dans ces conditions, Pometon considère que le Tribunal a violé le principe d’égalité en traitant des situations différentes de manière égale. Il aurait au contraire dû lui appliquer un taux de réduction compris entre celui accordé par la Commission à Winoa, soit 75 %, et celui accordé à MTS, soit 90 %.

    106.

    La Commission soutient que ce moyen du pourvoi est irrecevable étant donné que, par celui-ci, la requérante au pourvoi demande à la Cour de procéder à une révision au fond de l’amende fixée par le Tribunal, ce qui excéderait les compétences de la Cour. Selon la Commission, la Cour ne saurait, pour des motifs d’équité, substituer son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union.

    107.

    En tout état de cause, la Commission estime que le quatrième moyen du pourvoi est infondé, étant donné que le Tribunal a fait une application correcte de sa compétence de pleine juridiction et qu’il a respecté le principe d’égalité en tenant compte de toutes les circonstances de fait. En outre, en donnant une explication détaillée de la méthode employée et des éléments qu’il a pris en compte pour se prononcer sur la fixation du montant de l’amende, le Tribunal a motivé à suffisance la décision qu’il a adoptée dans l’exercice de sa pleine juridiction.

    2.   Analyse

    a)   Sur la recevabilité du quatrième moyen du pourvoi

    108.

    Selon la Commission, le quatrième moyen du pourvoi est irrecevable, car la requérante au pourvoi demande à la Cour de procéder à une révision au fond de l’amende fixée par le Tribunal.

    109.

    Il est vrai qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union ( 38 ). Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende ( 39 ).

    110.

    Toutefois, si la requérante au pourvoi, par son quatrième moyen, demande à la Cour, à titre subsidiaire, d’exercer sa propre compétence de pleine juridiction pour réduire le montant de l’amende fixée, c’est uniquement en raison de la violation par le Tribunal du principe d’égalité.

    111.

    À cet égard, il découle de la jurisprudence que l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 40 ). En soi, la violation du principe d’égalité qu’aurait commise le Tribunal est dès lors une question de droit dont la Cour peut connaître dans le cadre d’un pourvoi.

    b)   Sur le fond

    112.

    Premièrement, l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 prévoit que, pour déterminer le montant d’une amende pour infraction au droit de la concurrence, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

    113.

    À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour l’Union européenne ( 41 ).

    114.

    Toutefois, la Cour a également rappelé que, d’une part, la gravité de l’infraction doit faire l’objet d’une appréciation individuelle et que, d’autre part, il n’existe pas de liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte afin d’apprécier la gravité d’une infraction ( 42 ).

    115.

    Deuxièmement, s’agissant plus particulièrement du fond du quatrième moyen du pourvoi, il ne fait aucun doute que la Cour et le Tribunal assurent le respect du principe d’égalité de traitement, notamment en matière d’amendes pour infractions au droit de la concurrence ( 43 ).

    116.

    En effet, le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré aux articles 20 et 21 de la Charte. Selon une jurisprudence constante, ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 44 ). En outre, il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour que, s’agissant de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être opéré, par l’application de méthodes de calcul différentes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 45 ).

    117.

    Troisièmement, comme je l’ai déjà indiqué, le même principe s’applique au juge de l’Union dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, dans le cadre de l’exercice de cette compétence, il peut substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, supprimer, réduire ou majorer l’amende ( 46 ), sans être lié par les règles indicatives définies par la Commission dans ses lignes directrices, même si ces dernières peuvent guider les juridictions de l’Union lorsqu’elles exercent leur compétence de pleine juridiction ( 47 ).

    118.

    Néanmoins, s’il appartient à la Cour ou au Tribunal d’apprécier eux-mêmes les circonstances de l’espèce et le type d’infraction en cause afin de déterminer le montant de l’amende, l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ( 48 ).

    119.

