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Document 62017CJ0183

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 31 janvier 2019.
International Management Group contre Commission européenne.
Pourvoi – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union européenne en gestion indirecte – Recours en annulation – Recevabilité – Actes attaquables – Décision de confier une tâche d’exécution budgétaire à une personne autre que celle retenue initialement – Décision de ne plus confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire à l’entité retenue initialement – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Article 43 – Règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Article 43 – Notion d’“organisation internationale” – Conditions – Demande de réparation.
Affaires jointes C-183/17 P et C-184/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:78

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

31 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union européenne en gestion indirecte – Recours en annulation – Recevabilité – Actes attaquables – Décision de confier une tâche d’exécution budgétaire à une personne autre que celle retenue initialement – Décision de ne plus confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire à l’entité retenue initialement – Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 – Article 43 – Règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Article 43 – Notion d’“organisation internationale” – Conditions – Demande de réparation »

Dans les affaires jointes C‑183/17 P et C‑184/17 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 11 avril 2017, par

International Management Group, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par ses pourvois, International Management Group (ci-après « IMG ») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué T‑29/15 », EU:T:2017:56), et du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑381/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué T‑381/15 », EU:T:2017:57) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels cette juridiction a rejeté ses recours tendant, dans l’affaire T‑29/15, à l’annulation de la décision d’exécution C(2014) 9787 final de la Commission, du 16 décembre 2014, portant modification de la décision d’exécution C(2013) 7682 relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne (ci-après la « décision du 16 décembre 2014 »), et, dans l’affaire T‑381/15, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne, contenue dans sa lettre du 8 mai 2015 à IMG (ci-après la « décision du 8 mai 2015 » et, prise ensemble avec la décision du 16 décembre 2014, les « décisions litigieuses »), ainsi que, d’autre part, à la réparation des dommages causés par la décision du 8 mai 2015.

Le cadre juridique

La réglementation financière de 2002

Le règlement no 1605/2002

2

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1) (ci-après le « règlement no 1605/2002 »), a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2013, par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement no 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1). Toutefois, l’article 212, sous a), du règlement no 966/2012 a prévu, notamment, que les articles 53 et 53 quinquies du règlement no 1605/2002 resteraient applicables à tous les engagements contractés jusqu’au 31 décembre 2013.

3

L’article 53 du règlement no 1605/2002 prévoit :

« La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies :

a)

de manière centralisée ;

b)

en gestion partagée ou décentralisée, ou

c)

en gestion conjointe avec des organisations internationales. »

4

L’article 53 quinquies de ce règlement énonce notamment :

« 1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d’exécution sont déléguées à des organisations internationales [...]

[...]

2.   Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l’octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l’exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.

[...] »

Le règlement no 2342/2002

5

Le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci-après le « règlement no 2342/2002 » et, pris ensemble avec le règlement no 1605/2002, la « réglementation financière de 2002 »), a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2013, par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1) (ci-après, pris ensemble avec le règlement no 966/2012, la « réglementation financière de 2012 »).

6

L’article 43 du règlement no 2342/2002, intitulé « Gestion conjointe », comprenait notamment un paragraphe 2 aux termes duquel :

« Les organisations internationales visées à l’article 53 quinquies du règlement [no 1605/2002] sont :

a)

les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;

[...] »

La réglementation financière de 2012

Le règlement no 966/2012

7

Le règlement no 966/2012 est entré en vigueur le 27 octobre 2012, conformément à son article 214, premier alinéa. Il est applicable depuis le 1er janvier 2013, conformément au deuxième alinéa de cet article, sans préjudice des dates d’application spécifique prévues pour d’autres articles dudit règlement.

8

Parmi ces autres articles figure l’article 58, intitulé « Modes d’exécution du budget », qui n’est applicable qu’aux engagements contractés à partir du 1er janvier 2014 et qui comporte un paragraphe 1 libellé comme suit :

« La Commission exécute le budget :

a)

de manière directe (“gestion directe”) dans ses services [...]

b)

en gestion partagée avec les États membres (“gestion partagée”) ; ou

c)

de manière indirecte (“gestion indirecte”), [...] en confiant des tâches d’exécution budgétaire :

i)

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés ;

ii)

à des organisations internationales et à leurs agences ;

[...] »

9

Pour leur part, les articles 84 à 86 du règlement no 966/2012 sont applicables depuis le 1er janvier 2013.

10

En vertu de l’article 84 de ce règlement, intitulé « Décision de financement » :

« 1.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.

2.   Sauf lorsqu’il s’agit de crédits qui [...] peuvent être exécutés sans acte de base, l’engagement de la dépense est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

3.   La décision de financement visée au paragraphe 2 précise l’objectif poursuivi, les résultats escomptés, la méthode d’exécution et son montant total. Elle comporte également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour l’exécution.

En cas de gestion indirecte, la décision de financement précise également l’entité ou la personne en charge en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point c), les critères ayant présidé à la sélection de l’entité ou de la personne et les tâches confiées à ladite entité ou à ladite personne.

[...] »

11

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé « Types d’engagements » :

« Un engagement budgétaire consiste dans l’opération de réservation des crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’engagements juridiques.

Un engagement juridique est l’acte par lequel l’ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.

[...] »

12

L’article 86 du même règlement, intitulé « Règles applicables aux engagements », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers [...] »

Le règlement délégué no 1268/2012

13

L’article 43 du règlement délégué no 1268/2012, intitulé « Disposition spécifique en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les organisations internationales visées à l’article 58, paragraphe 1, [sous] c), ii), du règlement [no 966/2012] sont :

a)

les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;

[...] »

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013

14

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), est entré en vigueur le 1er octobre 2013.

