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Document 62016CJ0296
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 8 June 2017.#Dextro Energy GmbH & Co. KG v European Commission.#Appeal — Consumer protection — Regulation (EC) No 1924/2006 — Health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health — Dismissal of the application to include certain claims despite the positive advice of the European Food Safety Authority (EFSA).#Case C-296/16 P.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juin 2017.
Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Pourvoi – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants – Rejet de la demande d’inscription de certaines allégations malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Affaire C-296/16 P.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juin 2017.
Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne.
Pourvoi – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants – Rejet de la demande d’inscription de certaines allégations malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Affaire C-296/16 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:437
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
8 juin 2017 (1)
« Pourvoi – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants – Rejet de la demande d’inscription de certaines allégations malgré l’avis positif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) »
Dans l’affaire C‑296/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 mai 2016,
Dextro Energy GmbH & Co. KG, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes M. Hagenmeyer et T. Teufer, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes S. Grünheid et K. Herbout-Borczak, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Dextro Energy GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mars 2016, Dextro Energy/Commission (T‑100/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:150), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à faire annuler le règlement (UE) 2015/8 de la Commission, du 6 janvier 2015, concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (JO 2015, L 3, p. 6).
I. Le cadre juridique
A. Le règlement (CE) no 1924/2006
2 Les considérants 17 et 18 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 8) (ci‑après le « règlement no 1924/2006 ») énoncent :
« (17) Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.
(18) Une allégation nutritionnelle ou de santé ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec des principes nutritionnels et de santé généralement admis ou si l’allégation tolère ou justifie la consommation excessive d’une denrée alimentaire ou discrédite les bonnes pratiques alimentaires. »
3 L’article 13, paragraphes 3 et 5, du règlement no 1924/2006 prévoit :
« 3. Après consultation de l’Autorité [européenne de sécurité des aliments (EFSA)], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.
[...]
5. Tout ajout d’allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie à l’article 18 [...]. »
4 L’article 16, paragraphe 3, de ce règlement dispose :
« Pour élaborer son avis, l’[EFSA] vérifie :
a) si l’allégation de santé se fonde sur des preuves scientifiques ;
b) si le libellé de l’allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement. »
5 Aux termes de l’article 17, paragraphe 5, dudit règlement :
« Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’est pas restreint conformément aux dispositions de l’article 21 [concernant la protection des données]. »
6 L’article 18, paragraphe 4, du même règlement prévoit :
« Si, après évaluation scientifique, l’[EFSA] rend un avis favorable à l’inclusion de l’allégation dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, la Commission statue sur la demande en tenant compte de l’avis de l’[EFSA], de toutes les dispositions applicables de la législation communautaire ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen, après avoir consulté les États membres et dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’[EFSA]. »
B. Le règlement 2015/8
7 Le considérant 14 du règlement 2015/8 énonce :
« Conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, les allégations de santé doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. L’autorisation peut aussi être légitimement refusée si l’allégation de santé concernée ne respecte pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement no 1924/2006, même si l’[EFSA] a rendu une évaluation scientifique positive. Une allégation de santé ne peut être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. L’[EFSA] a conclu qu’un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et le bon fonctionnement du métabolisme énergétique. Toutefois, le recours à une telle allégation de santé enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis. Par conséquent, une telle allégation n’est pas conforme à l’article 3, deuxième alinéa, point a), du règlement no 1924/2006, qui prévoit que les allégations ne peuvent être ni ambiguës ni trompeuses. De plus, même si cette allégation de santé n’était autorisée que dans des conditions d’utilisation spécifiques et/ou était accompagnée de mentions ou d’avertissements supplémentaires, le message n’en serait pas moins confus pour le consommateur et, partant, cette allégation ne devrait pas être autorisée. »
8 L’article 1er du règlement 2015/8 dispose :
« 1. Les allégations de santé énoncées dans l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006.
2. Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 et utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date. »
II. Les antécédents du litige
9 Les antécédents pertinents du litige, tels qu’ils ont été exposés dans l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
10 Dextro Energy est une entreprise établie en Allemagne qui fabrique, sous la marque Dextro Energy, des produits de différents formats composés presque entièrement de glucose. Un de ses produits, à savoir le cube classique, se compose de huit tablettes de glucose de 6 grammes chacune.
