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Document 62017CJ0585

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2019.
Procédures engagées par Finanzamt Linz et Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche).
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Modification d’un régime d’aides autorisé – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Interdiction d’exécution sans l’autorisation de la Commission européenne – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption – Article 58, paragraphe 1 – Champ d’application temporel du règlement – Article 44, paragraphe 3 – Portée – Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur l’énergie.
Affaire C-585/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:969

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Modification d’un régime d’aides autorisé – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Obligation de notification – Interdiction d’exécution sans l’autorisation de la Commission européenne – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption – Article 58, paragraphe 1 – Champ d’application temporel du règlement – Article 44, paragraphe 3 – Portée – Réglementation nationale prévoyant une formule de calcul pour le remboursement partiel des taxes sur l’énergie »

Dans l’affaire C‑585/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 14 septembre 2017, parvenue à la Cour le 5 octobre 2017, dans les procédures engagées par

Finanzamt Linz,

Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr,

en présence de :

Dilly’s Wellnesshotel GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Dilly’s Wellnesshotel GmbH, par Me M. Kroner, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par MM. F. Koppensteiner, H. Schamp et G. Hesse ainsi que par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Blanck-Putz, K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide[s] compatibles avec le marché [intérieur] en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), ainsi que du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), en particulier de l’article 58, paragraphe 1, de ce dernier règlement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre des procédures engagées par le Finanzamt Linz (centre des impôts de Linz, Autriche) et par le Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (centre des impôts de Kirchdorf Perg Steyr, Autriche) au sujet du remboursement, à Dilly’s Wellnesshotel GmbH, de taxes sur l’énergie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 994/98

3

Les considérants 4 et 5 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles 107 et 108 [TFUE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 11) (ci-après le « règlement no 994/98 »), étaient libellés comme suit :

« (4)

considérant [qu’il] convient, afin d’assurer une surveillance efficace et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission [européenne], que celle-ci soit autorisée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d’une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories d’aides sont compatibles avec le marché [intérieur] conformément à une ou plusieurs dispositions de l’article [107, paragraphes 2 et 3, TFUE] et sont exemptées de la procédure de l’article [108, paragraphe 3, TFUE] ;

(5)

considérant que des règlements d’exemption par catégorie augmenteront la transparence et la sécurité juridique ; [...] ».

4

Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Exemptions par catégorie » :

« 1.   La Commission peut, par voie de règlements arrêtés en conformité avec la procédure définie à l’article 8 du présent règlement et avec l’article [107 TFUE], déclarer que les catégories d’aides suivantes sont compatibles avec le marché [intérieur] et ne sont pas soumises à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE] :

a)

les aides en faveur :

[...]

iii)

de la protection de l’environnement ;

[...] »

Le règlement (CE) no 659/1999

5

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1)prévoyait, à son article 1er, intitulé « Définitions » :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)

“aide existante” :

[...]

ii)

toute aide autorisée, c’est‑à‑dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisées par la Commission ou le Conseil [de l’Union européenne] ;

[...]

c)

“aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[...] »

6

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Notification d’une aide nouvelle », disposait :

« 1.   Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [109 TFUE] ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. [...]

[...] »

Le règlement (CE) no 794/2004

7

L’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2005, L 25, p. 74), intitulé « Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes », est libellé comme suit :

« 1.   Aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché [intérieur]. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.

2.   Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II :

[...]

c)

renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé, réduction de l’intensité d’aide ou réduction des dépenses admissibles.

[...] »

Le règlement no 800/2008

8

L’article 3 du règlement no 800/2008, intitulé « Conditions d’exemption », qui figurait au chapitre I de ce règlement, intitulé « Dispositions communes », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les régimes d’aides qui remplissent toutes les conditions du chapitre I du présent règlement, ainsi que les dispositions pertinentes du chapitre II du présent règlement sont compatibles avec le marché [intérieur] au sens de l’article [107, paragraphe 3, TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], à condition que toute aide individuelle accordée au titre de ce régime remplisse toutes les conditions du présent règlement et que le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

9

Le règlement no 800/2008 a été abrogé par le règlement no 651/2014.

Le règlement no 651/2014

10

Les considérants 2 à 5 et 64 du règlement no 651/2014 sont libellés comme suit :

« (2)

La Commission a publié une communication relative à la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État [COM(2012) 209 final, du 8 mai 2012] lançant un vaste réexamen des règles applicables aux aides d’État. Cette modernisation poursuit les principaux objectifs suivants : [...] ii) concentrer l’examen ex ante des mesures d’aide par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État [...] La révision du règlement [no 800/2008] constitue un élément central de la modernisation de la politique en matière d’aides d’État.

(3)

Le présent règlement doit permettre une meilleure définition des priorités en matière de mise en œuvre des règles relatives aux aides d’État ainsi qu’une simplification accrue, et doit renforcer la transparence, de même que l’efficacité de l’évaluation et le contrôle du respect des règles aux niveaux national et de l’Union [...]

(4)

L’expérience acquise par la Commission dans l’application du règlement [no 800/2008] lui a permis de mieux définir les conditions auxquelles certaines catégories d’aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et d’étendre le champ d’application des exemptions par catégorie. Elle a aussi clairement montré qu’il était nécessaire de donner davantage d’importance à la transparence et au contrôle ainsi qu’à l’évaluation appropriée des régimes de très grande ampleur, eu égard à leurs effets sur la concurrence dans le marché intérieur.

