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Document 62017CJ0693

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 mars 2019.
    BMB sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
    Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 25, paragraphe 1, sous e) – Procédure de nullité – Dessin ou modèle représentant des drageoirs pour sucreries – Déclaration de nullité.
    Affaire C-693/17 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:176

    ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

    6 mars 2019 (*)

    « Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 25, paragraphe 1, sous e) – Procédure de nullité – Dessin ou modèle représentant des drageoirs pour sucreries – Déclaration de nullité »

    Dans l’affaire C‑693/17 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 décembre 2017,

    BMB sp. z o.o., établie à Grójec (Pologne), représentée par M. K. Czubkowski, radca prawny,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    Ferrero SpA, établie à Alba (Italie), représentée par Me M. Kefferpütz, Rechtsanwalt,

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et I. Jarukaitis, juges,

    avocat général : M. E. Tanchev,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, BMB sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2017, BMB/EUIPO – Ferrero (Récipient pour sucreries) (T‑695/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:684), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 8 septembre 2015 (affaire R 1150/2012-3), relative à une procédure de nullité entre Ferrero SpA et BMB (ci-après la « décision litigieuse »).

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    2        L’article 25 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), intitulé « Motifs de nullité », prévoit, à son paragraphe 1, sous e) :

    « Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :

    [...]

    e)      s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ».

     Le droit français

    3        L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :

    « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

    a)      La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

    b)      L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »

     Les antécédents du litige

    4        Le 15 novembre 2007, BMB a déposé auprès de l’EUIPO un dessin ou modèle, qui a été enregistré le même jour comme dessin ou modèle communautaire sous le numéro 826 680-0001, en vertu du règlement no 6/2002.

    5        Le dessin ou modèle enregistré désigne des drageoirs et récipients compris dans la classe 09.03 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié. Il est représenté comme suit :

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    Vue 1

    Vue 2

    Vue 3


    6        Le 11 juillet 2011, l’intervenante en première instance, Ferrero, a introduit une demande en nullité du dessin ou modèle enregistré auprès de l’EUIPO, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous c) à g), du règlement no 6/2002.

    7        À l’appui de sa demande, l’intervenante a invoqué trois droits antérieurs, dont l’enregistrement international no 405 177 d’une marque, enregistrée le 12 mars 1974, produisant notamment des effets en France. L’enregistrement bénéficie d’une protection pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, y compris pour les « sucreries », et est reproduit ci-après :

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    8        Par décision du 25 avril 2012, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 sur la base de l’enregistrement international spécifié ci-dessus. Elle a considéré, en substance, que, en raison de la similitude entre les signes en cause et de l’identité des produits, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

    9        Le 21 juin 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

    10      Par la décision litigieuse, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la nullité du dessin ou modèle contesté en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002.

    11      La chambre de recours a considéré que l’enregistrement international antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque « inférieur à la moyenne/faible », étant donné qu’il « représentait un récipient standard qui pouvait être rempli de différents produits, comme des sucreries ». Toutefois, elle a considéré, en substance, que, en raison des similitudes importantes sur le plan visuel entre les signes en conflit, qui ne sont pas neutralisées par des différences sur les plans phonétique et conceptuel, et du fait que les produits en cause présentent un degré de similitude au moins élevé, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2015, BMB a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    13      À l’appui de son recours, elle a invoqué trois moyens. Par son premier moyen, elle a soutenu que la décision litigieuse reposait sur une base légale erronée au motif que la chambre de recours avait fondé à tort cette décision sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), et non sur l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle. Le deuxième moyen était tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existait un risque de confusion. Enfin, par son troisième moyen, la requérante a fait valoir que la chambre de recours, en ayant ignoré des éléments qu’elle aurait dû prendre en compte aux fins de statuer sur le recours, a violé l’article 63, paragraphe 1, de ce règlement.

