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Document 62015TJ0288

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 27 septembre 2018.
Ahmed Abdelaziz Ezz e.a. contre Conseil de l'Union européenne.
Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte – Gel des fonds – Recevabilité – Objectifs – Critères d’inclusion des personnes visées – Prorogation de la désignation des requérants sur la liste des personnes visées – Base factuelle – Exception d’illégalité – Base juridique – Proportionnalité – Droit à un procès équitable – Présomption d’innocence – Droit à une bonne administration – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective.
Affaire T-288/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:619

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

27 septembre 2018 ( *1 )

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Égypte – Gel des fonds – Recevabilité – Objectifs – Critères d’inclusion des personnes visées – Prorogation de la désignation des requérants sur la liste des personnes visées – Base factuelle – Exception d’illégalité – Base juridique – Proportionnalité – Droit à un procès équitable – Présomption d’innocence – Droit à une bonne administration – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Droit de propriété – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire T‑288/15,

Ahmed Abdelaziz Ezz, demeurant à Gizeh (Égypte),

Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, demeurant au Caire (Égypte),

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, demeurant à Gizeh,

Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar, demeurant à Gizeh,

représentés initialement par MM. J. Lewis, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, J. Binns, S. Rowe, solicitors, et Me J.‑F. Bellis, avocat, puis par MM. Kennelly, Pobjoy, Rowe et Me H. de Charette, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et I. Gurov, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/486 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2015, L 77, p. 16), deuxièmement, de la décision (PESC) 2016/411 du Conseil, du 18 mars 2016, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2016, L 74, p. 40), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2017, L 76, p. 22), en ce que ces actes visent les requérants,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka, MM. A. Dittrich, I. Ulloa Rubio et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige et cadre factuel

A. Actes adoptés par le Conseil à l’égard des requérants

1

À la suite des événements politiques survenus en Égypte à compter du mois de janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 21 mars 2011, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 63).

2

Les considérants 1 et 2 de la décision 2011/172 indiquent :

« (1)

Le 21 février 2011, l’Union européenne a déclaré être prête à soutenir une transition pacifique et sans heurts vers la formation d’un gouvernement civil et démocratique en Égypte reposant sur l’État de droit, dans le strict respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à soutenir les efforts visant à créer une économie qui renforce la cohésion sociale et favorise la croissance.

(2)

Dans ce contexte, des mesures restrictives devraient être adoptées à l’encontre de personnes reconnues comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens, qui privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société, et compromettent l’évolution démocratique du pays. »

3

L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel qu’amendé par le rectificatif à ladite décision (JO 2014, L 203, p. 113), dispose :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes identifiées comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent. »

4

L’article 5, deuxième alinéa, de la décision 2011/172, dans sa version initiale, prévoyait que cette décision était applicable jusqu’au 22 mars 2012. Le troisième alinéa de cet article prévoit que cette décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. En application de cette dernière disposition, le Conseil a prorogé plusieurs fois ladite décision pour une période d’un an en adoptant, successivement, la décision 2012/159/PESC, du 19 mars 2012 (JO 2012, L 80, p. 18), la décision 2013/144/PESC, du 21 mars 2013 (JO 2013, L 82, p. 54), la décision 2014/153/PESC, du 20 mars 2014 (JO 2014, L 85, p. 9), la décision (PESC) 2015/486, du 20 mars 2015 (JO 2015, L 77, p. 16), la décision (PESC) 2016/411, du 18 mars 2016 (JO 2016, L 74, p. 40), et la décision (PESC) 2017/496, du 21 mars 2017 (JO 2017, L 76, p. 22).

5

Les requérants, M. Ahmed Abdelaziz Ezz et Mmes Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar, étaient désignés depuis l’adoption de la décision 2011/172, respectivement, aux septième, huitième, neuvième et dixième lignes de la liste figurant à l’annexe de cette décision. Les informations d’identification relatives à chacun d’entre eux, qui figuraient sur cette liste, étaient, en ce qui concerne le premier requérant, « Ancien membre du Parlement ; Date de naissance : 12.01.1959 ; Homme », en ce qui concerne la deuxième requérante, « Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz ; Date de naissance : 31.01.1963 ; Femme », en ce qui concerne la troisième requérante, « Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz ; Date de naissance : 25.05.1959 ; Femme » et, en ce qui concerne la quatrième requérante, « Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz ; Date de naissance : 09.10.1969 ; Femme ». La décision 2017/496 a apporté une rectification concernant le nom de la deuxième requérante.

6

Le motif de désignation des requérants, tel qu’amendé par le rectificatif à la décision 2011/172, était le suivant : « Personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ». Ce motif est resté identique lors des prorogations successives de ladite décision. En particulier, les modifications relatives au motif de désignation, introduites par la décision 2017/496, ne concernaient pas les requérants, mais seulement d’autres personnes désignées sur la même liste.

7

Sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/172, le Conseil a adopté, le 21 mars 2011, le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 4). Ce règlement reprend, en substance, les dispositions de la décision 2011/172 et la liste figurant à son annexe I est identique à celle annexée à cette décision. Le règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement no 270/2011 (JO 2017, L 76, p. 10), a apporté des modifications sur la liste figurant à l’annexe I dudit règlement, correspondant à celles introduites par la décision 2017/496.

B. Procédures introduites par les requérants devant les juridictions de l’Union antérieurement ou concomitamment au présent litige

8

Par un recours introduit le 20 mai 2011, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑256/11, les requérants ont demandé l’annulation de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, en ce que ces actes les visent.

9

Le 24 mai 2013, les requérants ont déposé un nouveau recours, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑279/13, par lequel ils ont demandé l’annulation de la décision 2011/172, telle que modifiée par la décision 2013/144, et du règlement no 270/2011, « prorogé par une décision du Conseil qui [leur] a été notifiée par lettre du 22 mars 2013 », en ce que ces actes les visent.

10

Le recours des requérants dans l’affaire T‑256/11 a été rejeté par l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93). Le 5 mai 2014, les requérants ont introduit un pourvoi contre cet arrêt.

11

Le 30 mai 2014, les requérants ont introduit, chacun en ce qui le concerne, quatre recours distincts contre la décision 2014/153, en ce que cette décision les vise (affaires T‑375/14, Al Naggar/Conseil, T‑376/14, Yassin/Conseil, T‑377/14, Ezz/Conseil et T‑378/14, Salama/Conseil).

12

L’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), a rejeté le pourvoi des requérants visé au point 10 ci-dessus.

13

Le 29 mai 2015, les requérants ont déposé une demande d’adaptation ayant pour objet d’étendre les conclusions initiales de leur recours dans l’affaire T‑279/13 à la « décision (PESC) 2015/485 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ».

14

Par ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78), rendue sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, le recours des requérants dans l’affaire en cause a été rejeté. D’une part, le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions du mémoire en adaptation visé au point 13 ci-dessus pour cause de litispendance. En effet, le Tribunal a jugé qu’il existait une identité de parties, de moyens et d’objet entre le présent recours et ce mémoire en adaptation et que ce dernier avait été déposé postérieurement audit recours (ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, points 22 à 30). D’autre part, il a rejeté les conclusions de la requête comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit (ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, points 43 à 79).

15

Par ordonnances du 21 mars 2016 du président de la huitième chambre du Tribunal, les affaires T‑375/14, T‑376/14, T‑377/14 et T‑378/14 ont été rayées du registre à la suite du désistement des requérants (ordonnances du 21 mars 2016, Al Naggar/Conseil, T‑375/14, non publiée, EU:T:2016:185, du 21 mars 2016, Yassin/Conseil, T‑376/14, non publiée, EU:T:2016:186, du 21 mars 2016, Ezz/Conseil, T‑377/14, non publiée, EU:T:2016:187, et du 21 mars 2016, Salama/Conseil, T‑378/14, non publiée, EU:T:2016:188).

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2016, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T‑268/16, le premier requérant a déposé un recours contre la décision 2016/411, en ce que cette décision le vise. Par requête séparée, enregistrée le même jour au greffe du Tribunal sous le numéro T‑269/16, les deuxième, troisième et quatrième requérantes ont déposé un recours contre la décision 2016/411, en ce que cette décision les vise.

17

Le 12 septembre 2016, le Tribunal a, par voie d’ordonnance, rejeté comme manifestement irrecevables les recours des requérants visés au point 16 ci-dessus pour cause de litispendance eu égard au dépôt du mémoire en adaptation des requérants dans le cadre du présent recours dirigé contre la décision 2016/411, qui est visé au point 22 ci-après (ordonnances du 12 septembre 2016, Ezz/Conseil, T‑268/16, non publiée, EU:T:2016:606, point 15, et du 12 septembre 2016, Salama e.a/Conseil, T‑269/16, non publiée, EU:T:2016:607, point 15).

II. Procédure et conclusions des parties

18

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2015, les requérants ont introduit le présent recours. Selon la première page et le point 1 de la requête, les requérants demandent l’annulation de la « décision (PESC) 2015/485 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte », en ce que cette décision les vise. Ils demandent également la condamnation du Conseil aux dépens.

19

Dans un courrier au greffe du Tribunal en date du 24 août 2015, les requérants ont indiqué que la requête devait être lue comme visant la décision 2015/486, la mention « 2015/485 » résultant d’une erreur de plume.

20

Le 15 février 2016, le Conseil a déposé le mémoire en défense. Dans ce mémoire, il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner les requérants aux dépens.

21

La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 31 mars 2016 et le 27 mai 2016.

22

Le 25 mai 2016, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, les requérants ont présenté un mémoire en adaptation, dans lequel ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2016/411, en ce que cette décision les vise ;

condamner le Conseil aux dépens.

23

Le 30 juin 2016, le Conseil a présenté des observations sur le mémoire en adaptation, dans lesquelles il déclare maintenir les conclusions du mémoire en défense.

24

Le 25 juillet 2016, les requérants ont demandé la tenue d’une audience.

25

Par décision du 4 octobre 2016, l’affaire a été réattribuée à la cinquième chambre.

26

Le 31 mars 2017, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à lui transmettre un certain nombre de documents.

27

Les requérants et le Conseil ont répondu à ces demandes, respectivement, le 11 et le 21 avril 2017.

28

Sur proposition de la cinquième chambre, le Tribunal a, par décision du 5 avril 2017, renvoyé l’affaire à la cinquième chambre élargie.

29

Le 18 mai 2017, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a, d’une part, invité les parties à lui transmettre des informations complémentaires et les a, d’autre part, interrogées sur la question de l’incidence, pour la présente affaire, de certaines de ses décisions antérieures.

30

Le 26 mai 2017, les requérants ont déposé un second mémoire en adaptation dans lequel ils concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler, d’une part, la décision 2017/496 et, d’autre part, le règlement d’exécution 2017/491, en ce que ces actes les visent.

31

Les parties ont répondu aux demandes du Tribunal visées au point 29 ci-dessus par courriers du 1er et du 8 juin 2017.

32

Par acte de procédure en date du 8 juin 2017, les requérants ont demandé au Tribunal de prendre, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement de procédure, une mesure d’instruction visant à l’audition, en qualité de témoin, de leur représentant légal en Égypte. Le 19 juin 2017, le Conseil a présenté ses observations sur cette demande de mesure d’instruction.

33

Le 26 juin 2017, le Conseil a déposé des observations sur le second mémoire en adaptation, dans lesquelles il déclare maintenir les conclusions du mémoire en défense.

34

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 juillet 2017. À la demande des requérants, elle s’est déroulée, le Conseil entendu, à huis clos. Les requérants ont précisé, cependant, que cette demande n’impliquait pas le traitement confidentiel de certaines informations dans la décision du Tribunal mettant fin à l’instance. [confidentiel] ( 1 ).

35

Le 19 septembre 2017, le Tribunal a rouvert la phase orale de la procédure et a invité les parties à prendre position sur l’éventuelle incidence, dans le cadre du présent recours, de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583). Les parties ont transmis leur réponse au Tribunal le 4 octobre 2017.

III. En droit

A. Sur la recevabilité des conclusions de la requête

36

Dans le mémoire en défense, le Conseil invoque plusieurs fins de non-recevoir à l’encontre des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la « décision (PESC) 2015/485 du Conseil, du 20 mars 2015, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte », en ce que cette décision vise les requérants. Tout d’abord, le Conseil considère que ces conclusions se réfèrent soit à un acte inexistant, soit à un acte contre lequel les requérants n’ont manifestement pas qualité pour agir. Ensuite, il estime que, dans la mesure où la rectification apportée par les requérants dans leur courrier du 24 août 2015 est intervenue après l’expiration du délai de deux mois prévu pour les recours fondés sur l’article 263 TFUE, le recours contre la décision 2015/486 est tardif. Enfin, il fait valoir que, s’il s’avère que le présent recours a été déposé postérieurement au mémoire en adaptation dans l’affaire T‑279/13, introduit par les requérants le même jour, ce recours doit être déclaré irrecevable pour cause de litispendance.

37

Dans la réplique, les requérants font valoir que la mention « 2015/485 » ne constitue qu’une faute de frappe, ce qui aurait été confirmé par le Tribunal dans l’ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78). En outre, ils contestent l’existence d’une situation de litispendance au regard de cette ordonnance.

38

À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de la première fin de non-recevoir, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle, aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige implique que cette indication soit suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de présenter sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (voir arrêt du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 33 et jurisprudence citée).

39

Cependant, l’identification de l’acte attaqué peut résulter implicitement du contenu de la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission, T‑320/09, EU:T:2011:172, point 23 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la Cour et le Tribunal ont déjà admis la possibilité de requalifier des conclusions désignant de manière imprécise ou erronée le ou les actes attaqués, dès lors que le contenu de la requête et le contexte factuel et juridique permettent d’identifier sans ambiguïté ces actes (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 7 juillet 1993, Espagne/Commission, C‑217/91, EU:C:1993:293, points 14 à 16, et du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 24).

40

En l’espèce, si, comme indiqué au point 18 ci-dessus, les requérants, à la première page et au point 1 de la requête, se réfèrent à la mention « 2015/485 » pour désigner la décision attaquée dans la requête, force est de constater que, en revanche, ils se réfèrent à l’intitulé complet de la décision 2015/486. Par ailleurs, les dispositions citées par les requérants dans le corps de la requête sont celles de la décision 2015/486 et non celles de la décision (PESC) 2015/485 du Conseil, du 20 mars 2015, prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (JO 2015, L 77, p. 12). En outre, les requérants ont joint à la requête une copie de la décision 2015/486 et non de la décision 2015/485.

41

Ainsi, comme les requérants l’ont confirmé, au demeurant, dans leur courrier au greffe du Tribunal du 24 août 2015 (voir point 19 ci-dessus), le présent recours doit être considéré comme tendant à l’annulation de la décision 2015/486, en ce que cet acte les vise, la mention « 2015/485 » dans la requête constituant une simple erreur de plume sans incidence sur la recevabilité de ce recours. Par conséquent, le présent recours ne saurait être considéré comme visant un acte inexistant, ni comme visant un acte contre lequel les requérants n’auraient pas qualité pour agir.

42

S’agissant, ensuite, de la deuxième fin de non-recevoir, contrairement à ce que le Conseil soutient, il convient de retenir, pour apprécier le respect, en l’espèce, du délai de recours contre la décision 2015/486, la date du dépôt de la requête, c’est-à-dire le 29 mai 2015, et non la date de dépôt du courrier des requérants du 24 août 2015. En effet, ainsi qu’il résulte des points 40 et 41 ci-dessus, le contenu de la requête et de ses annexes permet, par lui-même, d’identifier sans difficulté cette décision comme formant l’objet du recours. Or, au regard de la date du 24 mars 2015 qui figure sur le courrier par lequel le Conseil a notifié ladite décision aux requérants, le dépôt de la requête le 29 mai 2015 satisfait au délai de recours contre cette même décision, conformément aux dispositions de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 60 du règlement de procédure.

43

S’agissant, enfin, de la troisième fin de non-recevoir, comme le Conseil l’a, au demeurant, admis dans la réplique, le Tribunal a constaté, aux points 22 à 30 de l’ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78), que le dépôt du mémoire en adaptation présenté dans l’affaire T‑279/13 en vue d’adapter les conclusions et moyens de la requête à la décision 2015/486 était postérieur au dépôt du présent recours et que ce mémoire en adaptation devait donc être rejeté comme manifestement irrecevable pour cause de litispendance. Les conclusions de la requête ne sont donc pas irrecevables pour ce motif.

44

Les fins de non-recevoir visées au point 36 ci-dessus ne peuvent donc qu’être rejetées.

B. Sur le fond

45

Dans le cadre du présent recours, les requérants demandent l’annulation des décisions du Conseil par lesquelles, dans le cadre de l’adoption de la décision 2015/486, de la décision 2016/411 et de la décision 2017/496, leur désignation à l’annexe de la décision 2011/172 a été prorogée, respectivement, en 2015, en 2016 et en 2017 (ci-après les « décisions attaquées »). À l’appui de ces conclusions, ils soulèvent cinq moyens. Dans le cadre du premier moyen, ils invoquent une exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel que prorogé par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011, tirée, en substance, d’un défaut de base juridique et d’une violation du principe de proportionnalité. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens sont tirés, respectivement, de la violation par le Conseil de l’article 6 TUE, considéré avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 5, TUE, et des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que le Conseil a omis de s’assurer que les procédures judiciaires en Égypte concernant les requérants respectaient les droits fondamentaux, de la violation des critères généraux énoncés par les dispositions susmentionnées de la décision 2011/172 et du règlement no 270/2011, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective et de la restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété des requérants et d’une atteinte à leur réputation.

46

À titre liminaire, il convient d’examiner l’argument du Conseil selon lequel des moyens identiques, à tout le moins en substance, aux moyens énoncés au point 45 ci-dessus ont déjà été examinés et rejetés dans l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), et, à la suite du pourvoi contre cet arrêt, dans l’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147). Le Conseil en conclut que le présent recours devrait être rejeté, par voie d’ordonnance, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure.

47

À cet égard, d’une part, il convient de relever que, dans le cadre des premier et deuxième moyens, les requérants font grief au Conseil d’avoir omis de prendre en compte un certain nombre d’informations concernant les évolutions politiques et judiciaires survenues depuis l’adoption de la décision 2011/172 et laissant apparaître, de manière générale, des violations, par les autorités égyptiennes, de l’État de droit et des droits fondamentaux et, en particulier, des violations du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence du premier requérant dans le contexte des procédures pénales en cours dont il faisait l’objet. Les requérants font valoir qu’ils ont porté à la connaissance du Conseil ces informations, en particulier dans le cadre de leur courrier du 23 décembre 2014. Dans les mémoires en adaptation, ils font valoir qu’ils ont présenté au Conseil des informations supplémentaires de même nature antérieurement à la prorogation de leur désignation en 2016 et en 2017.

48

Or, dans l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), et dans l’ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78), statuant sur les recours des requérants mentionnés aux points 8 et 9 ci-dessus, ce grief n’a pas été examiné par le Tribunal. Par ailleurs, les requérants se sont désistés en cours d’instance de leurs recours dans les affaires T‑375/14 à T‑378/14.

49

D’autre part, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 3, de la décision 2011/172 dispose que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée. Par ailleurs, conformément à l’article 5, troisième alinéa, de ladite décision, celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

50

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Conseil peut être amené, lors de tout réexamen préalable à la prorogation de la décision 2011/172, voire à tout moment, à vérifier, en fonction des éléments de preuve substantiels ou des observations qui lui sont soumis, si la situation factuelle a changé depuis la désignation initiale des requérants ou depuis un précédent réexamen, de telle manière que leur désignation n’est plus justifiée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 46).

51

En l’espèce, il ne peut être exclu, sans procéder à leur examen, que les éléments présentés par les requérants dans le cadre de leur correspondance avec le Conseil précédant l’adoption des décisions attaquées aient revêtu un caractère substantiel de nature à remettre en cause la prorogation de leur désignation dans le cadre des décisions.

52

Par ailleurs, il est vrai que, dans les décisions du Tribunal et de la Cour visées au point 46 ci-dessus, des moyens analogues aux troisième, quatrième et cinquième moyens ont déjà été examinés. Par conséquent, dans le cadre de ces derniers moyens, les requérants ne sont pas en droit de remettre en cause la légalité de leur désignation initiale ou de la prorogation de leur désignation par la décision 2013/144 en soumettant au Tribunal des questions déjà tranchées par les décisions susmentionnées du juge de l’Union européenne, une telle contestation se heurtant à l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache non seulement au dispositif desdites décisions, mais aussi aux motifs qui en constituent le support nécessaire [voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, points 39 à 41 ; du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, EU:C:2008:276, point 25, et du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 117]. Par ailleurs, des griefs ou des arguments invoqués à l’encontre des décisions attaquées, qui reposent sur les mêmes éléments de fait et de droit que ceux déjà examinés par le juge de l’Union dans le cadre des recours antérieurs des requérants, sont susceptibles d’être rejetés comme manifestement non fondés (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 41 et jurisprudence citée).

53

Toutefois, rien ne permet de présumer, sans un examen au fond des éléments de fait et de droit présentés dans le cadre du présent recours, au soutien de ces moyens, que lesdits éléments ont déjà été examinés par le juge de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78 , point 41).

54

Par conséquent, le présent recours ne saurait être rejeté par le Tribunal comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit sans que soit examinée l’argumentation présentée par les requérants au soutien des moyens de ce recours.

55

Il convient d’examiner, tout d’abord, les premier et deuxième moyens, qui reposent sur le grief énoncé au point 47 ci-dessus.

1.   Sur les premier et deuxième moyens, tirés, d’une part, d’une exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel que prorogé par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011 et, d’autre part, de la violation par le Conseil de l’article 6 TUE, en liaison avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 5, TUE, et des articles 47 et 48 de la Charte

a)   Considérations liminaires

56

À titre liminaire, il convient de déterminer, d’une part, si le régime de mesures restrictives de la décision 2011/172 peut nécessiter la prise en compte, par le Conseil, de circonstances telles que celles invoquées par les requérants à l’appui du grief visé au point 47 ci-dessus et, d’autre part, le contexte factuel dans lequel les requérants ont informé le Conseil de ces circonstances et le traitement de ces informations que ce dernier a effectué.

1) Contexte juridique

57

Tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 2 TUE et l’article 3, paragraphe 5, TUE font obligation aux institutions de l’Union de promouvoir, notamment dans le cadre des relations internationales, les valeurs et les principes sur lesquels celle-ci est fondée, à savoir, en particulier, le respect de la dignité humaine, de l’État de droit et des droits fondamentaux.

58

Ensuite, comme la Cour l’a rappelé, le respect de ces valeurs et des principes sur lesquels l’Union est fondée s’impose à toute action de l’Union, y compris dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, TUE et de l’article 23 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Parlement/Conseil, C‑263/14, EU:C:2016:435, point 47).

59

En particulier, l’article 21, paragraphe 1, TUE dispose que l’action de l’Union sur la scène internationale vise à promouvoir dans le reste du monde, notamment, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et le respect du droit international.

60

Enfin, s’agissant plus particulièrement du droit au procès équitable et au respect de la présomption d’innocence dont la violation est, en l’espèce, alléguée, il importe de rappeler que, selon les termes de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), le droit à un procès équitable, consacré à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») auquel correspondent, dans l’ordre juridique de l’Union, les articles 47 et 48 de la Charte, occupe, notamment en matière pénale, une place éminente dans une société démocratique (Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, CE:ECHR:1989:0707JUD 001403888, §113).

61

De même, il y a lieu de souligner que les principes d’indépendance et d’impartialité de la justice ainsi que du droit à un contrôle juridictionnel effectif constituent des normes essentielles au respect de l’État de droit, lequel forme lui-même une des valeurs premières sur lesquelles repose l’Union, ainsi qu’il résulte de l’article 2 TUE, des préambules du traité UE et de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, points 87 et 88).

62

Ainsi que la Cour EDH l’a exposé en substance, les exigences découlant du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence visent, notamment en matière pénale, à garantir que la décision par laquelle il sera définitivement statué sur le bien-fondé des accusations dirigées contre la personne en cause est fiable et à éviter qu’elle ne soit entachée d’un déni de justice, voire d’arbitraire, ce qui constituerait la négation même de l’État de droit [voir, en ce sens et par analogie, Cour EDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2012:0117JUD 000813909, §260, et 21 juin 2016, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, CE:ECHR:2016:0621JUD 000580908, §145 et 146].

63

En l’espèce, les caractéristiques du régime de la décision 2011/172 ne justifient pas une exception à l’obligation générale du Conseil, lorsqu’il adopte des mesures restrictives, de respecter les droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 25 et jurisprudence citée), laquelle exception aurait pour conséquence de l’exonérer de toute vérification de la protection des droits fondamentaux assurée en Égypte.

64

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, celle-ci a pour objet de geler les avoirs de personnes responsables de détournement de fonds publics égyptiens et de personnes qui leurs sont associées, dont les noms figurent en annexe à ladite décision. Ainsi qu’il résulte de son considérant 1, cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités égyptiennes fondée, notamment, sur les objectifs de consolidation et de soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international énoncés à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 44). Le gel d’avoirs édicté par cette décision a pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités égyptiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Il revêt donc une nature purement conservatoire et est dépourvu de connotation pénale (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 77, 78 et 206, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 62 et 64).

65

Ainsi, en vue de la désignation d’une personne sur la liste annexée à la décision 2011/172 ou de la prorogation de cette désignation, il appartient au Conseil de vérifier, d’une part, que les éléments de preuve dont il dispose permettent d’établir que cette personne fait l’objet d’une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours relatives à des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d’autre part, que cette ou ces procédures permettent de qualifier ladite personne conformément aux critères fixés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 156, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65).

66

Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de la coopération avec les autorités égyptiennes, il n’appartient pas au Conseil, en principe, d’apprécier l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les procédures judiciaires égyptiennes sont fondées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66 et jurisprudence citée), cette appréciation incombant auxdites autorités. La Cour a jugé, à cet égard, qu’il appartenait au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes, dont les requérants faisaient l’objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d’entraide des autorités égyptiennes (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77). Cependant, le Conseil peut être tenu, au regard notamment des observations du requérant, de solliciter auprès de ces mêmes autorités des éclaircissements concernant lesdits éléments si ces observations le conduisent à douter du caractère suffisant des preuves qu’elles ont déjà fournies (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68 et jurisprudence citée).