    Dans ces circonstances, il me semble que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant :

    premièrement, qu’il relevait de sa compétence de pleine juridiction de déterminer le montant approprié de l’adaptation exceptionnelle du montant de base de l’amende, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce (point 369 de l’arrêt attaqué),

    deuxièmement, qu’il était lié uniquement par la gravité et la durée de l’infraction (point 371 de l’arrêt attaqué), et

    troisièmement, que, étant donné que le montant de base tenait compte de la durée – ce qui n’a pas été contesté par Pometon –, il était approprié, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, de prendre en considération la responsabilité individuelle de Pometon, sa capacité à influencer, par son comportement infractionnel, la concurrence dans le marché de la ferraille abrasive d’acier et sa taille, et de comparer chacun de ces facteurs avec la responsabilité et la situation individuelles des autres entreprises à l’entente (point 376 de l’arrêt attaqué).

    120.

    Ce faisant, le Tribunal a formellement respecté le cadre régissant sa compétence de pleine juridiction, tout en préservant, a priori, l’égalité entre les entreprises concernées, étant entendu qu’en leur octroyant la réduction spécifique de 10 % prévue au point 32 de la communication sur la transaction, il a été tenu compte de la circonstance particulière de leur participation à la procédure de transaction. Cela étant précisé, je pense cependant que le Tribunal a violé le principe d’égalité en accordant une importance disproportionnée au critère de la taille de l’entreprise lorsqu’il a apprécié la réduction de l’amende.

    121.

    En effet, à l’issue de son analyse des deux premiers critères susmentionnés – à savoir la responsabilité individuelle de Pometon et l’influence concrète de son comportement infractionnel sur la concurrence par les prix –, le Tribunal conclut, d’une part, au point 382 de l’arrêt attaqué, que Pometon, « à la différence d’Ervin et de Winoa, mais à l’instar de MTS et de Würth, a globalement joué un rôle plus limité dans l’entente » et, d’autre part, au point 386 de l’arrêt attaqué, que la comparaison de la valeur des ventes spécifiques dans l’EEE montre que « le poids de Pometon dans l’infraction apparaît quatre fois moins important que celui de Winoa, mais qu’il est relativement proche de celui de MTS et largement supérieur à ceux d’Ervin et de Würth ». C’est donc uniquement à propos du troisième critère – à savoir la taille de l’entreprise – que le Tribunal relève, au point 390 de l’arrêt attaqué, que la requérante au pourvoi se trouvait dans une situation différente de celle de MTS, étant donné que son chiffre d’affaires s’élevait à 99890000 euros alors que celui de MTS s’élevait à 25082293 euros au cours de leur dernière année complète respective de participation à l’entente.

    122.

    Or, le Tribunal termine son analyse en jugeant, au point 393 de l’arrêt attaqué, qu’il « sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce susmentionnées en accordant à Pometon un taux de réduction exceptionnelle de 75 % sur le montant de base de l’amende ajusté au titre des circonstances atténuantes ».

    123.

    En accordant à Pometon le même taux de réduction exceptionnelle qu’à Ervin et Winoa, alors qu’il avait constaté, en se fondant sur deux des trois critères, que Pometon se trouvait dans une situation semblable à celle de MTS, j’estime que le Tribunal a violé le principe d’égalité. Je pense que le Tribunal, en procédant à une application incohérente de sa propre méthode de calcul, a créé une forme de discrimination entre les différentes entreprises qui ont participé à la même entente.

    124.

    À cet égard, je relèverai que le seul critère permettant de distinguer la situation de Pometon de celle de MTS se fonde sur le chiffre d’affaires total, alors que le Tribunal précise expressément, aux points 384 et 392 de l’arrêt attaqué, que la prise en considération prépondérante par la Commission d’un autre critère au niveau mondial, à savoir la valeur des ventes spécifiques, était inadéquate, les ventes spécifiques réalisées au sein de l’EEE reflétant de manière plus appropriée le poids économique de l’entreprise dans l’infraction et le préjudice causé à la concurrence.

    125.