11 En vertu de l’article 13, paragraphe 5, et de l’article 18 du règlement no 1924/2006, Dextro Energy a demandé, le 21 décembre 2011, à l’autorité compétente allemande, à savoir le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire, Allemagne), d’autoriser notamment les cinq allégations de santé suivantes en précisant pour chacune d’elles une population cible :
– « le glucose est métabolisé dans le cadre du métabolisme énergétique normal de l’organisme » ; la population cible était constituée de la population en général ;
– « le glucose soutient l’activité physique » ; la population cible était constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance ;
– « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique » ; la population cible était constituée de la population en général ;
– « le glucose contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique au cours de l’activité physique » ; la population cible était constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance ;
– « le glucose contribue à une fonction musculaire normale au cours de l’activité physique » ; la population cible était constituée d’hommes et de femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance.
12 Conformément au règlement no 1924/2006, l’Office fédéral pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire a transmis cette demande à l’EFSA.
13 Par lettre du 12 mars 2012, l’EFSA a demandé à Dextro Energy des renseignements complémentaires.
14 Par lettre du 26 mars 2012 adressée à l’EFSA, Dextro Energy a proposé d’ajouter le mot « normale » à l’allégation « le glucose soutient l’activité physique » après le mot « physique ». En outre, concernant l’allégation « le glucose contribue à une fonction musculaire normale au cours de l’activité physique », elle a accepté la suppression des mots « au cours de l’activité physique ».
15 Le 25 avril 2012, l’EFSA a adopté cinq avis scientifiques relatifs aux cinq allégations de santé en cause, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 3, du même règlement.
16 Dans son avis relatif à l’allégation selon laquelle « le glucose est métabolisé dans le cadre du métabolisme énergétique normal de l’organisme », l’EFSA a conclu que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de glucose et la contribution au métabolisme énergétique. Elle a également constaté que les termes « le glucose contribue au métabolisme énergétique » reflétaient les preuves scientifiques et qu’un aliment, pour porter cette allégation, devait être une source significative de glucose. À cet égard, elle a rappelé que les apports glucidiques de référence à des fins d’étiquetage avaient été fixés dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), et que la population cible était la population en général.
17 S’agissant des quatre autres allégations de santé, telles que modifiées selon les propositions de Dextro Energy ou acceptées par cette dernière, l’EFSA a conclu, dans ses avis scientifiques se rapportant à chacune de ces allégations, sur la base des données produites par cette entreprise, que les effets allégués se référaient à la participation du glucose au métabolisme énergétique, dont l’évaluation avait déjà donné lieu à un résultat positif.
18 Le 6 janvier 2015, la Commission a toutefois adopté le règlement 2015/8 refusant d’inscrire les cinq allégations de santé faisant l’objet des avis scientifiques de l’EFSA sur la liste de l’Union des allégations autorisées, visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006.
19 À cet égard, ainsi que l’énonce le considérant 14 du règlement 2015/8, la Commission a considéré que l’autorisation peut être légitimement refusée si l’allégation de santé concernée ne respecte pas d’autres exigences générales et spécifiques du règlement no 1924/2006, même si l’EFSA a rendu une évaluation scientifique positive. En particulier, une allégation de santé ne saurait être incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Toutefois, le recours aux allégations de santé en cause enverrait un message contradictoire et ambigu aux consommateurs, car il encouragerait la consommation de sucres, dont les autorités nationales et internationales recommandent de réduire la consommation, sur la base d’avis scientifiques généralement admis.
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
20 Dextro Energy a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation du règlement 2015/8.
21 À l’appui de son recours, Dextro Energy a soulevé quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation.
22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Dextro Energy et a condamné celle-ci aux dépens.
IV. Les conclusions des parties
23 Par son pourvoi, Dextro Energy demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler le règlement 2015/8, et
– de condamner la Commission aux dépens.
24 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé, ainsi que
– de condamner Dextro Energy aux dépens.
V. Sur le pourvoi
25 À l’appui de son pourvoi, Dextro Energy invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut de réponse à conclusions résultant de ce que le Tribunal aurait, à tort, refusé de contrôler l’exercice par la Commission du pouvoir d’appréciation dont celle-ci dispose pour décider d’une inscription des allégations en cause sur la liste des allégations de santé autorisées. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 et se subdivise en quatre branches. La première branche du deuxième moyen repose sur l’argument selon lequel les principes nutritionnels et de santé généralement admis ne sauraient justifier le refus d’inscription des allégations de santé en cause sur la liste des allégations autorisées dans la mesure où la Commission doit principalement prendre en compte la justification scientifique de ces allégations. La deuxième branche est fondée sur le constat que les allégations de santé en cause n’engendrent chez les consommateurs ni confusion ni équivoque. Selon la troisième branche, lesdites allégations ne sont ni ambiguës ni trompeuses. Dans le cadre de la quatrième branche, Dextro Energy soutient que la Commission aurait dû accepter l’inscription des allégations en cause sur la liste des allégation autorisées en prévoyant que leur utilisation soit soumise à des conditions d’utilisation spécifiques ou accompagnée d’explications ou d’avertissements supplémentaires. Le troisième moyen du pourvoi est tiré de la violation du principe de proportionnalité. Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.