15

L’article 7 de ce règlement, intitulé « Exécution des enquêtes », prévoit notamment, à son paragraphe 6 :

« Lorsque les enquêtes montrent qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’[OLAF] informe sans délai l’institution, l’organe ou l’organisme concerné de l’enquête en cours. Les informations transmises comprennent les éléments suivants :

[...]

L’institution, l’organe ou l’organisme concerné peut, à tout moment, décider de prendre, en étroite coopération avec l’[OLAF], toutes les mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve, et informe sans délai l’[OLAF] de cette décision. »

Les antécédents des litiges

La partie requérante

16

Selon ses statuts, tels qu’ils figurent au dossier soumis à la Cour, IMG a été établie le 25 novembre 1994 en tant qu’organisation internationale dénommée « International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina » et ayant son siège à Belgrade (Serbie), dans le but de permettre aux États participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée. Depuis lors, IMG a progressivement étendu son champ d’activité, puis conclu, le 13 juin 2012, un accord de siège avec le Royaume de Belgique.

La décision initiale

17

Le 7 novembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2013) 7682 final relative au programme d’action annuel pour 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne (ci-après la « décision initiale »), sur le fondement de l’article 84 du règlement no 966/2012.

18

L’article 1er de cette décision dispose que le programme d’action pour l’année 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie, tel que précisé par les annexes 1 et 2 de celle-ci, est approuvé.

19

L’article 3 de ladite décision prévoit que des tâches d’exécution budgétaire en gestion conjointe peuvent être confiées aux entités visées aux annexes 1 et 2 de celle-ci, sous réserve de la conclusion d’une convention de délégation.

20

L’annexe 2 de la même décision décrit la seconde action constituant le programme d’action pour l’année 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie. Les sections 5 et 8 de cette annexe énoncent, en substance, que cette action est constituée par un programme de développement du commerce dont le coût, estimé à 10 millions d’euros, sera financé par l’Union européenne et dont la mise en œuvre sera assurée en gestion conjointe avec IMG. Le point 8.3.1 de ladite annexe présente IMG comme une organisation internationale déjà établie au Myanmar/en Birmanie et associée à la mise en œuvre de projets financés par l’Union dans cet État.

La décision du 16 décembre 2014 et ses antécédents

21

Le 17 février 2014, l’OLAF a informé la Commission qu’il avait ouvert une enquête sur le statut d’IMG.

22

Le 24 février 2014, le secrétaire général de la Commission a transmis cette information au directeur général de la coopération internationale et du développement de ladite institution, en attirant son attention sur la possibilité d’adopter des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 7, paragraphe 6, du règlement no 883/2013.

23

Le 26 février 2014, ce directeur général a adopté des mesures conservatoires sur le fondement de ladite disposition, en les justifiant par la circonstance que l’analyse initiale de l’OLAF avait fait apparaître des doutes au sujet du statut d’IMG (ci-après les « mesures conservatoires du 26 février 2014 »). Ces mesures conservatoires ont consisté, pour l’essentiel, à interdire temporairement, d’une part, la conclusion de toute nouvelle convention de délégation avec IMG au titre d’une gestion indirecte du budget de l’Union sur le fondement du règlement no 966/2012, et, d’autre part, l’extension de toute convention de délégation déjà conclue avec IMG au titre d’une gestion conjointe du budget de l’Union sur le fondement du règlement no 1605/2002.

24

Le 25 avril 2014, le même directeur général a adressé une lettre à IMG (ci-après la « lettre du 25 avril 2014 »), dans laquelle il l’a informée de trois nouveaux éléments dans le dossier de la Commission tenant, premièrement, au fait que cinq États membres de l’Union qu’IMG présentait comme étant ses membres ne se considéraient pas comme tels, deuxièmement, au fait que le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) avait indiqué qu’IMG ne constituait pas une agence spécialisée de l’ONU et, troisièmement, au fait qu’il existait des incertitudes relatives aux pouvoirs des personnes ayant représenté certains États présents lors de la signature de l’acte constitutif d’IMG. Le directeur général de la coopération internationale et du développement de la Commission a également indiqué que, compte tenu des doutes suscités par ces éléments au sujet du statut d’IMG, il avait donné instruction à ses services de suspendre temporairement, en ce qui la concerne, le recours aux procédures permettant l’exécution de tâches budgétaires par des organisations internationales.

25

Le 15 décembre 2014, la Commission a reçu le rapport établi par l’OLAF au terme de son enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »), assorti d’une série de recommandations. Dans ce rapport, l’OLAF a considéré, en substance, qu’IMG ne constituait pas une organisation internationale, au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012, et recommandé à la Commission d’imposer des sanctions à IMG ainsi que de procéder à la récupération des sommes qui lui avaient été versées en cette qualité.

26

Le lendemain, la Commission a adopté la décision du 16 décembre 2014, en se fondant sur l’article 84 du règlement no 966/2012. Aux termes de l’article 1er de cette décision, l’annexe 2 de la décision initiale est remplacée par une nouvelle annexe, dont les sections 1 et 4.3 prévoient, en substance, que la mise en œuvre du programme de développement du commerce prévu par cette décision initiale sera assurée en gestion indirecte, non plus par IMG, mais par Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (ci-après « GIZ »).

La décision du 8 mai 2015

27

Le 16 janvier 2015, le service juridique de la Commission a établi une note intitulée « Analyse juridique du [rapport de l’OLAF] dans l’enquête [...] relative à [IMG] » (ci-après l’« avis du service juridique »).