(5)

Les conditions générales d’application du présent règlement doivent être définies sur la base d’un ensemble de principes communs garantissant que les aides [...] sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu’à une évaluation régulière [...]

[...]

(64)

Les aides sous forme de réductions de taxation en faveur de la protection de l’environnement relevant du présent règlement accordées en vertu de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité [(JO 2003, L 283, p. 51),] peuvent bénéficier à l’environnement de façon indirecte. [...] Afin de limiter au maximum les distorsions de concurrence, il y a lieu que les aides soient octroyées de la même manière pour tous les concurrents se trouvant dans une situation factuelle identique. Pour mieux préserver le signal lié aux prix que la taxe environnementale vise à donner aux entreprises, les États membres doivent avoir la possibilité de fonder le régime de réduction de taxation sur un mécanisme de versement d’un montant fixe annuel de compensation (remboursement de la taxe). »

11

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

14.

“aide individuelle” :

[...]

ii)

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides ;

[...] »

12

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Conditions d’exemption », prévoit :

« Les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphes 2 ou 3, [TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d’aides concernée. »

13

Aux termes de l’article 44 de ce même règlement, intitulé « Aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive [2003/96] » :

« 1.   Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxes environnementales qui remplissent les conditions fixées par la directive [2003/96] sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, [TFUE] et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.

[...]

3.   Les régimes d’aides sous forme de réductions de taxation se fondent sur une réduction du taux applicable de la taxe environnementale ou sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux.

[...] »

14

L’article 58 du règlement no 651/2014, intitulé « Dispositions transitoires », dispose :

« 1.   Le présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception de l’article 9.

2.   Toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] en vertu du présent règlement ou d’autres règlements adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement [no 994/98] et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3.   Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2015 en vertu de tout règlement adopté sur le fondement de l’article 1er du règlement [no 994/98] et en vigueur au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], à l’exception des aides à finalité régionale. Les régimes d’aides au capital‑investissement en faveur des [petites et moyennes entreprises (PME)] établis avant le 1er juillet 2014 et exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, [TFUE] en vertu du règlement [no 800/2008] restent exemptés et compatibles avec le marché intérieur jusqu’à l’échéance de la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d’une telle convention l’aient été avant le 1er janvier 2015 et que les autres conditions d’exemption continuent d’être remplies.

4.   À l’expiration de la période de validité du présent règlement, les régimes d’aides qu’il exempte continuent de bénéficier de cette exemption durant une période d’adaptation de six mois, à l’exception des régimes d’aides à finalité régionale. L’exemption des régimes d’aides à finalité régionale expire à la date d’expiration des cartes des aides à finalité régionale approuvées. L’exemption des aides au financement des risques en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point a), expire à la fin de la période prévue dans la convention de financement, pour autant que les fonds publics engagés dans le fonds de placement privé soutenu sur la base d’une telle convention l’aient été dans les six mois suivant la fin de la période de validité du présent règlement et que les autres conditions d’exemption continuent d’être remplies. »

15

L’article 59 de ce règlement est libellé comme suit :

« Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.

[...] »

Le droit autrichien

16

L’article 1er, paragraphe 1, de l’Energieabgabenvergütungsgesetz (loi sur le remboursement des taxes sur l’énergie, ci-après l’« EAVG ») énonce :

« Les taxes sur l’énergie acquittées au titre des ressources énergétiques mentionnées au paragraphe 3 doivent être remboursées sur demande par année civile (exercice comptable), pour autant que ces taxes excèdent (au total) 0,5 % du montant de la différence entre

1.   les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 1, points 1 et 2, de [l’Umsatzsteuergesetz 1994 (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1994)] et

2.   les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1994 qui sont fournies à l’entreprise (valeur de la production nette). »

17

L’article 1er, paragraphe 1, de l’EAVG est complété par l’article 2, paragraphe 2, de cette loi, qui dispose :

«1.   Sur demande du bénéficiaire, le montant excédant la quotité visée à l’article 1er de la valeur de la production nette est remboursé par année civile (exercice comptable). La demande doit comporter la quantité consommée dans l’entreprise au titre des ressources énergétiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, et les montants visés à l’article 1er. La demande doit être présentée au plus tard avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les conditions du remboursement ont été réunies. La demande est considérée comme une déclaration fiscale. Il doit être statué par décision sur la demande et le montant du remboursement doit y être présenté sous la forme d’une seule opération.

2.   Lors du calcul du montant du remboursement, il convient de prendre en compte soit le seuil de 0,5 % de la valeur de la production nette, soit les franchises forfaitaires suivantes, le montant le plus faible étant crédité :

Le montant du remboursement est crédité sous déduction d’une franchise forfaitaire globale de 400 [euros]. [...] »

18

L’article 2, paragraphe 1, de l’EAVG, dans sa version modifiée par le Budgetbegleitgesetz (loi d’accompagnement du budget), du 30 juillet 2004 (BGBl. I, 92/2004, ci-après le « BBG »), prévoyait :

« Un droit à remboursement existe en faveur de toutes les entreprises, pour autant qu’elles ne fournissent pas les ressources énergétiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, ou la chaleur (vapeur ou eau chaude) produite à partir des ressources énergétiques mentionnées audit article 1er, paragraphe 3. »

