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Document 62017TO0262
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 15 May 2019.#Metrans a.s. v European Commission and Innovation and Networks Executive Agency (INEA).#Action for annulment — Commission decision granting financing for the ‘Multimodal Container Terminal Paskov, Phase III’ and ‘Intermodal Terminal Mělník, Phases 2 and 3’ transport project proposals under the Connecting Europe Facility (CEF) — Period allowed for commencing proceedings — Point from which time starts to run — Delay — Inadmissibility.#Case T-262/17.
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 15 mai 2019.
Metrans a.s. contre Commission européenne et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux.
Recours en annulation – Décision de la Commission accordant le financement pour les propositions de projets de transport au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) “Terminal multimodal pour conteneurs de Paskov, phase III” et “Terminal intermodal de Mělník, phases 2 et 3” – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité.
Affaire T-262/17.
Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 15 mai 2019.
Metrans a.s. contre Commission européenne et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux.
Recours en annulation – Décision de la Commission accordant le financement pour les propositions de projets de transport au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) “Terminal multimodal pour conteneurs de Paskov, phase III” et “Terminal intermodal de Mělník, phases 2 et 3” – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité.
Affaire T-262/17.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:341
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 mai 2019 ( *1 )
« Recours en annulation – Décision de la Commission accordant le financement pour les propositions de projets de transport au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) “Terminal multimodal pour conteneurs de Paskov, phase III” et “Terminal intermodal de Mělník, phases 2 et 3” – Délai de recours – Point de départ – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑262/17,
Metrans a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me A. Schwarz, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes J. Hottiaux et J. Samnadda, en qualité d’agents,
et
Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), représentée par M. I. Ramallo et Mme D. Silhol, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocat,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 5047 final de la Commission, du 5 août 2016, établissant la liste des propositions admises à bénéficier d’un concours financier de l’Union européenne dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Secteur des transports à la suite des appels à propositions lancés le 5 novembre 2015 et fondés sur le programme de travail pluriannuel, en tant qu’elle concerne deux propositions intitulées « Terminal multimodal pour conteneurs de Paskov, phase III » et « Terminal intermodal de Mělník, phases 2 et 3 », et, d’autre part, à l’annulation des deux conventions de subvention relatives à ces deux propositions conclues par l’INEA,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 |
La requérante, Metrans a.s., est une société de droit tchèque, active essentiellement dans l’exploitation de terminaux intermodaux en République tchèque. |
2 |
Le 5 novembre 2015, la Commission européenne a lancé deux appels à propositions, un « appel [à propositions] au titre de la cohésion » et un « appel [à propositions] général », dans le cadre du programme de travail pluriannuel pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Secteur des transports pour la période 2014-2020, tel que modifié par la décision d’exécution C(2015) 7358 final de la Commission, du 30 octobre 2015. La date limite pour la soumission des propositions de projets était fixée au 16 février 2016. |
3 |
En tout, 427 propositions ont été reçues, dont 140 dans le cadre de l’« appel [à propositions] au titre de la cohésion ». Il est constant que la requérante n’a pas soumis de proposition en réponse aux deux appels à propositions. Parmi les participants à l’« appel [à propositions] au titre de la cohésion » figuraient les sociétés Advanced World Transport a.s. (ci-après « AWT ») et České přístavy a.s. |
4 |
Par communiqué de presse du 17 juin 2016, la Commission a dévoilé la liste des 195 propositions de projets de transport qui bénéficieraient d’un financement au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) en matière de transport et a déclaré que la décision de financement proposée devait être formellement approuvée par le comité de coordination du MIE, qui devait se réunir le 8 juillet 2016. |
5 |