28

Le 8 mai 2015, la Commission a adressé à IMG une lettre ayant pour objet de l’informer des suites qu’elle entendait donner au rapport de l’OLAF, dans laquelle elle l’a informée que, tout en s’abstenant de donner suite à la plupart des recommandations de l’OLAF, elle avait décidé, entre autres, que, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG, ses services ne concluraient plus avec celle-ci de nouvelle convention de délégation suivant le mode de la gestion indirecte avec une organisation internationale, prévu par le règlement no 966/2012. C’est cette partie de ladite lettre qui constitue la décision du 8 mai 2015, visée au point 1 du présent arrêt.

Les arrêts attaqués

L’arrêt attaqué T‑29/15

29

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2015 et enregistrée sous le numéro T‑29/15, IMG a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2014.

30

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours, laquelle était tirée du caractère non attaquable de la décision du 16 décembre 2014, en raison, d’une part, de l’absence d’effets juridiques obligatoires de celle-ci et, d’autre part, de son caractère purement confirmatif par rapport à la lettre du 25 avril 2014, qui avait informé IMG de l’existence des mesures conservatoires du 26 février 2014.

31

Par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal a joint cette exception au fond et réservé les dépens.

32

Le 2 février 2017, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué T‑29/15, par lequel il a rejeté le recours d’IMG et condamné celle-ci aux dépens. Dans ce cadre, il a estimé, dans un premier temps, aux points 28 à 78 de cet arrêt, que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission n’était pas fondée, dans la mesure où la décision du 16 décembre 2014 avait produit des effets juridiques obligatoires, en ce qu’elle avait définitivement privé IMG de la possibilité de conclure une convention de délégation, d’une part, et où elle ne revêtait pas un caractère purement confirmatif par rapport à la lettre du 25 avril 2014, d’autre part, de sorte que le recours formé par IMG contre cette décision devait être jugé recevable. Dans un second temps, aux points 79 à 169 et 174 dudit arrêt, le Tribunal a considéré qu’aucun des sept moyens invoqués par IMG n’était susceptible de prospérer et que son recours devait donc être rejeté comme non fondé.

L’arrêt attaqué T‑381/15

33

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015 et enregistrée sous le numéro T‑381/15, IMG a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 8 mai 2015 et à la réparation des dommages causés par celle-ci.

34

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de ce recours, tirée du caractère non attaquable de la décision du 8 mai 2015 en raison, notamment, de son absence d’effets juridiques obligatoires.

35

Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Tribunal a joint cette exception au fond et réservé les dépens.

36

Le 2 février 2017, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué T‑381/15, par lequel il a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur une partie du recours d’IMG, rejeté le reste de ce recours et condamné IMG aux dépens. Dans ce cadre, il a estimé, tout d’abord, aux points 41 à 53 et 75 de cet arrêt, que la décision du 8 mai 2015 avait produit des effets juridiques obligatoires, dans la mesure où elle avait privé IMG de la possibilité de se voir confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire selon le mode de la gestion indirecte avec une organisation internationale, prévu à l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 966/2012, et que le recours en annulation d’IMG était à ce titre recevable. Ensuite, aux points 76 à 160 dudit arrêt, le Tribunal a considéré qu’aucun des huit moyens invoqués par IMG n’était susceptible de prospérer et que son recours en annulation devait donc être rejeté comme non fondé. Enfin, aux points 170 à 173 du même arrêt, le Tribunal a rejeté la demande de réparation d’IMG comme non fondée.

37

Par ailleurs, aux points 174 à 184 de l’arrêt attaqué T‑381/15, le Tribunal s’est prononcé sur une demande de la Commission tendant à ce que deux pièces produites par IMG, à savoir le rapport de l’OLAF et l’avis du service juridique, soient retirées du dossier juridictionnel. Il a rejeté cette demande en ce qui concerne la première pièce en cause et y a fait droit pour ce qui est de la seconde.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

38

Par son pourvoi dans l’affaire C‑183/17 P, IMG demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué T‑29/15 en ce qu’il a rejeté son recours en annulation comme non fondé ;

de statuer définitivement sur le litige en annulant la décision du 16 décembre 2014, et

de condamner la Commission aux dépens exposés tant en première instance qu’au stade du pourvoi.

39

Par son pourvoi dans l’affaire C‑184/17 P, IMG demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué T‑381/15 en ce qu’il a rejeté son recours en annulation et sa demande de réparation comme non fondés ;

de statuer définitivement sur le litige en annulant la décision du 8 mai 2015 et en condamnant l’Union à réparer les dommages causés par cette décision, et

de condamner la Commission aux dépens exposés tant en première instance qu’au stade du pourvoi.

40

La Commission demande à la Cour de rejeter les deux pourvois et de condamner IMG aux dépens correspondants.

41

Par ailleurs, la Commission a formé deux pourvois incidents, par lesquels elle demande à la Cour :

dans les deux affaires, d’annuler les arrêts attaqués en ce qu’ils ont rejeté ses exceptions d’irrecevabilité, de statuer définitivement sur les litiges en rejetant les recours comme irrecevables et de condamner IMG aux dépens ;

dans l’affaire C‑184/17 P, d’ordonner, en outre, que le rapport de l’OLAF soit retiré du dossier juridictionnel.

42

IMG demande à la Cour de rejeter ces deux pourvois incidents et de condamner la Commission aux dépens correspondants.

43

Par lettre du 8 février 2018, les parties ont été invitées à présenter des observations sur une éventuelle jonction des deux affaires aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision de la Cour. En réponse, IMG a déclaré ne pas avoir d’objections à ce sujet. La Commission n’a pas réagi dans les délais impartis.

44

Par décision du 20 mars 2018, ces affaires ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision de la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus.