67

Ainsi, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Cependant, dans la mesure où le Conseil a apporté des preuves de l’existence de procédures judiciaires visant le requérant, il incombe à ce dernier de fournir des éléments concrets à tout le moins pertinents et crédibles à l’appui de ses allégations (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 72 à 75 et jurisprudence citée).

68

Par conséquent, d’une part, dans la mesure où la décision 2011/172 s’inscrit dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités égyptiennes fondée, notamment, sur les objectifs de consolidation et de soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international, l’hypothèse que cette décision soit manifestement inappropriée au regard de ces objectifs en raison de l’existence de violations graves et systématiques des droits fondamentaux ne peut être complètement exclue. En outre, l’objet de cette décision, rappelé au point 64 ci-dessus, n’a pas de pertinence, au regard, notamment, de ces objectifs, si la constatation, par les autorités égyptiennes, des détournements de fonds publics commis est entachée d’un déni de justice, voire d’arbitraire.

69

D’autre part, si, ainsi qu’il résulte des points 65 et 66 ci-dessus, l’existence de procédures judiciaires en cours en Égypte constitue, en principe, une base factuelle suffisamment solide pour la désignation des personnes sur la liste annexée à la décision 2011/172 ainsi que sa prorogation, tel n’est pas le cas lorsqu’il y a lieu, pour le Conseil, de présumer raisonnablement que la décision prise à l’issue de ces procédures ne sera pas fiable, d’autant plus qu’il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’apprécier l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels ces procédures sont fondées.

70

Dès lors, dans le cadre d’un régime de mesures restrictives tel que celui de la décision 2011/172, il ne peut être exclu que le Conseil soit tenu de vérifier si les procédures judiciaires sur lesquelles il se fonde peuvent être considérées comme fiables au regard des éléments soumis par les personnes en cause relatifs à des violations de l’État de droit et des droits fondamentaux, notamment du droit à un procès équitable, à condition qu’il s’agisse d’éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le respect de ce droit.

71

Au demeurant, nonobstant son caractère conservatoire, le gel des avoirs édicté dans le cadre du régime de la décision 2011/172 a sur les libertés et les droits des personnes visées une incidence négative importante de sorte que, pour assurer un juste équilibre entre les objectifs de ce gel d’avoirs et la protection de ces droits et libertés, il est indispensable que le Conseil puisse, le cas échéant, évaluer de manière appropriée, sous le contrôle du juge de l’Union, le risque que de telles violations surviennent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 131 et 132).

72

Cette analyse n’est pas remise en cause par les éléments mis en avant par le Conseil dans le cadre du présent recours.

73

En premier lieu, il convient de relever que le Conseil ne conteste pas, dans le cadre du présent litige, que la prise en compte des allégations des requérants relatives à la violation des droits fondamentaux dans le contexte politique et judiciaire égyptien pouvait être pertinente dans le cadre du réexamen préalable à l’adoption des décisions attaquées. [confidentiel]. De même, dans le cadre de sa réponse écrite au Tribunal en date du 4 octobre 2017, le Conseil a indiqué que, à l’occasion du réexamen de la désignation des requérants sur la liste annexée à la décision 2011/172 en 2016 et en 2017, il avait dûment tenu compte des allégations des requérants relatives à de graves violations des droits fondamentaux dans le contexte des procédures judiciaires en Égypte.

74

En deuxième lieu, l’argumentation du Conseil tendant à démontrer qu’il ne lui appartient pas de vérifier si des garanties équivalentes à celles offertes par le droit de l’Union en matière de droits fondamentaux sont assurées dans le cadre des procédures judiciaires égyptiennes concerne la portée de l’obligation d’évaluation du respect des droits fondamentaux dans le contexte politique et judiciaire égyptien, mais ne remet pas en cause l’existence de cette obligation. [confidentiel].

75

Cette interprétation est confirmée par la référence du Conseil au point 175 de l’arrêt du 7 juillet 2017, Azarov/Conseil (T‑215/15, sous pourvoi, EU:T:2017:479), qui visait, ainsi qu’il résulte du point 166 du même arrêt, à écarter un argument du requérant dans cette affaire tiré de ce qu’il incombait au Conseil, avant d’adopter la décision attaquée en l’espèce, de vérifier si l’ordre juridique ukrainien garantissait une protection des droits fondamentaux au moins équivalente à celle garantie dans l’Union.

76

En troisième lieu, en se fondant sur les arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), pour soutenir, en substance, que les allégations des requérants tendent seulement à remettre en cause le bien-fondé des procédures judiciaires et non leur existence, de sorte que la légalité du gel de leurs avoirs n’en serait pas affectée, le Conseil ne tient pas compte des développements ultérieurs de cette jurisprudence cités, notamment, au point 66 ci-dessus.

77

À cet égard, il convient de souligner que, dans le contexte analogue de la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62), le Tribunal a jugé qu’il ne ressortait pas des documents fournis par le requérant que le défaut d’indépendance du système judiciaire tunisien à l’égard du pouvoir politique allégué par ce dernier était de nature à affecter concrètement les procédures judiciaires le visant, ni que ce dysfonctionnement présentait un caractère systémique (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 73). Ainsi, le Tribunal a donc déjà examiné si le Conseil devait prendre en compte des observations tendant à remettre en cause le fondement des procédures judiciaires visant le requérant, notamment en invoquant des lacunes graves du système judiciaire en cause affectant les garanties offertes par ce dernier en matière de droits fondamentaux.

78

Au demeurant, l’argumentation du Conseil mentionnée au point 76 ci-dessus est difficilement conciliable avec le fait que [confidentiel].

79

En quatrième et dernier lieu, le fait que, comme le soutient le Conseil, il n’a pas adopté la décision 2011/172 et les décisions subséquentes sur le fondement d’une décision d’une autorité compétente égyptienne, mais en vue de réaliser les objectifs de la PESC et dans le cadre du pouvoir autonome dont il dispose à cet égard confirme l’analyse du Tribunal. En effet, il appartient précisément au Conseil, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir autonome, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent les allégations des requérants relatives à des violations des droits fondamentaux concernant les procédures judiciaires qui forment la base factuelle de leur désignation à l’annexe de la décision 2011/172.

80

Dès lors, dans le cadre de l’examen du premier et du deuxième moyen, il appartient au Tribunal, en tenant compte de l’intensité du contrôle juridictionnel que chacun de ces moyens impliquent, de se prononcer sur la question de savoir si les allégations des requérants relatives à des violations de l’État de droit et des droits fondamentaux en Égypte constituaient des éléments objectifs, fiables, précis et concordants de nature à susciter des interrogations légitimes et si le Conseil en a tenu suffisamment compte.

2) Contexte factuel

i) Sur les éléments relatifs aux procédures judiciaires visant les requérants en Égypte

81

En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté, les requérants avaient été initialement désignés à l’annexe de la décision 2011/172 sur la base de documents émanant des autorités égyptiennes et faisant apparaître, d’une part, que le premier requérant faisait l’objet, en Égypte, de poursuites pénales pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics et, d’autre part, que l’ensemble des requérants faisaient l’objet d’une ordonnance de saisie de leurs avoirs connexe auxdites poursuites pénales (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 132 à 134 et 137 à 140). Il ressort des pièces du dossier que cette désignation initiale était fondée, en particulier, sur des informations figurant dans des documents annexés aux courriers des autorités égyptiennes en date des 13 et 24 février 2011.

82

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que ces informations ont été complétées et réactualisées ultérieurement par un courrier des autorités égyptiennes en date du 13 février 2014, auquel était annexé un tableau actualisé des procédures pénales visant le premier requérant.

83

Sept procédures pénales sont mentionnées dans le document du 13 février 2014. Les deux premières procédures pénales (affaires nos 38 et 107 de 2011) concernent des faits de profit illicite et la troisième procédure pénale (affaire no 291 de 2011) concerne des faits de blanchiment d’argent liés aux faits visés dans le cadre des deux premières procédures. Les quatrième, cinquième, sixième et septième procédures pénales (affaires nos 457 et 541 de 2011 ainsi que nos 156 et 376 de 2013) concernent respectivement des faits d’évasion fiscale, des faits d’abus de position dominante, à nouveau des faits d’évasion fiscale et, enfin, des faits de blanchiment d’argent.

84

En troisième lieu, ainsi qu’il résulte de la réponse du Conseil à la demande du Tribunal l’invitant, dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure du 31 mars 2017, à lui transmettre l’ensemble des éléments à sa disposition concernant les requérants, les documents que les autorités égyptiennes lui avaient transmis dans la perspective de l’adoption de la décision 2015/486 comprenaient, en particulier, un mémorandum du bureau du procureur général d’Égypte (ci-après le « PGO ») en date du 9 février 2015. Les requérants soutiennent que ce document ne leur a jamais été communiqué.

85

Comme cela est précisé au début du mémorandum du PGO du 9 février 2015, celui-ci vise à répondre à une demande de clarification exprimée dans le cadre du groupe de travail du Conseil « Maghreb/Mashreq », à la suite de questions de la part de certains États membres. Cette demande de clarification portait sur les procédures légales devant être respectées dans des affaires telles que celles concernant les personnes désignées sur la liste annexée à la décision 2011/172 ainsi que le délai légal dans lequel elles devaient être traitées.

86

Le mémorandum du PGO du 9 février 2015 fait apparaître, en particulier, l’existence de voies de recours prévues par la procédure pénale égyptienne qui permettent aux personnes en cause de soumettre, une première fois, au contrôle de la Cour de cassation de la République arabe d’Égypte (ci‑après la « Cour de cassation égyptienne ») le jugement de première instance ayant prononcé leur condamnation et, une seconde fois, le jugement ayant de nouveau prononcé une condamnation à leur égard à la suite de l’annulation du premier jugement et du renvoi de l’affaire. En outre, il y est indiqué que, dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation égyptienne statue définitivement sur le litige soit en rejetant le recours, soit en statuant elle-même sur le fond.

87

Pour le reste, il résulte de la réponse écrite du Conseil du 21 avril 2017 que les autres documents transmis par le PGO en février 2015 constituaient seulement une actualisation des informations déjà fournies concernant l’état des procédures pénales dont le premier requérant faisait l’objet, laquelle actualisation ne faisait pas apparaître d’évolution desdites procédures par rapport aux indications du document du 13 février 2014.

88

En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à la prorogation de la désignation des requérants en 2016 et en 2017, les autorités égyptiennes ont transmis des informations actualisées au sujet de l’état des procédures judiciaires dont le premier requérant faisait l’objet. En particulier, ces informations faisaient apparaître, d’une part, la clôture des investigations dans l’affaire no 156 de 2013 suite au règlement administratif du litige et, d’autre part, l’existence de trois procédures supplémentaires dans les affaires nos 4 et 5482 de 2011 ainsi que no 244 de 2015 concernant, respectivement, des allégations de violations commises au sein de la direction des finances de la société El-Dekheila, des faits de profits illicites et des faits de blanchiment d’argent. Par ailleurs, un mémorandum en date du 5 décembre 2016, émanant du comité national égyptien pour le recouvrement des avoirs situés à l’étranger (ci-après le « NCRAA »), a été communiqué au Conseil le 6 janvier 2017. Cependant, le contenu de ce mémorandum est identique à celui du mémorandum du PGO du 9 février 2015. Dans leur réponse aux questions du Tribunal en date du 1er juin 2017, les requérants ont reconnu avoir pris connaissance de ce document le 27 janvier 2017, soit antérieurement à la prorogation de leur désignation par la décision 2017/496.

ii) Sur les éléments transmis par les requérants antérieurement à la prorogation de leur désignation pour les années 2015, 2016 et 2017

89

Tout d’abord, il convient de relever que, dans leur courrier du 23 décembre 2014 adressé au Conseil, auquel les requérants se réfèrent dans le cadre du grief visé au point 47 ci-dessus, ils ont exprimé, notamment, leurs craintes que les procédures pénales visant le premier requérant n’aient pas été engagées de bonne foi et sur la base de preuves et qu’elles soient dépourvues de fondement et répondent à des motifs politiques. Ils ont étayé ces craintes en se référant au contexte dans lequel ces procédures ont été engagées et à l’analyse de ces procédures par la Cour de cassation égyptienne et ont considéré qu’elles étaient renforcées par un certain nombre de documents relatifs, d’une part, au respect du droit au procès équitable du premier requérant et, d’autre part, au respect de l’État de droit en Égypte à la suite du départ, en février 2011, du président de la République arabe d’Égypte alors en poste, M. Mohammed Hosni Moubarak.

90

Les requérants ont joint à leur courrier du 23 décembre 2014 les documents étayant ces craintes, lesquels ont été annexés à la requête. [confidentiel].

91

Premièrement, il s’agit de deux rapports de l’International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), en date de novembre 2011 et de février 2014, sur la situation des professions juridiques en Égypte. Le rapport de l’IBAHRI de 2011, intitulé « Justice at a Crossroads : the Legal profession and the Rule of Law in the New Egypt », a été établi à la suite d’une enquête de cette organisation non gouvernementale en Égypte dans le courant du mois de juin 2011. Il a pour objet, d’une part, d’examiner les difficultés que les avocats rencontraient dans ce pays avec le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux avant les événements de 2011 et dans la période immédiatement postérieure à ceux-ci et, d’autre part, d’émettre des recommandations en vue d’assurer le respect de ces principes. Le rapport de l’IBAHRI de 2014, intitulé « Separating Law and Politics : Challenges to the Independence of Judges and Prosecutors in Egypt », qui est basé sur une enquête menée en Égypte entre les mois de juin et de novembre 2013, vise, quant à lui, à assurer le suivi des recommandations du rapport de l’IBAHRI de 2011 et se focalise plus particulièrement sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire égyptien.

92

Deuxièmement, les requérants ont communiqué un rapport de M. D., membre d’un cabinet d’avocats établi au Royaume-Uni, du 27 juillet 2011 et un rapport de M. M., avocat à Genève, en date du 4 février 2013 relatifs à plusieurs procédures pénales visant le premier requérant. Il résulte de ces rapports que MM. D. et M. ont été mandatés, en qualité d’observateurs, par les représentants légaux du premier requérant en Égypte afin d’évaluer le respect du droit au procès équitable de ce dernier dans le cadre des procédures pénales dont il faisait l’objet en Égypte.

93

S’agissant du rapport de M. D., il concerne les investigations du procureur général de la République arabe d’Égypte (ci‑après le « procureur général égyptien ») et les audiences qui se sont tenues du 7 au 12 mai et du 11 au 15 juin 2011 dans le cadre de la première procédure pénale visant le requérant, qui, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, correspond à la procédure no 107 de 2011 dans les documents fournis par les autorités égyptiennes. Selon les indications de ce rapport, il est reproché à l’ancien ministre de l’Industrie, à un haut fonctionnaire du ministère de l’Industrie et au premier requérant de s’être concertés pour permettre à ce dernier d’obtenir des licences d’énergie pour deux entreprises de son groupe en violation des règles régissant la procédure publique d’attribution de ces licences au secteur sidérurgique.

94

Le contenu du rapport de M. D. est fondé sur la lecture du dossier de l’accusation, auquel son auteur a eu accès, et sur ses observations directes lors des différentes audiences auxquelles il a assisté. Ce rapport comporte une description des éléments figurant dans le dossier de l’accusation tels qu’ils ressortent de l’acte de renvoi devant le tribunal pénal du 28 février 2011, un compte rendu des audiences, en particulier celle consacrée à l’audition des témoins, ainsi qu’une analyse critique des éléments à charge réunis par l’accusation.

95

Dans son rapport, M. D. critique, d’une part, la précipitation dont, selon lui, les autorités égyptiennes ont fait preuve dans le traitement de l’affaire en cause et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les audiences auxquelles il a assisté se sont déroulées, lesquelles sont source, à son avis, de violations de la présomption d’innocence et des droits de la défense du premier requérant. Au vu de ces observations, il conclut dans son rapport que, « au vu de la manière dont le tribunal pénal a dirigé les audiences, il peut être craint qu’il ne parviendra pas à rendre une décision correcte dans cette affaire [et] que, sous la pression [de l’opinion publique], il se sente obligé de [condamner les accusés en laissant à la Cour de cassation égyptienne le soin de casser le verdict] ».

96

S’agissant du rapport de M. M., il concerne les audiences qui se sont tenues en 2012 dans le cadre de deux des procédures pénales visant le premier requérant, l’une relative, selon les termes du rapport, à des accusation d’acquisition frauduleuse d’actions de la société El‑Dekheila et l’autre concernant des faits allégués de blanchiment d’argent liés à ces accusations, lesquelles correspondent, au vu des pièces du dossier, aux affaires nos 38 et 291 de 2011 dans les documents fournis par les autorités égyptiennes.

97

L’évaluation effectuée par M. M. dans son rapport est basée, d’une part, sur les rapports établis par Me A., une avocate égyptienne mandatée pour assister, pour son compte, aux audiences, M. M. indiquant avoir choisi, dans un premier temps, de ne pas assister personnellement aux audiences en raison du « risque élevé pour sa sécurité personnelle [provenant] des manifestations se déroulant devant le palais de justice »« pendant toute la durée du procès d[u premier requérant] » et, d’autre part, sur son observation directe d’une des audiences dans le cadre de l’affaire no 38 de 2011.

98

Le rapport de M. M. comporte, dans sa première partie, une description de la salle d’audience telle qu’il l’a observée lui-même et analyse, dans la seconde, les différents points sur lesquels il a identifié, dans les rapports de Me A., de potentielles violations des droits fondamentaux, à savoir la présence d’une cage métallique pour la détention des accusés, la présence de gardes dans la salle d’audience, les difficultés d’audition, l’attitude jugée insuffisamment impartiale du tribunal pénal et les préjudices résultant de la couverture médiatique. Au vu de ces observations, il conclut que, « au regard des normes internationales en matière de droits fondamentaux, les droits [du premier requérant] sont susceptibles d’avoir été violés et, en particulier, le droit à un procès équitable ». En outre, « [q]ue ce soit dans le cas du procès pour profit illégal ou dans le cas du procès pour blanchiment d’argent, il existe donc un risque significatif [d’aboutir à] des condamnations fragiles [juridiquement] ».

99

Troisièmement, les requérants se sont prévalus auprès du Conseil de trois arrêts de la Cour de cassation égyptienne, en date respectivement du 2 décembre 2012, du 12 mai 2013 et du 14 décembre 2013. Dans ces arrêts, la Cour de cassation égyptienne a, d’une part, annulé les jugements de première instance, qui avaient conclu, dans chacune des affaires concernées, à la responsabilité des accusés, notamment du premier requérant, et les avaient condamnés à diverses peines, dont des amendes et des peines d’emprisonnement et, d’autre part, renvoyé les affaires au juge du fond afin qu’il statue à nouveau. Ainsi qu’il résulte du document des autorités égyptiennes visé au point 82 ci-dessus, ces trois arrêts ont été rendus dans le cadre des procédures pénales dans les affaires, respectivement, no 107 de 2011 (licences d’énergie attribuées illégalement), no 291 de 2011 (blanchiment d’argent) et no 38 de 2011 (acquisition frauduleuse d’actions de la compagnie El-Dekheila).

100

Quatrièmement, les requérants ont invoqué un arrêt du Tribunal pénal de la Confédération suisse (ci‑après le « Tribunal pénal fédéral suisse ») du 12 décembre 2012 et deux arrêts de la Cour constitutionnelle de la principauté de Liechtenstein (ci‑après la « Cour constitutionnelle du Liechtenstein ») du 28 août 2012 et du 30 septembre 2013. Ces arrêts portent sur des procédures d’entraide judiciaire internationale faisant suite à des demandes des autorités égyptiennes. Le premier de ces arrêts a annulé une décision des autorités suisses de leur accorder l’accès au dossier d’une procédure pénale visant, notamment pour des faits de blanchiment d’argent, des ressortissants égyptiens.

101

Dans son arrêt du 12 décembre 2012, le Tribunal pénal fédéral suisse s’est fondé sur un certain nombre d’informations publiques disponibles dans des rapports d’organisations internationales ou dans la presse pour considérer que, « indépendamment de la problématique du respect des droits de l’homme [en Égypte], [ce pays] affronte actuellement une transition interne incertaine caractérisée par une instabilité des institutions et [l’apparente remise en question] de l’indépendance et du respect existant entre [les] pouvoirs [exécutifs et judiciaires] ». Au vu de ces informations, la juridiction en cause a considéré qu’« il exist[ait] un risque [de] préjudice immédiat et irréparable [pour les requérants] ».

102

Les deux arrêts de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein du 28 août 2012 et du 30 septembre 2013 ont annulé deux décisions juridictionnelles rejetant l’appel d’une société détenue par le premier requérant contre une ordonnance de gel de ses avoirs en raison des procédures pénales visant ce dernier en Égypte. Cette juridiction a, en effet, considéré que les sources d’informations sur lesquelles ladite société se fondait, qui incluaient, en particulier, le rapport de l’IBAHRI de 2011 et le rapport de M. M., suffisaient pour considérer qu’elle avait « [démontré] un danger de violations des droits fondamentaux [du premier requérant en Égypte] », étant donné qu’il était seulement requis que la plausibilité de ce danger soit établie.

103

Il ressort des pièces du dossier que les documents en cause, à l’exception du rapport de l’IBAHRI de 2014 susmentionné, avaient déjà été communiqués par les requérants en vue d’étayer, notamment, les premier et deuxième moyens de leurs recours dans les affaires T‑375/14 à T‑378/14 et que le Conseil, qui a produit un mémoire en défense dans lequel il a répondu auxdits moyens, en avait donc déjà eu connaissance dans ce cadre.

104

Dans le cadre de la correspondance avec le Conseil ayant précédé la prorogation de la désignation des requérants en 2016 et en 2017, les requérants ont produit certains éléments supplémentaires relatifs au respect des droits fondamentaux en Égypte.

105

D’une part, les requérants ont joint en annexe de leur courrier au Conseil en date du 29 février 2016 un courrier de leurs représentants légaux égyptiens relatif aux différentes procédures judiciaires visant le premier requérant mentionnées par les autorités égyptiennes dans des documents en date du 2 janvier 2016. En particulier, s’agissant de trois de ces procédures (affaires nos 4 de 2011, 274 de 2012 et 376 de 2013), lesdits représentants légaux ont fait valoir qu’ils n’avaient jamais été informés de l’existence d’investigations « formelles » et que leur demande d’accès au dossier avait été rejetée par les autorités égyptiennes. En outre, dans leurs courriers du 14 mars 2016, les requérants, en se fondant sur l’opinion d’un juriste égyptien annexée auxdits courriers, ont fait valoir que leur droit d’être entendus n’avait pas été respecté avant le prononcé de l’ordonnance de gel de fonds adoptée par les autorités égyptiennes à leur égard.

106

D’autre part, dans un courrier du 7 mars 2017, les requérants ont attiré l’attention du Conseil sur le placement en détention préventive du premier requérant, effectif à compter de cette date et qu’ils considéraient comme une violation des garanties consacrées, notamment, à l’article 5 de la CEDH.

iii) Sur le traitement, par le Conseil, des éléments fournis par les requérants

107

Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le Conseil a répondu au courrier des requérants du 23 décembre 2014 dans son courrier du 24 mars 2015. Ce dernier courrier ne contient pas de référence explicite aux allégations des requérants remettant en cause le respect des droits fondamentaux en Égypte, et notamment du droit au procès équitable du premier requérant, ni aux documents mentionnés aux points 91 à 102 ci-dessus et étayant ces allégations. Cependant, le Conseil a répondu aux craintes des requérants relatives au fondement des procédures pénales engagées contre le premier requérant, qui étaient, notamment, étayées par ces allégations, en ces termes : « [Le] Conseil ne partage pas votre position, selon laquelle les circonstances dans lesquelles des poursuites ont été engagées à l’encontre de votre client montrent qu’elles ne reposent sur aucune preuve et qu’elles répondent à une motivation politique ».

108

[confidentiel]

109

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation des observations des requérants et des documents effectuée par le Conseil ait donné lieu à des vérifications ad hoc auprès des autorités égyptiennes.

110

Il résulte donc de tout ce qui précède que, dans le cadre du réexamen de la désignation des requérants précédant l’adoption de la décision 2015/486, le Conseil a considéré, implicitement mais nécessairement, que les observations et les documents en cause, indépendamment de leur pertinence et de leur crédibilité, n’étaient pas susceptibles de remettre en cause la prorogation de la décision 2011/172. En particulier, à la lumière du mémorandum du PGO du 9 février 2015 et des explications du Conseil, il convient de considérer que ce dernier a estimé qu’ils ne remettaient pas en cause l’évaluation du respect des droits fondamentaux en Égypte effectuée sur la base, notamment, dudit mémorandum et qu’ils n’appelaient donc pas de vérifications supplémentaires.

111

Ainsi que l’illustrent les courriers du 21 mars 2016 et du 22 mars 2017, adressés par le Conseil au premier requérant, cette position à l’égard des allégations des requérants concernant les atteintes à l’État de droit et aux droits fondamentaux en Égypte n’a pas évolué lors de la prorogation de leur désignation en 2016 et en 2017.

112

En effet, d’une part, dans son courrier du 21 mars 2016, le Conseil a indiqué que les griefs des requérants concernant la manière dont les autorités égyptiennes avaient géré les affaires concernant le premier requérant devaient être traités dans le cadre du système juridique et des procédures égyptiennes. D’autre part, dans son courrier du 22 mars 2017, il a affirmé qu’il avait évalué les observations du premier requérant concernant le niveau de protection de ses droits fondamentaux dans le cadre des procédures judiciaires en Égypte et qu’il avait conclu qu’il était raisonnable de continuer à soutenir les efforts des autorités égyptiennes pour recouvrer les sommes perdues par l’État égyptien.

113

À cet égard, il y a lieu de relever que, par le grief visé au point 47 ci-dessus, les requérants soutiennent, en substance, que cette position traduit, de la part du Conseil, une méconnaissance de la portée des éléments qu’ils lui ont soumis ainsi que des obligations qui en résultent pour lui. Dans le cadre du premier moyen, ils soutiennent que ces erreurs entraînent l’illégalité des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496 en tant qu’elles prorogent le régime de mesures restrictives de la décision 2011/172 dans son ensemble. Dans le cadre du deuxième moyen, ils soutiennent que les décisions attaquées, en tant qu’elles prorogent leur désignation, ne sont pas conformes à l’obligation du Conseil de respecter les droits fondamentaux, en vertu de l’article 6 TUE, en liaison avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 5, TUE et des articles 47 et 48 de la Charte. Il appartient donc au Tribunal, dans le cadre de l’examen de ces moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de la position du Conseil en ce qui concerne les éléments qui lui ont été soumis par les requérants, à la lumière des éléments relatifs à la situation en Égypte dont il disposait par ailleurs.

b)   En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496 et du règlement no 270/2011

114

Le présent moyen comporte deux branches, tirées, respectivement, d’une exception d’illégalité des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, en tant qu’elles prorogent l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et d’une exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011.

