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Document 62015TJ0772
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 12 July 2019 (Extracts).#Quanta Storage, Inc. v European Commission.#Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for optical disk drives — Decision finding an infringement of Article 101 TFEU and Article 53 of the EEA Agreement — Collusive agreements relating to bidding events concerning optical disk drives for notebook and desktop computers — Rights of the defence — Obligation to state reasons — Principle of good administration — Fines — Single and continuous infringement — 2006 Guidelines on the method of setting fines.#Case T-772/15.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 juillet 2019 (Extraits).
Quanta Storage, Inc. contre Commission européenne.
Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes.
Affaire T-772/15.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 juillet 2019 (Extraits).
Quanta Storage, Inc. contre Commission européenne.
Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes.
Affaire T-772/15.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:519
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 juillet 2019 ( *1 )
« Concurrence – Ententes – Marché des lecteurs de disques optiques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Amendes – Infraction unique et continue – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes »
Dans l’affaire T‑772/15,
Quanta Storage, Inc., établie à Taoyuan (Taïwan), représentée par Me O. Geiss, avocat, MM. B. Hartnett, barrister, et W. Sparks, solicitor,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. C. Giolito et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, assistés de Me C. Thomas, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 mai 2018,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
Antécédents du litige
1 |
Aux termes de la décision C(2015) 7135 final relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci-après la « décision attaquée »), concernant des accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau, organisés par deux fabricants d’ordinateurs, la requérante, Quanta Storage, Inc., est un acteur du secteur des dispositifs informatiques de stockage et déploie des activités de recherche et développement, de conception, de fabrication et de fourniture de lecteurs de disques optiques (ci-après les « LDO »). Elle a été fondée en février 1999. Il s’agit d’une société par actions cotée à la Bourse de Taipei à Taïwan (République de Chine) (décision attaquée, considérant 23). |
2 |
L’infraction en cause concerne des LDO utilisés dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) (ci-après les « PC ») produits par Dell et Hewlett Packard (ci-après « HP »). Les LDO sont également utilisés dans de nombreux autres appareils à l’usage des consommateurs, tels que des lecteurs de disques compacts (ci-après les « CD ») ou de disques optiques numériques (ci-après les « DVD »), des consoles de jeu et d’autres appareils électroniques périphériques (décision attaquée, considérant 28). |
3 |
Les LDO utilisés dans les PC varient selon leur dimension, leurs mécanismes de chargement (fente ou plateau) et les types de disques qu’ils peuvent lire ou enregistrer. Les LDO peuvent être divisés en deux groupes : les lecteurs mi-hauteur (« half-height », ci-après « HH ») pour ordinateurs de bureau et les lecteurs minces pour ordinateurs portables. Le sous-groupe des lecteurs minces regroupe des lecteurs de dimensions différentes. Il y a différents types de lecteurs HH et de lecteurs minces selon leur fonctionnalité technique (décision attaquée, considérant 29). |
4 |
Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO. En règle générale, les questions régionales n’ont joué aucun rôle dans les appels d’offres pour des LDO autres que ceux liés à la demande escomptée pour des régions influençant les volumes d’achats globaux (décision attaquée, considérant 32). |
5 |
Les procédures d’appel d’offres comprenaient des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuaient des volumes aux fournisseurs de LDO participants (à tous ou au moins à la plupart d’entre eux, sauf si un mécanisme d’exclusion était en place) selon les prix qu’ils offraient. Par exemple, l’offre gagnante recevrait 35 à 45 % de l’attribution totale du marché pour le trimestre en question, la deuxième meilleure offre 25 à 30 %, la troisième 20 %, etc. Ces procédures d’appel d’offres classiques étaient utilisées par les équipes des clients chargées des appels d’offres dans le but de réaliser un appel d’offres efficace à des prix compétitifs. À cette fin, elles utilisaient toutes les pratiques possibles pour stimuler la concurrence sur les prix entre les fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 33). |
6 |