19

Le Budgetbegleitgesetz (loi d’accompagnement du budget), du 30 décembre 2010 (BGBl. I, 111/2010, ci‑après le « BBG 2011 »), a modifié l’article 2, paragraphe 1, de l’EAVG de la manière suivante :

« Il n’existe de droit à remboursement qu’en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels et pour autant qu’elles ne fournissent pas les ressources énergétiques mentionnées à l’article 1er, paragraphe 3, ou la chaleur (vapeur ou eau chaude) produite à partir des ressources énergétiques mentionnées audit article 1er, paragraphe 3. »

20

Le BBG 2011 a ajouté un paragraphe 7 à l’article 4 de l’EAVG, qui est libellé comme suit :

« Les articles 2 et 3, [dans leur version issue du BBG 2011], sont applicables, sous réserve de l’approbation, par la [Commission], aux demandes de remboursement qui portent sur une période postérieure au 31 décembre 2010. »

21

Selon la décision de renvoi, dans les lignes directrices relatives aux taxes sur l’énergie 2011, du 15 avril 2011, établies par le Bundesministerium für Finanzen (ministère fédéral des Finances, Autriche), qui constituent une aide à l’interprétation, notamment, concernant le remboursement des taxes sur l’énergie, ce ministère a indiqué que, à compter du 1er janvier 2011, seules les entreprises de production avaient droit à un remboursement des taxes sur l’énergie.

22

Le 29 août 2013, ledit ministère a modifié lesdites lignes directrices en portant cette date au 1er février 2011.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

23

Par une demande en date du 29 décembre 2011, Dilly’s Wellnesshotel, qui gère un hôtel, a sollicité le remboursement des taxes sur l’énergie afférentes à l’année 2011.

24

Par décision du 21 février 2012, le centre des impôts de Linz a rejeté cette demande au motif que, à la suite du BBG 2011, les articles 2 et 3 de l’EAVG ont limité, pour les demandes postérieures au 31 décembre 2010, le remboursement des taxes sur l’énergie aux entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels. Pour les « entreprises de services », le remboursement des taxes sur l’énergie serait donc exclu pour la période postérieure à cette dernière date.

25

Dilly’s Wellnesshotel a formé un recours contre cette décision.

26

Par jugement du 23 mars 2012, l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante, Autriche) a rejeté ce recours comme étant non fondé.

27

Dilly’s Wellnesshotel a formé un recours contre ce jugement.

28

Par arrêt du 19 mars 2013, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a annulé ledit jugement. En particulier, cette juridiction a jugé que l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante) a erronément refusé d’admettre un droit à remboursement des taxes sur l’énergie pour le mois de janvier 2011.

29

Par décision du 31 octobre 2014, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), qui a succédé à l’Unabhängiger Finanzsenat (chambre des finances indépendante), a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE.

30

Par arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel (C‑493/14, EU:C:2016:577), la Cour a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que l’absence, dans un régime d’aides, tel que celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, d’une référence expresse à ce règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, s’oppose à ce que ce régime soit considéré comme remplissant les conditions pour être exempté, en vertu dudit règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

31

Par jugement du 3 août 2016, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a accueilli le recours formé par Dilly’s Wellnesshotel, et lui a accordé le remboursement des taxes sur l’énergie afférentes à l’année 2011 et non uniquement au mois de janvier de cette année, au motif, en particulier, que, en l’absence d’une exemption de l’obligation de notification, l’exclusion des entreprises de services du droit au remboursement des taxes sur l’énergie n’était pas entrée en vigueur.

32

La juridiction de renvoi est actuellement saisie du pourvoi formé par le centre des impôts de Linz contre ce jugement.

33

Par une autre demande en date du 25 juillet 2014, Dilly’s Wellnesshotel a sollicité le remboursement de taxes sur l’énergie afférentes à la période comprise entre le mois de février 2013 et le mois de janvier 2014.

34

Par décision du 9 janvier 2015, le centre des impôts de Kirchdorf Perg Steyr a rejeté cette demande au motif qu’un établissement hôtelier est une entreprise de services et non pas une entreprise dont l’activité principale est la fabrication de biens corporels. Or, à compter du 1er février 2011, un remboursement des taxes sur l’énergie ne serait possible que pour les entreprises dont l’activité principale est la fabrication de biens corporels.

35

Par jugement du 13 février 2017, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a accueilli le recours formé par Dilly’s Wellnesshotel contre cette décision et a accordé le remboursement des taxes sur l’énergie conformément à la demande de Dilly’s Wellnesshotel, en se référant, en substance, à son jugement du 3 août 2016, mentionné au point 31 du présent arrêt.

36

La juridiction de renvoi est actuellement saisie du pourvoi formé par le centre des impôts de Kirchdorf Perg Steyr contre le jugement du 13 février 2017.

37

La juridiction de renvoi considère que le remboursement des taxes sur l’énergie constitue, en application de l’EAVG, dans sa version issue du BBG, une aide ayant été approuvée de manière implicite et illimitée par la Commission en vertu de l’article 3 et du considérant 72 de la décision 2005/565/CE de la Commission, du 9 mars 2004, concernant un régime mis à exécution en Autriche prévoyant le remboursement des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’électricité en 2002 et en 2003 (JO 2005, L 190, p. 13).