A. Sur la recevabilité du pourvoi dans son intégralité
26 La Commission excipe de l’irrecevabilité du pourvoi dans son intégralité.
27 Elle fait valoir que, par son pourvoi, Dextro Energy reprend les arguments de fait et de droit, présentés devant le Tribunal, dans l’objectif d’obtenir un nouvel examen du litige. La Commission ajoute que Dextro Energy critique la position juridique de la Commission et non pas les motifs de l’arrêt attaqué et présente, dans son pourvoi, de nouveaux éléments factuels ainsi que de nouveaux arguments de droit qui n’ont pas été évoqués devant le Tribunal.
28 Toutefois, il convient de constater que, par certains arguments soulevés dans le cadre de son pourvoi, notamment ceux développés dans le cadre du premier moyen, de la première branche du deuxième moyen ainsi que du troisième moyen, Dextro Energy reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’arrêt attaqué.
29 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est, pour les motifs exposés par la Commission, irrecevable dans son intégralité.
B. Sur le fond
1. Sur les premier et troisième moyens
30 Il convient d’examiner ensemble les premier et troisième moyens dans la mesure où ces derniers ont trait à l’étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission et au respect par cette institution du principe de proportionnalité dans l’exercice de ses prérogatives.
a) Argumentation des parties
31 Par son premier moyen, Dextro Energy reproche au Tribunal d’avoir, à tort, refusé de contrôler l’exercice par la Commission du pouvoir d’appréciation dont celle-ci dispose pour décider d’une inscription des allégations en cause sur la liste des allégations de santé autorisées. Le pouvoir d’appréciation de cette dernière institution étant « pleinement soumis » au contrôle juridictionnel du Tribunal, le contrôle exercé par celui-ci ne devrait pas se limiter à la seule appréciation de l’existence éventuelle d’un détournement de pouvoir. À défaut, la reconnaissance par le Tribunal, à la Commission, d’un large pouvoir d’appréciation reviendrait à exclure tout contrôle juridictionnel des décisions rendues par celle-ci.
32 Par son troisième moyen, Dextro Energy reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour selon laquelle, pour atteindre l’objectif de protection des consommateurs, doit être privilégié, en tant que mesure moins sévère, le recours à un étiquetage exhaustif, par rapport aux interdictions de publicité, d’utilisation et de circulation des marchandises et, partant, d’avoir violé le principe de proportionnalité.
33 La proportionnalité des actes de la Commission devraient être soumis à un plein contrôle juridictionnel, conformément à l’article 1er du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité UE et au traité FUE.
34 Serait contraire audit principe de proportionnalité le rejet par la Commission des demandes d’inclusion des allégations de santé en cause dans la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 sur le fondement des principes nutritionnels et de santé généralement admis.
35 Un tel rejet placerait Dextro Energy dans l’impossibilité absolue de faire la publicité de son produit.
36 Or, l’objectif de la protection des consommateurs pourrait être atteint en recourant à des mesures moins sévères telles que l’étiquetage de la denrée alimentaire concernée, conformément à la jurisprudence de la Cour et notamment aux arrêts du 20 février 1979, Rewe-Zentral (120/78, EU:C:1979:42, point 13), et du 23 février 1988, Commission/France (216/84, EU:C:1988:81, point 16).
37 Dans ce contexte, Dextro Energy fait valoir que la Commission pouvait soumettre son autorisation à une condition selon laquelle les allégations de santé ne pouvaient figurer que sur certaines denrées alimentaires. Le simple fait que Dextro Energy n’ait pas proposé que l’autorisation de la Commission soit assortie d’une telle condition ne conférerait pas pour autant un caractère proportionné au rejet par la Commission de la demande d’inscription des allégations de santé en cause. En tout état de cause, au regard de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, il appartiendrait à la Commission d’apprécier la nécessité d’assortir l’autorisation d’utilisation d’allégations suffisamment justifiées scientifiquement de conditions fondées sur d’autres motifs.
38 Dextro Energy soutient également que la publicité est protégée par la liberté d’expression, par la liberté de communication ou d’information, ainsi que par la liberté d’entreprise, telles que définies et protégées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
39 Or, conformément au règlement no 1924/2006, l’utilisation des allégations de santé répondrait à l’objectif de renseigner de manière objective les consommateurs intéressés sur les rapports, scientifiquement établis, entre la consommation des produits en cause et la santé et, plus précisément, sur les effets physiologiques de la consommation de ces produits.