Par communiqué de presse du 8 juillet 2016 publié sur son site Internet, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), mise en place en 2014 par la décision d’exécution 2013/801/UE de la Commission, du 23 décembre 2013, instituant l’INEA, et abrogeant la [d]écision 2007/60/CE modifiée par la décision 2008/593/CE (JO 2013, L 352, p. 65), a annoncé l’avis favorable du comité de coordination du MIE à la liste établie par la Commission des propositions de projets de transport qui bénéficieraient d’un financement de l’Union européenne au titre du MIE en matière de transport. Au communiqué de presse était jointe, accessible par un hyperlien, une brochure sur les projets sélectionnés contenant, notamment, les fiches d’informations desdits projets. Les projets soumis par AWT (à savoir le projet Paskov) et České přístavy (à savoir le projet Mělník) figuraient respectivement aux pages 271 et 272 de cette brochure (voir point 8 ci-après). |
6 |
Le 5 août 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2016) 5047 final établissant la liste des propositions admises à bénéficier d’un concours financier de l’Union européenne dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Secteur des transports à la suite des appels à propositions lancés le 5 novembre 2015 et fondés sur le programme de travail pluriannuel (ci-après la « décision d’exécution »). Cette liste figure à l’annexe de la décision d’exécution. |
7 |
La décision d’exécution ainsi que son annexe ont été mises en ligne le 30 août 2015 sur le site Internet de la direction générale concernée de la Commission (DG « Mobilité et transports »), à l’adresse https ://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure-ten-t-connecting-europe/reference-documents-work-programmes-selection_en, ainsi que le 29 septembre 2015, sur le site Internet du registre des documents de la Commission, à l’adresse http ://ec.europa.eu/transparency/regdoc/, à la suite d’une réponse favorable à une demande d’accès à ces documents. |
8 |
Les propositions respectivement soumises par České přístavy, sous la référence 2015-CZ-TM-0406-W, intitulée « Terminal intermodal de Mělník, phases 2 et 3 » (ci-après le « projet Mělník »), et par AWT, sous la référence 2015-CZ-TM-0330-M, intitulée « Terminal multimodal pour conteneurs de Paskov, phase III » (ci-après le « projet Paskov »), figuraient à l’annexe de la décision d’exécution et se sont vu octroyer un financement dans le cadre de la priorité « connexions et développement de plateformes logistiques multimodales », sous la rubrique intitulée « B) [A]ffectation des fonds sous l’appel [à propositions] au titre de la cohésion ». |
9 |
À la suite de l’adoption de la décision d’exécution, l’INEA a conclu, respectivement le 21 octobre et le 7 novembre 2016, des conventions de subvention (ci-après, prises avec la décision d’exécution, les « actes attaqués ») avec České přístavy, portant la référence INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 (ci-après la « convention de subvention du projet Mělník »), et avec AWT, portant la référence INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 (ci-après la « convention de subvention du projet Paskov »). |
10 |
Les fiches d’information sur les projets Mělník et Paskov ont été publiées par mise en ligne sur le site Internet de l’INEA, avec des fichiers téléchargeables, aux dates et heures suivantes : le projet Mělník, le 7 novembre 2016, à 19 h 05 et le projet Paskov, le 11 novembre 2016, à 11 h 58. |
11 |
Par courriel du 5 décembre 2016 adressé à la Commission, Me A. Schwarz, le représentant de la requérante dans le cadre du présent recours, a demandé accès aux actes attaqués, en tant qu’ils étaient relatifs au projet Mělník. |
12 |
Le 22 décembre 2016, Me Schwarz a présenté une nouvelle demande par le biais du formulaire de contact du site Internet de l’INEA, demandant accès aux actes attaqués. |
13 |
Par lettre du 20 janvier 2017, l’INEA, donnant suite à ces demandes, a répondu à Me Schwarz, en lui transmettant les actes attaqués. |
Procédure et conclusions des parties
14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2017, la requérante a introduit le présent recours. |
15 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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16 |
Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal respectivement le 6 et le 8 septembre 2017, la Commission et l’INEA ont soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. |
17 |
La requérante a déposé ses observations sur ces deux exceptions d’irrecevabilité le 21 octobre 2017. |
18 |
Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
Dans l’exception d’irrecevabilité, l’INEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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20 |
Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
21 |
Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse peut demander au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité. |
22 |
En l’espèce, la Commission et l’INEA ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur ces demandes sans ouvrir la phase orale de la procédure. |
23 |
Au soutien de son exception d’irrecevabilité, la Commission soulève deux fins de non-recevoir. La première est tirée du caractère tardif du recours, tandis que la seconde est tirée de l’absence d’affectation individuelle de la requérante, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. |
24 |
À l’appui de son exception d’irrecevabilité, l’INEA soulève trois fins de non-recevoir, tirées, la première, à l’instar de la Commission, du caractère tardif du recours, la deuxième, de l’absence d’affectation directe et individuelle de la requérante, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, la troisième, du fait que la contestation de la décision d’exécution ne saurait être dirigée contre elle. |
25 |
Le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours. |
Arguments des parties
26 |
La Commission soutient que, en l’espèce, le critère pertinent pour le calcul du point de départ du délai de deux mois prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE est le jour où la requérante a eu connaissance des actes attaqués, à savoir le 5 décembre 2016, date de la première demande d’accès aux actes attaqués soumise par Me Schwarz (le représentant de la requérante dans le cadre du présent recours), ou, au plus tard, le 20 janvier 2017, date à laquelle l’ensemble des documents ont été transmis à Me Schwarz, à la suite de ses demandes des 5 et 22 décembre 2016. L’introduction du recours le 30 avril 2017 aurait, dès lors, été formée en dehors du délai imparti. |
27 |
Plus précisément, la Commission constate que, à la suite d’une rencontre avec les agents de la Commission, le 28 novembre 2016, Me Schwarz, « agissant au nom de sa requérante », a demandé à la Commission, par courriel du 5 décembre 2016 avec mise en copie au directeur général de la requérante, M. S., de lui donner accès aux documents concernant « les décisions pertinentes des autorités portant approbation des subventions du MIE en faveur des projets spécifiés ci-après », y compris les documents connexes, et les « conventions relatives au subventions finançant les projets ci-après ». Me Schwarz a introduit une demande similaire auprès de l’INEA le 22 décembre 2016. L’INEA, étant chargée de répondre aux demandes d’accès à des documents présentées à la Commission, a répondu, le 20 janvier 2017, en son nom propre et au nom de la Commission, à Me Schwarz, en lui transmettant les actes attaqués. |
28 |
Eu égard à ce qui précède, premièrement, la Commission fait valoir que, à la date de sa première demande de documents du 5 décembre 2016, voire avant cette date, la requérante avait connaissance non seulement de l’existence, mais également du contenu de la décision d’exécution, y compris de son annexe. En effet, les demandes d’accès auraient été présentées à la suite de la rencontre avec les agents de la Commission. Deuxièmement, elle relève que les demandes d’accès aux documents présentées les 5 et 22 décembre 2016 décrivent les projets Paskov et Mělník avec un tel niveau de détail et de précision qu’elles ne pouvaient que viser à confirmer ce que la requérante savait déjà. En effet, la décision d’exécution avait été publiée par mise en ligne sur le site Internet de la Commission le 30 août 2016 et les fiches d’information sur les conventions de subvention des projets Mělník et Paskov avaient été publiées sur le site Internet de l’INEA, respectivement, le 7 et le 11 novembre 2016. Troisièmement, et en en tout état de cause, la Commission souligne que la requérante était en possession des actes attaqués dès le 20 janvier 2017, ce qui explique que la requérante a été en mesure de joindre les textes des conventions de subvention des projets Mělník et Paskov, qui ne sont pas publiquement disponibles, à sa requête. Or, même en prenant cette dernière date comme point de départ du délai de recours, le recours aurait été formé en dehors du délai imparti. |
29 |
Premièrement, l’INEA, fait valoir que l’article 263, sixième alinéa, TFUE dispose que les recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte attaqué et que, selon le point 32 de l’arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), la publication, au sens de cet article, comprend également la publication d’un tel acte sur Internet. À cet égard, l’INEA rappelle que la décision d’exécution a été adoptée et publiée, notamment, sur le site Internet de la Commission le 30 août 2016, que la convention de subvention du projet Paskov a été publiée sur le site Internet de l’INEA le 11 novembre 2016 et celle du projet Mělník le 7 novembre 2016. Partant, l’INEA relève que, conformément à l’article 59 du règlement de procédure, le délai pour l’introduction du présent recours aurait commencé à courir à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de chacun des actes attaqués sur Internet. |