38

Elle indique également que, dans le cas où le droit de l’Union s’opposerait à une limitation du cercle des bénéficiaires de l’aide, telle que celle introduite par le BBG 2011, en vertu de laquelle le droit à remboursement des taxes sur l’énergie ne doit être accordé qu’aux entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels, la réglementation nationale antérieure devrait demeurer en vigueur.

39

La juridiction de renvoi relève que plusieurs questions de droit de l’Union se posent dans le cadre des litiges au principal, pour la résolution desquels elle est appelée à interpréter l’article 4, paragraphe 7, de l’EAVG, lequel prévoit que la modification législative issue du BBG 2011 est applicable « sous réserve de l’approbation par la [Commission] ».

40

La juridiction de renvoi nourrit des doutes, en premier lieu, sur le point de savoir si la limitation apportée au régime d’aides par le BBG 2011 nécessitait une notification à la Commission.

41

Dans le cas où il aurait existé une obligation de notification du régime d’aides modifié en cause dans les litiges au principal, la juridiction de renvoi se demande, en deuxième lieu, si le fait que la communication à la Commission ne remplissait pas toutes les conditions formelles prévues par le règlement no 800/2008 a pour conséquence que les aides concernées doivent continuer à être accordées à l’ensemble des bénéficiaires visés par l’EAVG, dans sa version modifiée par le BBG, de sorte qu’il existerait une obligation de mise en œuvre du régime d’aides antérieur à la modification législative issue du BBG 2011.

42

En troisième lieu, la juridiction de renvoi se demande si le fait que la réduction de la taxation soit déterminée par une formule de calcul concrète, prévue dans la législation nationale, est conforme à l’exigence posée à l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014, selon laquelle le calcul de la réduction de la taxation doit se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe environnementale, sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux. Elle s’interroge, par ailleurs, sur le champ d’application temporel de ce règlement.

43

Dans ces circonstances, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une modification d’un régime d’aides autorisé, par laquelle un État membre renonce à continuer à faire usage de l’autorisation d’aides pour un groupe spécifique (dissociable) de bénéficiaires et réduit ainsi uniquement le volume des aides concernant une aide existante, constitue-t-elle, dans un cas tel que celui en l’espèce, une modification d’un régime d’aides, soumise (en principe) à notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ?

2)

Dans le cadre de l’application du règlement [no 800/2008], l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE peut‑elle, en cas de vice de forme, rendre inapplicable une limitation d’un régime d’aides autorisé, de sorte que l’État membre est tenu en définitive, du fait de l’interdiction de mise à exécution, au paiement d’une aide à certains bénéficiaires (“obligation de mise en œuvre”) ?

3)

a)

Une réglementation relative au remboursement des taxes sur l’énergie telle que celle en l’espèce, qui fixe explicitement dans une formule légale de calcul le montant du remboursement des taxes sur l’énergie, répond‑elle aux conditions requises par le règlement [no 651/2014] ?

b)

L’article 58, paragraphe 1, du règlement [no 651/2014] confère-t-il une exemption, à compter [du mois] de janvier 2011, à cette réglementation relative au remboursement des taxes sur l’énergie ? »

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

44

Il y a lieu d’observer que le gouvernement autrichien fait valoir qu’un résumé des informations relatives au régime d’aides en cause dans les litiges au principal, en vertu duquel un remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’énergie électrique est prévu uniquement en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels, a été communiqué à la Commission par la République d’Autriche et que cette communication doit être considérée comme une notification effectuée selon la procédure de notification simplifiée, prévue à l’article 4 du règlement no 794/2004.

45

À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal. Dans ce cadre, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C‑620/15, EU:C:2017:309, point 35 et jurisprudence citée).

46

En l’occurrence, les questions posées à la Cour sont fondées sur la prémisse selon laquelle une notification à la Commission du régime d’aides en cause dans les litiges au principal n’a pas été effectuée par la République d’Autriche conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En particulier, par ses première et troisième questions, la juridiction de renvoi vise à déterminer si ce régime est soumis à l’obligation de notification prévue à ladite disposition ou s’il est exempté de cette obligation en vertu du règlement no 651/2014, tandis que, par sa deuxième question, cette juridiction cherche à identifier les éventuelles conséquences qu’elle devrait tirer de la violation de ladite obligation.

47

Les observations présentées devant la Cour par la Commission et par Dilly’s Wellnesshotel se fondent également sur cette même prémisse. La Commission précise que la communication, en vertu du règlement no 800/2008, d’informations succinctes sur la réglementation nationale en cause dans les litiges au principal ne saurait remplacer une notification appropriée, au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et que la République d’Autriche n’a d’ailleurs pas utilisé le formulaire de notification simplifiée prévu à l’annexe II du règlement no 794/2004, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous c), de ce règlement.

48

Par conséquent, et sans préjudice du point de savoir dans quelles conditions une notification d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal peut être considérée comme ayant été effectuée conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, ce point n’ayant pas fait l’objet du présent renvoi préjudiciel, il convient à la Cour de répondre aux questions posées dans la présente affaire en se fondant sur la prémisse selon laquelle le régime d’aides en cause au principal n’a pas été notifié à la Commission.

Sur la première question

49

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui modifie un régime d’aides en réduisant le cercle des bénéficiaires de ces aides, est soumise, en principe, à l’obligation de notification prévue à cette disposition.

