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Document 62018CJ0236

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2019.
GRDF SA contre Eni Gas & Power France SA e.a.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).
Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 11 – Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau – Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige – Sécurité juridique – Confiance légitime.
Affaire C-236/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1120

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 11 – Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau – Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige – Sécurité juridique – Confiance légitime »

Dans l’affaire C‑236/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 21 mars 2018, parvenue à la Cour le 29 mars 2018, dans la procédure

GRDF SA

contre

Eni Gas & Power France SA,

Direct énergie,

Commission de régulation de l’énergie,

Procureur général près la cour d’appel de Paris,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour GRDF SA, par Mes F. Boucard, H. Savoie, et D. Théophile, avocats,

pour Eni Gas & Power France SA, par Mes J. Rousseau et F. Prunet, avocats,

pour Direct énergie, par Mes F. Molinié, O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. S. Horrenberger et D. Colas ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), et plus particulièrement de l’article 41, paragraphe 11, de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GRDF SA, gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France, à Eni Gas & Power France SA (ci-après « Eni Gas ») et Direct énergie, fournisseurs de gaz naturel, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (France, ci-après la « CRE ») et au procureur général près la cour d’appel de Paris (France) au sujet de contrats d’acheminement ayant pour effet de répercuter sur les fournisseurs le risque d’impayés par les clients finals ainsi que la charge de la gestion de clientèle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/55/CE

3

L’article 18, intitulé « Accès des tiers », de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de [gaz naturel liquéfié]. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur par l’autorité de régulation nationale visée à l’article 25, paragraphe 1, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

4

En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1er juillet 2004.

La directive 2009/73

5

Les considérants 4, 6, 25, 30, 32 et 40 de la directive 2009/73 énoncent :

« (4)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de gaz dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

[...]

(6)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[...]

(25)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive [2003/55], que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur du gaz naturel doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

[...]

(30)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. [...]

[...]

(32)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL), ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.

[...]

(40)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres, et cette surveillance devrait ensuite donner lieu à un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz. »

6

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive définit l’objet de cette dernière comme suit :

« La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux. »

7

L’article 32 de ladite directive, intitulé « Accès des tiers », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

8

L’article 40 de la même directive, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », dispose :

« Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 41, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme ;

[...]

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution ;

[...] »

9

Aux termes de l’article 41 de la directive 2009/73, intitulé « Missions et compétences de l’autorité de régulation » :

« 1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes :

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul ;

b)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières ;

[...]

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes :

a)

prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel ;

[...]

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir :

a)

les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;

[...]

10.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport, de stockage, de GNL et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. [...]

11.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. [...]

[...] »

La directive 2009/72/CE

10

La directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), prévoit, à son article 37, paragraphe 11, que « [t]oute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte ».

Le droit français

11

L’article L.134-20 du code de l’énergie, dans sa version applicable à la date des faits au principal, prévoit, à ses deuxième et troisième alinéas :

« La décision du comité [de règlement des différends et des sanctions], qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.

Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Poweo et Direct énergie, deux sociétés qui fournissent du gaz naturel, ont conclu, respectivement le 21 juin 2005 et le 21 novembre 2008, avec GRDF, gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France, deux contrats d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel (ci-après les « contrats en cause »). Poweo et Direct énergie sont devenues par la suite Poweo-Direct énergie, puis Direct énergie.

13

Les contrats en cause contenaient une clause d’intermédiation qui obligeait les fournisseurs à fournir, dans le cadre des contrats dits « uniques » avec le client final, c’est-à-dire des contrats combinant les aspects de fourniture et de distribution de gaz, des prestations d’intermédiation pour le compte de GRDF aux clients finals, sans pouvoir négocier le prix ou les conditions de réalisation de ces prestations. Il ressort du dossier soumis à la Cour que les fournisseurs devaient collecter, auprès des clients finals, les montants dus par ces derniers au titre du tarif des prestations de distribution que GRDF avait fournies et les lui reverser ensuite. Or, les fournisseurs auraient été tenus de reverser ces montants même si le client final ne les avait pas acquittés. Ainsi, au moyen de la clause d’intermédiation, GRDF aurait transféré le risque des impayés à Direct énergie.