40 Cependant, le rejet par la Commission de la demande d’inscription des allégations de santé en cause sur la liste des allégations autorisées serait contraire à cet objectif.
41 À cet égard, les motifs figurant au point 85 de l’arrêt attaqué seraient contradictoires dans la mesure où, si le règlement no 1924/2006 tend à garantir à la fois un niveau élevé de protection des consommateurs et l’information de ces derniers, la Commission ne pourrait pas poursuivre l’un de ces deux objectifs et négliger totalement l’autre. Or, le rejet de la demande d’inscription des allégations de santé en cause aurait pour conséquence de placer Dextro Energy dans l’impossibilité de fournir aux consommateurs les informations nécessaires.
42 Ainsi, en considérant, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la Commission doit garantir le respect des principes nutritionnels et de santé généralement admis en interdisant l’utilisation des allégations de santé en cause, le Tribunal aurait violé le principe de proportionnalité.
43 La Commission conteste le bien-fondé des premier et troisième moyens.
b) Appréciation de la Cour
44 En premier lieu, s’agissant du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans un domaine, tel que celui prévu par le règlement n° 1924/2006, qui implique de sa part des choix de natures politique, économique et sociale, et dans le cadre duquel elle est appelée à effectuer des appréciations complexes. Le Tribunal a ajouté que, dans ce cadre, le contrôle du juge de l’Union devrait se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si la Commission n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.
45 Il en ressort que, contrairement à ce que soutient Dextro Energy, le Tribunal n’a pas renoncé au contrôle de l’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation, mais a confirmé que cette institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le domaine régi par les règlements nos 1924/2006 et 2015/8, en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour, citée auxdits points 30 et 31 de l’arrêt attaqué.
46 En effet, la reconnaissance à la Commission d’un tel pouvoir d’appréciation ne fait pas obstacle à l’exercice d’un contrôle juridictionnel des actes pris par cette institution, mais permet précisément d’effectuer ce contrôle dans le cadre d’une marge du pouvoir ainsi reconnu.
47 Par conséquent, le premier moyen, étant fondé sur une prémisse erronée, doit être rejeté comme non fondé.
48 Pour ce qui est, en second lieu, du troisième moyen, il convient d’emblée de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition de ce droit soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre [voir arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, point 122 et jurisprudence citée].
49 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de la mise en œuvre dudit principe, il y a lieu de reconnaître au législateur de l’Union un large pouvoir d’appréciation dans un domaine tel que celui de l’espèce, qui implique de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lequel il est appelé à effectuer des appréciations complexes (voir arrêt du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, point 76 et jurisprudence citée).
50 Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure [voir, par analogie, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C‑491/01, EU:C:2002:741, point 123].
51 En l’espèce, aux points 82 à 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a contrôlé le respect par la Commission du principe de proportionnalité en tenant compte du pouvoir d’appréciation dont dispose cette dernière institution dans le champ couvert par les règlements nos 1924/2006 et 2015/8.
52 Plus précisément, le Tribunal a, à juste titre, constaté que le règlement 2015/8 ne prohibe pas la production et la commercialisation des produits de Dextro Energy ou la publicité relative à ces produits, mais se borne à encadrer l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires en cause et la publicité faite à leur égard.
53 S’agissant du point 85 de l’arrêt attaqué, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que le règlement no 1924/2006 vise à assurer un niveau élevé de protection du consommateur, à garantir l’information appropriée et transparente de celui–ci ainsi qu’à protéger la santé humaine (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, point 72).
54 Or, une information qui s’avère incomplète, ambiguë ou trompeuse et qui peut induire le consommateur en erreur ne saurait être protégée au titre de la liberté d’expression et d’information de l’entrepreneur et de la liberté d’entreprendre de celui–ci (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, points 74 à 78).
55 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’allègue Dextro Energy, le point 85 de l’arrêt attaqué ne comporte aucune contradiction.
56 Par ailleurs, la constatation du Tribunal, aux points 85 et 87 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les allégations de santé en cause seraient ambiguës ou trompeuses, même si elles étaient accompagnées d’explications ou d’avertissements supplémentaires, constitue une appréciation factuelle qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
57 En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve (voir arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 59 et jurisprudence citée).
58 Il en va de même en ce qui concerne la constatation, au point 87 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la mention de plafonds quantitatifs de consommation ou d’avertissements sur un produit étant une source significative de sucre serait, en soi, contradictoire et ne serait pas de nature à garantir le respect des principes nutritionnels et de santé généralement admis visant à réduire la consommation de sucres.
59 Dans ces conditions, il ne saurait être allégué que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas constaté le caractère manifestement disproportionné du rejet, par la Commission, de la demande d’inclusion des allégations de santé en cause au regard des objectifs poursuivis par les règlements nos 1924/2006 et 2015/8.