50

Il convient d’emblée de préciser que la question relative à une telle obligation de notification est examinée sous réserve de la possibilité que le régime d’aides en cause soit exempté de cette obligation du fait de l’application à ce régime d’un règlement d’exemption par catégorie, possibilité qui est examinée dans le cadre de la réponse à la troisième question.

51

En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 44 du présent arrêt, il apparaît que la réglementation nationale en cause dans les litiges au principal prévoit un remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’énergie électrique uniquement en faveur des entreprises dont il est prouvé qu’elles ont pour activité principale la fabrication de biens corporels. Par conséquent, en vertu de cette réglementation, les prestataires de services, tels que Dilly’s Wellnesshotel, sont exclus du remboursement de taxes sur l’énergie.

52

Il y a lieu d’observer que, par sa première question, la juridiction de renvoi part de la prémisse, d’ailleurs non contestée dans le cadre de la présente affaire, selon laquelle le régime d’aides antérieur à celui en cause dans les litiges au principal, qui reconnaissait un droit au remboursement partiel des taxes sur l’énergie tant aux entreprises de production qu’aux entreprises de services, a été approuvé de manière implicite par la Commission en vertu de la décision 2005/565.

53

Dans ces conditions, il doit être tenu compte, en l’occurrence, de cette prémisse, sans préjudice de son bien‑fondé, aux fins de la réponse à apporter à cette question, de sorte que le régime d’aides antérieur à celui en cause dans les litiges au principal est à considérer comme une aide existante, en vertu de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999.

54

S’agissant du fond de la première question, il convient de rappeler que l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle mis en place par le traité FUE dans le domaine des aides d’État. Dans le cadre de ce système, les États membres ont l’obligation, d’une part, de notifier à la Commission chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, de ne pas mettre en œuvre une telle mesure aussi longtemps que cette institution n’a pas pris une décision finale concernant ladite mesure (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 56 et jurisprudence citée).

55

L’obligation incombant à l’État membre concerné de notifier toute aide nouvelle à la Commission est précisée à l’article 2 du règlement no 659/1999 (arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 32).

56

Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, doivent être considérées comme des aides nouvelles soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE les mesures prises après l’entrée en vigueur du traité FUE qui tendent à instituer ou à modifier des aides, étant précisé que ces modifications peuvent porter soit sur des aides existantes, soit sur des projets initiaux notifiés à la Commission (voir, notamment, arrêts du 9 août 1994, Namur-Les assurances du crédit, C‑44/93, EU:C:1994:311, point 13, et du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, point 46).

57

En effet, conformément à l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, une aide nouvelle est définie comme tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante.

58

À ce dernier égard, une modification d’une aide existante est définie, selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004, comme tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur.

59

En particulier, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement no 794/2004, le renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé compte parmi les modifications apportées à des aides existantes qui doivent, en principe, être notifiées.

60

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, l’examen de la question de savoir si une mesure constitue une aide, au sens de l’article 107 TFUE, tient compte, notamment, du cercle des bénéficiaires pour lesquels l’octroi de cette aide est prévu afin de vérifier, en particulier, le caractère sélectif de cette mesure (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, points 33 à 36 ainsi que points 40 et 55).

61

Il s’ensuit qu’une modification des critères selon lesquels les bénéficiaires d’une aide sont identifiés ne se limite pas à une modification de caractère purement formel ou administratif, mais constitue un élément dont les effets peuvent être de nature à influencer la question de savoir si une mesure doit être qualifiée d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, par conséquent, la nécessité de notifier cette aide conformément à l’obligation prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

62

En effet, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, le contrôle que cette institution est appelée à exercer à la suite de la notification, effectuée au titre de cette dernière disposition, d’un projet tendant à modifier le cercle des bénéficiaires d’un régime d’aides, ne se limite pas à vérifier si la modification concernée a entraîné une réduction du nombre de bénéficiaires, mais implique, notamment, une appréciation du point de savoir si le changement des critères d’application résultant de ladite modification fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Or, la notification préalable d’une telle modification permet précisément de vérifier si tel est le cas.

63

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui modifie un régime d’aides en réduisant le cercle des bénéficiaires de ces aides, est soumise, en principe, à l’obligation de notification prévue à cette disposition.

Sur la troisième question

Sur la seconde partie de la troisième question

64

Par la seconde partie de sa troisième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu dès lors qu’elle concerne le champ d’application temporel du règlement no 651/2014, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 58, paragraphe 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens que des aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, sur la base d’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, sont susceptibles d’être exemptées, en vertu de ce même règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

65

À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 109 TFUE, le Conseil est autorisé à prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 107 et 108 TFUE et à fixer, notamment, les conditions d’application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que les catégories d’aides qui sont dispensées de la procédure prévue à cette dernière disposition. Par ailleurs, aux termes de l’article 108, paragraphe 4, TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109 TFUE, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 57 et jurisprudence citée).

66

Ainsi, c’est en application de l’article 94 du traité CE (devenu article 89 CE, lui‑même devenu article 109 TFUE) qu’avait été adopté le règlement no 994/98, en vertu duquel a été adopté, par la suite, le règlement no 800/2008 (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 58 et jurisprudence citée). Ce dernier règlement a été lui‑même abrogé et remplacé par le règlement no 651/2014, lequel a également été adopté en vertu du règlement no 994/98.