14

Le 22 juillet 2013, Direct énergie a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions établi auprès de la CRE (ci-après le « Cordis »), estimant que la clause d’intermédiation était contraire à la réglementation nationale applicable. Elle a demandé, d’une part, que le Cordis enjoigne à GRDF de mettre en conformité ses conventions avec la réglementation applicable au secteur de l’énergie et, d’autre part, qu’il fixe le tarif des prestations d’intermédiation accomplies par le fournisseur pour le compte du gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique conclu avec le client final. Au cours de la procédure, le Cordis a entendu Eni Gas, une autre société qui fournit du gaz naturel.

15

Estimant que la clause d’intermédiation était contraire à la réglementation nationale applicable, le Cordis a enjoint, par décision du 19 septembre 2014, à GRDF de transmettre à Direct énergie « un avenant [aux contrats en cause] remettant la situation contractuelle dans l’état où elle aurait dû être si [ces contrats] avai[en]t été ab initio conforme[s] à la réglementation en vigueur ». Le Cordis a précisé par ailleurs que sa compétence s’étendait à l’ensemble de la période couverte par le différend dont il se trouvait saisi, sous réserve des règles de prescription applicables en la matière, peu importe la date de son émergence entre les parties.

16

GRDF, Direct énergie et Eni Gas ont chacune introduit un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris (France).

17

Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d’appel de Paris a, en substance, confirmé la décision du Cordis. Elle a enjoint à GRDF de proposer un avenant aux contrats en cause stipulant que la clause d’intermédiation était réputée ne jamais avoir existé. De plus, cette juridiction a obligé GRDF à verser une rémunération équitable et proportionnée à Direct énergie au regard des coûts évités pour les prestations d’intermédiation que Direct énergie a fournies à ses clients à compter du jour de la signature desdits contrats.

18

GRDF a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation (France). Parmi les griefs formulés par GRDF à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris figure un moyen selon lequel elle estime, en substance, que le droit de l’Union s’oppose au caractère rétroactif antérieur à l’émergence du litige de la décision prise par le Cordis.

19

La juridiction de renvoi rappelle, en se référant à l’arrêt du 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a. (C‑383/06 à C‑385/06, EU:C:2008:165, point 55), que la Cour a consacré le principe de sécurité juridique et a admis qu’il puisse l’emporter sur l’effectivité du droit de l’Union.

20

Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 2009/73 [...] et en particulier son article 41, paragraphe 11, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils commandent qu’une autorité de régulation, réglant un litige, ait le pouvoir de rendre une décision s’appliquant à l’ensemble de la période couverte par le litige dont elle est saisie, peu important la date de son émergence entre les parties, notamment en tirant les conséquences de la non-conformité d’un contrat aux dispositions de la directive par une décision dont les effets couvrent toute la période contractuelle ? »

Sur la compétence de la Cour

21

Lors de l’audience devant la Cour, GRDF a soutenu que le présent litige concernait une prestation d’un fournisseur de gaz naturel au bénéfice d’un gestionnaire de réseau de distribution et qu’une telle prestation n’entrait pas dans le champ d’application de la directive 2009/73. Cette directive ne régirait que les prestations d’un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel au bénéfice des fournisseurs.

22

Cet argument ne saurait prospérer.

23

En vertu de son article 1er, la directive 2009/73 établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que pour l’exploitation des réseaux.

24

L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73 dispose que les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. À cet effet, l’article 41, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive impartit à l’autorité de régulation la mission de fixer ou d’approuver, selon des critères transparents, les tarifs de distribution ou leurs méthodes de calcul, et d’assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de distribution, des obligations qui leur incombent en vertu de ladite directive. En vertu de l’article 41, paragraphe 10, de la même directive, l’autorité de régulation est habilitée à demander que les gestionnaires de réseau modifient au besoin les conditions de raccordement et d’accès au réseau ainsi que les tarifs. En outre, selon l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73, toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par cette directive peut s’adresser à l’autorité de régulation, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige (ci-après l’« autorité de règlement du litige »), qui prend une décision contraignante dans un délai de deux mois après la réception de la plainte.