En ce qui concerne Dell, elle a principalement réalisé les appels d’offres par voie de négociation en ligne. Celle-ci pouvait avoir une durée déterminée ou s’achever après une période définie, par exemple 10 minutes après la dernière offre, lorsqu’aucun fournisseur de LDO ne faisait de nouvelle offre. Dans certains cas, la négociation en ligne pouvait durer plusieurs heures si l’appel d’offres était plus animé ou si la durée de la négociation en ligne était prolongée afin d’inciter les fournisseurs de LDO à continuer de faire des offres. À l’inverse, même lorsque la durée d’une négociation en ligne était indéterminée et dépendait de l’offre finale, Dell pouvait annoncer à un certain moment la clôture de la négociation en ligne. Dell pouvait décider de passer d’une procédure par « classement uniquement » à une procédure « à l’aveugle ». Dell pouvait annuler la négociation en ligne si l’appel d’offres ou son résultat étaient jugés insatisfaisants et pouvait, à la place, conduire des négociations bilatérales. Le processus de négociation en ligne était supervisé par les gestionnaires mondiaux des acquisitions chargés de ces opérations chez Dell (décision attaquée, considérant 37). |
7 |
En ce qui concerne HP, les principales procédures d’appel d’offres utilisées étaient les demandes de devis et les demandes de devis électroniques. Les deux procédures ont été réalisées en ligne en utilisant la même plateforme. S’agissant, d’une part, des demandes de devis, celles-ci étaient trimestrielles. Elles combinaient des négociations en ligne et des négociations bilatérales hors ligne réparties sur une certaine période de temps, généralement deux semaines. Les fournisseurs de LDO étaient invités à un tour d’appel d’offres ouvert pendant une période déterminée pour soumettre leur devis sur plateforme en ligne ou par courrier électronique. Une fois le premier tour d’enchères écoulé, HP se réunissait avec chaque participant et entamait des négociations sur la base de l’offre du fournisseur de LDO afin d’obtenir la meilleure offre de chaque fournisseur sans divulguer l’identité ou l’offre soumise par les autres fournisseurs de LDO. S’agissant, d’autre part, des demandes de devis électroniques, elles étaient normalement organisées sous la forme d’un appel d’offrse inversé. Les soumissionnaires se connectaient alors à la plateforme en ligne à l’heure spécifiée et la vente aux enchères commençait au prix fixé par HP. Les soumissionnaires présentant des offres progressivement réduites étaient informés de leur propre rang chaque fois qu’une nouvelle offre était soumise. À la fin du temps imparti, le fournisseur de LDO ayant entré l’offre la plus basse gagnait la vente aux enchères et les autres fournisseurs étaient classés deuxième et troisième selon leurs offres (décision attaquée, considérants 41 à 44). |
Procédure administrative
8 |
Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération ») introduite par Philips. Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de Philips, Lite-On et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS ») (décision attaquée, considérant 54). |
9 |
Le 29 juin 2009, la Commission a envoyé une demande de renseignements à des entreprises actives dans le domaine des LDO (décision attaquée, considérant 55). |
10 |
Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On et à PLDS (décision attaquée, considérant 56). |
11 |
Le 18 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à treize fournisseurs de LDO, dont la requérante (ci-après la « communication des griefs »). Elle a indiqué que ces sociétés avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), en participant à une entente concernant les LDO s’étendant du 5 février 2004 au 29 juin 2009 consistant à coordonner leur comportement au sujet des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateur, Dell et HP. |
12 |
Le 26 octobre 2012, en réponse à la communication des griefs, la requérante a présenté ses observations écrites. |
13 |
Le 23 novembre 2012, Dell a répondu à la demande de renseignements que lui avait adressée la Commission (décision attaquée, considérant 61). |
14 |
Une audition orale s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012 à laquelle ont participé tous les destinataires de la communication des griefs (décision attaquée, considérant 60). |
15 |
Le 14 décembre 2012, la Commission a demandé à tous les destinataires de la communication des griefs de fournir les documents pertinents reçus de Dell et de HP. Ceux-ci ont répondu à ces demandes et chacun a eu accès aux réponses fournies par les autres fournisseurs de LDO (décision attaquée, considérant 62). |
16 |
Le 13 mars 2015, la Commission a communiqué à la requérante certains documents reçus de Dell et de HP et lui a demandé de formuler ses observations, ce que la requérante a fait par courrier du 27 mars 2015. |
17 |
Le 9 juin 2015, la requérante a écrit au conseiller-auditeur de la Commission pour qu’il confirme que la Commission avait demandé à Dell et à HP des preuves démontrant que ces entreprises avaient fourni à leurs fournisseurs des informations concernant leurs concurrents. Dans sa réponse du 23 juin, celui-ci a indiqué que la Commission n’avait pas présenté une telle demande auxdites entreprises. |
18 |
Le 3 juin 2015, la Commission a transmis à la requérante un exposé des faits, expliquant l’usage qu’elle comptait faire de ces documents. |