1) Sur la première branche, tirée d’une exception d’illégalité des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, en tant qu’elles prorogent l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172

115

Selon les requérants, même à supposer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 ait pu être fondé sur les objectifs visés au considérant 1 de cette décision lors de l’adoption de celle-ci, tel n’était plus le cas à la date de l’adoption de la décision 2015/486 en raison de l’évolution du contexte politique et judiciaire en Égypte reflétée par les éléments qu’ils avaient transmis au Conseil avant cette date. Ainsi, ils soutiennent que la décision 2015/486 ne peut pas reposer sur un objectif de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes en raison, premièrement, de la destitution de ces autorités intervenue postérieurement à l’adoption de la décision 2011/172, deuxièmement, de l’instabilité du contexte politique égyptien, marqué par des violations des droits fondamentaux et de l’État de droit et, troisièmement, du fait que le Conseil avait pris connaissance, par leur intermédiaire, d’informations établissant que les autorités égyptiennes ne garantissaient pas un traitement judiciaire du premier requérant juste, impartial et indépendant ni le respect de l’État de droit à son égard. Dans le second mémoire en adaptation, ils soutiennent, en outre, que les éléments qu’ils ont présentés pour établir le défaut de base juridique de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 démontrent également le caractère disproportionné de ces dispositions au regard des objectifs poursuivis par le Conseil.

116

Le Conseil conteste la possibilité pour les requérants d’invoquer une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011, qui pouvaient, selon lui, faire l’objet, de leur part, d’un recours fondé sur l’article 263 TFUE. En outre, il rétorque, de manière générale, que les arguments présentés par les requérants dans le cadre du présent moyen ont déjà été rejetés par le Tribunal et par la Cour. Par ailleurs, selon lui, la violation des critères d’inscription n’est pas pertinente pour l’examen du caractère approprié de la base juridique. Il soutient également que les différentes circonstances invoquées par les requérants dans le cadre du présent moyen, à savoir les changements politiques intervenus en Égypte, la situation des droits fondamentaux dans ce pays et la prétendue violation des droits fondamentaux du premier requérant, ne présentent pas de pertinence pour apprécier la légalité des mesures adoptées dans le cadre de la décision 2011/172.

117

À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de la présente branche, les requérants invoquent deux griefs distincts. D’une part, ils invoquent un défaut de base juridique de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel que prorogé par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, en ce que ses dispositions ne répondraient plus aux objectifs de la PESC. D’autre part, ils invoquent, de manière implicite dans la requête et le premier mémoire en adaptation et de manière expresse dans le second mémoire en adaptation, la violation, par le Conseil, du principe de proportionnalité en raison du caractère manifestement inapproprié de la prorogation de ces dispositions au regard de l’évolution de la situation en Égypte.

i) Sur le grief tiré du défaut de base juridique

118

Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier si l’auteur de l’acte est compétent et si la procédure d’adoption de cet acte est entachée d’irrégularité. En outre, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée ; ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 47).

119

Dans le cadre du présent grief, les requérants contestent l’application, en l’espèce, du raisonnement par lequel le Tribunal, au point 47 de l’ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78), a considéré que les « développements sociaux et juridiques » intervenus depuis leur désignation initiale, dont ils se prévalaient dans le cadre d’un moyen tiré également du défaut de base juridique, ne sauraient avoir d’incidence que sur le bien-fondé des motifs des décisions attaquées et ne pouvaient être examinés dans le cadre du contrôle du choix de la base juridique desdits actes.

120

En effet, il résulterait, selon les requérants, de la jurisprudence que, lorsque le but et le contenu d’un acte reposent sur un contexte social et juridique particulier, le contrôle de sa base juridique devrait inclure nécessairement un examen de l’évolution de ce contexte.

121

Cependant, force est de constater que le raisonnement du Tribunal critiqué par les requérants est transposable en l’espèce.

122

À cet égard, il convient de rappeler que, comme le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93, point 44), s’agissant de la décision 2011/172, il suffit que cet acte poursuive des objectifs qui se rattachent à ceux énoncés à l’article 21 TUE pour qu’il soit considéré comme relevant de la PESC. En outre, comme la Cour l’a jugé, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu’exprimés à l’article 3, paragraphe 5, TUE et à l’article 21 TUE ainsi que dans les dispositions spécifiques relatives à la PESC, notamment les articles 23 et 24 TUE, la contestation du bien-fondé dudit acte au regard des objectifs définis à l’article 21 TUE n’est pas de nature à établir un défaut de base juridique de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 46).

123

Le même raisonnement est applicable dans le contexte des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, qui se sont bornées à proroger la décision 2011/172 et s’inscrivent dans le cadre de la même politique visant, comme l’indique le considérant 1 de cette dernière décision, le soutien au processus de stabilisation politique et économique de l’Égypte, dans le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux.

124

Même à supposer que la situation en Égypte au regard de laquelle le Conseil a adopté la décision 2011/172 ait évolué, y compris dans un sens contraire au processus de démocratisation que vise à soutenir la politique dans le cadre de laquelle cette décision s’inscrit, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet d’affecter la compétence de cette institution pour proroger cette décision sur le fondement de l’article 29 TFUE. En effet, nonobstant cette circonstance, les finalités poursuivies par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496 et les règles dont elles prorogent la validité n’en relèveraient pas moins du domaine de la PESC, ce qui suffit à écarter, en l’espèce, le grief des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Parlement/Conseil, C‑263/14, EU:C:2016:435, points 45 à 54).

125

La jurisprudence citée par les requérants ne saurait remettre en cause ces considérations.

126

S’agissant, en premier lieu, de l’arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C‑58/08, EU:C:2010:321), il suffit de relever que la Cour n’y a pas examiné la question de savoir si une disposition du traité UE relevant de la PESC constituait une base juridique appropriée, mais si tel était le cas s’agissant de l’article 95, paragraphe 1, CE (devenu article 114, paragraphe 1, TFUE), ce qui implique un examen du contexte général et des circonstances spécifiques du domaine harmonisé par l’acte adopté sur ce fondement tels qu’ils se présentaient au moment de son adoption (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C‑58/08, EU:C:2010:321, points 32 à 35 et 39 à 47). Le raisonnement de la Cour dans cet arrêt n’est donc pas transposable en l’espèce.

127

S’agissant, en deuxième lieu, des points 191 à 193 de l’arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207), ces points sont relatifs à l’examen par le Tribunal d’un moyen tiré du défaut de motivation et non d’un moyen tiré du défaut de base juridique. Ils ne sont donc pas pertinents.

128

S’agissant, en troisième lieu, du point 110 de l’arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission (T‑190/12, EU:T:2015:222), il y a lieu de relever que ce point doit être lu dans le contexte du raisonnement du Tribunal dans lequel il s’inscrit. Par ce raisonnement, le Tribunal n’a pas cherché à contrôler le bien-fondé des appréciations portées par le Conseil sur l’évolution de la situation au Zimbabwe et sur la nécessité de maintenir les mesures restrictives adoptées au regard de cette évolution, mais seulement à vérifier si, par ces mesures, le Conseil avait entendu poursuivre des finalités relevant de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, points 93 à 111).

129

Ainsi, le grief tiré d’un défaut de base juridique ne peut qu’être rejeté.

ii) Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

130

À titre liminaire, il convient de rappeler que, de manière générale, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour adopter des actes dans le cadre de la PESC, qui constitue un domaine impliquant de sa part des choix de nature politique, économique et sociale, dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée). De même, la jurisprudence reconnaît au Conseil une large marge d’appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41, et du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 48).Une marge d’appréciation de même portée doit donc lui être reconnue s’agissant de la prorogation de l’application de ces critères.

131

Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer, dans le cadre du présent recours, sur le bien-fondé de la politique de soutien du Conseil au processus de stabilisation politique en Égypte, visée au considérant 1 de la décision 2011/172, dans le cadre de laquelle cette dernière décision et les décisions subséquentes s’inscrivent.

132

De même, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle du Conseil quant au contexte géographique ou politique auquel la décision 2011/172 se rapporte et à la nécessité de la proroger au regard de ce contexte. Il lui appartient seulement d’examiner si, pour évaluer cette nécessité, le Conseil n’a pas manifestement méconnu l’importance et la gravité des éléments relatifs au contexte politique et judiciaire égyptien invoqués par les requérants, au regard des autres informations à sa disposition et des objectifs de cette décision.

133

C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents arguments des requérants au soutien du présent moyen.

– Sur le premier argument, tiré de la destitution des « nouvelles autorités égyptiennes » soutenues par le Conseil

134

Tout d’abord, l’argument des requérants selon lequel la décision 2011/172 ne pourrait plus être considérée comme s’inscrivant dans le cadre d’une « politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes », selon les termes du point 44 de l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), en raison de la destitution de ces autorités, repose sur des prémisses erronées.

135

En effet, d’une part, au regard de l’objet de la décision 2011/172, rappelé au point 64 ci-dessus, les mesures restrictives édictées dans ce cadre doivent, en principe, être maintenues jusqu’à l’aboutissement des procédures judiciaires en Égypte pour conserver leur effet utile. Par conséquent, la prorogation de ces mesures ne saurait dépendre des changements successifs de gouvernement intervenus dans le cadre du processus de transition politique ayant fait suite au départ, en février 2011, de M. Moubarak.

136

D’autre part, il résulte du point 44 de l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), que, par l’expression « politique de soutien aux nouvelles autorités égyptiennes », le Tribunal a entendu désigner la « politique de soutien à une transition pacifique et sans heurts vers la formation d’un gouvernement civil et démocratique en Égypte reposant sur l’État de droit, dans le strict respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales », qui est visée au considérant 1 de la décision 2011/172. Il est vrai que, ainsi qu’il résulte, notamment, du rapport de l’IBAHRI de 2014, le président de la République élu en Égypte en juin 2012 dans le cadre du processus de transition démocratique, M. Mohammed Morsi, a été démis de ses fonctions en juin 2013. Cependant, contrairement au postulat des requérants, les termes dudit considérant ne suggèrent pas que la politique de soutien à ce processus était limitée au soutien du gouvernement formé par ce dirigeant, qui était le premier gouvernement civil issu d’élections à la suite du départ de M. Moubarak en 2011. En tout état de cause, conformément aux indications du point 131 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si cette politique de soutien conservait sa pertinence postérieurement à la cessation des fonctions de M. Morsi.

137

Ces considérations ne sauraient, à l’évidence, être remises en cause [confidentiel]. En effet, il suffit de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 135 ci-dessus, ces mesures doivent, en principe, être maintenues jusqu’à l’aboutissement des procédures judiciaires dans ce pays pour préserver leur effet utile.

138

L’argument tiré de la destitution des « nouvelles autorités » égyptiennes doit donc être rejeté.

– Sur le deuxième argument, tiré des risques causés par l’instabilité du contexte politique égyptien et de violations alléguées de l’État de droit et des droits fondamentaux

139

Tout d’abord, il convient de relever que, comme les requérants le soutiennent, les éléments qu’ils ont produits, notamment ceux résultant des rapports de l’IBAHRI, font état d’une instabilité politique et institutionnelle importante en Égypte à la suite du départ de M. Moubarak le 11 février 2011, laquelle, ainsi qu’il résulte de la réponse aux questions du Tribunal des requérants du 1er juin 2017, a perduré jusqu’à l’adoption d’une nouvelle constitution en janvier 2014 et l’élection de M. Al-Sissi au poste de président de la République quelques mois plus tard. Il résulte également de ces documents que le contexte politique de cette période a été marqué par des tensions importantes entre les autorités et les opposants politiques, causant un certain nombre de pertes humaines.

140

S’agissant du contexte judiciaire, les documents en cause suggèrent que les tensions politiques mentionnées au point 139 ci‑dessus se sont traduites, notamment, par une politique pénale répressive ciblant les opposants politiques et assurant un niveau de protection des droits fondamentaux insuffisant. Il y est également fait mention d’ingérences ou de tentatives d’ingérence répétées du pouvoir exécutif dans les prérogatives des autorités judiciaires, du moins pendant le mandat de M. Morsi. De même, ces documents reflètent la médiatisation intense des procédures pénales à l’encontre des anciens dirigeants et de leurs proches, notamment celles visant M. Moubarak et le premier requérant, et les pressions de l’opinion publique désireuse de voir la responsabilité de ces personnes reconnue et craignant que ce processus ne soit compromis par les défaillances du système judiciaire.

141

Les mêmes documents contiennent également une description du fonctionnement du système judiciaire égyptien pendant la période considérée. Ainsi, ces documents se réfèrent à des caractéristiques de ce système qui, selon leurs auteurs, fragilisent la protection des droits fondamentaux par les autorités judiciaires égyptiennes qui est, en principe, assurée par le cadre légal s’imposant à celles-ci. Parmi ces caractéristiques sont mentionnés, en particulier, les pouvoirs conférés à l’exécutif pour la nomination des procureurs et pour la carrière des juges ainsi que des dysfonctionnements relatifs au mode de recrutement et à la formation des juges en matière, notamment, de normes internationales relatives aux droits fondamentaux. À ces caractéristiques s’ajoutent en outre les conditions matérielles du déroulement des audiences en matière pénale décrites dans les rapports de M. D. et de M. M., dont certaines semblent, d’après ces rapports, n’être pas particulières aux audiences décrites, et qui, selon leurs auteurs, indiquent que toutes les garanties résultant du droit au procès équitable ne sont pas assurées.

142

Par ailleurs, il résulte également desdits documents que, d’une part, dans son arrêt du 12 décembre 2012, le Tribunal pénal fédéral suisse s’est fondé sur des éléments relatifs à l’instabilité politique régnant en Égypte en 2012 ainsi que sur les éléments témoignant des ingérences de l’exécutif dans des affaires judiciaires, constatées sur la base de différentes sources publiques et que, d’autre part, dans ses arrêts du 28 août 2012 et du 30 septembre 2013, la Cour constitutionnelle du Liechtenstein a considéré que les éléments du rapport de l’IBAHRI de 2011 concernant le système judiciaire égyptien ainsi que les éléments du rapport de M. M. étaient de nature à indiquer un risque de violation des droits fondamentaux du premier requérant en Égypte.

143

Cependant, même à supposer que l’ensemble des circonstances visées par les documents en cause puissent être considérées comme établies, celles-ci ne sauraient, en tout état de cause, apporter la démonstration que la prorogation, par la décision 2015/486, de la décision 2011/172 était manifestement contraire aux objectifs visés au considérant 1 de cette dernière décision.

144

En premier lieu, ces circonstances ne permettent pas de parvenir à la conclusion que l’instabilité politique et institutionnelle qui a caractérisé le contexte politique égyptien entre 2011 et 2014 aurait eu pour effet de compromettre toute capacité du système judiciaire égyptien à garantir le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux et que le gel des avoirs édicté par la décision 2011/172 dans le cadre d’une politique visant, notamment, au respect de ces principes serait donc devenu manifestement inapproprié.

145

Certes, il ressort des documents en cause que l’instabilité politique et institutionnelle en Égypte a pu être un facteur d’incertitude, notamment en 2012, quant au risque d’ingérence du pouvoir exécutif dans des affaires en cours au point de justifier, du point de vue d’une juridiction européenne, l’annulation de mesures d’assistance judiciaire.

146

Toutefois, cette instabilité ne pouvait suffire à justifier que le Conseil mette fin à la prorogation de la décision 2011/172, au vu des éléments dont il disposait par ailleurs à la date de la décision 2015/486. En effet, tout d’abord, [confidentiel]. Ensuite, aucun des éléments fournis par les requérants ne permet de suggérer que les procédures pénales dont les personnes visées par la décision 2011/172 ont fait l’objet en Égypte ont été altérées par cette instabilité. Enfin, le Conseil avait à sa disposition, au moment d’adopter les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, un état actualisé des procédures pénales en cause (voir points 87 et 88 ci-dessus) visant les personnes désignées à l’annexe de la décision 2011/172, qui ne reflétait pas une telle altération, lesdites procédures paraissant avoir suivi normalement leur cours, voire avoir abouti, dans certains cas, soit à la clôture de l’affaire en l’absence de preuves, soit à l’annulation des condamnations infligées à ces personnes par la Cour de cassation égyptienne.

147

Par ailleurs, il ne saurait être tiré une conclusion différente des violations alléguées des droits fondamentaux qui auraient été commises en Égypte pendant la période considérée, dans le contexte d’affrontements entre les autorités et les manifestants, notamment les opposants politiques, et d’une politique pénale répressive à l’égard de ces derniers. En effet, il ne ressort pas des éléments fournis par les requérants que ces violations, même à les supposer avérées, aient pu avoir une influence sur les procédures pénales concernant les responsables présumés de détournement de fonds publics au regard desquelles la décision 2011/172 a été adoptée. En ce qui concerne les éléments relatifs à ces procédures pénales, force est de constater que, s’ils suggèrent que le déroulement de certaines d’entre elles a pu subir la pression de l’opinion publique, il ne saurait en être déduit le risque que l’ensemble de ces procédures ait été systématiquement entaché de violations du droit au procès équitable et au respect de la présomption d’innocence.

148

Ces considérations ne sont pas remises en cause par les éléments relatifs au fonctionnement du système judiciaire qui ressortent, en particulier, des rapports de l’IBAHRI, de M. D. et de M. M. En effet, certes, ces rapports se réfèrent à des lacunes dans la protection de l’indépendance des autorités judiciaires par le cadre légal égyptien et à des dysfonctionnements pratiques susceptibles d’affaiblir la mise en œuvre concrète du respect des droits fondamentaux dans le cadre de ce système. Toutefois, ils ne suggèrent pas que ces circonstances compromettraient, de manière systématique, la capacité des autorités judiciaires égyptiennes à garantir le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux dans le cadre de procédures pénales telles que celles sur lesquelles le Conseil s’est fondé dans le cadre de la décision 2011/172.

149

Ces considérations ne sont pas non plus remises en cause par l’arrêt du Tribunal pénal fédéral suisse du 12 décembre 2012 et les arrêts de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein du 28 août 2012 et du 30 septembre 2013, invoqués par les requérants. En effet, même dans l’hypothèse où les mesures judiciaires annulées par ces juridictions seraient comparables aux mesures adoptées dans le cadre de la décision 2011/172, il ressort, en tout état de cause, de ces arrêts qu’elles ont été prises au regard de circonstances de fait et de droit différentes de celles qui sont pertinentes dans le cadre du présent moyen. En effet, d’une part, il y a lieu de relever que, dans ces arrêts, les juridictions en cause se sont prononcées au regard des faits qui pouvaient être pris en compte, respectivement, en 2012 et en 2013 et non au regard de faits survenus postérieurement. D’autre part, les mesures annulées constituaient non un régime de mesures, mais des mesures individuelles, et il n’était pas nécessaire pour mettre fin à ces mesures que soient démontrés, comme en l’espèce, des risques de violations systématiques des droits fondamentaux dans le contexte judiciaire égyptien.

150

Enfin, les documents complémentaires concernant la situation générale de l’État de droit et des droits fondamentaux produits par les requérants en 2016 et en 2017 ne justifient pas une analyse différente en ce qui concerne la décision 2016/411 et la décision 2017/496.

151

D’une part, les déclarations effectuées au nom de l’Union entre 2011 et 2016, dont les requérants se prévalent dans le cadre du premier mémoire en adaptation [E.6 à E.27], ne concernent pas les procédures judiciaires sur lesquelles le Conseil s’est fondé dans le cadre de la décision 2011/172. Par ailleurs, le fait que des autorités de l’Union expriment leurs préoccupations concernant des violations des droits fondamentaux et des atteintes à l’État de droit commises en Égypte ou demandent aux autorités égyptiennes de s’abstenir de telles violations ou atteintes, y compris dans le contexte judiciaire, ne s’oppose, par lui-même, à ce que le Conseil porte assistance à ces mêmes autorités dans le cadre de procédures judiciaires particulières. En particulier, il convient de relever que, dans le cadre d’une politique visant, notamment, au respect de l’État de droit et des droits fondamentaux en Égypte, l’assistance aux autorités égyptiennes en vue de la lutte contre le détournement de fonds publics n’est pas en contradiction avec l’expression de préoccupations ou de demandes tendant au respect de ces principes par ces autorités elles-mêmes, mais en constitue, au contraire, le complément.

152

D’autre part, en ce qui concerne le rapport de la commission internationale de juristes, daté de septembre 2016, intitulé « Egypt’s judiciary : A Tool of Repression, Lack of Effective Guarantee of Independence and Accountability », il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que les requérants auraient communiqué ce rapport au Conseil antérieurement à l’adoption de la décision 2017/496. Il ne saurait donc être reproché au Conseil d’avoir omis de tenir compte des éléments contenus dans ce rapport pour déterminer si la prorogation de la décision 2011/172 était conforme ou non aux objectifs de la politique dans le cadre de laquelle elle s’inscrit. Au demeurant, certes, ces éléments convergent avec ceux contenus dans les rapports de l’IBAHRI s’agissant du fonctionnement du système judiciaire égyptien, y compris pour la période postérieure à celle couverte par ces derniers rapports. Toutefois, ces éléments ne portent pas sur les procédures pénales sur lesquelles le Conseil s’est fondé et ne suggèrent pas que la capacité dudit système judiciaire à assurer le respect des droits fondamentaux serait systématiquement compromise en ce qui concerne ces procédures.

153

En second lieu, les éléments fournis par les requérants ne démontrent pas que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il avait suffisamment d’éléments à sa disposition pour juger raisonnable de poursuivre la coopération avec les autorités égyptiennes entreprise dans le cadre de la décision 2011/172, sans qu’il soit nécessaire pour lui de procéder à des vérifications complémentaires.

154

En effet, les requérants n’établissent pas que, en portant implicitement mais nécessairement une telle appréciation, le Conseil aurait effectué une mise en balance manifestement erronée des différents éléments pertinents pour la poursuite de cette coopération, qui impliquait en particulier la prise en compte, d’une part, de l’objet de cette coopération et, d’autre part, des objectifs de la politique dans le cadre de laquelle celle-ci s’inscrivait, à savoir le soutien au processus de stabilisation politique et économique de l’Égypte dans le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux.

155

À cet égard, dans la mesure où le régime de mesures restrictives édicté par la décision 2011/172 a pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités égyptiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements, il ne peut être exclu que la prorogation de ce régime conserve sa pertinence, y compris dans l’hypothèse d’évolutions politiques et judiciaires défavorables au regard des progrès de la démocratie, de l’État de droit ou du respect des droits fondamentaux. Ainsi, il appartenait au Conseil d’apprécier si, au regard des éléments dont il disposait, il pouvait raisonnablement considérer que la poursuite de l’assistance aux autorités égyptiennes dans la lutte contre le détournement de fonds publics demeurait, y compris dans un tel contexte, un moyen approprié de favoriser les objectifs de stabilité politique et de respect de l’État de droit dans le pays.

156

Or, d’une part, ainsi que cela a été constaté aux points 144 à 152 ci-dessus, les éléments fournis par les requérants ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que la capacité des autorités judiciaires égyptiennes à garantir le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux dans le cadre des procédures judiciaires sur lesquelles repose la décision 2011/172 serait définitivement compromise par lesdites évolutions politiques et judiciaires.

157

D’autre part, le Conseil pouvait prendre en considération l’existence de garanties offertes par le cadre légal égyptien. Ainsi, il ressortait notamment des rapports de l’IBAHRI que, d’une part, l’Égypte est partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à des instruments de droit international régionaux relatifs à la protection des droits fondamentaux et que, d’autre part, l’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la constitution égyptienne, des progrès dans ce domaine ayant été, au demeurant, apportés par la nouvelle constitution adoptée en février 2014. Par ailleurs, il ressortait des indications du mémorandum du PGO du 9 février 2015 mentionnées au point 86 ci-dessus, concernant les voies de recours offertes par la procédure pénale égyptienne aux personnes désignées par la décision 2011/172, que ces procédures s’inscrivaient dans un cadre juridique offrant des garanties quant à la protection juridictionnelle effective des personnes visées. Au demeurant, ainsi qu’il a été souligné au point 146 ci-dessus, il ressortait de l’état actualisé des procédures pénales en cause également fourni par les autorités égyptiennes en vue de l’adoption des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496 que certaines des personnes désignées à l’annexe de la décision 2011/172 avaient obtenu l’annulation de leur condamnation.

158

À cet égard, s’agissant, en particulier, du mémorandum du PGO du 9 février 2015, les requérants ne sauraient exciper de son irrecevabilité dans le cadre du présent moyen en tant qu’il vise l’annulation de la décision 2015/486, dès lors qu’il est constant que le Conseil a pu se fonder sur son contenu pour l’adoption de cette décision. En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 88 ci-dessus, le contenu de ce mémorandum a été repris dans le mémorandum du NCRAA du 5 décembre 2016, communiqué aux requérants antérieurement à l’adoption de la décision 2017/496. Par ailleurs, dans sa réponse écrite, en date du 21 avril 2017, à une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a versé au dossier de l’affaire ces mémorandums. Les requérants ont donc été en mesure de présenter des observations relatives au contenu de ce document, notamment dans le cadre de leur réponse écrite, en date du 1er juin 2017, aux questions du Tribunal et lors de l’audience.

159

Enfin, comme il a été souligné au point 151 ci-dessus, le fait que le Conseil porte assistance aux autorités égyptiennes dans le cadre de la lutte contre le détournement de fonds publics n’est pas en contradiction avec l’expression de préoccupations et de demandes de la part des autorités de l’Union en ce qui concerne d’éventuelles violations des droits fondamentaux et de l’État de droit commises en Égypte.

160

Dès lors, le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il avait suffisamment d’éléments à sa disposition concernant le contexte politique et judiciaire égyptien pour poursuivre la coopération avec les autorités égyptiennes entreprise dans le cadre de la décision 2011/172 et que les éléments produits par les requérants ne justifiaient pas de procéder, avant la prorogation de cette décision, à des vérifications complémentaires.