25

Or, il ressort de la décision de renvoi que le litige devant le Cordis opposant Direct énergie, un fournisseur de gaz naturel, à GRDF, le gestionnaire du réseau de distribution de cette énergie en France, portait en substance sur l’obligation que GRDF avait imposée à Direct énergie, comme condition d’accès au réseau de distribution français, de supporter le risque d’impayés relatifs aux montants dus par les clients finals au titre du tarif de distribution de gaz naturel. La demande de décision préjudicielle est fondée sur la considération qu’une telle pratique est incompatible avec les dispositions de la directive 2009/73. Le litige relève donc bien du champ d’application de la directive 2009/73.

26

Il résulte de ce qui précède que la Cour est compétente pour répondre à la question préjudicielle.

Sur la question préjudicielle

27

À titre liminaire, il convient de relever que la demande de décision préjudicielle est fondée sur la prémisse selon laquelle la pratique contractuelle d’un gestionnaire du réseau de distribution, consistant à imposer au fournisseur de gaz, en tant que condition d’accès au réseau de distribution national, l’obligation de supporter le risque d’impayés relatifs aux montants dus par les clients finals au titre du tarif de distribution de gaz naturel, est incompatible avec les dispositions de la directive 2009/73. Dans la mesure où cette prémisse n’a pas été contestée devant la Cour, l’examen de la question posée se fonde sur ladite prémisse.

28

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2009/73 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les effets d’une décision d’une autorité de règlement du litige, visée à l’article 41, paragraphe 11, de cette directive, s’étendent à la situation des parties au litige dont elle est saisie qui prévalait entre celles-ci avant l’émergence de ce litige, notamment, s’agissant d’un contrat d’acheminement de gaz naturel, en enjoignant une partie audit litige à mettre ce contrat en conformité avec le droit de l’Union pour toute la période contractuelle.

29

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73, toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par cette directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision contraignante dans un délai de deux mois après la réception de la plainte.

30

Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 23 mai 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, point 50 et jurisprudence citée).

31

Ainsi que le constate à juste titre la juridiction de renvoi, le libellé de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73 ne précise pas quels sont les effets dans le temps des décisions prises par l’autorité de règlement du litige, et, plus particulièrement, si celles-ci peuvent avoir un effet avant l’émergence du litige.

32

Quant au contexte dans lequel s’insère cette disposition, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/73 investit l’autorité de régulation de la mission d’assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de distribution, des obligations qui leur incombent en vertu de cette directive. Parmi les obligations du gestionnaire de réseau figure notamment celle résultant de l’article 32, paragraphe 1, de ladite directive d’appliquer le système d’accès des tiers aux réseaux de distribution objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.

33

Afin de permettre à ces autorités de régulation de s’acquitter de cette mission, les États membres veillent, en vertu de l’article 41, paragraphe 10, de la directive 2009/73, à ce que ces autorités disposent des pouvoirs nécessaires, dont celui de prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel, aux fins que ces dernières modifient au besoin les conditions de raccordement et d’accès au réseau, y compris notamment les tarifs, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

34

Quant à l’objectif poursuivi par la directive 2009/73, il consiste en la réalisation d’un marché intérieur du gaz naturel entièrement et effectivement ouvert et concurrentiel, dans lequel tous les consommateurs peuvent choisir librement leurs fournisseurs et dans lequel tous les fournisseurs peuvent fournir librement leurs produits à leurs clients (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2016, ANODE, C‑121/15, EU:C:2016:637, point 26). À cette fin, ainsi qu’il ressort de son article 1er, cette directive vise à établir des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2019, Acea Energia e.a., C‑406/17 à C‑408/17 et C‑417/17, non publiée, EU:C:2019:404, point 54). Les considérants 4, 6, 25 et 40 de ladite directive énoncent, à cet égard, la volonté du législateur de l’Union d’assurer un accès non discriminatoire aux réseaux de distribution de gaz (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2013, Essent e.a., C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, point 65).