    14      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens. Il a écarté le premier moyen au motif que celui-ci manquait en fait. Il a en effet estimé que la chambre de recours avait pris la décision litigieuse en application de l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle et non de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la mention de cette dernière disposition en tant que base légale de la décision litigieuse devant être regardée comme une simple erreur formelle. Il a également écarté les deuxième et troisième moyens après avoir estimé que la chambre de recours avait correctement apprécié les éléments en présence et avait pu conclure, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, à l’existence d’un risque de confusion.

     Les conclusions des parties

    15      Par son pourvoi, BMB demande à la Cour :

    –        d’annuler l’arrêt attaqué ;

    –        d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, si le litige n’est pas en état d’être jugé par la Cour, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner Ferrero et l’EUIPO aux dépens exposés devant la Cour et devant le Tribunal ainsi que de condamner Ferrero aux dépens exposés lors de la procédure devant l’EUIPO.

    16      L’EUIPO demande à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi et

    –        de condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO.

    17      Ferrero demande à la Cour :

    –        à titre principal, de rejeter le pourvoi ;

    –        à titre subsidiaire, dans le cas où le pourvoi ne serait pas rejeté dans son intégralité, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

    –        de condamner la requérante aux dépens exposés par Ferrero devant la Cour.

     Sur le pourvoi

    18      À l’appui de son pourvoi, BMB soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002. Ce moyen comporte quatre branches.

     Sur la première branche du moyen unique

     Argumentation des parties

    19      Par la première branche de son moyen unique, BMB fait valoir, en substance, que, au point 4 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant qualifié l’enregistrement international antérieur de « marque tridimensionnelle » alors qu’il n’est pas contesté qu’un tel enregistrement a été effectué en tant que marque figurative. Ainsi, le Tribunal aurait comparé le dessin ou modèle contesté à une marque qui serait non pas l’enregistrement international antérieur, mais une marque tridimensionnelle supposée être analogue à cet enregistrement.

    20      Plus particulièrement, BMB souligne que l’examen du motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 doit être fondé sur la perception par le public pertinent du signe distinctif invoqué à l’appui de ce motif ainsi que sur l’impression d’ensemble que ledit signe produit sur ce public. Or, il résulterait de la jurisprudence du Tribunal qu’une marque tridimensionnelle ne serait pas nécessairement perçue par le public pertinent de la même manière qu’une marque figurative. Dans le premier cas, le public percevrait un objet tangible, alors que, dans le second, le public ne verrait qu’une image. Aussi, une similitude entre les deux signes en présence ne saurait être présumée, quand bien même le dessin ou modèle contesté présenterait des similitudes avec l’enregistrement antérieur.

    21      BMB fait valoir que le Tribunal a fondé de manière erronée son appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la comparaison du dessin ou modèle contesté avec un signe différent de l’enregistrement international antérieur invoqué par Ferrero et a commis, par conséquent, une erreur de droit qui doit entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

    22      L’EUIPO et Ferrero proposent à la Cour de rejeter la première branche du moyen unique.

     Appréciation de la Cour

    23      Par la première branche de son moyen unique, BMB fait valoir, en substance, que, au point 4 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié de manière erronée l’enregistrement international antérieur de « marque tridimensionnelle », alors que cet enregistrement serait une marque figurative. Cette erreur aurait conduit le Tribunal à comparer le dessin ou modèle contesté à une marque qui ne serait non pas l’enregistrement international antérieur, mais une marque tridimensionnelle supposée être similaire à cet enregistrement.

    24      Il y a lieu de relever que l’affirmation contenue au point 4 de l’arrêt attaqué relève d’une constatation factuelle du Tribunal dont la Cour ne saurait examiner le bien-fondé dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas d’une dénaturation des faits commise par celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2016, Matratzen Concord/EUIPO (C‑295/15 P, non publiée, EU:C:2016:554, point 28).

    25      En l’occurrence, contrairement aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour, BMB, qui se limite à affirmer que le signe en cause qui a fait l’objet de l’enregistrement international antérieur a été enregistré en tant que marque figurative, n’a pas expressément allégué une dénaturation des éléments factuels examinés par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 54 et jurisprudence citée).

