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Document 62018CJ0421

Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 décembre 2019.
Ordre des avocats du barreau de Dinant contre JN.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de première instance de Namur.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “matière contractuelle” – Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats.
Affaire C-421/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1053

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “matière contractuelle” – Demande de paiement des cotisations annuelles dues par un avocat à un ordre des avocats »

Dans l’affaire C‑421/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Namur (Belgique), par décision du 21 juin 2018, parvenue à la Cour le 27 juin 2018, dans la procédure

Ordre des avocats du barreau de Dinant

contre

JN,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, et M. L. Bay Larsen, juge,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme F. Varrone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et G. Taluntytė, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’ordre des avocats du barreau de Dinant (Belgique) à JN au sujet de l’absence de paiement, par ce dernier, de cotisations professionnelles annuelles dues à cet ordre.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 énonce :

« Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). »

4

L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5

L’article 7 dudit règlement prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

[...] »

Le droit belge

6

L’article 428, premier alinéa, du code judiciaire dispose :

« Nul ne peut porter le titre d’avocat ni en exercer la profession s’il n’est Belge ou ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s’il n’a prêté le serment visé à l’article 429 et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre ou sur la liste des stagiaires. »

7

L’article 443, premier alinéa, du code judiciaire prévoit :

« Le conseil de l’Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre État membre de l’Union européenne, aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

JN a été admis au barreau de Dinant et était inscrit au tableau de l’ordre des avocats de ce barreau.

9

JN déclare avoir, au cours des années 90, fixé sa résidence en France, tout en restant inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Dinant, auquel il a payé des cotisations annuelles jusqu’en 2012.

10

Par un courrier du 29 mai 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dinant a demandé à JN d’acquitter les cotisations dues pour les années 2013 à 2015 en lui proposant de réduire le montant de ces cotisations à celui des primes d’assurance payées par cet ordre ainsi que de procéder à des paiements fractionnés. Il ressort de ce courrier que l’inscription au tableau dudit ordre « procure des avantages non négligeables au niveau des assurances » et que les cotisations dues à celui-ci « sont, en réalité, essentiellement constituées de primes d’assurance ».

11

En l’absence de réponse audit courrier et de paiement de la part de JN, l’ordre des avocats du barreau de Dinant a, les 11 décembre 2015 et 21 décembre 2016, adressé des courriers de rappel à JN.

12

Ces courriers de rappel étant également restés sans réponse, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Dinant a décidé de charger un avocat d’un autre barreau de récupérer les cotisations annuelles concernées.

13

Par une lettre de mise en demeure du 23 janvier 2017, cet avocat a enjoint à JN de payer ces cotisations.

14

En réponse à cette lettre, JN a, dans un courrier adressé à l’ordre des avocats du barreau de Dinant, indiqué que, compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle il se trouvait, il ne pouvait pas payer plus de 100 euros par mois aux fins d’acquitter lesdites cotisations.

15

Toutefois, aucun paiement n’ayant été effectué par JN, l’ordre des avocats du barreau de Dinant a, par une citation du 17 mai 2017, assigné JN à comparaître devant la juridiction de renvoi, à savoir le tribunal de première instance de Namur (Belgique), en demandant à cette juridiction de le condamner au paiement d’une somme de 7277,70 euros, majorée d’intérêts ainsi que des frais et dépens de l’instance.

16

Par une lettre du 16 mai 2017, adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dinant, JN a sollicité son omission du tableau de l’Ordre et la possibilité d’échelonner ses paiements sur une durée de 24 mois.

17

Devant la juridiction de renvoi, JN a, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et du règlement no 1215/2012, contesté la compétence de cette juridiction.

18

À cet égard, ladite juridiction indique que, selon JN, l’inscription au tableau de l’Ordre aux fins de l’exercice de la profession d’avocat n’est pas de nature contractuelle, puisqu’elle ne constitue pas la conclusion d’un contrat résultant de l’autonomie de la volonté et d’un libre choix, mais l’accomplissement d’une formalité administrative et d’une obligation légale.