35

À cet égard, il convient, tout d’abord, de rejeter l’argument de GRDF selon lequel les décisions de l’autorité de règlement du litige sont des décisions administratives qui ne peuvent produire d’effets avant l’émergence du litige entre les parties. Une telle interprétation irait à l’encontre des objectifs de la directive 2009/73 et nuirait à son effet utile. À l’instar de la Commission européenne dans ses observations écrites, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’obligation de donner plein effet au droit de l’Union, notamment en effaçant les conséquences d’une violation du droit de l’Union, s’impose aux juridictions nationales mais également, dans le cadre de leurs compétences respectives, à tous les organes de l’État membre concerné, en ce compris les autorités administratives (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C‑8/88, EU:C:1990:241, point 13 ; du 7 janvier 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, point 64, et du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, points 38 et 39).

36

Ensuite, certes, en vertu de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73, l’autorité de règlement du litige doit prendre une décision dans les deux mois après réception de la plainte. Toutefois, contrairement à ce que soutient GRDF dans ses observations écrites, cela n’implique pas que cette autorité ne peut prendre de décisions dont les effets s’étendraient à une période antérieure à l’émergence du litige entre les parties. En effet, les délais de procédure n’ont aucune incidence sur l’éventuel aménagement des effets dans le temps de la décision de l’autorité de règlement du litige.

37

En ce qui concerne, enfin, l’incidence du fait que, en l’occurrence, les contrats en cause ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la directive 2009/73, il convient de rappeler que cette dernière ne crée pas un régime nouveau, mais s’inscrit dans la continuité directe de la directive 2003/55, que la directive 2009/73 a abrogée et remplacée. Ainsi, cette dernière directive poursuit les mêmes objectifs que la directive 2003/55 et ne modifie pas le contenu des dispositions de fond de celle-ci, notamment celles concernant l’accès au réseau de distribution, prévues, respectivement, à l’article 18 de la directive 2003/55 et à l’article 32 de la directive 2009/73 (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, Commission/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, point 37).

38

En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de renvoi que les contrats en cause ont été conclus au cours des années 2005 et 2008, c’est-à-dire après le 1er juillet 2004, date à laquelle les États membres devaient mettre en œuvre la directive 2003/55, en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de celle-ci.

39

Il résulte de ce qui précède que les effets d’une décision d’une autorité de règlement du litige, visée à l’article 41, paragraphe 11, de cette directive, s’étendent à la situation des parties au litige dont elle est saisie qui prévalait entre celles-ci avant l’émergence de ce litige. Ainsi, cette disposition ne s’oppose pas à une décision enjoignant à une partie audit litige de mettre le contrat d’acheminement en conformité avec le droit de l’Union pour toute la période contractuelle.

40

Cette interprétation de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73 n’est pas remise en cause par le principe de sécurité juridique ni par le principe de protection de la confiance légitime invoqués par GRDF.

41

Lorsque les États membres adoptent des mesures par lesquelles ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ils sont tenus de respecter les principes généraux de ce droit (arrêt du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 48 et jurisprudence citée).

42

Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 50 et jurisprudence citée).

43

À cet égard, la Cour a, certes, jugé, d’une part, qu’elle peut, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l’effet d’éviction exercé par une règle du droit de l’Union à l’égard du droit national contraire à celle-ci et, d’autre part, qu’une juridiction nationale peut, dans le respect des conditions qu’il appartient uniquement à la Cour de déterminer, exceptionnellement être autorisée à faire usage d’une disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte national annulé, en raison de considérations impérieuses ayant trait à la protection de l’environnement et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, points 177 à 179).