– Sur le troisième argument, tiré du risque que le droit au procès équitable du premier requérant ne soit pas respecté dans le cadre des procédures pénales dont il fait l’objet en Égypte

161

S’agissant du présent argument, il convient de relever que, même dans l’hypothèse où les éléments produits par les requérants indiqueraient un risque que les autorités égyptiennes ne garantissent pas au premier requérant le respect de son droit au procès équitable, cette circonstance serait seulement de nature à affecter, le cas échéant, la légalité de la prorogation de la désignation des requérants à l’annexe de la décision 2011/172. En revanche, elle n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la prorogation du régime de gel de fonds prévu par l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision.

162

En effet, les critères énoncés par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 prévoient, de manière générale et abstraite, la désignation des personnes responsables de détournement de fonds publics égyptiens et des personnes qui leur sont associées. Ces critères n’impliquent pas l’existence d’un lien entre la désignation de ces personnes et les procédures pénales particulières dont le premier requérant fait l’objet.

163

Par ailleurs, le risque de violations du droit au procès équitable du premier requérant ne saurait constituer, à lui seul, l’indice de violations systématiques de ce droit susceptibles d’affecter les droits de l’ensemble des personnes désignées à l’annexe de la décision 2011/172.

164

Par conséquent, en tant qu’il vient au soutien d’une exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel que prorogé par la décision 2015/486, le présent argument est inopérant. Cet argument ne peut être pertinent que dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation, par les décisions attaquées, de l’obligation de respecter les droits fondamentaux. Il conviendra donc de procéder à son examen dans ce cadre.

165

Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’ont pas démontré le caractère manifestement inapproprié de la prorogation, par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 au regard de la situation en Égypte et, par voie de conséquence, l’existence d’une violation du principe de proportionnalité. La première branche du présent moyen doit donc être rejetée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil, dans le mémoire en défense, à l’encontre de l’exception d’illégalité sur laquelle repose ladite branche (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 54 et jurisprudence citée).

2) Sur la seconde branche, tirée du défaut de base juridique de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011

166

Les requérants invoquent le défaut de base juridique du règlement no 270/2011 qui, selon eux, ne peut reposer ni sur l’article 215, paragraphe 3, TUE, faute d’une décision valide, ni sur le paragraphe 2 du même article, en l’absence de lien entre eux et le gouvernement d’un pays tiers.

167

À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que, ainsi qu’il résulte des points 118 à 165 ci-dessus, la présente exception d’illégalité, en tant qu’elle vise l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel que prorogé par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, doit être rejetée et, d’autre part, que le Tribunal a jugé, dans le cadre des recours des requérants dans les affaires T‑256/11 et T‑279/13, que le règlement no 270/2011 était légalement fondé sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE, cette disposition permettant d’adopter des mesures restrictives à l’égard de toute personne, pourvu qu’elles aient été prévues par une décision adoptée dans le cadre de la PESC (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 30 à 33, et ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, point 49). Ainsi, la présente exception d’illégalité est dénuée de fondement et, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, il convient de la rejeter.

168

Dès lors, il convient de rejeter la présente branche et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

c)   En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation par le Conseil de l’article 6 TUE, en liaison avec les articles 2 et 3 TUE, et des articles 47 et 48 de la Charte

169

Le deuxième moyen comporte deux branches.

170

Dans le cadre de la première branche, les requérants font valoir que, en vertu de l’article 6 TUE, en liaison avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 5, TUE, le Conseil a l’obligation de promouvoir les droits fondamentaux. Ils soutiennent que le Conseil, d’une part, a omis de s’assurer que leurs droits fondamentaux avaient été respectés et, d’autre part, s’est fondé sur une présomption irréfragable que les autorités égyptiennes observeraient un tel respect, contrairement aux exigences de la jurisprudence (arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 105 et 106, et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil, T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885, point 139). Or ils estiment que leur droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence, consacré par les articles 47 et 48 de la Charte, a été violé dans le cadre des procédures judiciaires dont ils font l’objet en Égypte. Dans leur réponse en date du 4 octobre 2017 à la question du Tribunal relative à l’incidence, pour la présente affaire, de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), ils soutiennent que cet arrêt conforte leur position.

171

Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 164 ci-dessus, se rattache également au présent moyen l’argument soulevé par les requérants dans le cadre de la première branche du premier moyen, tiré de ce que les objectifs de la décision 2011/172 visés au considérant 1 de celle-ci s’opposent à la prorogation de leur désignation, compte tenu du risque, indiqué par les éléments qu’ils ont fournis au Conseil, que les autorités égyptiennes ne garantiront pas au premier requérant le respect de son droit au procès équitable. Cet argument, qui repose sur un fondement distinct de l’argumentation des requérants venant à l’appui de la première branche du présent moyen, doit être considéré comme formant la seconde branche de ce moyen.

172

Le Conseil conteste la portée que les requérants, dans le cadre du présent moyen, entendent donner à son obligation de prendre en compte leurs allégations relatives à la violation des droits fondamentaux du premier requérant dans le cadre des procédures pénales dont il fait l’objet.

173

À titre liminaire, il convient de relever que le débat entre les parties, dans le cadre du présent moyen, ne porte pas, comme dans le cadre de la première branche du premier moyen, sur la question de savoir si l’omission du Conseil de procéder à des vérifications concernant le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux en Égypte a affecté, dans son ensemble, la légalité de la prorogation du régime de mesures restrictives adopté dans le cadre de la décision 2011/172. Il porte sur la question de savoir si la méconnaissance, alléguée par le Conseil, des violations du droit au procès équitable du premier requérant dans le cadre des procédures pénales dont ce dernier fait l’objet a affecté la légalité des mesures individuelles de prorogation du gel des avoirs, d’une part, de celui-ci et, d’autre part, des deuxième à quatrième requérantes.

174

Par ailleurs, toujours à titre liminaire, il convient de relever que les requérants, du moins dans le cadre de la requête, n’allèguent pas de violations du droit au procès équitable et de la présomption d’innocence des deuxièmes à quatrième requérantes dans le cadre des procédures judiciaires dont elles font l’objet. Or ces dernières sont désignées à l’annexe de la décision 2011/172 au motif qu’elles font l’objet de procédures judiciaires connexes aux procédures pénales visant le premier requérant. Il doit donc en être déduit que les requérants considèrent que l’invalidité de la désignation du premier requérant résultant des violations de ses droits fondamentaux entraîne celle de la désignation des deuxième à quatrième requérantes.

175

Il convient d’examiner, tout d’abord, la seconde branche.

1) Sur la seconde branche, tirée de ce que la prorogation de la désignation des requérants est contraire aux objectifs visés au considérant 1 de la décision 2011/172

176

Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 68 ci-dessus, l’objet de la décision 2011/172, à savoir faciliter la constatation par les autorités égyptiennes des détournements de fonds publics commis et préserver la possibilité pour ces autorités de recouvrer le produit de ces détournements, n’a aucune pertinence au regard, notamment, des objectifs de promotion de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme, visés au considérant 1 de cette décision, auxquels ce gel d’avoirs contribue, si ladite constatation et ledit recouvrement sont entachés de déni de justice, voire d’arbitraire.

177

Dans le cas contraire, un tel gel d’avoirs ne serait, à l’évidence, ni à même de contribuer à la lutte des autorités égyptiennes contre le détournement de fonds publics ni à même, a fortiori, de contribuer aux objectifs de la politique de promotion de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme de la politique dans le cadre de laquelle la décision 2011/172 s’inscrit et serait donc manifestement disproportionné au regard de ces objectifs.

178

Cependant, dans le cadre de la présente branche, les requérants soutiennent que les éléments qu’ils ont soumis au Conseil démontraient que ce dernier devait s’attendre à ce que les autorités égyptiennes n’offriraient pas au premier requérant un traitement équitable, indépendant et impartial dans le cadre des procédures pénales dont il faisait l’objet. Par conséquent, pour que cette argumentation soit accueillie, il est nécessaire que les éléments fournis par les requérants se réfèrent, de manière manifeste, à des violations suffisamment graves du droit au procès équitable et de la présomption d’innocence du premier requérant pour conduire le Conseil à la conclusion qu’il en résulterait probablement un préjudice irréversible pour ce dernier dans le cadre de la procédure pénale en cause et que l’issue de celle-ci se traduirait vraisemblablement par un déni de justice. Ces éléments devaient donc être suffisamment concluants pour convaincre le Conseil, au vu de leur seul examen, qu’il ne pouvait plus proroger davantage le gel des avoirs des requérants, sauf à adopter une décision manifestement inappropriée au regard de ses objectifs.

179

À cet égard, en tant que la présente branche vise la prorogation de la décision 2011/172 en 2015, il y a lieu de rappeler que, antérieurement à la décision 2015/486, les requérants ont fourni, notamment, au Conseil les rapports de M. D. et de M. M., décrits aux points 92 à 98 ci-dessus, qui traitent directement de la question des violations du droit au procès équitable et de la présomption d’innocence du premier requérant dans le cadre de procédures pénales particulières. Il y a lieu également de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 99 et 103 ci-dessus, le Conseil, à cette date, avait pu également prendre connaissance des motifs des arrêts de la Cour de cassation égyptienne statuant dans le cadre de ces procédures pénales, ces motifs pouvant être pertinents pour apprécier les allégations des requérants relatives auxdites violations. Enfin, les éléments relatifs au système judiciaire égyptien, mentionnés aux points 140 à 142 ci-dessus, pouvaient constituer des éléments de contexte en vue de l’appréciation de la probabilité du risque que l’issue des procédures pénales visant le premier requérant soit altérée par de telles violations.

180

Tout d’abord, il convient de relever que les rapports de M. D. et de M. M. contiennent un certain nombre d’éléments suggérant que les différentes composantes du droit au procès équitable n’ont pas été respectées aux stades de la procédure pénale observés dans ces rapports et concluent tous les deux à un risque de fragilité juridique des décisions statuant sur le bien-fondé des accusations portées à l’encontre du premier requérant.

181

En premier lieu, les rapports en cause contiennent un certain nombre d’observations suggérant que les conditions dans lesquelles les audiences qu’ils décrivent se sont déroulées n’étaient pas pleinement adéquates pour l’exercice des droits de la défense des accusés, y compris du premier requérant, en raison, premièrement, de la difficulté pour les avocats, et encore plus pour le premier requérant, de suivre le déroulement de l’audience et d’y participer dans des conditions normales, deuxièmement, de la difficulté des avocats du premier requérant à communiquer avec lui et, troisièmement, des limitations imposées par le tribunal pénal à la possibilité, pour les accusés et leurs représentants, de présenter des éléments de preuve et de produire des témoins à décharge ainsi que de contester utilement les éléments et les témoins produits par l’accusation, voire, pour les accusés eux-mêmes, de prendre la parole.

182

En deuxième lieu, les rapports en cause, notamment le rapport de M. D., allèguent, en substance, que les craintes, de la part du premier requérant, de faire l’objet d’un défaut d’impartialité sont objectivement justifiées. D’une part, selon le rapport de M. D., le délai particulièrement court des investigations du procureur et l’absence de mise en cause des autres industriels égyptiens ayant bénéficié de licences d’énergie gratuites constituent des indices d’un biais défavorable à cette personne entachant lesdites investigations. De même, l’auteur de ce rapport considère qu’un biais analogue de la part de la juridiction s’est traduit, au cours des audiences, par l’attitude contrastée du tribunal pénal à l’égard, d’une part, de différentes interventions à charge, voire d’agissements hostiles suscités par des témoignages à décharge et, d’autre part, des interventions des avocats de la défense et des accusés. D’autre part, le rapport de M. M. déduit un défaut d’impartialité, de la part du tribunal pénal en cause, tant de la proximité spatiale des membres de la formation de jugement avec le procureur que des interventions du président de celle-ci paraissant traduire une volonté de favoriser l’accusation.

183

En troisième lieu, il résulte de leurs rapports que M. D. et M. M. ont considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour la préservation du respect de la présomption d’innocence du premier requérant. En ce qui concerne M. D., il invoque, d’une part, l’insuffisante recherche de preuves dans le cadre des investigations de l’accusation, menées, selon lui, de manière expéditive et, d’autre part, l’avantage conféré à l’accusation par le tribunal pénal en raison d’une gestion du déroulement de l’audience laissant l’impression, selon lui, que le tribunal pénal craignait « de se voir reprocher une attitude hostile envers les citoyens ». En ce qui concerne M. M., il considère que, d’une part, les mesures d’isolement physique prises à l’égard des accusés lors de l’audience et, d’autre part, la couverture médiatique de l’audience, jugée intrusive, sont susceptibles d’avoir porté atteinte au respect de ce principe.

184

En quatrième et dernier lieu, dans son rapport, M. D. exprime ses doutes quant à l’indépendance, en l’espèce, des autorités judiciaires sur la base des mêmes indices l’ayant amené à remettre en cause l’impartialité de celles-ci. Il souligne, en particulier, l’incidence probable, selon lui, de la crainte de l’opinion publique sur l’appréciation par le juge de la culpabilité du premier requérant.

185

Ensuite, il résulte de deux des arrêts de la Cour de cassation égyptienne que, dans le cadre des procédures pénales dans les affaires nos 38 et 291 de 2011, cette juridiction a relevé l’absence de prise en compte, d’une part, des objections des requérants et, d’autre part, de leurs demandes de suspension. Par ailleurs, il convient de relever que, dans les trois procédures pénales en cause (affaires nos 38, 107 et 291 de 2011), il est reproché au juge de première instance, notamment, de ne pas avoir démontré que la culpabilité des accusés reposait sur des éléments de preuve précis et, dans l’affaire no 291 de 2011, d’avoir présumé de la culpabilité du premier requérant s’agissant des faits de détournement de fonds publics visés dans les deux autres affaires, laquelle constituait un préalable nécessaire à l’établissement de sa culpabilité dans les faits de blanchiment d’argent qui formaient l’objet du litige.

186

Enfin, il convient de relever que les rapports de l’IBAHRI identifiaient certains traits et certains dysfonctionnements inhérents au système judiciaire égyptien de nature à affecter l’indépendance des autorités judiciaires (voir points 140 et 141 ci-dessus).

187

Cela étant, il convient de relever que, quelle que soit la pertinence des éléments contenus dans les documents en cause pour apprécier l’existence de violations du droit au procès équitable et au respect de la présomption d’innocence du premier requérant, ils n’étaient, en tout état de cause, pas de nature, à eux seuls, à conduire le Conseil à la conclusion que la fiabilité des procédures pénales visant cette personne serait vraisemblablement affectée, de manière irréversible, par des violations graves desdits droits et, par conséquent, à l’obliger à mettre fin, de manière définitive, à la désignation des requérants. En effet, compte tenu de l’ensemble des informations dont le Conseil disposait au moment de l’adoption de la décision 2015/486, l’hypothèse que ces procédures puissent aboutir, à l’inverse, à une décision finale qui ne serait pas entachée de telles violations n’était pas dénuée de plausibilité.

188

À cet égard, à la date de l’adoption de la décision 2015/486, il résultait des informations données par les autorités égyptiennes concernant l’état des procédures pénales dont le premier requérant faisait l’objet (voir points 82, 83 et 87 ci-dessus) que, à la suite de l’annulation par la Cour de cassation égyptienne des jugements de première instance, les affaires avaient été renvoyées devant le juge du fond et suivaient leurs cours. Il était précisé, en outre, que, dans l’affaire no 107 de 2011, une expertise avait été demandée et que, dans l’affaire no 291 de 2011, la procédure avait été suspendue en attendant qu’il soit statué définitivement dans les affaires nos 38 et 107 de 2011.

189

Par conséquent, sur la base de ces informations, le Conseil pouvait raisonnablement considérer que le juge égyptien compétent serait en mesure de statuer à nouveau sur le fond, sur renvoi de la Cour de cassation égyptienne, dans des conditions exemptes des circonstances alléguées dans les rapports de MM. D. et M. comme étant de nature à violer le droit du premier requérant à un procès équitable et que, par conséquent, ces conditions permettraient d’écarter le risque que ses décisions ne soient pas fiables.

190

En particulier, ces informations suggèrent que, dans les affaires en cause, certaines des considérations sur lesquelles repose l’annulation prononcée par la Cour de cassation égyptienne ont été prises en compte dans le cadre de la procédure de renvoi. Ainsi, il ne peut être exclu que l’expertise demandée dans le cadre de l’affaire no 107 de 2011 ait pour objet de tirer les conséquences du constat de cette juridiction selon lequel l’intention criminelle des accusés n’a pas été établie. De même, la suspension de la procédure dans l’affaire no 291 de 2011 paraît répondre au constat de cette même juridiction selon lequel, pour pouvoir statuer dans cette affaire, le juge de première instance a présumé de la culpabilité du premier requérant dans les faits de détournement de fonds publics sur lesquels portaient les affaires nos 38 et 107 de 2011.

191

Par ailleurs, à la date d’adoption de la décision 2015/486, les requérants n’ont pas présenté d’éléments tendant à suggérer que le droit au procès équitable et au respect de la présomption d’innocence du premier requérant a été méconnu dans le cadre du renvoi des affaires nos 38, 107 et 291 de 2011 devant le juge du fond, postérieurement aux décisions de la Cour de cassation égyptienne.

192

En tout état de cause, le Conseil pouvait déduire du mémorandum du PGO du 9 février 2015 que le premier requérant aurait la possibilité de présenter, devant la Cour de cassation égyptienne, un nouveau recours contre la décision à venir du juge de première instance, laquelle, le cas échéant, statuerait définitivement sur le fond, pour le cas où elle accueillerait le pourvoi. Or, devant le Tribunal, les requérants n’ont pas contesté l’exactitude de ces informations.

193

Dès lors, il y a lieu de conclure que, à la date d’adoption de la décision 2015/486, les informations dont le Conseil disposait ne permettaient pas de présumer que le premier requérant serait probablement condamné sur la base de violations de son droit au procès équitable et au respect de la présomption d’innocence et que ces violations entraîneraient vraisemblablement pour les requérants un préjudice irréversible. La décision de proroger la désignation des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 n’était donc pas manifestement inappropriée au regard des objectifs, d’une part, du gel de leurs avoirs et, d’autre part, de la politique de soutien aux autorités égyptiennes dans le cadre de laquelle ledit gel s’inscrivait.

194

Les éléments produits par les requérants antérieurement à l’adoption de la décision 2016/411 et de la décision 2017/496 n’étaient pas de nature à justifier que, en 2016 et en 2017, le Conseil modifiât sa position concernant la question de savoir s’il y avait lieu de proroger leur désignation.

195

D’une part, dans le cadre du premier mémoire en adaptation, les requérants invoquent trois éléments, à savoir, premièrement, un avis juridique de leurs représentants légaux égyptiens, du 10 mars 2016, dont il ressortirait que la décision du juge égyptien, du 23 février 2011, validant l’ordonnance de gel de leurs fonds édictée par le procureur général égyptien le 21 février 2011 aurait été adoptée en violation de leur droit au procès équitable, deuxièmement, la durée totale cumulée des différentes peines d’emprisonnement infligées au premier requérant, qui constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH et, troisièmement, le fait que, dans leur courrier du 2 février 2016, les autorités égyptiennes se réfèrent à plusieurs enquêtes judiciaires dont le premier requérant et ses représentant légaux en Égypte n’auraient pas été informés, selon un document du 28 février 2016 émanant de ces derniers.

196

En ce qui concerne le premier élément, à savoir un avis juridique des représentants légaux égyptiens des requérants, du 10 mars 2016, il n’est pas contesté que les requérants l’ont joint au courrier en date du 14 mars 2016 envoyé par chacun d’entre eux au Conseil.

197

À cet égard, il convient de relever que, tout d’abord, ainsi qu’il résulte du courrier des autorités égyptiennes en date du 14 mars 2016, les décisions juridictionnelles validant les ordonnances de gel de fonds édictées par le procureur général égyptien peuvent être contestées dans un délai de trois mois. Ces informations ne sont pas remises en cause par les requérants. Or, dans l’avis juridique de leurs représentants légaux en Égypte, dont les requérants se sont prévalus, il n’est pas fait mention d’un recours contre la décision du juge égyptien en date du 23 février 2011 ou du contenu de l’éventuel arrêt statuant sur un tel recours. Par conséquent, même à supposer que les allégations contenues dans cet avis juridique soient suffisamment concluantes, il n’en ressort nullement que la protection juridictionnelle prévue par le droit égyptien à l’égard de décisions telles que celle du 23 février 2011 n’a pas été effective.

198

Ensuite, les requérants ne contestent pas que l’ordonnance de gel de fonds du 21 février 2011, validée par décision juridictionnelle du 23 février 2011, est justifiée par l’existence d’une procédure pénale en cours dans l’affaire no 38 de 2011 pour des faits qualifiés par le procureur général égyptien de détournement de fonds publics et par la nécessité de prévenir, à titre conservatoire, l’évasion des fonds éventuellement détournés. Par conséquent, indépendamment de la question du bien-fondé de la qualification pénale desdits faits, qui n’est pas soulevée dans le cadre du présent moyen, les violations alléguées dans l’avis juridique du 10 mars 2016 ne sauraient être de nature, en tout état de cause, à remettre en cause le fondement de ladite ordonnance et de son application aux avoirs de l’ensemble des requérants. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, ainsi qu’il résulte du même courrier des autorités égyptiennes, la quatrième requérante a obtenu du procureur général égyptien, à sa demande, l’exclusion du champ d’application, notamment, de l’ordonnance de gel de fonds du 21 février 2011 de certains des avoirs lui ayant appartenu antérieurement à son mariage. Par conséquent, il apparaît que la décision de validation de l’ordonnance de gel de fonds du 23 février 2011 ne préjuge pas de la possibilité, notamment, pour les deuxième à quatrième requérantes, de présenter des demandes tendant à l’exclusion de certains de leurs biens du champ de ladite ordonnance et de voir ainsi les incidences négatives de celle-ci sur leur droit de propriété limitées à ce qui est nécessaire pour satisfaire les objectifs de cette ordonnance. Par conséquent, le Conseil était en droit de considérer que cette ordonnance, sur laquelle il s’est fondé pour procéder à la désignation de ces personnes, était fiable, nonobstant les allégations contenues dans l’avis juridique en date du 10 mars 2016.

199

Enfin, il n’est pas contesté que, ainsi qu’il résulte du courrier des autorités égyptiennes en date du 14 mars 2016, deux autres ordonnances de gel d’avoirs ont été adoptées à l’égard de l’ensemble des requérants en ce qui concerne les affaires nos 107 et 291 de 2011 et que ces ordonnances étaient toujours en vigueur à la date de ce courrier. Par conséquent, même à supposer que les allégations contenues dans l’avis juridique du 10 mars 2016 puissent remettre en cause la possibilité, pour le Conseil, de se fonder sur l’ordonnance du 21 février 2011 pour la désignation des deuxième à quatrième requérantes, elles ne pouvaient, en tout état de cause, l’obliger à mettre fin à la prorogation de cette désignation, celle-ci pouvant reposer, à tout le moins, sur les autres ordonnances susmentionnées.

200

En ce qui concerne le deuxième élément, à savoir la durée totale des peines d’emprisonnement infligées au premier requérant, à supposer que cet élément soit pertinent dans le cadre de l’appréciation de la violation du droit du premier requérant à un procès équitable et à la présomption d’innocence, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il ait été soumis au Conseil préalablement à l’adoption de la décision 2016/411. En tout état de cause, il suffit de relever que l’arrêt de la Cour EDH du 9 juillet 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2013:0709JUD 006606909), cité par les requérants à l’appui de leurs allégations, ne permet pas de conclure que la condamnation à une durée d’emprisonnement telle que celle résultant du cumul des peines infligées au premier requérant constitue, par elle-même, indépendamment des conditions d’exécution de ces peines, une violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. En outre, la durée totale cumulée de 54 ans d’emprisonnement, invoquée par les requérants, a été calculée sur la base des condamnations prononcées par le juge de première instance dans le cadre des procédures pénales dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011. Or ces décisions ont été annulées par la Cour de cassation égyptienne et rien ne permet de présumer que, dans le cadre de la procédure de renvoi, des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée analogue seront à nouveau prononcées à l’égard du premier requérant. La violation alléguée est donc, en tout état de cause, purement hypothétique.

201

En ce qui concerne le troisième élément, à savoir les enquêtes judiciaires dont le premier requérant et ses représentants légaux n’auraient pas été informés, il y a lieu de relever que cet élément est relatif à des investigations dans trois affaires concernant, dans l’affaire no 376 de 2013, des faits de blanchiment d’argent, dans l’affaire no 4 de 2011, des faits de profits illicites et, dans l’affaire no 274 de 2012 (devenue affaire no 244 de 2015), à nouveau, des faits de blanchiment. Or, à la différence des procédures pénales dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011, rien dans la mention de ces affaires dans le courrier des autorités égyptiennes du 2 janvier 2016 ne permet d’établir un lien entre ces investigations et des faits de détournement de fonds publics au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Par conséquent, le Conseil ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur ces investigations pour la désignation des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T‑200/11, non publié, EU:T:2013:275, points 48 et 73), de sorte que les violations prétendument commises dans le cadre de ces investigations ne sauraient, en tout état de cause, avoir d’incidence sur la prorogation de la désignation des requérants.

202

D’autre part, dans le second mémoire en adaptation, les requérants invoquent, en outre, la remise en détention provisoire du premier requérant, le 7 mars 2017, qui, selon eux, viole les dispositions pertinentes de la constitution égyptienne et l’article 143 de la loi de procédure pénale égyptienne ainsi que les garanties contre la détention arbitraire consacrées à l’article 5 de la CEDH.

203

Selon les éléments fournis par les requérants, le premier requérant avait été initialement placé en détention provisoire dans l’affaire no 107 de 2011 pour une durée de 30 mois jusqu’à ce qu’il y soit mis fin, par décision du tribunal pénal en date du 5 août 2013, la période maximale de 18 mois prévue à cet effet par l’article 143 de la loi de procédure pénale égyptienne ayant expiré. Les requérants considèrent que le placement en détention provisoire de cette personne à l’issue de l’audience du 7 mars 2017 dans cette même affaire est contraire à ces dispositions et ne repose sur aucune justification. À l’appui de ces allégations, ils fournissent, en particulier, une copie de l’article 54 de la constitution égyptienne du 18 janvier 2014 et de l’article 143 de la loi de procédure pénale, des avis de juristes égyptiens sur l’application de cette disposition, la demande de libération immédiate du premier requérant déposée par ses représentants légaux en Égypte le 8 avril 2017 ainsi que la jurisprudence de la Cour EDH concernant l’article 5 de la CEDH.