67

Il en résulte que, nonobstant l’obligation de notification préalable de chaque mesure tendant à instituer ou à modifier une aide, qui s’impose aux États membres en vertu des traités et qui, ainsi qu’il résulte du point 54 du présent arrêt, constitue l’un des éléments fondamentaux du système de contrôle des aides d’État, si une mesure d’aide adoptée par un État membre remplit les conditions pertinentes prévues par le règlement no 651/2014, cet État membre peut se prévaloir de la possibilité d’être dispensé de son obligation de notification (voir, en ce qui concerne le règlement no 800/2008, arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 36).

68

À l’inverse, il ressort de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 651/2014 que toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, en vertu de ce règlement ou d’autres règlements adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement no 994/98 et précédemment en vigueur, est appréciée par la Commission au regard des encadrements, des lignes directrices et des communications applicables.

69

À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, dans son arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel (C‑493/14, EU:C:2016:577), la Cour a dit pour droit qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans le litige ayant donné lieu à cet arrêt, n’était pas exempté de l’obligation de notification en vertu du règlement no 800/2008, dès lors que ce régime ne contenait pas de référence expresse à ce règlement conformément à l’article 3, paragraphe 1, de celui‑ci. Il découle de la demande de décision préjudicielle dans la présente affaire que le régime d’aides en cause dans le litige ayant donné lieu audit arrêt est également celui en cause dans le cadre des litiges au principal. En effet, il ressort des antécédents de ces litiges présentés dans cette demande, tels qu’exposés aux points 30 à 32 ainsi qu’aux points 35 et 36 du présent arrêt, que les pourvois dont est saisie la juridiction de renvoi ont été formés contre les jugements par lesquels le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances), faisant suite à l’arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel (C‑493/14, EU:C:2016:577), a accordé le remboursement des taxes sur l’énergie demandé par Dilly’s Wellnesshotel.

70

Or, la circonstance selon laquelle, en raison de l’absence de référence expresse au règlement no 800/2008 dans le régime d’aides en cause dans les litiges au principal, ce régime ne saurait bénéficier d’une exemption en vertu de ce règlement n’est pas, en soi, susceptible de faire obstacle à ce que ledit régime remplisse les conditions pertinentes prévues par le règlement no 651/2014, lequel a, ainsi qu’il ressort des points 9 et 66 du présent arrêt, abrogé et remplacé le règlement no 800/2008. En effet, ainsi qu’il découle des considérants 2 à 4 du règlement no 651/2014, par la révision du règlement no 800/2008, le règlement no 651/2014 visait, notamment, à mieux définir les conditions auxquelles certaines catégories d’aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et à étendre le champ d’application des exemptions par catégorie. C’est donc, ainsi qu’il ressort tant de l’article 3 que du considérant 6 du règlement no 651/2014, au regard de l’ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d’aides concernée, établies dans le règlement no 651/2014, qu’il convient d’apprécier si une aide peut bénéficier d’une exemption en vertu de ce dernier règlement.

71

S’agissant ainsi du point de savoir si les aides octroyées sur la base d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal sont susceptibles d’être exemptées de l’obligation de notification en vertu du règlement no 651/2014, il y a lieu de relever que, à l’instar du règlement no 800/2008, en tant que tempérament à la règle générale que constitue l’obligation de notification, le règlement no 651/2014 et les conditions prévues par celui-ci doivent être entendues de manière stricte (voir, par analogie, arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 37).

72

Une telle approche se trouve confortée au regard des objectifs poursuivis par les règlements généraux d’exemption par catégorie d’aides, tels que mentionnés aux considérants 4 et 5 du règlement no 994/98. En effet, si la Commission est autorisée à adopter de tels règlements, afin d’assurer une surveillance efficace des règles de concurrence en matière d’aides d’État et de simplifier la gestion administrative, sans affaiblir le contrôle de la Commission dans ce domaine, de tels règlements ont également pour objectif de renforcer la transparence et la sécurité juridique. Le respect des conditions prévues par ces règlements, y compris, donc, par le règlement no 651/2014, permet d’assurer que ces objectifs soient pleinement remplis (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Dilly’s Wellnesshotel, C‑493/14, EU:C:2016:577, point 38).

73

En l’occurrence, les aides en cause dans les litiges au principal concernent le remboursement des taxes sur l’énergie afférentes à l’année 2011 ainsi qu’à la période comprise entre le mois de février 2013 et le mois de janvier 2014, alors que le règlement no 651/2014 est entré en vigueur le 1er juillet 2014, conformément à l’article 59 de ce dernier règlement.

74

À cet égard, il y a lieu de faire observer que, ainsi qu’il ressort de l’intitulé même de l’article 58 du règlement no 651/2014, cet article prévoit des dispositions transitoires applicables aux aides d’État visées par ses dispositions. En particulier, le paragraphe 1 de cet article dispose que le règlement no 651/2014 s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions que ce règlement prévoit, à l’exception de son article 9, ce dernier article prévoyant des obligations en matière de publication et d’information relatives aux mesures d’aides.

75

Selon l’article 2, point 14, du règlement no 651/2014, la notion d’« aide individuelle », au sens de ce règlement, comprend, notamment, toute aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides. Relèvent de cette notion les allègements fiscaux que la requérante revendique dans les litiges au principal.

76

Il s’ensuit que, selon le libellé même de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 651/2014, les aides en cause dans les litiges au principal, alors qu’elles ont été octroyées avant l’entrée en vigueur de ce règlement, sont néanmoins susceptibles d’être exemptées de l’obligation de notification en vertu de celui‑ci.