30 |
Deuxièmement, l’INEA fait valoir que la requérante a eu connaissance, d’une part, de la convention de subvention du projet Mělník, et notamment du fait que České přístavy en était la bénéficiaire, le 5 décembre 2016 au plus tard, date à laquelle son avocat a introduit la demande d’accès à des documents liés au financement dudit projet, et, d’autre part, de la convention de subvention du projet Paskov, le 22 décembre 2016 au plus tard, date à laquelle l’avocat de la requérante a présenté une demande d’accès à des documents liés aux projets Paskov et Mělník. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, et à l’instar de la Commission, l’INEA a précisé que le délai de recours pourrait également commencer à courir le 20 janvier 2017 au plus tard, date à laquelle la requérante a obtenu les copies des conventions de subvention des projets Paskov et Mělník. |
31 |
Quant à la requérante, premièrement, elle fait valoir que c’est la publication des actes attaqués qui doit normalement constituer le principal critère de fixation du point de départ du délai de recours applicable et que la Commission et l’INEA ne peuvent pas s’appuyer sur le critère de la prise de connaissance dès lors que, d’une part, elles n’ont pas correctement divulgué les actes attaqués par le biais d’une publication succincte au Journal officiel de l’Union européenne, comme l’exige la jurisprudence, et, d’autre part, la publication sur les sites Internet de la Commission et de l’INEA ne peut être considérée comme une publication au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. |
32 |
Deuxièmement, et en tout état de cause, la requérante réfute l’argument de la Commission et de l’INEA selon lequel elle était en possession des actes attaqués à compter du 20 janvier 2017, en soutenant que ni elle-même ni ses représentants ne se sont vu notifier les actes attaqués par la Commission ou par l’INEA et que, le 20 janvier 2017, les actes attaqués ont uniquement été communiqués à l’adresse électronique de son avocat, Me Schwarz, qui, à l’époque, ne la représentait pas. En d’autres termes, la Commission et l’INEA n’auraient pas établi la date exacte du point de départ du délai de recours. Enfin, la requérante sous-entend que les actes attaqués ne lui ont été divulgués par Me Schwarz que le 12 avril 2017, date à laquelle le cabinet d’avocats auquel il appartenait a été mandaté pour la représenter dans le cadre du présent litige. |
Appréciation du Tribunal
33 |
Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Il découle du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, EU:C:1998:94, point 35). |
34 |
Ensuite, selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. |
35 |
Enfin, conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. |
36 |
Selon une jurisprudence constante, le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE est d’ordre public et l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit (voir ordonnance du 25 novembre 2008, S.A.BA.R./Commission, C‑501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22 et jurisprudence citée) ainsi qu’à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance du 30 septembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commission, C‑138/14 P, non publiée, EU:C:2014:2256, point 17). |
37 |
En outre, il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours, au regard du délai fixé, notamment, par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, de fournir la preuve de la date à laquelle l’événement faisant courir le délai est survenu (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑167/10, non publié, EU:T:2012:651, point 39 et jurisprudence citée). |
38 |
En l’espèce, il y a lieu de constater d’emblée qu’il n’est pas contesté par les parties que le critère de la notification des actes attaqués, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, n’est pas applicable, la requérante n’étant pas destinataire de ces actes. Pour statuer sur le caractère prétendument tardif du recours, il appartient donc au Tribunal, d’abord, de déterminer si le critère de publication de l’acte attaqué, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, est applicable en l’espèce. Dans la négative, au regard du caractère subsidiaire du critère de la prise de connaissance par rapport au critère de publication, il y a lieu de statuer sur la question factuelle de savoir si la requérante a effectivement pris connaissance des actes attaqués au plus tard le 20 janvier 2017, comme le soutiennent la Commission et l’INEA. |
Sur la publication des actes attaqués au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE
39 |