    26      En tout état de cause, il convient de constater qu’il ressort clairement de la reproduction, au point 4 de l’arrêt attaqué, du signe relevant de l’enregistrement international antérieur, à savoir l’enregistrement international no 405 177, présenté par Ferrero dans sa demande en nullité du dessin ou modèle contesté, que le Tribunal a fondé son analyse du risque de confusion sur la comparaison entre ce signe et celui qui a été enregistré comme dessin ou modèle par BMB.

    27      Or, il y a lieu de relever, d’une part, que le signe qui a fait l’objet de l’enregistrement international antérieur est le même que celui que la chambre de recours de l’EUIPO a pris en compte afin d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre l’enregistrement international antérieur et le dessin ou modèle contesté. D’autre part, BMB n’a pas contesté devant le Tribunal que la chambre de recours de l’EUIPO a apprécié l’existence d’un risque de confusion au regard du signe qui a fait l’objet de l’enregistrement international antérieur présenté par Ferrero dans sa demande en nullité dudit dessin ou modèle.

    28      Il en résulte que BMB ne saurait valablement soutenir que le Tribunal a procédé à un examen, notamment du risque de confusion, sur la base d’un signe différent de celui qui a fait l’objet de cet enregistrement.

    29      Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique comme étant irrecevable.

     Sur la deuxième branche du moyen unique

     Argumentation des parties

    30      Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que les sucreries placées à l’intérieur du dessin ou modèle contesté ne pouvaient pas constituer un point de comparaison visuel pertinent, dans la mesure où le dessin ou modèle est enregistré uniquement pour la boîte et le récipient contenant ces sucreries et où l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries.

    31      La requérante s’appuie sur le fait que le dessin ou modèle contesté et l’enregistrement international antérieur doivent être comparés sous leurs formes respectives telles qu’indiquées dans les registres et que, s’il s’agit d’un dessin ou modèle, l’indication des produits, qui découle de la classification de Locarno, ne doit pas être prise en compte. En effet, cette classification serait utilisée uniquement à des fins d’enregistrement et de recherche des dessins et modèles, mais ne préciserait ni l’étendue de la protection ni leur utilisation potentielle. Partant, le dessin ou modèle contesté devrait être envisagé comme une combinaison d’éléments dont chacun est important et, dès lors, l’apparence complexe du produit ne pourrait être modifiée ou ignorée lorsqu’il est comparé à d’autres dessins ou modèles. En l’occurrence, il y aurait lieu de prendre en compte les sucreries colorées contenues dans la boîte qui, en pratique, peuvent être imprimées à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.

    32      L’EUIPO estime que la deuxième branche du moyen unique est non fondée. Ferrero considère que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

     Appréciation de la Cour

    33      Par la deuxième branche de son moyen unique, BMB fait valoir, en substance, que, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a refusé à tort de prendre en compte le fait que le dessin ou modèle contesté, à la différence de l’enregistrement international antérieur, est représenté rempli de sucreries.

    34      Il ressort du point 51 de l’arrêt attaqué que BMB a allégué devant le Tribunal que la chambre de recours de l’EUIPO a commis une erreur et a entaché son appréciation d’une contradiction s’agissant de la comparaison visuelle des enregistrements et des éléments dominants du dessin ou modèle contesté. Selon BMB, cette erreur et cette contradiction reposaient sur le fait que le dessin ou modèle contesté est représenté rempli de sucreries, lesquelles n’étaient toutefois pas prises en compte par la chambre de recours de l’EUIPO en ce qui concerne la comparaison visuelle entre les enregistrements, alors même qu’elles permettaient de distinguer clairement lesdits enregistrements et auraient été prises en compte dans le cadre de l’analyse des éléments dominants du dessin ou modèle contesté.