60 S’agissant des arguments, soulevés par Dextro Energy dans le cadre du troisième moyen, critiquant les motifs pour lesquels la Commission a adopté le règlement 2015/8, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 53).
61 Les exigences rappelées au point précédent ne sauraient être satisfaites par un moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un argument présenté devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 25 octobre 2016, VSM Geneesmiddelen/Commission, C‑637/15 P, non publiée, EU:C:2016:812, point 47 et jurisprudence citée).
62 Or, les critiques de Dextro Energy à l’égard des motifs retenus par la Commission pour adopter le règlement 2015/8 tendent à obtenir le réexamen d’arguments présentés en première instance et sont, de ce fait, manifestement irrecevables.
63 Il résulte des considérations qui précèdent que les premier et troisième moyens doivent être rejetés comme étant, en partie, non fondés et, en partie, manifestement irrecevables.
2. Sur le deuxième moyen
a) Sur la première branche du deuxième moyen
1) Argumentation des parties
64 Par la première branche du deuxième moyen du pourvoi, Dextro Energy fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, lu en combinaison avec le considérant 17 de ce règlement, en ce que la Commission s’est abstenue, dans le cadre de l’examen de la demande d’inscription des allégations en cause, de prendre principalement en compte la justification scientifique de ces allégations, validée par l’EFSA. Faute d’avoir respecté cette obligation, la Commission aurait commis une erreur d’appréciation. Cette erreur de droit résulterait également du fait que la Commission n’aurait pas suffisamment pris en considération les effets concrets des allégations de santé en cause sur l’alimentation et la santé.
65 Dextro Energy reproche au Tribunal d’avoir jugé à tort, au point 57 de l’arrêt attaqué, que ce n’est pas le groupe cible indiqué dans les allégations de santé en cause, à savoir les « hommes et les femmes bien entraînés », qui serait pertinent. Dans sa motivation, le Tribunal aurait confondu la demande de Dextro Energy avec la formulation de l’allégation proposée par l’EFSA après son examen scientifique.
66 À cet égard, Dextro Energy ajoute que le glucose contenu dans les produits concernés a des vertus exclusivement nutritionnelles, qui seraient recherchées par une catégorie spécifique de consommateurs. Par conséquent, les allégations de santé pour ces produits ne sauraient aboutir à une augmentation indésirable de la consommation de sucre, ce d’autant que leur consommation serait exclusivement destinée à améliorer la performance physique dans le cadre de la pratique d’un sport.
67 Les tablettes de glucose fabriquées par Dextro Energy étant destinées à être consommées par des personnes actives, notamment par des sportifs adultes, en faibles quantités, à certaines occasions, en vue du soutien de la performance physique, les principes nutritionnels et de santé généralement admis ne sauraient être pris en considération dans le cadre de l’examen des allégations de santé en cause.
68 C’est pourquoi l’hypothèse retenue par le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, selon laquelle lesdites allégations de santé encourageraient la consommation de sucres, serait inexacte. En effet, l’énoncé d’une relation scientifiquement prouvée entre une denrée alimentaire et ses effets sur l’organisme humain ne saurait être assimilé à un encouragement à la consommation de sucres, et encore moins à un encouragement incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis.
69 Dextro Energy reproche également à la Commission d’avoir violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en fondant le rejet de la demande d’inscription sur les principes nutritionnels et de santé, sans établir de profils nutritionnels conformément à l’article 4 dudit règlement.
70 La Commission considère que la première branche du deuxième moyen du pourvoi est irrecevable en ce qu’y est critiquée l’absence de profils nutritionnels dès lors que cet argument n’a pas été évoqué devant le Tribunal et est non fondée pour le surplus.
2) Appréciation de la Cour
71 S’agissant du point 38 de l’arrêt attaqué, critiqué par Dextro Energy, il importe de rappeler que, audit point, le Tribunal a jugé inopérante l’argumentation de Dextro Energy selon laquelle le libellé des différentes allégations de santé en cause n’est pas incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. En effet, le Tribunal a constaté qu’il ressort du considérant 14 du règlement 2015/8 que la Commission n’a pas refusé d’autoriser les différentes allégations de santé en cause en raison du fait que leur libellé en tant que tel était incompatible avec les principes nutritionnels et de santé généralement admis. Le Tribunal a relevé que, selon la Commission, c’est le fait que le recours aux allégations de santé en cause encouragerait la consommation de sucres qui est contraire à ces principes, parce que, selon ces principes, la consommation de sucres devrait être réduite.