D’emblée, il y a lieu de constater que, pour que la publication des actes attaqués soit le point de départ du délai de recours, au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, une telle publication doit soit être exigée par une disposition du droit primaire ou dérivé de l’Union, soit, à tout le moins, découler d’une pratique constante que la requérante pouvait légitimement escompter (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, EU:C:1998:94, points 36 et 37, et du 15 juin 2005, Olsen/Commission, T‑17/02, EU:T:2005:218, point 77). |
40 |
En premier lieu, s’agissant du devoir de publication en vertu du droit primaire de l’Union, la requérante maintient que la Commission était tenue de divulguer la décision d’exécution ou, à tout le moins, un avis succinct de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne en vertu de l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, qui prévoit que « les décisions, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne ». Plus précisément, la décision d’exécution n’indiquant, selon la requérante, aucun destinataire, elle serait « exactement de même nature » que les décisions prévues par cette disposition de l’article 297 TFUE. La requérante observe, à cet égard, que la liste des propositions constituant l’annexe de la décision d’exécution ne répertorie en aucun cas des destinataires concrets – elle mentionne seulement les projets ayant obtenu un financement dans le cadre du MIE. |
41 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 297, paragraphe 2, TFUE dispose ce qui suit : « Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n’indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l’institution qui les a adoptés. Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. » |
42 |
En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de constater que la décision d’exécution est un acte d’exécution adopté par la Commission, sur la base de l’article 18 du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le [MIE], modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO 2013, L 348, p. 129, ci-après le « règlement MIE »), et conformément à la procédure visée à l’article 25 dudit règlement, dans le cadre de son exercice des compétences d’exécution, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Il s’agit donc d’un acte non législatif au sens de l’article 297, paragraphe 2, TFUE. |
43 |
Ensuite, en ce qui concerne la question de savoir si la décision d’exécution peut être considérée comme une décision qui « n’indi[que] pas de destinataire », au sens de l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le terme « destinataire » désigne une personne dont l’identité est suffisamment déterminée dans la décision en cause et à qui il y a lieu de l’adresser. En outre, il a été jugé que les traits essentiels de la décision, comparée à un acte de portée générale, résultent de la limitation des destinataires, désignés ou identifiables, auxquels elle s’adresse (voir ordonnance du 13 mars 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, T‑673/13, EU:T:2015:167, point 24 et jurisprudence citée). |
44 |
Au regard de cette jurisprudence, il y a lieu de constater que la décision d’exécution ne désigne à aucun endroit explicitement son ou ses destinataires. Toutefois, la décision identifie et désigne les candidats dont les propositions ont été admises à bénéficier d’un concours financier de l’Union. En effet, l’article 1er de ladite décision prévoit l’approbation de « [l]a liste des projets d’intérêt commun dans le domaine du [MIE] admis à bénéficier d’un concours financier de l’UE, [d]es coûts totaux éligibles estimés des actions, [du] pourcentage de l’aide financière par rapport aux coûts totaux éligibles estimés et [d]es plafonds respectifs de l’aide financière figurant à l’annexe ». L’annexe, qui fait donc partie intégrante de la décision d’exécution, établit, outre la liste des propositions admises, le nom de chacun des demandeurs admis à bénéficier d’un concours financier de l’Union. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’annexe de la décision d’exécution ne fait pas que dresser la liste des projets ayant obtenu un financement dans le cadre du MIE, mais identifie nominativement des destinataires dont l’identité est suffisamment déterminée. Il s’ensuit que, bien que la décision d’exécution ne désigne pas explicitement des destinataires, l’existence de destinataires résulte du contenu même de ladite décision (voir, en ce sens, ordonnance du 13 mars 2015, European Coalition to End Animal Experiments/ECHA, T‑673/13, EU:T:2015:167, point 26). |
45 |
Partant, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision d’exécution ne saurait être considérée comme une décision qui « n’indique pas de destinataire », au sens de l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, mais comme une décision qui « désigne » des destinataires, au sens de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE. |
