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Document 62016CJ0245
Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 July 2017.#Nerea SpA v Regione Marche.#Request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche.#Reference for a preliminary ruling — State aid — Regulation (EC) No 800/2008 — General exemption by category — Scope — Article 1(6)(c) — Article 1(7)( c) — Concept of ‘undertaking in difficulty’ — Concept of ‘collective insolvency proceedings’ — Company granted State aid under a regional operational programme of the European Regional Development Fund (ERDF) subsequently admitted to an arrangement with creditors as a going concern — Withdrawal of the aid — Obligation to reimburse the advance paid.#Case C-245/16.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 juillet 2017.
Nerea SpA contre Regione Marche.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per le Marche.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (CE) no 800/2008 – Exemption générale par catégorie – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 6, sous c) – Article 1er, paragraphe 7, sous c) – Notion d’“entreprise en difficulté” – Notion de “procédure collective d’insolvabilité” – Société bénéficiaire d’une aide d’État au titre d’un programme opérationnel régional du Fonds européen de développement régional (FEDER) postérieurement admise au concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation – Révocation de l’aide – Obligation de remboursement de l’avance versée.
Affaire C-245/16.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 juillet 2017.
Nerea SpA contre Regione Marche.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per le Marche.
Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (CE) no 800/2008 – Exemption générale par catégorie – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 6, sous c) – Article 1er, paragraphe 7, sous c) – Notion d’“entreprise en difficulté” – Notion de “procédure collective d’insolvabilité” – Société bénéficiaire d’une aide d’État au titre d’un programme opérationnel régional du Fonds européen de développement régional (FEDER) postérieurement admise au concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation – Révocation de l’aide – Obligation de remboursement de l’avance versée.
Affaire C-245/16.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:521
*A9* Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, ordinanza del 04/03/2016 (00188/2016)
*P1* Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, Sentenza 09/05/2018 07/06/2018 (N. 00392/2015 REG.RIC.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
6 juillet 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Règlement (CE) no 800/2008 — Exemption générale par catégorie — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 6, sous c) — Article 1er, paragraphe 7, sous c) — Notion d’“entreprise en difficulté” — Notion de “procédure collective d’insolvabilité” — Société bénéficiaire d’une aide d’État au titre d’un programme opérationnel régional du Fonds européen de développement régional (FEDER) postérieurement admise au concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation — Révocation de l’aide — Obligation de remboursement de l’avance versée»
Dans l’affaire C‑245/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (tribunal administratif régional des Marches, Italie), par décision du 4 mars 2016, parvenue à la Cour le 28 avril 2016, dans la procédure
Nerea SpA
contre
Regione Marche,
en présence de :
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
— |
pour la Regione Marche, par Me L. Di Ianni, avvocato, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli et de M. M. Capolupo, avvocati dello Stato, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. A. Bouchagiar, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nerea SpA à la Regione Marche (région des Marches, Italie) au sujet de la révocation d’une aide d’État octroyée à Nerea, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme opérationnel régional (ci-après le « POR ») du Fonds européen de développement régional (FEDER), en raison du placement de cette société sous la protection du concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 15 et 36 du règlement no 800/2008 prévoient :
[...]
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4 |
L’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement no 800/2008 dispose : « 6. Le présent règlement ne s’applique pas aux aides suivantes : [...]
7. Aux fins du paragraphe 6, point c), une PME est considérée comme une entreprise en difficulté si elle remplit les conditions suivantes : [...]
Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n’est pas considérée, aux fins du présent règlement, comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu’elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c). » |
5 |
Les points 9 à 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices ») prévoient :
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Le droit italien
6 |
Le régime du concordat préventif, dont le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation constitue une variante, est régi par les articles 160 à 186 bis du Regio Decreto n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (décret royal no 267 portant réglementation de la faillite, du concordat préventif, de l’administration contrôlée et de la liquidation administrative forcée), du 16 mars 1942 (GURI no 81, du 6 avril 1942), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur les faillites »). |
7 |
L’article 160 de la loi sur les faillites, intitulé « Conditions d’admission à la procédure », dispose : « L’entrepreneur se trouvant dans une situation de crise peut proposer à ses créanciers un concordat préventif sur la base d’un plan [...] Aux fins énoncées au premier alinéa, la situation de crise comporte également l’état d’insolvabilité.» |
8 |
L’article 161 de la loi sur les faillites, intitulé « Demande de concordat », énonce : « La demande d’admission à la procédure du concordat préventif est proposée par requête, signée par le débiteur, au tribunal du lieu où l’entreprise a son siège principal [...] » |
9 |
L’article 186 bis de la loi sur les faillites, intitulé « Concordat en vue de la poursuite de l’exploitation », prévoit : « Lorsque le plan de concordat prévu à l’article 161, paragraphe 2, sous e), prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise par le débiteur, la cession de l’exploitation ou l’apport de l’exploitation à une ou à plusieurs sociétés, même nouvellement formées, les dispositions du présent article s’appliquent. Le plan peut aussi prévoir la liquidation d’actifs qui ne sont pas nécessaires à l’activité de l’entreprise. Dans les cas prévus par le présent article :
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 169 bis, les contrats en cours d’exécution à la date de dépôt de la requête, même conclus avec les administrations publiques, ne sont pas résolus par l’ouverture de la procédure. Les pactes contraires éventuellement conclus sont sans effet. L’admission au concordat préventif ne fait pas obstacle au maintien des contrats publics si le professionnel désigné par le débiteur prévu à l’article 67 a certifié qu’ils sont conformes au plan et peuvent raisonnablement être exécutés. Peut bénéficier de cette continuation, à condition que les conditions de la loi soient remplies, la société cessionnaire ou la société qui reçoit l’apport d’exploitation ou de branches d’activité dont les contrats sont transférés. Le juge désigné prononce, au moment de la cession ou du transfert, l’annulation des enregistrements et des transcriptions. Après le dépôt de la requête, la participation à des procédures de passation de marchés publics doit être autorisée par le tribunal, entendu le commissaire judiciaire s’il est nommé ; en l’absence d’une telle nomination, le tribunal statue. L’admission au concordat préventif ne fait pas obstacle à la participation à des procédures d’attribution de marchés publics lorsque l’entreprise présente dans le cadre de l’appel d’offres :
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’entreprise en concordat peut participer même au sein d’un groupement temporaire d’entreprises, à condition de ne pas endosser la qualité de mandataire et si les autres entreprises membres du groupement ne sont pas soumises à une procédure de concordat. Dans un tel cas, la déclaration prévue à l’alinéa 4, sous b) peut également provenir d’un opérateur faisant partie du groupement. Si, au cours d’une procédure engagée en vertu du présent article, l’exercice de l’activité de l’entreprise cesse ou s’avère manifestement préjudiciable aux créanciers, le tribunal statue en application de l’article 173. Cela n’a pas d’incidence sur la possibilité pour le débiteur de modifier la proposition de concordat. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Par décision du 9 novembre 2010, la région des Marches a approuvé l’appel à projets et les formulaires relatifs à la mise à exécution de l’intervention 1.2.1.05.01 du POR du FEDER concernant la région des Marches pour la période allant de l’année 2007 à l’année 2013, qui avait été approuvé par la décision no 3986 de la Commission du 17 août 2007. |
11 |
Le 13 avril 2011, Nerea a présenté une demande d’aide au titre dudit POR. Par décision du 20 mars 2012, la région des Marches lui a octroyé un concours financier d’un montant de 144052,58 euros, pour une dépense éligible de 665262,91 euros. À la demande de Nerea, un acompte correspondant à 50 % du montant de ce concours, soit 72026,29 euros, lui a par ailleurs été versé par l’organisme intermédiaire MedioCredito centrale (MCC) SpA (ci-après « MCC »). |
12 |
Le 18 novembre 2013, après avoir réalisé l’investissement faisant l’objet dudit concours financier, Nerea a produit un rapport sur les dépenses effectuées et demandé le versement du solde de ce même concours. |