72 En invoquant l’argument selon lequel la constatation, par le Tribunal, que les allégations de santé en cause encourageraient la consommation de sucres serait inexacte, Dextro Energy procède à une lecture manifestement erronée du point 38 de l’arrêt attaqué. En effet, audit point, le Tribunal a simplement identifié les raisons pour lesquelles la Commission a refusé d’autoriser les différentes allégations de santé en cause et n’a pas pris lui-même position sur la question de savoir si ces allégations encourageaient la consommation de sucres.
73 À supposer même que cet argument soit dirigé contre les points 55, 60, 67, 68 ou 87 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a constaté que le recours aux allégations de santé en cause pourrait encourager la consommation de sucres, il importe de relever qu’une telle constatation constitue une appréciation factuelle qui échappe, ainsi qu’il a été rappelé aux points 56 et 57 du présent arrêt, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
74 En ce qui concerne le point 57 de l’arrêt attaqué, critiqué par Dextro Energy, il y a lieu de constater que, en réponse à l’argument invoqué par ce dernier dans sa requête devant le Tribunal, selon lequel c’est le groupe cible qui importe aux fins de l’appréciation des allégations de santé en cause dans la mesure où trois des cinq demandes d’inscription mentionnent expressément les hommes et les femmes bien entraînés en tant que groupe cible, le Tribunal a considéré, audit point 57, qu’il ressort des avis scientifiques de l’EFSA relatifs à ces trois demandes que les effets allégués se réfèrent indifféremment à la participation du glucose au métabolisme énergétique de tous les êtres humains physiquement actifs. Les allégations de santé concernées pourraient être utilisées pour des produits à base de glucose destinés à la population en général, d’autant plus que les allégations de santé autorisées par la Commission peuvent être utilisées, conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, par tout exploitant du secteur alimentaire.
75 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes dudit article 17, paragraphe 5, les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 dudit règlement peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’est pas restreint conformément aux dispositions de l’article 21 de ce règlement, relatives à la protection des données.
76 Partant, si les allégations de santé en cause étaient autorisées, elles s’adresseraient à la population en général, pouvant ainsi encourager la consommation de sucres par les personnes autres que les hommes et les femmes bien entraînés.
77 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a rejeté, au point 57 de l’arrêt attaqué, l’argument de Dextro Energy, selon lequel c’était le groupe cible qui importait aux fins de l’appréciation des allégations de santé en cause.
78 Par ailleurs, les arguments, invoqués par Dextro Energy dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, critiquant les motifs ayant conduit la Commission à adopter le règlement 2015/8, à défaut d’identifier une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, doivent être déclarés manifestement irrecevables, conformément à la jurisprudence visée aux points 60 et 61 du présent arrêt.
79 En tout état de cause, s’agissant de l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006, il importe de relever que, aux termes de cette disposition, si l’EFSA rend un avis favorable à l’inclusion de l’allégation de santé sur la liste des allégations autorisées, la Commission statue sur la demande en tenant compte de cet avis, de toutes les dispositions applicables de la législation de l’Union ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Si, ainsi que l’énonce le considérant 17 de ce règlement, la justification scientifique est le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations de santé, il n’en reste pas moins que, ainsi qu’il ressort du considérant 18 dudit règlement, une telle allégation ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec des principes nutritionnels et de santé généralement admis ou si elle tolère ou justifie la consommation excessive d’une denrée alimentaire ou discrédite les bonnes pratiques alimentaires.
80 Il en ressort que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que les principes nutritionnels et de santé généralement admis pris en compte par la Commission constituent un facteur légitime et pertinent pour trancher la question de savoir si les allégations de santé en cause peuvent être autorisées. En effet, la prise en compte de ces principes sert à assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection.
81 Il résulte des considérations qui précèdent que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.
b) Sur la deuxième branche du deuxième moyen
1) Argumentation des parties
82 Par la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, Dextro Energy reproche à la Commission d’avoir violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en ce que cette institution a considéré à tort que les allégations en cause peuvent envoyer un signal contradictoire et équivoque aux consommateurs.
83 En effet, une mention faisant état des effets prouvés du glucose ne signifierait pas qu’il est recommandé de consommer du sucre ou d’en consommer davantage. Cette constatation vaudrait d’autant plus pour les hommes et les femmes actifs en bonne santé et bien entraînés à l’endurance, qui n’ont normalement pas à réduire leur consommation de sucres.
84 En tout état de cause, les consommateurs avisés ne percevraient pas la signification des allégations en cause comme équivoque, d’autant plus que la teneur en sucres de toute denrée alimentaire doit figurer, conformément à la réglementation de l’Union, dans une déclaration nutritionnelle. La mention, au point 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’omission d’une telle déclaration pour certaines denrées alimentaires est prévue à l’article 16 du règlement no 1169/2011 serait sans pertinence à cet égard.