46 |
Par ailleurs, cette conclusion est confirmée par le fait que l’article 2 de la décision d’exécution précise que le membre de la Commission chargé de la mobilité et des transports est habilité à informer les demandeurs « dont les projets n’ont pas été retenus » du résultat final de l’examen de leur candidature, alors que cette décision, conformément à l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, aurait dû être notifiée aux demandeurs dont les projets ont été retenus. |
47 |
À cet égard, il convient d’examiner la circonstance évoquée par la Commission selon laquelle la décision d’exécution « n’a été notifiée à aucun candidat, que sa proposition soit rejetée ou retenue ». Cette omission relative à la notification de la décision d’exécution, bien qu’elle puisse affecter la date à laquelle cette décision prend effet, ne saurait infirmer, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours et de la détermination du point de départ du délai de recours, la conclusion selon laquelle la Commission n’était pas obligée de publier cette décision au Journal officiel de l’Union européenne en vertu de l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, points 43 et 44). |
48 |
En deuxième lieu, il convient de constater qu’aucune obligation de publication n’était imposée, en l’espèce, par le droit dérivé de l’Union. À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que, si, selon l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), la décision d’exécution doit être publiée au Journal officiel de l’Union européenne, dans la mesure où elle relève de la catégorie des « décisions autres que celles visées à l’article [297, paragraphe 1, TFUE] », cette publication n’intervient qu’« autant que possible ». Force est donc de constater que si la publication en cause constitue un objectif à respecter, elle ne revêt pas pour autant un caractère impératif (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, EU:T:2003:316, point 139). |
49 |
Ensuite, quant au paragraphe 3, de l’article 13, du règlement no 1049/2001, selon lequel « [c]haque institution est libre de définir dans son propre règlement intérieur les autres documents éventuels devant être publiés au Journal officiel », il y a lieu de constater que ni le règlement intérieur de la Commission ni celui de l’INEA ne prévoient une disposition relative à la publication d’ « autres documents éventuels ». |
50 |
Enfin, ainsi que l’affirme la Commission, les dispositions réglementaires en vigueur applicables au MIE ne prévoient pas la publication des décisions adoptées dans le domaine du MIE. En effet, l’article 28, paragraphe 2, du règlement MIE, intitulé « Information, communication et publicité », qui est la seule disposition ayant trait à la publication, dispose que « la Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives aux projets et aux résultats du MIE », ne faisant ainsi aucune mention à une éventuelle publication des décisions adoptées dans le domaine du MIE. |
51 |
En troisième lieu, s’agissant de la question de savoir si une publication au Journal officiel de l’Union européenne découlait d’une pratique constante que la requérante pouvait légitimement escompter, la requérante n’invoque aucun élément de preuve au soutien d’une telle pratique. |
52 |
Sur la base de cette analyse, il ressort que la Commission n’était pas tenue de divulguer la décision d’exécution par le biais d’une publication. En outre, il n’est pas établi qu’une telle publication résulterait d’une pratique constante de l’institution concernée que la requérante pouvait légitimement escompter. |
53 |
Ce constat de l’absence d’obligation de publication de la décision d’exécution et les motifs qui en sont le soutien sont transposables aux cas des deux conventions de subvention en cause, dans la mesure où les conventions de subvention ne font pas l’objet d’un régime de publication distinct de celui des décisions d’exécution. |
54 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, le critère de la publication, en tant que point de départ du délai de recours, ne saurait être retenu comme pertinent aux fins de l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE. C’est donc sur la base de la date de la prise de connaissance des actes attaqués, le critère subsidiaire prévu par ledit article, qu’il y a lieu de déterminer l’éventuel caractère tardif du recours. |
Sur la prise de connaissance des actes attaqués par la requérante
55 |
S’agissant de la prise de connaissance des actes attaqués par la requérante, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la rencontre informelle, à Bruxelles (Belgique), avec les agents de la Commission le 28 novembre 2016, Me Schwarz, représentant de la requérante dans le cadre du présent recours, a demandé accès aux actes attaqués. |