Sur les pourvois incidents

Argumentation des parties

45

La Commission fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a estimé à tort, aux points 57 à 63 de l’arrêt attaqué T‑29/15 et aux points 44 à 48 de l’arrêt attaqué T‑381/15, que les décisions litigieuses avaient eu des effets juridiques obligatoires en ce qu’elles avaient privé IMG de la possibilité de conclure de nouvelles conventions de délégation au titre d’une gestion indirecte de projets financés par le budget de l’Union. Certes, la décision du 16 décembre 2014 aurait modifié la décision initiale en remplaçant IMG par GIZ en tant qu’entité désignée en vue de la conclusion d’une convention de délégation spécifique, et la décision du 8 mai 2015 indiquerait que la Commission envisage de ne plus conclure de nouvelles conventions de délégation avec IMG. Il n’en demeurerait pas moins qu’IMG ne disposait d’aucun droit à ce que de telles conventions soient conclues avec elle, situation dont il devrait être déduit que les décisions litigieuses ont tout au plus eu des effets factuels à son égard.

46

En deuxième lieu, la Commission soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué T‑29/15, une décision de financement, telle que la décision du 16 décembre 2014, doit être regardée comme un acte de portée purement interne, ne produisant aucun effet juridique obligatoire à l’égard des tiers.

47

En troisième et dernier lieu, la Commission allègue que le Tribunal a erronément jugé que la décision du 16 décembre 2014 ne constituait pas un acte purement confirmatif de la lettre du 25 avril 2014, par laquelle IMG avait été informée de l’adoption des mesures conservatoires du 26 février 2014. En effet, cette décision n’aurait comporté aucun élément factuel ou juridique nouveau, contrairement à ce que le Tribunal a estimé aux points 70 à 73 de l’arrêt attaqué T‑29/15. En outre, bien que lesdites mesures conservatoires et ladite décision reposent sur des bases juridiques différentes et aient été adoptées dans le cadre de procédures distinctes, ainsi que le Tribunal l’a énoncé aux points 74 à 76 de cet arrêt, la seconde n’en aurait pas moins été la conséquence directe et automatique des premières.

48

Par ailleurs, dans son pourvoi incident dans l’affaire C‑184/17 P, la Commission soutient qu’IMG n’aurait pas dû se voir donner accès au rapport de l’OLAF.

49

En conséquence, elle demande à la Cour de retirer ce rapport du dossier juridictionnel.

50

IMG conteste le bien-fondé de ces différents arguments.

Appréciation de la Cour

51

S’agissant, en premier lieu, des arguments de la Commission relatifs à l’absence d’effets juridiques obligatoires des décisions litigieuses, évoqués au point 45 du présent arrêt, il résulte d’une jurisprudence constante que sont à considérer comme étant susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation toutes dispositions ou mesures adoptées par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une personne physique ou morale, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 54, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 37).

52

En l’espèce, en ce qui concerne la décision du 16 décembre 2014, le Tribunal a tout d’abord relevé, aux points 37 à 42 de l’arrêt attaqué T‑29/15, qui ne sont pas critiqués par la Commission, que cette décision constituait une décision de financement adoptée par ladite institution sur la base de l’article 84 du règlement no 966/2012 et ayant non seulement pour effet juridique, mais également pour objet même, de modifier la décision initiale, en désignant GIZ comme entité en charge de l’exécution de l’action de développement du commerce prévue dans le cadre du programme d’action pour le Myanmar/la Birmanie pour l’année 2013, en lieu et place d’IMG.

53

Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal a notamment constaté, au point 38 dudit arrêt, qu’il était constant entre les parties que la décision initiale n’avait elle-même désigné IMG comme entité en charge que « sous réserve de la conclusion d’une convention de délégation ».

54

Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal a ensuite estimé, aux points 44 à 48 et 57 à 63 du même arrêt, que la décision du 16 décembre 2014 produisait un effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts d’IMG en la privant de toute possibilité de conclure cette convention de délégation.

55

À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 84, paragraphe 2, du règlement no 966/2012, sur la base duquel tant la décision initiale que la décision du 16 décembre 2014 ont été adoptées, prévoit que de telles décisions précèdent l’engagement d’une dépense. Quant à cet engagement, il correspond, ainsi que cela résulte de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 86, paragraphe 1, de ce règlement, à l’opération consistant, pour l’opérateur budgétaire, à procéder successivement à l’engagement budgétaire de la dépense, puis à la conclusion d’un engagement juridique vis-à-vis du tiers destiné à recevoir les paiements concrétisant cette dépense. En conséquence, c’est à juste titre que la Commission soutient qu’aucun engagement juridique n’avait été pris vis-à-vis d’IMG au moment où la décision du 16 décembre 2014 a été adoptée et, partant, qu’IMG ne disposait d’aucun droit à ce qu’une convention de délégation soit conclue avec elle.

56

Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a indiqué aux points 42 et 59 de l’arrêt attaqué T‑29/15, une décision d’engagement n’en précise pas moins, conformément à l’article 84, paragraphe 3, du règlement no 966/2012, « l’entité ou la personne en charge [...], les critères ayant présidé à [s]a sélection [...] et les tâches confiées à ladite entité ou à ladite personne ». La décision initiale avait ainsi sélectionné IMG en tant qu’entité en charge d’une des actions prévues dans le cadre du programme d’action pour le Myanmar/la Birmanie pour l’année 2013.