44

Toutefois, à supposer même que l’argumentation de GRDF doive être comprise comme comportant une demande en ce sens, il y a lieu d’exclure d’emblée que la juridiction de renvoi soit autorisée à limiter dans le temps les effets de l’annulation d’un acte de droit interne contraire au droit de l’Union. En effet, la juridiction de renvoi n’a pas mentionné d’éléments concrets susceptibles d’établir des risques spécifiques d’insécurité juridique qui résulteraient de la circonstance que les effets des décisions du Cordis, au titre de l’article 41, paragraphe 11, de la directive 2009/73, s’étendent à la situation des parties au litige dont il est saisi et qui prévalait entre celles-ci avant l’émergence de ce litige (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e.a., C‑597/17, EU:C:2019:544, point 59 et jurisprudence citée).

45

Enfin, GRDF invoque le principe de protection de la confiance légitime, en ce que, en l’occurrence, les opérateurs économiques pouvaient légitimement placer leur confiance dans la légalité des contrats d’acheminement, fondée sur la négociation de ces contrats sous l’égide et le contrôle de la CRE, en vertu de l’article 41, paragraphe 6, sous a), de la directive 2009/73.

46

À cet égard, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une autorité administrative nationale a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies (arrêt du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 50 et jurisprudence citée).

47

Il convient, dès lors, de vérifier si les actes de l’autorité administrative concernée ont créé, dans l’esprit du justiciable concerné, une confiance raisonnable et, si tel est le cas, d’établir le caractère légitime de cette confiance (arrêt du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 51 et jurisprudence citée).

48

Or, en l’occurrence, si GRDF fait valoir que les contrats en cause ont été négociés sous l’égide et sous le contrôle de la CRE, elle n’a pas fait état d’assurances précises de cette autorité nationale quant à la conformité de la clause d’intermédiation en cause au principal.

49

En outre, il semble ressortir de la décision de renvoi ainsi que des observations écrites soumises par Eni Gas que le Cordis, qui est également l’autorité de règlement de litiges en matière d’électricité visée à l’article 37, paragraphe 11, de la directive 2009/72, aurait pris, dès l’année 2008, des décisions dans le secteur de l’électricité comparables à celle en cause dans l’affaire au principal en ce qui concerne le secteur du gaz naturel. Ainsi, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le Cordis semble avoir décidé que la directive 2009/72 s’opposerait à une clause contractuelle par laquelle le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité transfère le risque des impayés relatifs au tarif de distribution d’électricité aux fournisseurs d’électricité. À cet égard, il convient de constater que les directives 2009/72 et 2009/73 poursuivent des objectifs identiques, dont, notamment, celui d’assurer un accès non discriminatoire aux réseaux de distribution d’électricité ou de gaz (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2013, Essent e.a., C‑105/12 à C‑107/12, EU:C:2013:677, point 65).

50

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte du droit de l’Union et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un justiciable, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union (arrêt du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 52 et jurisprudence citée).

51

Dans ces conditions, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que les actes de l’autorité de régulation, à savoir l’approbation des conditions de distribution, y compris des tarifs, en vertu de l’article 41, paragraphe 6, sous a), de la directive 2009/73, n’ont pas pu créer une confiance légitime dans le chef de GRDF que la clause d’intermédiation était elle-même conforme au principe d’accès non discriminatoire au réseau de distribution prévu par cette directive.

52

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que la directive 2009/73 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les effets d’une décision d’une autorité de règlement du litige, visée à l’article 41, paragraphe 11, de cette directive, s’étendent à la situation des parties au litige dont elle est saisie qui prévalait entre celles-ci avant l’émergence de ce litige, notamment, s’agissant d’un contrat d’acheminement de gaz naturel, en enjoignant une partie audit litige à mettre ce contrat en conformité avec le droit de l’Union pour toute la période contractuelle.

Sur les dépens

53

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que les effets d’une décision d’une autorité de régulation, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, visée à l’article 41, paragraphe 11, de cette directive, s’étendent à la situation des parties au litige dont elle est saisie qui prévalait entre ces parties avant l’émergence de ce litige, notamment, s’agissant d’un contrat d’acheminement de gaz naturel, en enjoignant une partie audit litige à mettre ce contrat en conformité avec le droit de l’Union pour toute la période contractuelle.

 

Arabadjiev

von Danwitz

Vajda

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IIème chambre

A. Arabadjiev


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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