77

Cette interprétation se concilie d’ailleurs avec l’objectif poursuivi par le règlement no 651/2014 consistant, ainsi qu’il ressort du considérant 3 de celui‑ci, à permettre une meilleure définition des priorités en matière de mise en œuvre des règles relatives aux aides d’État. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 2 dudit règlement, la révision du règlement no 800/2008 constituait un élément central de la modernisation de la politique de l’Union en matière d’aides d’État, cette modernisation ayant impliqué un vaste réexamen des règles applicables aux aides d’État et ayant compté parmi ses objectifs principaux l’objectif de concentrer l’examen ex ante des mesures d’aides par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur.

78

Ne saurait remettre en cause l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 58 du règlement no 651/2014, exposée au point 76 du présent arrêt, l’argument avancé par Dilly’s Welnesshotel selon lequel ce paragraphe doit être interprété conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de cet article. En effet, ainsi que le fait observer M. l’avocat général au point 53 de ses conclusions, le paragraphe 1 de l’article 58 du règlement no 651/2014 n’exige aucunement que les conditions fixées par les autres paragraphes de cet article doivent être remplies pour que ledit paragraphe 1 soit applicable, les paragraphes 1 à 4 dudit article 58 visant, chacun, des règles transitoires pour des situations distinctes.

79

Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que, ainsi que le font valoir le gouvernement autrichien et la Commission, l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 651/2014 exempte de l’obligation de notification les aides individuelles octroyées avant le 1er juillet 2014, telles que celles versées en vertu du régime en cause dans les litiges au principal, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions prévues par ce règlement, à l’exception de son article 9.

80

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la troisième question que l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens que des aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, sur la base d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal, sont susceptibles d’être exemptées, en vertu de ce même règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

Sur la première partie de la troisième question

81

Dans la première partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi se réfère de manière générale aux conditions prévues par le règlement no 651/2014, sans citer de disposition spécifique de celui‑ci. Toutefois, il ressort du libellé même de cette question ainsi que d’autres constatations exposées dans la demande de décision préjudicielle, telles que celles reprises au point 42 du présent arrêt, que, par ladite question, cette juridiction cherche à déterminer si la condition prévue à l’article 44, paragraphe 3, de ce règlement est remplie dans le cadre des litiges au principal.

82

En particulier, le libellé de la première partie de la troisième question fait référence au fait que la réglementation nationale en cause dans les litiges au principal fixe explicitement dans une formule de calcul le montant du remboursement des taxes sur l’énergie, alors que l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014 dispose que les régimes d’aides sous forme de réductions de taxation doivent se fonder sur une réduction du taux applicable de la taxe environnementale, sur le versement d’un montant fixe de compensation ou sur une combinaison des deux. Par ailleurs, si la juridiction de renvoi expose en détail dans sa demande de décision préjudicielle les raisons pour lesquelles elle nourrit des doutes quant au fait de savoir si le régime d’aides en cause dans les litiges au principal peut être considéré comme remplissant la condition prévue à cette disposition, elle relève expressément qu’elle est d’avis que tant les conditions prévues à l’article 44, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement no 651/2014 que celles découlant de diverses autres dispositions figurant au chapitre I de ce règlement sont remplies dans le cadre des litiges au principal.

83

Partant, il convient de considérer que, par la première partie de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, pour lequel le montant du remboursement des taxes sur l’énergie est fixé explicitement dans une formule de calcul prévue par la réglementation nationale instaurant ce régime, est conforme à cette disposition.

84

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 3 du règlement no 651/2014 prévoit que sont compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphes 2 ou 3, TFUE, et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, notamment, les régimes d’aides et les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I de ce règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d’aides concernée.

85

Les dispositions de l’article 44 du règlement no 651/2014, lequel figure au chapitre III de ce règlement, s’appliquent, ainsi qu’il ressort de l’intitulé même de cet article et de son paragraphe 1, aux aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96. Il convient donc de considérer que ces dispositions sont applicables dans le cadre des litiges au principal, sans préjudice du point de savoir si les conditions prévues par cette directive sont effectivement remplies dans le cas du régime d’aides en cause dans les litiges au principal, ce qu’il convient à la juridiction de renvoi de vérifier.

86

S’agissant ainsi de la question de savoir si un tel régime d’aides satisfait aux exigences prévues à l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014, il ressort du choix que le législateur de l’Union a accordé aux États membres au titre de cette disposition, en ce qu’il est permis à ces derniers de prévoir soit une réduction du taux de taxation applicable, soit le versement d’un montant fixe de compensation, soit encore une combinaison des deux, que, ainsi que le soutient la Commission, cette disposition vise à garantir que le mécanisme de réduction de taxation retenu permet de déterminer de manière transparente quelle réduction de taxe est effectivement applicable, tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres s’agissant des modalités de celui‑ci.

87

À ce dernier égard, le considérant 64 du règlement no 651/2014 précise, notamment, que, afin de mieux préserver le signal lié aux prix que la taxe environnementale vise à donner aux entreprises, les États membres doivent avoir la possibilité de fonder le régime de réduction de taxation sur un mécanisme de versement d’un montant fixe annuel de compensation (remboursement de la taxe).