    35      En réponse à cette allégation, le Tribunal a relevé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que fait valoir BMB, et ainsi que la chambre de recours de l’EUIPO l’a, à juste titre, constaté au point 27 de la décision litigieuse, « le fait que le dessin ou modèle contesté soit représenté rempli de sucreries ne peut constituer un point de comparaison visuel pertinent, puisque le dessin ou modèle contesté est enregistré simplement pour la boîte ou le récipient contenant ces sucreries et qu’il est évident que l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries ».

    36      Ainsi, il y a lieu de constater que, par son allégation relative à l’absence de prise en compte du fait que le dessin ou modèle contesté apparaît rempli de sucreries, BMB se borne à reproduire un argument déjà présenté devant le Tribunal, qui constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête en première instance, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 3 décembre 2015, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/OHMI, C‑29/15 P, non publiée, EU:C:2015:799, point 28).

    37      Il découle de ce qui précède que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant irrecevable.

     Sur la troisième branche du moyen unique

     Argumentation des parties

    38      Par la troisième branche de son moyen unique, BMB reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir correctement apprécié, lors de la comparaison de l’enregistrement international antérieur et du dessin ou modèle contesté, l’importance des différences qu’il aurait pourtant admises, à savoir, les arêtes arrondies et l’étiquette du dessin ou modèle contesté, et de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des éléments dominants et distinctifs des signes en conflit. Or, la comparaison visuelle des signes en conflit révèlerait que l’impression d’ensemble produite par chacune des marques diffère sensiblement.

    39      Au soutien de cette troisième branche, BMB rappelle que l’enregistrement international antérieur ne serait constitué que d’une représentation devant être perçue comme l’image d’une boîte de sucreries en noir et blanc, alors que le dessin ou modèle contesté se compose de nombreux éléments figuratifs et verbaux autres que la seule représentation d’une boîte de sucreries.

    40      Cette branche comporte trois griefs.

    41      Par le premier grief, BMB fait valoir que le Tribunal a considéré à tort, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, qu’une comparaison phonétique et conceptuelle des signes en cause était impossible alors que l’absence d’aspect conceptuel et phonétique de l’enregistrement international antérieur ne peut pas être ignorée. En effet, la présence de l’élément verbal « MIK MAKI » dans le dessin ou modèle contesté constituerait une différence essentielle entre les deux signes. BMB fait référence, à cet égard, à une décision antérieure de la chambre de recours de l’EUIPO dans laquelle une marque tridimensionnelle postérieure comportant un élément verbal aurait été considérée comme ayant une différence significative du point de vue phonétique avec une marque tridimensionnelle antérieure dépourvue d’éléments verbaux.

    42      Aussi, dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, le Tribunal aurait dû analyser le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Or, il ressortirait d’une jurisprudence constante que, dans le cas des marques constituées par l’apparence du produit lui-même, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, et donc tout élément graphique ou textuel ajouté à une telle marque doit être considéré comme dominant et distinctif.

    43      Par ailleurs, le Tribunal aurait omis de prendre en compte les conditions dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Les confiseries seraient généralement vendues en libre-service ou dans les kiosques, le consommateur choisissant alors lui-même parmi un petit nombre de produits ou demandant le produit en donnant son nom au vendeur. Ainsi, l’appréciation de la similitude visuelle et phonétique serait particulièrement importante. En ce sens, le Tribunal aurait commis une erreur, au point 32 de l’arrêt attaqué, en considérant que le consommateur moyen devait se fier à l’image imparfaite des marques qu’il garde en mémoire pour procéder à la comparaison de celles-ci, alors que le consommateur moyen a souvent la possibilité de comparer directement, sur les étagères des magasins, les produits en cause en l’espèce.

    44      Par le deuxième grief, BMB considère que le Tribunal n’a pas pris en compte les éléments dominants des signes en conflit, notamment, le dessin et la forme des arêtes de chaque signe, la présence d’une étiquette colorée et d’un logo « MIK MAKI » du dessin ou modèle contesté.