204

Cependant, il convient de relever que, dans son courrier du 7 mars 2017 au Conseil, le premier requérant s’est borné à faire valoir que son placement en détention provisoire était intervenu, selon ses représentants légaux en Égypte, en violation de son droit au procès équitable et alors qu’il avait déjà été détenu pour une durée supérieure à trois ans et que ses condamnations avaient été annulées par la Cour de cassation égyptienne. En revanche, le premier requérant n’a pas exposé, dans ce courrier, les éléments fournis par les requérants devant le Tribunal à l’appui de leurs allégations de violation des dispositions du droit national égyptien et des garanties contre la détention arbitraire, y compris la copie des dispositions pertinentes de droit national égyptien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier requérant ait fourni au Conseil, antérieurement à l’adoption de la décision 2017/496, des éléments concrets permettant d’étayer son affirmation selon laquelle il avait été effectivement placé en détention provisoire à l’issue de l’audience en date du 7 mars 2017.

205

Or il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée).

206

Par conséquent, la légalité de la prorogation de la désignation des requérants en 2017 ne saurait être appréciée à la lumière des éléments qu’ils ont présentés pour la première fois dans le cadre du second mémoire en adaptation, visés aux points 202 et 203 ci-dessus. En effet, ces éléments ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoqués pour démontrer une erreur du Conseil dans l’évaluation des éléments portés à sa connaissance par les requérants antérieurement à l’adoption, notamment, de la décision 2017/496.

207

Dans ces conditions, même à supposer que le placement en détention provisoire du premier requérant soit pertinent pour l’appréciation de violations de son droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence, les informations fournies au Conseil à la date d’adoption de la décision 2017/496 ne permettaient pas, en tout état de cause, de conclure, de manière évidente, à l’existence ou même à la probabilité d’une violation grave des droits fondamentaux du premier requérant telle que la prorogation de sa désignation serait manifestement contraire aux objectifs de la décision 2011/172.

208

En effet, d’une part, ces informations ne permettaient pas de s’assurer, de manière suffisamment concluante, de la réalité du placement en détention provisoire du premier requérant et de sa portée effective. D’autre part, les circonstances selon lesquelles le premier requérant avait été auparavant détenu pour une période excédant trois ans et selon lesquelles les peines d’emprisonnement qui lui avaient été infligées avaient été annulées n’étaient pas, en elles-mêmes, de nature à révéler le caractère illégal ou arbitraire de ce placement en détention provisoire. Par conséquent, ces informations ne pouvaient obliger le Conseil à mettre fin à la désignation du premier requérant.

209

La seconde branche du deuxième moyen ne peut donc qu’être rejetée.

2) Sur la première branche, tirée de ce que le Conseil a omis de s’assurer que les droits fondamentaux des requérants avaient été respectés et a appliqué une présomption irréfragable au respect, par les autorités égyptiennes, de ces droits fondamentaux

210

Les requérants soutiennent, en substance, que, au regard des dispositions du traité UE et des principes du droit de l’Union régissant les obligations du Conseil relatives au respect des droits fondamentaux, le Conseil ne pouvait, en présence des éléments qu’ils lui avaient fournis, appliquer à leur détriment une présomption irréfragable de respect du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence du premier requérant et s’abstenir, par voie de conséquence, de procéder à des vérifications. Selon eux, en prorogeant leur désignation sur la base, en particulier, des procédures pénales concernant cette personne sans mener d’investigations, le Conseil a entériné la violation des droits de celle-ci survenue dans le cadre desdites procédures.

211

À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, qui revêtent une portée individuelle pour les personnes visées, le Conseil est soumis au principe de bonne administration qui exige, notamment, de lui qu’il examine avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui ont été transmis, au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 114, 115 et 119).

212

Par conséquent, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige un contrôle, en principe, complet de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire le nom d’une personne sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives. En particulier, le juge de l’Union doit s’assurer que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 49 et jurisprudence citée).

213

En particulier, comme le Tribunal l’a constaté au point 69 ci-dessus, dans le cadre du régime de mesures restrictives de la décision 2011/172, l’existence de procédures judiciaires en Égypte à l’encontre de la personne visée ne peut pas constituer une base factuelle suffisamment solide s’il y a lieu de présumer que la décision prise à l’issue de ces procédures ne sera pas fiable, c’est-à-dire, en particulier, contraire aux exigences découlant du droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence.

214

Conformément aux principes généraux susmentionnés, il incombe donc au Tribunal d’exercer un contrôle, en principe, complet sur la question de savoir si le Conseil a satisfait à son devoir d’examen soigneux et impartial en s’assurant qu’il pouvait considérer comme fiables les procédures pénales visant le premier requérant. En particulier, ce contrôle implique de vérifier si le Conseil a jugé, à bon droit, qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que tel était le cas en l’espèce, nonobstant les allégations contraires des requérants.

215

Certes, le Conseil ne peut être tenu de solliciter auprès des autorités égyptiennes des informations complémentaires en l’absence d’éléments concrets de nature à étayer ces allégations. Toutefois, il ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour déterminer si les éléments fournis par les requérants nécessitaient qu’il procédât à ces démarches (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376 , points 68 à 73).

216

En l’espèce, le Tribunal a constaté, aux points 110 à 112 ci-dessus, à la lumière des documents à la disposition du Conseil et des explications fournies par ce dernier que celui-ci a considéré que les éléments fournis par les requérants, indépendamment de leur pertinence et de leur crédibilité, ne remettaient pas en cause l’évaluation qu’il avait pu effectuer du respect des droits fondamentaux garanti dans le cadre des procédures judiciaires égyptiennes, notamment sur la base du mémorandum du PGO du 9 février 2015, confirmé par le mémorandum du NCRAA du 5 décembre 2016. Par ailleurs [confidentiel].

217

À cet égard, force est de constater que, au regard des éléments fournis par les requérants et des informations à la disposition du Conseil à la date d’adoption des décisions attaquées, le Conseil ne pouvait être tenu de procéder à des vérifications complémentaires.

218

Certes, comme la description du contenu du mémorandum du PGO du 9 février 2015 aux points 85 et 86 l’illustre, ce mémorandum et celui du NCRAA du 5 décembre 2016, qui a un contenu identique, se bornent à exposer le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les procédures pénales visant les personnes désignées sur la liste annexée à la décision 2011/172 et à fournir des assurances générales quant au respect par les autorités judiciaires égyptiennes du droit au procès équitable et à la présomption d’innocence. En revanche, il ne contient pas d’éléments de réponse spécifiques aux allégations des requérants relatives à la violation desdits droits dans le cadre des procédures pénales dont le premier requérant faisait l’objet et aux éléments à l’appui de ces allégations, résultant, notamment, des rapports de M. D. et de M. M.

219

Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 188 ci-dessus, à la date de l’adoption de la décision 2015/486, le Conseil disposait d’un certain nombre d’informations concernant les stades ultérieurs des procédures pénales sur lesquelles portaient les allégations de violation des droits fondamentaux.

220

En premier lieu, le Conseil était informé, au moins dès l’année 2014, de l’annulation, par la Cour de cassation égyptienne, des condamnations prononcées à l’égard du premier requérant en première instance. Le Conseil pouvait donc, à bon droit, considérer que les violations du droit au procès équitable et au respect de la présomption d’innocence du premier requérant, qui, selon, notamment, les rapports de M. D. et de M. M., avaient entaché la procédure ayant conduit auxdites condamnations, n’étaient plus susceptibles, même à les supposer établies, d’altérer la fiabilité des procédures pénales en cause.

221

Le contenu des arrêts en cause de la Cour de cassation égyptienne, dont, ainsi qu’il a été relevé au point 103 ci-dessus, le Conseil avait déjà pu prendre connaissance dans le cadre des recours des requérants dans les affaires T‑375/14 à T‑378/14, permettait de confirmer cette analyse. En effet, il ressort des motifs de ces arrêts que les décisions du juge de première instance n’ont pas été annulées en raison seulement d’irrégularités de la procédure, mais en raison d’erreurs de droit affectant le raisonnement sous-tendant ces décisions dans son ensemble et relatives, notamment, ainsi qu’il a été constaté au point 185 ci-dessus, à des insuffisances concernant la prise en compte des objections des accusés et à la démonstration de leur culpabilité. Par conséquent, il pouvait en être déduit que, dans le cadre du renvoi de l’affaire devant le juge de première instance, il appartenait à ce dernier de réexaminer entièrement, sur le fond, la responsabilité des accusés et, le cas échéant, les sanctions en résultant.

222

Par ailleurs, le Conseil pouvait légitimement déduire de ces arrêts que la protection juridictionnelle assurée par la faculté, en droit pénal égyptien, de présenter un recours devant la Cour de cassation égyptienne avait été effective en ce qui concerne le premier requérant et constituait une garantie concrète pour la protection de son droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. Cette analyse pouvait être corroborée par le fait que, dans le cadre des procédures pénales dans les affaires nos 38 et 291 de 2011, les arrêts en cause de cette juridiction avaient ordonné que les affaires soient renvoyées devant une autre formation de jugement et que, dans le cadre de la procédure pénale dans l’affaire no 107 de 2011, l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction.

223

En deuxième lieu, comme il a été relevé au point 190 ci-dessus, il pouvait être déduit de l’expertise demandée dans le cadre de l’affaire no 107 de 2011 et de la suspension de la procédure dans le cadre de l’affaire no 291 de 2011, dans l’attente du prononcé de la décision statuant définitivement dans les affaires nos 38 et 107 de 2011, faits non contestés par les requérants, que les considérations de la Cour de cassation égyptienne ayant conduit à l’annulation des condamnations du premier requérant avaient été prises en compte par le juge de première instance.

224

En troisième lieu, la possibilité, mentionnée dans le mémorandum du PGO du 9 février 2015, de présenter, dans le cadre d’affaires criminelles, un second pourvoi devant la Cour de cassation égyptienne aboutissant, pour le cas où il est accueilli, à une décision de cette dernière statuant définitivement sur le fond constituait un élément, certes insuffisant, par lui-même, à écarter tout risque de violations des droits fondamentaux du premier requérant, mais qui n’en demeurait pas moins pertinent en l’espèce.

225

En effet, dans la mesure où, comme il a été constaté au point 222 ci-dessus, les motifs des arrêts de la Cour de cassation égyptienne traduisaient l’existence d’une protection juridictionnelle effective, le Conseil pouvait raisonnablement présumer que, pour le cas où le premier requérant serait amené à présenter un second pourvoi contre les décisions du juge de première instance statuant sur renvoi dans les procédures pénales en cause, une telle protection juridictionnelle lui serait à nouveau octroyée.

226

En quatrième et dernier lieu, il résulte du point 191 ci-dessus que les requérants, à la date d’adoption de la décision 2015/486, n’avaient fait valoir aucun élément de nature à susciter des interrogations légitimes concernant le risque que le droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence du premier requérant ait été méconnu par le juge de première instance suite au renvoi des affaires en cause par la Cour de cassation égyptienne.

227

Dans ces conditions, force est de constater que, au regard de l’ensemble des informations dont il disposait à cette date, le Conseil a pu, à bon droit, considérer qu’il avait suffisamment d’éléments permettant de conclure, d’une part, que les violations alléguées des droits fondamentaux du premier requérant, à les supposer établies, n’étaient plus susceptibles d’influer sur le cours des procédures pénales en cause et, d’autre part, qu’il n’existait pas de motifs légitimes de craindre que l’issue de ces procédures pénales puisse être altérée par de telles violations se produisant à un stade ultérieur. Par conséquent, le Conseil pouvait raisonnablement présumer, sur la base de ces éléments, que lesdites procédures pénales étaient fiables sans qu’il y ait besoin de procéder, à cet égard, à des vérifications complémentaires auprès des autorités égyptiennes.

228

S’agissant des éléments produits par les requérants concernant l’adoption des décisions 2016/411 et 2017/496, il doit être déduit de leur analyse, aux points 195 à 208 ci-dessus, qu’ils n’étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

229

En effet, d’une part, il résulte des points 197 à 201 ci-dessus que les requérants n’ont pas établi que les violations des droits fondamentaux qu’ils ont alléguées en vue de contester la prorogation de leur désignation en 2016 étaient susceptibles d’influer sur la fiabilité des procédures pénales sur lesquelles le Conseil pouvait se fonder pour procéder à cette prorogation.

230

D’autre part, il résulte des points 204 à 208 ci-dessus que les éléments fournis par les requérants au Conseil avant l’adoption de la décision 2017/496, qui étaient insuffisamment étayés, n’étaient pas de nature, à eux seuls, à susciter des interrogations légitimes concernant le risque que les droits fondamentaux du premier requérant aient été méconnus du fait de son placement en détention provisoire allégué et qu’il ne saurait être reproché au Conseil de ne pas avoir pris en compte les éléments qu’ils ont présentés pour la première fois devant le Tribunal en vue de démontrer l’existence d’une telle violation. C’est au Conseil qu’il appartient d’apprécier si, le cas échéant, ces derniers éléments nécessitent l’obtention auprès des autorités égyptiennes d’informations complémentaires en vue d’une éventuelle prorogation ultérieure de la désignation des requérants.

231

Ces considérations ne sauraient être remises en cause par l’arrêt du Tribunal pénal fédéral suisse du 12 décembre 2012 et les deux arrêts de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein du 28 août 2012 et du 30 septembre 2013, cités par les requérants à l’appui de leurs allégations. En effet, certes, comme il a été indiqué aux points 101 et 102 ci-dessus, ces décisions ont annulé des mesures d’assistance judiciaire adoptées à l’égard des autorités égyptiennes, non pas en raison de violations du droit au procès équitable des personnes concernées, mais en raison du risque que les personnes concernées subissent un préjudice du fait de telles violations. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des deux derniers arrêts susmentionnés, ils étaient relatifs à une demande des autorités égyptiennes fondée sur les procédures pénales visant le premier requérant et la juridiction en cause s’est prononcée, notamment, au regard des rapports de l’IBAHRI et de M. M., également transmis au Conseil. Cela étant, comme il a été relevé au point 149 ci-dessus, même à supposer que les mesures d’assistance judiciaire annulées par ces juridictions soient comparables aux mesures visant les requérants en l’espèce, les décisions prises par lesdites juridictions reposaient sur des circonstances de fait différentes de celles portées à la connaissance du Conseil. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 218 à 230 ci-dessus, au regard de l’ensemble des informations dont il disposait à la date des décisions attaquées, le Conseil a pu, à bon droit, considérer qu’il n’existait pas de motifs légitimes de craindre que l’issue des procédures judiciaires visant les requérants puisse être altérée par des violations de leur droit au procès équitable et à la présomption d’innocence.

232

Il résulte de tout ce qui précède que, au regard de l’ensemble des informations à sa disposition, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation des éléments qui lui ont été soumis par les requérants relatifs à des violations des droits fondamentaux commises dans le contexte des procédures judiciaires les visant en Égypte en considérant qu’ils n’appelaient pas de vérifications complémentaires. C’est donc à tort que les requérants affirment que le Conseil a appliqué à leur détriment une présomption irréfragable de respect de ces droits par les autorités égyptiennes et a violé son obligation de veiller à un tel respect, notamment en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 47 et 48 de la Charte. La première branche du deuxième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble ne peuvent donc qu’être rejetés.

2.   Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de respect des critères généraux de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011

233

Par le troisième moyen, les requérants soutiennent que la prorogation de leur désignation n’est pas conforme aux critères généraux de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011, au motif, d’une part, que le Conseil n’a pas apporté les éléments permettant d’établir qu’ils avaient été reconnus comme responsables du détournement de fonds publics égyptiens et, d’autre part, qu’il n’avait pas démontré que le motif sur lequel repose cette prorogation, à savoir le fait qu’ils faisaient l’objet de procédures judiciaires engagées par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), reposait sur une base factuelle suffisante. Ce moyen comporte, en substance, quatre branches. Par la première branche, les requérants soutiennent que le premier requérant ne fait pas l’objet de procédures judiciaires pour détournement de fonds publics au sens de la CNUCC, les faits qui lui sont reprochés ne pouvant recevoir une telle qualification. Par la deuxième branche, ils soutiennent que, comme le démontreraient les arrêts de la Cour de cassation égyptienne ayant annulé les condamnations pénales du premier requérant, les poursuites engagées à l’encontre de ce dernier ne reposent sur aucune preuve. Par la troisième branche, ils soutiennent que les poursuites judiciaires visant le premier requérant répondent à des mobiles politiques. Par la quatrième branche, ils font valoir, en substance, que les éléments fournis par les autorités égyptiennes en ce qui concerne la situation individuelle des deuxième à quatrième requérantes ne constituent pas un fondement suffisant pour leur désignation.

234

Pour sa part, le Conseil rétorque que les requérants se bornent à reprendre des arguments qui ont été expressément rejetés par la Cour et le Tribunal dans les arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), et méconnaissent le principe de l’autorité de la chose jugée. En outre, dans ses observations sur le premier mémoire en adaptation, il fait valoir que l’interprétation de la notion de détournement de fonds publics retenue dans le cadre du régime de mesures restrictives édicté dans le cadre de la décision 2011/172 doit être privilégiée par rapport à une interprétation différente effectuée dans le cadre d’un autre régime de mesures restrictives.

a)   Considérations liminaires

235

En premier lieu, il convient de relever que, en tant que les décisions attaquées portent sur la méconnaissance des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011, le présent moyen est inopérant. En effet, ces décisions sont seulement relatives à la prorogation de la désignation des requérants à l’annexe de la décision 2011/172. Ces critères ne sont donc pas applicables en l’espèce. Ainsi, il convient d’examiner sur le fond le présent moyen seulement en tant qu’il porte sur la méconnaissance des critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et prorogés par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496.

236

En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 64 et 65 ci-dessus, en raison de la nature et de l’objectif du gel des avoirs des requérants, il appartenait au Conseil, en vue de la désignation des requérants, de vérifier que, d’une part, les éléments de preuve dont il disposait permettaient d’établir que ces personnes faisaient l’objet d’une ou de plusieurs procédures judiciaires en cours liées à des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et que, d’autre part, cette ou ces procédures permettaient de les qualifier conformément aux critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172.

237

À cet égard, il y a lieu de constater que, comme le Conseil le relève, le Tribunal et la Cour se sont déjà prononcés sur la question de savoir s’il avait pu, à bon droit, se fonder sur les procédures judiciaires visant les requérants pour procéder à leur désignation initiale au regard des critères énoncés, notamment, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172.

238

En effet, d’une part, dans l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que le Conseil avait pu, à bon droit, inscrire le nom des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 au seul motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics. En effet, les critères définis à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision incluent tant des personnes poursuivies pénalement au titre de leur implication, à des degrés divers, dans des faits de détournement de fonds publics égyptiens que des personnes associées, qui font l’objet de procédures connexes à ces poursuites, notamment de mesures conservatoires destinées à préserver les avoirs éventuellement détournés (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 67, 95 et 97). Par ailleurs, statuant sur pourvoi contre cet arrêt dans l’affaire C‑220/14 P, la Cour a approuvé le raisonnement du Tribunal (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73).

239

D’autre part, le Tribunal, dans l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93, points 132 à 134 et 137 à 140), a considéré que les éléments de preuve fournis par les autorités égyptiennes au Conseil permettaient, d’une part, de considérer que les faits reprochés au requérant par ces autorités avaient reçu de la part de ces dernières une qualification qui correspondait à la notion de détournement de fonds publics et, d’autre part, de considérer que les deuxième à quatrième requérantes, qui étaient visées par une ordonnance de gel d’avoirs du procureur général égyptien, approuvée par une juridiction pénale et connexe à des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics, faisaient l’objet d’une procédure judiciaire liée à des investigations portant sur des détournement de fonds publics. La Cour a considéré, quant à elle, que ce raisonnement était exempt d’erreur de droit (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 75 à 84).

240

En outre, il y a lieu de constater que, dans l’affaire T‑279/13, le Tribunal, statuant sur un recours dirigé, notamment, contre la prorogation de la désignation des requérants par la décision 2013/144, a rejeté comme manifestement non fondé un moyen tiré du non-respect des critères figurant, notamment, à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, telle que prorogée par la décision 2013/144, au motif que les griefs énoncés à l’appui de ce moyen avaient déjà été écartés par le Tribunal dans l’affaire T‑256/11 (ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil, T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78, points 54 à 64).

241

Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence concernant l’autorité relative de la chose jugée, rappelée au point 52 ci-dessus, les requérants ne sont pas en droit, dans le cadre du présent moyen, de remettre en cause la légalité de leur désignation initiale ou de la prorogation de leur désignation par la décision 2013/144 en soumettant au Tribunal des questions déjà tranchées par les motifs des décisions du Tribunal et de la Cour mentionnés aux points 238 à 240 ci-dessus.

242

Par ailleurs, des griefs ou des arguments énoncés dans le cadre des différentes branches composant ce moyen, qui reposent sur les mêmes éléments de fait et de droit que ceux examinés par le Tribunal et la Cour dans les motifs susmentionnés de leurs décisions, ne pourront qu’être rejetés comme manifestement non fondés.

243

Cependant, comme il a été indiqué au point 53 ci-dessus, il appartient au Tribunal de vérifier si les requérants présentent, dans ce cadre, de nouveaux éléments de fait et de droit qu’il n’a pas encore examinés et si ces derniers sont de nature à remettre en cause la conformité de la prorogation de leur désignation avec les critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172.

244

En troisième lieu, il convient de relever que, en principe, dans le cadre de la prorogation de la désignation des requérants, il appartient seulement au Conseil de vérifier que les requérants continuent à faire l’objet des mêmes procédures judiciaires. En effet, dès lors que, lors de leur désignation initiale, le Conseil a pu s’assurer, à suffisance de droit, que la responsabilité de ces personnes dans des faits qualifiables de détournement de fonds publics était, à tout le moins, mise en cause dans le cadre de ces procédures ou, alternativement, qu’ils faisaient l’objet de procédures judiciaires connexes en tant que personnes associées, il ne saurait être tenu de procéder, d’office, à une telle vérification à chaque prorogation de cette désignation. Une telle obligation ne peut exister qu’en présence d’éléments nouveaux qui tendent à remettre en cause l’implication de ces personnes ou la qualification desdits faits.

245

À cet égard, comme il a été rappelé au point 66 ci-dessus, il n’appartient pas au Conseil, en principe, d’apprécier l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les procédures judiciaires égyptiennes sont fondées, cette appréciation incombant aux autorités égyptiennes. Le Conseil est seulement tenu, au regard notamment des observations du requérant, de solliciter auprès des autorités égyptiennes des éclaircissements concernant lesdits éléments s’il a des interrogations légitimes concernant le caractère suffisant des preuves déjà fournies par ces autorités.

246

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différentes branches du présent moyen.

b)   Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la qualification juridique erronée des procédures judiciaires visant le premier requérant

247

Au soutien de la première branche du troisième moyen, les requérants font valoir qu’une seule des affaires concernant le premier requérant, à savoir l’affaire no 38 de 2011, est relative à des faits qualifiés par les autorités égyptiennes de détournement de fonds publics. Ils soutiennent, à cet égard, que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de détournement de fonds publics, au sens de la CNUCC, en particulier parce qu’ils sont liés aux activités d’une société privée, d’une part, et parce que les actes reprochés à ce requérant n’ont pas été accomplis en qualité d’agent public, d’autre part. Dans le cadre du premier mémoire en adaptation, ils ajoutent que, parmi les affaires le concernant mentionnées dans le courrier des autorités égyptiennes du 2 janvier 2016, seules quatre d’entre elles sont relatives à des procédures judiciaires. En outre, ils contestent la qualification de détournement de fonds publics au regard du droit de l’Union, et en particulier de la jurisprudence du Tribunal et du « droit international général ». Ils soutiennent également que le Conseil doit se fonder sur une définition autonome de cette notion, distincte de la portée qui lui est conférée par les autorités égyptiennes. Dans le cadre du second mémoire en adaptation, ils font valoir que la conformité avec la définition, en droit de l’Union, de la notion de détournement de fonds publics doit s’apprécier au regard de trois conditions comprenant l’usage illicite de fonds ou de biens détenus par une entité publique ou placés sous son contrôle à des fins contraires à leur objet, un préjudice subi par cette entité évaluable financièrement et la nécessité que les détournements reprochés aient porté atteinte au respect de l’État de droit en Égypte. Ces conditions ne seraient pas remplies en l’espèce en ce qui concerne l’affaire no 38 de 2011. Enfin, les requérants considèrent que les affaires nos 107, 291 et 639 de 2011 ne sont pas relatives à des faits de détournement de fonds publics. Selon eux, la première de ces affaires est seulement relative à la conclusion d’un accord illicite pour obtenir des licences d’énergie, la deuxième à des accusations de blanchiment d’argent et la troisième à des accusations concernant des erreurs dans le calcul du paiement de l’impôt dû par la société El-Dekheila.

248

À titre liminaire, il y a lieu de relever que les documents qui avaient été initialement transmis par les autorités égyptiennes au Conseil, annexés à la requête, ne faisaient état, en ce qui concerne le premier requérant, que d’une seule procédure pénale le visant dans l’affaire no 38 de 2011. En revanche, comme il a été relevé au point 83 ci-dessus, les informations actualisées fournies par les autorités égyptiennes en 2014 et en 2015 faisaient état de sept procédures pénales (affaires nos 38, 107, 291, 457, 541 de 2011 et nos 156 et 376 de 2013). Enfin, comme il a été indiqué au point 88 ci-dessus, les informations transmises par les autorités égyptiennes antérieurement à l’adoption de la décision 2016/411 et de la décision 2017/496 mentionnaient trois autres procédures en cours concernant le premier requérant dans les affaires nos 4 et 5482 de 2011 ainsi que no 244 de 2015.