57

En outre, il découle de l’article 53 quinquies, paragraphe 2, du règlement no 1605/2002, qui était applicable à la date d’adoption de la décision initiale, qu’une convention de délégation, telle que celle visée par cette décision, a pour objet de préciser les modalités d’exécution des tâches budgétaires qui ont été précédemment confiées, dans un cas donné, à une organisation internationale. La conclusion de cette convention doit donc nécessairement être précédée par l’adoption d’une décision de financement confiant de telles tâches à ladite organisation et ne peut avoir lieu qu’avec cette dernière. Corrélativement, la perte de la qualité d’entité en charge des tâches en cause a pour conséquence automatique la perte de la possibilité de conclure la convention de délégation correspondante. Or, la décision du 16 décembre 2014 a précisément eu pour objet et pour effet juridique de désigner GIZ comme entité en charge afin de permettre à la Commission de conclure une convention de délégation avec cette entité en lieu et place d’IMG.

58

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 44, 45, 57, 59, 60 et 62 de l’arrêt attaqué T‑29/15, que la décision du 16 décembre 2014 avait fait perdre à IMG tant la qualité juridique d’entité sélectionnée pour être en charge d’une tâche budgétaire que toute possibilité effective de conclure la convention de délégation correspondante.

59

Or, la perte d’une telle qualité juridique constitue, à l’évidence, un effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts d’IMG. Quant à la perte de toute possibilité effective de conclure la convention de délégation correspondante, celle-ci est la conséquence automatique de ladite perte de qualité juridique, comme indiqué au point 57 du présent arrêt, et constitue à ce titre aussi un effet juridique obligatoire.

60

Dès lors, le moyen avancé par la Commission à l’appui de son pourvoi incident dans l’affaire C‑183/17 P, en tant qu’il est tiré de l’absence d’effet juridique obligatoire de la décision du 16 décembre 2014, doit être écarté comme non fondé.

61

Pour ce qui est de la décision du 8 mai 2015, il convient de relever d’emblée qu’elle n’exprime pas une intention future, comme l’allègue pourtant la Commission, mais une décision née et actuelle de ne plus conclure aucune convention de délégation « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue quant au statut d’IMG comme organisation internationale ». À ce titre, elle prive l’intéressée de toute chance effective de se voir confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire et accorder les fonds correspondants dans le cadre d’une gestion indirecte du budget de l’Union, ainsi que le Tribunal l’a énoncé aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué T‑381/15.

62

Or, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’une décision adoptée par la Commission dans le cadre de l’exercice de ses compétences propres à l’encontre d’une personne spécifique a pour effet, du seul fait de son adoption, de faire perdre à cette personne toute chance effective de bénéficier d’un financement de l’Union, cet effet doit être regardé comme un effet juridique obligatoire de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 1997, Geotronics/Commission, C‑395/95 P, EU:C:1997:210, points 14 et 15).

63

Dès lors, le moyen avancé par la Commission à l’appui de son pourvoi incident dans l’affaire C‑184/17 P, en tant qu’il est tiré de l’absence d’effet juridique obligatoire de la décision du 8 mai 2015, doit également être écarté comme non fondé.

64

S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la Commission exposé au point 46 du présent arrêt, selon lequel une décision de financement telle que celle en cause dans les présentes affaires aurait dû être regardée comme un acte ne produisant aucun effet juridique obligatoire à l’égard des tiers, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que ne constituent pas, en principe, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE les actes qui ne visent qu’à produire des effets juridiques dans la sphère interne de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union qui en est l’auteur (voir, en ce sens, arrêts du 25 février 1988, Les Verts/Parlement, 190/84, EU:C:1988:94, point 8, et du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, EU:C:2000:190, point 28).

65

En l’espèce, il suffit toutefois de constater que, dès lors que le Tribunal a considéré à bon droit que la décision du 16 décembre 2014 avait visé à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard d’IMG, pour les motifs énoncés aux points 57 à 59 du présent arrêt, cette juridiction ne saurait se voir reprocher d’avoir commis une erreur de droit en rejetant comme non fondé, aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué T‑29/15, l’argument de la Commission selon lequel ladite décision ne produirait des effets juridiques que dans la sphère interne de la Commission.

66

En troisième et dernier lieu, la Commission soutient, comme indiqué au point 47 du présent arrêt, que la décision du 16 décembre 2014 aurait dû être qualifiée d’« acte purement confirmatif d’un acte antérieur », à savoir la lettre du 25 avril 2014 informant IMG de l’adoption des mesures conservatoires du 26 février 2014.

67

À cet égard, un acte est à considérer comme purement confirmatif d’un acte antérieur lorsqu’il ne contient aucun élément juridique ou factuel nouveau par rapport à cet acte antérieur (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, EU:C:1970:22, point 8, et du 3 avril 2014, Commission/Pays-Bas et ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, point 69).

68

En l’espèce, le Tribunal a considéré, aux points 70 à 73 de l’arrêt attaqué T‑29/15, que, tandis que l’examen du contenu des mesures conservatoires du 26 février 2014 révélait que celles-ci avaient eu pour effet de suspendre temporairement la conclusion, avec IMG, de toute convention de délégation telle que celle visée par la décision initiale, l’analyse de la décision du 16 décembre 2014 faisait ressortir que son contenu avait eu pour effet juridique obligatoire de priver, de façon spécifique et définitive, IMG de la possibilité de conclure ladite convention.

69

Ce faisant, le Tribunal a mis en exergue les éléments juridiques et factuels nouveaux caractérisant la décision du 16 décembre 2014 par rapport aux mesures conservatoires du 26 février 2014.

70

Dès lors, le moyen avancé par la Commission à l’appui de son pourvoi incident dans l’affaire C‑183/17 P, en tant qu’il est tiré du caractère d’« acte purement confirmatif d’un acte antérieur » de la décision du 16 décembre 2014, doit être rejeté comme non fondé.