    De plus, s’il est exact qu’il est loisible, selon une jurisprudence constante, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci ( 49 ), il ne faut pas attribuer une importance disproportionnée à ce chiffre comparé à d’autres éléments d’appréciation ( 50 ). Or, il apparaît que c’est clairement à cette conséquence que le Tribunal aboutit, au point 393 de l’arrêt attaqué, puisque Pometon voit le taux de la réduction exceptionnelle de son amende fixé au même niveau que celui de Winoa, alors que le comportement de cette dernière dans l’infraction en question, au regard de deux des trois critères utilisés, est plus grave que celui de Pometon.

    126.

    Dans ces conditions, compte tenu des considérations qui précèdent, je conclus qu’il y a lieu de faire droit au quatrième moyen invoqué par Pometon au soutien de son pourvoi en ce qu’il est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement. En conséquence, j’estime que le pourvoi doit être accueilli et que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il fixe le taux de la réduction exceptionnelle à 75 % du montant de base de l’amende et, partant, en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Pometon à 3873375 euros.

    VII. Le recours devant le Tribunal

    127.

    Conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut, si elle annule la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le recours, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

    128.

    Tel est le cas en l’espèce puisque le Tribunal a établi, sans commettre d’erreur de droit à cet égard, le critère et les éléments nécessaires pour apprécier le montant de la réduction exceptionnelle de l’amende. La Cour dispose donc de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.

    129.

    S’agissant de la réduction du montant de l’amende et, plus particulièrement, de la gravité de l’infraction – Pometon a confirmé qu’elle ne contestait pas la durée de l’infraction dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi – ( 51 ), il ressort des éléments dont dispose la Cour sur les cinq entreprises parties à l’entente en cause que la situation de Pometon est similaire à celle de MTS en ce qui concerne sa responsabilité individuelle et l’influence concrète de son comportement infractionnel sur la concurrence par les prix. Toutefois, si l’on s’intéresse au chiffre d’affaires total pertinent, qui constitue une indication de la taille et de la puissance économique des entreprises concernées, le chiffre d’affaires de Pometon est quatre fois supérieur à celui de MTS.

    130.

    Suivant ces critères et afin de respecter le principe d’égalité entre les entreprises parties à l’entente en cause, je pense que la réduction octroyée à Pometon en application du point 37 des lignes directrices de 2006 devrait être comprise entre 75 % et 90 %, c’est-à-dire entre le taux octroyé à Winoa et celui octroyé à MTS.

    131.

    Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de fait et de droit de l’espèce, je propose à la Cour de réduire le montant de l’amende infligée à Pometon en appliquant un taux de 83 %, c’est-à-dire un taux compris entre le taux de 75 % appliqué à Winoa et celui de 90 % appliqué à MTS. Compte tenu de la réduction proposée ci-dessus, je suggère donc de fixer l’amende ainsi réduite à 2633895 euros.

    VIII. Sur les dépens

    132.

    En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

    133.

    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

    134.

    En l’espèce, dès lors qu’il est partiellement fait droit au pourvoi de Pometon, il semble juste de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle du présent pourvoi, la moitié de ceux exposés par la requérante au pourvoi dans le cadre de ces deux procédures. Partant, Pometon supportera la moitié de ses propres dépens afférents à celles‑-ci.

    IX. Conclusion

    135.

    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

    d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 mars 2019, Pometon/Commission (T‑433/16, EU:T:2019:201), dans la mesure où le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende infligée à Pometon SpA, en ce qu’il fixe le taux de la réduction exceptionnelle à 75 % du montant de base de l’amende, en ce qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Pometon à 3873375 euros et en ce qu’il condamne les parties à supporter leurs propres dépens ;

    de réduire le montant de base de l’amende infligée à Pometon en appliquant un taux de 83 % et, partant, de fixer le montant de l’amende à 2633895 euros ;

    de rejeter le pourvoi pour le surplus ;

    de condamner la Commission européenne à supporter, outre ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle du présent pourvoi, la moitié de ceux exposés par Pometon dans le cadre de ces deux procédures ;

    de condamner Pometon à la moitié de ses propres dépens afférents à ces procédures.


    ( 1 ) Langue originale : l’anglais.

    ( 2 ) JO 2008, L 171, p. 3.

    ( 3 ) JO 2003, L 1, p. 1.