88

Il convient également de faire observer que l’objectif consistant à garantir un caractère transparent au mécanisme de calcul de la réduction de taxation s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le règlement no 651/2014 et mis en exergue aux considérants 3 à 5 de celui‑ci de donner davantage d’importance à la transparence et au contrôle du respect des règles relatives aux aides d’État aux niveaux national et de l’Union. En effet, ainsi qu’il ressort du point 72 du présent arrêt, cet objectif figure parmi ceux poursuivis, de manière générale, par les règlements généraux d’exemption par catégorie d’aides.

89

En l’occurrence, il ressort des éléments soumis à la Cour que les réductions de taxation que constituent les aides accordées au titre du régime d’aides en cause dans les litiges au principal se fondent sur une formule de calcul définie concrètement dans la réglementation nationale instaurant ledit régime. En particulier, conformément à cette réglementation, les taxes sur l’énergie doivent être remboursées par année civile pour autant qu’elles excèdent, au total, 0,5 % de la valeur de la production nette de l’entreprise. En outre, ladite réglementation limite le montant du remboursement par référence aux niveaux minima de taxation prévus par la directive 2003/96. L’administration nationale ne dispose d’ailleurs d’aucune marge d’appréciation s’agissant du montant de la réduction de taxation résultant de cette formule de calcul.

90

Ainsi, en vertu de ce régime, le montant des taxes sur l’énergie à rembourser correspond soit à la différence entre le montant intégral de ces taxes et 0,5 % de la valeur de la production nette de l’entreprise bénéficiaire, soit à la différence entre le montant intégral de ces taxes et les niveaux minima de taxation applicables aux sources d’énergie visées. Parmi ces deux modes de calcul, est appliqué celui qui détermine le montant des taxes sur l’énergie à rembourser le plus faible.

91

Il en découle que, en vertu de la formule de calcul qu’elle prévoit, la réglementation nationale en cause dans les litiges au principal détermine deux potentiels taux réduits de la taxe environnementale ainsi que celui de ces deux taux qui doit être appliqué pour chaque entreprise bénéficiaire. Une telle formule de calcul ne permet pas aux autorités nationales de déterminer librement le montant de la taxe que l’entreprise doit effectivement acquitter, celui‑ci correspondant au montant conservé par les autorités fiscales après versement du remboursement ainsi calculé.

92

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, ainsi que le fait valoir la Commission, chacun des modes alternatifs de calcul dont est composée la formule de calcul prévue par la réglementation nationale en cause au principal, tels qu’exposés aux points 89 et 90 du présent arrêt, implique une réduction du taux applicable de la taxe environnementale, au sens de l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014. En effet, dans le cadre du premier de ces modes de calcul, le taux de taxation applicable est effectivement réduit à 0,5 % de la valeur de la production nette de l’entreprise bénéficiaire, tandis que, dans le cadre du second mode de calcul, le taux de taxation applicable est effectivement réduit au niveau minimal de taxation applicable à la source d’énergie concernée.

93

Partant, il convient de constater qu’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal se fonde sur l’un des mécanismes spécifiques de réduction de taxes environnementales prévus à l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014, de sorte que la condition prévue à cette disposition doit être considérée comme remplie.

94

Cette considération n’est pas remise en cause par la circonstance que la réglementation nationale en cause au principal prévoit une formule de calcul dont résultent deux taux réduits de taxation différents, étant donné que, ainsi qu’il ressort des points 89 à 91 du présent arrêt, cette réglementation permet également de déterminer lequel de ces deux taux doit effectivement être appliqué dans un cas concret, l’existence de deux taux alternatifs de taxation ne remettant ainsi pas en cause l’objectif poursuivi par l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014 tel qu’exposé aux points 86 et 87 du présent arrêt.

95

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première partie de la troisième question que l’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, pour lequel le montant du remboursement des taxes sur l’énergie est fixé explicitement dans une formule de calcul prévue par la réglementation nationale instaurant ce régime, est conforme à cette disposition.

Sur la deuxième question

96

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à déterminer les conséquences qu’elle devrait tirer pour les litiges en cause au principal dans le cas où la Cour jugerait qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans ces litiges, aurait dû être notifié conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de sorte que les aides octroyées en vertu de ce régime devraient être considérées comme étant illégales.

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Or, il découle des réponses apportées aux première et troisième questions que, nonobstant l’obligation de notification de principe qui s’impose au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE s’agissant d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges en cause au principal, les aides octroyées en vertu de ce régime au cours des périodes concernées dans le cadre de ces litiges sont exemptées de cette obligation en vertu de l’article 3 du règlement no 651/2014, dans la mesure où toutes les conditions prévues au chapitre I ainsi qu’à l’article 44 dudit règlement sont respectées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

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Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

Sur les dépens

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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale, qui modifie un régime d’aides en réduisant le cercle des bénéficiaires de ces aides, est soumise, en principe, à l’obligation de notification prévue à cette disposition.

 

2)

L’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens que des aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, sur la base d’un régime d’aides tel que celui en cause dans les litiges au principal, sont susceptibles d’être exemptées, en vertu de ce même règlement, de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

 

3)

L’article 44, paragraphe 3, du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens qu’un régime d’aides, tel que celui en cause dans les litiges au principal, pour lequel le montant du remboursement des taxes sur l’énergie est fixé explicitement dans une formule de calcul prévue par la réglementation nationale instaurant ce régime, est conforme à cette disposition.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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