71

Aucun des moyens avancés par la Commission à l’appui de ses pourvois incidents n’étant susceptible de prospérer, il convient de rejeter ces pourvois dans leur intégralité.

72

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Commission tendant à ce que le rapport de l’OLAF soit retiré du dossier, dès lors que celle-ci a perdu son objet, dans la mesure où la Commission a informé la Cour, lors de l’audience, avoir communiqué, de sa propre initiative, ce rapport à IMG.

Sur les pourvois principaux

73

À l’appui de ses pourvois tendant à l’annulation des arrêts attaqués en ce que ceux-ci ont rejeté ses recours en annulation comme non fondés, IMG avance respectivement quatre moyens dans l’affaire C‑183/17 P et cinq moyens dans l’affaire C‑184/17 P. Elle invoque également différents griefs relatifs au sort réservé, par le Tribunal, à certaines pièces figurant dans les dossiers juridictionnels.

74

Par ailleurs, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué T‑381/15 en ce que celui-ci a rejeté sa demande de réparation comme non fondée, IMG avance un sixième moyen dans l’affaire C‑184/17 P.

75

Il y a lieu d’examiner d’emblée le deuxième moyen présenté par IMG dans chacune des affaires jointes.

Sur le deuxième moyen dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P

Argumentation des parties

76

IMG soutient, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant les décisions litigieuses sur la base de motifs tirés des doutes entretenus par cette institution au sujet de son statut d’organisation internationale, au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012. En effet, les éléments invoqués par la Commission pour fonder ses doutes ne concerneraient qu’une partie des seize membres d’IMG et non le statut même d’organisation internationale de cette entité, au sens desdites réglementations.

77

En second lieu, le Tribunal aurait dénaturé les faits en écartant sommairement les arguments invoqués par IMG pour contester le bien-fondé des décisions litigieuses au lieu d’examiner les nombreuses pièces produites par l’intéressée en annexes de ses mémoires (statuts, procès-verbal de constitution, accord de siège avec le Royaume de Belgique, déclarations d’ambassadeurs, etc.) en vue d’attester de son statut d’organisation internationale. Or, ces pièces, dont la Commission aurait disposé au moment où elle a adopté les décisions litigieuses, démontreraient qu’IMG est une organisation de droit international public, constituée au cours de l’année 1994 sur la base d’un accord intergouvernemental conclu par seize États ainsi que par l’Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO), à la suite d’une réunion d’un groupe de travail du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en vue de permettre aux États participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée.

78

En réponse, la Commission fait valoir que la question à résoudre pour contrôler la légalité des arrêts attaqués est de savoir, non pas si IMG possède ou non le statut d’organisation internationale, au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012, mais plutôt si, compte tenu des doutes qui existaient à cet égard, cette institution pouvait décider de ne plus lui confier de tâches d’exécution budgétaire au titre de ce statut. Dans ce contexte, les arguments d’IMG mentionnés au point 76 du présent arrêt se limiteraient à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal et devraient, comme tels, être rejetés comme irrecevables, car échappant au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. En outre, l’argument selon lequel les éléments invoqués par la Commission pour justifier les doutes exprimés dans les décisions litigieuses ne concernent qu’une partie des seize membres d’IMG n’aurait pas été avancé en première instance et devrait, à ce titre, être rejeté comme irrecevable au stade du pourvoi, en raison de son caractère nouveau. En tout état de cause, le Tribunal n’aurait ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces produites par IMG, en estimant que les doutes existant au sujet du statut d’organisation internationale de cette dernière justifiaient les décisions litigieuses.

79

En réplique, IMG ajoute que ses arguments mettent en cause le bien-fondé juridique du raisonnement qui a été tenu par le Tribunal dans les arrêts attaqués au sujet de la légalité des décisions litigieuses au regard des réglementations financières de 2002 et de 2012, et qu’ils sont à ce titre recevables.

Appréciation de la Cour

– Sur la recevabilité

80

La Commission contestant la recevabilité d’une partie des griefs développés par IMG à l’appui du deuxième moyen de chacun de ses pourvois, il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’une partie requérante est recevable à contester, devant la Cour, l’interprétation et l’application du droit de l’Union effectuées en première instance par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, point 43, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, point 51), et, dans ce cadre, à soulever des moyens de pourvoi visant à critiquer le bien-fondé en droit des appréciations faites par cette juridiction dans l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié, EU:C:2011:372, point 146, et du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

81

Or, en l’espèce, par ses griefs mentionnés au point 76 du présent arrêt, IMG fait valoir une erreur, commise par le Tribunal, dans l’application des réglementations financières de 2002 et de 2012 aux points 102 à 106 et 113 de l’arrêt attaqué T‑29/15 ainsi qu’aux points 98 à 103 et 108 à 109 de l’arrêt attaqué T‑381/15, en réponse aux moyens par lesquels IMG avait mis en cause la légalité des décisions litigieuses au regard de ces réglementations.

82

En outre, il convient de relever que l’argument selon lequel les éléments invoqués par la Commission pour justifier les doutes exprimés dans ces décisions ne concernent qu’une partie des seize membres d’IMG vise à critiquer le bien-fondé en droit de l’appréciation du Tribunal figurant, d’une part, au point 103 de l’arrêt attaqué T‑29/15, renvoyant au point 89 de cet arrêt, renvoyant lui-même au point 85 dudit arrêt, et, d’autre part, au point 98 de l’arrêt attaqué T‑381/15, renvoyant au point 85 de ce dernier arrêt, selon laquelle lesdites décisions doivent être considérées, compte tenu du contexte dans lequel elles sont intervenues, comme étant justifiées, entre autres, par ces éléments. À ce titre, un tel grief ne saurait, à la lumière de la jurisprudence citée au point 80 du présent arrêt, être rejeté comme irrecevable au stade du pourvoi au motif qu’il n’aurait pas été avancé en première instance.