249

Toujours à titre liminaire, il convient de relever que, dans leur correspondance avec le Conseil précédant la prorogation de leur désignation en 2015, en 2016 et en 2017, les requérants ont invoqué, en substance, les griefs et arguments présentés dans le cadre du présent recours au soutien de la présente branche du troisième moyen. Dans ses courriers du 24 mars 2015, du 21 mars 2016 et du 22 mars 2017, le Conseil a répondu aux requérants que le premier requérant faisait toujours l’objet de procédures judiciaires pour des faits de détournement de fonds publics et qu’il appartenait aux juridictions égyptiennes de se prononcer sur le fondement de ces procédures. En ce qui concerne plus particulièrement l’affaire no 38 de 2011, le Conseil, dans le premier de ces courriers, a fait observer, notamment, que la notion de détournement de fonds publics égyptiens pouvait recouvrir des actes commis par un agent public consistant à profiter d’actifs publics et à les détériorer intentionnellement. Il a relevé que les poursuites à l’encontre du premier requérant dans cette affaire reposaient sur le postulat que la société El- Dekheila devait être qualifiée, à la date des faits, d’entreprise publique, dès lors que l’État égyptien y détenait une participation minoritaire substantielle et que, par conséquent, les actifs de cette société devaient être considérés comme des actifs publics et que le premier requérant, président du conseil d’administration de cette société au moment des faits, devait être considéré comme un agent public.

1) En ce qui concerne les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions de la requête

250

Tout d’abord, il convient de relever que les griefs et les arguments énoncés par les requérants à l’appui des conclusions de la requête concernent exclusivement l’affaire no 38 de 2011, les requérants ayant fait valoir, sans étayer leur allégation, que seuls les faits visés dans cette affaire pouvaient satisfaire les critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Conformément aux considérations énoncées au point 244 ci-dessus, ces griefs et ces arguments doivent seulement être examinés au regard des éléments soumis par les autorités égyptiennes postérieurement à la désignation initiale des requérants. En revanche, en tant que ces griefs et ces arguments tendent à remettre en cause cette désignation initiale elle-même, ils doivent être rejetés comme irrecevables conformément au point 241 ci-dessus.

251

À cet égard, il convient de relever que, dans le document du 13 février 2014 transmis par les autorités égyptiennes, il est mentionné que l’affaire no 38 de 2011concerne des faits de profits illicites qu’il est reproché au premier requérant d’avoir commis, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société El-Dekheila, en acquérant une participation de 67 % dans le capital de cette société et en modifiant les prix pratiqués par ladite société afin de vendre les produits métallurgiques fabriqués par sa propre société en tant que produits d’une seule et même entité. L’arrêt de la Cour de cassation égyptienne du 14 décembre 2013, relatif au pourvoi contre l’arrêt de première instance dans cette affaire, confirme, en substance, cette description des faits reprochés au premier requérant. Cet arrêt confirme également qu’il a été retenu à l’encontre du premier requérant le fait que l’État égyptien avait une participation dans la société en cause, que celle-ci était soumise à un contrôle public et que, en sa qualité de président du conseil d’administration de celle-ci, il était considéré comme un agent public. Par ailleurs, cet arrêt indique que, outre ces chefs d’accusation, il est reproché au premier requérant d’avoir occasionné, pour la même société El-Dekheila, d’importantes pertes financières dans le cadre d’un contrat de crédit contracté au nom de cette dernière.

252

Force est de constater que ces éléments ne sauraient conduire à remettre en cause le constat effectué par le Tribunal aux points 137 à 140 de l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), approuvé par la Cour, selon lequel les informations fournies au Conseil permettaient de considérer que le premier requérant faisait l’objet de poursuites pénales pour des faits ayant reçu une qualification correspondant à la notion de détournement de fonds publics.

253

À cet égard, dans le contexte analogue de la décision 2011/72, relative à la situation en Tunisie, le Tribunal a jugé que la notion de détournement de fonds publics, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, englobait toute utilisation illicite de ressources qui appartiennent aux collectivités publiques ou qui sont placées sous leur contrôle à des fins contraires à celles prévues, en particulier à des fins privées et dont résulte un préjudice évaluable financièrement pour lesdites collectivités publiques (arrêts du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 89 ; du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 98, et du 30 juin 2016, CW/ConseilT‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, point 69). Cette interprétation est transposable en l’espèce, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 étant rédigé en des termes, en substance, identiques aux dispositions correspondantes de la décision 2011/172 et répondant à des objectifs similaires.

254

En l’espèce, il ressort des éléments qui étaient à la disposition du Conseil que les autorités égyptiennes ont considéré que le premier requérant, qui exerçait, selon elles, des fonctions d’agent public, en sa qualité de président du conseil d’administration d’une société sous contrôle public et dont une partie du capital était, au moment des faits, détenue par l’État égyptien, avait utilisé ces fonctions pour réaliser, au détriment des intérêts financiers de ladite société, des profits illicites, destinés, notamment, à bénéficier à ses propres sociétés privées. Ainsi, même si les autorités égyptiennes n’ont pas expressément qualifié pénalement ces faits de détournement de fonds publics égyptiens, la qualification qu’elles ont retenue correspond à cette notion, telle que définie par la jurisprudence.

255

Au demeurant, il convient de relever que les requérants ne contestent pas que les autorités égyptiennes ont procédé à une qualification pénale des faits reprochés au requérant dans l’affaire no 38 de 2011 correspondant à la notion de détournement de fonds publics. En effet, leurs griefs dans le cadre de la présente branche reposent précisément sur la prémisse que ces autorités ont, à tort, considéré que ces faits relevaient de ladite notion et que le Conseil n’aurait pas dû approuver cette position aux fins de déterminer si la procédure judiciaire dans cette affaire permettait de considérer que le premier requérant satisfaisait aux critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172.

256

Or, ainsi que le Tribunal et la Cour l’ont jugé, le Conseil était en droit de procéder à la désignation du requérant au seul motif qu’il faisait l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics, à savoir, comme le Tribunal l’a retenu sur la base d’une appréciation jugée par la Cour exempte d’erreur de droit, des faits ayant reçu de la part des autorités égyptiennes une qualification correspondant à cette notion. Par conséquent, dans la mesure où les informations relatives à l’affaire no 38 de 2011 et réactualisées en 2014 et en 2015 ne remettaient pas en cause l’analyse de la position des autorités égyptiennes effectuée par le Conseil et par le Tribunal s’agissant de cette affaire, le Conseil pouvait, pour le même motif, procéder à la prorogation de cette désignation, étant entendu que la procédure judiciaire dans ladite affaire était toujours en cours.

257

En revanche, contrairement à la prémisse sur laquelle repose l’argumentation des requérants, il résulte des principes rappelés aux points 66 et 245 ci-dessus qu’il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur l’exactitude et la pertinence de la qualification pénale retenue par les autorités égyptiennes en ce qui concerne les faits pour lesquels elles poursuivent le premier requérant, cette tâche relevant de la compétence des juridictions égyptiennes ayant la charge de déterminer la culpabilité de cette personne. En l’espèce, il n’est pas contesté que, à la date de la prorogation de la désignation du premier requérant en 2015, le juge du fond, dans l’affaire en cause, n’avait pas encore statué à cet égard dans le cadre du renvoi de cette affaire par la Cour de cassation égyptienne faisant suite à l’annulation par cette dernière d’un premier arrêt.

258

Par ailleurs, les éléments invoqués par les requérants pour remettre en cause la qualification pénale retenue par les autorités égyptiennes n’étaient pas de nature à susciter, de la part du Conseil, des interrogations légitimes et à nécessiter des informations complémentaires.

259

À cet égard, l’argument selon lequel la qualification pénale retenue par les autorités égyptiennes ne correspondait pas aux dispositions de la CNUCC ne saurait remettre en cause la possibilité, pour le Conseil, de se fonder sur la procédure judiciaire dans l’affaire no 38 de 2011. En effet, la mention de cette convention dans les motifs de désignation du premier requérant signifie seulement que ce sont les autorités égyptiennes qui ont entendu s’y référer dans le cadre des procédures judiciaires en cause. En revanche, ce n’est pas sur le fondement des dispositions de cette convention que le Conseil a procédé au gel des avoirs des requérants, mais dans le cadre d’une politique de coopération avec les autorités égyptiennes décidée au titre du pouvoir autonome que lui confère la PESC et au regard d’objectifs qui lui sont propres, énoncés aux considérants 1 et 2 de la décision 2011/172. Par conséquent, s’il ne peut, certes, être exclu que la question de la cohérence entre la qualification pénale retenue par les autorités égyptiennes et les dispositions de la CNUCC doive être examinée par le juge égyptien compétent, cette question n’est, toutefois, pas du ressort du Conseil, dès lors qu’il a pu vérifier que ladite qualification pénale correspondait à la notion de détournement de fonds publics au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172.

260

En tout état de cause, les dispositions de l’article 2, sous a), iii), de la CNUCC, invoquées par les requérants, prévoient que peut être définie comme agent public « toute […] personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un État partie ». Or, les requérants admettent eux-mêmes que l’article 119, sous g), du code pénal égyptien, dont les dispositions ont été reproduites en annexe de la requête, prévoit, aux fins de la qualification de détournement de fonds publics, que l’expression « agent public » doit s’interpréter au sens de ce code comme s’appliquant aux employés de toute société dans laquelle l’État égyptien détient une participation. Par ailleurs, il ne résulte pas de cette disposition du code pénal égyptien que la question de savoir si une société doit être qualifiée d’« entreprise publique » ou de « société publique » est déterminante, dès lors qu’une partie des fonds de cette société sont détenus par l’État. Par conséquent, il résulte des éléments produits par les requérants eux-mêmes que, en considérant que le premier requérant, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société El-Dekheila, était un agent public, les autorités égyptiennes ont fait application du code pénal égyptien et qu’une telle application est conforme à l’article 2, sous a), iii), de la CNUCC. La circonstance alléguée que cette qualification n’était pas cohérente avec d’autres dispositions du droit interne égyptien, notamment en matière de droit des sociétés, est un élément qu’il appartient seulement à la juridiction égyptienne compétente d’apprécier. En outre, il est indifférent, comme les requérants le soutiennent, que le premier requérant ne pouvait être qualifié d’agent public au regard des critères énoncés respectivement à l’article 2, sous a), i), et à l’article 2, sous a), ii), de la CNUCC. En effet, il ressort clairement du libellé de cet article 2 dans son ensemble que les critères successivement énoncés aux points i), ii) et iii) de cet article sont alternatifs et non cumulatifs.

261

Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil a pu, à bon droit, se fonder sur l’existence d’une procédure judiciaire dans l’affaire no 38 de 2011 pour considérer qu’il disposait d’une base factuelle suffisante pour procéder à la prorogation de la désignation du premier requérant dans le cadre de la décision 2015/486, indépendamment de la question de savoir si les autres procédures judiciaires visant le premier requérant et qui avaient été portées à sa connaissance étaient de nature à satisfaire les critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 49 et 100).

262

Au demeurant, comme il a été relevé au point 201 ci-dessus, les procédures judiciaires en cours dans les affaires nos 107 et 291 de 2011, qui étaient au nombre des procédures judiciaires dont le Conseil était informé avant l’adoption de la décision 2015/486, présentent également un lien avec des faits de détournement de fonds publics. En effet, dans la première de ces affaires, il est reproché au premier requérant de s’être concerté avec le ministre du Commerce et de l’Industrie et le président de l’Autorité pour le développement industriel en vue d’obtenir, en violation des règles applicables, des licences d’énergie pour les sociétés de son groupe, dans le cadre d’une procédure de vente publique de telles licences au secteur sidérurgique. Il est donc reproché au requérant, dans cette affaire, d’avoir participé à l’attribution illégale, à son profit, de ressources placées sous le contrôle de l’État par les agents publics en charge de l’attribution de ces ressources, avec pour résultat une perte financière pour l’État équivalente au montant que les sociétés du requérant auraient dû verser pour bénéficier desdites ressources. La qualification pénale de ces faits correspond donc à la notion de détournement de fonds publics égyptiens, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, telle que définie au point 253 ci-dessus. Par ailleurs, s’agissant de l’affaire no 291 de 2011, elle se rapporte à des opérations de blanchiment d’argent effectuées sur les fonds dont le premier requérant a, selon les autorités égyptiennes, illégalement bénéficié dans les circonstances faisant l’objet des affaires nos 38 et 107 de 2011. Ainsi, bien que se rapportant à des faits qui ne correspondent pas en eux-mêmes à la notion de détournement de fonds publics, l’affaire no 291 de 2011 présentait, au vu des informations fournies par les autorités égyptiennes, un lien direct avec des faits de détournement de fonds publics. Il convient de relever que, si les requérants ont fait valoir qu’aucune des affaires mentionnées par les autorités égyptiennes autres que l’affaire no 38 de 2011 ne se rapportait à des faits susceptibles d’être qualifiés de détournement de fonds publics, ils n’ont présenté aucun argument de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent.

263

Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen ne peut qu’être rejetée, en tant qu’elle vient au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la requête.

2) En ce qui concerne les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions du premier mémoire en adaptation

264

Dans le cadre du premier mémoire en adaptation, les requérants continuent à contester la qualification de détournement de fonds publics en ce qui concerne les faits sur lesquels porte l’affaire no 38 de 2011, en s’appuyant sur des éléments préparés par les représentants légaux du premier requérant en Égypte et un témoignage de ce dernier. Cependant, pour les raisons exposées au point 257 ci-dessus, cette argumentation et ces éléments ne peuvent qu’être rejetés. En effet, ils ne visent pas à contester le fait que le procureur général égyptien a qualifié pénalement les faits sur lesquels porte cette affaire en des termes correspondant à la notion de détournement de fonds publics, mais seulement à contester cette qualification elle-même et le bien-fondé des accusations portées contre le premier requérant dans ce cadre. En particulier, les requérants font valoir, en substance, que les transactions qui lui étaient reprochées avaient été régulièrement effectuées et avaient reçu l’accord des autorités compétentes. Or, si ces éléments sont susceptibles d’être pris en compte par le juge égyptien compétent pour se prononcer sur sa responsabilité dans cette affaire, ils n’étaient pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant des éléments à la disposition du Conseil, qui lui permettaient de considérer que la qualification pénale desdits faits, effectuée sur le fondement du droit pénal égyptien, correspondait aux critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. À cet égard, il y a lieu de relever que les éléments présentés par les autorités égyptiennes dans leur courrier du 2 janvier 2016 ne différaient pas substantiellement, en ce qui concerne cette affaire, des éléments qu’elles avaient déjà soumis auparavant au Conseil et n’étaient donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de ce dernier.

265

Les arguments des requérants tendant à démontrer que cette appréciation n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour EDH ne sauraient convaincre.

266

En premier lieu, contrairement à ce qui est suggéré par les requérants, le fait que la notion de détournement de fonds publics, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, doive recevoir une interprétation autonome, indépendante de tout système national (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, points 84 et 96) ne signifie pas que cette notion pourrait éventuellement exclure des agissements ayant reçu une telle qualification pénale de la part des autorités égyptiennes. Au contraire, conformément à cette même jurisprudence, cette notion vise, à tout le moins, des agissements susceptibles de recevoir ladite qualification en droit pénal égyptien, (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 95). Or, en l’espèce, comme il a été souligné au point 260 ci-dessus, les requérants admettent que la qualification retenue en l’espèce par les autorités égyptiennes est conforme au code pénal égyptien.

267

Au demeurant, toute autre interprétation tendrait à remettre en cause le raisonnement du Tribunal, approuvé par la Cour et cité au point 238 ci-dessus, selon lequel la désignation des requérants à l’annexe de la décision 2011/172, au seul motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics, était conforme aux critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 à 73, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 67, 95 et 97).

268

En deuxième lieu, la jurisprudence du Tribunal et de la Cour EDH relative à la notion d’organisme public, citée par les requérants, n’est pas pertinente. En effet, d’une part, ainsi qu’il a été constaté au point 260 ci-dessus, la question de savoir si la société El-Dekheila peut être qualifiée d’entreprise publique ou de société publique n’est pas déterminante pour la qualification de détournement de fonds publics au regard du droit pénal égyptien, dès lors que l’État détient une participation, même minoritaire, dans ladite société. D’autre part, la jurisprudence citée porte sur une question totalement distincte de la question de la possibilité de qualifier les agissement reprochés au premier requérant dans l’affaire no 38 de 2011 de détournements de fonds publics, dans le contexte, lui aussi, tout à fait distinct des mesures restrictives contre l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire. En effet, dans les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence, la question se posait de savoir si l’entreprise requérante était une émanation de l’État iranien, en ce sens qu’elle participait à l’exercice de la puissance publique ou gérait un service public sous le contrôle des autorités (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2013, Bank Mellat/Conseil, T‑496/10, EU:T:2013:39, point 42 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient de relever que, dans ces affaires, la qualification d’émanations de l’État iranien des sociétés en cause par l’autorité ayant adopté des mesures restrictives à son égard ne reposait pas, comme en l’espèce, sur des procédures judiciaires nationales fondées sur une telle qualification.

269

En troisième lieu, les références des requérants à l’arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil (T‑340/14, EU:T:2016:496), ne sont pas pertinentes. En effet, ainsi que l’illustrent ces références, dans cet arrêt, le Tribunal a relevé que les mesures restrictives en cause reposaient uniquement sur un courrier du procureur général d’Ukraine, lequel ne contenait qu’une affirmation générale et générique liant le nom des requérants, parmi ceux d’autres anciens hauts fonctionnaires, à une enquête qui, en substance, visait à vérifier l’existence même de faits de détournement de fonds publics et ne contenait aucune précision supplémentaire. Le Conseil ne disposait ainsi pas d’informations concernant les faits ou les comportements spécifiquement reprochés au requérant par les autorités ukrainiennes (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, points 40 et 41).

270

Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque, d’une part, le premier requérant fait l’objet de procédures judiciaires en cours et non d’une simple enquête préliminaire. D’autre part, les informations fournies par les autorités égyptiennes en 2014, en 2015 et en 2016 ne se bornaient pas à une simple affirmation générale relative à des faits de détournement de fonds publics, mais contenaient une description précise et concrète des faits qui lui étaient reprochés, à tout le moins dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011, permettant de comprendre la nature exacte des infractions pénales sur lesquelles portent ces affaires et le degré d’implication qui lui était imputé ainsi que l’évolution des procédures judiciaires dans ces affaires. Le contexte factuel de la présente affaire n’est donc, en tout état de cause, pas comparable à celui de l’affaire T‑340/14, indépendamment de la question de savoir si les mesures restrictives adoptées dans le cadre de la décision 2011/172 sont comparables à des mesures telles que celles examinées dans cette affaire.

271

À supposer que les requérants entendent se fonder sur l’arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil (T‑340/14, EU:T:2016:496), pour soutenir qu’il appartient au Conseil de vérifier les allégations des autorités égyptiennes concernant les faits sur lesquels portent les procédures judiciaires relatives au premier requérant, il résulte des points 256, 257 et 264 ci-dessus qu’un tel raisonnement ne saurait être accepté.

272

L’argumentation des requérants selon laquelle l’appréciation portée par le Conseil n’est pas conforme au « droit international général » ne saurait convaincre davantage. Il suffit, à cet égard, de relever que les requérants se réfèrent à la notion d’« organe de l’État », telle qu’elle a été définie dans le commentaire de la Commission du droit international des Nations unies sur la résolution de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et dans des décisions arbitrales internationales statuant sur la responsabilité des États dans le contexte de litiges les opposant à des sociétés privées. Ainsi, ces références, pour des raisons analogues à celles exposées au point 268 ci-dessus, sont dénuées de pertinence en l’espèce.

273

Quant à la circonstance alléguée par les requérants que seules quatre des affaires mentionnées dans le courrier des autorités égyptiennes du 2 janvier 2016 concerneraient des procédures judiciaires en cours, elle est dénuée de pertinence, dès lors que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 261 et 262 ci-dessus, le Conseil pouvait continuer à se fonder sur les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011 pour considérer que, à la date d’adoption de la décision 2016/411, il existait des procédures judiciaires en cours liées à des faits de détournements de fonds publics visant le premier requérant.

274

Les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions du premier mémoire en adaptation doivent donc être rejetés.

3) En ce qui concerne les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions du second mémoire en adaptation

275

Dans le second mémoire en adaptation, les requérants reprennent en grande partie l’argumentation de la requête et du premier mémoire en adaptation. En particulier, ils persistent à remettre en cause l’exactitude et la pertinence des faits sur lesquels reposent les accusations à l’encontre du premier requérant dans le cadre de l’affaire no 38 de 2011, notamment en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi par l’État. Cependant, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 251 à 262 et 264 à 273 ci-dessus, cette argumentation ne peut qu’être rejetée. En ce qui concerne les griefs et les arguments nouveaux, il convient de relever ce qui suit.

276

En premier lieu, est contraire à la jurisprudence du Tribunal et de la Cour applicable en l’espèce l’affirmation des requérants selon laquelle les critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 doivent être interprétés en ce sens qu’il incombe au Conseil de vérifier si les faits de détournement de fonds publics en cause sont susceptibles, eu égard à leur montant ou au type de fonds détournés ou au contexte dans lequel ils se sont produits, de porter atteinte à l’État de droit en Égypte.

277

En effet, tout d’abord, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte des points 238 à 240 ci-dessus, la Cour et le Tribunal ont déjà tranché la question de savoir quelles étaient les exigences auxquelles devaient satisfaire les éléments factuels sur lesquels le Conseil se fondait en vue de procéder à la désignation des requérants pour être conformes aux critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Or, force est de constater que la Cour et le Tribunal n’ont pas considéré que, parmi ces exigences, figurait la nécessité que les faits de détournement de fonds publics soient susceptibles de porter atteinte à l’État de droit en Égypte.

278

Ensuite, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a jugé, la décision 2011/172 procède pleinement de la PESC et répond aux objectifs mentionnés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE (voir point 122 ci-dessus). Le Tribunal a également jugé que l’indication figurant au considérant 2 de la décision 2011/172, selon laquelle les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision « privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays », ne constitue pas une condition supplémentaire qui doit être respectée lors de la désignation d’une nouvelle personne sur la liste annexée à cette décision. Il s’agit uniquement d’une explicitation de l’objectif final poursuivi par cette décision (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 143). Ce raisonnement a été, en substance, validé par la Cour (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 44 à 46 et 70).

279

Il doit donc être déduit de ces considérations que, en contribuant à la lutte des autorités égyptiennes contre le détournement de fonds publics, le gel des avoirs des personnes responsables de détournement de fonds publics ou des personnes associées visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 est présumé cohérent avec les objectifs généraux de la politique de soutien du Conseil à l’Égypte, mentionnés au considérant 1 de cette décision, à savoir, notamment, le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux. Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision n’exige pas, pour la désignation d’une personne sur la liste annexée à cette décision, que les faits de détournement de fonds publics sur lesquels portent les procédures judiciaires justifiant cette désignation présentent une spécificité, eu égard au montant ou à la nature des fonds détournés ou encore au contexte de ces faits, permettant de les considérer comme portant atteinte à l’État de droit en Égypte.

280

Enfin, les requérants ne sauraient, à cet égard, se référer à la jurisprudence du Tribunal relative aux mesures restrictives édictées dans le cadre des décisions adoptées par le Conseil au regard de la situation en Ukraine, dans la mesure où l’interprétation des critères généraux permettant de déterminer le cercle des personnes faisant l’objet de ces mesures a été effectuée par le Tribunal au regard du contexte juridique particulier de ces décisions, qui est distinct de celui de la décision 2011/172.

281

En particulier, il y a lieu de constater que le considérant 2 de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), sur laquelle portaient les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil (T‑340/14, EU:T:2016:496), et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil (T‑348/14, EU:T:2016:508), cités par les requérants, indique :

« Le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »

282

Le renforcement et le soutien de l’État de droit et du respect des droits de l’homme en Ukraine constituent donc l’objet du gel des avoirs des personnes notamment identifiées comme étant responsables de détournement de fonds publics. C’est dans ce contexte que le Tribunal a pu considérer que le critère d’inscription édicté par la décision 2014/119 devait être interprété en ce sens qu’il ne visait pas, de façon abstraite, tout acte de détournement de fonds publics, mais qu’il visait plutôt des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics qui, eu égard au montant ou au type de fonds ou d’avoirs détournés ou au contexte dans lequel ils s’étaient produits, étaient, à tout le moins, susceptibles de porter atteinte aux fondements institutionnels et juridiques de l’Ukraine, notamment aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi, et, en dernier ressort, de porter atteinte au respect de l’État de droit dans ce pays (arrêts du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T‑340/14, EU:T:2016:496, point 91, et du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑348/14, EU:T:2016:508, point 102).

283

En revanche, comme cela a été indiqué au point 279 ci-dessus, l’objet de la décision 2011/172 est l’assistance aux autorités égyptiennes dans leur lutte contre le détournement de fonds publics, le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux ne constituant qu’un des objectifs généraux de la politique de soutien du Conseil à l’Égypte dans son ensemble, dans le contexte de laquelle s’inscrit, notamment, ladite décision. Les principes énoncés par le Tribunal dans les arrêts mentionnés aux points 281 et 282 ci-après ne sont donc pas transposables en l’espèce.

284

En deuxième lieu, c’est à tort que les requérants se réfèrent aux critères visant à déterminer si une personne morale est détenue ou si elle est contrôlée par une autre personne ou entité, qui sont énoncés aux points 62 et 63 du document du Conseil, du 24 juin 2015, intitulé « Meilleures pratiques de l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures restrictives ». En effet, ainsi que l’illustre, notamment, le point 66 de ce document, ces critères visent seulement à déterminer, en vue d’éviter le risque qu’une personne ou entité contourne le gel dont ses propres avoirs font l’objet, si les avoirs d’une autre personne morale sont détenus ou contrôlés par la première personne ou entité et s’il convient de geler ou non ces derniers avoirs. Ces critères ne sont donc en aucune manière applicables pour déterminer si le Conseil doit considérer que les procédures judiciaires en cours en Égypte, sur lesquelles ils se fondent pour proroger la désignation des personnes à l’annexe de la décision 2011/172, sont relatives à des détournements de fonds publics.

285

En troisième et dernier lieu, il convient de constater que les éléments présentés pour la première fois dans le cadre du second mémoire en adaptation visant à contester la qualification de détournement de fonds publics s’agissant des faits sur lesquels portent les procédures judiciaires dans les affaires nos 107 et 291 de 2011 ne sauraient être retenus. En ce qui concerne la première de ces affaires, il a été constaté au point 262 ci-dessus que les faits sur lesquels porte la procédure judiciaire correspondaient à la notion de détournement de fonds publics, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, la description de ces faits qui est effectuée par les autorités égyptiennes dans les documents enregistrés par le Conseil le 6 janvier 2017, qui n’est pas substantiellement différente de celle figurant dans les documents à la disposition du Conseil en 2015 et en 2016, ne remet pas en cause cette analyse. En ce qui concerne l’affaire no 291 de 2011, il a été également constaté au point 262 ci-dessus que, bien que portant sur des faits de blanchiment d’argent, cette affaire présentait un lien avec des faits de détournement de fonds publics, dans la mesure où le blanchiment d’argent imputé au premier requérant se rapportait aux fonds détournés dont il aurait bénéficié dans les affaires nos 38 et 107 de 2011. La description de l’affaire no 291 de 2011 dans les documents susmentionnés ne contient pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause le lien entre cette affaire et les faits de détournement de fonds publics qui font l’objet des autres affaires susmentionnées.