    ( 4 ) On pense ici aux arrêts du Tribunal du 20 mai 2015, Timab Industries et CFPR/Commission (T‑456/10, EU:T:2015:296) (arrêt sur pourvoi du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11), et du 10 novembre 2017, Icap e.a./Commission (T‑180/15, EU:T:2017:795) (arrêt sur pourvoi du 10 juillet 2019, Commission/Icap e.a., C‑39/18 P, EU:C:2019:584).

    ( 5 ) JO 2008, C 167, p. 1.

    ( 6 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 33), et du 13 septembre 2018, ANKO/Commission (C‑173/17 P, non publié, EU:C:2018:718, point 23).

    ( 7 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 32), et du 16 janvier 2019, Commission/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23, points 14 et 15).

    ( 8 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C‑101/07 P et C‑110/07 P, EU:C:2008:741, point 110), et du 10 avril 2014, Areva e.a./Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257, point 72).

    ( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 154).

    ( 10 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155).

    ( 11 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, points 72 et 73), ainsi que du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission (C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 18).

    ( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 41).

    ( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 43), et arrêt Karaman, point 63.

    ( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 44), et arrêt Karaman, point 64.

    ( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 43), et arrêt Karaman, point 63.

    ( 16 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 44), et arrêt Karaman, point 65.

    ( 17 ) JO 2016, L 65, p. 1. Aux termes de cette disposition, « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge ».

    ( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 45).

    ( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 46).

    ( 20 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, points 72 et 73), ainsi que du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission (C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 18).

    ( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt Icap du Tribunal, point 259.

    ( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C‑377/18, EU:C:2019:670, point 44), et arrêt Karaman, point 65.

    ( 23 ) Arrêt Karaman, point 63.

    ( 24 ) Souligné par mes soins.

    ( 25 ) Considérant 28 de la décision de transaction (souligné par mes soins).

    ( 26 ) Considérant 29 de la décision de transaction (souligné par mes soins).

    ( 27 ) Considérant 36 de la décision de transaction (souligné par mes soins).

    ( 28 ) Voir, notamment, considérants 35 et 36 de la décision litigieuse concernant le rôle spécifique de Pometon au début de l’entente.

    ( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt Icap du Tribunal, point 276.

    ( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt Icap du Tribunal, point 278.

    ( 31 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2017, EBMA/Giant (China) (C‑61/16 P, EU:C:2017:968, point 33), et du 13 septembre 2018, ANKO/Commission (C‑173/17 P, non publié, EU:C:2018:718, point 23).

    ( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (C‑613/13 P, EU:C:2017:49, point 51).

    ( 33 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission (T‑18/05, EU:T:2010:202, point 89), cité au point 305 de l’arrêt attaqué.

    ( 34 ) Voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 84 et 85) ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, points 143 et 144), ainsi que du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission (C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 136).

    ( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 62).

    ( 36 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission (C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 63).

    ( 37 ) Dans la décision de transaction, la Commission a accordé un taux de réduction de 67 % à Würth, de 75 % à Winoa et à Ervin, et de 90 % à MTS.

    ( 38 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 125).

    ( 39 ) Voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 126), et du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, point 43).

    ( 40 ) Voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 105) ; du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 75), et du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

    ( 41 ) Voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 56) ; du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, point 42), et du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 196).

    ( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, points 196 et 198).

    ( 43 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2014, Deltafina/Commission (C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, point 75).

    ( 44 ) Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 132), et du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, point 38).

    ( 45 ) Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 133) ; du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 62), et du 26 janvier 2017, Zucchetti Rubinetteria/Commission (C‑618/13 P, EU:C:2017:48, point 38).

    ( 46 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, point 62), et du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 78).

    ( 47 ) Voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 90).

    ( 48 ) Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 40 des présentes conclusions.

    ( 49 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 54) ; du 9 juillet 2015, InnoLux/Commission (C‑231/14 P, EU:C:2015:451, point 47), et du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission (C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 17).

    ( 50 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 257).

    ( 51 ) Voir point 31 du mémoire en réplique de Pometon.

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