19

La même juridiction indique également que, selon l’ordre des avocats du barreau de Dinant, au contraire, en maintenant son inscription au tableau de cet ordre, JN a souscrit à l’égard de ce dernier un engagement de payer les cotisations annuelles fixées par lui, de telle sorte que celui-ci doit être regardé comme un engagement en matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

20

Dans ces conditions, le tribunal de première instance de Namur a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action “en matière contractuelle”, au sens de l’article [7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012] ? »

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services d’assurance, constitue une action en « matière contractuelle », au sens de cette disposition.

22

À titre liminaire, il y a lieu de relever que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement no 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, point 33, et du 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, point 34). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement (arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, point 49).

23

Dès lors, un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application dudit règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

24

Dans l’hypothèse où tel serait le cas, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence prévue à l’article 4 du règlement no 1215/2012, à savoir celle des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, constitue la règle générale. Ce n’est que par dérogation à cette règle générale que ce règlement prévoit des règles de compétence spéciale et exclusive dans des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État membre (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 21 et jurisprudence citée).

25

Concernant la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, il y a lieu de rappeler également que la conclusion d’un contrat ne constitue pas une condition d’application de cette disposition (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 23 et jurisprudence citée).

26

Cependant, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de ladite disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de celle-ci est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, l’application de cette règle présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).

27

Or, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 428, premier alinéa, du code judiciaire belge, l’inscription au tableau de l’Ordre constitue une exigence à laquelle toute personne souhaitant porter le titre d’avocat et en exercer la profession doit nécessairement se conformer.

28

En outre, conformément à l’article 443, premier alinéa, du code judicaire belge, le conseil de l’Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau le paiement des cotisations fixées par lui, de telle sorte que, lorsque cette autorité décide de faire usage de cette compétence légale, le paiement de ces cotisations revêt, pour les intéressés, un caractère obligatoire.

29

Une telle situation doit être distinguée de celle qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), par lequel, s’agissant d’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une telle obligation doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27).

30

Certes, tout comme dans cette affaire, il apparaît que le législateur national a accordé à un organisme, à savoir le conseil de l’Ordre, le pouvoir d’imposer le paiement de certaines contributions aux personnes ayant adhéré à celui-ci, en l’occurrence les avocats inscrits au tableau de l’Ordre, en suivant les procédures internes de cet organisme.

31

Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que l’inscription au tableau de l’Ordre constitue une obligation légale à laquelle l’exercice de la profession d’avocat est subordonné et que les personnes désireuses d’exercer cette profession doivent impérativement adhérer à un ordre d’avocats et se soumettre aux décisions adoptées par cet ordre, notamment en ce qui concerne le paiement de cotisations.

32

Dans ces conditions, l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qu’il lui impose de payer ne constitue pas, en principe, une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition.

33

Toutefois, il ne peut être exclu que, outre les relations imposées par la loi, un ordre d’avocats établisse également avec ses membres des relations de nature contractuelle. Ainsi, dans la mesure où ces cotisations constitueraient la contrepartie de prestations librement consenties, notamment d’assurance, que cet ordre aurait négociées auprès d’un tiers afin d’obtenir des conditions plus avantageuses pour les avocats membres dudit ordre, l’obligation d’acquitter lesdites cotisations aurait un caractère contractuel et, partant, une action engagée en vue d’obtenir l’exécution de cette obligation relèverait du champ d’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas dans le litige au principal.

34

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée de la manière suivante :

l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application de ce règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier ;

l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services, tels que des services d’assurance, doit être regardée comme constituant une action en « matière contractuelle », au sens de cette disposition, pour autant que ces cotisations constituent la contrepartie de prestations fournies par cet ordre à ses membres et que ces prestations sont librement consenties par le membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

35

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application de ce règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

L’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un ordre d’avocats tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci lui est redevable et qui ont essentiellement pour objet de financer des services, tels que des services d’assurance, doit être regardée comme constituant une action en « matière contractuelle », au sens de cette disposition, pour autant que ces cotisations constituent la contrepartie de prestations fournies par cet ordre à ses membres et que ces prestations sont librement consenties par le membre concerné, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Bonichot

Silva de Lapuerta

Bay Larsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2019.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la Ière chambre

J.-C. Bonichot


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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