286

Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les griefs et les arguments présentés dans le cadre du second mémoire en adaptation au soutien de la première branche du troisième moyen et, partant, cette branche dans son ensemble.

c)   Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de l’absence de fondement matériel des procédures judiciaires visant le premier requérant, tel qu’établi par la Cour de cassation égyptienne

287

Au soutien de la deuxième branche du troisième moyen, les requérants allèguent que la Cour de cassation égyptienne a « rejeté » les poursuites engagées à l’encontre du premier requérant dans ses décisions du 20 décembre 2012, du 12 mai 2013 et du 14 décembre 2013. En outre, dans la décision du 14 décembre 2013, cette juridiction aurait considéré que, dans l’affaire no 38 de 2011, aucun élément de preuve ne permettait d’incriminer le requérant au titre des qualifications pénales retenues et que le juge de première instance avait, à tort, refusé de prendre en compte les éléments de preuve et arguments présentés par le défendeur. Il devrait donc en être déduit que cette procédure repose sur des allégations fragiles et infondées et que le Conseil ne pourrait pas continuer à se baser uniquement sur les déclarations des autorités égyptiennes, mais devrait conduire ses propres investigations. En outre, les requérants ont fait valoir que, dans la même décision, cette juridiction a constaté l’absence de préjudice subi par l’État égyptien.

288

En premier lieu, en tant que, par la présente branche, les requérants font valoir que la Cour de cassation égyptienne a infirmé les accusations portées à l’encontre du premier requérant dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011, il suffit de rappeler que, dans les arrêts dont ils se prévalent, cette juridiction n’a pas statué sur le fond, mais a seulement annulé les condamnations prononcées par le juge de première instance et a renvoyé les affaires à ce dernier afin qu’il y statue de nouveau. Par ailleurs, il apparaît que, à la suite desdits arrêts, les procédures dans ces affaires ont suivi leur cours dans l’attente d’une nouvelle décision du juge du fond. Dès lors, le Conseil pouvait, à bon droit, considérer que les décisions de cette juridiction dans les affaires en cause n’avaient pas mis fin aux procédures judiciaires correspondantes et que, par conséquent, il pouvait continuer à procéder à la prorogation de la désignation du premier requérant sur la base desdites procédures.

289

En second lieu, en tant que les requérants font valoir, dans le cadre de la présente branche, que les considérations énoncées par la Cour de cassation égyptienne dans son arrêt du 14 décembre 2013 remettent en cause le fondement des accusations dans l’affaire no 38 de 2011, il y a lieu de relever que les requérants ne soutiennent pas que tel serait le cas en ce qui concerne les affaires nos 107 et 291 de 2011. Or, ainsi que cela a été constaté aux points 262 et 285 ci-dessus, le Conseil pouvait également se fonder sur les procédures judiciaires dans ces deux dernières affaires pour procéder à la prorogation de la désignation du premier requérant.

290

S’agissant de l’affaire no 38 de 2011, il ressort du contenu de l’arrêt de la Cour de cassation égyptienne du 14 décembre 2013 que cette juridiction a opéré un contrôle juridictionnel du jugement de première instance uniquement au regard du respect des règles juridiques applicables et non au regard du bien-fondé de l’appréciation des faits. Elle ne s’est donc prononcée ni sur le caractère avéré des faits sur lesquels reposent les poursuites dans cette affaire, ni sur la nature et l’étendue de la responsabilité des accusés, ce qu’il appartient, par conséquent, au juge du fond de déterminer à la suite du renvoi de ladite affaire. Cette analyse est confirmée par les explications des autorités égyptiennes fournies dans le mémorandum du PGO du 9 février 2015 et le mémorandum du NCRAA du 5 décembre 2016, qui indiquent que, dans le cadre d’un premier pourvoi contre la décision du juge de première instance dans une affaire criminelle, la Cour de cassation égyptienne examine seulement les questions de droit.

291

Les considérations de la Cour de cassation égyptienne dans son arrêt du 14 décembre 2013 auxquelles les requérants se réfèrent ne constituent donc pas, contrairement à leur interprétation, une appréciation relative au bien-fondé des accusations portées à l’encontre du premier requérant et au caractère suffisant des preuves sur lesquelles reposent ces accusations, mais une appréciation relative à la conformité juridique du raisonnement du juge de première instance statuant sur ces accusations et ces preuves.

292

Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans la partie de l’arrêt de la Cour de cassation égyptienne du 14 décembre 2013 à laquelle les requérants se réfèrent spécifiquement dans la requête, cette juridiction n’a pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, considéré qu’aucun élément de preuve ne permettait d’incriminer le requérant sur la base des accusations formulées à son égard ni que le juge de première instance avait, à tort, refusé de prendre en compte les éléments de preuve et arguments présentés par le défendeur. En effet, la partie en cause de cet arrêt concerne l’examen par cette juridiction du pourvoi du procureur général contre la décision du juge de première instance, par laquelle ce dernier a acquitté certains des accusés soit d’une partie des charges, soit de la totalité de ces dernières. Cette partie dudit arrêt ne concerne donc pas l’examen du pourvoi du premier requérant à l’encontre des condamnations prononcées à son égard par l’arrêt de première instance et les requérants ne sauraient donc, en tout état de cause, s’y référer à l’appui de la présente branche du troisième moyen.

293

En ce qui concerne la partie de l’arrêt de la Cour de cassation égyptienne du 14 décembre 2013 qui est citée par les requérants dans le second mémoire en adaptation à l’appui de leur argument tiré de l’absence de préjudice subi par l’État égyptien dans le cadre de l’affaire no 38 de 2011, il suffit de constater que cette juridiction s’est bornée à relever, d’une part, une contradiction dans le raisonnement de la juridiction de première instance, tenant à ce que cette dernière avait reproché au premier requérant d’avoir à la fois cherché à s’emparer de la société El-Dekheila et cherché à la détruire et, d’autre part, le caractère non étayé de l’estimation du préjudice subi par l’État et des condamnations pécuniaires infligées aux accusés. Ainsi, ces considérations impliquent seulement que le juge de première instance veille, dans le cadre de la procédure de renvoi, à la cohérence de son raisonnement en vue de se prononcer sur l’existence d’un préjudice subi par l’État et, le cas échéant, que l’évaluation dudit préjudice soit suffisamment étayée. En revanche, ces considérations ne permettent nullement d’exclure qu’il constate l’existence d’un tel préjudice.

294

Il s’ensuit que la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée.

d)   Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée des motivations politiques sous-tendant les procédures pénales dont le premier requérant fait l’objet

295

Au soutien de la troisième branche du troisième moyen, les requérants suggèrent que les poursuites à l’égard du premier requérant n’auraient pas été engagées de bonne foi, ce qui, selon eux, peut se déduire de l’absence de toute preuve étayant les allégations formulées par le procureur général égyptien, des arrêts de la Cour de cassation égyptienne du 20 décembre 2012, du 12 mai 2013 et du 14 décembre 2013 ainsi que des éléments relatifs à la violation des droits fondamentaux présentés par les requérants dans le cadre du premier et du deuxième moyen. Ils considèrent, à cet égard, que le Conseil n’a pas indiqué, dans son courrier du 24 mars 2015, sur quelle base il se fondait pour écarter leur allégation selon laquelle les poursuites engagées reposent sur des motifs politiques.

296

En premier lieu, s’agissant de l’allégation relative à l’absence de preuves sur lesquelles reposeraient les procédures judiciaires à l’encontre du premier requérant, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’examen, par le Tribunal, de l’argumentation des requérants au soutien de la première branche du présent moyen aux points 250 à 285 ci-dessus, il n’appartient ni au Conseil ni au Tribunal de se prononcer sur le caractère suffisant des preuves réunies par l’accusation à l’encontre du premier requérant dans le cadre des procédures judiciaires en cause, ce qui relève de la compétence du juge du fond égyptien. Par ailleurs, il résulte des documents fournis au Conseil par les autorités égyptiennes que les procédures judiciaires, à tout le moins dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011, reposaient sur un certain nombre d’éléments factuels précis réunis par le procureur général égyptien en vue d’établir la responsabilité, notamment, du premier requérant dans les infractions pénales identifiées dans le cadre de ces procédures. Ainsi, sans préjudice de la qualification juridique de ces éléments qu’il appartient à la juridiction égyptienne compétente de déterminer, il ne saurait être affirmé que lesdites procédures judiciaires ne reposent sur aucun élément de preuve.

297

En deuxième lieu, il ne résulte pas du contenu des arrêts de la Cour de cassation égyptienne du 20 décembre 2012, du 12 mai 2013 et du 14 décembre 2013 que les poursuites pénales n’auraient pas été engagées de bonne foi. Certes, ainsi qu’il a été relevé aux points 185 et 221 ci-dessus, dans lesdits arrêts, cette juridiction a relevé des insuffisances de la part du juge de première instance dans l’examen des preuves qui lui étaient soumises en ce qui concerne la culpabilité, notamment, du premier requérant dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011. Cependant, ce faisant, cette juridiction n’a pas émis de critiques à l’égard des poursuites engagées à l’encontre de cette personne de nature à remettre en cause les intentions sous-tendant ces poursuites, mais seulement à l’égard de l’examen du bien-fondé de ces poursuites par le juge de première instance. En outre, il pouvait seulement être déduit de ces arrêts qu’il appartiendrait au juge de première instance de réexaminer, sur le fond, la responsabilité des accusés, mais non qu’il devrait nécessairement rejeter les accusations portées à leur égard.

298

En troisième et dernier lieu, même dans l’hypothèse où les éléments présentés par les requérants dans le cadre des premier et deuxième moyens en vue d’étayer l’existence d’atteintes aux droits fondamentaux et à l’État de droit en Égypte, en particulier dans le cadre des procédures judiciaires concernant le premier requérant, auraient été de nature à susciter des interrogations légitimes au sujet de telles atteintes, il n’aurait pu, en tout état de cause, en être déduit automatiquement que lesdites procédures répondaient à des motifs purement politiques. Par ailleurs, même si certains des documents produits par les requérants dans ce contexte, en particulier les rapports de l’IBAHRI et de M. D. s’agissant du déroulement de la procédure dans l’affaire no 107 de 2011, indiquent expressément un risque d’instrumentalisation politique des procédures judiciaires visant les personnes qui appartenaient aux cercles dirigeants sous le mandat de l’ancien président de la République, M. Moubarak, ces documents ne contiennent pas d’éléments suffisamment précis et concordants de nature à étayer un tel risque en ce qui concerne le premier requérant. Au demeurant, ainsi que cela a été souligné aux points 221 à 226 ci-dessus, le Conseil a pu légitimement considérer, au regard des arrêts de la Cour de cassation égyptienne et des phases ultérieures de la procédure, que le premier requérant était susceptible de bénéficier d’une protection juridictionnelle suffisante contre le risque que les poursuites pénales le visant aboutissent à une décision portant atteinte à son droit à un procès équitable et au respect de la présomption d’innocence. Le même constat peut être fait s’agissant du risque que cette décision soit altérée par les mobiles politiques allégués qui auraient sous-tendu l’engagement desdites poursuites pénales.

299

Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que le Conseil a pu, à bon droit, considérer que les procédures judiciaires sur lesquelles reposait la prorogation de la désignation du premier requérant n’étaient pas susceptibles d’être altérées par des considérations politiques. La troisième branche du troisième moyen doit donc être rejetée.

e)   Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée du caractère insuffisant des éléments relatifs à la situation individuelle des deuxième à quatrième requérantes

300

Dans la requête, les requérants se bornent à soutenir que l’absence de conformité de la désignation du premier requérant avec les critères généraux définis à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 prive également de validité la désignation des deuxième à quatrième requérantes, celle-ci reposant uniquement sur une ordonnance de gel de fonds rendue dans le cadre des poursuites pénales à l’encontre de leur époux. Dans la réplique, ils font valoir que ladite ordonnance ne peut servir de fondement à la prorogation de leur désignation au motif qu’aucune poursuite à l’encontre du premier requérant n’aurait abouti et qu’aucune procédure n’a été ouverte à l’encontre des deuxième à quatrième requérantes. Or, une telle ordonnance revêtirait, par nature, un caractère accessoire par rapport à la procédure de recouvrement des fonds en cause. Les requérants précisent que la troisième et la quatrième requérantes ne font plus l’objet de l’ordonnance de gel d’avoirs en ce qui concerne leurs avoirs personnels. Dans le cadre du premier mémoire en adaptation, ils soutiennent que le courrier des autorités égyptiennes du 2 janvier 2016 ne mentionne pas les deuxième à quatrième requérantes et qu’ils n’ont pas pu présenter leurs observations au sujet du courrier desdites autorités en date du 7 mars 2016. Ils font, en outre, valoir que la deuxième requérante n’est plus mariée avec le premier requérant depuis décembre 2013 et que le Conseil en a été informé le 29 janvier 2016. Dans le cadre du second mémoire en adaptation, ils font valoir que les deuxième à quatrième requérantes n’ont pas été destinataires, avant la prorogation de leur désignation par la décision 2017/496, des informations sur lesquelles le Conseil s’est fondé pour procéder à cette prorogation. En outre, les informations fournies par les autorités égyptiennes ne feraient pas référence aux deuxième à quatrième requérantes. Seule l’ordonnance de gel d’avoirs adoptée dans l’affaire no 38 de 2011 pourrait servir de fondement à la prorogation de la désignation de ces personnes, les autres ordonnances de gel d’avoirs étant liées à des procédures pénales ne portant pas sur des affaires de détournement de fonds publics. En outre, aucune des informations fournies par les autorités égyptiennes n’indiquerait que les deuxième à quatrième requérantes resteraient soumises à une décision de gel d’avoirs. Enfin, ils soutiennent que la modification de la portée du gel des avoirs des troisième et quatrième requérantes confirmerait qu’elles ne peuvent être considérées comme responsables de détournement de fonds publics.

301

À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé aux points 238 et 239 ci-dessus, le Tribunal, approuvé par la Cour, a considéré que le Conseil avait pu fonder la désignation des deuxième à quatrième requérantes sur l’existence d’une ordonnance de gel d’avoirs connexe aux investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics dont le premier requérant faisait l’objet, les critères de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 incluant non seulement les personnes poursuivies pénalement pour de tels faits, mais également les personnes qui leur sont associées faisant l’objet, notamment, de mesures conservatoires destinées à préserver les avoirs éventuellement détournés.

302

Dans ces conditions, en tant que l’argumentation des requérants exposée au point 300 ci-dessus vise à remettre en cause la désignation initiale des deuxième à quatrième requérantes, aux motifs, en particulier, que l’ordonnance de 2011 ne constituerait pas un fondement solide et que ces personnes n’auraient jamais fait l’objet de procédures pénales, elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs des arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93). Elle est donc irrecevable.

303

En tant qu’elle vise à remettre en cause la prorogation de cette désignation, l’argumentation des requérants exposée au point 300 ci-dessus est, en partie, manifestement dénuée de fondement. En effet, au regard des considérations du Tribunal, approuvées par la Cour (voir points 238 et 239 ci-dessus), les requérants ne sauraient invoquer, tout d’abord, le fait que les procédures judiciaires concernant le premier requérant n’ont pas abouti, le Tribunal et la Cour ayant jugé que le Conseil pouvait se fonder sur l’existence d’une procédure judiciaire en cours. Ensuite, ils ne sauraient davantage invoquer le fait qu’aucune procédure judiciaire n’aurait été ouverte à l’encontre des deuxième à quatrième requérantes, le Conseil étant en droit, selon le Tribunal et la Cour, de procéder à leur désignation au motif qu’elles font l’objet d’une procédure connexe à des procédures pénales pour des faits de détournement de fonds publics, en tant que personnes associées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, une telle procédure connexe constituant elle-même, en l’espèce, une procédure judiciaire. De la même manière, l’argument figurant dans le second mémoire en adaptation, selon lequel l’exclusion des avoirs personnels des troisième et quatrième requérantes du champ d’application de l’ordonnance de gel d’avoirs adoptée à leur égard démontrerait qu’elles ne sont pas responsables de détournements de fonds publics, repose sur la prémisse manifestement erronée que les avoirs de ces personnes ont été gelés au motif qu’elles étaient elles-mêmes soupçonnées par les autorités égyptiennes de faits de détournement de fonds publics.

304

En définitive, la seule question nouvelle que posent les arguments avancés à l’appui de la présente branche du troisième moyen consiste à savoir si, postérieurement à la désignation initiale des deuxièmes à quatrième requérantes, sont intervenues des modifications relatives à la situation du premier requérant ou à leur propre situation individuelle qui feraient obstacle à ce que leur désignation initiale soit prorogée sur la base, notamment, de l’ordonnance de gel d’avoirs ayant servi de fondement à cette désignation initiale.

305

En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de bien-fondé de la prorogation de la désignation du premier requérant, énoncé dans la requête, il suffit de relever que les trois premières branches du présent moyen, tendant à remettre en cause ce bien-fondé, ont été rejetées aux points 250 à 299 ci-dessus, du moins en ce qui concerne les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011. La validité de la prorogation de la désignation des deuxième à quatrième requérantes ne saurait donc être contestée sur ce fondement.

306

En deuxième lieu, s’agissant des arguments relatifs à la limitation de la portée du gel des avoirs des troisième et quatrième requérantes, présentés pour la première fois dans la réplique, ces arguments, à supposer qu’ils soient recevables, sont dénués de pertinence. En effet, les requérants se bornent à faire valoir que ce gel d’avoirs ne concerne plus les avoirs personnels de ces personnes, mais ils ne soutiennent pas qu’il y aurait été mis définitivement fin, y compris en ce qui concerne les avoirs détenus conjointement avec le premier requérant. Cette interprétation est confirmée par les documents fournis par les requérants à l’appui de leurs allégations. En effet, ils indiquent, d’une part, en ce qui concerne la troisième requérante, que le gel de ses avoirs ne s’applique plus, par décision de justice, aux biens et avoirs hérités de son père antérieurement aux procédures judiciaires visant le premier requérant et, d’autre part, en ce qui concerne la quatrième requérante, que le procureur général égyptien a mis fin au gel des avoirs détenus par celle-ci avant son mariage avec le premier requérant. Par conséquent, il doit être déduit de ces éléments que la partie des avoirs des troisième et quatrième requérantes qui n’est pas concernée par les décisions de justice susmentionnées continue à faire l’objet du gel des avoirs édicté en 2011 par le procureur général égyptien à l’encontre de l’ensemble des requérants, ce que ces derniers ne contestent pas. Ces arguments ne peuvent donc qu’être rejetés.

307

En troisième lieu, s’agissant des arguments présentés dans le cadre du premier mémoire en adaptation et relatifs aux informations concernant les deuxième à quatrième requérantes que le Conseil avait à sa disposition avant l’adoption de la décision 2016/411, les requérants ne contestent pas que, par un courrier du 7 mars 2016, les autorités égyptiennes ont indiqué au Conseil que ces personnes continuaient toutes à faire l’objet de trois ordonnances de gel d’avoirs dans le cadre de quatre procédures pénales à l’encontre du premier requérant dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011 et que les deuxième et troisième requérantes faisaient également l’objet d’un gel d’avoirs dans l’affaire no 4 de 2011. Dans ces conditions, la circonstance que ces personnes ne soient pas mentionnées dans le courrier des mêmes autorités du 2 janvier 2016 est sans incidence. En outre, le fait que les requérants n’aient pas pu présenter leurs observations au sujet des informations figurant dans le courrier du 7 mars 2016 est dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen et ne peut être examiné que dans le cadre du quatrième moyen, tiré, notamment, de la violation des droits de la défense des requérants. Enfin, en ce qui concerne la circonstance que la deuxième requérante ait divorcé du premier requérant, elle ne saurait avoir d’influence sur la prorogation de la désignation de cette personne, dans la mesure où, ainsi que l’a confirmé le courrier du 7 mars 2016, elle n’en continue pas moins à faire l’objet de mesures de gel d’avoirs dans le cadre de certaines des procédures pénales visant son ancien époux. Or, ladite prorogation ne repose pas sur le motif tiré de la nature de ses liens avec ce dernier, mais sur le motif tiré du fait qu’elle fait l’objet de procédures judiciaires connexes à des procédures portant sur des faits de détournement de fonds publics. Au demeurant, les requérants ne soutiennent pas que, du fait de ce divorce, la deuxième requérante n’aurait plus aucune relation, notamment de nature patrimoniale, avec le premier requérant. C’est pourquoi la circonstance que le Conseil ait continué à désigner cette personne à l’annexe de la décision 2011/172, lors de l’adoption de la décision 2016/411, comme étant l’épouse du premier requérant ne saurait affecter la légalité de la prorogation de sa désignation. Ces arguments doivent donc être rejetés.

308

En quatrième et dernier lieu, s’agissant des arguments présentés dans le cadre du second mémoire en adaptation, il convient tout d’abord de relever que, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 307 ci-dessus, la circonstance que les informations contenues dans le courrier du Conseil du 27 janvier 2017 n’aient été adressées spécifiquement aux deuxième à quatrième requérantes que postérieurement à la prorogation de leur désignation est sans incidence. Au demeurant, les requérants admettent que, dans la mesure où ledit courrier a été adressé aux représentants légaux du premier requérant qui représentent également les deuxième à quatrième requérantes, ces dernières ont pu vérifier, avant la prorogation de leur désignation, les éléments sur lesquels le Conseil se fondait. Ensuite, c’est à tort que les requérants affirment que le Conseil ne pouvait se fonder que sur l’ordonnance de gel d’avoirs adoptée dans l’affaire no 38 de 2011. En effet, ainsi que cela a été constaté aux points 262 et 285 ci-dessus, les affaires nos 107 et 291 de 2011 portent également sur des faits de détournement de fonds publics, de sorte que le Conseil pouvait également se fonder sur les ordonnances de gel d’avoirs adoptées à l’égard de l’ensemble des requérants en ce qui concerne ces affaires. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel aucune des informations transmises par le Conseil concernant l’adoption de la décision 2017/496 ne démontrerait que les deuxième à quatrième requérantes resteraient soumises à un gel de leurs avoirs, il suffit de relever que, parmi ces informations, le Conseil a transmis une copie des différentes ordonnances adoptées en 2011 à l’égard de l’ensemble des requérants. Or, ces derniers soutiennent seulement que la portée de ces ordonnances a été modifiée ultérieurement, comme ils l’avaient indiqué dans le premier mémoire en adaptation, mais ils n’apportent aucun élément concret de nature à suggérer que ces ordonnances ne seraient plus en vigueur à l’égard des deuxième à quatrième requérantes. Ces arguments doivent donc être rejetés.

309

Il résulte de tout ce qui précède que la quatrième branche du troisième moyen doit être rejetée. Partant, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

3.   Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

310

Le quatrième moyen comporte, en substance, cinq branches. Par la première branche, les requérants soutiennent que le Conseil ne leur a jamais communiqué des éléments de preuve crédibles et concrets permettant de justifier l’application de mesures restrictives à leur égard. Par la deuxième branche, ils soutiennent que le Conseil n’a fourni aucune preuve qu’il avait effectué un examen minutieux et impartial du bien-fondé des motifs de prorogation de la désignation, notamment à la lumière de leurs observations. Par la troisième branche, les requérants font valoir que le Conseil a omis de leur fournir l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est fondé pour procéder à la prorogation de leur désignation. Par la quatrième branche, les requérants font valoir que, dans l’hypothèse où le Conseil leur aurait communiqué l’ensemble des documents à sa disposition, il y a lieu de considérer qu’il s’est borné à reprendre les déclarations des autorités égyptiennes sans procéder à des vérifications. Par la cinquième branche, les requérants soutiennent que le Conseil n’a pas donné suite à leurs demandes d’audition, en dépit du caractère nécessaire de cette dernière au regard de leurs observations.

311

Le Conseil fait valoir que, dans les arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), et 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), les griefs des requérants relatifs à la violation de leurs droits de la défense et de leur droit à une protection juridictionnelle effective ont déjà été rejetés en ce qui concerne leur désignation initiale. En ce qui concerne la prorogation de cette désignation, ces griefs auraient été également rejetés dans l’ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78). En outre, dans ses observations sur le premier mémoire en adaptation, il conteste avoir violé son obligation de communiquer les éléments à sa disposition et de permettre aux requérants de présenter leurs observations dans le cadre de l’adoption de la décision 2016/411. Dans ses observations sur le second mémoire en adaptation, le Conseil ajoute que le fait qu’il n’a pas accepté ou pris en compte les observations des requérants ne signifie pas qu’il ne les a pas examinées. Il fait valoir également qu’il n’était pas tenu de notifier séparément aux deuxième à quatrième requérantes les informations communiquées aux représentants légaux du premier requérant, qui n’étaient relatives qu’à la situation juridique de ce dernier. Il fait enfin valoir, en substance, que la désignation de la deuxième requérante comme épouse du premier requérant n’a pas d’incidence.

312

Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 326, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98).

313

En particulier, dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision de désigner une personne sur une liste de personnes et d’entités dont les avoirs sont gelés ou de la décision de proroger cette désignation, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à son égard pour fonder sa décision, et ce afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union. En outre, lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus en l’espèce. Enfin, lorsqu’il s’agit d’une décision consistant à maintenir le nom de la personne concernée sur une telle liste, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale, précéder l’adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 à 113 et jurisprudence citée). Cependant, cette double obligation procédurale ne s’impose que lorsque, dans le cadre de la prorogation de la désignation des personnes concernées, l’autorité compétente se fonde sur de nouveaux éléments. Par ailleurs, les personnes concernées disposent, en tout état de cause, d’un droit permanent de présenter des observations, en particulier à l’occasion du réexamen périodique des mesures restrictives les concernant (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, points 26 et 27 et jurisprudence citée).

314

Par ailleurs, le droit d’être entendu a pour corollaire l’obligation pour l’autorité compétente de motiver sa décision en identifiant les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit continuer à faire l’objet de mesures restrictives malgré les éventuels éléments à décharge présentés par cette personne (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 88, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 114 et 116).