83

Dès lors, il y a lieu de considérer que les griefs présentés par IMG à l’appui de son deuxième moyen dans chacune des affaires jointes et, partant, ces moyens eux-mêmes, sont recevables.

– Sur le fond

84

Quant au fond, il convient de constater que le deuxième moyen des pourvois principaux vise respectivement les points 102 à 106 et 113 de l’arrêt attaqué T‑29/15 ainsi que les points 98 à 103, 108 et 109 de l’arrêt attaqué T‑381/15.

85

À cet égard, devant le Tribunal, IMG a contesté, d’une part, la légalité de la décision du 16 décembre 2014 au regard des réglementations financières de 2002 et de 2012, ainsi que, d’autre part, la légalité de la décision du 8 mai 2015 au regard de la réglementation financière de 2012. Dans ce cadre, elle a notamment soutenu, comme le Tribunal l’a constaté aux points 102 et 104 de l’arrêt attaqué T‑29/15 ainsi qu’au point 96 de l’arrêt attaqué T‑381/15, qu’elle était une organisation de droit international public créée par un accord intergouvernemental, au sens de ces réglementations, ainsi que cela ressortirait des différentes pièces fournies tant à la Commission qu’au Tribunal.

86

Pour écarter ces arguments, le Tribunal a tout d’abord énoncé, aux points 103 et 105 de l’arrêt attaqué T‑29/15 ainsi qu’au point 98 de l’arrêt attaqué T‑381/15, que, dans les décisions litigieuses, la Commission avait exprimé des doutes au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG en se fondant sur les éléments mis en avant dans la lettre du 25 avril 2014, dans les termes évoqués au point 24 du présent arrêt.

87

Ensuite, le Tribunal a considéré, aux points 104 à 105 de l’arrêt attaqué T‑29/15 et au point 102 de l’arrêt attaqué T‑381/15, que les arguments et les pièces fournies par IMG n’étaient pas de nature à établir le caractère non fondé des doutes exprimés par la Commission, dans les décisions litigieuses, sur la base des éléments en question.

88

À cet égard, il convient de relever qu’il résulte des articles 53 et 53 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi que de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 966/2012, qui a abrogé et remplacé le règlement no 1605/2002, que la Commission peut notamment exécuter le budget de l’Union en confiant des tâches d’exécution budgétaire à des organisations internationales.

89

Il découle de ces dispositions que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée à ce titre, elle a le devoir de s’assurer que celle-ci possède la qualité d’organisation internationale.

90

En outre, lorsque, postérieurement à l’adoption d’une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée en qualité d’organisation internationale, la Commission adopte des décisions telles que les décisions litigieuses, sur la base d’éléments de nature, selon elle, à remettre en cause cette qualité, lesdites décisions doivent être justifiées en droit comme en fait.

91

À cet égard, la notion d’« organisation internationale », visée aux articles 53 et 53 quinquies du règlement no 1605/2002 et à l’article 58 du règlement no 966/2012 a été définie, dans les mêmes termes, à l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002, puis à l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 1268/2012, qui a abrogé et remplacé le règlement no 2342/2002. En vertu de ces deux dernières dispositions, elle comprend, entre autres, « les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ».

92

En l’occurrence, force est de constater que le Tribunal n’a pas contrôlé la légalité des décisions litigieuses au regard de cette définition, mais s’est limité à affirmer que les arguments et les éléments de preuve présentés par IMG ne mettaient pas en cause les doutes de la Commission quant au statut d’organisation internationale d’IMG.

93

Or, cette affirmation est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun des éléments mis en avant par le Tribunal pour considérer comme justifiés les doutes de la Commission, tels que rappelés au point 86 du présent arrêt, n’est juridiquement susceptible de fonder ceux-ci.

94

En effet, s’agissant du premier de ces éléments, portant sur le point de savoir si plusieurs États présentés par IMG comme étant membres de celle-ci l’étaient effectivement, il ressort des propres constatations du Tribunal que les doutes de la Commission à ce propos ne concernaient que « certains » des membres d’IMG et, plus précisément, cinq d’entre eux sur un total de seize. Or, de tels doutes, à les supposer fondés, n’ont pas pour conséquence, en droit international, de priver l’entité dont ces États ne seraient pas – ou plus – membres de la qualité d’« organisation internationale », et cela d’autant moins lorsque, comme en l’espèce, les États concernés ne constituent qu’une partie largement minoritaire de l’entité en cause.

95

En ce qui concerne le deuxième élément, lié à l’existence de doutes relatifs aux pouvoirs des personnes ayant représenté certains États lors de la signature de l’acte constitutif d’IMG, il convient, de même, de relever qu’il pourrait éventuellement mettre en doute la validité de l’acte de signature, par ces États en particulier, de l’acte constitutif d’IMG, mais pas la validité de la création même de cette dernière, étant donné que les éventuelles irrégularités de représentation évoquées ne concernaient qu’un nombre limité d’États participants.

96

Quant au troisième élément, selon lequel le secrétaire général de l’ONU aurait indiqué à l’OLAF qu’IMG ne constituait pas une agence spécialisée de l’ONU, il suffit de constater qu’il était dépourvu de toute pertinence juridique. En effet, ainsi qu’il découle du point 91 du présent arrêt, les réglementations financières de 2002 et de 2012 n’imposent nullement qu’une entité donnée soit une agence de l’ONU pour pouvoir être qualifiée d’« organisation internationale ». En outre, en l’occurrence, il était constant qu’IMG n’avait jamais prétendu être une telle agence, mais revendiquait la qualité d’« organisation de droit international public créée par un accord intergouvernemental », ainsi que cela découle clairement des constatations du Tribunal rappelées au point 85 du présent arrêt.