13 |
Le 24 décembre 2013, Nerea a saisi le Tribunale di Macerata (tribunal de Macerata, Italie) d’une demande de concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation. Par décision du 15 octobre 2014, publiée le 23 octobre 2014, ledit tribunal a ouvert la procédure de concordat préventif. |
14 |
Par lettre du 11 février 2015, MCC a notifié à Nerea une décision portant ouverture de la procédure de révocation du concours financier qui lui avait été octroyé par la région des Marches. L’ouverture de cette procédure était justifiée par le fait que, ayant été admise à la procédure de concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation, Nerea ne remplissait plus les conditions d’admissibilité au financement prévues à l’article 1er ainsi qu’à l’article 20, sous h), de l’appel à projets. |
15 |
Le 5 mars 2015, Nerea a présenté des observations et demandé l’annulation de la procédure de révocation. |
16 |
Par lettre du 20 mars 2015, MCC a confirmé à Nerea que l’ouverture à son égard d’une procédure de concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation constituait, en vertu de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008, l’un des cas faisant obstacle à son admissibilité au bénéfice d’un concours financier. |
17 |
Le 11 mai 2015, la région des Marches a révoqué le concours financier octroyé à Nerea et lui a réclamé le remboursement de l’acompte de 72026,29 euros qui lui avait été versé, majoré d’intérêts d’un montant de 4997,93 euros. |
18 |
Nerea a alors saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre ces décisions, en invoquant, notamment, une violation du POR, de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement no 800/2008 et du principe de bonne administration. |
19 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per le Marche (tribunal administratif régional des Marches, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
20 |
Il convient de relever, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008, dans la mesure où elle est saisie d’un litige dans le cadre duquel Nerea, entreprise bénéficiaire d’une aide d’État dispensée dans le cadre d’un POR concernant la région des Marches, conteste devoir en rembourser le montant ainsi que les intérêts y afférents, en application de cette disposition, au motif que, postérieurement à son octroi, elle a demandé à bénéficier du concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation. |
Sur la première question
21 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que la notion de « procédure collective d’insolvabilité » qu’il vise ne couvre que les procédures qui peuvent être ouvertes d’office par les autorités administratives et juridictionnelles des États membres ou si elle couvre également celles qui peuvent l’être à l’initiative de l’entreprise. |
22 |
Il ressort de la décision de renvoi que cette question est posée en raison de la spécificité de la procédure collective d’insolvabilité en cause au principal, à savoir le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation tel que prévu par la loi sur les faillites, qui est ouvert par la juridiction compétente sur demande de l’entreprise intéressée. |
23 |
En effet, si la notion de « procédure collective d’insolvabilité » devait être interprétée comme ne visant que les procédures ouvertes d’office par le tribunal compétent, elle ne comprendrait pas le concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation, et l’article 1er, paragraphes 6 et 7, du règlement no 800/2008 ne trouverait, dès lors, pas à s’appliquer à la situation de Nerea. |
24 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à son article 1er, paragraphe 6, sous c), le règlement no 800/2008 ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté. Le considérant 15 dudit règlement précise que les aides accordées aux entreprises en difficulté doivent être appréciées à la lumière des lignes directrices, afin d’éviter que ces dernières ne soient contournées. |
25 |
L’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 prévoit qu’une PME doit être considérée comme une entreprise en difficulté lorsqu’elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. |
26 |
Cette disposition renvoie ainsi au droit national pour ce qui est de la détermination des conditions dans lesquelles une PME est soumise à une procédure collective d’insolvabilité. |
27 |
Il importe toutefois de relever que ni cette disposition ni aucune autre disposition du règlement no 800/2008 n’établissent de distinction entre les différentes procédures collectives d’insolvabilité existantes dans les différents ordres juridiques nationaux, selon que ces dernières sont ouvertes pas les autorités administratives et juridictionnelles des États membres ou qu’elles le sont à l’initiative de l’entreprise. |
28 |
Ainsi, s’il est vrai que l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 se réfère aux « conditions de soumission » à une procédure collective d’insolvabilité, cette disposition ne saurait pour autant être interprétée en ce sens qu’elle ne viserait que les procédures ouvertes d’office à l’encontre des entreprises, à l’exclusion des procédures ouvertes à l’initiative de ces dernières. |