19 |
Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision attaquée. |
Décision attaquée
20 |
Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de ces contacts bilatéraux (décision attaquée, considérant 67). |
21 |
La Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP, les deux plus importants fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum à chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix (décision attaquée, considérant 68). |
22 |
Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et par conséquent, de prévoir leur stratégie concurrentielle (décision attaquée, considérant 69). |
23 |
La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec le prix, telles que la production existante et la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification, le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus (décision attaquée, considérant 70). |
24 |
La Commission a également indiqué que, tout en ayant à l’esprit qu’ils devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion de lancement pour organiser des réunions multilatérales régulières entre les fournisseurs de LDO avait échoué en 2003 après avoir été révélée à un client. Selon la Commission, à la place, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, aussi par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées (hotmail) et des services de messageries instantanées, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux (décision attaquée, considérant 71). |
25 |
La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres durant lesquelles intervenaient plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres (décision attaquée, considérant 72). |
26 |
S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur le calcul des amendes »). |
27 |
Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables dans la durée de participation des fournisseurs et afin de mieux traduire l’incidence réelle de l’entente, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction (décision attaquée, considérant 527). |
28 |
La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux ordinateurs portables et de bureau facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE. La Commission a précisé que, en ce qui concerne la requérante, les ventes annuelles prises en considération incluaient également les ventes de LDO à Sony Optiarc, destinées aux ordinateurs portables et de bureau de HP et de Dell (décision attaquée, considérants 528 et 529). |
29 |
La Commission a, par ailleurs, considéré, que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués (décision attaquée, considérant 530). |
30 |
Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision attaquée (décision attaquée, considérant 544). |
31 |
Enfin, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle avait décidé d’ajouter un montant additionnel à des fins dissuasives de 16 % (décision attaquée, considérants 554 et 555). |
32 |
Le dispositif de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne la requérante, se lit comme suit : « Article 1er Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix : [...]
Article 2 Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er : [...]
|
Procédure et conclusions des parties
33 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015, la requérante a introduit le présent recours. |
34 |
La Commission a déposé son mémoire en défense le 29 avril 2016. |
35 |
Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. |
36 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2018. |
37 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
38 |
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
39 |
Au soutien de son recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier est tiré d’une violation des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration, le deuxième, d’une erreur de droit manifeste et d’une violation de l’obligation de motivation en raison d’une divergence entre le dispositif de la décision attaquée et le raisonnement de la Commission quant à la durée de l’infraction en ce qui concerne HP, le troisième, d’un défaut de preuve et d’une insuffisance de motivation quant à la participation de la requérante à une infraction unique et continue, le quatrième, de l’incompétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE et, le cinquième, d’erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et d’une violation de l’obligation de motivation. |
40 |
Il convient d’examiner d’abord le quatrième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, puis les autres moyens dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés. [omissis] |
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et d’une violation de l’obligation de motivation
[omissis]
Sur la demande de la Commission tendant à l’augmentation du montant de l’amende
270 |