    45      Les deux signes en conflit devraient être comparés au regard de leurs éléments standard. La présentation d’un récipient pour sucreries muni d’un couvercle dans les deux cas serait un élément descriptif desdits signes. Toutefois, l’élément verbal « MIK MAKI » utilisé dans le dessin ou modèle contesté présenterait un caractère distinctif bien plus élevé que le récipient lui-même.

    46      Par le troisième grief, BMB reproche au Tribunal d’avoir ignoré la vue 1 du dessin ou modèle contesté, reproduite au point 5 du présent arrêt, et, partant, d’avoir fait abstraction d’une caractéristique essentielle de ce dessin ou modèle, à savoir le logo « BMB » du propriétaire de celui-ci.

    47      L’EUIPO et Ferrero estiment que la troisième branche du moyen unique devrait être déclarée irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

     Appréciation de la Cour

    48      Par la troisième branche de son moyen unique, BMB invoque trois griefs qui visent, en substance, à reprocher au Tribunal de ne pas avoir correctement pris en compte l’ensemble des éléments pertinents dans l’analyse de la similitude entre les signes en conflit.

    49      Il convient de relever que, par son argumentation exposée au soutien de cette troisième branche, la requérante cherche à obtenir un nouvel examen de l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal, relative à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, ce qui ne constitue pas, sous réserve du cas de dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2016, Matratzen Concord/EUIPO, C‑295/15 P, non publiée, EU:C:2016:554, point 28). Or, BMB n’allègue pas, à cet égard, une quelconque dénaturation.

    50      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique comme étant irrecevable.

     Sur la quatrième branche du moyen unique

     Argumentation des parties

    51      Par la quatrième branche de son moyen unique, BMB considère, en substance, que le Tribunal a violé l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002 en combinaison avec les principes de bonne administration de la justice et de protection de la confiance légitime. Cette quatrième branche comporte deux griefs.

    52      D’une part, BMB reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant considéré, au point 26 de l’arrêt attaqué, que la mention dans le visa de la décision litigieuse de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et non de l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle qui aurait été applicable en l’espèce, constituait une simple erreur formelle. Or, dès lors que la décision litigieuse envisageait l’annulation du droit de BMB, il aurait été raisonnable d’exiger que la base légale de cette décision ne soit pas douteuse.

    53      D’autre part, BMB reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 29 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire, dans la détermination en l’espèce du risque de confusion, de prendre en compte la jurisprudence nationale. Le Tribunal aurait estimé à cet égard que l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle transposait des dispositions de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), remplacée au moment de l’adoption de la décision litigieuse par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), et que, par conséquent, il suffisait d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, selon BMB, la Cour n’a jamais statué sur des affaires similaires concernant la nullité d’un dessin ou d’un modèle au regard de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002. Par conséquent, le jugement no 2008/10106, du 6 novembre 2009, de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris (France), concernant le même enregistrement international antérieur que celui en cause en l’espèce et sur lequel le Tribunal avait invité les parties à se prononcer, aurait dû être pris en compte par ce dernier.

    54      À cet égard, la jurisprudence nationale serait essentielle pour évaluer, en l’espèce, le risque de confusion, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmerait qu’un signe comportant les mêmes caractéristiques que le dessin ou modèle contesté ne viole pas l’enregistrement international antérieur. Cette juridiction française aurait notamment pris en compte le fait que le dessin ou modèle contesté, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à ce jugement, était dépourvu d’angles droits, avait des arêtes arrondies et comportait une étiquette avec la mention « Pick Up » couvrant deux tiers du récipient, ce qui le différenciait significativement de l’enregistrement international antérieur. Or, en l’espèce, l’enregistrement international antérieur et le dessin ou modèle contesté présenteraient les mêmes différences que celles qui ont été invoquées dans l’affaire ayant donné lieu audit jugement. BMB considère, à cet égard, que, dans la mesure où la seule différence entre le dessin ou modèle analysé par le tribunal de grande instance de Paris et le dessin ou modèle contesté en l’espèce est le nom figurant sur l’étiquette du dessin ou modèle contesté, à savoir « MIK MAKI », une telle différence n’aurait aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion à laquelle il a été procédé dans la présente affaire.