85 La Commission soutient que la deuxième branche du deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre le règlement 2015/8 et non pas contre l’arrêt attaqué. Par ailleurs, la Commission considère que l’argument critiquant le point 60 de l’arrêt attaqué est, en tout état de cause, non fondé.
2) Appréciation de la Cour
86 Dans la mesure où Dextro Energy critique, par la deuxième branche du deuxième moyen de son pourvoi, les motifs ayant conduit la Commission à adopter le règlement 2015/8, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 60 et 61 du présent arrêt, cette branche est manifestement irrecevable dès lors qu’elle n’identifie aucune erreur de droit commise par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
87 Par ailleurs, il convient de constater que l’argument critiquant le point 60 de l’arrêt attaqué n’identifie pas avec précision l’erreur de droit dont serait entaché cet arrêt, en dépit des exigences posées par ladite jurisprudence.
88 Dans ces conditions, la deuxième branche du deuxième moyen doit être déclarée manifestement irrecevable.
c) Sur la troisième branche du deuxième moyen
1) Argumentation des parties
89 Par la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, Dextro Energy reproche à la Commission d’avoir violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 en considérant, à tort, que les allégations de santé en cause étaient ambiguës et trompeuses.
90 Elle soutient que c’est à tort que le Tribunal a fait état, au point 68 de l’arrêt attaqué, des conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Gut Springenheide et Tusky (C‑210/96, EU:C:1998:102) dans la mesure où, dans la présente affaire, les allégations de santé en cause, selon Dextro Energy, identifient, en totalité, les effets des produits considérés sur la santé et, contrairement aux allégations ayant fait l’objet de ces conclusions, sont justifiées scientifiquement.
91 Quant aux conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Neptune Distribution (C‑157/14, EU:C:2015:460), elles concerneraient la réglementation de l’Union prévoyant des dispositions concrètes quant à la teneur en sodium ou en sel des eaux minérales naturelles.
92 Par ailleurs, la référence, au point 69 de l’arrêt attaqué, à l’arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526), ne serait pas justifiée dès lors que l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt concernait l’abus d’alcool, tandis que l’abus de glucose n’existerait pas.
93 La Commission estime que la troisième branche du deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre le règlement 2015/8 et non pas contre l’arrêt attaqué. La Commission conteste également le bien-fondé de celle-ci.
2) Appréciation de la Cour
94 Il convient de constater que, par la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, Dextro Energy conteste la pertinence, en l’espèce, des renvois faits par le Tribunal aux conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Gut Springenheide et Tusky (C‑210/96, EU:C:1998:102) et de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Neptune Distribution (C‑157/14, EU:C:2015:460) ainsi qu’à l’arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526), en ce que, selon Dextro Energy, les allégations de santé en cause ne sont ni ambiguës ni trompeuses.
95 Cependant, Dextro Energy ne précise pas les arguments de droit sur lesquels est fondée, de manière spécifique, la demande d’annulation de l’arrêt attaqué et n’identifie pas avec précision l’erreur de droit dont serait entaché ledit arrêt, en dépit des exigences posées par la jurisprudence visée aux points 60 et 61 du présent arrêt.
96 Conformément à cette jurisprudence, il convient de constater que la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi est manifestement irrecevable.
97 En tout état de cause, la constatation, par le Tribunal, du caractère ambigu et trompeur des allégations de santé en cause constitue une appréciation factuelle qui échappe, ainsi qu’il a été rappelé aux points 56 et 57 du présent arrêt, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
98 Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
d) Sur la quatrième branche du deuxième moyen
1) Argumentation des parties
99 Par la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoir, Dextro Energy fait grief à la Commission d’avoir violé l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/200 en ce que cette institution n’a pas accueilli, conformément au principe de proportionnalité, sa demande d’inscription des allégations en cause, en prévoyant le cas échéant que leur utilisation soit soumise à certaines conditions spécifiques ou qu’elle soit accompagnée d’explications ou d’avertissements supplémentaires.
100 La Commission est d’avis que la quatrième branche du deuxième moyen est irrecevable dès lors qu’elle n’est fondée sur aucun argument de droit susceptible d’établir que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit.
2) Appréciation de la Cour
101 Dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi, Dextro Energy ne spécifie pas les arguments de droit qui fondent sa demande d’annulation de l’arrêt attaqué et n’identifie pas avec précision l’erreur de droit dont serait entaché ledit arrêt, en dépit des exigences posées par la jurisprudence visée aux points 60 et 61 du présent arrêt.