97

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le deuxième moyen soulevé par IMG à l’appui de chacun de ses pourvois dans les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P, et tiré de ce que le Tribunal a jugé à tort, dans les arrêts attaqués, que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en justifiant l’adoption des décisions litigieuses par les doutes qu’elle entretenait au sujet du statut d’« organisation internationale » d’IMG, au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012, est fondé. Partant, il convient d’accueillir les présents moyens, sans qu’il soit besoin d’examiner si cette décision du Tribunal est, de surcroît, entachée d’une dénaturation des faits.

Sur les conséquences à tirer de l’accueil des deuxièmes moyens

98

S’agissant des conséquences à tirer de l’erreur de droit identifiée au point précédent, il importe, en premier lieu, de constater que le rejet des moyens d’IMG tirés de l’erreur de droit qu’a commise la Commission en justifiant les décisions litigieuses par les doutes qu’elle entretenait au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG constitue le soutien nécessaire du dispositif des arrêts attaqués en ce que ceux-ci ont rejeté les recours en annulation de cette entité.

99

Partant, il y a lieu d’annuler les arrêts attaqués en ce qu’ils ont rejeté les recours en annulation d’IMG comme non fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et griefs soulevés par IMG à l’appui de ses pourvois.

100

En second lieu, et comme indiqué au point 33 du présent arrêt, IMG avait également présenté, dans l’affaire T‑381/15, une demande de réparation des dommages qui lui auraient été causés par la décision du 8 mai 2015, en ce que la Commission y énonce qu’elle ne conclura plus de nouvelles conventions de délégation au titre d’une gestion indirecte du budget de l’Union avec IMG.

101

Or, c’est également en s’appuyant sur l’appréciation erronée en droit visée au point 97 du présent arrêt que le Tribunal a rejeté, par voie de conséquence, cette demande de réparation, ainsi qu’il résulte des points 170 et 172 de l’arrêt attaqué T‑381/15.

102

Dès lors, il y a également lieu d’annuler l’arrêt attaqué T‑381/15 en ce que celui-ci a rejeté comme non fondée ladite demande de réparation.

Sur les recours en annulation et la demande de réparation

103

Lorsque le litige est en partie en état d’être jugé, la Cour peut, en vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statuer elle-même définitivement sur cette partie du litige et renvoyer le reste de l’affaire devant le Tribunal.

104

En l’espèce, il y a lieu, pour la Cour, de statuer définitivement sur les deux recours en annulation, qui sont en état d’être jugés. En effet, ainsi qu’il découle des points 92 à 96 du présent arrêt, les décisions litigieuses sont illégales, dans la mesure où les éléments invoqués par la Commission à l’appui de celles-ci ne sont pas de nature à mettre en doute la qualité d’organisation internationale d’IMG, au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012. Partant, il y a lieu d’annuler dans leur intégralité lesdites décisions.

105

S’agissant de la demande de réparation présentée dans l’affaire T‑381/15, il convient de rappeler que, comme indiqué au point 101 du présent arrêt, le Tribunal l’a rejetée en s’appuyant, à titre exclusif, sur son appréciation selon laquelle la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en justifiant l’adoption de la décision du 8 mai 2015 par les doutes qu’elle entretenait au sujet du statut d’organisation internationale d’IMG. Or, s’il découle des points précédents du présent arrêt que cette appréciation est entachée d’une erreur de droit, il n’en reste pas moins nécessaire d’examiner les autres arguments des parties relatifs à ladite demande de réparation, et notamment ceux portant sur l’existence et l’étendue des dommages allégués par IMG, qui n’ont d’ailleurs pas été débattus devant la Cour.

106

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette partie du litige n’est pas en état d’être jugée et, par conséquent, de renvoyer, dans cette mesure, l’affaire devant le Tribunal.

Sur les dépens

107

Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

108

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

109

En l’espèce, la Commission ayant succombé dans les affaires C‑183/17 P, C‑184/17 P et T‑29/15, il y a lieu de la condamner aux dépens dans ces trois affaires, conformément aux conclusions d’IMG.

110

S’agissant en revanche de l’affaire T‑381/15, il convient de rappeler que, si la Commission a succombé dans le cadre du recours en annulation introduit par IMG, la demande de réparation accompagnant ce recours en annulation n’est pas en état d’être jugée et doit être renvoyée devant le Tribunal.

111

En conséquence, il y a lieu de réserver les dépens dans ladite affaire, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

 

1)

Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), et du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57), sont annulés.

 

2)

La décision d’exécution C(2014) 9787 final de la Commission, du 16 décembre 2014, portant modification de la décision d’exécution C(2013) 7682 relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne, est annulée.

 

3)

La décision de la Commission européenne de ne plus conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte avec International Management Group, contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, est annulée.

 

4)

L’affaire T‑381/15 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur la demande de réparation d’International Management Group relative aux dommages qui auraient été causés à cette entité par la décision de la Commission visée au point 3 du présent dispositif.

 

5)

Les pourvois incidents sont rejetés.

 

6)

La Commission est condamnée aux dépens dans les affaires C‑183/17 P, C‑184/17 P et T‑29/15.

 

7)

Les dépens sont réservés dans l’affaire T‑381/15.

 

Vilaras

Malenovský

Bay Larsen

Safjan

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2019.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président

K. Lenaerts


( *1 ) Langues de procédure : l’anglais et le français.

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