29 |
Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que la notion de « procédure collective d’insolvabilité » qu’il vise couvre toutes les procédures collectives d’insolvabilité des entreprises prévues par le droit national, que ces dernières soient ouvertes d’office par les autorités administratives ou juridictionnelles nationales ou qu’elles le soient à l’initiative de l’entreprise concernée. |
Sur la seconde question
30 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que le fait pour une entreprise de réunir les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité est suffisant pour faire obstacle à ce qu’une aide d’État lui soit octroyée en application dudit règlement ou pour imposer qu’elle soit révoquée si elle a déjà été octroyée, ou s’il doit être concrètement établi, à ces fins, que l’entreprise est en difficulté. |
31 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de son article 1er, paragraphe 6, sous c), le règlement no 800/2008 exclut de son champ d’application les aides aux entreprises en difficulté, c’est-à-dire, notamment, aux entreprises qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 7, sous c), de ce règlement, remplissent, selon le droit national qui leur est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. |
32 |
Or, ainsi qu’il ressort du considérant 36 du règlement no 800/2008, les aides relevant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doivent être considérées comme étant accordées au moment où le droit légal de les recevoir est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable. |
33 |
Partant, comme M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 71 de ses conclusions, c’est à ce même moment que doit être appréciée, au regard des conditions fixées par le règlement no 800/2008, l’éligibilité d’une entreprise à l’octroi d’une aide (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, point 40). |
34 |
Il convient ensuite de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 15 du règlement no 800/2008, la définition de ce qu’il convient d’entendre par « entreprise en difficulté » doit être simplifiée par rapport à la définition utilisée dans les lignes directrices, afin de réduire la charge administrative des États membres lorsqu’ils accordent une aide couverte par ce règlement à une PME. L’article 1er, paragraphe 7, dudit règlement se borne, en conséquence, à reproduire les éléments de la notion d’« entreprise en difficulté » visés au point 10 des lignes directrices, sans reprendre ceux énumérés au point 11 de ces dernières. |
35 |
Or, il serait contraire à cet objectif de simplification d’imposer aux autorités compétentes des États membres pour décider de l’octroi, en application du règlement no 800/2008, d’une aide d’État à une entreprise qu’elles apprécient elles-mêmes concrètement, au moment où elles examinent l’éligibilité de celle-ci au bénéfice de l’aide, si elle est en difficulté. |
36 |
Au demeurant, l’article 1er, paragraphe 7, sous c), dudit règlement impose auxdites autorités l’obligation non pas de procéder à un examen autonome de la situation concrète de l’entreprise, mais simplement de veiller à ne pas octroyer, en application de ce même règlement, une aide à une entreprise qui remplit les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité. |
37 |
Il s’ensuit qu’une entreprise, telle que Nerea, qui, à la date à laquelle une aide lui a été octroyée, ne remplissait pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité prévues par le droit national qui lui était applicable, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de constater, ne saurait être considérée comme une entreprise en difficulté relevant de l’article 1er, paragraphe 6, du règlement no 800/2008. |
38 |
Il s’ensuit également qu’une aide octroyée à une entreprise dans le respect du règlement no 800/2008, et notamment de la condition négative posée à l’article 1er, paragraphe 6, de ce règlement, ne saurait être révoquée au seul motif que cette entreprise a été soumise à une procédure collective d’insolvabilité postérieurement à la date à laquelle elle lui a été octroyée. |
39 |
Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que le fait pour une entreprise de réunir les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité selon le droit national, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de constater, est suffisant pour faire obstacle à ce qu’une aide d’État lui soit octroyée en application de ce règlement ou, si une telle aide lui a déjà été octroyée, pour constater qu’elle ne pouvait l’être en application dudit règlement, pour autant que ces conditions aient été réunies à la date à laquelle ladite aide a été octroyée. En revanche, une aide octroyée à une entreprise dans le respect du règlement no 800/2008, et notamment de son article 1er, paragraphe 6, ne saurait être révoquée au seul motif que cette entreprise a été soumise à une procédure collective d’insolvabilité postérieurement à la date à laquelle elle lui a été octroyée. |
Sur les dépens
40 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.