102 Partant, cette branche doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
103 Toutes les branches du deuxième moyen ayant été rejetées, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
3. Sur le quatrième moyen
a) Argumentation des parties
104 Par le quatrième moyen du pourvoi, Dextro Energy reproche au Tribunal d’avoir méconnu, au point 101 de l’arrêt attaqué, le fait que cette société s’était plainte d’un traitement différent de situations comparables.
105 Ainsi, selon Dextro Energy, un comprimé de glucose contenant de la vitamine B7 ou de la vitamine B12 est comparable au produit commercialisé par celle-ci.
106 Le Tribunal, pour affirmer que l’allégation de santé relative au fructose n’est pas comparable avec celles en cause, aurait manqué à son obligation de motivation. La constatation faite par le Tribunal, au point 107 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en ce qui concerne l’allégation relative au fructose, il n’y aurait aucun risque d’accroissement général de la consommation de sucres du fait de l’inscription de cette allégation sur la liste des allégations autorisées ne serait pas motivée.
107 Dextro Energy reproche également à la Commission d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en accordant un traitement moins favorable aux allégations de santé en cause par rapport aux autres allégations que cette institution aurait autorisées, notamment celles portant sur la caféine.
108 La Commission conteste le bien-fondé du quatrième moyen tout en soulevant l’irrecevabilité des arguments ayant trait aux allégations de santé portant sur la caféine au motif que ceux-ci sont soulevés pour la première fois devant la Cour sans avoir été précédemment évoqués devant le Tribunal.
b) Appréciation de la Cour
109 Dans le cadre du troisième moyen de la requête de Dextro Energy devant le Tribunal, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les situations dans lesquelles d’autres allégations de santé relatives à différentes denrées alimentaires ont été autorisées conformément au règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantile (JO 2012, L 136, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/7 de la Commission, du 6 janvier 2015 (JO 2015, L 3, p. 3), sont comparables à celles qui font l’objet du règlement 2015/8.
110 Au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que Dextro Energy n’avait pas démontré dans quelle mesure l’autorisation des allégations de santé relatives aux vitamines et aux minéraux serait comparable au cas d’espèce. Le seul fait que, dans les deux cas, l’allégation de santé concerne la contribution d’une substance au métabolisme énergétique normal ne serait pas suffisant à cet égard. En effet, le Tribunal a considéré que, ainsi que l’affirme la Commission, le glucose est un nutriment différent des vitamines et des minéraux.
111 À cet égard, il convient de relever que, en critiquant le point 101 de l’arrêt attaqué, Dextro Energy procède à une lecture manifestement erronée dudit point.
112 En effet, contrairement à ce que Dextro Energy soutient dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi, le Tribunal n’a pas méconnu le fait que celle-ci se soit effectivement plainte d’un manquement au principe d’égalité de traitement, mais a examiné cet argument et a jugé que le caractère comparable des allégations de santé relatives aux vitamines et aux minéraux avec les allégations de santé en cause n’avait pas été établi.
113 En ce qui concerne les arguments de Dextro Energy relatifs au fructose, tirés de ce que la Commission a autorisé l’allégation de santé énonçant que la consommation de denrées alimentaires contenant du fructose entraîne une hausse de la glycémie inférieure à celle qu’entraîne la consommation de denrées alimentaires contenant du saccharose ou du glucose, le Tribunal a considéré, au point 107 de l’arrêt attaqué, que ces arguments ne démontrent pas l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement. En effet, le Tribunal a constaté que, ainsi que l’affirme la Commission, l’allégation de santé autorisée relative au fructose se référerait au remplacement du glucose et/ou de la saccharose par le fructose afin de réduire la hausse de la glycémie. Étant donné qu’il s’agit de remplacer un sucre par un autre dont l’effet est de limiter la hausse de la glycémie, il n’y aurait aucun risque de consommation de sucres globalement accrue du fait de l’autorisation de cette allégation. L’existence d’une situation comparable au cas d’espèce fait donc défaut.
114 Ainsi, au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exclu que l’allégation de santé relative au fructose, figurant au point précédent du présent arrêt, soit comparable avec celle en cause dans la présente affaire.
115 Le Tribunal ayant motivé son appréciation à suffisance de droit, les arguments tirés d’un défaut de motifs doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.
116 Par ailleurs, le quatrième moyen du pourvoi, en ce qu’il critique les motifs ayant conduit la Commission à adopter le règlement 2015/8, est manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence visée aux points 60 et 61 du présent arrêt, dès lors que Dextro Energy n’identifie aucune erreur de droit commise par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
117 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
118 Aucun des moyens soulevés à l’appui du pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
120 La Commission ayant conclu à la condamnation de Dextro Energy et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Dextro Energy GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Signatures
1 Langue de procédure : l’allemand.