315

En outre, il convient de tenir compte du fait que l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102).

316

En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 81 à 88 ci-dessus, en vue de l’adoption des décisions attaquées, le Conseil s’est fondé non seulement sur les informations dont il disposait déjà lors de la désignation initiale des requérants en 2011, mais également sur une réactualisation de ces informations en 2014, en 2015, en 2016 et en 2017 concernant, en particulier, l’évolution des procédures judiciaires dont les requérants faisaient l’objet. En effet, dans la mesure où le motif de désignation des requérants repose sur l’existence de procédures judiciaires en cours, il appartient au Conseil de vérifier, en particulier à l’occasion du réexamen périodique de cette désignation en vue de son éventuelle prorogation, le stade auquel se trouvent ces procédures judiciaires et, le cas échéant, leur issue (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 46 et 52). Par conséquent, afin de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective des requérants, il appartenait au Conseil de leur communiquer ces éléments réactualisés, de leur permettre, avant d’adopter les décisions attaquées, de présenter des observations à cet égard et de leur indiquer, dans le cadre de la motivation desdites décisions, les raisons pour lesquelles il continuait à considérer que la prorogation de leur désignation était justifiée.

317

À cet égard, il y a lieu de constater que, comme les requérants l’ont précisé dans la réplique, ils n’entendent pas, dans le cadre du présent moyen, exciper de la violation de leurs droits de la défense et de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre de leur désignation initiale, grief sur lequel, comme ils l’admettent, le Tribunal a déjà statué. En revanche, ils entendent se prévaloir de la violation analogue que le Conseil aurait commise dans le cadre des décisions attaquées. Par conséquent, le fait que le Tribunal a déjà examiné l’existence d’une telle violation dans le cadre de la désignation initiale des requérants et de la prorogation de cette désignation en 2013 ne saurait, contrairement à ce que le Conseil soutient, être opposé aux requérants dans le cadre du présent moyen.

318

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différentes branches du présent moyen. Il convient, tout d’abord, d’examiner ensemble la première et la troisième branche de ce moyen, qui tendent toutes deux, en substance, à soulever une violation, par le Conseil, de son obligation préalable de communication des éléments sur lesquels il a entendu fonder les décisions attaquées.

a)   Sur les première et troisième branches, tirées, en substance, d’une violation de l’obligation de communication préalable des éléments servant de base factuelle aux décisions attaquées

319

Tout d’abord, il convient de relever que, en tant que la première branche vise l’absence d’indices sérieux ou de preuves crédibles de nature à étayer la prorogation de la désignation des requérants, elle doit être rejetée comme inopérante dans le cadre du présent moyen. En effet, il s’agit là d’une question qui a trait au bien-fondé de cette prorogation, déjà traitée, au demeurant, dans le cadre du troisième moyen et, par conséquent, distincte de la question de savoir si les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective des requérants ont été violés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T‑545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 134).

320

Cela étant dit, force est de constater que le Conseil n’a pas communiqué, préalablement à l’adoption des décisions attaquées, tous les éléments qui lui avaient été transmis par les autorités égyptiennes et sur lesquels il s’était fondé pour considérer que la prorogation des requérants demeurait justifiée.

321

En premier lieu, [confidentiel]. Ainsi que ces derniers l’ont précisé dans leur réponse aux questions du Tribunal en date du 1er juin 2016, c’est seulement postérieurement, en vue de l’adoption des décisions 2016/411 et 2017/496, que des documents au contenu analogue leur ont été communiqués par le Conseil. Par ailleurs, dans son courrier du 24 mars 2015 aux requérants, dans lequel il justifie la prorogation de la désignation des requérants pour l’année 2015, le Conseil ne fait aucune référence explicite à ce document. [confidentiel]. Au demeurant, ainsi qu’il a été relevé aux points 157, 192, 224 et 290 ci-dessus, ce document fournissait des indications utiles pour l’appréciation de ce risque ainsi que, de manière générale, pour l’appréciation du contexte juridique dans lequel les procédures judiciaires visant les requérants s’inscrivent. [confidentiel]. Au demeurant, le fait que, antérieurement à la décision 2016/411 et au règlement d’exécution 2017/491, le Conseil leur ait communiqué des documents de contenu analogue tend à infirmer cette position.

322

En deuxième lieu, ainsi qu’il a été constaté au point 307 ci-dessus, le Conseil n’a communiqué le courrier des autorités égyptiennes du 7 mars 2016 que postérieurement à l’adoption de la décision 2016/411. Or ce courrier contenait des informations spécifiques concernant le maintien des ordonnances de gel d’avoirs à l’égard de l’ensemble des requérants, de nature à répondre aux objections des requérants concernant le fait que les deuxième à quatrième requérantes n’étaient pas du tout mentionnées dans le courrier des mêmes autorités du 2 janvier 2016, qui leur avait été transmis. Ce courrier du 7 mars 2016 constituait donc à l’évidence un élément sur lequel le Conseil était susceptible de se fonder pour la prorogation de la désignation des personnes susmentionnées, ce que confirme, au demeurant, son courrier du 21 mars 2016 aux requérants, dans lequel il répond à leurs objections en se référant audit courrier et en le joignant à cet envoi.

323

En troisième lieu, ainsi qu’il a été constaté au point 308 ci-dessus, le courrier du Conseil du 27 janvier 2017, qui contenait des informations concernant spécifiquement la situation individuelle des deuxième à quatrième requérantes a été notifiée aux représentants légaux des requérants seulement à l’intention du premier requérant. Cela étant, dans la mesure où les destinataires de ce courrier représentaient également les deuxième à quatrième requérantes devant le Conseil, ils étaient en mesure, au nom de leurs clientes, de prendre connaissance des informations les concernant spécifiquement et de présenter des observations à cet égard. Par conséquent, il ne saurait être considéré que le Conseil a violé ses obligations à l’égard des deuxième à quatrième requérantes en notifiant le courrier du 27 janvier 2017 aux représentants légaux de l’ensemble des requérants, seulement en tant que représentants du premier requérant.

324

En revanche, il résulte des points 321 et 322 ci-dessus que, dans le cadre de l’adoption de la décision 2015/486 et de la décision 2016/411, le Conseil a violé ses obligations en ne communiquant pas, en temps utile, certaines des informations sur lesquelles il s’était fondé pour procéder à la prorogation de la désignation des requérants dans le cadre de ces décisions et, par conséquent, en ne leur permettant pas de présenter leurs observations à cet égard avant ladite prorogation.

325

Cela étant, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l’existence d’une irrégularité se rapportant aux droits de la défense conduise à l’annulation de l’acte litigieux, il est nécessaire que, en raison de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 81 et jurisprudence citée).

326

D’une part, en ce qui concerne le mémorandum du PGO du 9 février 2015, il a été relevé au point 158 ci-dessus que les requérants ont été en mesure de présenter, devant le Tribunal, des observations sur ce document dans le cadre du présent recours, [confidentiel] à l’occasion de leur réponse écrite, en date du 1er juin 2017 [confidentiel]. Leur droit à une protection juridictionnelle effective a donc été préservé. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces observations que les requérants, s’ils avaient pu prendre connaissance de ce document antérieurement à la décision 2015/486, auraient été en mesure de remettre en cause son contenu ou sa pertinence en vue de la prorogation de leur désignation. Par conséquent, ils n’établissent pas que, si tel avait été le cas, la procédure aurait pu connaître une issue différente.

327

D’autre part, en ce qui concerne le courrier des autorités égyptiennes du 7 mars 2016, il est constant que les requérants ont pu prendre connaissance de ce courrier par l’intermédiaire du courrier du Conseil en date du 21 mars 2016 et qu’ils ne contestent pas que cette prise de connaissance est intervenue dans un délai suffisant pour leur permettre de présenter des observations à cet égard dans le cadre de leur premier mémoire en adaptation. Or, ainsi que le montre l’examen de ces observations au point 307 ci-dessus, elles n’étaient pas susceptibles de modifier l’issue de la procédure, si elles avaient pu être présentées antérieurement à l’adoption de la décision 2016/411.

328

Par conséquent, les violations constatées aux points 321, 322 et 324 ci-dessus ne sauraient entraîner l’annulation des décisions attaquées. La première et la troisième branche du présent moyen doivent donc être rejetées.

b)   Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée de l’absence de preuve que le Conseil ait effectué un examen minutieux et impartial du bien-fondé des motifs de la prorogation de la désignation des requérants

329

Par la présente branche, les requérants font valoir que le Conseil n’a fourni aucun élément permettant de vérifier qu’il a suffisamment tenu compte des observations qu’ils ont présentées antérieurement à chacune des prorogations de leur désignation, en se fondant sur la prémisse que la prise en compte de ces observations aurait dû l’amener à conclure à l’absence de bien-fondé des motifs de ces prorogations successives.

330

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si le respect des droits de la défense exige des institutions de l’Union de permettre aux personnes concernées de faire connaître utilement leur point de vue, il ne peut imposer auxdites institutions d’adhérer à celui-ci. Le caractère utile de la soumission du point de vue de ces personnes requiert seulement que ce point de vue ait pu être soumis en temps voulu pour que les institutions de l’Union puissent en prendre connaissance et, avec toute l’attention requise, en apprécier la pertinence pour le contenu de l’acte en voie d’adoption (voir arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 126 et jurisprudence citée).

331

En l’espèce, le seul fait que le Conseil n’ait pas conclu à l’absence de bien-fondé de la prorogation de la désignation des requérants, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations des requérants ne saurait, en tout état de cause, constituer, par lui-même, une violation des droits de la défense des requérants, dès lors que ceux-ci ont pu présenter, en temps utile, lesdites observations.

332

À supposer que, par la présente branche, les requérants entendent soulever un défaut de motivation des décisions attaquées, il convient de relever que, dans ses courriers du 24 mars 2015, du 21 mars 2016 et du 22 mars 2017, le Conseil a identifié les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles il estimait nécessaire de proroger la désignation des requérants. Dans ces courriers, il a également répondu à certaines des observations des requérants. Le fait qu’il n’ait pas abordé toutes les questions évoquées par les requérants dans leurs très nombreux courriers ne veut pas dire qu’il ne les a pas prises en compte, mais seulement qu’il ne les a pas jugées déterminantes pour la prorogation de leur désignation.

333

Par ailleurs, il convient de relever que les décisions attaquées, qui prorogent la désignation des requérants respectivement pour la quatrième, cinquième et sixième fois, sont intervenues dans un contexte connu de ceux-ci. D’une part, le motif de leur désignation n’a pas évolué depuis leur désignation initiale. En outre, le Tribunal et la Cour ont déjà tranché des questions importantes concernant la légalité desdits motifs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, depuis la désignation initiale des requérants, le Conseil a veillé à fournir aux requérants, sinon avant l’adoption de ses décisions successives, du moins immédiatement après l’adoption, les documents émanant des autorités égyptiennes sur lesquels il fondait ses décisions, de sorte que les requérants ont pu se déterminer, au regard de ces documents, sur la nécessité d’introduire un recours et ont pu en contester utilement la validité. De même, le Tribunal a pu, à suffisance de droit, déterminer, au regard de l’ensemble de ces éléments, les raisons spécifiques et concrètes sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées et exercer son contrôle juridictionnel sur ces décisions.

334

La deuxième branche ne peut donc qu’être rejetée.

c)   Sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée de ce que le Conseil s’est borné à reprendre les déclarations des autorités égyptiennes sans procéder à des vérifications

335

S’agissant de la présente branche, il convient de relever qu’elle n’est soulevée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le Conseil aurait transmis aux requérants l’ensemble de la documentation à sa disposition. Cependant, il a été constaté au point 321 ci-dessus que tel n’avait pas été le cas, le Conseil ne leur ayant pas communiqué le mémorandum du PGO du 9 février 2015. En tout état de cause, le fait que le Conseil se soit fié aux déclarations des autorités égyptiennes sans procéder à des vérifications ne saurait constituer une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective des requérants (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, points 89 et 90). La présente branche ne peut donc qu’être rejetée.

d)   Sur la cinquième branche du quatrième moyen, tirée de l’absence de réponse du Conseil aux demandes d’audition des requérants

336

Dans le cadre de la présente branche, les requérants font valoir qu’ils ont demandé une audition « d’urgence » dans leurs courriers du 23 décembre 2014, du 12 janvier 2015, du 3 février 2015, du 2 mars 2015 et du 29 janvier 2016 et que cette audition aurait été nécessaire pour, selon eux, éviter les « erreurs manifestes » commises par le Conseil.

337

À cet égard, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 313 ci-dessus que le Conseil disposait, en l’espèce, d’une marge d’appréciation pour déterminer s’il convenait ou non d’accueillir les demandes d’audition des requérants. En effet, dans le cadre d’une simple prorogation de la décision initiale, le droit d’être entendus des requérants implique seulement que ces derniers puissent faire valoir utilement leur point de vue en présentant, à tout moment et en particulier à l’occasion du réexamen de leur désignation, des observations qu’il appartient au Conseil d’examiner de manière impartiale et minutieuse. Dans la mesure où les requérants ont pu, en temps utile, soumettre au Conseil un certain nombre de documents de nature à constituer des éléments à décharge et indiquer les conclusions qu’ils tiraient de ces documents, ils n’établissent pas que, dans les circonstances de l’espèce, une audition aurait été nécessaire. En effet, le Conseil disposait d’un délai suffisant avant l’adoption des décisions attaquées pour demander aux requérants, s’il l’avait estimé nécessaire, de présenter des explications ou des précisions supplémentaires par écrit concernant lesdits éléments à décharge ou, le cas échéant, procéder à des vérifications auprès des autorités égyptiennes. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 330 ci-dessus, le Conseil n’était pas tenu d’adhérer au point de vue exposé par les requérant dans leurs observations. Par conséquent, la circonstance alléguée qu’une audition aurait été nécessaire pour éviter que le Conseil commette des erreurs « manifestes » d’appréciation ne saurait établir l’existence d’une violation du droit d’être entendus des requérants du fait de l’absence d’organisation d’une telle audition. Au demeurant, il résulte de l’examen, par le Tribunal, des premier, deuxième et troisième moyens, aux points 114 à 308 ci-dessus, que les requérants n’ont présenté, avant l’adoption des décisions attaquées, aucun élément rendant nécessaire l’organisation d’une audition.

338

Il convient donc de rejeter la cinquième branche du quatrième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble.

4.   Sur le cinquième moyen, tiré de la restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété des requérants et d’une atteinte à leur réputation

339

Au soutien du présent moyen, les requérants se réfèrent aux arguments énoncés aux points 102 à 110 de la requête dans l’affaire T‑279/13. Selon eux, ces arguments sont corroborés par le fait qu’ils sont visés par un gel d’avoirs depuis plus de quatre ans. Or, de ce fait, le Conseil aurait disposé d’un délai considérable pour vérifier auprès des autorités égyptiennes le montant des fonds prétendument détournés et aurait, cependant, omis de le faire. Dans le premier mémoire en adaptation, tout d’abord, les requérants font valoir que la condition selon laquelle le principe de proportionnalité exige qu’une disposition soit apte à réaliser les objectifs légitimes qu’elle poursuit ne serait pas respectée au motif que le maintien des mesures restrictives à l’égard des requérants ne serait ni pertinent, ni approprié pour atteindre l’objectif de soutien de l’État de droit en Égypte prévu dans la décision 2011/172. Ils se réfèrent à leur argumentation présentée à cet égard dans le cadre du premier moyen. Ensuite, ils soutiennent que leur désignation n’est pas nécessaire au motif que ses objectifs pourraient être atteints par des décisions des autorités judiciaires des États membres, et ce de manière moins contraignante. Enfin, ils soutiennent qu’il n’est pas allégué par les autorités égyptiennes, dans les procédures judiciaires sur lesquelles le Conseil s’est fondé, qu’ils avaient transféré des fonds issus de détournement de fonds publics égyptiens dans l’Union. En outre, ils soulignent que leurs arguments sont renforcés par la durée importante, à savoir six ans, qui s’est écoulée depuis leur désignation initiale.

340

Le Conseil conteste cette argumentation en faisant valoir, en substance, que le Tribunal s’est déjà prononcé sur le respect, par les mesures litigieuses, du principe de proportionnalité.

341

En premier lieu, il suffit de constater que, aux points 70 à 74 de l’ordonnance du 15 février 2016, Ezz e.a./Conseil (T‑279/13, non publiée, EU:T:2016:78), le Tribunal a rejeté les arguments présentés par les requérants au soutien d’un moyen analogue au présent moyen dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si les requérants sont recevables à se référer à un mémoire annexé à la requête sans en reprendre le contenu dans celle-ci, leurs références aux points 102 à 110 de la requête dans l’affaire susmentionnée ne peuvent qu’être rejetées.

342

En deuxième lieu, s’agissant de l’absence de vérification, par le Conseil, du montant des fonds détournés, en dépit du temps disponible depuis la désignation initiale des requérants, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé que, en l’absence de décision juridictionnelle se prononçant sur le bien-fondé des poursuites judiciaires menées en Égypte, le Conseil ne pouvait ni connaître la nature ni indiquer lui-même le quantum des éventuels détournements de fonds publics égyptiens commis par le premier requérant (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 208). Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune des procédures pénales visant le premier requérant n’a abouti, à ce stade, à une décision juridictionnelle définitive. En particulier, s’agissant des procédures dans les affaires nos 38, 107 et 291 de 2011, il apparaît que, à la suite de l’annulation par la Cour de cassation égyptienne des décisions du juge du fond et du renvoi de ces affaires afin qu’il y soit statué de nouveau, ces procédures sont toujours pendantes. Cet argument doit donc être rejeté.

343

En troisième lieu, il résulte de l’examen, par le Tribunal, de la première branche du premier moyen et de la seconde branche du deuxième moyen, effectué aux points 118 à 165 et 176 à 208 ci-dessus, que les requérants n’ont pas établi que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité, au regard des objectifs de la politique dans le cadre de laquelle la décision 2011/172 s’inscrit, de maintenir l’application de cette décision en général et de proroger la désignation des requérants en particulier. Dès lors, l’argument tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient ni pertinentes, ni appropriées pour réaliser l’objectif de soutien de l’État de droit auquel vise le Conseil ne peut qu’être rejeté.

344

En quatrième lieu, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), le Tribunal a considéré que les mesures que le Conseil avait prises, notamment, sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 étaient appropriées pour atteindre les objectifs de cette décision. En effet, ces mesures contribuent, de manière efficace, à faciliter la constatation de détournements de fonds publics commis au détriment des autorités égyptiennes et permettent qu’il soit plus aisé, pour ces mêmes autorités, d’obtenir la restitution du produit de tels détournements (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 206). Par conséquent, les requérants ne sauraient être en droit de remettre en cause ces considérations en faisant valoir que le courrier des autorités égyptiennes du24 février 2011 s’adressait aux autorités judiciaires nationales et que, par conséquent, une décision administrative et politique du Conseil n’était ni nécessaire, ni appropriée pour procéder au gel de leurs avoirs. Cet argument doit donc être rejeté comme irrecevable.

345

En cinquième lieu, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel les autorités égyptiennes n’ont pas allégué, dans le cadre des procédures judiciaires visant les requérants, un transfert de fonds issus de détournements de fonds publics égyptiens vers l’Union, il a déjà été rappelé au point 238 ci-dessus que, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93), le Tribunal, approuvé sur pourvoi par la Cour, a jugé que le Conseil avait pu, à bon droit, procéder à la désignation des requérants à l’annexe de la décision 2011/172 au seul motif qu’ils faisaient l’objet d’une procédure judiciaire en Égypte présentant un lien, quel qu’il soit, avec des investigations portant sur des faits de détournement de fonds publics. Le présent argument est donc en partie irrecevable, en tant qu’il vise à remettre en cause la désignation initiale des requérants et en partie manifestement dénué de fondement, en tant qu’il vise à remettre en cause la prorogation de cette désignation.

346

En sixième et dernier lieu, il convient de rappeler que la Cour a jugé que les restrictions à l’usage du droit de propriété des personnes qui étaient visées par une mesure restrictive telle que le gel des avoirs des requérants découlaient non seulement de la portée générale de la mesure en question, mais, le cas échéant, également de la durée effective de son application (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 132 et jurisprudence citée). Ainsi, la durée de la période pendant laquelle une mesure telle que la mesure litigieuse est appliquée constitue un des éléments dont le juge de l’Union doit tenir compte aux fins de l’examen de la proportionnalité de ladite mesure (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑516/13, non publié, EU:T:2016:377, point 172).

347

Cependant, en l’espèce, la seule circonstance que le gel des avoirs des requérants dans l’Union a été de nouveau prorogé par la décision 2017/496, après avoir été maintenu pendant une période de six années consécutives, ne saurait, à elle seule, entraîner une violation du principe de proportionnalité. À cet égard, d’une part, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 135 ci-dessus, au regard de l’objet de la décision 2011/172, les mesures restrictives édictées dans ce cadre doivent, en principe, être maintenues jusqu’à l’aboutissement des procédures judiciaires en Égypte pour conserver leur effet utile. Or il n’est pas contesté que, à la date de la prorogation de la désignation des requérants en 2017, les procédures pénales visant le premier requérant étaient toujours pendantes. Par ailleurs, comme il a été relevé au point 308 ci-dessus, les requérants n’ont présenté aucun élément susceptible de suggérer que les ordonnances de gel d’avoirs adoptées à l’égard de l’ensemble d’entre eux ne seraient plus en vigueur. D’autre part, les requérants n’invoquent pas, à l’appui du présent argument, la durée excessive desdites procédures. Au demeurant, il y a lieu de constater que ces procédures, qui portent sur des faits complexes, ont connu un certain nombre d’évolutions et, en particulier, que les décisions rendues en première instance ont été annulées par la Cour de cassation égyptienne et renvoyées afin qu’il y soit statué de nouveau. Les pièces du dossier ne font donc pas apparaître le caractère manifestement excessif de la durée de ces procédures. Le présent argument doit donc être rejeté.

348

Il convient donc, pour les motifs qui précèdent, de rejeter le cinquième moyen.

349

Dès lors, aucun des moyens du présent recours ne pouvant prospérer, il convient, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par les requérants, de rejeter ce recours dans son intégralité.

IV. Sur les dépens

350

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

351

En l’espèce, les requérants ayant succombé, il convient de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

M. Ahmed Abdelaziz Ezz et Mmes Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin et Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

Gratsias

Labucka

Dittrich

Ulloa Rubio

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2018.

Signatures

Table des matières

 

I. Antécédents du litige et cadre factuel

 

A. Actes adoptés par le Conseil à l’égard des requérants

 

B. Procédures introduites par les requérants devant les juridictions de l’Union antérieurement ou concomitamment au présent litige

 

II. Procédure et conclusions des parties

 

III. En droit

 

A. Sur la recevabilité des conclusions de la requête

 

B. Sur le fond

 

1. Sur les premier et deuxième moyens, tirés, d’une part, d’une exception d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172, tel que prorogé par les décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011 et, d’autre part, de la violation par le Conseil de l’article 6 TUE, en liaison avec l’article 2 et l’article 3, paragraphe 5, TUE, et des articles 47 et 48 de la Charte

 

a) Considérations liminaires

 

1) Contexte juridique

 

2) Contexte factuel

 

i) Sur les éléments relatifs aux procédures judiciaires visant les requérants en Égypte

 

ii) Sur les éléments transmis par les requérants antérieurement à la prorogation de leur désignation pour les années 2015, 2016 et 2017

 

iii) Sur le traitement, par le Conseil, des éléments fournis par les requérants

 

b) En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496 et du règlement no 270/2011

 

1) Sur la première branche, tirée d’une exception d’illégalité des décisions 2015/486, 2016/411 et 2017/496, en tant qu’elles prorogent l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172

 

i) Sur le grief tiré du défaut de base juridique

 

ii) Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

 

– Sur le premier argument, tiré de la destitution des « nouvelles autorités égyptiennes » soutenues par le Conseil

 

– Sur le deuxième argument, tiré des risques causés par l’instabilité du contexte politique égyptien et de violations alléguées de l’État de droit et des droits fondamentaux

 

– Sur le troisième argument, tiré du risque que le droit au procès équitable du premier requérant ne soit pas respecté dans le cadre des procédures pénales dont il fait l’objet en Égypte

 

2) Sur la seconde branche, tirée du défaut de base juridique de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011

 

c) En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation par le Conseil de l’article 6 TUE, en liaison avec les articles 2 et 3 TUE, et des articles 47 et 48 de la Charte

 

1) Sur la seconde branche, tirée de ce que la prorogation de la désignation des requérants est contraire aux objectifs visés au considérant 1 de la décision 2011/172

 

2) Sur la première branche, tirée de ce que le Conseil a omis de s’assurer que les droits fondamentaux des requérants avaient été respectés et a appliqué une présomption irréfragable au respect, par les autorités égyptiennes, de ces droits fondamentaux

 

2. Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de respect des critères généraux de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 270/2011

 

a) Considérations liminaires

 

b) Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la qualification juridique erronée des procédures judiciaires visant le premier requérant

 

1) En ce qui concerne les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions de la requête

 

2) En ce qui concerne les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions du premier mémoire en adaptation

 

3) En ce qui concerne les arguments et les griefs énoncés à l’appui des conclusions du second mémoire en adaptation

 

c) Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée de l’absence de fondement matériel des procédures judiciaires visant le premier requérant, tel qu’établi par la Cour de cassation égyptienne

 

d) Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée des motivations politiques sous-tendant les procédures pénales dont le premier requérant fait l’objet

 

e) Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée du caractère insuffisant des éléments relatifs à la situation individuelle des deuxième à quatrième requérantes

 

3. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective

 

a) Sur les première et troisième branches, tirées, en substance, d’une violation de l’obligation de communication préalable des éléments servant de base factuelle aux décisions attaquées

 

b) Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée de l’absence de preuve que le Conseil ait effectué un examen minutieux et impartial du bien-fondé des motifs de la prorogation de la désignation des requérants

 

c) Sur la quatrième branche du quatrième moyen, tirée de ce que le Conseil s’est borné à reprendre les déclarations des autorités égyptiennes sans procéder à des vérifications

 

d) Sur la cinquième branche du quatrième moyen, tirée de l’absence de réponse du Conseil aux demandes d’audition des requérants

 

4. Sur le cinquième moyen, tiré de la restriction injustifiée et disproportionnée du droit de propriété des requérants et d’une atteinte à leur réputation

 

IV. Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

( 1 ) Données confidentielles occultées.

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