Dans son mémoire en défense, la Commission explique que, pour calculer le montant de l’amende à infliger à la requérante, elle a choisi d’exclure toutes les ventes à Dell et à HP de LDO intégrés à des serveurs. Pour effectuer cette déduction, la Commission se serait fondée sur les estimations fournies par la requérante selon lesquelles au moins 10 % de ses ventes de LDO avaient été intégrés à des serveurs par Dell. Or, immédiatement après l’adoption de la décision attaquée, Dell aurait fourni à la Commission les données exactes selon lesquelles moins de 1 % des LDO auraient fait l’objet d’une telle intégration. Au final, l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée serait inférieure de 40000 euros à l’amende qui aurait dû lui être infligée sur la base de la valeur correcte des chiffres de vente. Afin de sanctionner la requérante de manière appropriée pour son infraction et d’assurer l’égalité de traitement entre les destinataires de la décision attaquée, la Commission demande donc au Tribunal de faire usage de sa compétence de pleine juridiction et de fixer le montant de l’amende infligée à la requérante à la somme de 7186000 euros. |
271 |
La requérante conteste les arguments de la Commission. |
272 |
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal dispose du pouvoir d’apprécier, dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue par l’article 261 TFUE et l’article 31 du règlement no 1/2003, le caractère approprié du montant des amendes. En effet, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, les pouvoirs du juge de l’Union ne se limitent pas, comme il est prévu à l’article 264 TFUE, à l’annulation de la décision attaquée, mais lui permettent de réformer la sanction infligée par celle-ci (voir arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, EU:T:2008:415, point 242 et jurisprudence citée). |
273 |
Ainsi, comme le souligne la Commission, le juge de l’Union est, dès lors, habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, EU:T:2008:415, point 243 et jurisprudence citée). |
274 |
Dans ces circonstances, si l’exercice de la compétence de pleine juridiction est le plus souvent sollicité par les parties requérantes dans le sens d’une réduction du montant de l’amende, rien ne s’oppose à ce que la Commission puisse également soumettre au juge de l’Union la question du montant de l’amende et formuler une demande d’augmentation dudit montant (arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, EU:T:2008:415, point 244). |
275 |
Ainsi, il appartient au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d’apprécier, à la date où il adopte sa décision, si la partie requérante s’est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité de l’infraction en cause (voir arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T‑343/06, EU:T:2012:478, point 117 et jurisprudence citée). |
276 |
Enfin, ainsi que le rappelle la Commission dans son mémoire en défense, le montant de l’amende ne peut être maintenu lorsqu’il est issu de la prise en considération d’un élément de fait matériellement inexact (voir arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission, T‑217/06, EU:T:2011:251, point 274 et jurisprudence citée). |
277 |
En l’espèce, la requérante a fourni à la Commission son estimation notamment par un courriel du 28 septembre 2015. Dell a quant à elle fourni son estimation par un courriel du 21 octobre 2015, soit le jour au cours duquel la Commission a adopté la décision attaquée. |
278 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T‑558/08, EU:T:2014:1080, point 39 et jurisprudence citée). |
279 |
Il y a d’abord lieu de constater que l’estimation produite par la requérante comme celle produite par Dell ont été fournies par de simples courriels, en réponse aux courriels de la Commission, qui ne contenaient ni la signature ni le nom des personnes responsables des estimations. |
280 |
Ensuite, il y a lieu de relever que si, à l’appui de la conclusion selon laquelle moins de 1 % des LDO avait été intégré dans des serveurs par Dell, le courriel de cette société précisait que ce pourcentage était de 0,4 % sur la base des recettes, 0,5 % sur la base des coûts et 0,7 % sur la base de la quantité, il ne donnait aucune explication en ce qui concerne la méthode de calcul lui ayant permis d’arriver à ce pourcentage. |
281 |
Quant au courriel de la requérante, il indiquait seulement que, au moins 10 % de ses LDO avaient été intégrés dans des serveurs par Dell, mais ne donnait pas non plus d’explications quant à la méthode utilisée. |
282 |
En conséquence, si l’estimation fournie par Dell peut paraître mieux étayée, elle n’est pas, cependant, suffisamment fiable pour qu’il soit établi avec certitude que l’estimation initialement produite par la requérante constituait un fait matériellement inexact au sens de l’arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, EU:T:2011:251, point 274). Le bénéfice du doute doit donc jouer en faveur de la requérante. |
283 |
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la Commission tendant à augmenter le montant de l’amende. [omissis] |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Gratsias Labucka Ulloa Rubio Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2019. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.