56 |
Plus précisément, par courriel du 5 décembre 2016 adressé aux agents de la Commission présents lors de la rencontre du 28 novembre 2016 avec mise en copie au directeur général de la requérante, M. S., Me Schwarz a indiqué ce qui suit : « À la suite de notre réunion dans vos bureaux, nous souhaiterions demander l’accès aux documents et aux informations relatifs au financement du [projet Mělník] (tel que publié sur le site sous le lien https ://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2015-cz-tm-0406-w ). Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer notamment : la convention de subvention [du projet Mělník], la (les) décision(s) des autorités compétentes de l’Union européenne approuvant ce financement, ainsi que toute autre information pertinente, le cas échéant, fournissant un aperçu plus détaillé et clair quant à ce qui est exactement soumis au financement par le biais de l’action en question. ». |
57 |
Cette demande d’accès du 5 décembre 2016 a été communiquée par les services de la Commission à l’INEA le 6 décembre 2016, conformément au point 2.7.2, intitulé « Gestion des documents et accès à ceux-ci », du protocole d’accord entre l’INEA et, notamment, la direction générale de la Commission concernée, du 15 février 2016. |
58 |
Ensuite, le 22 décembre 2016, Me Schwarz a présenté la demande suivante par le biais du formulaire de contact du site Internet de l’INEA : « Nous vous prions de bien vouloir nous fournir les documents suivants :
La demande susmentionnée concerne les projets suivants : [projet Paskov] [projet Mělník] ». |
59 |
Par lettre du 20 janvier 2017, l’INEA, étant chargée, conformément au point 2.7.2 du protocole d’accord susmentionné, de répondre aussi au nom de la Commission aux demandes d’accès présentées par Me Schwarz les 5 et 22 décembre 2016, a répondu à ce dernier, en lui transmettant les actes attaqués. |
60 |
Il est ainsi établi que, le 20 janvier 2017, Me Schwarz disposait de l’ensemble des informations pertinentes et des actes attaqués, à savoir les copies de la décision d’exécution et les copies non confidentielles des deux conventions de subvention en cause. |
61 |
Il reste donc à vérifier si, à cette date de réception des documents, Me Schwarz agissait de sa propre initiative, en tant que consultant indépendant, ainsi que le soutient la requérante, ou comme représentant de la requérante, ce qui, selon la Commission et l’INEA, confirmerait que la date de la prise de connaissance des actes attaqués serait le 20 janvier 2017, date à laquelle Me Schwarz a reçu les documents et les aurait communiqués à la requérante. |
62 |
À cet égard, en premier lieu, force est de constater qu’il ressort des pièces du dossier que, dans la réponse du 21 novembre 2016 au courriel que la Commission lui avait adressé pour fixer la rencontre du 28 novembre 2018, le directeur général de la requérante, M. S., a indiqué ce qui suit : « [N]ous viendrons (notre avocat [Me Schwarz] et moi-même) le 28 novembre à 9 h 30 a.m. » Partant, il est clairement indiqué aux agents de la Commission que Me Schwarz, lors de la rencontre, agissait en tant qu’avocat de la requérante. Par ailleurs, Me Schwarz et M. S. étaient les seuls participants à la rencontre avec les agents de la Commission et Me Schwarz n’aurait pas pu donner l’impression qu’il représentait également une autre partie lors de cette rencontre ou qu’il agissait pour son propre compte. En effet, la description que la requérante a faite du rôle de Me Schwarz lors de la rencontre, à savoir celui « d’assister M. [S.] dans le cas où la discussion aurait porté sur un sujet juridique et technique au regard des questions relatives aux aides d’État et au droit de la concurrence », correspond tout à fait à celle du rôle d’un avocat agissant pour le compte de son client. De même, le fait que, comme l’indique la requérante, la participation de Me Schwarz s’est « limitée à présenter son désaccord avec le point de vue de [l’agent de la Commission] selon lequel la Commission européenne n’[était] pas liée par les règles relatives aux aides d’État telles que prévues par le traité de Lisbonne » corrobore ce rôle d’avocat de la requérante. |
63 |
En deuxième lieu, il convient de constater que, lors de la rencontre du 28 novembre 2016, la requérante a demandé à obtenir une copie de la convention de subvention du projet Mělník et les agents de la Commission ont répondu en l’invitant à soumettre une demande officielle d’accès aux documents à l’INEA, ce qui a, en effet, été fait par Me Schwarz le 5 décembre 2016. Il ressort donc clairement de ces faits qu’il ne saurait être reproché aux agents de la Commission d’avoir considéré que Me Schwarz agissait en tant que conseiller juridique de la requérante et de M. S. à la suite de la rencontre du 28 novembre 2016. Partant, le fait que Me Schwarz ait eu ou non un mandat de représentation n’est pas pertinent. |