    55      L’EUIPO et Ferrero proposent de rejeter cette quatrième branche du moyen unique.

     Appréciation de la Cour

    56      Par la quatrième branche de son moyen unique, BMB reproche, en substance, au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que il a considéré, au point 26 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours de l’EUIPO, bien qu’ayant fait mention, dans la décision litigieuse, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, a appliqué l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle. D’autre part, BMB soutient que le Tribunal, en ayant jugé qu’il n’était pas nécessaire de prendre en considération la jurisprudence nationale française relative à l’enregistrement international antérieur dans le cadre de l’évaluation du risque de confusion, a commis une erreur de droit.

    57      S’agissant, premièrement, de l’allégation relative à l’erreur que le Tribunal aurait commise au point 26 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que BMB se borne, en substance, à réitérer son argument, présenté en première instance, selon lequel la chambre de recours de l’EUIPO a fondé la décision litigieuse sur une base légale erronée, sans toutefois contester spécifiquement le raisonnement du Tribunal selon lequel l’erreur commise par la chambre de recours de l’EUIPO devait être considérée comme une erreur formelle. Cet argument a été rejeté aux points 20 à 26 de l’arrêt attaqué.

    58      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, il est de jurisprudence constante qu’une demande qui, sans comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision litigieuse, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal vise, en réalité, à obtenir un simple réexamen desdits arguments, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

    59      Deuxièmement, BMB conteste l’affirmation du Tribunal, figurant au point 29 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans la mesure où l’article L713-3 du code de propriété intellectuelle transpose des dispositions de la première directive 89/104, qui, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, avait été remplacée par la directive 2008/95, il suffit d’interpréter le risque de confusion conformément à la jurisprudence de la Cour.

    60      À cet égard, il y a lieu de constater que BMB ne remet pas en cause, en tant que tel, le motif du Tribunal, figurant à ce point 29 de l’arrêt attaqué. BMB se limite à indiquer que, en l’absence de jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires, relatives à des demandes en nullité, en application de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement no 6/2002, d’un dessin ou modèle comportant des éléments textuels distinctifs, le Tribunal aurait dû tenir compte du jugement du tribunal de grande instance de Paris et, par conséquent, aurait commis une erreur de droit à cet égard. Ainsi, d’une part, BMB reste en défaut d’exposer les raisons pour lesquelles la circonstance qu’il n’existe pas de jurisprudence de la Cour, à la supposer établie, démontrerait que le Tribunal a commis une erreur de droit audit point 29 de l’arrêt attaqué. D’autre part, BMB ne soulève aucun argument spécifique quant à une erreur de droit commise par le Tribunal dans le cadre de son interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement n6/2002.

    61      Par ailleurs, si l’objet de l’allégation de BMB doit être compris comme consistant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir suivi le jugement du tribunal de grande instance de Paris, il importe de relever que BMB n’expose pas la raison pour laquelle d’autres précédents jurisprudentiels de juridictions françaises, tels que ceux présentés par Ferrero tant devant le Tribunal que devant la Cour, contraires audit jugement, n’auraient pas dû être pris en compte par le Tribunal.

    62      Il importe, à cet égard, de relever que, en tout état de cause, le jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu dans le cadre d’un litige lié à une procédure en contrefaçon, ne saurait lier les instances de l’EUIPO dans le cadre d’une procédure de nullité, telle que celle en cause dans la présente affaire, ni les parties ni l’objet de ces deux procédures n’étant identiques (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, points 52 ainsi que 63).

    63      Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée.

    64      Dans ces conditions, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

     Sur les dépens

    65      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    66      L’EUIPO et Ferrero ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son unique moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      BMB sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’anglais.

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