64 |
En troisième lieu, dans sa première demande d’accès aux documents, Me Schwarz s’est expressément référé à la réunion du 28 novembre 2016 et M. S. était en copie de cette demande. Partant, ainsi que l’indique l’INEA, il serait difficile d’envisager que de telles actions constituent l’initiative personnelle de Me Schwarz entreprise sans coordination et sans l’approbation de la requérante. En effet, le simple fait que M. S. ait été mis en copie indique qu’il s’agissait d’une action approuvée par la requérante et, en tout état de cause, que la requérante était parfaitement au courant des actions de Me Schwarz. Par ailleurs, quant au fait que Me Schwarz n’a pas mis la requérante en copie lorsqu’il a soumis la deuxième demande d’accès aux documents du 22 décembre 2016, il s’explique par le fait qu’elle a été soumise par le biais du formulaire de contact en ligne de l’INEA, qui ne permettait pas une telle fonctionnalité. |
65 |
En effet, cette constatation est corroborée par le fait que, dans les deux demandes d’accès aux documents, Me Schwarz utilise continuellement le pluriel, ce qui se rapporte clairement à la seule autre personne en copie de la première demande, M. S. Dans ce contexte factuel particulier, l’explication de la requérante selon laquelle l’ « utilisation de la forme plurielle est un style formel standard, notamment lorsque le courrier formel est envoyé par un cabinet d’avocats », ne saurait être retenue. |
66 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les actes attaqués ont incontestablement été portées à la connaissance de la requérante par l’intermédiaire de Me Schwarz, le 20 janvier 2017, et que le recours a dès lors été formé en dehors du délai imparti. |
67 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la jurisprudence invoquée par la requérante, selon laquelle « lorsque le requérant a pris connaissance de l’acte attaqué par le biais d’un courrier dont la date de réception ne peut pas être établie de manière certaine, le délai de recours commence à courir à compter de la date à laquelle le requérant lui-même a fait référence à l’acte dans un courrier » concernant la notification d’une mesure. La décision d’exécution n’ayant pas été notifiée à la requérante au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, cette jurisprudence est dépourvue de pertinence. En tout état de cause, la jurisprudence invoquée par la requérante n’énonce pas un tel principe. En effet, l’ordonnance du 28 avril 1994, Pevasa et Inpesca/Commission (T‑452/93 et T‑453/93, EU:T:1994:45), précise, au point 36, que la prise de connaissance des actes attaqués en cause dans cette affaire a eu lieu nécessairement, et au plus tard, à la date de la référence auxdits actes dans le courrier envoyé par les parties requérantes. Il ne s’ensuit pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’une date antérieure ne saurait être retenue. S’agissant de l’arrêt du 8 novembre 2000, Dreyfus/Commission (T‑485/93, T‑491/93, T‑494/93 et T‑61/98, EU:T:2000:255), également invoqué par la requérante, il ne traite pas de la question de l’absence de date certaine de la réception d’une communication. |
68 |
Enfin, il ne saurait non plus être reproché à la Commission et à l’INEA de ne pas avoir demandé à Me Schwarz de produire une procuration ou un mandat de la part de la requérante. En effet, conformément à l’article 2, paragraphe 1 et à l’article 6, paragraphe 1 du règlement no 1049/2001 et à la jurisprudence, l’accès aux documents n’est pas subordonnée à l’intérêt juridique d’une personne à obtenir accès aux documents (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission, T‑611/15, non publiée, EU:T:2016:643, point 45). Ainsi, la Commission n’était pas tenue d’interroger Me Schwarz, au moment de sa demande, sur la question de savoir s’il agissait au nom et pour le compte d’une autre personne ou entité, ni a fortiori de solliciter de sa part la production d’un mandat à cette fin. |
69 |
Au vu de ce qui précède, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et de procéder au rejet de celui-ci comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre l’examen des fins de non-recevoir tirées, d’une part, de l’absence d’affectation directe et individuelle de la requérante, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et, d’autre part, du fait que la contestation de la décision d’exécution de la Commission ne saurait être dirigée contre l’INEA. |
Sur les dépens
70 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
71 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’INEA. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 15 mai 2019. Le greffier E. Coulon Le président H. Kanninen |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.